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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lille, JCP, 18 juin 2026, n° 25/09910

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 9 juillet 2020 à effet au 16 juillet 2020, la S.A. HABITAT DU NORD a donné à bail à M. [O] [S] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 3], moyennant le paiement mensuel d’un loyer de 243,87 euros, outre une provision sur charges de 111,30 euros, pour une durée de 6 ans renouvelable.

Par acte de commissaire de justice du 13 mai 2025, la S.A. HABITAT DU NORD a fait signifier à M. [O] [S] un commandement de payer la somme principale de 1.262,92 euros, ledit commandement visant la clause résolutoire insérée au bail. 

Par acte signifié par commissaire de justice en date du 30 juillet 2025, la S.A. HABITAT DU NORD a fait assigner M. [O] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de :

- Voir constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail liant les parties ou à défaut prononcer la résiliation du bail et en conséquence ordonner l'expulsion de M. [O] [S] et de tout autre occupant de son chef,
- Voir condamner M. [O] [S] au paiement de la somme 1.785,19 euros représentant l'arriéré de loyer et les indemnités d'occupation depuis l'acquisition de la clause résolutoire arrêté au 21.07.2025
- Voir fixer l'indemnité d'occupation au montant du loyer initial augmenté des provisions sur charges, et l’y condamner en tant que de besoin
- Voir condamner M. [O] [S] au paiement d'une somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts (article 1153 al 4 du code civil).
- Voir condamner M. [O] [S] au paiement d'une somme de 600 euros sur fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- Voir condamner M. [O] [S] aux dépens, qui comprendront en outre le coût du commandement et le coût de la présente assignation.
- Assortir la présente décision de l'exécution provisoire, conformément aux articles 514 et 515 du code de procédure civile,


L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 12 février 2026. 

A cette audience, la S.A. HABITAT DU NORD comparaît représentée par Mme [U] [C], régulièrement munie d'un pouvoir. 

La S.A. HABITAT DU NORD s’en rapporte aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance sauf à actualiser la dette locative, arrêtée au 12 février 2026, à la somme de 3.580,16 euros.

La S.A. HABITAT DU NORD indique ne pas avoir connaissance d’une procédure de surendettement en faveur de M. [O] [S].

Assigné par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice instrumentaire, M. [O] [S] n’a pas comparu à l’audience.

A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026 prorogée au 18 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la non-comparution du défendeur : 

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, M. [O] [S], assigné par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice instrumentaire, n’a pas comparu à l’audience. 

La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.


Sur la loi applicable :

Le contrat liant les parties est un contrat de louage d’immeuble ou d’occupation d’un logement. Il est, dès lors, soumis aux principes issus de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifiée dont les dispositions sont d’ordre public et doivent donc être relevées d’office par le juge.

Sur la résiliation du bail et l’expulsion : 

- Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail :

La S.A. HABITAT DU NORD justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 16 mai 2025, soit plus de deux mois avant l'assignation conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. 
Par ailleurs, la S.A. HABITAT DU NORD justifie avoir notifié au préfet du Nord le 1er août 2025, soit plus de six semaines avant la date de l'audience, l’assignation visant à obtenir l’expulsion, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023. 

L’action en résiliation de bail est donc recevable.

- Sur le bien-fondé de la demande en constatation de la résiliation du bail :

L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que « Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».

Toutefois, la troisième chambre civile de la Cour de Cassation est d’avis que les dispositions de l'article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu'elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s'acquitter de sa dette après la délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l'article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n'ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi (avis Civ 3eme n°24-70.002 du 13 juin 2024). 
En l’espèce, le bail conclu le 9 juillet 2020 à effet au 16 juillet 2020, contient une clause 6 intitulée « clause résolutoire » aux termes de laquelle faute de paiement d’un terme de loyer ou des charges, et deux mois après un commandement resté infructueux, le bail pourra être résilié de plein droit par la bailleresse.
Le bail n’a pas encore été renouvelé. 

Il conviendra donc de prendre en compte un délai de deux mois. 

Un commandement de payer visant cette clause a été signifié à M. [O] [S] le 13 mai 2025, pour la somme en principal de 1.262,92 euros. 

Par ailleurs, il ressort du relevé de compte produit aux débats que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, aucun paiement de M. [O] [S] n'étant intervenu dans ledit délai. 

En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées acquises à la date du 15 juillet 2025, le 13 juillet 2025 étant un dimanche et le 14 juillet étant un jour férié, et de constater la résiliation du bail conformément aux dispositions légales et contractuelles précitées.

Il convient par suite, de condamner M. [O] [S] à restituer le logement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 3].

A défaut, il convient d'ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, et si nécessaire avec le concours de la force publique.

Il sera rappelé que les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne, conformément à l'article L433-1 du Code des procédures civiles d'exécution. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire.

Sur les demandes en paiement : 

En application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus. 

En vertu de l'article 1240 du code civil, le préjudice du bailleur résultant de l'occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail sera en l'espèce réparé par l'allocation d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer augmenté de la provision sur charges, tel qu’il aurait été dû pour le logement si le bail n’avait pas été résilié, de la résiliation à la libération des lieux. 

En l’occurrence, le décompte produit par la S.A. HABITAT DU NORD fait ressortir une dette d’un montant de 3.581,16 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 10 février 2026, échéance du mois de février 2026 non comprise. 
Il convient cependant de déduire de cette somme le montant total des prélèvements effectués mensuellement au titre des frais d’enquête sociale, soit la somme de 99,06 euros, en l’absence de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d’avoir à renvoyer l’enquête sociale, conformément aux prescriptions de l'article L. 442-5 du code de la construction et de l'habitation.

Il convient encore de déduire du montant de la dette les divers frais inclus dans le décompte mais compris dans les dépens de l’instance soit la somme de 178,83 euros.

Déduction faite de l’ensemble de ces sommes, la dette locative s’élève à la somme de 3.303,27 euros.

M. [O] [S], non comparant à l’audience, n’apporte aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie.

Il convient par conséquent de condamner M. [O] [S] à payer à la S.A. HABITAT DU NORD la somme de 3.303,27 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 10 février 2026 dernière échéance non incluse, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

M. [O] [S] sera également condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges, qui aurait été du si le bail n’avait pas été résilié, soit la somme de 389,72 euros, pour la période courant du 1er février 2026 à la date de libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire, par un procès-verbal d'expulsion ou de reprise, afin de réparer le préjudice découlant pour la S.A. HABITAT DU NORD de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.

Sur la demande dommages-intérêts pour résistance abusive :

Selon l'article 1231-6 du code civil, « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. » 

Aux termes de l’article 2274 du code civil, la bonne foi est toujours présumée, et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.

En l'espèce, la S.A. HABITAT DU NORD ne démontre ni la mauvaise foi de M. [O] [S], ni l'existence d'un dommage distinct de celui réparé par les intérêts moratoires. 

Sa demande de dommages-intérêts sera rejetée. 




Sur les demandes accessoires :

M. [O] [S], qui succombe à l’instance, supportera la charge des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l'assignation, et de la notification à la CCAPEX et aux services de la préfecture.

L’équité commande de rejeter la demande d’indemnité présentée par la S.A. HABITAT DU NORD au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 
Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire.


PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE la S.A. HABITAT DU NORD recevable en son action ;

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 9 juillet 2020 entre la S.A. HABITAT DU NORD et M. [O] [S] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 3] sont acquises à la date du 15 juillet 2025 ;

Par conséquent, CONSTATE la résiliation du bail liant les parties ;

ORDONNE à défaut pour M. [O] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux sus-désignés et restitué les clés dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux sus-désignés, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

RAPPELLE qu’en application de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;

CONDAMNE M. [O] [S] à payer à la S.A. HABITAT DU NORD la somme de 3.303,27 euros, créance arrêtée au 10 février 2026, terme de février 2026 non inclus, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ; 

CONDAMNE M. [O] [S] à payer à la S.A. HABITAT DU NORD une indemnité mensuelle d’occupation, d'un montant actuel de 389,72 euros, à compter du 1er février 2026 et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés à la S.A. HABITAT DU NORD ou à son mandataire, par un procès-verbal d'expulsion ou de reprise ;

DIT que le montant de cette indemnité mensuelle d’occupation sera égal au montant du loyer, augmenté des charges, qui aurait été du si le bail n’avait pas été résilié ; 

DEBOUTE la S.A. HABITAT DU NORD de sa demande de dommages et intérêts ;

DEBOUTE la S.A. HABITAT DU NORD de toutes demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE à M. [O] [S] qu’il peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l'enregistrement d'une demande de logement social ou, à défaut, d'apporter la justification de l'absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d'utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l'État dans le Nord "nord.gouv.fr") à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l'adresse suivante :

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES 
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 4]


DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ;

DIT n'y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [O] [S] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l'assignation, et de la notification à la CCAPEX et aux services de la préfecture ; 

RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;


Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] par mise à disposition au greffe, le 18 juin 2026.


LE CADRE GREFFIER LE JUGE

Dispositif

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE


A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; 

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; 

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; 

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
de [Localité 1]
[Localité 2]


☎ :[XXXXXXXX01]




N° RG 25/09910 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z5EJ

N° de Minute : 

JUGEMENT 

DU : 18 Juin 2026





S.A. HABITAT DU NORD


C/

[O] [S]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 18 Juin 2026






DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)


S.A. HABITAT DU NORD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [C], munie d'un mandat écrit 

ET :


DÉFENDEUR(S)

M. [O] [S], demeurant [Adresse 2]
non comparant




COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 Février 2026 

Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 18 Juin 2026, date indiquée à l'issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier






















EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 9 juillet 2020 à effet au 16 juillet 2020, la S.A. HABITAT DU NORD a donné à bail à M. [O] [S] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 3], moyennant le paiement mensuel d’un loyer de 243,87 euros, outre une provision sur charges de 111,30 euros, pour une durée de 6 ans renouvelable.

Par acte de commissaire de justice du 13 mai 2025, la S.A. HABITAT DU NORD a fait signifier à M. [O] [S] un commandement de payer la somme principale de 1.262,92 euros, ledit commandement visant la clause résolutoire insérée au bail. 

Par acte signifié par commissaire de justice en date du 30 juillet 2025, la S.A. HABITAT DU NORD a fait assigner M. [O] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de :

- Voir constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail liant les parties ou à défaut prononcer la résiliation du bail et en conséquence ordonner l'expulsion de M. [O] [S] et de tout autre occupant de son chef,
- Voir condamner M. [O] [S] au paiement de la somme 1.785,19 euros représentant l'arriéré de loyer et les indemnités d'occupation depuis l'acquisition de la clause résolutoire arrêté au 21.07.2025
- Voir fixer l'indemnité d'occupation au montant du loyer initial augmenté des provisions sur charges, et l’y condamner en tant que de besoin
- Voir condamner M. [O] [S] au paiement d'une somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts (article 1153 al 4 du code civil).
- Voir condamner M. [O] [S] au paiement d'une somme de 600 euros sur fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- Voir condamner M. [O] [S] aux dépens, qui comprendront en outre le coût du commandement et le coût de la présente assignation.
- Assortir la présente décision de l'exécution provisoire, conformément aux articles 514 et 515 du code de procédure civile,


L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 12 février 2026. 

A cette audience, la S.A. HABITAT DU NORD comparaît représentée par Mme [U] [C], régulièrement munie d'un pouvoir. 

La S.A. HABITAT DU NORD s’en rapporte aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance sauf à actualiser la dette locative, arrêtée au 12 février 2026, à la somme de 3.580,16 euros.

La S.A. HABITAT DU NORD indique ne pas avoir connaissance d’une procédure de surendettement en faveur de M. [O] [S].

Assigné par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice instrumentaire, M. [O] [S] n’a pas comparu à l’audience.

A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026 prorogée au 18 juin 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la non-comparution du défendeur : 

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, M. [O] [S], assigné par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice instrumentaire, n’a pas comparu à l’audience. 

La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.


Sur la loi applicable :

Le contrat liant les parties est un contrat de louage d’immeuble ou d’occupation d’un logement. Il est, dès lors, soumis aux principes issus de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifiée dont les dispositions sont d’ordre public et doivent donc être relevées d’office par le juge.

Sur la résiliation du bail et l’expulsion : 

- Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail :

La S.A. HABITAT DU NORD justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 16 mai 2025, soit plus de deux mois avant l'assignation conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. 
Par ailleurs, la S.A. HABITAT DU NORD justifie avoir notifié au préfet du Nord le 1er août 2025, soit plus de six semaines avant la date de l'audience, l’assignation visant à obtenir l’expulsion, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023. 

L’action en résiliation de bail est donc recevable.

- Sur le bien-fondé de la demande en constatation de la résiliation du bail :

L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que « Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».

Toutefois, la troisième chambre civile de la Cour de Cassation est d’avis que les dispositions de l'article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu'elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s'acquitter de sa dette après la délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l'article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n'ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi (avis Civ 3eme n°24-70.002 du 13 juin 2024). 
En l’espèce, le bail conclu le 9 juillet 2020 à effet au 16 juillet 2020, contient une clause 6 intitulée « clause résolutoire » aux termes de laquelle faute de paiement d’un terme de loyer ou des charges, et deux mois après un commandement resté infructueux, le bail pourra être résilié de plein droit par la bailleresse.
Le bail n’a pas encore été renouvelé. 

Il conviendra donc de prendre en compte un délai de deux mois. 

Un commandement de payer visant cette clause a été signifié à M. [O] [S] le 13 mai 2025, pour la somme en principal de 1.262,92 euros. 

Par ailleurs, il ressort du relevé de compte produit aux débats que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, aucun paiement de M. [O] [S] n'étant intervenu dans ledit délai. 

En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées acquises à la date du 15 juillet 2025, le 13 juillet 2025 étant un dimanche et le 14 juillet étant un jour férié, et de constater la résiliation du bail conformément aux dispositions légales et contractuelles précitées.

Il convient par suite, de condamner M. [O] [S] à restituer le logement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 3].

A défaut, il convient d'ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, et si nécessaire avec le concours de la force publique.

Il sera rappelé que les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne, conformément à l'article L433-1 du Code des procédures civiles d'exécution. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire.

Sur les demandes en paiement : 

En application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus. 

En vertu de l'article 1240 du code civil, le préjudice du bailleur résultant de l'occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail sera en l'espèce réparé par l'allocation d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer augmenté de la provision sur charges, tel qu’il aurait été dû pour le logement si le bail n’avait pas été résilié, de la résiliation à la libération des lieux. 

En l’occurrence, le décompte produit par la S.A. HABITAT DU NORD fait ressortir une dette d’un montant de 3.581,16 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 10 février 2026, échéance du mois de février 2026 non comprise. 
Il convient cependant de déduire de cette somme le montant total des prélèvements effectués mensuellement au titre des frais d’enquête sociale, soit la somme de 99,06 euros, en l’absence de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d’avoir à renvoyer l’enquête sociale, conformément aux prescriptions de l'article L. 442-5 du code de la construction et de l'habitation.

Il convient encore de déduire du montant de la dette les divers frais inclus dans le décompte mais compris dans les dépens de l’instance soit la somme de 178,83 euros.

Déduction faite de l’ensemble de ces sommes, la dette locative s’élève à la somme de 3.303,27 euros.

M. [O] [S], non comparant à l’audience, n’apporte aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie.

Il convient par conséquent de condamner M. [O] [S] à payer à la S.A. HABITAT DU NORD la somme de 3.303,27 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 10 février 2026 dernière échéance non incluse, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

M. [O] [S] sera également condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges, qui aurait été du si le bail n’avait pas été résilié, soit la somme de 389,72 euros, pour la période courant du 1er février 2026 à la date de libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire, par un procès-verbal d'expulsion ou de reprise, afin de réparer le préjudice découlant pour la S.A. HABITAT DU NORD de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.

Sur la demande dommages-intérêts pour résistance abusive :

Selon l'article 1231-6 du code civil, « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. » 

Aux termes de l’article 2274 du code civil, la bonne foi est toujours présumée, et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.

En l'espèce, la S.A. HABITAT DU NORD ne démontre ni la mauvaise foi de M. [O] [S], ni l'existence d'un dommage distinct de celui réparé par les intérêts moratoires. 

Sa demande de dommages-intérêts sera rejetée. 




Sur les demandes accessoires :

M. [O] [S], qui succombe à l’instance, supportera la charge des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l'assignation, et de la notification à la CCAPEX et aux services de la préfecture.

L’équité commande de rejeter la demande d’indemnité présentée par la S.A. HABITAT DU NORD au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 
Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire.


PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE la S.A. HABITAT DU NORD recevable en son action ;

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 9 juillet 2020 entre la S.A. HABITAT DU NORD et M. [O] [S] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 3] sont acquises à la date du 15 juillet 2025 ;

Par conséquent, CONSTATE la résiliation du bail liant les parties ;

ORDONNE à défaut pour M. [O] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux sus-désignés et restitué les clés dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux sus-désignés, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

RAPPELLE qu’en application de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;

CONDAMNE M. [O] [S] à payer à la S.A. HABITAT DU NORD la somme de 3.303,27 euros, créance arrêtée au 10 février 2026, terme de février 2026 non inclus, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ; 

CONDAMNE M. [O] [S] à payer à la S.A. HABITAT DU NORD une indemnité mensuelle d’occupation, d'un montant actuel de 389,72 euros, à compter du 1er février 2026 et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés à la S.A. HABITAT DU NORD ou à son mandataire, par un procès-verbal d'expulsion ou de reprise ;

DIT que le montant de cette indemnité mensuelle d’occupation sera égal au montant du loyer, augmenté des charges, qui aurait été du si le bail n’avait pas été résilié ; 

DEBOUTE la S.A. HABITAT DU NORD de sa demande de dommages et intérêts ;

DEBOUTE la S.A. HABITAT DU NORD de toutes demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE à M. [O] [S] qu’il peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l'enregistrement d'une demande de logement social ou, à défaut, d'apporter la justification de l'absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d'utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l'État dans le Nord "nord.gouv.fr") à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l'adresse suivante :

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES 
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 4]


DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ;

DIT n'y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [O] [S] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l'assignation, et de la notification à la CCAPEX et aux services de la préfecture ; 

RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;


Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] par mise à disposition au greffe, le 18 juin 2026.


LE CADRE GREFFIER LE JUGE





EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE


A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; 

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; 

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; 

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2274, code de la construction et de l'habitation L442-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-20T18:18:13.642Z.