Tribunal judiciaire de Lille, JCP, 2 juillet 2026, n° 25/10832
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous seing privé en date du 8 octobre 2020 à effet au 9 octobre 2020, la S.A. Vilogia a donné à bail à Mme [E] [Z] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 3], moyennant le paiement mensuel d’un loyer de 468,22 euros, outre une provision sur charges de 121,22 euros, pour une durée d’un mois renouvelable. Par acte de commissaire de justice du 3 octobre 2024, la S.A. Vilogia a fait signifier à Mme [E] [Z] un commandement de fournir l’attestation d’assurance habitation et de payer la somme principale de 752,15 euros, ledit commandement visant la clause résolutoire insérée au bail. Par acte signifié par commissaire de justice en date du 16 septembre 2025, la S.A. Vilogia a fait assigner Mme [E] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de : - Constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire et, en conséquence, dire que Mme [E] [Z], est occupante sans droit ni titre, - A défaut, prononcer la résiliation du bail pour non-paiement des loyers et charges et défaut d'attestation d'assurance habitation, - Ordonner l'expulsion de Mme [E] [Z], ainsi que celle de toute personne introduite par elle dans le logement, dans le délai de deux mois du commandement d'avoir à libérer les lieux à intervenir et ce, au besoin, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, - Condamner Mme [E] [Z], au paiement de la somme de 2.701,02 euros représentant les loyers et charges impayés au jour de la résiliation du bail, - Condamner Mme [E] [Z], au paiement des loyers et charges impayés à compter du jour de la résiliation du bail et jusqu'au jour du jugement, - Condamner Mme [E] [Z], au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer courant et des charges à compter de la date de la résiliation du bail et jusqu'à complète libération des lieux, - Condamner en outre Mme [E] [Z], au paiement des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, -Dire que la part correspondant aux charges dans cette indemnité d'occupation pourra être réajustée au cas où les charges réelles de l'année dépasseraient 12 fois la provision, - Condamner Mme [E] [Z], au paiement de la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Ordonner l'exécution provisoire, - Condamner Mme [E] [Z], aux entiers frais et dépens en ce compris le coût du commandement de payer. L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 26 mars 2026. A cette audience, la S.A. Vilogia comparaît, représentée par M. [T] [O], régulièrement muni d’un pouvoir pour ce faire. La S.A. Vilogia s’en rapporte aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance sauf à actualiser la dette locative, à la somme de 9.496,38 euros à la date du 26 mars 2026 et a abandonné sa demande de résiliation au titre de l’assurance. Assignée par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice instrumentaire, Mme [E] [Z] n’a pas comparu à l’audience. A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026, prorogée au 2 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la non-comparution de la défenderesse : Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l'espèce, Mme [E] [Z], assignée par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice instrumentaire, n’a pas comparu à l’audience. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile. Sur la loi applicable : Le contrat liant les parties est un contrat de louage d’immeuble ou d’occupation d’un logement. Il est, dès lors, soumis aux principes issus de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifiée dont les dispositions sont d’ordre public et doivent donc être relevées d’office par le juge. Sur la résiliation du bail et l’expulsion : - Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail : La S.A. Vilogia justifie avoir saisi la caisse d’allocations familiales (CAF) par lettre recommandée reçue le 26 septembre 2024, soit plus de deux mois avant l'assignation conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Par ailleurs, la S.A. Vilogia justifie avoir notifié au préfet du Nord le 17 septembre 2025, soit plus de six semaines avant la date de l'audience, l’assignation visant à obtenir l’expulsion, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023. L’action en résiliation de bail est donc recevable. - Sur le bien-fondé de la demande en constatation de la résiliation du bail : L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Toutefois, la troisième chambre civile de la Cour de Cassation est d’avis que les dispositions de l'article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu'elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s'acquitter de sa dette après la délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l'article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n'ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi (avis Civ 3eme n°24-70.002 du 13 juin 2024). En l’espèce, le bail conclu le 8 octobre 2020 à effet au 9 octobre 2020 contient une clause 6 intitulée « clause résolutoire » aux termes de laquelle faute de paiement d’un terme de loyer ou des charges, et deux mois après un commandement resté infructueux, le bail pourra être résilié de plein droit par la bailleresse. Le bail a été renouvelé par tacite reconduction pour la dernière fois le 9 septembre 2024, soit postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi précité. En conséquence, la clause résolutoire devrait être acquise à l’issue d’un délai de six semaines. Néanmoins, la bailleresse a fait délivrer un commandement de payer, visant la clause résolutoire, la somme en principal de 752,15 euros le 3 octobre 2024 dans un délai de deux mois laissant à la locataire un délai plus long que le délai légal pour faire obstacle aux effets du commandement. Par ailleurs, le contrat de bail prévoit également un délai de deux mois. Il conviendra donc de prendre en compte ce délai de deux mois. Par ailleurs, il ressort du relevé de compte produit aux débats que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, aucun paiement de Mme [E] [Z] n'étant intervenu dans ledit délai. En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées acquises à la date du 3 décembre 2024, et de constater la résiliation du bail conformément aux dispositions légales et contractuelles précitées. Il convient par suite, de condamner Mme [E] [Z] à restituer le logement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 3]. A défaut, il convient d'ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, et si nécessaire avec le concours de la force publique. Il sera rappelé que les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne, conformément à l'article L433-1 du Code des procédures civiles d'exécution. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire. Sur les demandes en paiement : En application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus. En vertu de l'article 1240 du code civil, le préjudice du bailleur résultant de l'occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail sera en l'espèce réparé par l'allocation d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer augmenté de la provision sur charges, tel qu’il aurait été dû pour le logement si le bail n’avait pas été résilié, de la résiliation à la libération des lieux. En l’occurrence, le décompte produit par la S.A. Vilogia fait ressortir une dette d’un montant de 9.758,34 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 26 mars 2026, échéance du mois de mars 2026 non comprise. Il convient de déduire de cette somme le montant total des prélèvements effectués mensuellement au titre des frais d’enquête sociale, soit la somme de 182,88 euros, en l’absence de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d’avoir à renvoyer l’enquête sociale, conformément aux prescriptions de l'article L. 442-5 du code de la construction et de l'habitation. En effet, la mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception par S.A. Vilogia date du 12 mars 2026. Il convient également de déduire de cette somme le montant total des prélèvements effectués mensuellement au titre des cotisations d’assurance, soit la somme de 49,50 euros, en l’absence de mise en demeure non suivie d’effet de remettre l’attestation d’assurance locative, conformément aux prescriptions de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Ce montant ne comprend que les sommes antérieures à la signification du commandement de justifier de l’assurance en date du 3 octobre 2024. Les dispositions applicables au supplément de loyer de solidarité sont contenues aux articles L441-3 et suivants du code de la construction et de l’habitation et imposent au bailleur d’adresser aux locataires une mise en demeure de justifier de leur avis d’imposition, ce qui suppose une lettre recommandée avec accusé de réception ou tout autre moyen démontrant la réception d’un courrier. En l’absence de preuve du respect de cette procédure, il convient encore de déduire de cette somme les sommes prélevées au titre des suppléments de loyer de solidarité et des frais de dossiers afférents, soit la somme totale de 1.995,56 euros. Il convient encore de déduire du montant de la dette la somme de 261,96 euros, incluse dans le décompte mais comprise dans les dépens de l’instance. Déduction faite de l’ensemble de ces sommes, la dette locative s’élève à la somme de 7.268,44 euros. Mme [E] [Z], non comparante à l’audience, n’apporte aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie. Il convient par conséquent de condamner Mme [E] [Z] à payer à la S.A. Vilogia la somme de 7.268,44 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 26 mars 2026 dernière échéance non incluse, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Mme [E] [Z] sera également condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges, qui aurait été du si le bail n’avait pas été résilié, soit la somme de 651,55 euros, pour la période courant du mois de mars 2026 à la date de libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, par un procès-verbal d'expulsion ou de reprise, afin de réparer le préjudice découlant pour la S.A. Vilogia de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer. La part correspondant aux charges dans cette indemnité d'occupation pourra être réajustée au cas où les charges réelles de l'année dépasseraient 12 fois la provision. Sur les demandes accessoires : Mme [E] [Z], partie perdante, supportera la charge des dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation, et de la notification à la CAF et aux services de la préfecture. L’équité commande de rejeter la demande d’indemnité présentée par la S.A. Vilogia au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE le désistement de la demande en résiliation au titre du défaut d’assurance, DECLARE la S.A. Vilogia recevable en son action ; CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 8 octobre 2020 entre la S.A. Vilogia et Mme [E] [Z] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 3] sont acquises à la date du 3 décembre 2024 ; Par conséquent, CONSTATE la résiliation du bail liant les parties ; ORDONNE à défaut pour Mme [E] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux sus-désignés et restitué les clés dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux sus-désignés, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; RAPPELLE qu’en application de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ; CONDAMNE Mme [E] [Z] à payer à la S.A. Vilogia la somme de 7.268,44 euros, créance arrêtée au 26 mars 2026, terme de mars 2026 non inclus, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ; CONDAMNE Mme [E] [Z] à payer à la S.A. Vilogia une indemnité mensuelle d’occupation, d'un montant actuel de 651,55 euros, à compter du mois de mars 2026 et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés à la S.A. Vilogia ou à son mandataire, par un procès-verbal d'expulsion ou de reprise ; DIT que le montant de cette indemnité mensuelle d’occupation sera égal au montant du loyer, augmenté des charges, qui aurait été du si le bail n’avait pas été résilié ; DIT la part des charges dans cette indemnité pourra être réajustée si les charges réelles dépassent 12 fois le montant de la part l'indemnité mensuelle d'occupation égale à la provision ; DEBOUTE la S.A. Vilogia de toutes demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE à Mme [E] [Z] qu’elle peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l'enregistrement d'une demande de logement social ou, à défaut, d'apporter la justification de l'absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d'utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l'État dans le Nord "nord.gouv.fr") à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l'adresse suivante : DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES [Adresse 4] Secrétariat de la commission de médiation DALO [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 4] ; DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ; DIT n'y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [E] [Z] aux dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation, et de la notification à la CAF et aux services de la préfecture ; RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ; Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] par mise à disposition au greffe, le 2 juillet 2026. LE CADRE GREFFIER LE JUGE
Dispositif
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] [Localité 2] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 25/10832 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z7VR N° de Minute : JUGEMENT DU : 02 Juillet 2026 S.A. VILOGIA C/ [E] [Z] REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 02 Juillet 2026 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR(S) S.A. VILOGIA, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par M. [T] [O], muni d'un mandat écrit ET : DÉFENDEUR(S) M. [E] [Z], demeurant [Adresse 2] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 Mars 2026 Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 02 Juillet 2026, date indiquée à l'issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous seing privé en date du 8 octobre 2020 à effet au 9 octobre 2020, la S.A. Vilogia a donné à bail à Mme [E] [Z] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 3], moyennant le paiement mensuel d’un loyer de 468,22 euros, outre une provision sur charges de 121,22 euros, pour une durée d’un mois renouvelable. Par acte de commissaire de justice du 3 octobre 2024, la S.A. Vilogia a fait signifier à Mme [E] [Z] un commandement de fournir l’attestation d’assurance habitation et de payer la somme principale de 752,15 euros, ledit commandement visant la clause résolutoire insérée au bail. Par acte signifié par commissaire de justice en date du 16 septembre 2025, la S.A. Vilogia a fait assigner Mme [E] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de : - Constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire et, en conséquence, dire que Mme [E] [Z], est occupante sans droit ni titre, - A défaut, prononcer la résiliation du bail pour non-paiement des loyers et charges et défaut d'attestation d'assurance habitation, - Ordonner l'expulsion de Mme [E] [Z], ainsi que celle de toute personne introduite par elle dans le logement, dans le délai de deux mois du commandement d'avoir à libérer les lieux à intervenir et ce, au besoin, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, - Condamner Mme [E] [Z], au paiement de la somme de 2.701,02 euros représentant les loyers et charges impayés au jour de la résiliation du bail, - Condamner Mme [E] [Z], au paiement des loyers et charges impayés à compter du jour de la résiliation du bail et jusqu'au jour du jugement, - Condamner Mme [E] [Z], au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer courant et des charges à compter de la date de la résiliation du bail et jusqu'à complète libération des lieux, - Condamner en outre Mme [E] [Z], au paiement des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, -Dire que la part correspondant aux charges dans cette indemnité d'occupation pourra être réajustée au cas où les charges réelles de l'année dépasseraient 12 fois la provision, - Condamner Mme [E] [Z], au paiement de la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Ordonner l'exécution provisoire, - Condamner Mme [E] [Z], aux entiers frais et dépens en ce compris le coût du commandement de payer. L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 26 mars 2026. A cette audience, la S.A. Vilogia comparaît, représentée par M. [T] [O], régulièrement muni d’un pouvoir pour ce faire. La S.A. Vilogia s’en rapporte aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance sauf à actualiser la dette locative, à la somme de 9.496,38 euros à la date du 26 mars 2026 et a abandonné sa demande de résiliation au titre de l’assurance. Assignée par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice instrumentaire, Mme [E] [Z] n’a pas comparu à l’audience. A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026, prorogée au 2 juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la non-comparution de la défenderesse : Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l'espèce, Mme [E] [Z], assignée par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice instrumentaire, n’a pas comparu à l’audience. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile. Sur la loi applicable : Le contrat liant les parties est un contrat de louage d’immeuble ou d’occupation d’un logement. Il est, dès lors, soumis aux principes issus de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifiée dont les dispositions sont d’ordre public et doivent donc être relevées d’office par le juge. Sur la résiliation du bail et l’expulsion : - Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail : La S.A. Vilogia justifie avoir saisi la caisse d’allocations familiales (CAF) par lettre recommandée reçue le 26 septembre 2024, soit plus de deux mois avant l'assignation conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Par ailleurs, la S.A. Vilogia justifie avoir notifié au préfet du Nord le 17 septembre 2025, soit plus de six semaines avant la date de l'audience, l’assignation visant à obtenir l’expulsion, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023. L’action en résiliation de bail est donc recevable. - Sur le bien-fondé de la demande en constatation de la résiliation du bail : L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Toutefois, la troisième chambre civile de la Cour de Cassation est d’avis que les dispositions de l'article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu'elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s'acquitter de sa dette après la délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l'article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n'ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi (avis Civ 3eme n°24-70.002 du 13 juin 2024). En l’espèce, le bail conclu le 8 octobre 2020 à effet au 9 octobre 2020 contient une clause 6 intitulée « clause résolutoire » aux termes de laquelle faute de paiement d’un terme de loyer ou des charges, et deux mois après un commandement resté infructueux, le bail pourra être résilié de plein droit par la bailleresse. Le bail a été renouvelé par tacite reconduction pour la dernière fois le 9 septembre 2024, soit postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi précité. En conséquence, la clause résolutoire devrait être acquise à l’issue d’un délai de six semaines. Néanmoins, la bailleresse a fait délivrer un commandement de payer, visant la clause résolutoire, la somme en principal de 752,15 euros le 3 octobre 2024 dans un délai de deux mois laissant à la locataire un délai plus long que le délai légal pour faire obstacle aux effets du commandement. Par ailleurs, le contrat de bail prévoit également un délai de deux mois. Il conviendra donc de prendre en compte ce délai de deux mois. Par ailleurs, il ressort du relevé de compte produit aux débats que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, aucun paiement de Mme [E] [Z] n'étant intervenu dans ledit délai. En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées acquises à la date du 3 décembre 2024, et de constater la résiliation du bail conformément aux dispositions légales et contractuelles précitées. Il convient par suite, de condamner Mme [E] [Z] à restituer le logement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 3]. A défaut, il convient d'ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, et si nécessaire avec le concours de la force publique. Il sera rappelé que les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne, conformément à l'article L433-1 du Code des procédures civiles d'exécution. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire. Sur les demandes en paiement : En application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus. En vertu de l'article 1240 du code civil, le préjudice du bailleur résultant de l'occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail sera en l'espèce réparé par l'allocation d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer augmenté de la provision sur charges, tel qu’il aurait été dû pour le logement si le bail n’avait pas été résilié, de la résiliation à la libération des lieux. En l’occurrence, le décompte produit par la S.A. Vilogia fait ressortir une dette d’un montant de 9.758,34 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 26 mars 2026, échéance du mois de mars 2026 non comprise. Il convient de déduire de cette somme le montant total des prélèvements effectués mensuellement au titre des frais d’enquête sociale, soit la somme de 182,88 euros, en l’absence de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d’avoir à renvoyer l’enquête sociale, conformément aux prescriptions de l'article L. 442-5 du code de la construction et de l'habitation. En effet, la mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception par S.A. Vilogia date du 12 mars 2026. Il convient également de déduire de cette somme le montant total des prélèvements effectués mensuellement au titre des cotisations d’assurance, soit la somme de 49,50 euros, en l’absence de mise en demeure non suivie d’effet de remettre l’attestation d’assurance locative, conformément aux prescriptions de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Ce montant ne comprend que les sommes antérieures à la signification du commandement de justifier de l’assurance en date du 3 octobre 2024. Les dispositions applicables au supplément de loyer de solidarité sont contenues aux articles L441-3 et suivants du code de la construction et de l’habitation et imposent au bailleur d’adresser aux locataires une mise en demeure de justifier de leur avis d’imposition, ce qui suppose une lettre recommandée avec accusé de réception ou tout autre moyen démontrant la réception d’un courrier. En l’absence de preuve du respect de cette procédure, il convient encore de déduire de cette somme les sommes prélevées au titre des suppléments de loyer de solidarité et des frais de dossiers afférents, soit la somme totale de 1.995,56 euros. Il convient encore de déduire du montant de la dette la somme de 261,96 euros, incluse dans le décompte mais comprise dans les dépens de l’instance. Déduction faite de l’ensemble de ces sommes, la dette locative s’élève à la somme de 7.268,44 euros. Mme [E] [Z], non comparante à l’audience, n’apporte aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie. Il convient par conséquent de condamner Mme [E] [Z] à payer à la S.A. Vilogia la somme de 7.268,44 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 26 mars 2026 dernière échéance non incluse, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Mme [E] [Z] sera également condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges, qui aurait été du si le bail n’avait pas été résilié, soit la somme de 651,55 euros, pour la période courant du mois de mars 2026 à la date de libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, par un procès-verbal d'expulsion ou de reprise, afin de réparer le préjudice découlant pour la S.A. Vilogia de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer. La part correspondant aux charges dans cette indemnité d'occupation pourra être réajustée au cas où les charges réelles de l'année dépasseraient 12 fois la provision. Sur les demandes accessoires : Mme [E] [Z], partie perdante, supportera la charge des dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation, et de la notification à la CAF et aux services de la préfecture. L’équité commande de rejeter la demande d’indemnité présentée par la S.A. Vilogia au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE le désistement de la demande en résiliation au titre du défaut d’assurance, DECLARE la S.A. Vilogia recevable en son action ; CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 8 octobre 2020 entre la S.A. Vilogia et Mme [E] [Z] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 3] sont acquises à la date du 3 décembre 2024 ; Par conséquent, CONSTATE la résiliation du bail liant les parties ; ORDONNE à défaut pour Mme [E] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux sus-désignés et restitué les clés dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux sus-désignés, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; RAPPELLE qu’en application de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ; CONDAMNE Mme [E] [Z] à payer à la S.A. Vilogia la somme de 7.268,44 euros, créance arrêtée au 26 mars 2026, terme de mars 2026 non inclus, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ; CONDAMNE Mme [E] [Z] à payer à la S.A. Vilogia une indemnité mensuelle d’occupation, d'un montant actuel de 651,55 euros, à compter du mois de mars 2026 et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés à la S.A. Vilogia ou à son mandataire, par un procès-verbal d'expulsion ou de reprise ; DIT que le montant de cette indemnité mensuelle d’occupation sera égal au montant du loyer, augmenté des charges, qui aurait été du si le bail n’avait pas été résilié ; DIT la part des charges dans cette indemnité pourra être réajustée si les charges réelles dépassent 12 fois le montant de la part l'indemnité mensuelle d'occupation égale à la provision ; DEBOUTE la S.A. Vilogia de toutes demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE à Mme [E] [Z] qu’elle peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l'enregistrement d'une demande de logement social ou, à défaut, d'apporter la justification de l'absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d'utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l'État dans le Nord "nord.gouv.fr") à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l'adresse suivante : DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES [Adresse 4] Secrétariat de la commission de médiation DALO [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 4] ; DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ; DIT n'y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [E] [Z] aux dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation, et de la notification à la CAF et aux services de la préfecture ; RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ; Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] par mise à disposition au greffe, le 2 juillet 2026. LE CADRE GREFFIER LE JUGE EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la construction et de l'habitation L441-3, code de la construction et de l'habitation L442-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 4 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/10153
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- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Rouen · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/02182
en commun : code de la construction et de l'habitation L441-3, code de la construction et de l'habitation L442-5
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en commun : code de la construction et de l'habitation L441-3, code de la construction et de l'habitation L442-5
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en commun : code de la construction et de l'habitation L441-3, code de la construction et de l'habitation L442-5
- 26 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire · n° 26/00331
en commun : code de la construction et de l'habitation L441-3, code de la construction et de l'habitation L442-5
Mise à jour de la source le 2026-07-20T18:15:39.089Z.