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Décision de justice

Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, REFERES, 16 juillet 2026, n° 2025009196

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Exposé du litige

AFFAIRE : SAS AGRIVITI / SAS [Y] [G]

ROLEGENERAL : N° 2025 009196

ORDONNANCE DE REFERE

DU SEIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX

ENTRE

: La SAS AGRIVITI, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

Demanderesse comparant par Maître Marie-Sophie DE RANGO suppléant l'avocat plaidant Maître Pierrick PALADINI, GN AVOCATS ASSOCIES, Avocats au Barreau de REIMS, et ayant pour avocat postulant Maître Amélie VORILHON, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND,

ET

: La SAS [Y] [G], dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

Défenderesse comparant par l'avocat plaidant

Maître Sylvain FLICOTEAUX,

SELARL QUINTES AVOCATS

, Avocat au Barreau de LYON, et ayant pour avocat postulant

Maître Antony D'AVERSA

, Avocat au Barreau CLERMONT-FERRAND.

Faits et Procédure :

La SAS AGRIVITI est une société spécialisée dans l'acquisition et la vente de matériels et machines agricoles, viticoles et de manutentions ainsi que leur réparation.

La SAS [Y] [G] exerce une activité de conception, fabrication et commercialisation d'agroéquipements électriques, notamment de machines et tracteurs destinés aux travaux agricoles et viticoles.

Elles ont conclu, le 19 novembre 2021, un contrat de distribution ayant pour objet de définir les conditions dans lesquelles la SAS [Y] [G] autorise la SAS AGRIVITI à commercialiser les produits conçus ou fabriqués par la SAS [Y] [G].

En contrepartie de leurs obligations respectives, les sociétés ont pris l'engagement d'exclusivité définis à l'article 2 dudit contrat.

Ainsi au titre de l'article 2-1 :

« [Y] [G] concède au Distributeur une exclusivité territoriale dans la zone géographique désignée en Annexe 3 du présent contrat (…)

[Y] [G] s'engage à faire respecter à ses distributeurs l'exclusivité territoriale qu'elle a concédée au Distributeur et à leur interdire, en conséquence, de se livrer à des politiques actives de vente et/ou de prospection ».

D'un autre côté la SAS AGRIVITI s'est quant à elle, engagée au titre de l'article 2-2 du contrat à ne pas fabriquer, vendre ou faire la promotion de produits concurrents, à l'exception des marques déjà commercialisées à la date d'entrée en vigueur du contrat.

En outre cette obligation d'exclusivité a été contractuellement limitée matériellement et géographiquement à savoir :
 * L'annexe 1 fixe la liste des produits distribués par le Distributeur concerné par l'obligation d'exclusivité : ALPO Enjambeur Electrique Viticole
 * L'annexe 3 fixe la zone géographique délimitée sur le département de la Marne (51).

Par ailleurs l'article 11-TERME DU CONTRAT, et plus précisément l'article 11-2 CONSEQUENCES DE LA CESSATION DU CONTRAT, prévoit quant à lui, le sort de l'obligation d'exclusivité au terme dudit contrat, dont les modalités sont les suivantes :

« Le Distributeur disposera d'un délai de 6 mois pour traiter les commandes en cours à la date de cessation des relations contractuelles et écouler les stocks de produits demeurant en sa possession, sous réserve de pouvoir justifier d'une commande antérieure à la résiliation ou au terme du contrat.

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

Il s'engage à traiter ces commandes et à distribuer les produits demeurant en stock dans des conditions strictement conformes aux normes et standards du réseau.

Le terme du présent contrat, pour quelque raison que ce soit, ne mettra pas fin durant cette période transitoire de 6 mois, aux obligations de non-concurrence, d'exclusivité de confidentialité des parties, ainsi qu'à toute clause prévoyant des effets perdurant, lesquelles seront soumis aux conditions de terme et délai qu'elles déterminent. »

C'est alors que le 11 avril 2025 la SAS AGRIVITI a été destinataire d'un mail de la SAS [Y] [G] destiné en réalité à la société RAVILLON, concurrent direct de la SAS AGRIVITI, dont voici les termes : « Bonjour,

Conformément au Contrat cadre de vente, signé le 18 mars 2025, je vous prie de trouver les quatre factures d'acompte du mois d'avril (…) ». Deux de ces factures du 11 avril 2025 font référence à la vente de produits ALPO.

Le 18 avril 2025 soit 7 jours après la réception de ce mail la SAS AGRIVITI a reçu une lettre recommandée avec accusé de réception de rupture du contrat de distribution la liant avec la SAS [Y] [G] avec indication du respect d'un préavis de 3 mois.

Un différend est alors né entre les parties, la SAS AGRIVITI soutenant que la SAS [Y] [G] aurait méconnu ses obligations d'exclusivité.

C'est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 12 septembre 2025, la SAS AGRIVITI a fait assigner la SAS [Y] [G] à comparaître devant le Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND à l'audience des référés du 7 octobre 2025, aux fins d'entendre :

Vu les articles 10, 11, 145 et 700 du Code de procédure civile,

Vu la jurisprudence,

Ordonner à la société [Y] [G], la production sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 5 jours suivant la signification de la décision à intervenir, des documents suivants ;
 * Le registre des commandes sur le département de la MARNE ainsi que les bons de commandes ALPO y afférent depuis novembre 2021,
 * Le relevé de comptes clients sur le département de la MARNE depuis novembre 2021,
 * Le livre des recettes ALPO, et le tableau des ventes ALPO pour le département de la MARNE depuis novembre 2021 ;

En tout état de cause,

Condamner la société [Y] [G] à payer à la société AGRIVITI la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamner la société [Y] [G] aux dépens.

L'affaire appelée à l'audience du 7 octobre 2025, a fait l'objet de renvois successifs à la demande des parties, pour être appelée à l'audience du 24 mars 2026, date à laquelle elle a été retenue devant nous, Stéphanie VALLENET, Juge faisant fonction de Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND en l'absence de celui-ci légitimement empêché, assistée aux débats de Madame Sophie BONJEAN, greffier, puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026 prorogé au 16 juillet 2026.

Par conclusions n°2, la SAS AGRIVITI demande au juge des référés de :

Vu les articles 10, 11, 145 et 700 du Code de procédure civile,

Vu les articles 1110, 1583, 1591, 1187, 1190 et 1192 du Code civil,

Vu la jurisprudence,

A titre principal,

Nommer un commissaire de justice avec pour mission de :
 * Se rendre dans les locaux de la société [Y] [G] pour diligenter la production de l'ensemble des documents requis,
 * Se faire communiquer tout document ou pièce qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission,
 * Procéder à la production et à la communication des documents comptables recueillis en se limitant aux éléments strictement requis :
 * Le contrat cadre de vente signé avec la société RA VILLON le 18 mars 2025 auquel il est fait référence dans le mail du 11 avril 2025 ayant pour objet les factures d'acompte y afférentes

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

mais seulement en ce qui concerne les clauses relatives aux produits distribués, et à la zone géographique concernés par l'engagement d'exclusivité,
 * Le registre des commandes sur le département de la MARNE ainsi que les bons de commande ALPO y afférent depuis novembre 2021 jusqu'au jour du prononcé de la présente ordonnance à intervenir ou du 18 janvier 2026 si le prononcé est postérieur à cette date,
 * Le relevé de comptes clients sur le département de la MARNE depuis novembre 2021 jusqu'au jour du prononcé de la présente ordonnance à intervenir ou du 18 janvier 2026 si le prononcé est postérieur à cette date,
 * Le livre des recettes ALPO, et le tableau des ventes ALPO pour le département de la MARNE depuis novembre 2021 jusqu'au jour du prononcé de la présente ordonnance à intervenir ou du 18 janvier 2026 si le prononcé est postérieur à cette date ;
 * Condamner la SAS [Y] [G] au paiement des honoraires du commissaire de justice nommé ;

A titre subsidiaire,
 * Ordonner à la société [Y] [G], la production, des documents commerciaux et comptables suivants sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 8 jours suivant la signification de la décision à intervenir :
 * Le contrat cadre de vente signé avec la société RAVILLON le 18 mars 2025 auquel il est fait référence dans le mail du 11 avril 2025 ayant pour objet les factures d'acompte y afférentes mais seulement en ce qui concerne les clauses relatives aux produits distribués, et à la zone géographique concernés par l'engagement d'exclusivité,
 * Le registre des commandes sur le département de la MARNE ainsi que les bons de commande ALPO y afférent depuis novembre 2021 jusqu'au jour du prononcé de la présente ordonnance à intervenir ou du 18 janvier 2026 si le prononcé est postérieur à cette date,
 * Le relevé de comptes clients sur le département de la MARNE depuis novembre 2021 jusqu'au jour du prononcé de la présente ordonnance à intervenir ou du 18 janvier 2026 si le prononcé est postérieur à cette date,
 * Le livre des recettes ALPO, et le tableau des ventes ALPO pour le département de la MARNE depuis novembre 2021 jusqu'au jour du prononcé de la présente ordonnance à intervenir ou du 18 janvier 2026 si le prononcé est postérieur à cette date ;

Sur la demande reconventionnelle :
 * Déclarer irrecevable la demande reconventionnelle de la société [Y] [G], pour absence de lien suffisant avec les prétentions originaires de la société AGRIVITI ;

A titre subsidiaire,
 * Constater l'existence d'une contestation sérieuse quant à l'existence d'une obligation de paiement d'une somme d'argent requise par la société [Y] [G] ;
 * Dire n'y avoir lieu à référé sur la demande en paiement de la société [Y] [G], l'inviter en conséquence à mieux se pourvoir au fond ;

En conséquence,
 * Déclarer irrecevable la demande de condamnation en paiement de somme d'argent ;

En tout état de cause,
 * Débouter la société [Y] [G] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
 * Condamner la société [Y] [G] à payer à la SAS AGRIVITI la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
 * Condamner la société [Y] [G] aux entiers dépens.

Par conclusions en réponse n°4, la SAS [Y] [G] demande au juge des référés de :

Vu les articles 145 et 873 du Code de procédure civile,

Vu les articles 1103 et 1217 du Code civil,

Condamner la société AGRIVITI à payer à la société [Y] [G], à titre de provision, la somme de 109.900,80 € TTC correspondant au solde de la facture F2024/0374 ; outre intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2025 ;

Condamner la société AGRIVITI à payer à la société [Y] [G] à titre de provision, la somme de 1.933,20 € TTC correspondant à la valeur du chargeur non restitué ;

Condamner la société AGRIVITI à payer à la société [Y] [G], à titre de provision, la somme de 960 € correspondant aux frais de Commissaire de justice ;

Débouter la société AGRIVITI de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

Condamner la société AGRIVITI à verser à la société [Y] [G], la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la société AGRIVITI, aux entiers dépens de l'instance.

Moyens des parties :

A l'appui de sa demande, la SAS AGRIVITI expose :

Que conformément à l'article 2 – EXCLUSIVITE du contrat de distribution, la SAS [Y] [G] s'est engagée à respecter un engagement d'exclusivité territoriale sur les produits ALPO-Enjambeur ;

Que la SAS [Y] [G] a donc une double obligation envers elle :
 * L'obligation de ne pas vendre à un autre distributeur dans la zone géographique de la Marne,
 * L'obligation d'interdire toutes politiques de vente ou de prospection dans la zone géographique de la Marne ;

Que de surcroit, l'article 11-2 CONSEQUENCES DE LA CESSATION DU CONTRAT, stipule que le terme du contrat, pour quelque raison que ce soit, ne met pas fin à l'obligation d'exclusivité, qui perdure pendant une période transitoire de 6 mois à compter de la date de cessation des relations contractuelles, ceci afin de permettre en toute logique au distributeur d'écouler ses stocks ;

Qu'au demeurant, la SAS [Y] [G] a souhaité mettre un terme à ses relations contractuelles par lettre recommandée en date du 18 avril 2025, pour lui notifier la rupture du contrat de distribution après le respect d'un préavis de 3 mois, soit une fin de contrat au 18 juillet 2025 ;

Qu'en outre contrairement à ce que prétend la SAS [Y] [G] dans ses conclusions, elle n'a pas pu mettre fin de manière anticipée au préavis, étant donné que le contrat prévoit soit une résiliation avec respect d'un préavis de 3 mois en son article 10, soit une résiliation pour faute sans préavis, avec résiliation automatique du contrat 15 jours après une mise en demeure en son article 11 ;

Qu'il n'est donc contractuellement pas prévu la possibilité de procéder au raccourcissement du préavis par simple lettre. Dès lors, conformément à l'article 11-2 dudit contrat, l'obligation d'exclusivité a alors pris fin 6 mois après le terme soit le 18 janvier 2026 ;

Qu'en tout état de cause, l'obligation d'exclusivité étant expressément fixée dans le contrat de distribution liant les deux sociétés, l'existence de cette obligation est donc incontestable, ce que ne nie pas la défenderesse, en indiquant elle-même dans ses conclusions n'avoir commis aucun manquement à cette obligation. Il reviendra ensuite au Juge du fond de trancher l'étendue de cette obligation ;

Qu'en l'espèce elle produit des éléments rendant vraisemblables l'existence d'une violation de l'obligation d'exclusivité, de sorte qu'il existe un motif légitime pour obtenir la désignation d'un expert en vue d'établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige ;

Que le 11 avril 2025, elle a été destinataire par erreur d'un envoi de courriel par la SAS [Y] [G] à un de ses concurrents directs, la société RAVILLON, et ce une semaine avant la notification de rupture de leur relation contractuelle par la défenderesse ;

Que les deux factures d'ALPO jointes au mail du 11 avril 2025 ayant pour adresse de facturation la ville de [Localité 1] dans le département de la MARNE, laissent ainsi apparaitre un manquement fragrant à l'obligation d'exclusivité de la SAS [Y] [G] ;

Que pour seule défense, la SAS [Y] [G] tente de développer un argumentaire en soutenant que ses relations avec la société RAVILLON concernaient les départements non couverts par l'exclusivité, et prétend que l'adresse de facturation est dans la Marne parce que le siège social est situé dans ce département, alors même que le siège de la société RAVILLON est sis au [Adresse 3] à [Localité 2] alors que l'adresse de facturation est dans un point de ventes de la société RAVILLON situé à [Localité 1] donc une ville différente du département ;

Que plus précisément il est indiqué sur le site internet de la société RAVILLON que cette dernière possède 13 points de ventes, à savoir 9 basés dans le département de la Marne, 2 dans les Ardennes, 1 dans l'[Localité 3] et 1 dans l'Aisne ;

Que pour tenter de créer la confusion, la SAS [Y] [G] verse également au débat un tableau uniquement réalisé pour les besoins de la cause, qu'elle a intitulé registre des ventes

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

[Localité 4], mais qui ne fait que retracer les ventes par la SAS AGRIVITI à ses clients finaux. Que ce tableau établi de toute pièce par la défenderesse n'a évidemment pas la même valeur probante qu'un véritable registre comptable ;

Que de plus, la promotion du produit ALPO de la SAS [Y] [G] par son distributeur la société RAVILLON dans la zone géographique objet de l'exclusivité pendant la période de préavis et donc avant même le terme du contrat, le 18 juillet 2025 a été la suivante :
 * Le 20 juin 2025, la société RAVILLON a fait la promotion de la présentation du tracteur ALPO le 26 juin 2025 à [Localité 5] situé dans le département de la Marne,
 * Le 9 juillet 2025, la société RAVILLON a fait la promotion par ses équipes du produit ALPO au Comité Interprofessionnel du Vin de [Localité 6]. Or, ce comité a eu lieu à [Localité 7] dans le département de la Marne,
 * Le 10 juillet 2025 démonstration par [Y] [G] du tracteur ALPO secteur [Localité 8]/[Localité 9]/[Localité 10][Localité 11] toutes ces villes sont situées dans le département de la Marne;

Qu'il ne fait nul doute à la vue de ces éléments que la SAS [Y] [G] a souhaité l'évincer pour laisser place à un nouveau distributeur déjà parfaitement implanté sur le département de la Marne, en violation de son obligation d'exclusivité ;

Que dès lors, au vu des éléments qui sont soumis au Président du Tribunal de céans, il ne fait nul doute que ce faisceau d'indices démontre qu'un procès est susceptible d'être engagé à l'encontre de la SAS [Y] [G] pour violation de l'engagement d'exclusivité ;

Que sur la demande reconventionnelle formée par la SAS [Y] [G], elle conclut à son irrecevabilité, en soutenant qu'elle ne présente pas de lien suffisant avec la demande principale, laquelle est fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile et tend uniquement à l'obtention d'une mesure d'instruction avant tout procès ;

Que subsidiairement, il existe une contestation sérieuse faisant obstacle à toute condamnation provisionnelle ; les sommes réclamées par la SAS [Y] [G] seraient discutées au regard des modalités de paiement convenues entre les parties, du portage financier évoqué entre elles, ainsi que des conditions dans lesquelles la restitution du matériel a été demandée ;

Qu'elle conclut en conséquence au rejet des demandes reconventionnelles de la SAS [Y] [G].

En défense, la SAS [Y] [G] soutient :

Que la SAS AGRIVITI fonde sa demande de production de pièces sur la prétendue violation de son obligation d'exclusivité avant et après le terme du contrat ;

Que pour soutenir cette demande, la SAS AGRIVITI se livre à une interprétation des clauses du contrat et sollicite du juge des référés qu'il interprète l'article 11 du contrat régularisé entre les parties, dont les analyses divergent radicalement ;

Qu'or, de jurisprudence constante le juge des référés ne peut interpréter le contrat, cette compétence étant réservée au juge du fond ;

Que dès lors la demande de production de pièces ne pourra pas prospérer ;

Que la demande de production de pièces ne peut être faite qu'au visa d'une obligation établie. La production de pièces a pour objet de prouver l'éventuelle violation de cette obligation, ce qui suppose a minima que l'obligation soit établie ;

Que dès lors que l'obligation n'est pas établie, la SAS AGRIVITI ne dispose pas d'un motif légitime et n'établit pas l'utilité de sa demande ;

Que sur l'obligation d'exclusivité prévue au contrat il s'agit uniquement d'une exclusivité de distribution ;

Que son obligation est d'interdire à d'autres distributeurs de se livrer à des politiques actives de vente et/ou de prospection sur le territoire concédée à la SAS AGRIVITI ;

Que contrairement à ce que plaide la SAS AGRIVITI, rien ne lui interdit d'avoir des relations avec d'autres distributeurs dès lors que ceux-ci ne vendent pas, ne prospectent pas, et ne sont pas actifs sur le territoire concédé. Qu'il n'y a pas de « double obligation » ;

Que l'article 2, en son alinéa 4, prévoit la durée de cette obligation :

« les engagements d'exclusivité réciproques pris au titre de l'article 1 du présent contrat demeureront en vigueur jusqu'au plus proche des deux termes suivants :
 * L'expiration d'un délai de 10 ans à compter de la signature du présent contrat
 * Le terme du présent contrat pour quelque cause que ce soit »

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

Qu'en l'espèce le contrat de distribution a pris fin le 19 mai 2025 ;

Que le 3 avril 2025 les parties ont tenté de se rapprocher compte tenu des difficultés existantes et du refus de la SAS AGRIVITI de signer un nouveau contrat de distribution (ou un avenant) comme le prévoyait pourtant le protocole d'accord du 26 novembre 2025 ;

Que lors de cette visio la SAS AGRIVITI a indiqué attendre un courrier formel de rupture des relations ;

Que la SAS AGRIVITI n'a donc pas subi la rupture mais l'a clairement souhaitée et fait en sorte de conduire les parties dans cette impasse ;

Que le courrier de rupture a été notifié le 18 avril 2025 avec donc un préavis de 3 mois soit jusqu'au 18 juillet 2025, ce qui constituait le terme prévisible du contrat, ce que reconnait la SAS AGRIVITI en page 7 de ses conclusions ;

Qu'or en raison des manquements graves de la SAS AGRIVITI, elle a été contrainte de mettre fin au préavis de manière anticipée le 19 mai 2025 ;

Qu'ainsi le terme du contrat est intervenu le 19 mai 2025 date à laquelle les relations et l'obligation d'exclusivité a cessé conformément à l'article 2 du contrat ;

Qu'elle n'a jamais collaboré avec la société RAVILLON sur le territoire de la Marne avant cette date ;

Que les relations avec la société RAVILLON concernaient uniquement les départements non couverts par la zone d'exclusivité dédiée à la SAS AGRIVITI ;

Qu'elle n'a commis aucun manquement à son obligation d'exclusivité si bien que la mesure sollicitée par la SAS AGRIVITI n'est ni légitime, ni utile ;

Que les factures adressées à la société RAVILLON ont été envoyées à l'adresse de son siège opérationnel ce qui est insuffisant à caractériser quelques manquements que ce soit ;

Que la SAS AGRIVITI se contente d'indiquer que la société RAVILLON aurait effectué des opérations de promotion à compter du 14 juin 2025, or, le contrat de la SAS AGRIVITI a pris fin le 19 mai 2025 ;

Qu'en tout état de cause il résulte qu'elle n'était pas tenue d'une obligation d'exclusivité à l'égard de la SAS AGRIVITI après le terme du contrat, ou en tout état de cause que l'obligation sur laquelle se fonde la SAS AGRIVITI n'est pas établie, si bien que la mesure sollicitée par la SAS AGRIVITI n'est là ni légitime, ni utile puisqu'une fois qu'elle aura fait trancher cette question au fond, elle disposera des moyens procéduraux pour exiger la production correspondante en cas de besoin ;

Subsidiairement sur les documents sollicités,

Si le Président devait estimer la demande fondée en son principe, il ne pourra pas faire droit aux documents et modalités sollicités pour les raisons suivantes :
 * La désignation d'un Commissaire de justice ne se justifie nullement et n'est pas expliquée, elle n'est d'ailleurs pas sollicitée aux termes de l'assignation,
 * La période concernée par la demande ne pourra pas aller au-delà du terme des relations contractuelles à savoir le 19 mai 2025, tout débat postérieur à cette date relevant du Juge du fond,
 * Seuls les documents existants et obligatoires au plan juridique pourront être sollicités,
 * La SAS AGRIVITI devra donc au préalable préciser le fondement légal ou réglementaire des « documents comptables » dont elle sollicite la communication,
 * Qu'or il sera observé que le registre des ventes, ou le registre des commandes ne sont pas des documents comptables et qu'aucun texte n'en impose la tenue sous forme déterminée, si bien que le tableau versé aux débats est de nature à satisfaire à la demande,
 * Le contrat cadre de vente signé avec la société RAVILLON, outre qu'il ne constitue pas un document comptable est un document purement confidentiel dont la communication porterait atteinte au secret des affaires. Cette demande n'est pas fondée ;

Que le Président ne pourra donc en l'état faire droit à la demande ;

A titre reconventionnel, sur la demande de paiement :

Qu'elle a livré deux tracteurs ALPO N115 et ALPO N112 à la SAS AGRIVITI dont les factures ont été émises respectivement les 19 décembre 2024 et 2 avril 2025 ;

Que malgré plusieurs relances la SAS AGRIVITI n'a pas payé ces factures ;

Qu'elle a donc été contrainte de mandater un Commissaire de justice aux fins de restitution des deux tracteurs ;

Qu'or un seul des deux tracteurs à savoir le tracteur ALPO N115 a été restitué ;

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

Qu'à ce jour le solde de la facture du tracteur ALPO N112 reste toujours dû ;

Que par conséquent il est demandé au Président du Tribunal de céans de condamner la SAS AGRIVITI, à lui payer, à titre de provision les sommes suivantes :
 * La facture correspondant au montant dudit tracteur soit la somme de 109.900,80 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, soit le 5 septembre 2025 ;
 * La somme de 1.933,20 € TTC afférente à la valeur du chargeur non restitué ;

Les frais de Commissaire de justice occasionnés par son intervention, soit la somme de 960 €;

Qu'il sera constaté que les quantum ne sont pas discutés par la SAS AGRIVITI, si bien qu'il n'existe aucune contestation sérieuse ;

Que la SAS AGRIVITI espère néanmoins échapper à son obligation de paiement en expliquant que ladite facture faisait l'objet d'un portage sur le fondement du protocole d'accord régularisé le 26 novembre 2024, qu'or ce protocole avait pour vocation d'aménager les modalités de paiement des factures et il était soumis à une condition suspensive de signature d'un nouveau contrat de distribution ou d'un avenant au contrat existant, ce qui a in fine été refusé par la SAS AGRIVITI ;

Qu'en tout état de cause, même à appliquer le portage revendiqué par la SAS AGRIVITI, la facture était exigible lorsque le Commissaire de justice s'est présenté, et la SAS AGRIVITI a néanmoins refusé de payer et de restituer le tracteur ;

Que désormais après l'avoir forcé pour conserver le tracteur la SAS AGRIVITI voudrait faire juger qu'elle souhaite le restituer au lieu de payer son prix et récupérer son acompte ;

Qu'enfin on notera avec intérêt que la SAS AGRIVITI commercialise encore de façon active ce tracteur ALPO neuf via le site Le Bon Coin alors comment peut-elle prétendre ne pas être d'accord sur la chose et le prix, après avoir refusé la restitution demandée pour ensuite commercialiser le matériel ?

Que c'est dans ces conditions qu'elle sollicite, à titre de provision à valoir sur ses demandes au fond, la condamnation de la SAS AGRIVITI à payer les sommes dues ;

Que la demande en paiement est formée depuis l'origine par la SAS [Y] [G], avant même rupture du contrat, et que c'est pour échapper à cette demande que la SAS AGRIVITI a tenté « d'allumer un contre-feu » en assignant la concluante avant qu'elle n'y procède elle-même ;

Que les échanges et courriers entres les parties ont toujours fait état de la demande en paiement à laquelle la SAS AGRIVITI a répliqué en invoquant une prétendue violation de l'exclusivité ;

Qu'ainsi les deux sujets sont intimement liés avant même l'introduction de la procédure par la SAS AGRIVITI ;

Que la demande reconventionnelle dispose donc bien d'un lien évident et suffisant avec la demande principale et qu'elle est donc parfaitement recevable.

A l'audience, elle précise qu'il n'y a pas de résiliation pour faute : là les parties sont d'accord ;

Elle demande d'acter qu'il est prétendu par la demanderesse à l'audience que le tracteur en photo [p.19 des conclusions de SAS [Y] [G] (annonce LE BON COIN)] n'est pas le même tracteur.

Motifs

Sur ce,

Sur les demandes formées à titre principal et à titre subsidiaire par la SAS AGRIVITI :

Attendu qu'aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ;

Attendu que la mesure sollicitée sur ce fondement suppose l'existence d'un litige potentiel suffisamment déterminé, ainsi que l'utilité de la mesure demandée pour l'établissement ou la conservation de la preuve de faits précis ;

Attendu qu'il n'appartient toutefois pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, de trancher le fond du litige opposant les parties, ni de procéder à une interprétation approfondie des stipulations contractuelles liant celles-ci et dont le sens et la portée font débat ;

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

Attendu qu'en l'espèce, la SAS AGRIVITI fonde sa demande aux fins d'obtention de documents sur la violation alléguée d'une obligation d'exclusivité issue du contrat de distribution conclu le 19 novembre 2021 avec la SAS [Y] [G] ;

Attendu que l'existence d'une clause d'exclusivité n'est pas, en elle-même, contestée par les parties ;

Mais attendu que les parties s'opposent sur la portée exacte de cette exclusivité, sur son étendue matérielle et territoriale, ainsi que sur sa durée, notamment après la notification de la rupture du contrat ;

Attendu que la SAS AGRIVITI soutient que l'obligation d'exclusivité s'est poursuivie pendant la durée du préavis, puis pendant une période transitoire de six mois après le terme du contrat, soit selon elle jusqu'au 18 janvier 2026 ;

Attendu que la SAS [Y] [G] soutient, au contraire, que l'obligation d'exclusivité a cessé au terme du contrat, qu'elle fixe au 19 mai 2025, et conteste toute obligation d'exclusivité postérieure à cette date ;

Attendu que les parties divergent également sur l'interprétation de l'article 2 du contrat relatif à l'exclusivité, ainsi que sur celle de l'article 11-2 relatif aux conséquences de la cessation du contrat ;

Attendu que la SAS AGRIVITI soutient que la SAS [Y] [G] aurait été tenue d'une double obligation, à savoir ne pas vendre à un autre distributeur dans la zone géographique de la Marne et interdire toute politique de vente ou de prospection dans cette même zone ;

Attendu que la SAS [Y] [G] soutient, pour sa part, que son obligation se limitait à faire respecter une exclusivité de distribution et à interdire aux autres distributeurs toute politique active de vente ou de prospection sur le territoire concédé, sans pour autant lui interdire toute relation commerciale avec un autre distributeur intervenant sur d'autres territoires ;

Attendu qu'il résulte ainsi des débats que la demande de la SAS AGRIVITI suppose, préalablement à toute mesure de production de pièces, de déterminer la portée exacte des obligations contractuelles de la SAS [Y] [G], leur durée et leurs effets après la cessation des relations contractuelles ;

Attendu qu'une telle appréciation relève du juge du fond, seul compétent pour interpréter les clauses contractuelles litigieuses et déterminer les obligations respectives des parties ;

Attendu que les éléments invoqués par la SAS AGRIVITI, notamment le courriel du 11 avril 2025 adressé par erreur et les factures d'acompte visant la société RAVILLON, peuvent constituer des éléments de discussion entre les parties ;

Mais attendu que ces éléments ne permettent pas, en l'état, sans interprétation préalable des stipulations contractuelles et sans appréciation au fond de la portée de l'exclusivité invoquée, de caractériser un motif légitime suffisant justifiant la mesure sollicitée ;

Attendu en outre que les opérations de promotion ou de démonstration invoquées par la SAS AGRIVITI sont discutées tant dans leur portée que dans leur date et dans leur rattachement à une éventuelle obligation d'exclusivité encore en vigueur;

Attendu que la mesure sollicitée tend à obtenir la communication de documents commerciaux et comptables relatifs aux relations entre la SAS [Y] [G] et la société RAVILLON, ainsi qu'à l'ensemble des commandes, comptes clients, recettes et ventes ALPO sur le département de la Marne depuis novembre 2021 et jusqu'à une date discutée entre les parties ;

Attendu qu'une telle mesure présente un périmètre large et porte sur des documents commerciaux susceptibles de relever de la confidentialité des affaires ;

Attendu qu'en l'état des contestations sérieuses opposant les parties sur la portée même de l'obligation invoquée, la mesure sollicitée ne peut être ordonnée sans conduire le juge des référés à préjuger le litige relevant du juge du fond ;

Attendu qu'il conviendra en conséquence de dire n'y avoir lieu à référé sur la demande principale de la SAS AGRIVITI tendant à la désignation d'un commissaire de justice ;

Attendu que, pour les mêmes motifs, la demande subsidiaire tendant à voir ordonner la production forcée des mêmes documents sous astreinte ne saurait davantage prospérer ;

Qu'il conviendra en conséquence de débouter la SAS AGRIVITI de l'ensemble de ses demandes formées tant à titre principal qu'à titre subsidiaire ;

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

Sur les demandes reconventionnelles formées par la SAS SABIAGRI :

Attendu qu'aux termes de l'article 70 du Code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ;

Attendu que la SAS [Y] [G] sollicite, à titre reconventionnel, la condamnation provisionnelle de la SAS AGRIVITI au paiement du solde d'une facture relative à un tracteur ALPO N112, de la valeur d'un chargeur non restitué et des frais de commissaire de justice engagés;

Attendu que ces demandes prennent leur source dans les relations commerciales ayant existé entre les mêmes parties et portant sur les matériels objet du contrat de distribution précité ;

Attendu qu'elles se rattachent ainsi par un lien suffisant aux prétentions originaires de la SAS AGRIVITI, lesquelles s'inscrivent également dans le cadre des relations contractuelles et commerciales entre les parties ;

Qu'il conviendra en conséquence de dire recevables les demandes reconventionnelles formées par la SAS [Y] [G] ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 873 du Code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier uniquement dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ;

Attendu qu'en l'espèce, la SAS AGRIVITI conteste l'exigibilité des sommes réclamées par la SAS [Y] [G], en invoquant notamment l'existence de discussions entre les parties relatives aux modalités de paiement, au portage financier du matériel, au protocole d'accord du 26 novembre 2024, et aux conditions de restitution du tracteur litigieux;

Attendu que la SAS [Y] [G] conteste cette analyse et soutient que le protocole invoqué était soumis à une condition suspensive qui ne se serait pas réalisée ;

Attendu qu'il résulte ainsi des débats que l'appréciation de l'existence de l'obligation de paiement invoquée par la SAS [Y] [G] suppose d'examiner la portée du protocole d'accord, les conditions de son éventuelle application, les modalités de paiement convenues entre les parties et les circonstances dans lesquelles la restitution du matériel a été sollicitée ;

Attendu que ces contestations, qui ne peuvent être écartées comme manifestement dénuées de sérieux dans le cadre de la présente instance de référé, font ainsi obstacle à un paiement provisionnel;

Attendu qu'il n'appartient pas au juge des référés de trancher ces contestations, lesquelles nécessitent une discussion au fond excédant les pouvoirs du juge des référés ;

Qu'il conviendra en conséquence de dire n'y avoir lieu à référé sur les demandes provisionnelles formées à titre reconventionnel par la SAS [Y] [G] ; qu'elle sera donc déboutée de l'ensemble de ses demandes de provision ;

Sur les demandes accessoires :

Attendu qu'il n'apparaît pas inéquitable, au regard des circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties la charge des frais non compris dans les dépens qu'elles ont exposés pour assurer la défense de leurs intérêts ; Il conviendra en conséquence de débouter les parties de leurs demandes respectives formées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Attendu que la SAS AGRIVITI, demanderesse, succombant en l'ensemble de ses demandes, il conviendra de la condamner à supporter les dépens de la présente instance qu'elle a engagée.

Dispositif

* PAR CES MOTIFS -

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles 145, 700 et 873 du Code de procédure civile,

Vu les pièces versées aux débats,

Déboutons tant la SAS AGRIVITI que la SAS [Y] [G] de l'ensemble de leurs demandes,

Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles aviseront,

Condamnons la SAS AGRIVITI aux dépens de l'instance, dont frais de greffe liquidés à 38,65 € T.V.A. incluse,

Fait judiciairement et prononcée ce jour par mise à disposition au greffe.

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.
Texte intégral
AFFAIRE : SAS AGRIVITI / SAS [Y] [G]

ROLEGENERAL : N° 2025 009196

ORDONNANCE DE REFERE

DU SEIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX

ENTRE

: La SAS AGRIVITI, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

Demanderesse comparant par Maître Marie-Sophie DE RANGO suppléant l'avocat plaidant Maître Pierrick PALADINI, GN AVOCATS ASSOCIES, Avocats au Barreau de REIMS, et ayant pour avocat postulant Maître Amélie VORILHON, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND,

ET

: La SAS [Y] [G], dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

Défenderesse comparant par l'avocat plaidant

Maître Sylvain FLICOTEAUX,

SELARL QUINTES AVOCATS

, Avocat au Barreau de LYON, et ayant pour avocat postulant

Maître Antony D'AVERSA

, Avocat au Barreau CLERMONT-FERRAND.

Faits et Procédure :

La SAS AGRIVITI est une société spécialisée dans l'acquisition et la vente de matériels et machines agricoles, viticoles et de manutentions ainsi que leur réparation.

La SAS [Y] [G] exerce une activité de conception, fabrication et commercialisation d'agroéquipements électriques, notamment de machines et tracteurs destinés aux travaux agricoles et viticoles.

Elles ont conclu, le 19 novembre 2021, un contrat de distribution ayant pour objet de définir les conditions dans lesquelles la SAS [Y] [G] autorise la SAS AGRIVITI à commercialiser les produits conçus ou fabriqués par la SAS [Y] [G].

En contrepartie de leurs obligations respectives, les sociétés ont pris l'engagement d'exclusivité définis à l'article 2 dudit contrat.

Ainsi au titre de l'article 2-1 :

« [Y] [G] concède au Distributeur une exclusivité territoriale dans la zone géographique désignée en Annexe 3 du présent contrat (…)

[Y] [G] s'engage à faire respecter à ses distributeurs l'exclusivité territoriale qu'elle a concédée au Distributeur et à leur interdire, en conséquence, de se livrer à des politiques actives de vente et/ou de prospection ».

D'un autre côté la SAS AGRIVITI s'est quant à elle, engagée au titre de l'article 2-2 du contrat à ne pas fabriquer, vendre ou faire la promotion de produits concurrents, à l'exception des marques déjà commercialisées à la date d'entrée en vigueur du contrat.

En outre cette obligation d'exclusivité a été contractuellement limitée matériellement et géographiquement à savoir :
 * L'annexe 1 fixe la liste des produits distribués par le Distributeur concerné par l'obligation d'exclusivité : ALPO Enjambeur Electrique Viticole
 * L'annexe 3 fixe la zone géographique délimitée sur le département de la Marne (51).

Par ailleurs l'article 11-TERME DU CONTRAT, et plus précisément l'article 11-2 CONSEQUENCES DE LA CESSATION DU CONTRAT, prévoit quant à lui, le sort de l'obligation d'exclusivité au terme dudit contrat, dont les modalités sont les suivantes :

« Le Distributeur disposera d'un délai de 6 mois pour traiter les commandes en cours à la date de cessation des relations contractuelles et écouler les stocks de produits demeurant en sa possession, sous réserve de pouvoir justifier d'une commande antérieure à la résiliation ou au terme du contrat.

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

Il s'engage à traiter ces commandes et à distribuer les produits demeurant en stock dans des conditions strictement conformes aux normes et standards du réseau.

Le terme du présent contrat, pour quelque raison que ce soit, ne mettra pas fin durant cette période transitoire de 6 mois, aux obligations de non-concurrence, d'exclusivité de confidentialité des parties, ainsi qu'à toute clause prévoyant des effets perdurant, lesquelles seront soumis aux conditions de terme et délai qu'elles déterminent. »

C'est alors que le 11 avril 2025 la SAS AGRIVITI a été destinataire d'un mail de la SAS [Y] [G] destiné en réalité à la société RAVILLON, concurrent direct de la SAS AGRIVITI, dont voici les termes : « Bonjour,

Conformément au Contrat cadre de vente, signé le 18 mars 2025, je vous prie de trouver les quatre factures d'acompte du mois d'avril (…) ». Deux de ces factures du 11 avril 2025 font référence à la vente de produits ALPO.

Le 18 avril 2025 soit 7 jours après la réception de ce mail la SAS AGRIVITI a reçu une lettre recommandée avec accusé de réception de rupture du contrat de distribution la liant avec la SAS [Y] [G] avec indication du respect d'un préavis de 3 mois.

Un différend est alors né entre les parties, la SAS AGRIVITI soutenant que la SAS [Y] [G] aurait méconnu ses obligations d'exclusivité.

C'est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 12 septembre 2025, la SAS AGRIVITI a fait assigner la SAS [Y] [G] à comparaître devant le Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND à l'audience des référés du 7 octobre 2025, aux fins d'entendre :

Vu les articles 10, 11, 145 et 700 du Code de procédure civile,

Vu la jurisprudence,

Ordonner à la société [Y] [G], la production sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 5 jours suivant la signification de la décision à intervenir, des documents suivants ;
 * Le registre des commandes sur le département de la MARNE ainsi que les bons de commandes ALPO y afférent depuis novembre 2021,
 * Le relevé de comptes clients sur le département de la MARNE depuis novembre 2021,
 * Le livre des recettes ALPO, et le tableau des ventes ALPO pour le département de la MARNE depuis novembre 2021 ;

En tout état de cause,

Condamner la société [Y] [G] à payer à la société AGRIVITI la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamner la société [Y] [G] aux dépens.

L'affaire appelée à l'audience du 7 octobre 2025, a fait l'objet de renvois successifs à la demande des parties, pour être appelée à l'audience du 24 mars 2026, date à laquelle elle a été retenue devant nous, Stéphanie VALLENET, Juge faisant fonction de Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND en l'absence de celui-ci légitimement empêché, assistée aux débats de Madame Sophie BONJEAN, greffier, puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026 prorogé au 16 juillet 2026.

Par conclusions n°2, la SAS AGRIVITI demande au juge des référés de :

Vu les articles 10, 11, 145 et 700 du Code de procédure civile,

Vu les articles 1110, 1583, 1591, 1187, 1190 et 1192 du Code civil,

Vu la jurisprudence,

A titre principal,

Nommer un commissaire de justice avec pour mission de :
 * Se rendre dans les locaux de la société [Y] [G] pour diligenter la production de l'ensemble des documents requis,
 * Se faire communiquer tout document ou pièce qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission,
 * Procéder à la production et à la communication des documents comptables recueillis en se limitant aux éléments strictement requis :
 * Le contrat cadre de vente signé avec la société RA VILLON le 18 mars 2025 auquel il est fait référence dans le mail du 11 avril 2025 ayant pour objet les factures d'acompte y afférentes

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

mais seulement en ce qui concerne les clauses relatives aux produits distribués, et à la zone géographique concernés par l'engagement d'exclusivité,
 * Le registre des commandes sur le département de la MARNE ainsi que les bons de commande ALPO y afférent depuis novembre 2021 jusqu'au jour du prononcé de la présente ordonnance à intervenir ou du 18 janvier 2026 si le prononcé est postérieur à cette date,
 * Le relevé de comptes clients sur le département de la MARNE depuis novembre 2021 jusqu'au jour du prononcé de la présente ordonnance à intervenir ou du 18 janvier 2026 si le prononcé est postérieur à cette date,
 * Le livre des recettes ALPO, et le tableau des ventes ALPO pour le département de la MARNE depuis novembre 2021 jusqu'au jour du prononcé de la présente ordonnance à intervenir ou du 18 janvier 2026 si le prononcé est postérieur à cette date ;
 * Condamner la SAS [Y] [G] au paiement des honoraires du commissaire de justice nommé ;

A titre subsidiaire,
 * Ordonner à la société [Y] [G], la production, des documents commerciaux et comptables suivants sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 8 jours suivant la signification de la décision à intervenir :
 * Le contrat cadre de vente signé avec la société RAVILLON le 18 mars 2025 auquel il est fait référence dans le mail du 11 avril 2025 ayant pour objet les factures d'acompte y afférentes mais seulement en ce qui concerne les clauses relatives aux produits distribués, et à la zone géographique concernés par l'engagement d'exclusivité,
 * Le registre des commandes sur le département de la MARNE ainsi que les bons de commande ALPO y afférent depuis novembre 2021 jusqu'au jour du prononcé de la présente ordonnance à intervenir ou du 18 janvier 2026 si le prononcé est postérieur à cette date,
 * Le relevé de comptes clients sur le département de la MARNE depuis novembre 2021 jusqu'au jour du prononcé de la présente ordonnance à intervenir ou du 18 janvier 2026 si le prononcé est postérieur à cette date,
 * Le livre des recettes ALPO, et le tableau des ventes ALPO pour le département de la MARNE depuis novembre 2021 jusqu'au jour du prononcé de la présente ordonnance à intervenir ou du 18 janvier 2026 si le prononcé est postérieur à cette date ;

Sur la demande reconventionnelle :
 * Déclarer irrecevable la demande reconventionnelle de la société [Y] [G], pour absence de lien suffisant avec les prétentions originaires de la société AGRIVITI ;

A titre subsidiaire,
 * Constater l'existence d'une contestation sérieuse quant à l'existence d'une obligation de paiement d'une somme d'argent requise par la société [Y] [G] ;
 * Dire n'y avoir lieu à référé sur la demande en paiement de la société [Y] [G], l'inviter en conséquence à mieux se pourvoir au fond ;

En conséquence,
 * Déclarer irrecevable la demande de condamnation en paiement de somme d'argent ;

En tout état de cause,
 * Débouter la société [Y] [G] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
 * Condamner la société [Y] [G] à payer à la SAS AGRIVITI la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
 * Condamner la société [Y] [G] aux entiers dépens.

Par conclusions en réponse n°4, la SAS [Y] [G] demande au juge des référés de :

Vu les articles 145 et 873 du Code de procédure civile,

Vu les articles 1103 et 1217 du Code civil,

Condamner la société AGRIVITI à payer à la société [Y] [G], à titre de provision, la somme de 109.900,80 € TTC correspondant au solde de la facture F2024/0374 ; outre intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2025 ;

Condamner la société AGRIVITI à payer à la société [Y] [G] à titre de provision, la somme de 1.933,20 € TTC correspondant à la valeur du chargeur non restitué ;

Condamner la société AGRIVITI à payer à la société [Y] [G], à titre de provision, la somme de 960 € correspondant aux frais de Commissaire de justice ;

Débouter la société AGRIVITI de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

Condamner la société AGRIVITI à verser à la société [Y] [G], la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la société AGRIVITI, aux entiers dépens de l'instance.

Moyens des parties :

A l'appui de sa demande, la SAS AGRIVITI expose :

Que conformément à l'article 2 – EXCLUSIVITE du contrat de distribution, la SAS [Y] [G] s'est engagée à respecter un engagement d'exclusivité territoriale sur les produits ALPO-Enjambeur ;

Que la SAS [Y] [G] a donc une double obligation envers elle :
 * L'obligation de ne pas vendre à un autre distributeur dans la zone géographique de la Marne,
 * L'obligation d'interdire toutes politiques de vente ou de prospection dans la zone géographique de la Marne ;

Que de surcroit, l'article 11-2 CONSEQUENCES DE LA CESSATION DU CONTRAT, stipule que le terme du contrat, pour quelque raison que ce soit, ne met pas fin à l'obligation d'exclusivité, qui perdure pendant une période transitoire de 6 mois à compter de la date de cessation des relations contractuelles, ceci afin de permettre en toute logique au distributeur d'écouler ses stocks ;

Qu'au demeurant, la SAS [Y] [G] a souhaité mettre un terme à ses relations contractuelles par lettre recommandée en date du 18 avril 2025, pour lui notifier la rupture du contrat de distribution après le respect d'un préavis de 3 mois, soit une fin de contrat au 18 juillet 2025 ;

Qu'en outre contrairement à ce que prétend la SAS [Y] [G] dans ses conclusions, elle n'a pas pu mettre fin de manière anticipée au préavis, étant donné que le contrat prévoit soit une résiliation avec respect d'un préavis de 3 mois en son article 10, soit une résiliation pour faute sans préavis, avec résiliation automatique du contrat 15 jours après une mise en demeure en son article 11 ;

Qu'il n'est donc contractuellement pas prévu la possibilité de procéder au raccourcissement du préavis par simple lettre. Dès lors, conformément à l'article 11-2 dudit contrat, l'obligation d'exclusivité a alors pris fin 6 mois après le terme soit le 18 janvier 2026 ;

Qu'en tout état de cause, l'obligation d'exclusivité étant expressément fixée dans le contrat de distribution liant les deux sociétés, l'existence de cette obligation est donc incontestable, ce que ne nie pas la défenderesse, en indiquant elle-même dans ses conclusions n'avoir commis aucun manquement à cette obligation. Il reviendra ensuite au Juge du fond de trancher l'étendue de cette obligation ;

Qu'en l'espèce elle produit des éléments rendant vraisemblables l'existence d'une violation de l'obligation d'exclusivité, de sorte qu'il existe un motif légitime pour obtenir la désignation d'un expert en vue d'établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige ;

Que le 11 avril 2025, elle a été destinataire par erreur d'un envoi de courriel par la SAS [Y] [G] à un de ses concurrents directs, la société RAVILLON, et ce une semaine avant la notification de rupture de leur relation contractuelle par la défenderesse ;

Que les deux factures d'ALPO jointes au mail du 11 avril 2025 ayant pour adresse de facturation la ville de [Localité 1] dans le département de la MARNE, laissent ainsi apparaitre un manquement fragrant à l'obligation d'exclusivité de la SAS [Y] [G] ;

Que pour seule défense, la SAS [Y] [G] tente de développer un argumentaire en soutenant que ses relations avec la société RAVILLON concernaient les départements non couverts par l'exclusivité, et prétend que l'adresse de facturation est dans la Marne parce que le siège social est situé dans ce département, alors même que le siège de la société RAVILLON est sis au [Adresse 3] à [Localité 2] alors que l'adresse de facturation est dans un point de ventes de la société RAVILLON situé à [Localité 1] donc une ville différente du département ;

Que plus précisément il est indiqué sur le site internet de la société RAVILLON que cette dernière possède 13 points de ventes, à savoir 9 basés dans le département de la Marne, 2 dans les Ardennes, 1 dans l'[Localité 3] et 1 dans l'Aisne ;

Que pour tenter de créer la confusion, la SAS [Y] [G] verse également au débat un tableau uniquement réalisé pour les besoins de la cause, qu'elle a intitulé registre des ventes

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

[Localité 4], mais qui ne fait que retracer les ventes par la SAS AGRIVITI à ses clients finaux. Que ce tableau établi de toute pièce par la défenderesse n'a évidemment pas la même valeur probante qu'un véritable registre comptable ;

Que de plus, la promotion du produit ALPO de la SAS [Y] [G] par son distributeur la société RAVILLON dans la zone géographique objet de l'exclusivité pendant la période de préavis et donc avant même le terme du contrat, le 18 juillet 2025 a été la suivante :
 * Le 20 juin 2025, la société RAVILLON a fait la promotion de la présentation du tracteur ALPO le 26 juin 2025 à [Localité 5] situé dans le département de la Marne,
 * Le 9 juillet 2025, la société RAVILLON a fait la promotion par ses équipes du produit ALPO au Comité Interprofessionnel du Vin de [Localité 6]. Or, ce comité a eu lieu à [Localité 7] dans le département de la Marne,
 * Le 10 juillet 2025 démonstration par [Y] [G] du tracteur ALPO secteur [Localité 8]/[Localité 9]/[Localité 10][Localité 11] toutes ces villes sont situées dans le département de la Marne;

Qu'il ne fait nul doute à la vue de ces éléments que la SAS [Y] [G] a souhaité l'évincer pour laisser place à un nouveau distributeur déjà parfaitement implanté sur le département de la Marne, en violation de son obligation d'exclusivité ;

Que dès lors, au vu des éléments qui sont soumis au Président du Tribunal de céans, il ne fait nul doute que ce faisceau d'indices démontre qu'un procès est susceptible d'être engagé à l'encontre de la SAS [Y] [G] pour violation de l'engagement d'exclusivité ;

Que sur la demande reconventionnelle formée par la SAS [Y] [G], elle conclut à son irrecevabilité, en soutenant qu'elle ne présente pas de lien suffisant avec la demande principale, laquelle est fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile et tend uniquement à l'obtention d'une mesure d'instruction avant tout procès ;

Que subsidiairement, il existe une contestation sérieuse faisant obstacle à toute condamnation provisionnelle ; les sommes réclamées par la SAS [Y] [G] seraient discutées au regard des modalités de paiement convenues entre les parties, du portage financier évoqué entre elles, ainsi que des conditions dans lesquelles la restitution du matériel a été demandée ;

Qu'elle conclut en conséquence au rejet des demandes reconventionnelles de la SAS [Y] [G].

En défense, la SAS [Y] [G] soutient :

Que la SAS AGRIVITI fonde sa demande de production de pièces sur la prétendue violation de son obligation d'exclusivité avant et après le terme du contrat ;

Que pour soutenir cette demande, la SAS AGRIVITI se livre à une interprétation des clauses du contrat et sollicite du juge des référés qu'il interprète l'article 11 du contrat régularisé entre les parties, dont les analyses divergent radicalement ;

Qu'or, de jurisprudence constante le juge des référés ne peut interpréter le contrat, cette compétence étant réservée au juge du fond ;

Que dès lors la demande de production de pièces ne pourra pas prospérer ;

Que la demande de production de pièces ne peut être faite qu'au visa d'une obligation établie. La production de pièces a pour objet de prouver l'éventuelle violation de cette obligation, ce qui suppose a minima que l'obligation soit établie ;

Que dès lors que l'obligation n'est pas établie, la SAS AGRIVITI ne dispose pas d'un motif légitime et n'établit pas l'utilité de sa demande ;

Que sur l'obligation d'exclusivité prévue au contrat il s'agit uniquement d'une exclusivité de distribution ;

Que son obligation est d'interdire à d'autres distributeurs de se livrer à des politiques actives de vente et/ou de prospection sur le territoire concédée à la SAS AGRIVITI ;

Que contrairement à ce que plaide la SAS AGRIVITI, rien ne lui interdit d'avoir des relations avec d'autres distributeurs dès lors que ceux-ci ne vendent pas, ne prospectent pas, et ne sont pas actifs sur le territoire concédé. Qu'il n'y a pas de « double obligation » ;

Que l'article 2, en son alinéa 4, prévoit la durée de cette obligation :

« les engagements d'exclusivité réciproques pris au titre de l'article 1 du présent contrat demeureront en vigueur jusqu'au plus proche des deux termes suivants :
 * L'expiration d'un délai de 10 ans à compter de la signature du présent contrat
 * Le terme du présent contrat pour quelque cause que ce soit »

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

Qu'en l'espèce le contrat de distribution a pris fin le 19 mai 2025 ;

Que le 3 avril 2025 les parties ont tenté de se rapprocher compte tenu des difficultés existantes et du refus de la SAS AGRIVITI de signer un nouveau contrat de distribution (ou un avenant) comme le prévoyait pourtant le protocole d'accord du 26 novembre 2025 ;

Que lors de cette visio la SAS AGRIVITI a indiqué attendre un courrier formel de rupture des relations ;

Que la SAS AGRIVITI n'a donc pas subi la rupture mais l'a clairement souhaitée et fait en sorte de conduire les parties dans cette impasse ;

Que le courrier de rupture a été notifié le 18 avril 2025 avec donc un préavis de 3 mois soit jusqu'au 18 juillet 2025, ce qui constituait le terme prévisible du contrat, ce que reconnait la SAS AGRIVITI en page 7 de ses conclusions ;

Qu'or en raison des manquements graves de la SAS AGRIVITI, elle a été contrainte de mettre fin au préavis de manière anticipée le 19 mai 2025 ;

Qu'ainsi le terme du contrat est intervenu le 19 mai 2025 date à laquelle les relations et l'obligation d'exclusivité a cessé conformément à l'article 2 du contrat ;

Qu'elle n'a jamais collaboré avec la société RAVILLON sur le territoire de la Marne avant cette date ;

Que les relations avec la société RAVILLON concernaient uniquement les départements non couverts par la zone d'exclusivité dédiée à la SAS AGRIVITI ;

Qu'elle n'a commis aucun manquement à son obligation d'exclusivité si bien que la mesure sollicitée par la SAS AGRIVITI n'est ni légitime, ni utile ;

Que les factures adressées à la société RAVILLON ont été envoyées à l'adresse de son siège opérationnel ce qui est insuffisant à caractériser quelques manquements que ce soit ;

Que la SAS AGRIVITI se contente d'indiquer que la société RAVILLON aurait effectué des opérations de promotion à compter du 14 juin 2025, or, le contrat de la SAS AGRIVITI a pris fin le 19 mai 2025 ;

Qu'en tout état de cause il résulte qu'elle n'était pas tenue d'une obligation d'exclusivité à l'égard de la SAS AGRIVITI après le terme du contrat, ou en tout état de cause que l'obligation sur laquelle se fonde la SAS AGRIVITI n'est pas établie, si bien que la mesure sollicitée par la SAS AGRIVITI n'est là ni légitime, ni utile puisqu'une fois qu'elle aura fait trancher cette question au fond, elle disposera des moyens procéduraux pour exiger la production correspondante en cas de besoin ;

Subsidiairement sur les documents sollicités,

Si le Président devait estimer la demande fondée en son principe, il ne pourra pas faire droit aux documents et modalités sollicités pour les raisons suivantes :
 * La désignation d'un Commissaire de justice ne se justifie nullement et n'est pas expliquée, elle n'est d'ailleurs pas sollicitée aux termes de l'assignation,
 * La période concernée par la demande ne pourra pas aller au-delà du terme des relations contractuelles à savoir le 19 mai 2025, tout débat postérieur à cette date relevant du Juge du fond,
 * Seuls les documents existants et obligatoires au plan juridique pourront être sollicités,
 * La SAS AGRIVITI devra donc au préalable préciser le fondement légal ou réglementaire des « documents comptables » dont elle sollicite la communication,
 * Qu'or il sera observé que le registre des ventes, ou le registre des commandes ne sont pas des documents comptables et qu'aucun texte n'en impose la tenue sous forme déterminée, si bien que le tableau versé aux débats est de nature à satisfaire à la demande,
 * Le contrat cadre de vente signé avec la société RAVILLON, outre qu'il ne constitue pas un document comptable est un document purement confidentiel dont la communication porterait atteinte au secret des affaires. Cette demande n'est pas fondée ;

Que le Président ne pourra donc en l'état faire droit à la demande ;

A titre reconventionnel, sur la demande de paiement :

Qu'elle a livré deux tracteurs ALPO N115 et ALPO N112 à la SAS AGRIVITI dont les factures ont été émises respectivement les 19 décembre 2024 et 2 avril 2025 ;

Que malgré plusieurs relances la SAS AGRIVITI n'a pas payé ces factures ;

Qu'elle a donc été contrainte de mandater un Commissaire de justice aux fins de restitution des deux tracteurs ;

Qu'or un seul des deux tracteurs à savoir le tracteur ALPO N115 a été restitué ;

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

Qu'à ce jour le solde de la facture du tracteur ALPO N112 reste toujours dû ;

Que par conséquent il est demandé au Président du Tribunal de céans de condamner la SAS AGRIVITI, à lui payer, à titre de provision les sommes suivantes :
 * La facture correspondant au montant dudit tracteur soit la somme de 109.900,80 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, soit le 5 septembre 2025 ;
 * La somme de 1.933,20 € TTC afférente à la valeur du chargeur non restitué ;

Les frais de Commissaire de justice occasionnés par son intervention, soit la somme de 960 €;

Qu'il sera constaté que les quantum ne sont pas discutés par la SAS AGRIVITI, si bien qu'il n'existe aucune contestation sérieuse ;

Que la SAS AGRIVITI espère néanmoins échapper à son obligation de paiement en expliquant que ladite facture faisait l'objet d'un portage sur le fondement du protocole d'accord régularisé le 26 novembre 2024, qu'or ce protocole avait pour vocation d'aménager les modalités de paiement des factures et il était soumis à une condition suspensive de signature d'un nouveau contrat de distribution ou d'un avenant au contrat existant, ce qui a in fine été refusé par la SAS AGRIVITI ;

Qu'en tout état de cause, même à appliquer le portage revendiqué par la SAS AGRIVITI, la facture était exigible lorsque le Commissaire de justice s'est présenté, et la SAS AGRIVITI a néanmoins refusé de payer et de restituer le tracteur ;

Que désormais après l'avoir forcé pour conserver le tracteur la SAS AGRIVITI voudrait faire juger qu'elle souhaite le restituer au lieu de payer son prix et récupérer son acompte ;

Qu'enfin on notera avec intérêt que la SAS AGRIVITI commercialise encore de façon active ce tracteur ALPO neuf via le site Le Bon Coin alors comment peut-elle prétendre ne pas être d'accord sur la chose et le prix, après avoir refusé la restitution demandée pour ensuite commercialiser le matériel ?

Que c'est dans ces conditions qu'elle sollicite, à titre de provision à valoir sur ses demandes au fond, la condamnation de la SAS AGRIVITI à payer les sommes dues ;

Que la demande en paiement est formée depuis l'origine par la SAS [Y] [G], avant même rupture du contrat, et que c'est pour échapper à cette demande que la SAS AGRIVITI a tenté « d'allumer un contre-feu » en assignant la concluante avant qu'elle n'y procède elle-même ;

Que les échanges et courriers entres les parties ont toujours fait état de la demande en paiement à laquelle la SAS AGRIVITI a répliqué en invoquant une prétendue violation de l'exclusivité ;

Qu'ainsi les deux sujets sont intimement liés avant même l'introduction de la procédure par la SAS AGRIVITI ;

Que la demande reconventionnelle dispose donc bien d'un lien évident et suffisant avec la demande principale et qu'elle est donc parfaitement recevable.

A l'audience, elle précise qu'il n'y a pas de résiliation pour faute : là les parties sont d'accord ;

Elle demande d'acter qu'il est prétendu par la demanderesse à l'audience que le tracteur en photo [p.19 des conclusions de SAS [Y] [G] (annonce LE BON COIN)] n'est pas le même tracteur.

Sur ce,

Sur les demandes formées à titre principal et à titre subsidiaire par la SAS AGRIVITI :

Attendu qu'aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ;

Attendu que la mesure sollicitée sur ce fondement suppose l'existence d'un litige potentiel suffisamment déterminé, ainsi que l'utilité de la mesure demandée pour l'établissement ou la conservation de la preuve de faits précis ;

Attendu qu'il n'appartient toutefois pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, de trancher le fond du litige opposant les parties, ni de procéder à une interprétation approfondie des stipulations contractuelles liant celles-ci et dont le sens et la portée font débat ;

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

Attendu qu'en l'espèce, la SAS AGRIVITI fonde sa demande aux fins d'obtention de documents sur la violation alléguée d'une obligation d'exclusivité issue du contrat de distribution conclu le 19 novembre 2021 avec la SAS [Y] [G] ;

Attendu que l'existence d'une clause d'exclusivité n'est pas, en elle-même, contestée par les parties ;

Mais attendu que les parties s'opposent sur la portée exacte de cette exclusivité, sur son étendue matérielle et territoriale, ainsi que sur sa durée, notamment après la notification de la rupture du contrat ;

Attendu que la SAS AGRIVITI soutient que l'obligation d'exclusivité s'est poursuivie pendant la durée du préavis, puis pendant une période transitoire de six mois après le terme du contrat, soit selon elle jusqu'au 18 janvier 2026 ;

Attendu que la SAS [Y] [G] soutient, au contraire, que l'obligation d'exclusivité a cessé au terme du contrat, qu'elle fixe au 19 mai 2025, et conteste toute obligation d'exclusivité postérieure à cette date ;

Attendu que les parties divergent également sur l'interprétation de l'article 2 du contrat relatif à l'exclusivité, ainsi que sur celle de l'article 11-2 relatif aux conséquences de la cessation du contrat ;

Attendu que la SAS AGRIVITI soutient que la SAS [Y] [G] aurait été tenue d'une double obligation, à savoir ne pas vendre à un autre distributeur dans la zone géographique de la Marne et interdire toute politique de vente ou de prospection dans cette même zone ;

Attendu que la SAS [Y] [G] soutient, pour sa part, que son obligation se limitait à faire respecter une exclusivité de distribution et à interdire aux autres distributeurs toute politique active de vente ou de prospection sur le territoire concédé, sans pour autant lui interdire toute relation commerciale avec un autre distributeur intervenant sur d'autres territoires ;

Attendu qu'il résulte ainsi des débats que la demande de la SAS AGRIVITI suppose, préalablement à toute mesure de production de pièces, de déterminer la portée exacte des obligations contractuelles de la SAS [Y] [G], leur durée et leurs effets après la cessation des relations contractuelles ;

Attendu qu'une telle appréciation relève du juge du fond, seul compétent pour interpréter les clauses contractuelles litigieuses et déterminer les obligations respectives des parties ;

Attendu que les éléments invoqués par la SAS AGRIVITI, notamment le courriel du 11 avril 2025 adressé par erreur et les factures d'acompte visant la société RAVILLON, peuvent constituer des éléments de discussion entre les parties ;

Mais attendu que ces éléments ne permettent pas, en l'état, sans interprétation préalable des stipulations contractuelles et sans appréciation au fond de la portée de l'exclusivité invoquée, de caractériser un motif légitime suffisant justifiant la mesure sollicitée ;

Attendu en outre que les opérations de promotion ou de démonstration invoquées par la SAS AGRIVITI sont discutées tant dans leur portée que dans leur date et dans leur rattachement à une éventuelle obligation d'exclusivité encore en vigueur;

Attendu que la mesure sollicitée tend à obtenir la communication de documents commerciaux et comptables relatifs aux relations entre la SAS [Y] [G] et la société RAVILLON, ainsi qu'à l'ensemble des commandes, comptes clients, recettes et ventes ALPO sur le département de la Marne depuis novembre 2021 et jusqu'à une date discutée entre les parties ;

Attendu qu'une telle mesure présente un périmètre large et porte sur des documents commerciaux susceptibles de relever de la confidentialité des affaires ;

Attendu qu'en l'état des contestations sérieuses opposant les parties sur la portée même de l'obligation invoquée, la mesure sollicitée ne peut être ordonnée sans conduire le juge des référés à préjuger le litige relevant du juge du fond ;

Attendu qu'il conviendra en conséquence de dire n'y avoir lieu à référé sur la demande principale de la SAS AGRIVITI tendant à la désignation d'un commissaire de justice ;

Attendu que, pour les mêmes motifs, la demande subsidiaire tendant à voir ordonner la production forcée des mêmes documents sous astreinte ne saurait davantage prospérer ;

Qu'il conviendra en conséquence de débouter la SAS AGRIVITI de l'ensemble de ses demandes formées tant à titre principal qu'à titre subsidiaire ;

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

Sur les demandes reconventionnelles formées par la SAS SABIAGRI :

Attendu qu'aux termes de l'article 70 du Code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ;

Attendu que la SAS [Y] [G] sollicite, à titre reconventionnel, la condamnation provisionnelle de la SAS AGRIVITI au paiement du solde d'une facture relative à un tracteur ALPO N112, de la valeur d'un chargeur non restitué et des frais de commissaire de justice engagés;

Attendu que ces demandes prennent leur source dans les relations commerciales ayant existé entre les mêmes parties et portant sur les matériels objet du contrat de distribution précité ;

Attendu qu'elles se rattachent ainsi par un lien suffisant aux prétentions originaires de la SAS AGRIVITI, lesquelles s'inscrivent également dans le cadre des relations contractuelles et commerciales entre les parties ;

Qu'il conviendra en conséquence de dire recevables les demandes reconventionnelles formées par la SAS [Y] [G] ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 873 du Code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier uniquement dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ;

Attendu qu'en l'espèce, la SAS AGRIVITI conteste l'exigibilité des sommes réclamées par la SAS [Y] [G], en invoquant notamment l'existence de discussions entre les parties relatives aux modalités de paiement, au portage financier du matériel, au protocole d'accord du 26 novembre 2024, et aux conditions de restitution du tracteur litigieux;

Attendu que la SAS [Y] [G] conteste cette analyse et soutient que le protocole invoqué était soumis à une condition suspensive qui ne se serait pas réalisée ;

Attendu qu'il résulte ainsi des débats que l'appréciation de l'existence de l'obligation de paiement invoquée par la SAS [Y] [G] suppose d'examiner la portée du protocole d'accord, les conditions de son éventuelle application, les modalités de paiement convenues entre les parties et les circonstances dans lesquelles la restitution du matériel a été sollicitée ;

Attendu que ces contestations, qui ne peuvent être écartées comme manifestement dénuées de sérieux dans le cadre de la présente instance de référé, font ainsi obstacle à un paiement provisionnel;

Attendu qu'il n'appartient pas au juge des référés de trancher ces contestations, lesquelles nécessitent une discussion au fond excédant les pouvoirs du juge des référés ;

Qu'il conviendra en conséquence de dire n'y avoir lieu à référé sur les demandes provisionnelles formées à titre reconventionnel par la SAS [Y] [G] ; qu'elle sera donc déboutée de l'ensemble de ses demandes de provision ;

Sur les demandes accessoires :

Attendu qu'il n'apparaît pas inéquitable, au regard des circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties la charge des frais non compris dans les dépens qu'elles ont exposés pour assurer la défense de leurs intérêts ; Il conviendra en conséquence de débouter les parties de leurs demandes respectives formées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Attendu que la SAS AGRIVITI, demanderesse, succombant en l'ensemble de ses demandes, il conviendra de la condamner à supporter les dépens de la présente instance qu'elle a engagée.
 * PAR CES MOTIFS -

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles 145, 700 et 873 du Code de procédure civile,

Vu les pièces versées aux débats,

Déboutons tant la SAS AGRIVITI que la SAS [Y] [G] de l'ensemble de leurs demandes,

Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles aviseront,

Condamnons la SAS AGRIVITI aux dépens de l'instance, dont frais de greffe liquidés à 38,65 € T.V.A. incluse,

Fait judiciairement et prononcée ce jour par mise à disposition au greffe.

Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 11, code civil 1583, code civil 1192, code de procedure civile 10, code civil 1190, code civil 1591, code civil 1187, code civil 1110, code de procedure civile 70). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-18T09:40:06.542Z.