Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, CH GENERALISTE A, 16 juillet 2026, n° 22/00872
Exposé du litige
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE Le 20 octobre 2020, Mme [G] [W] a conclu avec la SARL Déménagements Coste, un contrat de déménagement de son mobilier. Les opérations de déménagement se sont déroulées du 4 au 6 novembre 2020. Insatisfaite de la prestation, Mme [G] [W] a fait citer la SARL Déménagements Coste, par acte de commissaire de justice du 4 mars 2022, devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence. Saisi en incident par la SARL Déménagements Coste, le juge de la mise en état a, par ordonnance du 27 février 2023, rejeté les fins de non-recevoir formulées par la SARL Déménagements Coste en forclusion et prescription et déclaré recevable l’action judiciaire de Mme [G] [W] à son encontre, décision confirmée en appel par arrêt rendu le 12 septembre 2023 par la cour d’appel d’[Localité 3]. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 décembre 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile, et au visa des articles 1103 et suivants du code civil, 1217 et 1358 du code civil, 1231 et suivants du code civil, de l’article L 133-1 du code de commerce, L 224-63 du code de la consommation et de l’article 700 du code de procédure civile, Mme [G] [W] demande à la juridiction de : - débouter la SARL Déménagements Coste de l’ensemble de ses prétentions, - condamner la SARL Déménagements Coste à lui payer les sommes de : - 7 032 euros au titre du remboursement des sommes indûment versées par elle, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure, - 1 063 euros au titre du préjudice matériel, - 249 608,52 euros au titre de la perte de chance de vendre son bien immobilier, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision, - 5 000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice moral, - condamne la SARL Déménagements Coste au paiement d'une indemnité de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens. Elle soutient que la SARL Déménagements Coste a commis un manquement dans ses obligations contractuelles en ne procédant pas au conditionnement de l’ensemble de son mobilier, en laissant à son domicile des déchets et objets ne lui appartenant pas mais également en commettant diverses dégradations. Elle explique avoir opté pour la formule de première catégorie et s’appuie sur la réalisation d’une visite préalable à la proposition de devis pour soutenir que la société avait connaissance de l’étendue de ses obligations. Elle conteste par ailleurs souffrir d’un quelconque syndrome de Diogène et réfute avoir réalisé une visite du chantier le jour de la signature de la lettre de fin de travail. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2026, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile, et au visa des articles 1103 et 1104 et suivants du code civil, la SARL Déménagements Coste demande à la juridiction de : - rejeter l’ensemble des prétentions de Mme [G] [W], - la condamner à lui payer la somme de 4 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - la condamner à payer les entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Olivier Avramo sur sa simple affirmation de droit. La SARL Déménagements Coste conteste l’existence d’une faute de sa part en se fondant sur la signature de la lettre de voiture sans réserve. Elle ajoute que Mme [G] [W] ne justifie nullement des désordres dénoncés, faute de constat d’huissier. Elle soutient au contraire que Mme [G] [W] a commis une faute en ne procédant pas l’emballage et au conditionnement de ses effets personnels. L’affaire a été clôturée par ordonnance du 9 février 2026 avec effet différé au 20 avril 2026. Elle a été fixée à l’audience de plaidoirie du 27 avril 2026.
Motifs
MOTIFS Sur la responsabilité contractuelle Aux termes de l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » En vertu de l’article 1104 du code civil : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. » Aux termes de l’article 1217 du code civil : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. » Par application de l’article 9 du code de procédure civile « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». En l’espèce, la SARL Déménagements Coste a été sollicitée par Mme [G] [W] afin de réaliser le déménagement d’un volume de 60 m3 dans son bien immobilier sis à [Localité 4], selon un devis signé le 20 octobre 2020. Il est produit aux débats une lettre du 3 août 2020 adressée par la SARL Déménagements Coste à Mme [G] [W] lui proposant le détail et le montant des prestations ainsi que le devis n°45048/1 émis par la SARL Déménagements Coste au profit de Mme [G] [W], s’agissant d’une prestation de déménagement “catégorie 1" comprenant l’emballage de la vaisselle, de la verrerie, du linge, des livres, bibelots et objets divers, le démontage des meubles, la protection du mobilier, des literies, le conditionnement et l’emballage des tableaux, glaces, miroirs, lustres, tv, hifi, informatique, la manutention, le chargement et le transport du mobilier, la livraison du mobilier et le stockage dans un garage. Le devis prévoit par ailleurs que restent à la charge du client la mise en carton du petit linge personnel, le déballage des effets, la dépose, la repose des lustres, rideaux et objets muraux, la déconnexion des appareils électriques et le débranchement de l’électroménager et l’enlèvement des cartouches d’encre ou toners des imprimantes. Le devis d’un montant de 7 032 euros porte la signature de Mme [G] [W] en date du 20 octobre 2020. Il n’est pas contesté que la prestation s’est déroulée du 4 au 6 novembre 2020, et il est produit à la procédure une lettre de voiture du 6 novembre 2020 mentionnant une “déclaration de fin de travail” signée par Mme [G] [W] et la SARL Déménagements Coste portant la mention au titre des observations du client “Reçu mon mobilier au complet et sans réserves après vérification de fin de travail avec le chef d’équipe. équipe formidable sauf le prénommé [O]”. Il est par ailleurs fait mention sur le document de la possibilité pour le client en cas d’absence de réserves de disposer d’un délai de 10 jours calendaires à compter de la réception des objets pour émettre une protestation par lettre recommandée sur l’état du mobilier, sous peine d’être privé du droit d’agir contre l’entreprise. Le lendemain, 7 novembre 2020 à 16h19, Mme [G] [W] a adressé un mail à la SARL Déménagements Coste, expliquant “je viens de monter à [Localité 4] pour voir le déménagement effectué” et pour dénoncer les désordres suivants : un matelas resté entreposé dans le jardin, la destruction d’une bibliothèque, des étagères, des vêtements et « autres affaires » restés entreposés au 2ème étage de la maison. Dans un courriel adressé le même jour, à 22h29, elle a affirmé ne pas avoir fait le tour du chantier avec le chef d’équipe. Elle a ajouté que « les armoires du premier étages » pouvaient être jetées ou données mais se trouvaient dans son jardin, et que rien ne devait partir “aux déchets”. Elle déplorait le démontage d’un pommeau de sa tête de lit, la perte de deux télécommandes de climatiseurs et la disparition de son balai. Enfin, dans son courrier de mise en demeure adressé par lettre recommandée réceptionnée le 21 janvier 2021, soit deux mois plus tard, Mme [G] [W] a ajouté les désordres suivants consistant dans un déménagement du 2ème étage non fini, une salle d’eau du 2ème étage, non fait, un trou dans le plafond du 2ème étage, la dégradation de deux cadres, l’absence de retrait d’un meuble de salle de bain, le stockage de « gros sacs » sur la terrasse, ainsi qu’une couette déposée dans le jardin. Mme [G] [W] verse pour illustrer ses demandes, les échanges de mails avec la SARL Déménagements Coste, des photographies non datées, non localisées, portant des mentions manuscrites, une attestation d’une personne intéressée pour l’achat de sa maison, ainsi que des devis de réparation et travaux. La SARL Déménagements Coste oppose notamment les conditions difficiles de réalisation du déménagement dans le logement de Mme [G] [W] du fait de l’état d’encombrement des lieux. Elle communique aux débats les photos du logement qui auraient été prises par les déménageurs lors de leur arrivée sur les lieux ainsi que les attestations de ces derniers relatives à l’état du logement ayant rendu difficile la prestation somme toute réalisée et le fait que Mme [G] [W] a fait le tour des lieux avec eux à la fin du déménagement sans signaler de difficulté. Ainsi, il résulte de l’ensemble de ces éléments, que quand bien même l’état du logement rendait complexe l’exécution de la prestation de déménagement, cette prestation avait été proposée par la SARL Déménagements Coste et acceptée par Mme [G] [W]. Toutefois, Mme [G] [W] a signé la lettre de voiture selon laquelle elle a reçu le mobilier sans réserve, au complet, après vérification de fin de travail avec le chef d’équipe. Elle a par mail du lendemain, signalé l’entreposage d’un matelas dans le jardin, une bibliothèque cassée, ainsi que des étagères, des vêtements et “autres affaires” non déménagés, avant d’ajouter d’autres griefs par mail du même jour puis lettre recommandée du 21 janvier 2021. Or, elle ne produit aux débats aucun élément permettant d’établir les griefs allégués, dont la liste s’est allongée entre le 7 novembre 2020 et le 20 janvier 2021, comme par exemple un constat de commissaire de justice, permettant de contredire la lettre voiture, signée des deux parties. En effet, les éléments produits ne permettent pas d’identifier, de situer ou de dater les objets photographiés, ou d’établir le bon état pré-existant des objets et mur déclarés dégradés, et ainsi de prouver que leur présence, absence ou état de dégradation est en lien avec l’intervention de la SARL Déménagements Coste. En conséquence, Mme [G] [W] ne rapporte pas la preuve d’un comportement fautif de la SARL Déménagements Coste dans l’exécution de sa mission. En l’absence de faute établie, elle sera déboutée de l’ensemble de ses demandes indemnitaires à l’encontre de la SARL Déménagements Coste. Sur les demandes accessoires Mme [G] [W], partie succombant, sera condamnée aux dépens de l’instance, distraits au profit de Maître Avrama, avocat. En l’espèce, Mme [G] [W] tenue aux dépens, sera condamnée à verser à la SARL Déménagements Coste la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe, DEBOUTE Mme [G] [W] de l’ensemble de ses demandes de condamnations à l’encontre de la SARL Déménagements Coste, CONDAMNE Mme [G] [W] à payer à la SARL Déménagements Coste la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme [G] [W] aux dépens distraits au profit de Maître Avrama, avocat. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, PAR LA CHAMBRE GÉNÉRALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AIX-EN-PROVENCE, LE SEIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX, la minute étant signée par Mme Chastel, vice-présidente et Mme Millet, greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 1] JUGEMENT DU : 16 Juillet 2026 RÔLE : N° RG 22/00872 - N° Portalis DBW2-W-B7G-LGZJ AFFAIRE : [G] [W] C/ S.A.R.L. DEMENAGEMENTS COSTE GROSSE(S)délivrées(s) le à Maître [Z] [A] Me Olivier AVRAMO COPIE(S)délivrée(s) le à Maître [Z] [A] Me Olivier AVRAMO N°2026 CH GÉNÉRALISTE A DEMANDERESSE Madame [G] [W] de nationalité française, demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE substitué et plaidant à l’audience par Me LEON, avocat DÉFENDERESSE S.A.R.L. DEMENAGEMENTS COSTE, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 342828365 dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Olivier AVRAMO, avocat au barreau de TOULON substitué à l’audience par Me CASTALDO avocat COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS PRÉSIDENT : Madame CHASTEL Céline, Vice-présidente Statuant à juge unique A assisté aux débats : Madame MILLET, Greffier En présence de Mme VARESANO, magistrate en préaffectation DÉBATS A l’audience publique du 27 avril 2026, après avoir entendu le conseil du demandeur en sa plaidoirie et après dépôt des dossiers de plaidoirie par les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré au 06 juillet 2026 puis prorogée au 16 juillet 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe. JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe signé par Madame CHASTEL Céline, Vice-présidente assistée de Madame MILLET, Greffier FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE Le 20 octobre 2020, Mme [G] [W] a conclu avec la SARL Déménagements Coste, un contrat de déménagement de son mobilier. Les opérations de déménagement se sont déroulées du 4 au 6 novembre 2020. Insatisfaite de la prestation, Mme [G] [W] a fait citer la SARL Déménagements Coste, par acte de commissaire de justice du 4 mars 2022, devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence. Saisi en incident par la SARL Déménagements Coste, le juge de la mise en état a, par ordonnance du 27 février 2023, rejeté les fins de non-recevoir formulées par la SARL Déménagements Coste en forclusion et prescription et déclaré recevable l’action judiciaire de Mme [G] [W] à son encontre, décision confirmée en appel par arrêt rendu le 12 septembre 2023 par la cour d’appel d’[Localité 3]. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 décembre 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile, et au visa des articles 1103 et suivants du code civil, 1217 et 1358 du code civil, 1231 et suivants du code civil, de l’article L 133-1 du code de commerce, L 224-63 du code de la consommation et de l’article 700 du code de procédure civile, Mme [G] [W] demande à la juridiction de : - débouter la SARL Déménagements Coste de l’ensemble de ses prétentions, - condamner la SARL Déménagements Coste à lui payer les sommes de : - 7 032 euros au titre du remboursement des sommes indûment versées par elle, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure, - 1 063 euros au titre du préjudice matériel, - 249 608,52 euros au titre de la perte de chance de vendre son bien immobilier, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision, - 5 000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice moral, - condamne la SARL Déménagements Coste au paiement d'une indemnité de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens. Elle soutient que la SARL Déménagements Coste a commis un manquement dans ses obligations contractuelles en ne procédant pas au conditionnement de l’ensemble de son mobilier, en laissant à son domicile des déchets et objets ne lui appartenant pas mais également en commettant diverses dégradations. Elle explique avoir opté pour la formule de première catégorie et s’appuie sur la réalisation d’une visite préalable à la proposition de devis pour soutenir que la société avait connaissance de l’étendue de ses obligations. Elle conteste par ailleurs souffrir d’un quelconque syndrome de Diogène et réfute avoir réalisé une visite du chantier le jour de la signature de la lettre de fin de travail. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2026, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile, et au visa des articles 1103 et 1104 et suivants du code civil, la SARL Déménagements Coste demande à la juridiction de : - rejeter l’ensemble des prétentions de Mme [G] [W], - la condamner à lui payer la somme de 4 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - la condamner à payer les entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Olivier Avramo sur sa simple affirmation de droit. La SARL Déménagements Coste conteste l’existence d’une faute de sa part en se fondant sur la signature de la lettre de voiture sans réserve. Elle ajoute que Mme [G] [W] ne justifie nullement des désordres dénoncés, faute de constat d’huissier. Elle soutient au contraire que Mme [G] [W] a commis une faute en ne procédant pas l’emballage et au conditionnement de ses effets personnels. L’affaire a été clôturée par ordonnance du 9 février 2026 avec effet différé au 20 avril 2026. Elle a été fixée à l’audience de plaidoirie du 27 avril 2026. MOTIFS Sur la responsabilité contractuelle Aux termes de l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » En vertu de l’article 1104 du code civil : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. » Aux termes de l’article 1217 du code civil : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. » Par application de l’article 9 du code de procédure civile « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». En l’espèce, la SARL Déménagements Coste a été sollicitée par Mme [G] [W] afin de réaliser le déménagement d’un volume de 60 m3 dans son bien immobilier sis à [Localité 4], selon un devis signé le 20 octobre 2020. Il est produit aux débats une lettre du 3 août 2020 adressée par la SARL Déménagements Coste à Mme [G] [W] lui proposant le détail et le montant des prestations ainsi que le devis n°45048/1 émis par la SARL Déménagements Coste au profit de Mme [G] [W], s’agissant d’une prestation de déménagement “catégorie 1" comprenant l’emballage de la vaisselle, de la verrerie, du linge, des livres, bibelots et objets divers, le démontage des meubles, la protection du mobilier, des literies, le conditionnement et l’emballage des tableaux, glaces, miroirs, lustres, tv, hifi, informatique, la manutention, le chargement et le transport du mobilier, la livraison du mobilier et le stockage dans un garage. Le devis prévoit par ailleurs que restent à la charge du client la mise en carton du petit linge personnel, le déballage des effets, la dépose, la repose des lustres, rideaux et objets muraux, la déconnexion des appareils électriques et le débranchement de l’électroménager et l’enlèvement des cartouches d’encre ou toners des imprimantes. Le devis d’un montant de 7 032 euros porte la signature de Mme [G] [W] en date du 20 octobre 2020. Il n’est pas contesté que la prestation s’est déroulée du 4 au 6 novembre 2020, et il est produit à la procédure une lettre de voiture du 6 novembre 2020 mentionnant une “déclaration de fin de travail” signée par Mme [G] [W] et la SARL Déménagements Coste portant la mention au titre des observations du client “Reçu mon mobilier au complet et sans réserves après vérification de fin de travail avec le chef d’équipe. équipe formidable sauf le prénommé [O]”. Il est par ailleurs fait mention sur le document de la possibilité pour le client en cas d’absence de réserves de disposer d’un délai de 10 jours calendaires à compter de la réception des objets pour émettre une protestation par lettre recommandée sur l’état du mobilier, sous peine d’être privé du droit d’agir contre l’entreprise. Le lendemain, 7 novembre 2020 à 16h19, Mme [G] [W] a adressé un mail à la SARL Déménagements Coste, expliquant “je viens de monter à [Localité 4] pour voir le déménagement effectué” et pour dénoncer les désordres suivants : un matelas resté entreposé dans le jardin, la destruction d’une bibliothèque, des étagères, des vêtements et « autres affaires » restés entreposés au 2ème étage de la maison. Dans un courriel adressé le même jour, à 22h29, elle a affirmé ne pas avoir fait le tour du chantier avec le chef d’équipe. Elle a ajouté que « les armoires du premier étages » pouvaient être jetées ou données mais se trouvaient dans son jardin, et que rien ne devait partir “aux déchets”. Elle déplorait le démontage d’un pommeau de sa tête de lit, la perte de deux télécommandes de climatiseurs et la disparition de son balai. Enfin, dans son courrier de mise en demeure adressé par lettre recommandée réceptionnée le 21 janvier 2021, soit deux mois plus tard, Mme [G] [W] a ajouté les désordres suivants consistant dans un déménagement du 2ème étage non fini, une salle d’eau du 2ème étage, non fait, un trou dans le plafond du 2ème étage, la dégradation de deux cadres, l’absence de retrait d’un meuble de salle de bain, le stockage de « gros sacs » sur la terrasse, ainsi qu’une couette déposée dans le jardin. Mme [G] [W] verse pour illustrer ses demandes, les échanges de mails avec la SARL Déménagements Coste, des photographies non datées, non localisées, portant des mentions manuscrites, une attestation d’une personne intéressée pour l’achat de sa maison, ainsi que des devis de réparation et travaux. La SARL Déménagements Coste oppose notamment les conditions difficiles de réalisation du déménagement dans le logement de Mme [G] [W] du fait de l’état d’encombrement des lieux. Elle communique aux débats les photos du logement qui auraient été prises par les déménageurs lors de leur arrivée sur les lieux ainsi que les attestations de ces derniers relatives à l’état du logement ayant rendu difficile la prestation somme toute réalisée et le fait que Mme [G] [W] a fait le tour des lieux avec eux à la fin du déménagement sans signaler de difficulté. Ainsi, il résulte de l’ensemble de ces éléments, que quand bien même l’état du logement rendait complexe l’exécution de la prestation de déménagement, cette prestation avait été proposée par la SARL Déménagements Coste et acceptée par Mme [G] [W]. Toutefois, Mme [G] [W] a signé la lettre de voiture selon laquelle elle a reçu le mobilier sans réserve, au complet, après vérification de fin de travail avec le chef d’équipe. Elle a par mail du lendemain, signalé l’entreposage d’un matelas dans le jardin, une bibliothèque cassée, ainsi que des étagères, des vêtements et “autres affaires” non déménagés, avant d’ajouter d’autres griefs par mail du même jour puis lettre recommandée du 21 janvier 2021. Or, elle ne produit aux débats aucun élément permettant d’établir les griefs allégués, dont la liste s’est allongée entre le 7 novembre 2020 et le 20 janvier 2021, comme par exemple un constat de commissaire de justice, permettant de contredire la lettre voiture, signée des deux parties. En effet, les éléments produits ne permettent pas d’identifier, de situer ou de dater les objets photographiés, ou d’établir le bon état pré-existant des objets et mur déclarés dégradés, et ainsi de prouver que leur présence, absence ou état de dégradation est en lien avec l’intervention de la SARL Déménagements Coste. En conséquence, Mme [G] [W] ne rapporte pas la preuve d’un comportement fautif de la SARL Déménagements Coste dans l’exécution de sa mission. En l’absence de faute établie, elle sera déboutée de l’ensemble de ses demandes indemnitaires à l’encontre de la SARL Déménagements Coste. Sur les demandes accessoires Mme [G] [W], partie succombant, sera condamnée aux dépens de l’instance, distraits au profit de Maître Avrama, avocat. En l’espèce, Mme [G] [W] tenue aux dépens, sera condamnée à verser à la SARL Déménagements Coste la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe, DEBOUTE Mme [G] [W] de l’ensemble de ses demandes de condamnations à l’encontre de la SARL Déménagements Coste, CONDAMNE Mme [G] [W] à payer à la SARL Déménagements Coste la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme [G] [W] aux dépens distraits au profit de Maître Avrama, avocat. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, PAR LA CHAMBRE GÉNÉRALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AIX-EN-PROVENCE, LE SEIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX, la minute étant signée par Mme Chastel, vice-présidente et Mme Millet, greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-07-20T18:04:05.564Z.