Tribunal judiciaire de Lille, JCP, 9 juillet 2026, n° 25/10951
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suivant acte sous seing privé en date du 04 juillet 2024 à effet au 08 juillet 2024, la société anonyme (SA) Sia Habitat a donné à bail à M. [R] [C] [M] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 3], moyennant le paiement mensuel d’un loyer de 310,94 euros, outre une provision sur charges de 83,00 euros, pour une durée de trois ans renouvelable. Par acte de commissaire de justice du 26 mai 2025, la SA Sia Habitat a fait signifier à M. [R] [C] [M] un commandement de lui payer dans les six semaines la somme principale de 3 837,61 euros au titre des loyers et charges impayés, ledit commandement visant la clause résolutoire insérée au bail. Ce commandement a été notifié à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans le Nord (Ccapex) le 26 mai 2025. Puis, par acte de commissaire de justice en date du 18 septembre 2025, la SA Sia Habitat a fait assigner M. [R] [C] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir: - Constater la résiliation du bail d’habitation ; - Ordonner l’expulsion de M. [R] [C] [M], ainsi que celle de tous occupants de leur chef, du logement situé [Adresse 4] à [Localité 3] dès que le délai légal sera expiré et au besoin avec le concours et l’assistance de la force publique et d’un serrurier ; - Condamner M. [R] [C] [M] au paiemnet des sommes dues précitées pour les causes sus énoncées, soit la somme de 6 930,88 euros sous réserve des loyers et charges qui seront échus au jour du jugement à intervenir, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ; - Condamner M. [R] [C] [M] au paiement d’une indémnité d’occupation égale au montant du dernier loyer et ce depuis le prononcé de la résiliation du bail et jusqu’à la restitution effective des lieux ; - Autoriser la séquestration des meubles et objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux et leur transfert en garde meubles à ses frais, risques et périls ; - Condamner M. [R] [C] [M] au paiement de la somme de 800,00 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice important subi par la requérante du fait du non-paiement des loyers et chagres aux dates voulues, ceci constituant une résistance abusive au visa de l’article 1231-6 du Code civil, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ; - Condamner M. [R] [C] [M] au paiement de la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de votre participation aux frais exposés, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ; - Condamner M. [R] [C] [M] au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance en ceux compris le coût du commandement de payer, de la présente assignation, et de ses suites s’il y a lieu et le cas échéant, des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur ses biens et valeurs mobilières ; - Dire n’y avoir lieu à écarer l’exécution provisoire de la décision à intervenir au visa de l’article 514 du code de procédure civile. A l'appui de ses prétentions, la partie demanderesse invoque les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et expose que le locataire a cessé de payer régulièrement les loyers et charges, qu'il a été mise en demeure de le faire par commandement de payer, qu'il n'a pas régularisé les causes du commandement de payer dans le délai imparti, de sorte que la clause résolutoire est acquise et que son expulsion doit être ordonnée. Cette assignation a été notifiée à la préfecture du Nord le 18 septembre 2025. L'enquête de la plateforme de prévention des expulsions n’a pas été reçue au tribunal avant l’audience. L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 2 avril 2026. A cette audience, la SA Sia Habitat comparaît représentée par son avocat, qui s’en rapporte aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance sauf à actualiser la dette locative, arrêtée au 31 mars 2026, à la somme de 13 098,46 euros. M. [R] [C] [M], assigné par remise de l’acte à sa personne directement, n’est ni présent à l’audience, ni représenté, ni excusé. A l’issue de l’audience, il est indiqué que la décision sera rendue au 18 juin 2026 et a été prorogé au 09 juillet 2026.
Motifs
MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur la non-comparution du défendeur: Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l'espèce, il convient d’étudier successivement la recevabilité de l’action en résiliation du bail et le bien-fondé de cette demande. Alors que M. [R] [C] [M], non comparant, a été assigné à sa personne directement et que le présent jugement est susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile. Sur la loi applicable : Le contrat en cause est un contrat de louage d'immeuble ou d'occupation d'un logement. Il est, dès lors, soumis aux principes issus de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée dont les dispositions sont d'ordre public et doivent donc être appliquées d'office par le juge. Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail : L'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 dispose que les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. En outre, l'article 24 III de la loi précitée dispose qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées. En l'espèce, la saisine de la Ccapex est intervenue le 26 mai 2025, soit plus de deux mois avant l'assignation du 18 septembre 2025. En outre, la notification de l'assignation aux services de la Préfecture est intervenue le 18 septembre 2025, soit plus de six semaines avant la première audience le 2 avril 2026. L’action en résiliation de bail est donc recevable. Sur la résiliation du bail et l’expulsion : L’article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Il ressort des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux. Le bail conclu le 4 juillet 2024 contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et des charges prenant effet six semaines après un commandement demeuré infructueux. Par acte de commissaire de justice du 26 mai 2025, la SA Sia Habitat a fait signifier à M. [R] [C] [M] un commandement de lui payer dans les six semaines la somme principale de 3 837,61 euros au titre des loyers et charges impayés, ledit commandement visant la clause résolutoire insérée au bail. Suivant le décompte arrêté au 31 mars 2026 produit par la SA Sia Habitat, les causes du commandement n’ont pas été intégralement réglées dans le délai imparti, les paiements effectués dans ledit délai n’ayant pas permis de régulariser l’intégralité des causes du commandement. Il y a donc lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail étaient réunies à la date du 7 juillet 2026 et de constater la résiliation du bail à cette date conformément aux dispositions légales et contractuelles précitées. Il convient par suite, d’ordonner à M. [R] [C] [M] de restituer le logement loué. A défaut, son expulsion et celle de tous occupants de son chef pourra être exécutée à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, et si nécessaire avec le concours de la force publique. Il sera rappelé que les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne, conformément à l'article L433-1 du code des procédures civiles d'exécution. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande du bailleur visant à se voir autoriser à séquester les meubles éventuellement restés sur place, cette demande s’attachant à des événements futurs et purement hypothétiques. Sur les sommes dues : Il résulte de l'article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des termes du contrat de bail auquel la loi donne force obligatoire suivant les dispositions de l'article 1103 du code civil que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus. Par ailleurs, en application de l'article 1240 du code civil, le préjudice de la bailleresse résultant de l'occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail doit être réparé par l'allocation d'une indemnité mensuelle d'occupation due de la résiliation à la libération des lieux. Ainsi, M. [R] [C] [M] sera condamné à payer à la SA Sia Habitat une indemnité d'occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux, dont le montant est fixé à celui du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice de la bailleresse découlant de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer. La SA Sia Habitat verse aux débats les pièces suivantes : - le contrat de bail souscrit entre les parties le 4 juillet 2024 à effet au 8 juillet 2024 ; - le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, en date du 26 mai 2025 ; - le décompte de la créance arrêté au 31 mars 2026, mois de mars 2026 inclus. En l’occurrence, le décompte produit par la SA Sia Habitat fait ressortir une dette d’un montant de 13 098,46 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 31 mars 2026, échéance du mois de mars 2026 comprise. Il convient de déduire de cette somme le montant total des prélèvements effectués mensuellement au titre des frais d’enquête sociale, en l’absence de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d’avoir à renvoyer l’enquête sociale, soit 7,62 euros conformément aux prescriptions de l'article L. 442-5 du code de la construction et de l'habitation. Les dispositions applicables au supplément de loyer de solidarité sont contenues aux articles L441-3 et suivants du code de la construction et de l’habitation et imposent au bailleur d’adresser aux locataires une mise en demeure de justifier de leur avis d’imposition, ce qui suppose une lettre recommandée avec accusé de réception ou tout autre moyen démontrant la réception d’un courrier. En l’absence de preuve du respect de cette procédure, il convient encore de déduire de cette somme les sommes prélevées au titre des suppléments de loyer de solidarité et des frais de dossiers afférents, soit 11 762,68 euros. Il convient encore de déduire du montant de la dette les divers frais de procédure inclus dans le décompte qui ne sont pas dus au titre des loyers et charges impayés mais à celui des dépens, soit 413,57 euros. Déduction faite de l’ensemble de ces sommes, la dette locative s’élève à la somme de 914,69 euros. M. [R] [C] [M], non comparant à l’audience, n’apporte aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie. Il convient par conséquent de condamner M. [R] [C] [M] à payer à la SA Sia Habitat la somme de 914,69 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 31 mars 2026 échéance du mois de mars 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement. Les indemnités d’occupation du 07 juillet 2025 au 31 mars 2026 (échéance de mars 2026 incluse) sont comprises dans la condamnation principale. Sur la demande dommages-intérêts pour résistance abusive : Selon l'article 1231-6 du code civil, « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire ». Aux termes de l’article 2274 du code civil, la bonne foi est toujours présumée, et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver. En l'espèce, la SA Sia Habitat ne démontre ni la mauvaise foi de M. [R] [C] [M], ni l'existence d'un dommage distinct de celui réparé par les intérêts moratoires. Sa demande de dommages-intérêts sera rejetée. Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. M. [R] [C] [M] sera condamné aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation, de la notification à la Ccapex et à la préfecture. Il n’y a pas lieu, en revanche, à condamner le défendeur à payer des actes de procédure qui n’ont pas encore été entrepris et qui sont, à ce stade, purement hypothétiques. La SA Sia Habitat sera donc déboutée de sa condamnation du défendeur à payer des actes de procédure futurs, relatifs notamment à des mesures conservatoires. Sur les frais irrépétibles : Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Au regard de la situation respective des parties, il n'y a pas lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire : Le jugement est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, ni d’en rappeler le principe applicable de plein droit au dispositif de ce jugement. PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, Déclare la SA Sia Habitat recevable en son action ; Constate au 07 juillet 2025 la résiliation du bail à usage d'habitation concernant les locaux situés [Adresse 5] à [Localité 3], conclu le 4 juillet 2024 entre la SA Sia Habitat et M. [R] [C] [M], d'autre part, par effet de la clause résolutoire du contrat ; Ordonne à M. [R] [C] [M] de libérer les lieux dans le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux et, à défaut, dit qu’il pourra être procédé à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, avec l’aide de la force publique si besoin est ; Rappelle qu’en application de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ; Rappelle à M. [R] [C] [M] qu'elle peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l'enregistrement d'une demande de logement social pourvue d'un numéro unique et, le cas échéant, renouvelé ou à défaut d'apporter la justification de l'absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d'utiliser le formulaire CERFA N°15036*1, téléchargeable sur le site internet des services de l'Etat dans le NORD "nord.gouv.fr", à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l'adresse suivante : DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE Mission accès au logement Secrétariat de la commission médiation DALO [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 4] Condamne M. [R] [C] [M] à payer à la SA Sia Habitat une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant égal au loyer et charges courants qui auraient été dus pour le logement si le bail n’avait pas été résilié (somme indexée selon les modalités prévues au contrat), à compter du 7 juillet 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ; Condamne M. [R] [C] [M] à payer à la SA Sia Habitat la somme de 914,69 euros, créance arrêtée au 31 mars 2026, terme de mars 2026 inclus, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ; Déboute la SA Sia Habitat de sa demande de dommages et intérêts ; Condamne M. [R] [C] [M] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l'assignation, et de la notification à la CCAPEX et aux services de la préfecture ; Déboute la SA Sia Habitat de sa demande au titre des actes de procédure futurs et des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires ; Déboute la SA Sia Habitat de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ; Rappelle que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification. La cadre-greffière La juge des contentieux de la protection
Dispositif
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] [Localité 2] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 25/10951 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z77O JUGEMENT DU : 09 Juillet 2026 S.A. SIA HABITAT C/ [R] [C] [M] REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 09 Juillet 2026 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR(S) S.A. SIA HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Caroline HENOT substituée par Me Régis DEBROISE, avocats au barreau de LILLE ET : DÉFENDEUR(S) M. [R] [C] [M], demeurant [Adresse 2] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 02 Avril 2026 Julie DOMENET, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 09 Juillet 2026, après prorogation, par Julie DOMENET, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suivant acte sous seing privé en date du 04 juillet 2024 à effet au 08 juillet 2024, la société anonyme (SA) Sia Habitat a donné à bail à M. [R] [C] [M] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 3], moyennant le paiement mensuel d’un loyer de 310,94 euros, outre une provision sur charges de 83,00 euros, pour une durée de trois ans renouvelable. Par acte de commissaire de justice du 26 mai 2025, la SA Sia Habitat a fait signifier à M. [R] [C] [M] un commandement de lui payer dans les six semaines la somme principale de 3 837,61 euros au titre des loyers et charges impayés, ledit commandement visant la clause résolutoire insérée au bail. Ce commandement a été notifié à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans le Nord (Ccapex) le 26 mai 2025. Puis, par acte de commissaire de justice en date du 18 septembre 2025, la SA Sia Habitat a fait assigner M. [R] [C] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir: - Constater la résiliation du bail d’habitation ; - Ordonner l’expulsion de M. [R] [C] [M], ainsi que celle de tous occupants de leur chef, du logement situé [Adresse 4] à [Localité 3] dès que le délai légal sera expiré et au besoin avec le concours et l’assistance de la force publique et d’un serrurier ; - Condamner M. [R] [C] [M] au paiemnet des sommes dues précitées pour les causes sus énoncées, soit la somme de 6 930,88 euros sous réserve des loyers et charges qui seront échus au jour du jugement à intervenir, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ; - Condamner M. [R] [C] [M] au paiement d’une indémnité d’occupation égale au montant du dernier loyer et ce depuis le prononcé de la résiliation du bail et jusqu’à la restitution effective des lieux ; - Autoriser la séquestration des meubles et objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux et leur transfert en garde meubles à ses frais, risques et périls ; - Condamner M. [R] [C] [M] au paiement de la somme de 800,00 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice important subi par la requérante du fait du non-paiement des loyers et chagres aux dates voulues, ceci constituant une résistance abusive au visa de l’article 1231-6 du Code civil, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ; - Condamner M. [R] [C] [M] au paiement de la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de votre participation aux frais exposés, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ; - Condamner M. [R] [C] [M] au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance en ceux compris le coût du commandement de payer, de la présente assignation, et de ses suites s’il y a lieu et le cas échéant, des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur ses biens et valeurs mobilières ; - Dire n’y avoir lieu à écarer l’exécution provisoire de la décision à intervenir au visa de l’article 514 du code de procédure civile. A l'appui de ses prétentions, la partie demanderesse invoque les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et expose que le locataire a cessé de payer régulièrement les loyers et charges, qu'il a été mise en demeure de le faire par commandement de payer, qu'il n'a pas régularisé les causes du commandement de payer dans le délai imparti, de sorte que la clause résolutoire est acquise et que son expulsion doit être ordonnée. Cette assignation a été notifiée à la préfecture du Nord le 18 septembre 2025. L'enquête de la plateforme de prévention des expulsions n’a pas été reçue au tribunal avant l’audience. L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 2 avril 2026. A cette audience, la SA Sia Habitat comparaît représentée par son avocat, qui s’en rapporte aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance sauf à actualiser la dette locative, arrêtée au 31 mars 2026, à la somme de 13 098,46 euros. M. [R] [C] [M], assigné par remise de l’acte à sa personne directement, n’est ni présent à l’audience, ni représenté, ni excusé. A l’issue de l’audience, il est indiqué que la décision sera rendue au 18 juin 2026 et a été prorogé au 09 juillet 2026. MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur la non-comparution du défendeur: Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l'espèce, il convient d’étudier successivement la recevabilité de l’action en résiliation du bail et le bien-fondé de cette demande. Alors que M. [R] [C] [M], non comparant, a été assigné à sa personne directement et que le présent jugement est susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile. Sur la loi applicable : Le contrat en cause est un contrat de louage d'immeuble ou d'occupation d'un logement. Il est, dès lors, soumis aux principes issus de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée dont les dispositions sont d'ordre public et doivent donc être appliquées d'office par le juge. Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail : L'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 dispose que les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. En outre, l'article 24 III de la loi précitée dispose qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées. En l'espèce, la saisine de la Ccapex est intervenue le 26 mai 2025, soit plus de deux mois avant l'assignation du 18 septembre 2025. En outre, la notification de l'assignation aux services de la Préfecture est intervenue le 18 septembre 2025, soit plus de six semaines avant la première audience le 2 avril 2026. L’action en résiliation de bail est donc recevable. Sur la résiliation du bail et l’expulsion : L’article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Il ressort des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux. Le bail conclu le 4 juillet 2024 contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et des charges prenant effet six semaines après un commandement demeuré infructueux. Par acte de commissaire de justice du 26 mai 2025, la SA Sia Habitat a fait signifier à M. [R] [C] [M] un commandement de lui payer dans les six semaines la somme principale de 3 837,61 euros au titre des loyers et charges impayés, ledit commandement visant la clause résolutoire insérée au bail. Suivant le décompte arrêté au 31 mars 2026 produit par la SA Sia Habitat, les causes du commandement n’ont pas été intégralement réglées dans le délai imparti, les paiements effectués dans ledit délai n’ayant pas permis de régulariser l’intégralité des causes du commandement. Il y a donc lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail étaient réunies à la date du 7 juillet 2026 et de constater la résiliation du bail à cette date conformément aux dispositions légales et contractuelles précitées. Il convient par suite, d’ordonner à M. [R] [C] [M] de restituer le logement loué. A défaut, son expulsion et celle de tous occupants de son chef pourra être exécutée à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, et si nécessaire avec le concours de la force publique. Il sera rappelé que les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne, conformément à l'article L433-1 du code des procédures civiles d'exécution. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande du bailleur visant à se voir autoriser à séquester les meubles éventuellement restés sur place, cette demande s’attachant à des événements futurs et purement hypothétiques. Sur les sommes dues : Il résulte de l'article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des termes du contrat de bail auquel la loi donne force obligatoire suivant les dispositions de l'article 1103 du code civil que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus. Par ailleurs, en application de l'article 1240 du code civil, le préjudice de la bailleresse résultant de l'occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail doit être réparé par l'allocation d'une indemnité mensuelle d'occupation due de la résiliation à la libération des lieux. Ainsi, M. [R] [C] [M] sera condamné à payer à la SA Sia Habitat une indemnité d'occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux, dont le montant est fixé à celui du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice de la bailleresse découlant de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer. La SA Sia Habitat verse aux débats les pièces suivantes : - le contrat de bail souscrit entre les parties le 4 juillet 2024 à effet au 8 juillet 2024 ; - le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, en date du 26 mai 2025 ; - le décompte de la créance arrêté au 31 mars 2026, mois de mars 2026 inclus. En l’occurrence, le décompte produit par la SA Sia Habitat fait ressortir une dette d’un montant de 13 098,46 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 31 mars 2026, échéance du mois de mars 2026 comprise. Il convient de déduire de cette somme le montant total des prélèvements effectués mensuellement au titre des frais d’enquête sociale, en l’absence de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d’avoir à renvoyer l’enquête sociale, soit 7,62 euros conformément aux prescriptions de l'article L. 442-5 du code de la construction et de l'habitation. Les dispositions applicables au supplément de loyer de solidarité sont contenues aux articles L441-3 et suivants du code de la construction et de l’habitation et imposent au bailleur d’adresser aux locataires une mise en demeure de justifier de leur avis d’imposition, ce qui suppose une lettre recommandée avec accusé de réception ou tout autre moyen démontrant la réception d’un courrier. En l’absence de preuve du respect de cette procédure, il convient encore de déduire de cette somme les sommes prélevées au titre des suppléments de loyer de solidarité et des frais de dossiers afférents, soit 11 762,68 euros. Il convient encore de déduire du montant de la dette les divers frais de procédure inclus dans le décompte qui ne sont pas dus au titre des loyers et charges impayés mais à celui des dépens, soit 413,57 euros. Déduction faite de l’ensemble de ces sommes, la dette locative s’élève à la somme de 914,69 euros. M. [R] [C] [M], non comparant à l’audience, n’apporte aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie. Il convient par conséquent de condamner M. [R] [C] [M] à payer à la SA Sia Habitat la somme de 914,69 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 31 mars 2026 échéance du mois de mars 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement. Les indemnités d’occupation du 07 juillet 2025 au 31 mars 2026 (échéance de mars 2026 incluse) sont comprises dans la condamnation principale. Sur la demande dommages-intérêts pour résistance abusive : Selon l'article 1231-6 du code civil, « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire ». Aux termes de l’article 2274 du code civil, la bonne foi est toujours présumée, et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver. En l'espèce, la SA Sia Habitat ne démontre ni la mauvaise foi de M. [R] [C] [M], ni l'existence d'un dommage distinct de celui réparé par les intérêts moratoires. Sa demande de dommages-intérêts sera rejetée. Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. M. [R] [C] [M] sera condamné aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation, de la notification à la Ccapex et à la préfecture. Il n’y a pas lieu, en revanche, à condamner le défendeur à payer des actes de procédure qui n’ont pas encore été entrepris et qui sont, à ce stade, purement hypothétiques. La SA Sia Habitat sera donc déboutée de sa condamnation du défendeur à payer des actes de procédure futurs, relatifs notamment à des mesures conservatoires. Sur les frais irrépétibles : Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Au regard de la situation respective des parties, il n'y a pas lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire : Le jugement est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, ni d’en rappeler le principe applicable de plein droit au dispositif de ce jugement. PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, Déclare la SA Sia Habitat recevable en son action ; Constate au 07 juillet 2025 la résiliation du bail à usage d'habitation concernant les locaux situés [Adresse 5] à [Localité 3], conclu le 4 juillet 2024 entre la SA Sia Habitat et M. [R] [C] [M], d'autre part, par effet de la clause résolutoire du contrat ; Ordonne à M. [R] [C] [M] de libérer les lieux dans le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux et, à défaut, dit qu’il pourra être procédé à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, avec l’aide de la force publique si besoin est ; Rappelle qu’en application de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ; Rappelle à M. [R] [C] [M] qu'elle peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l'enregistrement d'une demande de logement social pourvue d'un numéro unique et, le cas échéant, renouvelé ou à défaut d'apporter la justification de l'absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d'utiliser le formulaire CERFA N°15036*1, téléchargeable sur le site internet des services de l'Etat dans le NORD "nord.gouv.fr", à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l'adresse suivante : DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE Mission accès au logement Secrétariat de la commission médiation DALO [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 4] Condamne M. [R] [C] [M] à payer à la SA Sia Habitat une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant égal au loyer et charges courants qui auraient été dus pour le logement si le bail n’avait pas été résilié (somme indexée selon les modalités prévues au contrat), à compter du 7 juillet 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ; Condamne M. [R] [C] [M] à payer à la SA Sia Habitat la somme de 914,69 euros, créance arrêtée au 31 mars 2026, terme de mars 2026 inclus, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ; Déboute la SA Sia Habitat de sa demande de dommages et intérêts ; Condamne M. [R] [C] [M] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l'assignation, et de la notification à la CCAPEX et aux services de la préfecture ; Déboute la SA Sia Habitat de sa demande au titre des actes de procédure futurs et des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires ; Déboute la SA Sia Habitat de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ; Rappelle que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification. La cadre-greffière La juge des contentieux de la protection EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2274, code de la construction et de l'habitation L441-3, code de la construction et de l'habitation L442-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 5 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/00067
en commun : code de la construction et de l'habitation L441-3, code de la construction et de l'habitation L442-5
- 30 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/06852
en commun : code de la construction et de l'habitation L441-3, code de la construction et de l'habitation L442-5
- 11 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/07941
en commun : code de la construction et de l'habitation L441-3, code de la construction et de l'habitation L442-5
- 4 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/10153
en commun : code de la construction et de l'habitation L441-3, code de la construction et de l'habitation L442-5
- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Rouen · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/02182
en commun : code de la construction et de l'habitation L441-3, code de la construction et de l'habitation L442-5
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/09851
en commun : code de la construction et de l'habitation L441-3, code de la construction et de l'habitation L442-5
- 22 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire · n° 26/00123
en commun : code de la construction et de l'habitation L441-3, code de la construction et de l'habitation L442-5
- 26 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire · n° 26/00331
en commun : code de la construction et de l'habitation L441-3, code de la construction et de l'habitation L442-5
Mise à jour de la source le 2026-07-21T18:12:48.605Z.