Décision de justice
Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, CH GENERALISTE A, 9 juillet 2026, n° 24/00604
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit de la famillePartage, indivision, succession
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
* * * * * Exposé du litige : De l’union entre [S] [U] et [B] [K], dissoute par un jugement de divorce prononcé par le tribunal de grande instance de Marseille le 5 septembre 2002 sont issus trois enfants, dont [Y] [U] né le [Date naissance 6] 1998. Du concubinage entre [P] [C] et [B] [K] est issu [E] [C], né le [Date naissance 7] 2002. Après sa séparation avec [B] [K], [P] [C] s’est pacsé avec [Q] [T] et de leur relation est né [M] [C] le [Date naissance 5] 2012. Le [Date décès 1] 2017, alors qu’ils pratiquaient ensemble le snowboard en hors-piste à [Localité 8] avec un moniteur de l’ESF, [P] [C], [E] [C] et [Y] [U] sont décédés, ainsi que leur moniteur, suite à une avalanche de grande ampleur. L’alerte a été donnée à 10 heures 35 minutes le [Date décès 1] 2017, et quatre pisteurs sont arrivés sur la zone de l’accident à 10 heures 40 minutes Les quatre avalanchés victimes ont été découverts ensevelis sous la neige et dégagés par les secouristes, dans l’ordre suivant : [P] [C], vers 11 heures 10 minutes,[J] [X] (moniteur) vers 11 heures 40 minutes,[Y] [U] à 11 heures 45 minutes,[E] [C] vers 12 heures 05 minutes.Les certificats de décès établis par le docteur [Z] [G] au centre hospitalier de [Localité 9] le [Date décès 1] 2017 mentionnent notamment : que [P] [C] est décédé par asphyxie, polytraumatisme, dû à un ensevelissement par avalanche, le [Date décès 1] 2017 à 11 heures 45 minutes, l’intervalle entre le début du processus morbide et le décès étant d’une heure 15 minutes,que [J] [X] est décédé par asphyxie, polytraumatisme, dû à un ensevelissement par avalanche, le [Date décès 1] 2017 à 11 heures 50 minutes, l’intervalle entre le début du processus morbide et le décès étant d’une heure 20 minutes,que [Y] [U] est décédé par asphyxie, polytraumatisme, dû à un ensevelissement par avalanche, le [Date décès 1] 2017 à 11 heures 05 minutes, l’intervalle entre le début du processus morbide et le décès étant d’une heure 35 minutes,qu’[E] [C] est décédé par asphyxie, polytraumatisme, dû à un ensevelissement par avalanche, le [Date décès 1] 2017 à 12 heures 20 minutes, l’intervalle entre le début du processus morbide et le décès étant d’une heure 50 minutes.L’acte de décès n°3/3 établi par l’officier d’état civil de [Localité 8] sur la déclaration de son père [S] [U] mentionne que [Y] [U] est décédé le [Date décès 1] 2017 à 12 heures 05 minutes. L’acte de décès n°4/4 établi par l’officier d’état civil de [Localité 8] sur la déclaration de [R] [H] mentionne que [P] [C] est décédé le [Date décès 1] 2017 sans indication de l’heure. L’acte de décès n°5/5 établi par l’officier d’état civil de [Localité 8] sur la déclaration de [O] [A], garde-champêtre, mentionne qu’[E] [C] est décédé le [Date décès 1] 2017 à 11 heures 50 minutes. En raison d’anomalies concernant l’heure des décès, le Procureur de la République d’Alberville a ordonné la rectification des actes de décès de [P] [C] et d’[E] [C], en précisant que le premier était décédé à 11 heures 45 minutes, tandis que le second était décédé à 12 heures 20 minutes. Par décision du 13 juin 2017, le président du tribunal de grande instance d’Albertville, statuant sur la requête d’[Q] [T], a ordonné la rectification des actes de décès de [P] [C] et d’[E] [C], afin que ceux-ci mentionnent que l’heure des décès des défunts ne peut être établie avec certitude, contrairement à ce qui a été indiqué dans la rectification du 27 mars 2017, et dit que ces mentions devront figurer en marge des deux actes de décès les concernant. Le 28 juin 2017, maître [V] [W], notaire à [Localité 10], requise par [Q] [T] prise en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [M] [D], né le [Date naissance 5] 2012, a établi un acte de notoriété suite au décès de [P] [C], dont il ressort principalement qu’en raison de l’impossibilité de déterminer l’ordre des décès entre [P] [C] et son premier fils [E] [C], son deuxième fils [M] [C], mineur, est habile à se dire et porter héritier pour la totalité de la succession de son père. La succession de [P] [C] a été réglée sur les bases de l’ordonnance du 13 juin 2017 rendue par le président du tribunal de grande instance d’Albertville et de l’acte de notoriété susvisé. Par jugement contradictoire du 17 septembre 2019, le tribunal de grande instance d’Albertville a : reçu la tierce opposition présentée par [B] [K] à l’encontre de l’ordonnance du 13 juin 2027 susvisée,débouté [B] [K] de sa demande en rétractation de l’ordonnance du 13 juin 2027 susvisée, condamné [B] [K] à payer à [Q] [T] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.Par arrêt contradictoire du 31 mai 2022, la cour d’appel de Chambéry a : confirmé ce jugement en ce qu’il a débouté [B] [K] de sa demande en rétractation de l’ordonnance du 13 juin 2027 susvisée,réformé ce jugement sur le surplus et débouté les parties de leurs demandes respectives au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel, condamné [B] [K] aux dépens de première instance et d’appel.Par acte de commissaire de justice en date du 26 avril 2026, [B] [K] et ses deux filles [L] et [I] [U] ont fait assigner devant le tribunal de céans [Q] [T] en pétition d’hérédité. Par dernières conclusions récapitulatives transmises par le RPVA le 10 mars 2026, [L] [U], [I] [U] et [B] [K] demandent au tribunal : À titre principal, de : - juger que feu [E] [C], né le [Date naissance 7] 2002 à [Localité 3] et décédé le [Date décès 1] 2017 à [Localité 8], a brièvement survécu à son père feu M. [P] [C], né le [Date naissance 8] 1969 à [Localité 11] et décédé le [Date décès 1] 2017 à [Localité 8] ; En conséquence, juger que feu [E] [C], pris en la personne de ses ayants-droits doit venir à la succession de son père en qualité d’héritier, en concurrence avec son frère [M] [C] ; - juger que feu [E] [C], né le [Date naissance 7] 2002 à [Localité 3] et décédé le [Date décès 1] 2017 à [Localité 8], a brièvement survécu à son frère feu [Y] [U], né le [Date naissance 6] 1998 à [Localité 4] et décédé le [Date décès 1] 2017 à [Localité 8] ; En conséquence, juger que feu [Y] [U] ne vient pas en qualité d’héritier collatéral à la succession de feu son frère [E] [C] ; À titre subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal ne s’estimait pas suffisamment informé, - ordonner, au visa de l’article 203 du code de procédure civile, l’audition du Docteur [Z] [G] par voie d’enquête, ou le cas échéant, le rabat de la clôture et le renvoi à la mise en état pour permettre cette audition ; En tout état de cause, - condamner Mme [Q] [T], en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [M] [C] à leur payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance, avec distraction au profit de la SCP Drujon D'Astros&Associés, avocat sur son affirmation de droit, et ce, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Par dernières conclusions récapitulatives transmises par le RPVA le 26 mars 2026, [Q] [T], prise en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [M] [D], né le [Date naissance 5] 2012, demande au tribunal de : - débouter Mme [B] [K] et Mmes [L] et [I] [U] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - juger qu'il est impossible de déterminer l'ordre des décès de M. [P] [C] et de M. [E] [C] survenus de façon concomitante au cours de l'avalanche qui s'est produite le [Date décès 1] 2017 à [Localité 8], A titre subsidiaire, - juger que M. [E] [C] est prédécédé à son père M. [P] [C] lors de l'avalanche qui s'est produite à [Localité 8] le [Date décès 1] 2017, En tout état de cause, - juger qu’elle s'en rapporte sur la demande d'audition du docteur [Z] [G] au visa de l’article 203 du code de procédure civile, - voir écarter toute exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner Mme [B] [K] et Mmes [L] et [I] [U] à verser à [M] [C], mineur pris en la personne de son représentant légal, Mme [Q] [T], une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. La procédure a été clôturée avec effet différé au 28 janvier 2026 par ordonnance du 10 novembre 2025 et fixée à l’audience de plaidoirie du 10 février 2026 en formation juge unique. Par courrier du 25 novembre 2025, le conseil de la défenderesse a sollicité la fixation de l’affaire à une audience en formation collégiale, demande à laquelle s’est associée le conseil des demanderesses par message RPVA du 27 novembre 2025. Par ordonnance du 1er décembre 2025, le juge de la mise en état a prononcé la révocation de l’ordonnance de clôture du 10 novembre 2025 avec effet différé au 28 janvier 2025, ordonné une nouvelle clôture avec effet différé au 9 avril 2026 et fixé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 7 mai 2026 en formation collégiale. L’affaire a été retenue et plaidée à cette audience collégiale du 7 mai 2026, puis la décision a été mise en délibéré au 9 juillet 2026 par mise à disposition au greffe. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes formées par [B] [K], [L] [U] et [I] [U] L’article 720 du code civil dispose que les successions s’ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt. L’article 725 du même code énonce en son premier alinéa que pour succéder, il faut exister à l’instant de l’ouverture de la succession ou, ayant déjà été conçu, naître viable. Et, selon l’article 725-1 du même code : lorsque deux personnes, dont l’une avait vocation à succéder à l’autre, périssent dans un même événement, l’ordre des décès est établi par tous moyens. Si cet ordre ne peut être déterminé, la succession de chacune d’elles est dévolue sans que l’autre y soit appelée. Toutefois, si l’un des codécédés laisse des descendants, ceux-ci peuvent représenter leur auteur dans la succession de l’autre lorsque la représentation est admise. S'agissant d'un fait juridique, le moment de la survenue d'un décès peut être prouvé par tous moyens, étant rappelé qu'il incombe à celui qui se prévaut de la survie d’un comourant d’en rapporter la preuve. En vertu de l'article 1382 du code civil, dans sa version issue de la loi du 10 février 2016 applicable au présent litige, les présomptions qui ne sont pas établies par la loi, sont laissées à l'appréciation du juge, qui ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet la preuve par tout moyen. Une présomption judiciaire vise à rendre pertinente la preuve d'un fait juridique, à partir d'un élément factuel connu, pour induire l’existence d'un autre fait non établi, sur la base d'une apparence que l'on présume exacte. Il appartient au juge de fonder sa conviction sur les circonstances de fait pour vérifier si celles-ci constituent des présomptions graves, précises et concordantes susceptibles d'établir le fait inconnu dont dépend la solution du litige. Il est admis que : cette appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond, ceux-ci ne pouvant se déterminer par des considérations générales sans examiner si les circonstances de la cause ne constituent pas des présomptions graves, précises et concordantes, le juge peut fonder sa conviction sur un fait unique, à condition que celui-ci soit de nature à établir le fait inconnu dont dépend la solution du litige. En l’espèce, il résulte principalement de l’enquête effectuée par les CRS Alpes [Localité 12] que : l’avalanche s’est déclenchée le [Date décès 1] 2017 vers 10h35, dans la pente dite [Adresse 3] à 2450 mètres d’altitude pour s’immobiliser à 2220 mètres, soit un dénivelé négatif de 330 mètres, ce qui constitue une avalanche de grande ampleur,la pente est d’inclinaison moyenne de 35° environ, plusieurs cassures du manteau neigeux étant apparentes sur la partie amont de la pente ainsi que dans sa partie médiane, la plus importante mesurant 1m20 d’épaisseur,l’avalanche s’est écoulée sur environ 600 mètres linéaires, dont 450 mètres dans la pente proprement dite, la zone de dépôt étant située le long du paravalanche [Adresse 3], construit perpendiculairement à la ligne de pente de manière à canaliser tout écoulement de neige vers une zone inhabitée,l’avalanche a été canalisée par ce paravalanche, l’accumulation de neige s’étendant sur 250 mètres de longueur et une cinquantaine de large, la zone d’accumulation mesurant environ 8 mètres d’épaisseur au plus haut, constituée de neige compactée par l’avalanche et de boules de neige de taille variées, mais pas de blocs,les quatre victimes ont été retrouvées dans une zone relativement restreinte, une vingtaine de mètres de distance séparant les plus éloignées,les traces d’entrée dans la pente du groupe de snowboardeurs ont été distinguées au sommet de la pente en rive gauche, au niveau des cassures les plus importantes, à 2430 mètres d’altitude, le poste de secours en montagne de [Localité 13] a été requis par téléphone le [Date décès 1] 2017 à 10h57, et informé de ce que des pisteurs avaient déjà localisé deux échos de détecteur de victimes d’avalanche (DVA) sous environ deux mètres cinquante de neige,plusieurs dizaines de personnes ont pelleté la neige à cet endroit, puis retrouvé les corps grâce à leurs DVA en bon état de marche, les quatre victimes ayant toutes été dégagées en état de mort apparente entre 11h15 et 12h05,M. [P] [C] a été découvert à 11h15, en position allongée sur le dos, visage vers le ciel, tête côté aval de la pente, la profondeur d’ensevelissement de son corps étant d’1,80 mètre ; les pisteurs indiquant qu’il était inconscient et ne répondait pas à leurs sollicitations ; le médecin SMUR [F] [SD] ayant dirigé une réanimation cardiopulmonaire sur la victime en vain, de sorte qu’il a été déclaré décédé à 11h45, M. [J] [X] a été découvert à 11h40, en position semi-assise, légèrement sur le côté, inconscient et ne présentant aucun signe de vie, la profondeur d’ensevelissement de son corps étant de 2,20 mètres ; le médecin SMUR sur place, après un bilan médical approfondi ayant déclaré son décès à 11h50, M. [Y] [U] a été découvert à 11h42, son corps se trouvant à une vingtaine de mètres en amont de M. [X], toujours le long de la digue paravalanche, en position allongée sur le dos, tête côté amont de la pente, inconscient, la profondeur d’ensevelissement de son corps étant de 3,50 mètres ; le premier bilan de secourisme effectué par un pisteur fait état d’un arrêt cardio-respiratoire ; une réanimation cardiopulmonaire a été engagée sous la direction du docteur [Z] [G], du SMUR [Localité 14], laquelle s’est avérée infructueuse, de sorte que son décès a été déclaré à 12 h 05, une fois éteint le DVA dont était porteur M. [Y] [U], les pisteurs remarquent que le quatrième signal repéré initialement se trouve au même endroit ; après une nouvelle recherche fine et un pelletage plus profond, le corps de M. [E] [C] a été découvert à 12h05 légèrement décalé vers l’aval par rapport à M. [Y] [U], les enquêteurs mentionnant que la profondeur d’ensevelissement de M. [E] [C] était de 4 mètres, qu’il était en arrêt cardio-respiratoire, sur le ventre, tête vers l’aval et le sol, que ses jambes étaient pliées et semblaient un peu désarticulées ; malgré une réanimation cardiopulmonaire, il a été déclaré décédé à 12 h 20,les snowboards ont été retrouvés au fur et à mesure de la prospection de la zone par les pisteurs, grâce à l’emploi d’une dameuse qui enlève des couches de neige successives afin de faciliter le sondage ; tous avaient les sangles de fixations en position ouvertes ce qui tend à prouver que les 4 snowboardeurs avaient déchaussé au moment de l’accident (les enquêteurs précisant que même si la signalétique d’une avalanche est très importante, il est quasi impossible qu’elle détache une sangle de fixations sans la détériorer),toutes les victimes de l’avalanche ne présentaient aucune blessure apparente : pas de coupure ou grosse dermabrasion, pas de déformation des membres. Dans son rapport du 26 avril 2017, M. [ZA] [SU], expert nivologue requis par le procureur de la république d’Albertville a notamment indiqué que les temps de dégagement des victimes ont été trop longs pour les retrouver en vie à cause de deux raisons au moins : ayant tous été emportés et ensevelis, ni l’alerte, ni les premières recherches n’ont pu être réalisées par l’un des participants (solution la plus rapide),la profondeur d’enfouissement a empêché, de toutes les façons, un dégagement rapide des victimes.Il ajoute que l’airbag porté par l’un des participants (M. [P] [C]) aurait pu lui permettre de rester en surface s’il l’avait déclenché ; le fait que la poignée ne soit pas accessible l’en a empêché (manque d’anticipation d’une avalanche possible), même s’il précise que le port d’un sac airbag ne permet pas toujours aux victimes de rester en surface conformément à sa fonction, même s’il est déclenché. L’expert [SU] a constaté après l’accident l’existence d’un manteau neigeux d’épaisseur et de constitution variée, le déclenchement de l’avalanche s’expliquant très bien avec la présence d’une couche fragile enfouie dans le secteur, épaisse et continue, surmontée par une couche de neige plus ou moins dure et plus ou moins épaisse, laquelle était surchargée par une succession de couches plutôt récentes, affectées par l’effet du vent et le passage préalable de nombreux skieurs ou surfeurs. Il indique notamment « qu’il est probable que les victimes aient amorcé, par leur passage ou par leur stationnement une rupture dans la couche de gobelets relativement uniforme observée sous la plaque, cette rupture étant plus facilement initiée par des personnes à pieds avec une plaque relativement épaisse et dure (portance moindre) et qu’une fois la rupture amorcée, elle s’était propagée sous la plaque dans toutes les directions (décollement de la plaque), jusqu’à ce que cette dernière ne cède, c’est pourquoi la rupture sommitale s’est produite sous les rochers, loin au-dessus de la position présumée des victimes. Le fait que les snowboarders aient été à pieds et peut-être groupés au même endroit (amorce de rupture dans la couche fragile enfouie) peut avoir fait la différence avec leur premier passage (pas d’amorce de rupture, pas de décollement de la plaque et pas de déclenchement d’avalanche). Il est certain que le type de propagation d’une contrainte dynamique dans le manteau neigeux n’était pas enseigné à l’ENSA au moment où le moniteur [J] [X] a suivi sa formation ». Par mail du 22 mars 2017, le notaire chargé de la succession de [P] [C] par sa compagne Mme [T], a sollicité le docteur [Z] [G] aux fins de lui adresser un document attestant des heures auxquelles il avait constaté le décès de [P] [C] et d’[E] [C] et précisant qu’il est impossible, compte tenu des circonstances, de déterminer lequel des deux est décédé en premier. Suivant certificat établi le 26 mars 2017, le docteur [Z] [G] a attesté : être intervenu sur les lieux de l’avalanche ayant eu lieu le [Date décès 1] 2017 à [Localité 8] et avoir établi les constats de décès des quatre victimes, dont ceux de [P] [C] et d’[E] [C],que l’avalanche s’est déclenchée vers 10h30,que le caractère extrêmement compact de la neige ensevelissant les corps et l’absence de cavité au niveau du visage (témoignant d’une ventilation spontanée transitoire), indiquent que les décès sont survenus par asphyxie, donc très rapidement et par conséquent quasiment simultanément,que les quatre corps ont été extraits entre 11h30 et 12h10,que l’heure de décès portée sur chacun des certificats correspond à l’heure du constat de décès des victimes. Ces horaires sont donc corrélés au délai d’extraction des corps mais ne correspondent en aucun cas à l’heure réelle du décès, qu’aucun moyen ne permet de connaître précisément,qu’il est donc impossible, compte tenu des circonstances, de déterminer qui, de M. [P] [C] ou de M. [E] [C] est décédé le premier.Par la suite, dans un courrier du 17 juin 2017, le docteur [Z] [G] a expliqué avoir rédigé cette attestation en réponse au mail qui lui avait été adressé le 22 mars 2017 par Mme [XX] [GS] du cabinet notarial [1] en utilisant ces termes « j’ai donc rédigé l’attestation, convaincu que le document était nécessaire à la famille des victimes, que j’agissais pour la bonne cause et rendais ainsi service à cette famille ». Puis, dans un courrier du 16 février 2022 versé aux débats par les demanderesses en pièce 17, le docteur [Z] [G] a écrit « J'ai participé au secours des victimes de l'avalanche qui s'est produite à [Localité 8] le [Date décès 1] 2017. A ce titre et à la demande de Mme [K] [B], je souhaite apporter quelques éléments relatifs la réanimation des avalanchés et leur probabilité de survie. Autant la fin d'une réanimation fait l'objet d'un consensus et de recommandations (absence de signe de récupération neurologique ou d'activité cardiaque après 30 minutes de réanimation, en l'absence d'hypothermie), autant la décision de réanimer ou non une victime est plurifactorielle : délai entre le début de l'état de mort apparente et le début des premiers gestes de réanimation (période de « no flow »), comorbidités (phase terminale d'un cancer), état antérieur du patient (démence avancée), lésions compromettant la survie post-réanimation (grands brûlés), lésion à l'origine de l'arrêt cardio-respiratoire non curable (hémorragie cérébro-méningée massive), priorisation de l'ordre des réanimation en cas de médecine de catastrophe ou d'accident multi-victime (notion « d'urgence dépassée »›), etc… Réanimer un patient n'est donc pas une obligation mais une décision laissée à l'appréciation du médecin. Dans le cas particulier des avalanchés, les statistiques (représentées par les courbes de survie, cf. pièce jointe) permettent de se rendre compte que la probabilité de survie chute drastiquement après le premier quart d'heure d'ensevelissement. Les survies « tardives » sont liées à une hypothermie progressive et profonde ; néanmoins, la courbe de survie globale restant non nulle plusieurs heures après l'avalanche, il est licite, en l'absence de patient présentant une meilleure probabilité de survie, d'entreprendre de réanimer un avalanché non hypotherme. M. [P] [C] a été la première victime extraite par les secouristes. La tentative de réanimation a débuté à 11h15 et s'est terminée à 11h45, heure à laquelle, en l'absence de signes de récupération neurologique et de reprise d'activité cardiaque, j'ai pris la décision de prononcer son décès. Toute mesure de réanimation étant abandonnée, la probabilité d'une survie de M. [P] [C] devenait strictement nulle (lésions vitales irréversibles, arrêt de tout geste de réanimation). En revanche, jusqu'à la décision de mettre fin à la réanimation de M. [E] [C] à 12h20, il existait une potentialité, certes très faible, mais statistiquement réelle, qu'il puisse survivre Il existe donc un laps de temps, entre 11h45 et 12h20, au cours duquel M. [P] [C] était définitivement considéré comme décédé alors que M. [E] [C] présentait encore une potentialité non nulle de survie. » A l’appui de leurs prétentions principales visant à voir juger que feu [E] [C] a brièvement survécu à son père feu [P] [C] et à son frère feu [Y] [U], avec les conséquences que cela entraîne sur le règlement de leurs successions respectives, les demanderesses font valoir en substance que : si l’ordre de découverte des victimes avait été différent, les tentatives de réanimation n’auraient pas été effectuées dans le même ordre et les décès des victimes ne seraient pas non plus survenus dans le même ordre,les tentatives de réanimation pratiquées sur [P] [C] avaient cessé depuis plus de 20 minutes lorsqu’elles ont débuté sur son fils [E] [C] et qu’elles ont contribué, -même temporairement- à le maintenir en vie,le seul fait que le docteur [Z] [G] pratique sur [E] [C] des gestes de réanimation après que ceux-ci ont été interrompus sur son père, suffit à induire une présomption de survie au bénéfice du premier,ni les faibles chances de survie statistiques, ni l’état de mort apparente d’[E] ne permettent d’affirmer qu’il était déjà décédé au moment de sa prise en charge par le docteur [Z] [G] qui a, par ses gestes de réanimation, entretenu ses processus vitaux et retardé l’irréversibilité de ses lésions vitales,les termes de la seconde attestation du 19 janvier 2022 rédigée par le docteur [Z] [G] sont incompatibles avec ceux employés par lui dans la première ayant été transmise au notaire chargé du règlement de la succession de feu M. [P] [C].La défenderesse rétorque principalement que : les quatre victimes ont toutes été dégagées en état de mort apparente entre 11h15 et 12h05,les premières déclarations du docteur [Z] [G] suivant lesquelles les décès des quatre victimes sont survenus par asphyxie, donc très rapidement et par conséquent quasi simultanément, sont corroborées par le rapport d’enquête, par les conclusions d’[ZA] [SU], expert requis dans le cadre de l’enquête par le procureur de la république, ainsi que par l’analyse du docteur [J] [OO], médecin réanimateur qu’elle a sollicité,la localisation des corps de victimes, à proximité les unes des autres dans la zone d’arrêt de l’avalanche, alors que celle-ci s’est écoulée sur une distance linéaire de 600 mètres, avant d’être brutalement stoppée par la digue de paravalanche, confirme que leurs décès sont survenus de manière quasi-simultanée et qu’il est impossible de déterminer l’ordre des décès,les demanderesses ne rapportent pas la preuve qui leur incombe de la survie d’[E] [C] à son père [P] [C],que le docteur [Z] [G] n’a jamais désavoué, à fortiori expressément, par ses lettres en date des 17 juin 2017 et 26 février 2022 sa première attestation selon laquelle les décès sont survenus quasi simultanément et qu’il est impossible, compte tenu des circonstances, de déterminer l’ordre des décès d’[E] [C] et de [P] [C].S’il est exact que pendant la réalisation par un médecin urgentiste d’une réanimation, la probabilité d’une survie de la victime existe, cela ne signifie pas pour autant que celle-ci était nécessairement vivante pendant la durée de cette réanimation. En effet, comme relève à juste titre la défenderesse, l'échec des manœuvres de réanimation pratiquées sur une victime en état de mort apparente ne fait en réalité que prendre acte d'un état préexistant, en confirmant que la mort apparente, ayant appelé ces manœuvres de réanimation, est devenue définitive, ce qui ne permet aucunement de déterminer à quel moment le décès de la victime est en réalité survenu. Or, il incombe aux demanderesses qui se prévalent de la survie d’[E] [C] à son père [P] [C] et à son frère [Y] [U], tous trois décédés dans la même zone enneigée le même jour, au cours d’une même action sportive (snowboard), d’en rapporter la preuve, cette preuve ne pouvant résulter de la seule incapacité de la défenderesse d’établir la simultanéité des décès des avalanchés. Contrairement à ce que soutiennent les demanderesses, aucun élément objectif du dossier ne permet de retenir que la très grande proximité entre [E] et son frère [Y] rendrait plausible la formation d’une poche d’air par la chaleur de leurs deux corps, alors que le corps d’[E] [C] était enseveli sous quatre mètres de neige, tandis que celui de [Y] [U] était enseveli sous 3,50 mètres de neige, lorsqu’ils ont tous deux été dégagés par les sauveteurs. Même si le docteur [G] a effectivement été contacté par le notaire chargé du règlement de la succession de [P] [C], à la demande de Mme [T], lorsqu’il a rédigé le certificat du 26 mars 2017 à l’entête du Centre Hospitalier de [Localité 9], les indications contenues dans ce certificat concernant le caractère extrêmement compact de la neige ensevelissant les corps et l’absence de cavité au niveau du visage des victimes (témoignant d’une ventilation spontanée transitoire) indiquant que les décès sont survenus par asphyxie, donc très rapidement, et par conséquent quasi-simultanément, ainsi que celles relatives aux heures d’extraction des corps décorrélées de l’heure réelle des décès ne peuvent être remises en question, au vu des constatations et des conclusions de l’enquête et de l’expertise effectuées sous le contrôle du procureur de la république d’Albertville qui les corroborent. Si dans la seconde attestation rédigée le 19 janvier 2022, le docteur [Z] [G] explique les éléments que le médecin est amené à prendre en compte avant de décider d’entreprendre la réanimation d’une victime, et conclut en indiquant qu’il « existe un laps de temps entre 11h45 et 12h20, au cours duquel [P] [C] était définitivement considéré comme décédé alors que [E] [C] présentait encore une potentialité non nulle de survie », cette indication d’ordre scientifique et thérorique est insuffisante à rapporter la preuve que dans le cas présent, il peut être présumé qu’[E] [C] a effectivement survécu à son père [P] [C] et à son frère [Y] [U], même brièvement, puisqu’aucun élément de fait ne vient corroborer cette affirmation, étant observé qu’il est admis que les chances de survie en cas d’avalanche accidentelle sont étroitement liées à la durée d’ensevelissement et que les victimes conservent le maximum de chances de survie dans le premier quart d’heure (90%), celles-ci diminuant très fortement (20%) une heure 30 minutes après l’ensevelissement. Alors qu’en l’espèce l’enquête a seulement permis d’établir que les quatre victimes avaient été subitement et violemment emportées par l’avalanche, puis retrouvées ensevelies sous 1,80 à 4 mètres de neige entre quarante minutes et une heure trente minutes après le déclenchement de l’avalanche, sans que l’on sache comment l’organisme de chacune d’elle avait pu réagir à cette avalanche de grande ampleur et à quel moment le processus morbide avait commencé puis s’était réellement achevé pour [P] [C], [Y] [U] et [E] [C], la défenderesse est fondée à soutenir que l’ordre des décès des trois victimes est impossible à déterminer, sans qu’il soit besoin d’ordonner l’audition du docteur [Z] [G] au visa de l’article 203 du code de procédure civile. En conséquence, l’ensemble des demandes formées par [B] [K], [L] [U] et [I] [U] doivent être rejetées Sur l’exécution provisoire, les dépens et l’article 700 du code de procédure civile Succombant, [B] [K], [L] [U] et [I] [U] seront condamnées aux dépens et déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles. Aucune considération d’équité ne justifie de faire droit à la demande formée par Mme [Q] [T], prise en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [M] [C] né le [Date naissance 5] 2012, au titre des frais irrépétibles. En conséquence, ces demandes seront rejetées. En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du présent jugement est de droit, et aucune raison ne justifie de l’écarter.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement prononcé par mise à disposition, contradictoire et en premier ressort, REJETTE l’ensemble des demandes formées par [B] [K], [L] [U] et [I] [U], REJETTE la demande formée par Mme [Q] [T], prise en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [M] [C] né le [Date naissance 5] 2012, au titre des frais irrépétibles, CONDAMNE Mme [B] [K], Mme [L] [U] et Mme [I] [U] aux entiers dépens, RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste A du tribunal judiciaire d’Aix en Provence, la minute étant signée par Mme LEYDIER, vice-présidente, et Mme MILLET, greffier. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE JUGEMENT DU : 09 Juillet 2026 RÔLE : N° RG 24/00604 - N° Portalis DBW2-W-B7I-METZ AFFAIRE : [B] [K] C/ [M] [N] [C] GROSSE(S)délivrées(s) le à Maître Laurence DE SANTI Maître Agnès ERMENEUX COPIE(S)délivrée(s) le à Maître Laurence DE SANTI Maître Agnès ERMENEUX N°2026 CH GÉNÉRALISTE A DEMANDERESSES Madame [B] [K] née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 1] - [Localité 2] Madame [L] [U] née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant [Adresse 1] - [Localité 2] Madame [I] [U] née le [Date naissance 3] 1999 à [Localité 4] de nationalité française, demeurant [Adresse 1] - [Localité 2] Toutes trois prises en leur qualité d’ayants-droits de leur frère/fils [E] [C] ayant pour avocat postulant, Maître Laurence DE SANTI de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, Ayant pour avocat plaidant, présent à l’audience, Maître Frédérique FOURNEL, de la SCP RIEUSSEC&ASSOCIES, avocat au barreau de LYON DÉFENDEUR Madame [Q] [T] née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 5], de nationalité française, prise en sa qualité de représentante légale de son fils mineur, [M] [C], né le [Date naissance 5] 2012 à [Localité 6], de nationalité FRANÇAISE, domiciliée [Adresse 2] [Localité 7] ayant pour avocat postulant Maître Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Maître Martine BLANCK-DAP, membre de la SELAS LPA LAW - avocate au barreau de PARIS, substituée à l’audience par Maître Virginie MARTEL, avocate au barreau de PARIS COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : PRÉSIDENT : Madame LEYDIER Sophie, Première Vice-Présidente ASSESSEURS : Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente Madame CHASTEL Céline, Vice-présidente A assisté aux débats : Madame MILLET, Greffier DÉBATS A l’audience publique du 07 mai 2026, après rapport oral de Madame LEYDIER Sophie, Première Vice-Présidente et après avoir entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré au 09 juillet 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe. JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, signé par Madame LEYDIER Sophie, Première Vice-Présidente, assistées de Madame MILLET, greffier * * * * * Exposé du litige : De l’union entre [S] [U] et [B] [K], dissoute par un jugement de divorce prononcé par le tribunal de grande instance de Marseille le 5 septembre 2002 sont issus trois enfants, dont [Y] [U] né le [Date naissance 6] 1998. Du concubinage entre [P] [C] et [B] [K] est issu [E] [C], né le [Date naissance 7] 2002. Après sa séparation avec [B] [K], [P] [C] s’est pacsé avec [Q] [T] et de leur relation est né [M] [C] le [Date naissance 5] 2012. Le [Date décès 1] 2017, alors qu’ils pratiquaient ensemble le snowboard en hors-piste à [Localité 8] avec un moniteur de l’ESF, [P] [C], [E] [C] et [Y] [U] sont décédés, ainsi que leur moniteur, suite à une avalanche de grande ampleur. L’alerte a été donnée à 10 heures 35 minutes le [Date décès 1] 2017, et quatre pisteurs sont arrivés sur la zone de l’accident à 10 heures 40 minutes Les quatre avalanchés victimes ont été découverts ensevelis sous la neige et dégagés par les secouristes, dans l’ordre suivant : [P] [C], vers 11 heures 10 minutes,[J] [X] (moniteur) vers 11 heures 40 minutes,[Y] [U] à 11 heures 45 minutes,[E] [C] vers 12 heures 05 minutes.Les certificats de décès établis par le docteur [Z] [G] au centre hospitalier de [Localité 9] le [Date décès 1] 2017 mentionnent notamment : que [P] [C] est décédé par asphyxie, polytraumatisme, dû à un ensevelissement par avalanche, le [Date décès 1] 2017 à 11 heures 45 minutes, l’intervalle entre le début du processus morbide et le décès étant d’une heure 15 minutes,que [J] [X] est décédé par asphyxie, polytraumatisme, dû à un ensevelissement par avalanche, le [Date décès 1] 2017 à 11 heures 50 minutes, l’intervalle entre le début du processus morbide et le décès étant d’une heure 20 minutes,que [Y] [U] est décédé par asphyxie, polytraumatisme, dû à un ensevelissement par avalanche, le [Date décès 1] 2017 à 11 heures 05 minutes, l’intervalle entre le début du processus morbide et le décès étant d’une heure 35 minutes,qu’[E] [C] est décédé par asphyxie, polytraumatisme, dû à un ensevelissement par avalanche, le [Date décès 1] 2017 à 12 heures 20 minutes, l’intervalle entre le début du processus morbide et le décès étant d’une heure 50 minutes.L’acte de décès n°3/3 établi par l’officier d’état civil de [Localité 8] sur la déclaration de son père [S] [U] mentionne que [Y] [U] est décédé le [Date décès 1] 2017 à 12 heures 05 minutes. L’acte de décès n°4/4 établi par l’officier d’état civil de [Localité 8] sur la déclaration de [R] [H] mentionne que [P] [C] est décédé le [Date décès 1] 2017 sans indication de l’heure. L’acte de décès n°5/5 établi par l’officier d’état civil de [Localité 8] sur la déclaration de [O] [A], garde-champêtre, mentionne qu’[E] [C] est décédé le [Date décès 1] 2017 à 11 heures 50 minutes. En raison d’anomalies concernant l’heure des décès, le Procureur de la République d’Alberville a ordonné la rectification des actes de décès de [P] [C] et d’[E] [C], en précisant que le premier était décédé à 11 heures 45 minutes, tandis que le second était décédé à 12 heures 20 minutes. Par décision du 13 juin 2017, le président du tribunal de grande instance d’Albertville, statuant sur la requête d’[Q] [T], a ordonné la rectification des actes de décès de [P] [C] et d’[E] [C], afin que ceux-ci mentionnent que l’heure des décès des défunts ne peut être établie avec certitude, contrairement à ce qui a été indiqué dans la rectification du 27 mars 2017, et dit que ces mentions devront figurer en marge des deux actes de décès les concernant. Le 28 juin 2017, maître [V] [W], notaire à [Localité 10], requise par [Q] [T] prise en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [M] [D], né le [Date naissance 5] 2012, a établi un acte de notoriété suite au décès de [P] [C], dont il ressort principalement qu’en raison de l’impossibilité de déterminer l’ordre des décès entre [P] [C] et son premier fils [E] [C], son deuxième fils [M] [C], mineur, est habile à se dire et porter héritier pour la totalité de la succession de son père. La succession de [P] [C] a été réglée sur les bases de l’ordonnance du 13 juin 2017 rendue par le président du tribunal de grande instance d’Albertville et de l’acte de notoriété susvisé. Par jugement contradictoire du 17 septembre 2019, le tribunal de grande instance d’Albertville a : reçu la tierce opposition présentée par [B] [K] à l’encontre de l’ordonnance du 13 juin 2027 susvisée,débouté [B] [K] de sa demande en rétractation de l’ordonnance du 13 juin 2027 susvisée, condamné [B] [K] à payer à [Q] [T] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.Par arrêt contradictoire du 31 mai 2022, la cour d’appel de Chambéry a : confirmé ce jugement en ce qu’il a débouté [B] [K] de sa demande en rétractation de l’ordonnance du 13 juin 2027 susvisée,réformé ce jugement sur le surplus et débouté les parties de leurs demandes respectives au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel, condamné [B] [K] aux dépens de première instance et d’appel.Par acte de commissaire de justice en date du 26 avril 2026, [B] [K] et ses deux filles [L] et [I] [U] ont fait assigner devant le tribunal de céans [Q] [T] en pétition d’hérédité. Par dernières conclusions récapitulatives transmises par le RPVA le 10 mars 2026, [L] [U], [I] [U] et [B] [K] demandent au tribunal : À titre principal, de : - juger que feu [E] [C], né le [Date naissance 7] 2002 à [Localité 3] et décédé le [Date décès 1] 2017 à [Localité 8], a brièvement survécu à son père feu M. [P] [C], né le [Date naissance 8] 1969 à [Localité 11] et décédé le [Date décès 1] 2017 à [Localité 8] ; En conséquence, juger que feu [E] [C], pris en la personne de ses ayants-droits doit venir à la succession de son père en qualité d’héritier, en concurrence avec son frère [M] [C] ; - juger que feu [E] [C], né le [Date naissance 7] 2002 à [Localité 3] et décédé le [Date décès 1] 2017 à [Localité 8], a brièvement survécu à son frère feu [Y] [U], né le [Date naissance 6] 1998 à [Localité 4] et décédé le [Date décès 1] 2017 à [Localité 8] ; En conséquence, juger que feu [Y] [U] ne vient pas en qualité d’héritier collatéral à la succession de feu son frère [E] [C] ; À titre subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal ne s’estimait pas suffisamment informé, - ordonner, au visa de l’article 203 du code de procédure civile, l’audition du Docteur [Z] [G] par voie d’enquête, ou le cas échéant, le rabat de la clôture et le renvoi à la mise en état pour permettre cette audition ; En tout état de cause, - condamner Mme [Q] [T], en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [M] [C] à leur payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance, avec distraction au profit de la SCP Drujon D'Astros&Associés, avocat sur son affirmation de droit, et ce, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Par dernières conclusions récapitulatives transmises par le RPVA le 26 mars 2026, [Q] [T], prise en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [M] [D], né le [Date naissance 5] 2012, demande au tribunal de : - débouter Mme [B] [K] et Mmes [L] et [I] [U] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - juger qu'il est impossible de déterminer l'ordre des décès de M. [P] [C] et de M. [E] [C] survenus de façon concomitante au cours de l'avalanche qui s'est produite le [Date décès 1] 2017 à [Localité 8], A titre subsidiaire, - juger que M. [E] [C] est prédécédé à son père M. [P] [C] lors de l'avalanche qui s'est produite à [Localité 8] le [Date décès 1] 2017, En tout état de cause, - juger qu’elle s'en rapporte sur la demande d'audition du docteur [Z] [G] au visa de l’article 203 du code de procédure civile, - voir écarter toute exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner Mme [B] [K] et Mmes [L] et [I] [U] à verser à [M] [C], mineur pris en la personne de son représentant légal, Mme [Q] [T], une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. La procédure a été clôturée avec effet différé au 28 janvier 2026 par ordonnance du 10 novembre 2025 et fixée à l’audience de plaidoirie du 10 février 2026 en formation juge unique. Par courrier du 25 novembre 2025, le conseil de la défenderesse a sollicité la fixation de l’affaire à une audience en formation collégiale, demande à laquelle s’est associée le conseil des demanderesses par message RPVA du 27 novembre 2025. Par ordonnance du 1er décembre 2025, le juge de la mise en état a prononcé la révocation de l’ordonnance de clôture du 10 novembre 2025 avec effet différé au 28 janvier 2025, ordonné une nouvelle clôture avec effet différé au 9 avril 2026 et fixé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 7 mai 2026 en formation collégiale. L’affaire a été retenue et plaidée à cette audience collégiale du 7 mai 2026, puis la décision a été mise en délibéré au 9 juillet 2026 par mise à disposition au greffe. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes formées par [B] [K], [L] [U] et [I] [U] L’article 720 du code civil dispose que les successions s’ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt. L’article 725 du même code énonce en son premier alinéa que pour succéder, il faut exister à l’instant de l’ouverture de la succession ou, ayant déjà été conçu, naître viable. Et, selon l’article 725-1 du même code : lorsque deux personnes, dont l’une avait vocation à succéder à l’autre, périssent dans un même événement, l’ordre des décès est établi par tous moyens. Si cet ordre ne peut être déterminé, la succession de chacune d’elles est dévolue sans que l’autre y soit appelée. Toutefois, si l’un des codécédés laisse des descendants, ceux-ci peuvent représenter leur auteur dans la succession de l’autre lorsque la représentation est admise. S'agissant d'un fait juridique, le moment de la survenue d'un décès peut être prouvé par tous moyens, étant rappelé qu'il incombe à celui qui se prévaut de la survie d’un comourant d’en rapporter la preuve. En vertu de l'article 1382 du code civil, dans sa version issue de la loi du 10 février 2016 applicable au présent litige, les présomptions qui ne sont pas établies par la loi, sont laissées à l'appréciation du juge, qui ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet la preuve par tout moyen. Une présomption judiciaire vise à rendre pertinente la preuve d'un fait juridique, à partir d'un élément factuel connu, pour induire l’existence d'un autre fait non établi, sur la base d'une apparence que l'on présume exacte. Il appartient au juge de fonder sa conviction sur les circonstances de fait pour vérifier si celles-ci constituent des présomptions graves, précises et concordantes susceptibles d'établir le fait inconnu dont dépend la solution du litige. Il est admis que : cette appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond, ceux-ci ne pouvant se déterminer par des considérations générales sans examiner si les circonstances de la cause ne constituent pas des présomptions graves, précises et concordantes, le juge peut fonder sa conviction sur un fait unique, à condition que celui-ci soit de nature à établir le fait inconnu dont dépend la solution du litige. En l’espèce, il résulte principalement de l’enquête effectuée par les CRS Alpes [Localité 12] que : l’avalanche s’est déclenchée le [Date décès 1] 2017 vers 10h35, dans la pente dite [Adresse 3] à 2450 mètres d’altitude pour s’immobiliser à 2220 mètres, soit un dénivelé négatif de 330 mètres, ce qui constitue une avalanche de grande ampleur,la pente est d’inclinaison moyenne de 35° environ, plusieurs cassures du manteau neigeux étant apparentes sur la partie amont de la pente ainsi que dans sa partie médiane, la plus importante mesurant 1m20 d’épaisseur,l’avalanche s’est écoulée sur environ 600 mètres linéaires, dont 450 mètres dans la pente proprement dite, la zone de dépôt étant située le long du paravalanche [Adresse 3], construit perpendiculairement à la ligne de pente de manière à canaliser tout écoulement de neige vers une zone inhabitée,l’avalanche a été canalisée par ce paravalanche, l’accumulation de neige s’étendant sur 250 mètres de longueur et une cinquantaine de large, la zone d’accumulation mesurant environ 8 mètres d’épaisseur au plus haut, constituée de neige compactée par l’avalanche et de boules de neige de taille variées, mais pas de blocs,les quatre victimes ont été retrouvées dans une zone relativement restreinte, une vingtaine de mètres de distance séparant les plus éloignées,les traces d’entrée dans la pente du groupe de snowboardeurs ont été distinguées au sommet de la pente en rive gauche, au niveau des cassures les plus importantes, à 2430 mètres d’altitude, le poste de secours en montagne de [Localité 13] a été requis par téléphone le [Date décès 1] 2017 à 10h57, et informé de ce que des pisteurs avaient déjà localisé deux échos de détecteur de victimes d’avalanche (DVA) sous environ deux mètres cinquante de neige,plusieurs dizaines de personnes ont pelleté la neige à cet endroit, puis retrouvé les corps grâce à leurs DVA en bon état de marche, les quatre victimes ayant toutes été dégagées en état de mort apparente entre 11h15 et 12h05,M. [P] [C] a été découvert à 11h15, en position allongée sur le dos, visage vers le ciel, tête côté aval de la pente, la profondeur d’ensevelissement de son corps étant d’1,80 mètre ; les pisteurs indiquant qu’il était inconscient et ne répondait pas à leurs sollicitations ; le médecin SMUR [F] [SD] ayant dirigé une réanimation cardiopulmonaire sur la victime en vain, de sorte qu’il a été déclaré décédé à 11h45, M. [J] [X] a été découvert à 11h40, en position semi-assise, légèrement sur le côté, inconscient et ne présentant aucun signe de vie, la profondeur d’ensevelissement de son corps étant de 2,20 mètres ; le médecin SMUR sur place, après un bilan médical approfondi ayant déclaré son décès à 11h50, M. [Y] [U] a été découvert à 11h42, son corps se trouvant à une vingtaine de mètres en amont de M. [X], toujours le long de la digue paravalanche, en position allongée sur le dos, tête côté amont de la pente, inconscient, la profondeur d’ensevelissement de son corps étant de 3,50 mètres ; le premier bilan de secourisme effectué par un pisteur fait état d’un arrêt cardio-respiratoire ; une réanimation cardiopulmonaire a été engagée sous la direction du docteur [Z] [G], du SMUR [Localité 14], laquelle s’est avérée infructueuse, de sorte que son décès a été déclaré à 12 h 05, une fois éteint le DVA dont était porteur M. [Y] [U], les pisteurs remarquent que le quatrième signal repéré initialement se trouve au même endroit ; après une nouvelle recherche fine et un pelletage plus profond, le corps de M. [E] [C] a été découvert à 12h05 légèrement décalé vers l’aval par rapport à M. [Y] [U], les enquêteurs mentionnant que la profondeur d’ensevelissement de M. [E] [C] était de 4 mètres, qu’il était en arrêt cardio-respiratoire, sur le ventre, tête vers l’aval et le sol, que ses jambes étaient pliées et semblaient un peu désarticulées ; malgré une réanimation cardiopulmonaire, il a été déclaré décédé à 12 h 20,les snowboards ont été retrouvés au fur et à mesure de la prospection de la zone par les pisteurs, grâce à l’emploi d’une dameuse qui enlève des couches de neige successives afin de faciliter le sondage ; tous avaient les sangles de fixations en position ouvertes ce qui tend à prouver que les 4 snowboardeurs avaient déchaussé au moment de l’accident (les enquêteurs précisant que même si la signalétique d’une avalanche est très importante, il est quasi impossible qu’elle détache une sangle de fixations sans la détériorer),toutes les victimes de l’avalanche ne présentaient aucune blessure apparente : pas de coupure ou grosse dermabrasion, pas de déformation des membres. Dans son rapport du 26 avril 2017, M. [ZA] [SU], expert nivologue requis par le procureur de la république d’Albertville a notamment indiqué que les temps de dégagement des victimes ont été trop longs pour les retrouver en vie à cause de deux raisons au moins : ayant tous été emportés et ensevelis, ni l’alerte, ni les premières recherches n’ont pu être réalisées par l’un des participants (solution la plus rapide),la profondeur d’enfouissement a empêché, de toutes les façons, un dégagement rapide des victimes.Il ajoute que l’airbag porté par l’un des participants (M. [P] [C]) aurait pu lui permettre de rester en surface s’il l’avait déclenché ; le fait que la poignée ne soit pas accessible l’en a empêché (manque d’anticipation d’une avalanche possible), même s’il précise que le port d’un sac airbag ne permet pas toujours aux victimes de rester en surface conformément à sa fonction, même s’il est déclenché. L’expert [SU] a constaté après l’accident l’existence d’un manteau neigeux d’épaisseur et de constitution variée, le déclenchement de l’avalanche s’expliquant très bien avec la présence d’une couche fragile enfouie dans le secteur, épaisse et continue, surmontée par une couche de neige plus ou moins dure et plus ou moins épaisse, laquelle était surchargée par une succession de couches plutôt récentes, affectées par l’effet du vent et le passage préalable de nombreux skieurs ou surfeurs. Il indique notamment « qu’il est probable que les victimes aient amorcé, par leur passage ou par leur stationnement une rupture dans la couche de gobelets relativement uniforme observée sous la plaque, cette rupture étant plus facilement initiée par des personnes à pieds avec une plaque relativement épaisse et dure (portance moindre) et qu’une fois la rupture amorcée, elle s’était propagée sous la plaque dans toutes les directions (décollement de la plaque), jusqu’à ce que cette dernière ne cède, c’est pourquoi la rupture sommitale s’est produite sous les rochers, loin au-dessus de la position présumée des victimes. Le fait que les snowboarders aient été à pieds et peut-être groupés au même endroit (amorce de rupture dans la couche fragile enfouie) peut avoir fait la différence avec leur premier passage (pas d’amorce de rupture, pas de décollement de la plaque et pas de déclenchement d’avalanche). Il est certain que le type de propagation d’une contrainte dynamique dans le manteau neigeux n’était pas enseigné à l’ENSA au moment où le moniteur [J] [X] a suivi sa formation ». Par mail du 22 mars 2017, le notaire chargé de la succession de [P] [C] par sa compagne Mme [T], a sollicité le docteur [Z] [G] aux fins de lui adresser un document attestant des heures auxquelles il avait constaté le décès de [P] [C] et d’[E] [C] et précisant qu’il est impossible, compte tenu des circonstances, de déterminer lequel des deux est décédé en premier. Suivant certificat établi le 26 mars 2017, le docteur [Z] [G] a attesté : être intervenu sur les lieux de l’avalanche ayant eu lieu le [Date décès 1] 2017 à [Localité 8] et avoir établi les constats de décès des quatre victimes, dont ceux de [P] [C] et d’[E] [C],que l’avalanche s’est déclenchée vers 10h30,que le caractère extrêmement compact de la neige ensevelissant les corps et l’absence de cavité au niveau du visage (témoignant d’une ventilation spontanée transitoire), indiquent que les décès sont survenus par asphyxie, donc très rapidement et par conséquent quasiment simultanément,que les quatre corps ont été extraits entre 11h30 et 12h10,que l’heure de décès portée sur chacun des certificats correspond à l’heure du constat de décès des victimes. Ces horaires sont donc corrélés au délai d’extraction des corps mais ne correspondent en aucun cas à l’heure réelle du décès, qu’aucun moyen ne permet de connaître précisément,qu’il est donc impossible, compte tenu des circonstances, de déterminer qui, de M. [P] [C] ou de M. [E] [C] est décédé le premier.Par la suite, dans un courrier du 17 juin 2017, le docteur [Z] [G] a expliqué avoir rédigé cette attestation en réponse au mail qui lui avait été adressé le 22 mars 2017 par Mme [XX] [GS] du cabinet notarial [1] en utilisant ces termes « j’ai donc rédigé l’attestation, convaincu que le document était nécessaire à la famille des victimes, que j’agissais pour la bonne cause et rendais ainsi service à cette famille ». Puis, dans un courrier du 16 février 2022 versé aux débats par les demanderesses en pièce 17, le docteur [Z] [G] a écrit « J'ai participé au secours des victimes de l'avalanche qui s'est produite à [Localité 8] le [Date décès 1] 2017. A ce titre et à la demande de Mme [K] [B], je souhaite apporter quelques éléments relatifs la réanimation des avalanchés et leur probabilité de survie. Autant la fin d'une réanimation fait l'objet d'un consensus et de recommandations (absence de signe de récupération neurologique ou d'activité cardiaque après 30 minutes de réanimation, en l'absence d'hypothermie), autant la décision de réanimer ou non une victime est plurifactorielle : délai entre le début de l'état de mort apparente et le début des premiers gestes de réanimation (période de « no flow »), comorbidités (phase terminale d'un cancer), état antérieur du patient (démence avancée), lésions compromettant la survie post-réanimation (grands brûlés), lésion à l'origine de l'arrêt cardio-respiratoire non curable (hémorragie cérébro-méningée massive), priorisation de l'ordre des réanimation en cas de médecine de catastrophe ou d'accident multi-victime (notion « d'urgence dépassée »›), etc… Réanimer un patient n'est donc pas une obligation mais une décision laissée à l'appréciation du médecin. Dans le cas particulier des avalanchés, les statistiques (représentées par les courbes de survie, cf. pièce jointe) permettent de se rendre compte que la probabilité de survie chute drastiquement après le premier quart d'heure d'ensevelissement. Les survies « tardives » sont liées à une hypothermie progressive et profonde ; néanmoins, la courbe de survie globale restant non nulle plusieurs heures après l'avalanche, il est licite, en l'absence de patient présentant une meilleure probabilité de survie, d'entreprendre de réanimer un avalanché non hypotherme. M. [P] [C] a été la première victime extraite par les secouristes. La tentative de réanimation a débuté à 11h15 et s'est terminée à 11h45, heure à laquelle, en l'absence de signes de récupération neurologique et de reprise d'activité cardiaque, j'ai pris la décision de prononcer son décès. Toute mesure de réanimation étant abandonnée, la probabilité d'une survie de M. [P] [C] devenait strictement nulle (lésions vitales irréversibles, arrêt de tout geste de réanimation). En revanche, jusqu'à la décision de mettre fin à la réanimation de M. [E] [C] à 12h20, il existait une potentialité, certes très faible, mais statistiquement réelle, qu'il puisse survivre Il existe donc un laps de temps, entre 11h45 et 12h20, au cours duquel M. [P] [C] était définitivement considéré comme décédé alors que M. [E] [C] présentait encore une potentialité non nulle de survie. » A l’appui de leurs prétentions principales visant à voir juger que feu [E] [C] a brièvement survécu à son père feu [P] [C] et à son frère feu [Y] [U], avec les conséquences que cela entraîne sur le règlement de leurs successions respectives, les demanderesses font valoir en substance que : si l’ordre de découverte des victimes avait été différent, les tentatives de réanimation n’auraient pas été effectuées dans le même ordre et les décès des victimes ne seraient pas non plus survenus dans le même ordre,les tentatives de réanimation pratiquées sur [P] [C] avaient cessé depuis plus de 20 minutes lorsqu’elles ont débuté sur son fils [E] [C] et qu’elles ont contribué, -même temporairement- à le maintenir en vie,le seul fait que le docteur [Z] [G] pratique sur [E] [C] des gestes de réanimation après que ceux-ci ont été interrompus sur son père, suffit à induire une présomption de survie au bénéfice du premier,ni les faibles chances de survie statistiques, ni l’état de mort apparente d’[E] ne permettent d’affirmer qu’il était déjà décédé au moment de sa prise en charge par le docteur [Z] [G] qui a, par ses gestes de réanimation, entretenu ses processus vitaux et retardé l’irréversibilité de ses lésions vitales,les termes de la seconde attestation du 19 janvier 2022 rédigée par le docteur [Z] [G] sont incompatibles avec ceux employés par lui dans la première ayant été transmise au notaire chargé du règlement de la succession de feu M. [P] [C].La défenderesse rétorque principalement que : les quatre victimes ont toutes été dégagées en état de mort apparente entre 11h15 et 12h05,les premières déclarations du docteur [Z] [G] suivant lesquelles les décès des quatre victimes sont survenus par asphyxie, donc très rapidement et par conséquent quasi simultanément, sont corroborées par le rapport d’enquête, par les conclusions d’[ZA] [SU], expert requis dans le cadre de l’enquête par le procureur de la république, ainsi que par l’analyse du docteur [J] [OO], médecin réanimateur qu’elle a sollicité,la localisation des corps de victimes, à proximité les unes des autres dans la zone d’arrêt de l’avalanche, alors que celle-ci s’est écoulée sur une distance linéaire de 600 mètres, avant d’être brutalement stoppée par la digue de paravalanche, confirme que leurs décès sont survenus de manière quasi-simultanée et qu’il est impossible de déterminer l’ordre des décès,les demanderesses ne rapportent pas la preuve qui leur incombe de la survie d’[E] [C] à son père [P] [C],que le docteur [Z] [G] n’a jamais désavoué, à fortiori expressément, par ses lettres en date des 17 juin 2017 et 26 février 2022 sa première attestation selon laquelle les décès sont survenus quasi simultanément et qu’il est impossible, compte tenu des circonstances, de déterminer l’ordre des décès d’[E] [C] et de [P] [C].S’il est exact que pendant la réalisation par un médecin urgentiste d’une réanimation, la probabilité d’une survie de la victime existe, cela ne signifie pas pour autant que celle-ci était nécessairement vivante pendant la durée de cette réanimation. En effet, comme relève à juste titre la défenderesse, l'échec des manœuvres de réanimation pratiquées sur une victime en état de mort apparente ne fait en réalité que prendre acte d'un état préexistant, en confirmant que la mort apparente, ayant appelé ces manœuvres de réanimation, est devenue définitive, ce qui ne permet aucunement de déterminer à quel moment le décès de la victime est en réalité survenu. Or, il incombe aux demanderesses qui se prévalent de la survie d’[E] [C] à son père [P] [C] et à son frère [Y] [U], tous trois décédés dans la même zone enneigée le même jour, au cours d’une même action sportive (snowboard), d’en rapporter la preuve, cette preuve ne pouvant résulter de la seule incapacité de la défenderesse d’établir la simultanéité des décès des avalanchés. Contrairement à ce que soutiennent les demanderesses, aucun élément objectif du dossier ne permet de retenir que la très grande proximité entre [E] et son frère [Y] rendrait plausible la formation d’une poche d’air par la chaleur de leurs deux corps, alors que le corps d’[E] [C] était enseveli sous quatre mètres de neige, tandis que celui de [Y] [U] était enseveli sous 3,50 mètres de neige, lorsqu’ils ont tous deux été dégagés par les sauveteurs. Même si le docteur [G] a effectivement été contacté par le notaire chargé du règlement de la succession de [P] [C], à la demande de Mme [T], lorsqu’il a rédigé le certificat du 26 mars 2017 à l’entête du Centre Hospitalier de [Localité 9], les indications contenues dans ce certificat concernant le caractère extrêmement compact de la neige ensevelissant les corps et l’absence de cavité au niveau du visage des victimes (témoignant d’une ventilation spontanée transitoire) indiquant que les décès sont survenus par asphyxie, donc très rapidement, et par conséquent quasi-simultanément, ainsi que celles relatives aux heures d’extraction des corps décorrélées de l’heure réelle des décès ne peuvent être remises en question, au vu des constatations et des conclusions de l’enquête et de l’expertise effectuées sous le contrôle du procureur de la république d’Albertville qui les corroborent. Si dans la seconde attestation rédigée le 19 janvier 2022, le docteur [Z] [G] explique les éléments que le médecin est amené à prendre en compte avant de décider d’entreprendre la réanimation d’une victime, et conclut en indiquant qu’il « existe un laps de temps entre 11h45 et 12h20, au cours duquel [P] [C] était définitivement considéré comme décédé alors que [E] [C] présentait encore une potentialité non nulle de survie », cette indication d’ordre scientifique et thérorique est insuffisante à rapporter la preuve que dans le cas présent, il peut être présumé qu’[E] [C] a effectivement survécu à son père [P] [C] et à son frère [Y] [U], même brièvement, puisqu’aucun élément de fait ne vient corroborer cette affirmation, étant observé qu’il est admis que les chances de survie en cas d’avalanche accidentelle sont étroitement liées à la durée d’ensevelissement et que les victimes conservent le maximum de chances de survie dans le premier quart d’heure (90%), celles-ci diminuant très fortement (20%) une heure 30 minutes après l’ensevelissement. Alors qu’en l’espèce l’enquête a seulement permis d’établir que les quatre victimes avaient été subitement et violemment emportées par l’avalanche, puis retrouvées ensevelies sous 1,80 à 4 mètres de neige entre quarante minutes et une heure trente minutes après le déclenchement de l’avalanche, sans que l’on sache comment l’organisme de chacune d’elle avait pu réagir à cette avalanche de grande ampleur et à quel moment le processus morbide avait commencé puis s’était réellement achevé pour [P] [C], [Y] [U] et [E] [C], la défenderesse est fondée à soutenir que l’ordre des décès des trois victimes est impossible à déterminer, sans qu’il soit besoin d’ordonner l’audition du docteur [Z] [G] au visa de l’article 203 du code de procédure civile. En conséquence, l’ensemble des demandes formées par [B] [K], [L] [U] et [I] [U] doivent être rejetées Sur l’exécution provisoire, les dépens et l’article 700 du code de procédure civile Succombant, [B] [K], [L] [U] et [I] [U] seront condamnées aux dépens et déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles. Aucune considération d’équité ne justifie de faire droit à la demande formée par Mme [Q] [T], prise en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [M] [C] né le [Date naissance 5] 2012, au titre des frais irrépétibles. En conséquence, ces demandes seront rejetées. En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du présent jugement est de droit, et aucune raison ne justifie de l’écarter. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement prononcé par mise à disposition, contradictoire et en premier ressort, REJETTE l’ensemble des demandes formées par [B] [K], [L] [U] et [I] [U], REJETTE la demande formée par Mme [Q] [T], prise en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [M] [C] né le [Date naissance 5] 2012, au titre des frais irrépétibles, CONDAMNE Mme [B] [K], Mme [L] [U] et Mme [I] [U] aux entiers dépens, RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste A du tribunal judiciaire d’Aix en Provence, la minute étant signée par Mme LEYDIER, vice-présidente, et Mme MILLET, greffier. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 725-1, code de procedure civile 203, code civil 725, code civil 720). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 4 juillet 2024 · Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/03900
en commun : code civil 725-1, code civil 720
- 3 février 2025 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 24/01881
en commun : code civil 725, code civil 720
- 13 mars 2025 · Tribunal judiciaire de Tours · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/04982
en commun : code civil 725, code civil 720
- 2 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00375
en commun : code civil 725, code civil 720
- 10 décembre 2024 · Tribunal judiciaire de Rennes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/03527
en commun : code civil 725-1
- 21 janvier 2025 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/01578
en commun : code civil 725-1
- 23 juin 2025 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 24/01278
en commun : code civil 725-1
- 3 septembre 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 23/08759
en commun : code civil 725-1
Mise à jour de la source le 2026-07-20T18:07:54.461Z.