Tribunal judiciaire de Lille, JCP, 16 juillet 2026, n° 25/13562
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suivant acte sous seing privé en date du 26 octobre 2015, à effet au même jour, la société anonyme (SA) Lto Habitat a donné à bail à M. [A] [I] et Mme [U] [T] épouse [I] un logement situé [Adresse 3], à [Localité 3], moyennant le paiement d'un loyer mensuel initial révisable de 363,24 euros, outre une provision sur charges de 101,07 euros, pour une durée trois ans renouvelable. Par acte du 5 avril 2016, la SA Lto Habitat a été absorbée par la SA Sia Habitat, qui est alors pris la qualité de bailleur de M. [A] [I] et Mme [U] [T] épouse [I]. Par acte de commissaire de justice du 27 août 2025, la SA Sia Habitat a fait signifier à M. [A] [I] et Mme [U] [T] épouse [I] un commandement de lui payer dans les deux mois la somme principale de 1 803,96 euros au titre des loyers et charges impayés, en se prévalant de la clause résolutoire insérée au bail. Ce commandement a été notifié à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans le Nord (Ccapex) par courrier électronique reçu le 28 août 2025. Puis, par acte de commissaire de justice en date du 14 novembre 2025 pour Mme [U] [T] et du 20 novembre 2025 s'agissant de M. [A] [I], la SA Sia Habitat a fait assigner les locataires devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir : Constater la résiliation du bail d'habitation ; Ordonner l'expulsion de M. [A] [I] et Mme [U] [T] épouse [I], ainsi que celle de tous occupants de leur chef, du logement à [Localité 4], [Adresse 4], dès que le délai légal sera expiré et au besoin avec le concours et l'assistance de la force publique et d'un serrurier ; Condamner solidairement M. [A] [I] et Mme [U] [T] épouse [I] au paiement de la somme de 2 799,31 euros sous réserve des loyers et charges qui seront échus au jour du jugement à intervenir, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ; Condamner solidairement M. [A] [I] et Mme [U] [T] épouse [I] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer et ce depuis le prononcé de la résiliation du bail et jusqu'à la restitution effective des lieux ; Autoriser la séquestration des meubles et objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux et leur transfert en garde meubles à ses frais, risques et périls ; Condamner solidairement M. [A] [I] et Mme [U] [T] épouse [I] au paiement de la somme de 500,00 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice important subi par la requérante du fait du non-paiement des loyers et charges aux dates voulues, ceci constituant une résistance abusive au visa de l'article 1231-6 du code civil, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ; Condamner solidairement M. [A] [I] et Mme [U] [T] épouse [I] au paiement de la somme de 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de votre participation aux frais exposés, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ; Condamner solidairement M. [A] [I] et Mme [U] [T] épouse [I] au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance en ceux compris le coût du commandement de payer, de la présente assignation et de ses suites s'il y a lieu et le cas échéant, des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur ses biens et valeurs mobilières ; Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. A l'appui de ses prétentions, la partie demanderesse invoque les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et expose que les locataires ont cessé de payer régulièrement les loyers et charges, qu'ils ont été mis en demeure de le faire par commandement de payer, qu'ils n'ont pas régularisé les causes du commandement de payer dans le délai imparti, de sorte que la clause résolutoire est acquise et que son expulsion doit être ordonnée. Cette assignation a été notifiée à la préfecture du Nord le 21 novembre 2025. L'enquête de la plateforme de prévention des expulsions n'a pas été reçue au tribunal avant l'audience. L'affaire est appelée et retenue à l'audience du 7 mai 2026. A cette audience, la SA Sia Habitat comparaît, représentée par son avocat. Le bailleur maintient les demandes telles que contenues dans son assignation, actualisant toutefois la dette locative à la somme de 629,57 euros au 28 avril 2026. Il précise que M. [A] [I] a quitté les lieux sans toutefois déposer un congé en bonne et due forme, de sorte qu'il maintient l'ensemble des demandes à son endroit. Mme [U] [T] épouse [I], comparaît en personne. Elle reconnaît le principe et le montant de la dette et demande à pouvoir bénéficier de délais de paiement suspensifs de la résiliation du bail à hauteur de 15,00 euros par mois en plus du loyer courant. Le bailleur accepte la demande de délais de paiement formulée par la défenderesse M. [A] [I], assigné par procès verbal de recherches infructueuses n'est ni présent à l'audience, ni représenté, ni excusé. A l'issue de l'audience, les parties sont informées que la décision sera rendue au 16 juillet 2026.
Motifs
MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur l'absence de comparution du défendeur Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En l'espèce, il convient d'étudier successivement la recevabilité de l'action en résiliation du bail et le bien-fondé de cette demande. Alors que M. [A] [I], non comparant, a été assigné par procès verbal de recherches infructueuses et que le présent jugement est susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile. Sur la loi applicable Le contrat en cause est un contrat de louage d'immeuble ou d'occupation d'un logement. Il est, dès lors, soumis aux principes issus de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée dont les dispositions sont d'ordre public et doivent donc être appliquées d'office par le juge. Sur la recevabilité de l'action en résiliation du bail L'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 dispose que les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. En outre, l'article 24 III de la loi précitée dispose qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées. En l'espèce, la saisine de la Ccapex est intervenue le 28 août 2025, soit plus de deux mois avant l'assignation du 14 novembre 2025 concernant Mme [U] [T] et du 20 novembre 2025 s'agissant de M. [A] [I]. En outre, la notification de l'assignation aux services de la Préfecture est intervenue le 21 novembre 2025, soit plus de six semaines avant la première audience le 7 mai 2026. L'action en résiliation de bail est donc recevable. Sur la résiliation du bail L'article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Il ressort des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux. Toutefois, la troisième chambre civile de la Cour de Cassation est d'avis que les dispositions de l'article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu'elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s'acquitter de sa dette après la délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l'article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n'ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi (avis Civ 3eme n°24-70.002 du 13 juin 2024). Le bail conclu le 26 octobre 2015, à effet au même jour contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et des charges prenant effet deux mois après un commandement demeuré infructueux. Le contrat en cause est tacitement renouvelé tous les trois ans dans les conditions initiales de sa conclusion. Si le renouvellement tacite est intervenu postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, le bail a été reconduit dans toutes ses dispositions sans modification décidée par les parties. C'est donc le délai de deux mois, contractuellement prévu, qu'il convient d'appliquer. La SA Sia Habitat justifie avoir, par acte de commissaire de justice du 27 août 2025, fait signifier à M. [A] [I] et Mme [U] [T] épouse [I] un commandement de payer visant la clause résolutoire afin d'obtenir le règlement d'une somme de 1 803,96 euros au titre des loyers et charges impayés. Suivant le décompte arrêté au 29 avril 2026 produit par la SA Sia Habitat, les causes du commandement n'ont pas été intégralement réglées dans le délai imparti, le versement effectués dans ledit délai n'ayant pas permis de régulariser l'intégralité des causes du commandement. Il y a donc lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail sont réunies à la date du 27 octobre 2025. Sur les sommes dues Il résulte de l'article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des termes du contrat de bail auquel la loi donne force obligatoire suivant les dispositions de l'article 1103 du code civil que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus. Par ailleurs, aux termes de l'article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle, elle ne se présume pas. La SA Sia Habitat verse aux débats les pièces suivantes : - le contrat de bail souscrit entre les parties le 26 octobre 2015 à effet au même jour ; - le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, en date du 27 août 2025 ; - le décompte de la créance arrêté au 29 avril 2026, mois d'avril 2026 inclus. En l'espèce, le contrat de bail en cause prévoit expressément une clause de solidarité entre les locataires (clause IV). Le décompte produit par la SA Sia Habitat fait ressortir une dette d'un montant de 629,57 euros, au titre des loyers et charges impayés, arrêtée au 29 avril 2026, échéance du mois d'avril 2026 comprise. Il convient de déduire de cette somme le montant total des prélèvements effectués mensuellement au titre des frais d'enquête sociale, soit la somme de 15,24 euros, en l'absence de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d'avoir à renvoyer l'enquête sociale, conformément aux prescriptions de l'article L. 442-5 du code de la construction et de l'habitation. Il convient également de déduire de cette somme le montant total des prélèvements effectués mensuellement au titre des cotisations d'assurance, soit la somme de 22,54 euros, en l'absence de mise en demeure non suivie d'effet de remettre l'attestation d'assurance locative, conformément aux prescriptions de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Il convient encore de déduire du montant de la dette la somme de 204,00 euros, incluse dans le décompte mais comprise dans les dépens de l'instance. Déduction faite de l'ensemble de ces sommes, la dette locative s'élève à la somme de 387,79 euros. Mme [U] [T] épouse [I] reconnaît à l'audience le principe et le montant de cette créance. M. [A] [I], non comparants à l'audience, n'apporte aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie. Il convient par conséquent de condamner solidairement M. [A] [I] et Mme [U] [T] épouse [I] à payer à la SA Sia Habitat la somme de 387,79 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 29 avril 2026, échéance du mois d'avril 2026 incluse, avec intérêt légal à compter de la présente décision. Sur les délais de paiement suspensifs de la résiliation Selon l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifié par les dispositions de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicables aux instances en cours : " V. - Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. (…) VII. - Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ". En l'espèce, à l'audience, Mme [U] [T] épouse [I] sollicite des délais de paiement suspensifs de l'acquisition de la clause résolutoire à hauteur de 15,00 euros par mois en remboursement de la dette locative pour pouvoir rester dans les lieux. La SA Sia Habitat donne son accord à l'octroi de délais de paiement à la locataire. Compte tenu de l'accord des parties, Mme [U] [T] épouse [I] sera autorisée à s'acquitter de sa dette en 25 mensualités de 15,00 euros par mois et une 26ème soldant la dette, en plus du loyer et des charges courants, selon les modalités qui seront rappelées au dispositif. Les effets de la clause résolutoire seront suspendus à l'égard de Mme [U] [T] épouse [I] pendant le cours des délais ainsi accordés. Si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause de résiliation du bail sera réputée n'avoir jamais été acquise à son égard. Dans le cas contraire, à défaut de paiement d'une seule échéance du loyer courant ou des mensualités supplémentaires dans les délais, la clause de résiliation de plein droit reprendra ses effets, le bail sera résilié et la SA Sia Habitat pourra faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants dans les conditions fixées au présent dispositif. Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux étant spécifiquement organisé aux articles L.433-1 précité et R.433-1 du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion, il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur séquestration, qui demeure à ce stade purement hypothétique. Mme [U] [T] épouse [I] sera alors tenue au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer courant majoré de la provision sur charges, tel qu'il aurait été dû si le bail n'avait pas été résilié, jusqu'à son départ définitif des lieux, en application de l'article 1240 du code civil. Sur l'expulsion de M. [A] [I] Si Mme [U] [T] épouse [I] s'est présentée à l'audience et a saisi la juge d'une demande de délais de paiement suspensifs de la résiliation du bail, ce n'est pas le cas de M. [A] [I]. Le concernant, le bailleur n'a pas donné son accord pour qu'il puisse bénéficier des mêmes délais de paiement que Mme [U] [T] épouse [I]. Aussi, il y a lieu de constater que le bail en cause a été résilié à l'endroit de M. [A] [I] au 27 octobre 2025. Il convient, par suite, d'ordonner à M. [A] [I], de restituer le logement loué. A défaut, son expulsion et celle de tous occupants de son chef pourra être exécutée à l'issue d'un délai de deux mois à compter de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, et si nécessaire avec le concours de la force publique. Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux étant spécifiquement organisé aux articles L.433-1 précité et R.433-1 du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion, il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur séquestration, qui demeure à ce stade purement hypothétique. M. [A] [I] sera alors condamné à payer à payer à la SA Sia Habitat une indemnité d'occupation à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux, dont le montant est fixé à celui du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice de la bailleresse découlant de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer en application de l'article 1240 du code civil. Sur la demande dommages-intérêts pour résistance abusive Selon l'article 1231-6 du code civil, " les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire ". Aux termes de l'article 2274 du code civil, la bonne foi est toujours présumée, et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver. En l'espèce, la SA Sia Habitat ne démontre ni la mauvaise foi de M. [A] [I] et Mme [U] [T] épouse [I], ni l'existence d'un dommage distinct de celui réparé par les intérêts moratoires. Sa demande de dommages-intérêts sera rejetée. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. M. [A] [I] et Mme [U] [T] épouse [I] seront condamnés in solidum aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation, de la notification à la Ccapex et à la préfecture. Il n'y a pas lieu, en revanche, à condamner les défendeurs à payer des actes de procédure qui n'ont pas encore été entrepris et qui sont, à ce stade, purement hypothétiques. La SA Sia Habitat sera donc déboutée de sa condamnation du défendeur à payer des actes de procédure futurs, relatifs notamment à des mesures conservatoires. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Au regard de la situation respective des parties, il n'y a pas lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Le jugement est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision, ni d'en rappeler le principe applicable de plein droit au dispositif de ce jugement. PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection statuant par jugement réputé contradictoire, rendu après débats publics, en premier ressort et mis à disposition au greffe, DÉCLARE l'action de la SA Sia Habitat recevable ; CONSTATE qu'au 27 octobre 2025, sont réunies les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue au bail à usage d'habitation concernant les locaux situés [Adresse 3] à [Localité 3], conclu le 26 octobre 2015 entre la SA Lto Habitat , devenue Sia Habitat, d'une part, et M. [A] [I] et Mme [U] [T] épouse [I], d'autre part ; CONSTATE que le bail en cause est résilié sans délai à compter de cette date à l'égard de M. [A] [I] ; ORDONNE à M. [A] [I] de libérer les lieux dans le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux et, à défaut, dit qu'il pourra être procédé à son expulsion, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, avec l'aide de la force publique si besoin est ; RAPPELLE qu'en application de l'article L433-1 du code des procédures civiles d'exécution " Les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire" ; RAPPELLE à M. [A] [I] qu'il peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l'enregistrement d'une demande de logement social pourvue d'un numéro unique et, le cas échéant, renouvelé ou à défaut d'apporter la justification de l'absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d'utiliser le formulaire CERFA N°15036*1, téléchargeable sur le site internet des services de l'Etat dans le NORD "nord.gouv.fr", à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l'adresse suivante : DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE Mission accès au logement Secrétariat de la commission médiation DALO [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 5] CONDAMNE en tant que de besoin M. [A] [I], in solidum avec Mme [U] [T] épouse [I], à payer à la SA Sia Habitat à compter du 27 octobre 2025, date de résiliation du bail, jusqu'à la libération effective des lieux une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer courant augmenté de la provision sur charges ; CONDAMNE solidairement M. [A] [I] et Mme [U] [T] épouse [I] à payer à la SA Sia Habitat la somme de 387,29 euros au titre des loyers et impayés arrêtés au 29 avril 2026, échéance du mois d'avril incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ; AUTORISE Mme [U] [T] épouse [I] à s'acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 25 mensualités de 15,00 euros chacune, outre une 26ème mensualité égale au solde de la dette ; DIT que chaque mensualité devra intervenir au plus tard le 25 de chaque mois et pour la première fois le 25 du mois suivant la signification du présent jugement ; SUSPEND les effets de la clause résolutoire à l'égard de Mme [U] [T] épouse [I] pendant l'exécution des délais accordés ; DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise à l'égard de Mme [U] [T] épouse [I] ; Mais, à défaut du paiement de la mensualité à son échéance ou d'un terme de loyer et de charges en cours et après une mise en demeure, adressée par lettre recommandée avec avis de réception, demeurée infructueuse pendant 15 jours : - DIT que la clause résolutoire retrouvera son plein effet ; - DIT que la totalité de la dette redeviendra immédiatement exigible ; - DIT qu'à défaut pour Mme [U] [T] épouse [I] d'avoir volontairement libéré les lieux, situés [Adresse 3] à [Localité 3] dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, la SA Sia Habitat pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d'un serrurier et de la force publique si besoin est ; - CONDAMNE en tant que de besoin Mme [U] [T] épouse [I], in solidum avec M. [A] [I], à payer à la SA Sia Habitat à compter du 27 octobre 2025, date de résiliation du bail, jusqu'à la libération effective des lieux une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer courant augmenté de la provision sur charges ; - RAPPELLE que le sort des meubles laissés dans les lieux sera réglé par les dispositions des articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code de procédures civiles d'exécution, en ce qu'elles énoncent " les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire" ; - RAPPELLE que Mme [U] [T] épouse [I] pourront saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l'enregistrement d'une demande de logement social ou, à défaut, d'apporter la justification de l'absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d'utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l'État dans le Nord "nord.gouv.fr") à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l'adresse suivante : DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE Mission accès au logement Secrétariat de la commission médiation DALO [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 5] DÉBOUTE la SA Sia Habitat de sa demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE in solidum M. [A] [I] et Mme [U] [T] épouse [I] aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation, de la notification à la Ccapex et à la préfecture ; DÉBOUTE la SA Sia Habitat de sa demande au titre des actes de procédure futurs et des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires ; DÉBOUTE la SA Sia Habitat de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT qu'une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l'Etat dans le département pour information ; RAPPELLE que ce jugement est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa notification. La cadre-greffière La juge des contentieux de la protection
Dispositif
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] [Localité 2] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 25/13562 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2GWH JUGEMENT DU : 16 Juillet 2026 S.A. SIA HABITAT, venant aux droits de la société SA L.T.O. HABITAT SOCIETE ANONYME D'HLM C/ [A] [I] [U] [T] épouse [I] REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 16 Juillet 2026 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR(S) S.A. SIA HABITAT, venant aux droits de la société SA L.T.O. HABITAT SOCIETE ANONYME D'HLM, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Caroline HENOT substituée par Me Régis DEBROISE, avocats au barreau de LILLE ET : DÉFENDEUR(S) M. [A] [I], demeurant [Adresse 2] non comparant Mme [U] [T] épouse [I], demeurant [Adresse 2] comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 07 Mai 2026 Julie DOMENET, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 16 Juillet 2026, date indiquée à l'issue des débats par Julie DOMENET, Juge, assisté(e) de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier RG 25/13562-LAR EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suivant acte sous seing privé en date du 26 octobre 2015, à effet au même jour, la société anonyme (SA) Lto Habitat a donné à bail à M. [A] [I] et Mme [U] [T] épouse [I] un logement situé [Adresse 3], à [Localité 3], moyennant le paiement d'un loyer mensuel initial révisable de 363,24 euros, outre une provision sur charges de 101,07 euros, pour une durée trois ans renouvelable. Par acte du 5 avril 2016, la SA Lto Habitat a été absorbée par la SA Sia Habitat, qui est alors pris la qualité de bailleur de M. [A] [I] et Mme [U] [T] épouse [I]. Par acte de commissaire de justice du 27 août 2025, la SA Sia Habitat a fait signifier à M. [A] [I] et Mme [U] [T] épouse [I] un commandement de lui payer dans les deux mois la somme principale de 1 803,96 euros au titre des loyers et charges impayés, en se prévalant de la clause résolutoire insérée au bail. Ce commandement a été notifié à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans le Nord (Ccapex) par courrier électronique reçu le 28 août 2025. Puis, par acte de commissaire de justice en date du 14 novembre 2025 pour Mme [U] [T] et du 20 novembre 2025 s'agissant de M. [A] [I], la SA Sia Habitat a fait assigner les locataires devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir : Constater la résiliation du bail d'habitation ; Ordonner l'expulsion de M. [A] [I] et Mme [U] [T] épouse [I], ainsi que celle de tous occupants de leur chef, du logement à [Localité 4], [Adresse 4], dès que le délai légal sera expiré et au besoin avec le concours et l'assistance de la force publique et d'un serrurier ; Condamner solidairement M. [A] [I] et Mme [U] [T] épouse [I] au paiement de la somme de 2 799,31 euros sous réserve des loyers et charges qui seront échus au jour du jugement à intervenir, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ; Condamner solidairement M. [A] [I] et Mme [U] [T] épouse [I] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer et ce depuis le prononcé de la résiliation du bail et jusqu'à la restitution effective des lieux ; Autoriser la séquestration des meubles et objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux et leur transfert en garde meubles à ses frais, risques et périls ; Condamner solidairement M. [A] [I] et Mme [U] [T] épouse [I] au paiement de la somme de 500,00 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice important subi par la requérante du fait du non-paiement des loyers et charges aux dates voulues, ceci constituant une résistance abusive au visa de l'article 1231-6 du code civil, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ; Condamner solidairement M. [A] [I] et Mme [U] [T] épouse [I] au paiement de la somme de 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de votre participation aux frais exposés, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ; Condamner solidairement M. [A] [I] et Mme [U] [T] épouse [I] au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance en ceux compris le coût du commandement de payer, de la présente assignation et de ses suites s'il y a lieu et le cas échéant, des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur ses biens et valeurs mobilières ; Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. A l'appui de ses prétentions, la partie demanderesse invoque les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et expose que les locataires ont cessé de payer régulièrement les loyers et charges, qu'ils ont été mis en demeure de le faire par commandement de payer, qu'ils n'ont pas régularisé les causes du commandement de payer dans le délai imparti, de sorte que la clause résolutoire est acquise et que son expulsion doit être ordonnée. Cette assignation a été notifiée à la préfecture du Nord le 21 novembre 2025. L'enquête de la plateforme de prévention des expulsions n'a pas été reçue au tribunal avant l'audience. L'affaire est appelée et retenue à l'audience du 7 mai 2026. A cette audience, la SA Sia Habitat comparaît, représentée par son avocat. Le bailleur maintient les demandes telles que contenues dans son assignation, actualisant toutefois la dette locative à la somme de 629,57 euros au 28 avril 2026. Il précise que M. [A] [I] a quitté les lieux sans toutefois déposer un congé en bonne et due forme, de sorte qu'il maintient l'ensemble des demandes à son endroit. Mme [U] [T] épouse [I], comparaît en personne. Elle reconnaît le principe et le montant de la dette et demande à pouvoir bénéficier de délais de paiement suspensifs de la résiliation du bail à hauteur de 15,00 euros par mois en plus du loyer courant. Le bailleur accepte la demande de délais de paiement formulée par la défenderesse M. [A] [I], assigné par procès verbal de recherches infructueuses n'est ni présent à l'audience, ni représenté, ni excusé. A l'issue de l'audience, les parties sont informées que la décision sera rendue au 16 juillet 2026. MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur l'absence de comparution du défendeur Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En l'espèce, il convient d'étudier successivement la recevabilité de l'action en résiliation du bail et le bien-fondé de cette demande. Alors que M. [A] [I], non comparant, a été assigné par procès verbal de recherches infructueuses et que le présent jugement est susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile. Sur la loi applicable Le contrat en cause est un contrat de louage d'immeuble ou d'occupation d'un logement. Il est, dès lors, soumis aux principes issus de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée dont les dispositions sont d'ordre public et doivent donc être appliquées d'office par le juge. Sur la recevabilité de l'action en résiliation du bail L'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 dispose que les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. En outre, l'article 24 III de la loi précitée dispose qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées. En l'espèce, la saisine de la Ccapex est intervenue le 28 août 2025, soit plus de deux mois avant l'assignation du 14 novembre 2025 concernant Mme [U] [T] et du 20 novembre 2025 s'agissant de M. [A] [I]. En outre, la notification de l'assignation aux services de la Préfecture est intervenue le 21 novembre 2025, soit plus de six semaines avant la première audience le 7 mai 2026. L'action en résiliation de bail est donc recevable. Sur la résiliation du bail L'article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Il ressort des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux. Toutefois, la troisième chambre civile de la Cour de Cassation est d'avis que les dispositions de l'article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu'elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s'acquitter de sa dette après la délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l'article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n'ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi (avis Civ 3eme n°24-70.002 du 13 juin 2024). Le bail conclu le 26 octobre 2015, à effet au même jour contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et des charges prenant effet deux mois après un commandement demeuré infructueux. Le contrat en cause est tacitement renouvelé tous les trois ans dans les conditions initiales de sa conclusion. Si le renouvellement tacite est intervenu postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, le bail a été reconduit dans toutes ses dispositions sans modification décidée par les parties. C'est donc le délai de deux mois, contractuellement prévu, qu'il convient d'appliquer. La SA Sia Habitat justifie avoir, par acte de commissaire de justice du 27 août 2025, fait signifier à M. [A] [I] et Mme [U] [T] épouse [I] un commandement de payer visant la clause résolutoire afin d'obtenir le règlement d'une somme de 1 803,96 euros au titre des loyers et charges impayés. Suivant le décompte arrêté au 29 avril 2026 produit par la SA Sia Habitat, les causes du commandement n'ont pas été intégralement réglées dans le délai imparti, le versement effectués dans ledit délai n'ayant pas permis de régulariser l'intégralité des causes du commandement. Il y a donc lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail sont réunies à la date du 27 octobre 2025. Sur les sommes dues Il résulte de l'article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des termes du contrat de bail auquel la loi donne force obligatoire suivant les dispositions de l'article 1103 du code civil que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus. Par ailleurs, aux termes de l'article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle, elle ne se présume pas. La SA Sia Habitat verse aux débats les pièces suivantes : - le contrat de bail souscrit entre les parties le 26 octobre 2015 à effet au même jour ; - le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, en date du 27 août 2025 ; - le décompte de la créance arrêté au 29 avril 2026, mois d'avril 2026 inclus. En l'espèce, le contrat de bail en cause prévoit expressément une clause de solidarité entre les locataires (clause IV). Le décompte produit par la SA Sia Habitat fait ressortir une dette d'un montant de 629,57 euros, au titre des loyers et charges impayés, arrêtée au 29 avril 2026, échéance du mois d'avril 2026 comprise. Il convient de déduire de cette somme le montant total des prélèvements effectués mensuellement au titre des frais d'enquête sociale, soit la somme de 15,24 euros, en l'absence de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d'avoir à renvoyer l'enquête sociale, conformément aux prescriptions de l'article L. 442-5 du code de la construction et de l'habitation. Il convient également de déduire de cette somme le montant total des prélèvements effectués mensuellement au titre des cotisations d'assurance, soit la somme de 22,54 euros, en l'absence de mise en demeure non suivie d'effet de remettre l'attestation d'assurance locative, conformément aux prescriptions de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Il convient encore de déduire du montant de la dette la somme de 204,00 euros, incluse dans le décompte mais comprise dans les dépens de l'instance. Déduction faite de l'ensemble de ces sommes, la dette locative s'élève à la somme de 387,79 euros. Mme [U] [T] épouse [I] reconnaît à l'audience le principe et le montant de cette créance. M. [A] [I], non comparants à l'audience, n'apporte aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie. Il convient par conséquent de condamner solidairement M. [A] [I] et Mme [U] [T] épouse [I] à payer à la SA Sia Habitat la somme de 387,79 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 29 avril 2026, échéance du mois d'avril 2026 incluse, avec intérêt légal à compter de la présente décision. Sur les délais de paiement suspensifs de la résiliation Selon l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifié par les dispositions de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicables aux instances en cours : " V. - Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. (…) VII. - Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ". En l'espèce, à l'audience, Mme [U] [T] épouse [I] sollicite des délais de paiement suspensifs de l'acquisition de la clause résolutoire à hauteur de 15,00 euros par mois en remboursement de la dette locative pour pouvoir rester dans les lieux. La SA Sia Habitat donne son accord à l'octroi de délais de paiement à la locataire. Compte tenu de l'accord des parties, Mme [U] [T] épouse [I] sera autorisée à s'acquitter de sa dette en 25 mensualités de 15,00 euros par mois et une 26ème soldant la dette, en plus du loyer et des charges courants, selon les modalités qui seront rappelées au dispositif. Les effets de la clause résolutoire seront suspendus à l'égard de Mme [U] [T] épouse [I] pendant le cours des délais ainsi accordés. Si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause de résiliation du bail sera réputée n'avoir jamais été acquise à son égard. Dans le cas contraire, à défaut de paiement d'une seule échéance du loyer courant ou des mensualités supplémentaires dans les délais, la clause de résiliation de plein droit reprendra ses effets, le bail sera résilié et la SA Sia Habitat pourra faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants dans les conditions fixées au présent dispositif. Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux étant spécifiquement organisé aux articles L.433-1 précité et R.433-1 du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion, il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur séquestration, qui demeure à ce stade purement hypothétique. Mme [U] [T] épouse [I] sera alors tenue au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer courant majoré de la provision sur charges, tel qu'il aurait été dû si le bail n'avait pas été résilié, jusqu'à son départ définitif des lieux, en application de l'article 1240 du code civil. Sur l'expulsion de M. [A] [I] Si Mme [U] [T] épouse [I] s'est présentée à l'audience et a saisi la juge d'une demande de délais de paiement suspensifs de la résiliation du bail, ce n'est pas le cas de M. [A] [I]. Le concernant, le bailleur n'a pas donné son accord pour qu'il puisse bénéficier des mêmes délais de paiement que Mme [U] [T] épouse [I]. Aussi, il y a lieu de constater que le bail en cause a été résilié à l'endroit de M. [A] [I] au 27 octobre 2025. Il convient, par suite, d'ordonner à M. [A] [I], de restituer le logement loué. A défaut, son expulsion et celle de tous occupants de son chef pourra être exécutée à l'issue d'un délai de deux mois à compter de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, et si nécessaire avec le concours de la force publique. Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux étant spécifiquement organisé aux articles L.433-1 précité et R.433-1 du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion, il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur séquestration, qui demeure à ce stade purement hypothétique. M. [A] [I] sera alors condamné à payer à payer à la SA Sia Habitat une indemnité d'occupation à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux, dont le montant est fixé à celui du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice de la bailleresse découlant de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer en application de l'article 1240 du code civil. Sur la demande dommages-intérêts pour résistance abusive Selon l'article 1231-6 du code civil, " les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire ". Aux termes de l'article 2274 du code civil, la bonne foi est toujours présumée, et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver. En l'espèce, la SA Sia Habitat ne démontre ni la mauvaise foi de M. [A] [I] et Mme [U] [T] épouse [I], ni l'existence d'un dommage distinct de celui réparé par les intérêts moratoires. Sa demande de dommages-intérêts sera rejetée. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. M. [A] [I] et Mme [U] [T] épouse [I] seront condamnés in solidum aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation, de la notification à la Ccapex et à la préfecture. Il n'y a pas lieu, en revanche, à condamner les défendeurs à payer des actes de procédure qui n'ont pas encore été entrepris et qui sont, à ce stade, purement hypothétiques. La SA Sia Habitat sera donc déboutée de sa condamnation du défendeur à payer des actes de procédure futurs, relatifs notamment à des mesures conservatoires. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Au regard de la situation respective des parties, il n'y a pas lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Le jugement est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision, ni d'en rappeler le principe applicable de plein droit au dispositif de ce jugement. PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection statuant par jugement réputé contradictoire, rendu après débats publics, en premier ressort et mis à disposition au greffe, DÉCLARE l'action de la SA Sia Habitat recevable ; CONSTATE qu'au 27 octobre 2025, sont réunies les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue au bail à usage d'habitation concernant les locaux situés [Adresse 3] à [Localité 3], conclu le 26 octobre 2015 entre la SA Lto Habitat , devenue Sia Habitat, d'une part, et M. [A] [I] et Mme [U] [T] épouse [I], d'autre part ; CONSTATE que le bail en cause est résilié sans délai à compter de cette date à l'égard de M. [A] [I] ; ORDONNE à M. [A] [I] de libérer les lieux dans le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux et, à défaut, dit qu'il pourra être procédé à son expulsion, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, avec l'aide de la force publique si besoin est ; RAPPELLE qu'en application de l'article L433-1 du code des procédures civiles d'exécution " Les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire" ; RAPPELLE à M. [A] [I] qu'il peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l'enregistrement d'une demande de logement social pourvue d'un numéro unique et, le cas échéant, renouvelé ou à défaut d'apporter la justification de l'absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d'utiliser le formulaire CERFA N°15036*1, téléchargeable sur le site internet des services de l'Etat dans le NORD "nord.gouv.fr", à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l'adresse suivante : DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE Mission accès au logement Secrétariat de la commission médiation DALO [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 5] CONDAMNE en tant que de besoin M. [A] [I], in solidum avec Mme [U] [T] épouse [I], à payer à la SA Sia Habitat à compter du 27 octobre 2025, date de résiliation du bail, jusqu'à la libération effective des lieux une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer courant augmenté de la provision sur charges ; CONDAMNE solidairement M. [A] [I] et Mme [U] [T] épouse [I] à payer à la SA Sia Habitat la somme de 387,29 euros au titre des loyers et impayés arrêtés au 29 avril 2026, échéance du mois d'avril incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ; AUTORISE Mme [U] [T] épouse [I] à s'acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 25 mensualités de 15,00 euros chacune, outre une 26ème mensualité égale au solde de la dette ; DIT que chaque mensualité devra intervenir au plus tard le 25 de chaque mois et pour la première fois le 25 du mois suivant la signification du présent jugement ; SUSPEND les effets de la clause résolutoire à l'égard de Mme [U] [T] épouse [I] pendant l'exécution des délais accordés ; DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise à l'égard de Mme [U] [T] épouse [I] ; Mais, à défaut du paiement de la mensualité à son échéance ou d'un terme de loyer et de charges en cours et après une mise en demeure, adressée par lettre recommandée avec avis de réception, demeurée infructueuse pendant 15 jours : - DIT que la clause résolutoire retrouvera son plein effet ; - DIT que la totalité de la dette redeviendra immédiatement exigible ; - DIT qu'à défaut pour Mme [U] [T] épouse [I] d'avoir volontairement libéré les lieux, situés [Adresse 3] à [Localité 3] dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, la SA Sia Habitat pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d'un serrurier et de la force publique si besoin est ; - CONDAMNE en tant que de besoin Mme [U] [T] épouse [I], in solidum avec M. [A] [I], à payer à la SA Sia Habitat à compter du 27 octobre 2025, date de résiliation du bail, jusqu'à la libération effective des lieux une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer courant augmenté de la provision sur charges ; - RAPPELLE que le sort des meubles laissés dans les lieux sera réglé par les dispositions des articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code de procédures civiles d'exécution, en ce qu'elles énoncent " les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire" ; - RAPPELLE que Mme [U] [T] épouse [I] pourront saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l'enregistrement d'une demande de logement social ou, à défaut, d'apporter la justification de l'absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d'utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l'État dans le Nord "nord.gouv.fr") à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l'adresse suivante : DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE Mission accès au logement Secrétariat de la commission médiation DALO [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 5] DÉBOUTE la SA Sia Habitat de sa demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE in solidum M. [A] [I] et Mme [U] [T] épouse [I] aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation, de la notification à la Ccapex et à la préfecture ; DÉBOUTE la SA Sia Habitat de sa demande au titre des actes de procédure futurs et des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires ; DÉBOUTE la SA Sia Habitat de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT qu'une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l'Etat dans le département pour information ; RAPPELLE que ce jugement est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa notification. La cadre-greffière La juge des contentieux de la protection EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1310, code civil 2274, code de la construction et de l'habitation L442-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/09910
en commun : code civil 2274, code de la construction et de l'habitation L442-5
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/00485
en commun : code civil 2274, code de la construction et de l'habitation L442-5
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/10951
en commun : code civil 2274, code de la construction et de l'habitation L442-5
- 16 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/12973
en commun : code civil 2274, code de la construction et de l'habitation L442-5
- 3 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Nantes · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/01274
en commun : code civil 1310, code de la construction et de l'habitation L442-5
- 20 août 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/14948
en commun : code civil 1310, code de la construction et de l'habitation L442-5
- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/10700
en commun : code civil 1310, code de la construction et de l'habitation L442-5
- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00502
en commun : code civil 1310, code de la construction et de l'habitation L442-5
Mise à jour de la source le 2026-09-10T18:15:37.419Z.