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Décision de justice

Tribunal de commerce de Nantes, Chambre PROZ - Christian ROZE, 16 juillet 2026, n° 2024007585

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Exposé du litige

-TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES-

AFFAIRE 2024007585

JUGEMENT DU 16 JUILLET 2026

ENTRE : La BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, nouvelle dénomination de la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE, SA Coopérative de Banque à capital variable, dont le siège social est situé [Adresse 1], Demanderesse, Représentée par Maître Jean-Philippe RIOU, Avocat au barreau de Nantes (Case Palais 49).

ET : Madame [L] [S] épouse [K], née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1], de nationalité française, dirigeant d'entreprise, domiciliée [Adresse 2], Défenderesse, Représentée par Maître François BOUYER, Avocat au Barreau de NANTES, (Case Palais 58).

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats

Messieurs Christian ROZE, Président de Chambre, Madame Isabelle THIROT-PIREL, Monsieur Stéphane HUCHET, Juges, assistés de Madame Céline LANDAIS, Commis Greffier ;

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du prononcé du jugement

Messieurs Christian ROZE, Président de Chambre, Monsieur Guy PRONIER, Monsieur Stéphane HUCHET, Juges, assisté de Madame Céline LANDAIS, Commis-Greffier.

DEBATS : à l'audience publique du 21 Mai 2026.

JUGEMENT :

Contradictoire

Prononcé à l'audience publique du 16 juillet 2026, date indiquée par le Président à l'issue des débats, par l'un des Juges ayant participé au délibéré.

A) FAITS ET PROCÉDURE

La société L AU CARRE CREATION exerçait une activité d'achat et de vente d'articles de prêt-à-porter. Elle a eu le projet de développer un réseau de boutiques sur la côte. Madame [L] [S] en était sa dirigeante.

La société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST est une banque généraliste ayant développé une clientèle de particuliers et d'entreprises.

Dans le cadre d'un achat d'un fonds de commerce à [Localité 2], la BANQUE POPULAIRE DU GRAND OUEST (BPGO) a consenti le 15 février 2022, deux prêts à la société L AU CARRE CREATION :

Un prêt (n°09165293) d'un montant de 10.000,00 euros sur 84 mois, en 7 échéances annuelles,

Un prêt (n°09165294) d'un montant de 150.000,00 euros sur mois, en 7 échéances annuelles.

Le même jour, Madame [L] [S] se portait caution solidaire et indivisible de la société L AU CARRE CREATION au bénéfice de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST en garantie de la parfaite exécution du prêt n°09165294, cela dans la limite de la somme maximale de 24.375,00 euros.

Parallèlement et parce que l'activité de vente de prêt à porter étant soumise à une forte saisonnalité, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST avait l'habitude d'émettre régulièrement des billets à ordre, avalisés par Madame [S] afin de financer l'achat des stocks.

Par un jugement en date du 22 mai 2024, le Tribunal de Commerce de NANTES a prononcé l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société L AU CARRE CREATION, avec une date de cessation des paiements au 06 mai 2024.

Le 12 juillet 2024, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a procédé à la déclaration de ses créances à l'égard de la société L AU CARRE CREATION.

Le 24 juillet 2024, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a mis en demeure Madame [S] de régler les sommes correspondant à son engagement de caution, à hauteur de de 24.375,00 euros, ainsi qu'à son aval du billet à ordre à hauteur de 40.000,00 euros.

Par acte en date du 12 septembre 2024, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a saisi le Tribunal de Commerce de Nantes en sollicitant la condamnation de Madame [S] à lui payer la somme de :

24.375,00 euros au titre du cautionnement du prêt n°09165294,

40.000,00 euros au titre de l'aval du billet à ordre du 26 janvier 2024.

C'est en l'état que se présente l'affaire.

B) MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

a. Attendu que l'article 455 du code de procédure civile dispose que « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé […] » pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, le Tribunal renvoie à leurs écritures régulièrement signifiées à l'audience du 21 mai 2026.

La Banque Populaire Grand Ouest demande au Tribunal de :

A titre principal

DEBOUTER

Madame [L] [S] épouse [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

CONDAMNER Madame [L] [S] épouse [K] à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST au titre du cautionnement du prêt n°09165294 la somme de 24.375,00 € avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2024 jusqu'à parfait et complet règlement ;

CONDAMNER Madame [L] [S] épouse [K] à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST au titre de l'aval du billet à ordre du 26 janvier 2024, la somme de 40.000,00 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2024, date d'échéance dudit billet, jusqu'à parfait et complet règlement;

A titre subsidiaire,

LIMITER

la perte de chance de Madame [L] [S] épouse [K] de ne pas souscrire l'engagement de caution à 5% ;

CONDAMNER Madame [L] [S] épouse [K] à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST au titre du cautionnement du prêt n°09165294 à hauteur de 95% de la somme de 24.375,00 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2024 jusqu'à parfait et complet règlement ;

En tout état de cause,

ORDONNER la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'une année conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ;

RAPPELER

que la décision est exécutoire de plein droit ; à défaut ordonner l'exécution provisoire ;

CONDAMNER Madame [L] [S] épouse [K] à payer à la

BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 3.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
 * CONDAMNER Madame [L] [S] épouse [K] aux entiers dépens.

A l'appui de ses demandes, la Banque Populaire Grand Ouest fait plaider :

a. Sur le bien-fondé des poursuites

La BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST soutient que l'article L313- 12 du Code Monétaire et Financier invoqué par Madame [S] est inapplicable. Ce texte ne concerne que les concours financiers à durée indéterminée. Or, le prêt numéro 09165294 a été conclu pour une durée déterminée de 84 mois. La BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST écarte donc l'application de ce texte à titre préliminaire.

b. Sur le cautionnement

A titre liminaire, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST rappelle au Tribunal que le cautionnement de Madame [S] a été souscrit le 15 février 2022, soit postérieurement à l'entrée en vigueur de la réforme du droit des sûretés (Ordonnance 2021-1192 du 15 septembre 2021) qui s'applique donc.

La BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a tenu à rappeler au Tribunal les moyens que Madame [S] avait produits puis abandonnés. Ces moyens sont :

Une prétendue disproportion du cautionnement,

Un prétendu manquement au devoir d'information annuelle,

La contestation du montant de la dette cautionnée,

Une prétendue nullité du cautionnement pour absence de durée.

L'ensemble de ces moyens initialement portés par Madame [S] n'a pas été maintenu par celle-ci au cours de la procédure.

Sur le prétendu manquement au devoir de mise en garde, seul moyen maintenu par Madame [S], la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST soutient qu'il n'existait aucun risque anormal ou inhabituel au jour de l'octroi du crédit, le 15 février 2022, seule date à retenir pour l'appréciation du risque. D'une part, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST rapporte d'une part que les comptes 2020 et 2021 de la société L AU CARRE CREATION étaient à l'équilibre pour des bénéfices respectifs de 21.179,03 euros et 1.593,00 euros, ces comptes étant certifiés par l'expert-comptable. La société créée en 2012 développait une activité saisonnière structurée avec plusieurs points de vente. Le seul résultat négatif de l'exercice 2022, - 38.600,00 euros, est postérieur à l'octroi du prêt. Il ne

pouvait donc servir à identifier un risque. D'ailleurs, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST observe au surplus que la masse salariale a augmenté de plus de 70% entre 2021 et 2022, imputant ces difficultés à des choix de gestion et non à des choix de financement. La BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST estime donc qu'elle n'était pas tenue d'un devoir de mise en garde à l'égard de Madame [S] à la souscription de l'acte de cautionnement. Celle-ci présentait en effet toutes les qualités d'une caution avertie : Diplômée en droit et fiscalité d'entreprise, ancienne juriste en droit des affaires pendant 11 ans, présidente fondatrice de sa société qu'elle a gérée pendant 12 ans. Pour la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, Madame [S] ne pouvait se prévaloir de la qualité de caution non avertie.

c. Sur la validité du billet à ordre

La BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST rappelle que l'aval est un engagement cambiaire régi par les articles L.511-21 et L.512- 24 du Code de Commerce. Madame [S] a apposé sa signature sous la mention « Bon pour aval » sur le billet à ordre de 40.000,00 euros du 26 janvier 2024, à échéance 26 avril 2024. L'engagement est régulier. La BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST s'estime bien-fondée à en réclamer le paiement.

La demande de déchéance pour une mauvaise foi du porteur est inacceptable pour la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST. Si l'article L.511-12 mentionné par Madame [S] est applicable par renvoi à l'article L.512-3, ce renvoi n'est valable que dans la mesure où les dispositions sont compatibles avec la nature du titre. En l'occurrence, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST estime que ce texte est inapplicable car il n'existe aucune exception fondée sur des rapports personnels entre l'avaliste et l'émetteur du billet ; exception susceptible d'être opposée aux bénéficiaires du billet. Sur la mauvaise foi, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST rappelle d'ailleurs que la jurisprudence interprète restrictivement la mauvaise foi et la simple connaissance de la situation financière difficile du débiteur, voire sa cessation de paiement, est insuffisante.

Là encore, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST se prévaut de tout manquement au devoir d'information. En effet, un billet à ordre est un type d'engagement cambiaire exclut tout devoir d'information ou de mise en garde à la charge du bénéficiaire. La BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST rappelle en outre le profil professionnel averti de Madame [S].

La BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST souligne également l'absence de soutien abusif dont la charge de la preuve incomberait à celui qui l'invoque et non à la banque. Elle fait valoir qu'aucune des conditions de l'article L.650-1 n'est réunie, soit, ni la preuve d'une fraude, ni l'immixtion caractérisée et intéressée dans la gestion de l'entreprise, ni la disproportion des garanties. A l'émission du billet à ordre, le 26 janvier 2024, la société L AU CARRE CREATION n'était pas en situation irrémédiablement

compromise. Elle présentait des perspectives de restructuration et son chiffre d'affaires était en hausse au 31 décembre 2022. Le déficit d'exploitation était limité à 21.745,00 euros.

En réponse à ces demandes, Madame [S] oppose :

a) Sur l'engagement de caution

Madame [S] fonde son argumentation sur l'ordonnancen°2021-1192, du 15 septembre 2021, applicable aux actes souscrits à compter du 1er janvier 2022 qui a réformé le cautionnement. Elle invoque l'article 2299 du Code Civil qui dit que le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution, lorsqu'elle est personne physique et quand l'engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de celle-ci, sous peine de déchéance à hauteur du préjudice subi par la caution.

Elle invoque également la suppression de la distinction entre caution avertie et caution non avertie. En effet, depuis cette même ordonnance, le devoir de mise en garde s'impose à tout créancier professionnel, envers toute caution, sans distinction.

Enfin, Madame [S] se base sur la jurisprudence pour dire qu'un prêt peut être jugé inadapté lorsque l'emprunteur se trouve en état de cessation de paiement 18 mois après la première échéance.

Dans les faits, Madame [S] soutient que le prêt soit SOCAMA Transmission Reprise de 150.000,00 euros était inadapté aux capacités financières de la société L AU CARRE CREATION au moment de son octroi le 15 février 2022. En effet, le bilan 2020 faisait état de nombreux éléments exceptionnels liés à la crise sanitaire ainsi qu'un PGE de 75.000,00 euros. Le bilan 2021 montrait un bénéfice limité à 3.593,00 euros que la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST présente comme un signe de bonne santé financière, mais que Madame [S] considère comme mauvais et la conséquence de difficultés d'écoulement des stocks liées à la météo défavorable de l'été 2020. Enfin, le bilan 2022 faisait état d'un résultat net de - 38.600,00 euros.

Au vu de ces éléments, et si elle avait été informée du risque que représentait ce cautionnement lors de sa souscription, Madame [S] estime une perte de chance évaluée à 70% de 24.375,00 euros, soit 7.312,50 euros, montant maximum de sa condamnation éventuelle.

b) Sur le rejet de la demande de paiement du billet à ordre du fait de la mauvaise foi de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST.

Madame [S] fonde ce moyen sur l'article L.511-12 du Code de Commerce applicable aux billets à ordre par renvoi de l'article L.512-3 du même code selon lequel le porteur d'un effet de commerce

est privé de son droit au paiement intégral s'il a, au moment de l'acquisition, agit sciemment au détriment du débiteur. Elle s'appuie essentiellement sur la jurisprudence pour étayer ce moyen.

Madame [S] estime que la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST était de mauvaise foi lors de l'émission du billet à ordre le 26 janvier 2024, pour plusieurs raisons.

D'abord, la société L AU CARRE CREATION a été placée en liquidation judiciaire le 22 mai 2024, avec une date de cessation des paiements fixée au 6 mai 2024, soit environ 4 mois après l'émission du billet à ordre litigieux.

Aussi, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST avait connaissance de la situation dégradée de l'entreprise : bilan 2022 en perte, le mail du 21 septembre 2023 des associés décrivant explicitement les résultats des 2 exercices déficitaires et la baisse du chiffre d'affaires en 2023. La banque avait également connaissance des retards au niveau de la TVA et de l'URSSAF et de la demande de remboursement différée du PGE.

Également, en décembre 2023, Madame [S] dit avoir transmis à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST des extraits de compte CIC faisant apparaître des découverts de 47.000,00 euros et 69.000,00 euros, ainsi qu'un prévisionnel affichant un résultat d'exploitation de - 35.018,00 euros à fin décembre 2023. C'est en toute connaissance de cause que la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a donc porté son autorisation de billet à ordre de 60.000,00 euros à 100.000,00 euros en septembre 2023, alors que les comptes 2022 affichaient déjà une perte de 38.600,00 euros.

Enfin, pour Madame [S], la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST se trompe ; En effet, les billets à ordre émis de façon régulière depuis mars 2022 avaient pour objet réel de couvrir des découverts non autorisés et non de faciliter la trésorerie courante.

Madame [S] souhaite souligner

In Fine

que la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST ne produit qu'une partie des extraits des comptes ouverts en ses livres en nous mettant les comptes antérieurs qui retraçaient l'historique complet des billets à ordre.

c) Sur la responsabilité de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST d'un soutien abusif

Madame [S] invoque l'article L.650 du Code de Commerce qui limite la responsabilité des créanciers pour les concours consentis, sauf en cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion ou de garantie disproportionnée et elle s'appuie essentiellement sur la jurisprudence pour faire valoir cette responsabilité.

Madame [S] développe une série de griefs vis-à-vis de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST pour caractériser comme abusif son soutien à l'égard de la société L AU CARRE CREATION.

Tout d'abord, l'octroi de concours fautifs. En effet, les billets émis par la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST avaient pour effet de maintenir artificiellement les comptes courants créditeurs tout en offrant à la banque une garantie sur une situation de découvert non autorisé.

Aussi, la situation de la société était irrémédiablement compromise dès novembre 2023, ce que la banque ne pouvait ignorer.

Enfin, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST aurait fait état de pressions exercées sur Madame [S]. Cette dernière invoque qu'elle n'aurait jamais été informée de la portée juridique de l'aval. La banque n'aurait expliqué le mécanisme de l'avalisation qu'a posteriori et sur la demande de Madame [S] (mail de Madame [D] du 23 mai 2024). Aussi, les 11 et 15 mai 2024, Madame [D], conseillère bancaire, et la directrice d'agence Madame [J] se sont rendues dans la boutique de Madame [S] sur [Localité 3] pour obtenir sa signature sur le nouveau billet à ordre, et ce, en présence de clientes et dans un contexte décrit comme émotionnellement fragilisant. Ces faits sont attestés par la sœur de Madame [S] et documentés par les mails de Madame [S] des 15 et 29 mai 2024. Enfin, la Banque populaire Grand Ouest aurait laissé Madame [S] dans la confusion entre le mécanisme de la validation du billet à ordre et celui de la caution.

Pour elle, ces éléments caractérisent bien une fraude au sens de l'article L.650-1 du Code de Commerce. Elle sollicite donc l'annulation du billet à ordre du 26 janvier 2024.

Madame [S] demande donc au Tribunal de :

JUGER Madame [L] [S] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
Sur le billet à ordre,

A titre principal,

JUGER

que la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST est porteuse de mauvaise foi du billet à ordre de 40.000,00 euros émis le 26 janvier 2024 ;

A titre subsidiaire,

PRONONCER

la nullité de l'aval apposé par Madame [L] [S] sur le billet à ordre émis le 26 janvier 2024 à hauteur de 40.000,00 euros, En tout état de cause ;

DEBOUTER la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST de sa demande de

condamnation au paiement de Madame [S] en sa qualité de donneur d'aval du billet à ordre souscrit le 26 janvier 2024 ;

Sur le cautionnement,

JUGER

que la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a manqué à son obligation de mise en garde vis-à-vis de Madame [S] en sa qualité de caution ;
 * LIMITER la condamnation de Madame [S] à 7.312,25 euros en application d'une perte de chance évaluée à 70% ;

CONDAMNER

la société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST au paiement de 5.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
 * CONDAMNER la société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST au paiement des entiers dépens de l'instance.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la recevabilité des demandes

Attendu que la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST sollicite la condamnation de Madame [S] au titre de 2 engagements distincts, son cautionnement du prêt de 150.000,00 euros à hauteur de 24.375,00 euros et son aval du billet à ordre du 26 janvier 2024 à hauteur de 40.000,00 euros ;

Que le Tribunal constate que la société L AU CARRE CREATION a été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Nantes en date du 22 mai 2024. La BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a procédé à la déclaration de ses créances auprès du mandataire liquidateur le 12 juillet 2024, satisfaisant ainsi aux exigences de l'article L.622-24 du Code de Commerce ;

Que le Tribunal relève que les poursuites dirigées contre Madame [S] le sont en sa qualité personnelle de caution et d'avaliste, et non en sa qualité de débitrice principale ;

Que l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la société L AU CARRE CREATION n'emporte pas suspension des poursuites individuelles à l'encontre des garants, personnes physiques, conformément aux dispositions de l'article L.643-11 du Code de Commerce, applicable en tiers de liquidation judiciaire ;

La BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST justifie par ailleurs avoir adressé à Madame [S] une mise en demeure en date du 24 juillet 2024 préalablement à la saisine du Tribunal par acte du 12 septembre 2024 ;

Les demandes de la BANQUE POPULAIRE OUEST sont donc recevables.

Attendu que Madame [S] est appelée à la procédure en sa qualité de caution solidaire et d'avaliste ;

Qu'elle formule ses demandes reconventionnelles tendant, à titre principal, au rejet des prétentions de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST et, à titre subsidiaire, à la limitation de sa condamnation éventuelle ;

Que le Tribunal constate que Madame [S] est partie à la présente instance et a régulièrement constitué avocat. Que ses demandes, fondées sur des moyens tirés du droit des sûretés, du droit de cambiaire et de la responsabilité bancaire, se rattachent par un lien suffisant aux prétentions de la demande de la demanderesse, conformément aux dispositions de l'article 70 du Code de Procédure civile ;

Que le Tribunal relève par ailleurs que plusieurs moyens initiaux soulevés par Madame [S], notamment ceux tirés de la disproportion du cautionnement, du manquement au devoir d'information annuelle, de la contestation du montant de la dette cautionnée, de la présence d'une nullité du cautionnement pour absence de durée n'ont pas été maintenues au cours de la procédure ;

Que le Tribunal prend acte et limite son examen aux seuls moyens effectifs maintenus par Madame [S] dans ses dernières écritures;

Les demandes de Madame [S] sont donc recevables.

2. Sur le cautionnement du prêt de 150.000,00 euros

In

Limine Litis

, le Tribunal constate que le cautionnement a été souscrit le 15 février 2022, soit postérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés et applicables aux actes conclus à compter du 1er janvier 2022.

Le Tribunal appliquera donc au présent litige les dispositions issues de cette réforme, et notamment de l'article 2299 du code civil.

a) Sur le devoir de mise en garde

Attendu que l'article 2299 du code civil dit que « Le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l'engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier. A défaut, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci ». Qu'il résulte de ce texte que l'obligation de mise en garde s'impose aux créanciers professionnels envers toute

caution, personne physique, sans distinction tenant à son degré de compétence ou d'expérience, dès lors que l'engagement cautionné est inadapté aux capacités financières du débiteur principal. Mais que toutefois, l'obligation de mise en garde n'est pas automatique. Qu'elle ne s'impose que si l'engagement du débiteur principal était effectivement inadapté à ses capacités financières au jour de la souscription cautionnement ;

Attendu que Madame [S] soutient que le prêt de 150.000,00 euros était inadapté aux capacités financières de la société L AU CARRE CREATION dès son octroi au regard des éléments comptables disponibles ;

Attendu que la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST analyse en sens inverse que les exercices 2020 et 2021 présentaient des résultats positifs, certifiés par l'expert-comptable, et que la situation déficitaire de l'exercice 2022 était postérieure à l'octroi du prêt ;

Attendu que le Tribunal constate une dégradation constante des résultats entre les exercices 2020, 2021 et 2022. Que les données disponibles au 15 février 2022 révèlent une fragilité structurelle de la société L AU CARRE CREATION. Que les perturbations liées à la crise sanitaire (exercice 2020) rendent peu fiable la lecture de cet exercice. Que la souscription d'un prêt PGE constituait une charge de remboursement venant peser sur la capacité financière future de la société L AU CARRE CREATION, ce que la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST ne pouvait ignorer ;

Attendu que le Tribunal constate que la société L AU CARRE CREATION a été placée en liquidation judiciaire le 22 mai 2024, avec une date de cessation des paiements fixée au 6 mai 2024, soit presque 27 mois après la première échéance du prêt consenti, le 15 février 2022. Que Madame [S] invoque à cet égard une jurisprudence selon laquelle un prêt peut être jugé inadapté lorsque l'emprunteur se trouve en état de cessation des paiements dans les 18 mois suivant la première échéance. Le Tribunal relève que le délai effectivement constaté en l'espèce est supérieur à ce point, ce qui affaiblit l'argumentation fondée sur cette jurisprudence, mais sans l'écarter totalement ;

Qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que la situation financière de la société L AU CARRE CREATION au 15 février 2022 présentait des signaux de fragilité réelle sans pour autant caractériser avec certitude l'inadaptation manifeste de l'engagement cautionné aux capacités financières du débiteur principal à cette date précise ;

Le Tribunal dit que la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a manqué à son obligation de mise en garde en ce qu'elle ne démontre pas avoir attiré l'attention de Madame [S] sur les risques résultant de la faiblesse de l'évolution du résultat des exercices 2020 et 2021 (après retraitement des éléments exceptionnels), de l'existence du PGE et de la saisonnalité de l'activité, éléments qui, pris ensemble, auraient dû conduire le créancier professionnel à

s'interroger sur l'adéquation de l'engagement.
b) Sur la sanction et l'évaluation du préjudice

Attendu qu'en cas de manquement à son obligation de mise en garde, la sanction prévue par l'article 2299 du Code Civil déjà mentionné plus haut à l'égard du créancier est la déchéance de ses droits à l'égard de la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci ;

Attendu que Madame [S] évalue la perte de chance à 70% de la somme de 24.375,00 euros, montant maximum de son engagement signé, soit 17.062,50 euros. Qu'elle sollicite en conséquence que sa condamnation soit limitée à 7.312,50 euros ;

Attendu que la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST sollicite, à titre subsidiaire, que la perte de chance soit évaluée à 5% ;

Attendu que le Tribunal considère que Madame [S], dirigeante et fondatrice de la société L AU CARRE CREATION depuis 2012, disposait d'une connaissance de la situation financière de sa propre société et des risques inhérents à son engagement étant donné sa formation en droit et en fiscalité d'entreprise et de son expérience d'ancienne juriste en droit des affaires. Que ces éléments sont de nature à réduire sensiblement la probabilité qu'une mise en garde de la banque lui aurait conduit à renoncer à l'engagement de caution dès lors qu'elle souhaitait elle-même développer son activité ;

Attendu qu'en l'absence d'autres éléments probants, le Tribunal évalue la perte de chance de Madame [S] de ne pas souscrire le cautionnement litigieux à hauteur de 35% de la somme cautionnée ;

Le Tribunal prononcera la déchéance du droit de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST à l'égard de Madame [S] à hauteur de 35% de la somme de 24.375,00 euros, soit 8.531,25 euros. Il condamne donc Madame [S] à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 15.843,75 euros au titre du cautionnement du prêt numéro 09165294 avec intérêt au taux légal à compter du 24 juillet 2024, date de la mise en demeure.

3. Sur l'aval du billet à ordre de 40.000,00 euros

In Limine Litis, le Tribunal rappelle que l'aval est un engagement cambiaire régi par l'article L.511-21 du Code de Commerce. Que par nature l'engagement de l'avaliste autonome est indépendant de la validité et du sort de l'obligation garantie. Qu'il résulte que les exceptions tirées des rapports personnels entre le débiteur principal et le débiteur de l'effet ne sont en règles générales pas opposables à ce dernier ;

Attendu qu'il est constant que Madame [S] a apposé sa signature sous la mention « Bon pour aval » sur le billet à ordre de 40.000,00 euros émis le 26 janvier 2024 à échéance 26 avril 2024 ;

Le Tribunal dira la régularité formelle de cet aval n'est pas contestée.

a) Sur la mauvaise foi du porteur

Attendu que Madame [S] invoque l'article L.511-12 du Code de Commerce (« Les personnes actionnées en vertu de la lettre de change ne peuvent pas opposer au porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec le tireur ou avec les porteurs antérieurs, à moins que le porteur, en acquérant la lettre, n'ait agi sciemment au détriment du débiteur ») applicable aux billets à ordre par renvoi de l'article L.512-3 du même Code qui prive le porteur de l'effet de son droit au paiement, s'il a, lors de l'acquisition de l'effet, agit sciemment au détriment du débiteur ;

la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST Attendu que conteste l'applicabilité de ce texte à la situation de Madame [S] en soutenant que le renvoi opéré par l'article L.512-3 n'est valable que dans la mesure où les dispositions sont compatibles avec la nature du titre et qu'en tout état de cause la simple connaissance la de situation difficile du débiteur est insuffisante à caractériser la mauvaise foi ;

Attendu que le Tribunal constate que l'article L.512-3 du Code de Commerce prévoit expressément que les dispositions relatives à la lettre de change s'appliquent aux billets à ordre dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec la nature de ce titre. Que le Tribunal retient donc l'applicabilité de l'article L.511-12;

Attendu que le Tribunal rappelle que la mauvaise foi au sens cambiaire s'entend non de la simple connaissance des difficultés financières du débiteur, mais d'un comportement intentionnel du porteur visant sciemment à nuire aux débiteurs. Que le Tribunal constate que la société L AU CARRE CREATION était placée en liquidation judiciaire le 22 mai 2024, avec une date de cessation de paiement fixée au 6 mai 2024, soit environ 4 mois après l'émission du billet à ordre litigieux. Que la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST avait connaissance au 26 janvier 2024 de la situation dégradée de la société, et notamment du résultat déficitaire de l'année 2022, d'un courriel du 21 septembre 2023 décrivant des exercices déficitaires consécutifs à une baisse du chiffre d'affaires en 2023, de retard de paiement de la TVA et envers l'URSSAF et d'une demande de remboursement différé du PGE. Mais que la connaissance par la banque des difficultés financières de la société, aussi précise soit-elle, ne suffit pas à elle seule à caractériser la mauvaise foi cambiaire, au sens de l'article L.511-12. Que les éléments produits ne permettent pas de caractériser avec certitude une d'une intention délibérée de nuire à Madame [S] ;

Le Tribunal écartera la mauvaise foi du porteur du billet à ordre de 40.000,00 euros.

b) Sur la nullité de l'aval

Attendu que le Tribunal rappelle que l'aval est un engagement cambiaire soumis au droit commercial qui n'est pas, par nature, assujetti à un devoir de mise en garde ou d'information tel que celui prévu par les engagements de caution ;

Attendu que Madame [S] sollicite à titre subsidiaire la nullité de l'aval en invoquant, au titre du soutien abusif, les pressions alléguées exercées lors de l'obtention de sa signature d'une part, le défaut d'information juridique sur la portée de l'aval, d'autre part, et l'article L.650-1 du Code de Commerce, qui dit que « Lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceuxci » ;

Attendu que Madame [S] décrit les circonstances dans lesquelles les représentants de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST se sont rendus dans sa boutique les 11 et 15 mai 2024 pour obtenir sa signature sur un nouveau billet à ordre. Que ces faits sont attestés par un témoignage et des courriels. Que ces éléments, bien que pouvant témoigner d'une démarche commerciale particulièrement insistante, ne caractérisent pas, en l'état des pièces produites, un vice de consentement au sens du droit commun des contrats. Que le Tribunal relève que le billet à ordre dont la nullité est demandée a été émis le 26 janvier 2024, soit antérieurement aux démarches décrites de mai 2024 ;

Attendu qu'il n'est pas apporté par Madame [S] suffisamment de preuves d'une éventuelle fraude ou immixtion de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST dans la gestion de la société L AU CARRE CREATION, au sens de l'article L.650 du Code de Commerce ;

Le Tribunal rejettera la demande de nullité de l'aval par Madame [S].

c) Sur la condamnation au titre de l'aval

Attendu que le Tribunal a rejeté la demande de nullité de l'aval ;

Attendu que l'aval du billet à ordre de 40.000,00 euros émis le 26 janvier 2024 à échéance 26 avril 2024 est régulier en sa forme. Que la que la créance de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST est à ce titre certaine, liquide et exigible ;

Le Tribunal condamnera Madame [S] à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 40.000,00 euros au titre de l'aval du billet à ordre du 26 janvier 2024, avec intérêts au taux légal à

compter du 26 avril 2024, date échéance dudit billet.

4. Sur la capitalisation des intérêts

Attendu que la demande a été soutenue lors de l'audience du 21 Mai 2026 ; le Tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.

5. Sur l'exécution provisoire

L'exécution provisoire est demandée par la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST. Celle-ci étant de plein droit et rien ne s'y opposant, le tribunal le rappellera.

6. Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens

Il apparaît équitable de faire droit à la demande formée par la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST au titre des frais irrépétibles.

Le Tribunal condamnera donc Madame [S] succombant à lui verser la somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Madame [S] succombant en principal, elle supportera les dépens de l'instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Vu l'article 2299 du Code Civil, Vu les articles L511-12, L511-21, L512-3, L650-1 du Code de Commerce, Vu les pièces versées au débat,

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :

DECLARE recevables les demandes des parties ;
DIT que la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a manqué à son obligation de mise en garde ;

PRONONCE

la déchéance du droit de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST à l'égard de Madame [S] à hauteur de 35% de la somme de 24.375,00 euros, soit 8.531,25 euros ;
 * CONDAMNE Madame [S] à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 15.843,75 euros au titre du cautionnement du prêt numéro 09165294 avec intérêt au taux légal à compter du 24 juillet 2024, date de la mise en demeure ;

DIT

que la régularité de l'aval du billet à ordre de 40.000,00 euros est formelle ;
 * ECARTE la mauvaise foi du porteur du billet à ordre de 40.000,00 euros ;

REJETTE

la demande de nullité de l'aval du billet à ordre de 40.000,00 euros ;
 * CONDAMNE Madame [S] à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 40.000,00 euros au titre de l'aval du billet à ordre du 26 janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2024, date échéance dudit billet ;
 * ORDONNE la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'une année conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ;
 * CONDAMNE Madame [S] à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 500,00 euros au titre l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
 * RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;

CONDAMNE

Madame [S] aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à 57.23 toutes taxes comprises.

Ainsi fait et jugé en audience publique du Tribunal de Commerce de NANTES, ledit jour, le 16 juillet 2026.

Le Commis-Greffier Céline LANDAIS

Le Président.
Texte intégral
-TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES-

AFFAIRE 2024007585

JUGEMENT DU 16 JUILLET 2026

ENTRE : La BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, nouvelle dénomination de la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE, SA Coopérative de Banque à capital variable, dont le siège social est situé [Adresse 1], Demanderesse, Représentée par Maître Jean-Philippe RIOU, Avocat au barreau de Nantes (Case Palais 49).

ET : Madame [L] [S] épouse [K], née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1], de nationalité française, dirigeant d'entreprise, domiciliée [Adresse 2], Défenderesse, Représentée par Maître François BOUYER, Avocat au Barreau de NANTES, (Case Palais 58).

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats

Messieurs Christian ROZE, Président de Chambre, Madame Isabelle THIROT-PIREL, Monsieur Stéphane HUCHET, Juges, assistés de Madame Céline LANDAIS, Commis Greffier ;

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du prononcé du jugement

Messieurs Christian ROZE, Président de Chambre, Monsieur Guy PRONIER, Monsieur Stéphane HUCHET, Juges, assisté de Madame Céline LANDAIS, Commis-Greffier.

DEBATS : à l'audience publique du 21 Mai 2026.

JUGEMENT :

Contradictoire

Prononcé à l'audience publique du 16 juillet 2026, date indiquée par le Président à l'issue des débats, par l'un des Juges ayant participé au délibéré.

A) FAITS ET PROCÉDURE

La société L AU CARRE CREATION exerçait une activité d'achat et de vente d'articles de prêt-à-porter. Elle a eu le projet de développer un réseau de boutiques sur la côte. Madame [L] [S] en était sa dirigeante.

La société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST est une banque généraliste ayant développé une clientèle de particuliers et d'entreprises.

Dans le cadre d'un achat d'un fonds de commerce à [Localité 2], la BANQUE POPULAIRE DU GRAND OUEST (BPGO) a consenti le 15 février 2022, deux prêts à la société L AU CARRE CREATION :

Un prêt (n°09165293) d'un montant de 10.000,00 euros sur 84 mois, en 7 échéances annuelles,

Un prêt (n°09165294) d'un montant de 150.000,00 euros sur mois, en 7 échéances annuelles.

Le même jour, Madame [L] [S] se portait caution solidaire et indivisible de la société L AU CARRE CREATION au bénéfice de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST en garantie de la parfaite exécution du prêt n°09165294, cela dans la limite de la somme maximale de 24.375,00 euros.

Parallèlement et parce que l'activité de vente de prêt à porter étant soumise à une forte saisonnalité, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST avait l'habitude d'émettre régulièrement des billets à ordre, avalisés par Madame [S] afin de financer l'achat des stocks.

Par un jugement en date du 22 mai 2024, le Tribunal de Commerce de NANTES a prononcé l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société L AU CARRE CREATION, avec une date de cessation des paiements au 06 mai 2024.

Le 12 juillet 2024, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a procédé à la déclaration de ses créances à l'égard de la société L AU CARRE CREATION.

Le 24 juillet 2024, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a mis en demeure Madame [S] de régler les sommes correspondant à son engagement de caution, à hauteur de de 24.375,00 euros, ainsi qu'à son aval du billet à ordre à hauteur de 40.000,00 euros.

Par acte en date du 12 septembre 2024, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a saisi le Tribunal de Commerce de Nantes en sollicitant la condamnation de Madame [S] à lui payer la somme de :

24.375,00 euros au titre du cautionnement du prêt n°09165294,

40.000,00 euros au titre de l'aval du billet à ordre du 26 janvier 2024.

C'est en l'état que se présente l'affaire.

B) MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

a. Attendu que l'article 455 du code de procédure civile dispose que « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé […] » pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, le Tribunal renvoie à leurs écritures régulièrement signifiées à l'audience du 21 mai 2026.

La Banque Populaire Grand Ouest demande au Tribunal de :

A titre principal

DEBOUTER

Madame [L] [S] épouse [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

CONDAMNER Madame [L] [S] épouse [K] à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST au titre du cautionnement du prêt n°09165294 la somme de 24.375,00 € avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2024 jusqu'à parfait et complet règlement ;

CONDAMNER Madame [L] [S] épouse [K] à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST au titre de l'aval du billet à ordre du 26 janvier 2024, la somme de 40.000,00 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2024, date d'échéance dudit billet, jusqu'à parfait et complet règlement;

A titre subsidiaire,

LIMITER

la perte de chance de Madame [L] [S] épouse [K] de ne pas souscrire l'engagement de caution à 5% ;

CONDAMNER Madame [L] [S] épouse [K] à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST au titre du cautionnement du prêt n°09165294 à hauteur de 95% de la somme de 24.375,00 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2024 jusqu'à parfait et complet règlement ;

En tout état de cause,

ORDONNER la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'une année conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ;

RAPPELER

que la décision est exécutoire de plein droit ; à défaut ordonner l'exécution provisoire ;

CONDAMNER Madame [L] [S] épouse [K] à payer à la

BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 3.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
 * CONDAMNER Madame [L] [S] épouse [K] aux entiers dépens.

A l'appui de ses demandes, la Banque Populaire Grand Ouest fait plaider :

a. Sur le bien-fondé des poursuites

La BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST soutient que l'article L313- 12 du Code Monétaire et Financier invoqué par Madame [S] est inapplicable. Ce texte ne concerne que les concours financiers à durée indéterminée. Or, le prêt numéro 09165294 a été conclu pour une durée déterminée de 84 mois. La BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST écarte donc l'application de ce texte à titre préliminaire.

b. Sur le cautionnement

A titre liminaire, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST rappelle au Tribunal que le cautionnement de Madame [S] a été souscrit le 15 février 2022, soit postérieurement à l'entrée en vigueur de la réforme du droit des sûretés (Ordonnance 2021-1192 du 15 septembre 2021) qui s'applique donc.

La BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a tenu à rappeler au Tribunal les moyens que Madame [S] avait produits puis abandonnés. Ces moyens sont :

Une prétendue disproportion du cautionnement,

Un prétendu manquement au devoir d'information annuelle,

La contestation du montant de la dette cautionnée,

Une prétendue nullité du cautionnement pour absence de durée.

L'ensemble de ces moyens initialement portés par Madame [S] n'a pas été maintenu par celle-ci au cours de la procédure.

Sur le prétendu manquement au devoir de mise en garde, seul moyen maintenu par Madame [S], la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST soutient qu'il n'existait aucun risque anormal ou inhabituel au jour de l'octroi du crédit, le 15 février 2022, seule date à retenir pour l'appréciation du risque. D'une part, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST rapporte d'une part que les comptes 2020 et 2021 de la société L AU CARRE CREATION étaient à l'équilibre pour des bénéfices respectifs de 21.179,03 euros et 1.593,00 euros, ces comptes étant certifiés par l'expert-comptable. La société créée en 2012 développait une activité saisonnière structurée avec plusieurs points de vente. Le seul résultat négatif de l'exercice 2022, - 38.600,00 euros, est postérieur à l'octroi du prêt. Il ne

pouvait donc servir à identifier un risque. D'ailleurs, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST observe au surplus que la masse salariale a augmenté de plus de 70% entre 2021 et 2022, imputant ces difficultés à des choix de gestion et non à des choix de financement. La BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST estime donc qu'elle n'était pas tenue d'un devoir de mise en garde à l'égard de Madame [S] à la souscription de l'acte de cautionnement. Celle-ci présentait en effet toutes les qualités d'une caution avertie : Diplômée en droit et fiscalité d'entreprise, ancienne juriste en droit des affaires pendant 11 ans, présidente fondatrice de sa société qu'elle a gérée pendant 12 ans. Pour la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, Madame [S] ne pouvait se prévaloir de la qualité de caution non avertie.

c. Sur la validité du billet à ordre

La BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST rappelle que l'aval est un engagement cambiaire régi par les articles L.511-21 et L.512- 24 du Code de Commerce. Madame [S] a apposé sa signature sous la mention « Bon pour aval » sur le billet à ordre de 40.000,00 euros du 26 janvier 2024, à échéance 26 avril 2024. L'engagement est régulier. La BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST s'estime bien-fondée à en réclamer le paiement.

La demande de déchéance pour une mauvaise foi du porteur est inacceptable pour la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST. Si l'article L.511-12 mentionné par Madame [S] est applicable par renvoi à l'article L.512-3, ce renvoi n'est valable que dans la mesure où les dispositions sont compatibles avec la nature du titre. En l'occurrence, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST estime que ce texte est inapplicable car il n'existe aucune exception fondée sur des rapports personnels entre l'avaliste et l'émetteur du billet ; exception susceptible d'être opposée aux bénéficiaires du billet. Sur la mauvaise foi, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST rappelle d'ailleurs que la jurisprudence interprète restrictivement la mauvaise foi et la simple connaissance de la situation financière difficile du débiteur, voire sa cessation de paiement, est insuffisante.

Là encore, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST se prévaut de tout manquement au devoir d'information. En effet, un billet à ordre est un type d'engagement cambiaire exclut tout devoir d'information ou de mise en garde à la charge du bénéficiaire. La BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST rappelle en outre le profil professionnel averti de Madame [S].

La BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST souligne également l'absence de soutien abusif dont la charge de la preuve incomberait à celui qui l'invoque et non à la banque. Elle fait valoir qu'aucune des conditions de l'article L.650-1 n'est réunie, soit, ni la preuve d'une fraude, ni l'immixtion caractérisée et intéressée dans la gestion de l'entreprise, ni la disproportion des garanties. A l'émission du billet à ordre, le 26 janvier 2024, la société L AU CARRE CREATION n'était pas en situation irrémédiablement

compromise. Elle présentait des perspectives de restructuration et son chiffre d'affaires était en hausse au 31 décembre 2022. Le déficit d'exploitation était limité à 21.745,00 euros.

En réponse à ces demandes, Madame [S] oppose :

a) Sur l'engagement de caution

Madame [S] fonde son argumentation sur l'ordonnancen°2021-1192, du 15 septembre 2021, applicable aux actes souscrits à compter du 1er janvier 2022 qui a réformé le cautionnement. Elle invoque l'article 2299 du Code Civil qui dit que le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution, lorsqu'elle est personne physique et quand l'engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de celle-ci, sous peine de déchéance à hauteur du préjudice subi par la caution.

Elle invoque également la suppression de la distinction entre caution avertie et caution non avertie. En effet, depuis cette même ordonnance, le devoir de mise en garde s'impose à tout créancier professionnel, envers toute caution, sans distinction.

Enfin, Madame [S] se base sur la jurisprudence pour dire qu'un prêt peut être jugé inadapté lorsque l'emprunteur se trouve en état de cessation de paiement 18 mois après la première échéance.

Dans les faits, Madame [S] soutient que le prêt soit SOCAMA Transmission Reprise de 150.000,00 euros était inadapté aux capacités financières de la société L AU CARRE CREATION au moment de son octroi le 15 février 2022. En effet, le bilan 2020 faisait état de nombreux éléments exceptionnels liés à la crise sanitaire ainsi qu'un PGE de 75.000,00 euros. Le bilan 2021 montrait un bénéfice limité à 3.593,00 euros que la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST présente comme un signe de bonne santé financière, mais que Madame [S] considère comme mauvais et la conséquence de difficultés d'écoulement des stocks liées à la météo défavorable de l'été 2020. Enfin, le bilan 2022 faisait état d'un résultat net de - 38.600,00 euros.

Au vu de ces éléments, et si elle avait été informée du risque que représentait ce cautionnement lors de sa souscription, Madame [S] estime une perte de chance évaluée à 70% de 24.375,00 euros, soit 7.312,50 euros, montant maximum de sa condamnation éventuelle.

b) Sur le rejet de la demande de paiement du billet à ordre du fait de la mauvaise foi de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST.

Madame [S] fonde ce moyen sur l'article L.511-12 du Code de Commerce applicable aux billets à ordre par renvoi de l'article L.512-3 du même code selon lequel le porteur d'un effet de commerce

est privé de son droit au paiement intégral s'il a, au moment de l'acquisition, agit sciemment au détriment du débiteur. Elle s'appuie essentiellement sur la jurisprudence pour étayer ce moyen.

Madame [S] estime que la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST était de mauvaise foi lors de l'émission du billet à ordre le 26 janvier 2024, pour plusieurs raisons.

D'abord, la société L AU CARRE CREATION a été placée en liquidation judiciaire le 22 mai 2024, avec une date de cessation des paiements fixée au 6 mai 2024, soit environ 4 mois après l'émission du billet à ordre litigieux.

Aussi, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST avait connaissance de la situation dégradée de l'entreprise : bilan 2022 en perte, le mail du 21 septembre 2023 des associés décrivant explicitement les résultats des 2 exercices déficitaires et la baisse du chiffre d'affaires en 2023. La banque avait également connaissance des retards au niveau de la TVA et de l'URSSAF et de la demande de remboursement différée du PGE.

Également, en décembre 2023, Madame [S] dit avoir transmis à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST des extraits de compte CIC faisant apparaître des découverts de 47.000,00 euros et 69.000,00 euros, ainsi qu'un prévisionnel affichant un résultat d'exploitation de - 35.018,00 euros à fin décembre 2023. C'est en toute connaissance de cause que la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a donc porté son autorisation de billet à ordre de 60.000,00 euros à 100.000,00 euros en septembre 2023, alors que les comptes 2022 affichaient déjà une perte de 38.600,00 euros.

Enfin, pour Madame [S], la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST se trompe ; En effet, les billets à ordre émis de façon régulière depuis mars 2022 avaient pour objet réel de couvrir des découverts non autorisés et non de faciliter la trésorerie courante.

Madame [S] souhaite souligner

In Fine

que la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST ne produit qu'une partie des extraits des comptes ouverts en ses livres en nous mettant les comptes antérieurs qui retraçaient l'historique complet des billets à ordre.

c) Sur la responsabilité de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST d'un soutien abusif

Madame [S] invoque l'article L.650 du Code de Commerce qui limite la responsabilité des créanciers pour les concours consentis, sauf en cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion ou de garantie disproportionnée et elle s'appuie essentiellement sur la jurisprudence pour faire valoir cette responsabilité.

Madame [S] développe une série de griefs vis-à-vis de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST pour caractériser comme abusif son soutien à l'égard de la société L AU CARRE CREATION.

Tout d'abord, l'octroi de concours fautifs. En effet, les billets émis par la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST avaient pour effet de maintenir artificiellement les comptes courants créditeurs tout en offrant à la banque une garantie sur une situation de découvert non autorisé.

Aussi, la situation de la société était irrémédiablement compromise dès novembre 2023, ce que la banque ne pouvait ignorer.

Enfin, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST aurait fait état de pressions exercées sur Madame [S]. Cette dernière invoque qu'elle n'aurait jamais été informée de la portée juridique de l'aval. La banque n'aurait expliqué le mécanisme de l'avalisation qu'a posteriori et sur la demande de Madame [S] (mail de Madame [D] du 23 mai 2024). Aussi, les 11 et 15 mai 2024, Madame [D], conseillère bancaire, et la directrice d'agence Madame [J] se sont rendues dans la boutique de Madame [S] sur [Localité 3] pour obtenir sa signature sur le nouveau billet à ordre, et ce, en présence de clientes et dans un contexte décrit comme émotionnellement fragilisant. Ces faits sont attestés par la sœur de Madame [S] et documentés par les mails de Madame [S] des 15 et 29 mai 2024. Enfin, la Banque populaire Grand Ouest aurait laissé Madame [S] dans la confusion entre le mécanisme de la validation du billet à ordre et celui de la caution.

Pour elle, ces éléments caractérisent bien une fraude au sens de l'article L.650-1 du Code de Commerce. Elle sollicite donc l'annulation du billet à ordre du 26 janvier 2024.

Madame [S] demande donc au Tribunal de :

JUGER Madame [L] [S] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
Sur le billet à ordre,

A titre principal,

JUGER

que la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST est porteuse de mauvaise foi du billet à ordre de 40.000,00 euros émis le 26 janvier 2024 ;

A titre subsidiaire,

PRONONCER

la nullité de l'aval apposé par Madame [L] [S] sur le billet à ordre émis le 26 janvier 2024 à hauteur de 40.000,00 euros, En tout état de cause ;

DEBOUTER la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST de sa demande de

condamnation au paiement de Madame [S] en sa qualité de donneur d'aval du billet à ordre souscrit le 26 janvier 2024 ;

Sur le cautionnement,

JUGER

que la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a manqué à son obligation de mise en garde vis-à-vis de Madame [S] en sa qualité de caution ;
 * LIMITER la condamnation de Madame [S] à 7.312,25 euros en application d'une perte de chance évaluée à 70% ;

CONDAMNER

la société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST au paiement de 5.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
 * CONDAMNER la société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST au paiement des entiers dépens de l'instance.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la recevabilité des demandes

Attendu que la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST sollicite la condamnation de Madame [S] au titre de 2 engagements distincts, son cautionnement du prêt de 150.000,00 euros à hauteur de 24.375,00 euros et son aval du billet à ordre du 26 janvier 2024 à hauteur de 40.000,00 euros ;

Que le Tribunal constate que la société L AU CARRE CREATION a été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Nantes en date du 22 mai 2024. La BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a procédé à la déclaration de ses créances auprès du mandataire liquidateur le 12 juillet 2024, satisfaisant ainsi aux exigences de l'article L.622-24 du Code de Commerce ;

Que le Tribunal relève que les poursuites dirigées contre Madame [S] le sont en sa qualité personnelle de caution et d'avaliste, et non en sa qualité de débitrice principale ;

Que l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la société L AU CARRE CREATION n'emporte pas suspension des poursuites individuelles à l'encontre des garants, personnes physiques, conformément aux dispositions de l'article L.643-11 du Code de Commerce, applicable en tiers de liquidation judiciaire ;

La BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST justifie par ailleurs avoir adressé à Madame [S] une mise en demeure en date du 24 juillet 2024 préalablement à la saisine du Tribunal par acte du 12 septembre 2024 ;

Les demandes de la BANQUE POPULAIRE OUEST sont donc recevables.

Attendu que Madame [S] est appelée à la procédure en sa qualité de caution solidaire et d'avaliste ;

Qu'elle formule ses demandes reconventionnelles tendant, à titre principal, au rejet des prétentions de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST et, à titre subsidiaire, à la limitation de sa condamnation éventuelle ;

Que le Tribunal constate que Madame [S] est partie à la présente instance et a régulièrement constitué avocat. Que ses demandes, fondées sur des moyens tirés du droit des sûretés, du droit de cambiaire et de la responsabilité bancaire, se rattachent par un lien suffisant aux prétentions de la demande de la demanderesse, conformément aux dispositions de l'article 70 du Code de Procédure civile ;

Que le Tribunal relève par ailleurs que plusieurs moyens initiaux soulevés par Madame [S], notamment ceux tirés de la disproportion du cautionnement, du manquement au devoir d'information annuelle, de la contestation du montant de la dette cautionnée, de la présence d'une nullité du cautionnement pour absence de durée n'ont pas été maintenues au cours de la procédure ;

Que le Tribunal prend acte et limite son examen aux seuls moyens effectifs maintenus par Madame [S] dans ses dernières écritures;

Les demandes de Madame [S] sont donc recevables.

2. Sur le cautionnement du prêt de 150.000,00 euros

In

Limine Litis

, le Tribunal constate que le cautionnement a été souscrit le 15 février 2022, soit postérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés et applicables aux actes conclus à compter du 1er janvier 2022.

Le Tribunal appliquera donc au présent litige les dispositions issues de cette réforme, et notamment de l'article 2299 du code civil.

a) Sur le devoir de mise en garde

Attendu que l'article 2299 du code civil dit que « Le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l'engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier. A défaut, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci ». Qu'il résulte de ce texte que l'obligation de mise en garde s'impose aux créanciers professionnels envers toute

caution, personne physique, sans distinction tenant à son degré de compétence ou d'expérience, dès lors que l'engagement cautionné est inadapté aux capacités financières du débiteur principal. Mais que toutefois, l'obligation de mise en garde n'est pas automatique. Qu'elle ne s'impose que si l'engagement du débiteur principal était effectivement inadapté à ses capacités financières au jour de la souscription cautionnement ;

Attendu que Madame [S] soutient que le prêt de 150.000,00 euros était inadapté aux capacités financières de la société L AU CARRE CREATION dès son octroi au regard des éléments comptables disponibles ;

Attendu que la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST analyse en sens inverse que les exercices 2020 et 2021 présentaient des résultats positifs, certifiés par l'expert-comptable, et que la situation déficitaire de l'exercice 2022 était postérieure à l'octroi du prêt ;

Attendu que le Tribunal constate une dégradation constante des résultats entre les exercices 2020, 2021 et 2022. Que les données disponibles au 15 février 2022 révèlent une fragilité structurelle de la société L AU CARRE CREATION. Que les perturbations liées à la crise sanitaire (exercice 2020) rendent peu fiable la lecture de cet exercice. Que la souscription d'un prêt PGE constituait une charge de remboursement venant peser sur la capacité financière future de la société L AU CARRE CREATION, ce que la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST ne pouvait ignorer ;

Attendu que le Tribunal constate que la société L AU CARRE CREATION a été placée en liquidation judiciaire le 22 mai 2024, avec une date de cessation des paiements fixée au 6 mai 2024, soit presque 27 mois après la première échéance du prêt consenti, le 15 février 2022. Que Madame [S] invoque à cet égard une jurisprudence selon laquelle un prêt peut être jugé inadapté lorsque l'emprunteur se trouve en état de cessation des paiements dans les 18 mois suivant la première échéance. Le Tribunal relève que le délai effectivement constaté en l'espèce est supérieur à ce point, ce qui affaiblit l'argumentation fondée sur cette jurisprudence, mais sans l'écarter totalement ;

Qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que la situation financière de la société L AU CARRE CREATION au 15 février 2022 présentait des signaux de fragilité réelle sans pour autant caractériser avec certitude l'inadaptation manifeste de l'engagement cautionné aux capacités financières du débiteur principal à cette date précise ;

Le Tribunal dit que la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a manqué à son obligation de mise en garde en ce qu'elle ne démontre pas avoir attiré l'attention de Madame [S] sur les risques résultant de la faiblesse de l'évolution du résultat des exercices 2020 et 2021 (après retraitement des éléments exceptionnels), de l'existence du PGE et de la saisonnalité de l'activité, éléments qui, pris ensemble, auraient dû conduire le créancier professionnel à

s'interroger sur l'adéquation de l'engagement.
b) Sur la sanction et l'évaluation du préjudice

Attendu qu'en cas de manquement à son obligation de mise en garde, la sanction prévue par l'article 2299 du Code Civil déjà mentionné plus haut à l'égard du créancier est la déchéance de ses droits à l'égard de la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci ;

Attendu que Madame [S] évalue la perte de chance à 70% de la somme de 24.375,00 euros, montant maximum de son engagement signé, soit 17.062,50 euros. Qu'elle sollicite en conséquence que sa condamnation soit limitée à 7.312,50 euros ;

Attendu que la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST sollicite, à titre subsidiaire, que la perte de chance soit évaluée à 5% ;

Attendu que le Tribunal considère que Madame [S], dirigeante et fondatrice de la société L AU CARRE CREATION depuis 2012, disposait d'une connaissance de la situation financière de sa propre société et des risques inhérents à son engagement étant donné sa formation en droit et en fiscalité d'entreprise et de son expérience d'ancienne juriste en droit des affaires. Que ces éléments sont de nature à réduire sensiblement la probabilité qu'une mise en garde de la banque lui aurait conduit à renoncer à l'engagement de caution dès lors qu'elle souhaitait elle-même développer son activité ;

Attendu qu'en l'absence d'autres éléments probants, le Tribunal évalue la perte de chance de Madame [S] de ne pas souscrire le cautionnement litigieux à hauteur de 35% de la somme cautionnée ;

Le Tribunal prononcera la déchéance du droit de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST à l'égard de Madame [S] à hauteur de 35% de la somme de 24.375,00 euros, soit 8.531,25 euros. Il condamne donc Madame [S] à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 15.843,75 euros au titre du cautionnement du prêt numéro 09165294 avec intérêt au taux légal à compter du 24 juillet 2024, date de la mise en demeure.

3. Sur l'aval du billet à ordre de 40.000,00 euros

In Limine Litis, le Tribunal rappelle que l'aval est un engagement cambiaire régi par l'article L.511-21 du Code de Commerce. Que par nature l'engagement de l'avaliste autonome est indépendant de la validité et du sort de l'obligation garantie. Qu'il résulte que les exceptions tirées des rapports personnels entre le débiteur principal et le débiteur de l'effet ne sont en règles générales pas opposables à ce dernier ;

Attendu qu'il est constant que Madame [S] a apposé sa signature sous la mention « Bon pour aval » sur le billet à ordre de 40.000,00 euros émis le 26 janvier 2024 à échéance 26 avril 2024 ;

Le Tribunal dira la régularité formelle de cet aval n'est pas contestée.

a) Sur la mauvaise foi du porteur

Attendu que Madame [S] invoque l'article L.511-12 du Code de Commerce (« Les personnes actionnées en vertu de la lettre de change ne peuvent pas opposer au porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec le tireur ou avec les porteurs antérieurs, à moins que le porteur, en acquérant la lettre, n'ait agi sciemment au détriment du débiteur ») applicable aux billets à ordre par renvoi de l'article L.512-3 du même Code qui prive le porteur de l'effet de son droit au paiement, s'il a, lors de l'acquisition de l'effet, agit sciemment au détriment du débiteur ;

la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST Attendu que conteste l'applicabilité de ce texte à la situation de Madame [S] en soutenant que le renvoi opéré par l'article L.512-3 n'est valable que dans la mesure où les dispositions sont compatibles avec la nature du titre et qu'en tout état de cause la simple connaissance la de situation difficile du débiteur est insuffisante à caractériser la mauvaise foi ;

Attendu que le Tribunal constate que l'article L.512-3 du Code de Commerce prévoit expressément que les dispositions relatives à la lettre de change s'appliquent aux billets à ordre dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec la nature de ce titre. Que le Tribunal retient donc l'applicabilité de l'article L.511-12;

Attendu que le Tribunal rappelle que la mauvaise foi au sens cambiaire s'entend non de la simple connaissance des difficultés financières du débiteur, mais d'un comportement intentionnel du porteur visant sciemment à nuire aux débiteurs. Que le Tribunal constate que la société L AU CARRE CREATION était placée en liquidation judiciaire le 22 mai 2024, avec une date de cessation de paiement fixée au 6 mai 2024, soit environ 4 mois après l'émission du billet à ordre litigieux. Que la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST avait connaissance au 26 janvier 2024 de la situation dégradée de la société, et notamment du résultat déficitaire de l'année 2022, d'un courriel du 21 septembre 2023 décrivant des exercices déficitaires consécutifs à une baisse du chiffre d'affaires en 2023, de retard de paiement de la TVA et envers l'URSSAF et d'une demande de remboursement différé du PGE. Mais que la connaissance par la banque des difficultés financières de la société, aussi précise soit-elle, ne suffit pas à elle seule à caractériser la mauvaise foi cambiaire, au sens de l'article L.511-12. Que les éléments produits ne permettent pas de caractériser avec certitude une d'une intention délibérée de nuire à Madame [S] ;

Le Tribunal écartera la mauvaise foi du porteur du billet à ordre de 40.000,00 euros.

b) Sur la nullité de l'aval

Attendu que le Tribunal rappelle que l'aval est un engagement cambiaire soumis au droit commercial qui n'est pas, par nature, assujetti à un devoir de mise en garde ou d'information tel que celui prévu par les engagements de caution ;

Attendu que Madame [S] sollicite à titre subsidiaire la nullité de l'aval en invoquant, au titre du soutien abusif, les pressions alléguées exercées lors de l'obtention de sa signature d'une part, le défaut d'information juridique sur la portée de l'aval, d'autre part, et l'article L.650-1 du Code de Commerce, qui dit que « Lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceuxci » ;

Attendu que Madame [S] décrit les circonstances dans lesquelles les représentants de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST se sont rendus dans sa boutique les 11 et 15 mai 2024 pour obtenir sa signature sur un nouveau billet à ordre. Que ces faits sont attestés par un témoignage et des courriels. Que ces éléments, bien que pouvant témoigner d'une démarche commerciale particulièrement insistante, ne caractérisent pas, en l'état des pièces produites, un vice de consentement au sens du droit commun des contrats. Que le Tribunal relève que le billet à ordre dont la nullité est demandée a été émis le 26 janvier 2024, soit antérieurement aux démarches décrites de mai 2024 ;

Attendu qu'il n'est pas apporté par Madame [S] suffisamment de preuves d'une éventuelle fraude ou immixtion de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST dans la gestion de la société L AU CARRE CREATION, au sens de l'article L.650 du Code de Commerce ;

Le Tribunal rejettera la demande de nullité de l'aval par Madame [S].

c) Sur la condamnation au titre de l'aval

Attendu que le Tribunal a rejeté la demande de nullité de l'aval ;

Attendu que l'aval du billet à ordre de 40.000,00 euros émis le 26 janvier 2024 à échéance 26 avril 2024 est régulier en sa forme. Que la que la créance de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST est à ce titre certaine, liquide et exigible ;

Le Tribunal condamnera Madame [S] à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 40.000,00 euros au titre de l'aval du billet à ordre du 26 janvier 2024, avec intérêts au taux légal à

compter du 26 avril 2024, date échéance dudit billet.

4. Sur la capitalisation des intérêts

Attendu que la demande a été soutenue lors de l'audience du 21 Mai 2026 ; le Tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.

5. Sur l'exécution provisoire

L'exécution provisoire est demandée par la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST. Celle-ci étant de plein droit et rien ne s'y opposant, le tribunal le rappellera.

6. Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens

Il apparaît équitable de faire droit à la demande formée par la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST au titre des frais irrépétibles.

Le Tribunal condamnera donc Madame [S] succombant à lui verser la somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Madame [S] succombant en principal, elle supportera les dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Vu l'article 2299 du Code Civil, Vu les articles L511-12, L511-21, L512-3, L650-1 du Code de Commerce, Vu les pièces versées au débat,

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :

DECLARE recevables les demandes des parties ;
DIT que la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a manqué à son obligation de mise en garde ;

PRONONCE

la déchéance du droit de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST à l'égard de Madame [S] à hauteur de 35% de la somme de 24.375,00 euros, soit 8.531,25 euros ;
 * CONDAMNE Madame [S] à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 15.843,75 euros au titre du cautionnement du prêt numéro 09165294 avec intérêt au taux légal à compter du 24 juillet 2024, date de la mise en demeure ;

DIT

que la régularité de l'aval du billet à ordre de 40.000,00 euros est formelle ;
 * ECARTE la mauvaise foi du porteur du billet à ordre de 40.000,00 euros ;

REJETTE

la demande de nullité de l'aval du billet à ordre de 40.000,00 euros ;
 * CONDAMNE Madame [S] à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 40.000,00 euros au titre de l'aval du billet à ordre du 26 janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2024, date échéance dudit billet ;
 * ORDONNE la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'une année conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ;
 * CONDAMNE Madame [S] à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 500,00 euros au titre l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
 * RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;

CONDAMNE

Madame [S] aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à 57.23 toutes taxes comprises.

Ainsi fait et jugé en audience publique du Tribunal de Commerce de NANTES, ledit jour, le 16 juillet 2026.

Le Commis-Greffier Céline LANDAIS

Le Président.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2299, code de commerce L511-21, code de commerce L512-3, code de commerce L650-1, code monetaire et financier L313-12, code de procedure civile 70, code de commerce L511-12, code de commerce L650, code de commerce L643-11, code de commerce L622-24). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-18T09:16:22.653Z.