Tribunal judiciaire de Pontoise, TPX MONTMORENCY, 22 juin 2026, n° 26/00123
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat du 18 décembre 2014, à effet au 19 décembre 2014, la SA d’[Adresse 4] a consenti à Madame [A] [N] un bail portant sur un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 3], contre le paiement d’un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 356,09 €, outre une provision mensuelle sur charges récupérables de 158,67 €. Par procès-verbaux d’assemblées générales des 19 juin 2018 et 31 décembre 2023, la SA d’HLM BATIGERE HABITAT est venue aux droits de la SA d’HLM SOVAL par fusion-absorption. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la locataire le 13 août 2025, aux fins d’obtenir paiement de la somme de 3 132,51 € en principal, selon décompte arrêté au 1er août 2025, terme de juillet inclus. Par exploit du 18 décembre 2025 délivré à étude, la SA d’HLM BATIGERE HABITAT a fait assigner Madame [A] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency, afin d’obtenir, sous bénéfice de l’exécution provisoire : - le constat de la résiliation du bail d’habitation par l’effet de la clause résolutoire, à effet au 14 octobre 2025 ; - l’expulsion des occupants du logement situé [Adresse 5] à [Localité 3] ; - la condamnation de la locataire au paiement de la somme de 2 823,94 € due au titre des loyers et charges arriérés, selon décompte arrêté au 1er décembre 2025, terme de novembre inclus, outre intérêts au taux légal à compter du 13 août 2025 ; - la condamnation de la locataire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer indexé et des charges, jusqu’au départ des lieux ; - la condamnation de la locataire au paiement de la somme de 380 € au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile, outre la charge des entiers dépens, en ce compris le commandement de payer du 13 août 2025. À l'audience du 16 février 2026, la SA d’HLM BATIGERE HABITAT, représentée par son conseil, maintient ses demandes et actualise la dette locative à la somme de 1 732,75 €, arrêtée au 9 février 2026, terme de janvier inclus. La SA d’HLM BATIGERE HABITAT ne s’oppose pas aux délais de paiement à raison de 50 € par mois. Pour un exposé des motifs de la partie demanderesse, il est expressément renvoyé à ses écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. En défense, Madame [A] [N], comparante en personne, sollicite des délais de paiement à raison de 50 € par mois en sus du loyer courant, charges comprises. Elle fait valoir que le logement est en mauvais état et que la famille a des problèmes de santé depuis qu’elle y réside. Elle indique qu’elle est mariée depuis octobre 2024, qu’une demande MDPH est en cours, qu’elle a été licenciée pour inaptitude et vient d’obtenir le récépissé de sa demande de carte de séjour Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience. La décision a été mise en délibéré au 18 mai 2026 puis prorogée au 22 juin 2026. Sur note en délibéré autorisée, reçue par courriel du 27 février 2026, le conseil de la demanderesse a actualisé sa créance à la somme de 732,75 €, selon décompte arrêté au 23 février 2026, terme de janvier inclus.
Motifs
MOTIFS Sur la recevabilité de la demande : En application du II de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, si le bailleur est une personne morale et à l’exception des SCI familiales, à peine d’irrecevabilité de la demande de résiliation du bail pour défaut de paiement, la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) doit être saisie par le bailleur au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation. En l’espèce, il est établi que la saisine de la CAF est intervenue le 13 décembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 18 décembre 2025. En application du III de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience. En l’espèce, il est établi que l’assignation a été dénoncée le 19 décembre 2025 à la préfecture du Val-d’Oise, soit six semaines au moins avant l’audience du 16 février 2026. Par conséquent la demande est recevable. Sur les loyers et charges impayés : Vu les articles 7 a) de la loi n°89-642 du 6 juillet 1989 et 1353 du code civil ; La SA d’HLM BATIGERE HABITAT fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail signé, les éléments relatifs à la fusion-absorption de la SA d’HLM SOVAL, le commandement de payer visant la clause résolutoire, un décompte arrêté au 23 février 2026, terme de janvier inclus, et l’assignation délivrée en vue de l’audience visant une dette de loyers actualisée. En application des articles L. 441-3 et suivants du code de la construction et de l’habitation, et notamment des articles L. 441-9 et R. 441-26, ainsi que de l’article L. 442-5 du même code, il appartient au bailleur social qui se prévaut de l’application forfaitaire provisoire du supplément de loyer de solidarité ainsi que des frais mensuels de pénalité d’enquête sociale pour 7,62 € et des frais annuels de 25 € pour la mise en demeure d’avoir à s’exécuter, d’en justifier. Or, aucun élément n’est versé aux débats sur le retard de réponse à l’enquête sur le supplément de loyer de solidarité, de sorte que les frais de pénalité d’enquête seront déduits du décompte présenté. En conséquence il sera partiellement fait droit à la demande de la SA d’HLM BATIGERE HABITAT, et Madame [A] [N] sera condamnée au paiement de la somme de 637,03 € représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés à la date du 23 février 2026, terme de janvier inclus. L’article 1231-6 du code civil permet de condamner le débiteur aux intérêts au taux légal, pour sanction du retard dans l’exécution de son obligation de payer les sommes dues. La condamnation aux intérêts ne peut toutefois survenir que concernant des sommes dont le débiteur est redevable à la date de condamnation. En conséquence, les sommes dues par Madame [A] [N] au titre des loyers et charges impayés jusqu’au 9 février 2026, terme de janvier inclus porteront intérêt au taux légal à compter du commandement de payer du 13 août 2025. Sur la résiliation du bail d’habitation : Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus et deux mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit, conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 applicable au présent litige, antérieures au 29 juillet 2023. Par exploit du 13 août 2025, le bailleur a fait commandement d’avoir à payer la somme de 3 132,51 €. Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la loi n°98-657 du 29 juillet 1998, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement. Pour autant, les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois. Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail à compter du 14 octobre 2025, les dispositions de la loi susvisée étant d’ordre public. Sur l’expulsion et l’indemnité d’occupation : Vu les articles 1240 du code civil et L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; Madame [A] [N] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 14 octobre 2025, ce qui cause nécessairement un préjudice au bailleur. Il convient donc d’ordonner l’expulsion des occupants, ceux-ci n’ayant toujours pas restitué les clefs au bailleur. Il convient de réparer ce dommage et en conséquence de condamner la locataire à payer à la SA d’HLM BATIGERE HABITAT, à compter de cette date, une indemnité d’occupation du montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail et ceci jusqu’à la date de libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clefs. Il est rappelé que la condamnation en paiement de l’arriéré locatif, susvisée, comprend d’ores et déjà les sommes dues au titre de l’indemnité d’occupation pour la période du 14 octobre 2025 au 23 février 2026, terme de janvier inclus. Sur les délais de paiement : L'article 24, V de la loi n°89-642 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023 permet au juge, même d'office, d'accorder des délais de paiement, dans la limite de trois années et dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative, à condition que ce dernier ait repris le versement intégral du loyer courant avant l'audience. Les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus pendant ce délai. Si le locataire se libère dans les conditions définies par le juge, la clause de résiliation est réputée ne pas avoir joué. En l'espèce, la lecture du décompte détaillé témoigne de la reprise intégrale du paiement des loyers courants par Madame [A] [N], qui justifie par ailleurs de sa situation financière. Dans ces conditions, il sera constaté l’accord des parties pour l’octroi de délais de paiement à raison de 50 € par mois, en sus du loyer courant et des charges, dans les conditions prévues au dispositif du présent jugement. Sur les mesures accessoires au jugement : Vu l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante doit supporter les dépens, de sorte que Madame [A] [N] y sera condamnée. Dans le cas d’espèce, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais qu’il a avancés au titre de la présente procédure, de sorte que la demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée. Enfin et par application de l'article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort : DÉCLARE recevable la présente action ; CONDAMNE Madame [A] [N] à payer à la SA d’HLM BATIGERE HABITAT, en deniers ou quittances, la somme de 637,03 €, représentant les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 23 février 2026, terme de janvier inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 août 2025, date du commandement de payer ; CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail d’habitation sont réunies au 14 octobre 2025 ; CONDAMNE Madame [A] [N] à payer à la SA d’HLM BATIGERE HABITAT, en deniers ou quittances, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, à compter du 14 octobre 2025, et jusqu’à la libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clefs ; ORDONNE le sursis à l'exécution des poursuites ; AUTORISE Madame [A] [N] à se libérer de sa dette en 12 mensualités de 50 € chacune, et une 13ème mensualité représentant le solde de la dette en principal, intérêts et frais ; DIT que les mensualités doivent être payées en plus du loyer courant et en même temps que lui ; SUSPEND les effets de la clause résolutoire durant l'exécution desdits délais ; DIT que si les délais sont respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué ; DIT en revanche qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité ou du loyer à son terme exact : - 1 La clause résolutoire retrouvera ses entiers effets ; - 2 Le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ; - 3 À défaut par Madame [A] [N] d'avoir libéré les lieux situés [Adresse 5] à [Localité 3], au plus tard DEUX MOIS après la notification au préfet du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique, si besoin est ; - 4 Madame [A] [N] sera tenue au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant des loyers qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail ; RAPPELLE qu’en cas d’expulsion, le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; CONDAMNE Madame [A] [N] aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 13 août 2025 ; REJETTE la demande de la SA d’HLM BATIGERE HABITAT au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4] par mise à disposition au greffe, le 22 juin 2026. LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN ÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 26/00123 - N° Portalis DB3U-W-B7J-PCDN MINUTE N° : 26/00732 Notification Copie certifiée conforme délivrée le : à :Défendeur Copie exécutoire délivrée le : à :Demandeur COUR D'APPEL DE VERSAILLES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE Tribunal de proximité de Montmorency -------------------- JUGEMENT DU 22 JUIN 2026 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION PARTIES DEMANDEUR(S) : S.A. BATIGERE HABITAT [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Maître BOUANANE, avocat au barreau de PAris DÉFENDEUR(S) : Madame [A] [N] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] comparante en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Cyrielle ROUSSELLE, Assisté de : Marlène PONIARD, Greffier, DÉBATS : À l’audience publique du 16 Février 2026 DÉCISION : Prononcée par Cyrielle ROUSSELLE, juge des contentieux de la protection, juge au Tribunal de proximité de Montmorency, assisté de Marlène PONIARD, Greffier, EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat du 18 décembre 2014, à effet au 19 décembre 2014, la SA d’[Adresse 4] a consenti à Madame [A] [N] un bail portant sur un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 3], contre le paiement d’un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 356,09 €, outre une provision mensuelle sur charges récupérables de 158,67 €. Par procès-verbaux d’assemblées générales des 19 juin 2018 et 31 décembre 2023, la SA d’HLM BATIGERE HABITAT est venue aux droits de la SA d’HLM SOVAL par fusion-absorption. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la locataire le 13 août 2025, aux fins d’obtenir paiement de la somme de 3 132,51 € en principal, selon décompte arrêté au 1er août 2025, terme de juillet inclus. Par exploit du 18 décembre 2025 délivré à étude, la SA d’HLM BATIGERE HABITAT a fait assigner Madame [A] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency, afin d’obtenir, sous bénéfice de l’exécution provisoire : - le constat de la résiliation du bail d’habitation par l’effet de la clause résolutoire, à effet au 14 octobre 2025 ; - l’expulsion des occupants du logement situé [Adresse 5] à [Localité 3] ; - la condamnation de la locataire au paiement de la somme de 2 823,94 € due au titre des loyers et charges arriérés, selon décompte arrêté au 1er décembre 2025, terme de novembre inclus, outre intérêts au taux légal à compter du 13 août 2025 ; - la condamnation de la locataire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer indexé et des charges, jusqu’au départ des lieux ; - la condamnation de la locataire au paiement de la somme de 380 € au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile, outre la charge des entiers dépens, en ce compris le commandement de payer du 13 août 2025. À l'audience du 16 février 2026, la SA d’HLM BATIGERE HABITAT, représentée par son conseil, maintient ses demandes et actualise la dette locative à la somme de 1 732,75 €, arrêtée au 9 février 2026, terme de janvier inclus. La SA d’HLM BATIGERE HABITAT ne s’oppose pas aux délais de paiement à raison de 50 € par mois. Pour un exposé des motifs de la partie demanderesse, il est expressément renvoyé à ses écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. En défense, Madame [A] [N], comparante en personne, sollicite des délais de paiement à raison de 50 € par mois en sus du loyer courant, charges comprises. Elle fait valoir que le logement est en mauvais état et que la famille a des problèmes de santé depuis qu’elle y réside. Elle indique qu’elle est mariée depuis octobre 2024, qu’une demande MDPH est en cours, qu’elle a été licenciée pour inaptitude et vient d’obtenir le récépissé de sa demande de carte de séjour Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience. La décision a été mise en délibéré au 18 mai 2026 puis prorogée au 22 juin 2026. Sur note en délibéré autorisée, reçue par courriel du 27 février 2026, le conseil de la demanderesse a actualisé sa créance à la somme de 732,75 €, selon décompte arrêté au 23 février 2026, terme de janvier inclus. MOTIFS Sur la recevabilité de la demande : En application du II de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, si le bailleur est une personne morale et à l’exception des SCI familiales, à peine d’irrecevabilité de la demande de résiliation du bail pour défaut de paiement, la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) doit être saisie par le bailleur au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation. En l’espèce, il est établi que la saisine de la CAF est intervenue le 13 décembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 18 décembre 2025. En application du III de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience. En l’espèce, il est établi que l’assignation a été dénoncée le 19 décembre 2025 à la préfecture du Val-d’Oise, soit six semaines au moins avant l’audience du 16 février 2026. Par conséquent la demande est recevable. Sur les loyers et charges impayés : Vu les articles 7 a) de la loi n°89-642 du 6 juillet 1989 et 1353 du code civil ; La SA d’HLM BATIGERE HABITAT fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail signé, les éléments relatifs à la fusion-absorption de la SA d’HLM SOVAL, le commandement de payer visant la clause résolutoire, un décompte arrêté au 23 février 2026, terme de janvier inclus, et l’assignation délivrée en vue de l’audience visant une dette de loyers actualisée. En application des articles L. 441-3 et suivants du code de la construction et de l’habitation, et notamment des articles L. 441-9 et R. 441-26, ainsi que de l’article L. 442-5 du même code, il appartient au bailleur social qui se prévaut de l’application forfaitaire provisoire du supplément de loyer de solidarité ainsi que des frais mensuels de pénalité d’enquête sociale pour 7,62 € et des frais annuels de 25 € pour la mise en demeure d’avoir à s’exécuter, d’en justifier. Or, aucun élément n’est versé aux débats sur le retard de réponse à l’enquête sur le supplément de loyer de solidarité, de sorte que les frais de pénalité d’enquête seront déduits du décompte présenté. En conséquence il sera partiellement fait droit à la demande de la SA d’HLM BATIGERE HABITAT, et Madame [A] [N] sera condamnée au paiement de la somme de 637,03 € représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés à la date du 23 février 2026, terme de janvier inclus. L’article 1231-6 du code civil permet de condamner le débiteur aux intérêts au taux légal, pour sanction du retard dans l’exécution de son obligation de payer les sommes dues. La condamnation aux intérêts ne peut toutefois survenir que concernant des sommes dont le débiteur est redevable à la date de condamnation. En conséquence, les sommes dues par Madame [A] [N] au titre des loyers et charges impayés jusqu’au 9 février 2026, terme de janvier inclus porteront intérêt au taux légal à compter du commandement de payer du 13 août 2025. Sur la résiliation du bail d’habitation : Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus et deux mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit, conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 applicable au présent litige, antérieures au 29 juillet 2023. Par exploit du 13 août 2025, le bailleur a fait commandement d’avoir à payer la somme de 3 132,51 €. Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la loi n°98-657 du 29 juillet 1998, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement. Pour autant, les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois. Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail à compter du 14 octobre 2025, les dispositions de la loi susvisée étant d’ordre public. Sur l’expulsion et l’indemnité d’occupation : Vu les articles 1240 du code civil et L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; Madame [A] [N] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 14 octobre 2025, ce qui cause nécessairement un préjudice au bailleur. Il convient donc d’ordonner l’expulsion des occupants, ceux-ci n’ayant toujours pas restitué les clefs au bailleur. Il convient de réparer ce dommage et en conséquence de condamner la locataire à payer à la SA d’HLM BATIGERE HABITAT, à compter de cette date, une indemnité d’occupation du montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail et ceci jusqu’à la date de libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clefs. Il est rappelé que la condamnation en paiement de l’arriéré locatif, susvisée, comprend d’ores et déjà les sommes dues au titre de l’indemnité d’occupation pour la période du 14 octobre 2025 au 23 février 2026, terme de janvier inclus. Sur les délais de paiement : L'article 24, V de la loi n°89-642 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023 permet au juge, même d'office, d'accorder des délais de paiement, dans la limite de trois années et dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative, à condition que ce dernier ait repris le versement intégral du loyer courant avant l'audience. Les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus pendant ce délai. Si le locataire se libère dans les conditions définies par le juge, la clause de résiliation est réputée ne pas avoir joué. En l'espèce, la lecture du décompte détaillé témoigne de la reprise intégrale du paiement des loyers courants par Madame [A] [N], qui justifie par ailleurs de sa situation financière. Dans ces conditions, il sera constaté l’accord des parties pour l’octroi de délais de paiement à raison de 50 € par mois, en sus du loyer courant et des charges, dans les conditions prévues au dispositif du présent jugement. Sur les mesures accessoires au jugement : Vu l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante doit supporter les dépens, de sorte que Madame [A] [N] y sera condamnée. Dans le cas d’espèce, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais qu’il a avancés au titre de la présente procédure, de sorte que la demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée. Enfin et par application de l'article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort : DÉCLARE recevable la présente action ; CONDAMNE Madame [A] [N] à payer à la SA d’HLM BATIGERE HABITAT, en deniers ou quittances, la somme de 637,03 €, représentant les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 23 février 2026, terme de janvier inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 août 2025, date du commandement de payer ; CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail d’habitation sont réunies au 14 octobre 2025 ; CONDAMNE Madame [A] [N] à payer à la SA d’HLM BATIGERE HABITAT, en deniers ou quittances, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, à compter du 14 octobre 2025, et jusqu’à la libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clefs ; ORDONNE le sursis à l'exécution des poursuites ; AUTORISE Madame [A] [N] à se libérer de sa dette en 12 mensualités de 50 € chacune, et une 13ème mensualité représentant le solde de la dette en principal, intérêts et frais ; DIT que les mensualités doivent être payées en plus du loyer courant et en même temps que lui ; SUSPEND les effets de la clause résolutoire durant l'exécution desdits délais ; DIT que si les délais sont respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué ; DIT en revanche qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité ou du loyer à son terme exact : - 1 La clause résolutoire retrouvera ses entiers effets ; - 2 Le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ; - 3 À défaut par Madame [A] [N] d'avoir libéré les lieux situés [Adresse 5] à [Localité 3], au plus tard DEUX MOIS après la notification au préfet du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique, si besoin est ; - 4 Madame [A] [N] sera tenue au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant des loyers qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail ; RAPPELLE qu’en cas d’expulsion, le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; CONDAMNE Madame [A] [N] aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 13 août 2025 ; REJETTE la demande de la SA d’HLM BATIGERE HABITAT au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4] par mise à disposition au greffe, le 22 juin 2026. LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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- 11 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/07941
en commun : code de la construction et de l'habitation L441-3, code de la construction et de l'habitation L442-5
- 4 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/10153
en commun : code de la construction et de l'habitation L441-3, code de la construction et de l'habitation L442-5
- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Rouen · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/02182
en commun : code de la construction et de l'habitation L441-3, code de la construction et de l'habitation L442-5
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/09851
en commun : code de la construction et de l'habitation L441-3, code de la construction et de l'habitation L442-5
- 26 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire · n° 26/00331
en commun : code de la construction et de l'habitation L441-3, code de la construction et de l'habitation L442-5
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/10832
en commun : code de la construction et de l'habitation L441-3, code de la construction et de l'habitation L442-5
Mise à jour de la source le 2026-07-15T06:32:29.662Z.