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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 5ème chambre 1ère section, 7 juillet 2026, n° 22/12333

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Parties (entreprises)

SIREN 440672509SAS ARISTOPHILFIDES

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

La société [2] avait pour objet l’achat et la revente de manuscrits et de lettres originales.

Les oeuvres étaient achetées pour son compte, puis revendues à des collectionneurs ou à des investisseurs amateurs qui pouvaient, soit acheter les oeuvres en pleine propriété (contrats dits [5]), soit sous forme de parts d’indivisions préalablement constituées.

Dans tous les cas (collection personnelle ou indivision), les investisseurs confiaient la conservation et la mise en valeur des œuvres à la société [2] aux termes d’une convention de garde et de conservation.

En 2015, le dirigeant d’[2] a été mis en examen des chefs notamment de pratiques commerciales trompeuses, escroquerie en bande organisée, abus de biens sociaux et abus de confiance.

D’une chronologie simplifiée à ce stade de la procédure, il résulte que la société [2] a été placée en redressement judiciaire le 16 février 2015.

Les 2 et 12 mars 2015, Maître [M] [T] a été désignée comme administrateur provisoire de l’ensemble des indivisions constituées par [2] et le 5 août 2015, le redressement judiciaire a été converti en liquidation sans poursuite de l’activité.

Par 54 courriers recommandés avec avis de réception du 30 avril 2015, Maître [T] a déclaré au passif de la société [2] les créances de 54 indivisions pour un total de 909.386.844,45 euros correspondant aux créances éventuelles des indivisions en cas d’absence de restitution, de mauvaise restitution ou d’une restitution incomplète des œuvres par [2] et plus généralement, à tout dommage ou préjudice pouvant être subi par les indivisaires en exécution des conventions d’indivision et des conventions de garde et de conservation.

Le 7 août 2015, à la requête de Maître [T], jusque là seule administratrice provisoire, 12 autres administrateurs provisoires ont été désignés, et par ordonnances des 12 novembre 2015 et 18 et 25 janvier 2016, ils ont été remplacés par Maître [S] [V]. 

Suite à la démission de Maître [V], le 27 juillet 2016, Monsieur [A] [K] a été désigné en ses lieu et place en qualité d’administrateur provisoire des indivisions et, le jour même, son conseil a adressé aux liquidateurs de la société [2] une déclaration de créance de 15 millions d’euros correspondant au préjudice subi par les indivisions du fait de la résiliation des conventions de garde et de conservation.

Ces déclarations de créances ont été contestées par les liquidateurs et par deux ordonnances du 14 septembre 2022, le juge-commissaire a estimé que les contestations ne relevaient pas de sa compétence et a renvoyé Maître [K], ès-qualités d’administrateur provisoire à saisir le tribunal judiciaire de Paris pour faire juger l’existence et le quantum de la créance de 909.386.844,45 euros déclarée par Maître [T] et de celle de 15.000.000 euros déclarée par Maître [K]. 

Par exploits du 14 octobre 2022, Maître [K], agissant en qualité d’administrateur provisoire des indivisions “L’ACADEMIE FRANÇAISE ET L’INSTITUT DE FRANCE” et 55 autres, en particulier de l’indivision”[Y] ET LES GRANDS COMPOSITEURS - [E] A [X]” a fait assigner les liquidateurs de la société [2] ainsi que Maître [G] [W] désigné pour défendre les droits propres de la société [2], devant le tribunal judiciaire de Paris afin que le tribunal :

Sur le principe des créances déclarées:
- Dise recevables et bien fondées, dans leur totalité, les déclarations de créance régularisées à la date du 30 avril 2015, par Maître [M] [T], agissant alors en sa qualité d’administrateur provisoire des indivisions [2], et Ordonne l’admisssion en conséquence lesdites créances en leur principe, outre l’intérêt légal à compter du jugement d’ouverture ; 
- Dise recevable et bien fondée, dans sa totalité, la déclaration de créance régularisée à la date du 27 juillet 2016, par Maître [A] [K], agissant en sa qualité d’administrateur provisoire des indivisions [2], et Ordonne l’admission en conséquence ladite créance en son principe, outre l’intérêt légal à compter du jugement d’ouverture;
Ordonnance du 7 juillet 2026
5ème Chambre 1ère Section 
N° RG 22/12333 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYDNC

- Déboute la SELAFA [3] et la SELARL [4] (anciennement dénommé [6]), toutes deux agissant en qualité de liquidateurs judiciaires de la société [2], de toutes
leurs demandes, fins, et conclusions, contraires aux présentes conclusions ;

Sur le montant des créances déclarées :
A titre principal,
- Ordonne le sursis à statuer :
 * Pour les déclarations de créance régularisées par Maître [T] ès-qualités, jusqu’au plus tardif de ces deux événements :
- Achèvement intégral du processus de vente, sous l’autorité de Maître [K] ès-qualités, de la totalité des collections [2] ;
- Achèvement intégral du processus de revendication par l’Etat et par les ayants-droit des auteurs, dès lors que toutes les procédures afférentes auront fait l’objet d’une décision de justice passée en force de chose jugée, toutes voies de recours épuisées, ou tous délais de recours expirés ;
* Pour les déclarations de créance régularisées par Maître [K] ès-qualités, jusqu’à l’achèvement intégral du processus de vente, sous l’autorité de Maître [K] ès-qualités, de la totalité des collections [2] ;
- Déboute la SELAFA [3] et la SELARL [4], toutes deux agissant en qualité de liquidateurs judiciaires de la société [2], de toutes leurs demandes, fins, et conclusions, contraires aux présentes conclusions ;
A titre subsidiaire,
- Fixe la créance de Maître [A] [K], administrateur judiciaire, agissant en sa qualité d’administrateur provisoire des indivisions “L'ACADEMIE FRANCAISE ET L’INSTITUT DE FRANCE”, et 55 autres, en particulier de l’indivision “[Y] ET LES GRANDS COMPOSITEURS - [E] à [X]”, correspondant aux déclarations de créance régularisées à la date du 30 avril 2015, par Maître [M] [T], agissant alors en sa qualité d’administrateur provisoire des indivisions [2], soit pour le montant de 909.386.844,45 euros, sauf à parfaire ou à diminuer, outre l’intérêt au taux légal à compter de la date du jugement d’ouverture; 
A défaut, 
- Condamne in solidum la SELAFA [3], et de la SELARL [4], toutes deux prises en leurs qualités respectives de co-liquidateurs de la société [2] ; le tout, pour permettre au Juge-commissaire, en définitive, d’admettre au passif de la liquidation judiciaire la créance considérée ;
- Condamne in solidum la SELAFA [3], et de la SELARL [4], toutes deux prises en leurs qualités respectives de co-liquidateurs de la société [2], à payer au bénéfice de Maître [A] [K], administrateur judiciaire, agissant en sa qualité d’administrateur provisoire des indivisions “L'ACADEMIE FRANCAISE ET L’INSTITUT DE FRANCE”, et 55 autres, en particulier de l’indivision “[Y] ET LES GRANDS COMPOSITEURS - [E] à [X]”, la somme de 15.000.000,00 euros, sauf à parfaire ou à diminuer, outre l’intérêt au taux légal à compter de la date du jugement d’ouverture, correspondant à la déclaration de créance régularisée à la date du 27 juillet 2016, par Maître [A] [K], agissant en sa qualité d’administrateur provisoire des indivisions [2]; 
Ordonnance du 7 juillet 2026
5ème Chambre 1ère Section 
N° RG 22/12333 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYDNC

A défaut,
- FIXE la créance correspondante au montant susvisé; le tout, pour permettre au Juge-commissaire, en définitive, d’admettre au passif de la liquidation judiciaire la créance considérée ;
En tout état de cause,
- Condamne in solidum la SELAFA [3], société de mandataires judiciaires et la SELARL [4], société de mandataires judiciaires, prise toutes deux agissant en qualité de liquidateurs judiciaires de la société [2], à payer au bénéfice de Maître [K] ès-qualités, la somme de 50.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne in solidum la SELAFA [3] et la SELARL [4], toutes deux agissant en qualité de liquidateurs judiciaires de la société [2], aux entiers dépens, dont distraction au bénéfice de Stéphane Dumaine-Martin, avocat à la cour, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
- Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.

Par leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 novembre 2025, les liquidateurs de la société [2] demandent au juge de la mise en état de:

- Rejeter l’exception d’incompétence et la fin de non-recevoir tenant dans l’autorité de la chose jugée des ordonnances de Monsieur le juge-commissaire invoquées par l’administrateur provisoire ; 
 - Juger que les demandes de l’administrateur provisoire sont limitées aux 54 indivisions visées dans ses déclarations de créances ; 
- Déclarer irrecevables les demandes de l’administrateur provisoire s’agissant des deux indivisions supplémentaires (non désignées par ce dernier et non visées dans les déclarations de créances de l’administrateur provisoire) ; 
 - Juger que les demandes relatives aux créances [T] découlant de “tout dommage ou préjudice que les [indivisaires] viendraient à subir en exécution [des conventions d’indivision] et [des conventions de garde et de conservation] sont irrecevables pour défaut de qualité à agir / de pouvoir ; 
 - Juger que les demandes subsidiaires en paiement formées par l’administrateur provisoire sont irrecevables pour violation de l’interdiction des poursuites individuelles; En tout état de cause : 
 - Débouter l’administrateur provisoire de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions; 
 - Condamner l’administrateur provisoire au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ; 
 - Ordonner en tant que de besoin l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; 

A l’appui de ses prétentions, les liquidateurs judiciaires exposent les moyens suivants :

En premier lieu, ils contestent l’exception d’incompétence du juge de la mise en état soulevée par Maître [K] pour statuer sur les fins de non-recevoir qu’ils ont soulevées.


Ordonnance du 7 juillet 2026
5ème Chambre 1ère Section 
N° RG 22/12333 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYDNC

A cet égard ils font valoir que : 

- L’article L.642-2 du code de commerce dans sa rédaction applicable au litige dispose:
“ Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission”; 
- Le constat par le juge commissaire que la contestation de la créance relève de la compétence du tribunal judiciaire ne préjuge pas de la recevabilité de sa demande d’admission;
- D’ailleurs l’administrateur dans son assignation demande bien que les déclarations de créances soient déclarées recevables ; 

Ils expliquent en outre que Maître [T] et Maître [K] ont agi pour 54 indivisions listées, alors que selon ses dernières conclusions Maître [K] indique agir pour 56 indivisions qui ne sont pas listées. 

Selon eux, faute pour l’administrateur provisoire d’avoir déclaré au passif des créances pour ces deux indivisions dans les délais impartis, les créances de ces indivisions sont inopposables à la procédure collective de sorte que les demandes au titre des deux indivisions ajoutées par rapport aux déclarations des créances sont irrecevables au visa de l’article 122 du code de procédure civile. 
 
Partant, les demandes de l’administrateur provisoire sont irrecevables de ce chef. 

S’agissant des créances déclarées par Maître [T], ils font valoir que cette dernière a déclaré : 
- la créance découlant d’une éventuelle “absence de restitution, mauvaise restitution ou restitution incomplète” en faveur des Indivisions ; 
 et 
- la créance découlant d’un éventuel “dommage ou préjudice que les [indivisaires] “viendraient à subir en exécution [des conventions d’indivision] et [des conventions de garde et de conservation]” en faveur des indivisaires directement. 
 
Or ils rappellent que l’article 815-6 du code civil en son dernier alinéa dispose :
 “Il [le président du tribunal judiciaire] peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s’appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l'administrateur, s’ils ne sont autrement définis par le juge”. 

Ils se prévalent en outre de l’article 1873-6 du code civil selon lequel le gérant représente les indivisaires dans la mesure de ses pouvoirs, soit pour les actes de la vie civile, soit en justice, tant en demandant qu’en défendant. Il est tenu d’indiquer, à titre purement énonciatif, le nom de tous les indivisaires dans le premier acte de procédure.

Ordonnance du 7 juillet 2026
5ème Chambre 1ère Section 
N° RG 22/12333 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYDNC

Ils en concluent que conformément à l’article 815-6, l’article 1873-6 n’a vocation à s’appliquer à l’administrateur provisoire d’une indivision que si les pouvoirs de ce dernier ne sont pas autrement définis par le juge et que, en conséquence, la qualité à agir de l’administrateur provisoire pour le compte des indivisaires n’est pas automatique et qu’elle suppose qu’il soit démontré que la décision qui le désigne renvoie aux dispositions de l’article 1873-6 du code civil ou l’habilite expressément à représenter en justice les indivisaires.

Ils considèrent qu’à défaut les actes de l’administrateur sont entachés d’un défaut de qualité constitutif de la fin de non-recevoir prévue par l’article 122 du code de procédure civile. 
 
Il soulève par ailleurs l’irrecevabilité des demandes en paiement contenu dans les premières écritures de Maître [K], au regard de l’interdiction des poursuites individuelles découlant de l’application de l’article L.622-21 du code de commerce.

Par ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 24 septembre 2024, la SCP [1] mandataire ad hoc désigné pour défendre les droits propres de la société [2] demande au juge de la mise en état de:

 - Se déclarer compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir visant les demandes relatives aux créances déclarées ; 
 - Juger recevables les demandes de Maître [K] ès-qualités en ce qu’elles concernent les 54 Indivisions visées dans les déclarations de créance effectuées par Maître [T] ès-qualités ; 
 - Juger irrecevables toutes demandes concernant deux autres indivisions, non identifiées par Maître [K] ès-qualités et pour le compte desquelles aucune déclaration de créance n’a été effectuée ; - Statuer ce que de droit sur la recevabilité des demandes relatives aux créances [T] découlant de “tous dommages ou préjudices que les Indivisaires viendraient à subir en exécution des conventions d’indivisions et des conventions de garde et de conservation; - Juger irrecevables les demandes subsidiaires en paiement formées par Maître [K] ès-qualités, en particulier à l’encontre de la SCP [1], aujourd’hui dénommée SCP [1], ès-qualités de Mandataire ad’hoc de la société [2] ; 
 Si Madame ou Monsieur le Juge de la mise en état décide de se saisir de la demande de sursis à statuer, 
 - Juger ce que de droit sur la demande de sursis à statuer formée par Maître [K] ès-qualités ; 
 - Condamner Maître [K] ès-qualités à payer à la SCP [1] ès-qualités de Mandataire ad’hoc de la société [2] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; 
- Condamner Maître [[K]] ès-qualités aux entiers dépens de l’incident.

A l’appui, la SCP [1] fait valoir que :

- La recevabilité des déclarations de créances est nécessairement cantonnée aux 54 indivisions pour le compte desquelles Maître [T] avait déclaré des créances entre les mains des liquidateurs judiciaires :
- La déclaration de Maître [K] est faite pour le compte de l’indivision “L’ACADEMIE FRANÇAISE ET L’INSTITUT DE FRANCE” et de 55 autres indivisions, soit au total 56 indivisions, alors que la recevabilité de ses demandes est nécessairement cantonnée au 54 indivisions pour le compte desquelles Maître [T] avait déclaré des créances et qu’en conséquence les déclarations de créances concernant les deux indivisions supplémentaires non identifiées sont nécessairement irrecevables;
- Elle se s’associe donc à la fin de non-recevoir soulevée par les liquidateurs judiciaires ; 
- Elle entend s’en remettre à la fin de non-recevoir soulevée par les liquidateurs judiciaires sur la capacité des administrateurs provisoires de représenter les indivisaires alors qu’ils ont été désignés pour représenter les indivisions ;
 - Contrairement à ce que soutient Maître [K] le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir visant les demandes relatives aux créances déclarées : 
- Les demandes subsidiaires en paiement formées par Maître [K] qui procèdent d’une confusion entre la fixation des créances litigieuses et la condamnation des liquidateurs judiciaires ès-qualités au paiement des dites créances ;
- L’ensemble des demandes en paiement à son encontre, ès-qualités, viole le principe de la suspension des poursuites, qui s’applique tant à l’égard des liquidateurs judiciaires ès-qualités qu’à l’égard de la personne morale en liquidation judiciaire, représentée au cas particulier par un mandataire ad’hoc dans l’exercice de ses droits propres. 

Par ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 8 mai 2026, Maître [K] agissant ès-qualités d’administrateur provisoire des indivisions "L'ACADEMIE FRANÇAISE ET L'INSTITUT DE FRANCE", et 55 autres, en particulier de l'indivision "[Y] ET LES GRANDS COMPOSITEURS - [E] A [X]” demande au juge de la mise en état de:

- Se déclarer incompétent pour connaître des fins de non-recevoir soulevées par les liquidateurs ; la juridiction compétente étant le Juge-commissaire du tribunal de “commerce de Paris” (sic) ;
A titre subsidiaire,
- Déclarer la SELAFA [3] et la SELARL [4] (anciennement dénommé [6]), toutes deux agissant en qualité de liquidateurs judiciaires de la société [2] irrecevables en toutes leurs demandes, fins et conclusions ; 
A titre plus subsidiaire,
- Débouter les liquidateurs judiciaires de la société [2], de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; 
- Débouter les liquidateurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions tendant à ce que “ Les demandes subsidiaires en paiement formées par l’Administrateur Provisoire soient déclarées irrecevables pour violation de l’interdiction des poursuites individuelles.”
En tout état de cause, 
- Condamner in solidum les liquidateurs judiciaires de la société [2], à lui payer la somme de 10.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; 
 - Condamner in solidum liquidateurs judiciaires de la société [2], aux entiers dépens, 
- Rappeler que l’exécution provisoire est de droit. 

A l’appui, le conseil de Maître [K] qui a laissé dans les 23 premières pages de ses conclusions d’incident la totalité des développements contenus dans son assignation introductive d’instance, commence par un rappel de toute la chronologie des procédures depuis l’ouverture de la procédure collective de la société [2] qu’il apparaît inutile de reprendre ici intégralement, étant simplement relevé qu’il fait valoir que :
- Par ordonnances des 2 et 12 mars 2015, Maître [M] [T] a été désignée comme administrateur provisoire de l’ensemble des indivisions ;
-Par ordonnances du 7 août 2015, à la requête de Maître [T] qui était jusque là le seul administrateur provisoire, 12 administrateurs provisoires ont été désignés ;
- Par ordonnances du président du tribunal de grande instance de Paris des 12 novembre 2015 et 18 et 25 janvier 2016, les administrateurs précédemment désignés ont été remplacés par Maître [S] [V] ;
- Suivant 56 ordonnances du 27 juillet 2016, le président du tribunal de grande instance de Paris a déchargé Maître [S] [V] et désigné Maître [A] [K] pour représenter les 56 indivisions.

Ce rappel étant fait, Maître [K] soutient en premier le que le juge de la mise en état est incompétent pour statuer sur les fins de non-recevoir visant les demandes relatives aux créances déclarées ;

Motifs

Sur ce point il fait valoir que :

- La décision sur la recevabilité et sur l’admission des déclarations de créance relève de la compétences exclusive du juge-commissaire, par application de l’article L.624-2 du code de commerce de sorte que le juge de la mise en état n’a pas compétence pour statuer sur une fin de non-recevoir portant sur la recevabilité de la demande d’admission d’une créance déclarée au passif de la société [2] ; 

Il estime en outre que la fin de non-recevoir soulevée par les liquidateurs est irrecevable en raison de l’autorité de la chose jugée et il rappelle que :
 
- Suivant les deux ordonnances précitées du juge-commissaire, celui-ci a estimé que c’est le débat sur “l’existence et le quantum” des créances déclarées par Maître [K] et Maître [T] ès-qualités qui ne relevait pas de sa compétence ou de son pouvoir juridictionnel et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir et à saisir la juridiction compétente dans le délai d’un mois, sous peine de forclusion, à moins d’appel en prononçant un “sursis à statuer”, dans l’attente de la décision de la juridiction compétente; 
- Dès lors que ces ordonnances n’ont pas fait l’objet d’une voie de recours, il est désormais fondé à se prévaloir de l’autorité de la chose jugée ; 
 - Or, le juge-commissaire a nécessairement admis la recevabilité de toutes les demandes de Maître [K] ès-qualités, puisque les liquidateurs ont présenté devant lui la fin de non-recevoir tirée du prétendu défaut de qualité de Maître [T] pour déclarer les créances “pour le compte des indivisaires” (par opposition à celles déclarées “pour le compte des indivisions” [sic]), 
- Ils ne peuvent donc, soulever de telles fins de non-recevoir dans la présente instance, dont la connaissance relève, du juge-commissaire, étant en tout état de cause rappelé qu’en vertu du principe dit de concentration des moyens, il leur appartenait de présenter dès l’instance initiale l’ensemble des moyens qu’ils estimaient de nature à justifier le rejet total ou partiel de la demande ; 
 

Sur la fin de non-recevoir tirée de ce que “les créances [T] et [K]” seraient “irrecevables” à l’égard de “quelques indivisions”, il objecte que :

- S’agissant de la déclaration de Maître [T], rien ne peut permettre d’affirmer qu’elle n’a pas été faite pour toutes les indivisions ;
- S’agissant de sa propre déclaration, la fin de non recevoir est dénuée de sens puisqu’il a bien la charge d’administrer 56 indivisions et pas seulement 54 et que c’est bien pour l’ensemble des indivisions qu’il a déclaré une créance de 15 millions d’euros ;

En ce qui concerne l’argument tiré du fait que Maître [T] ne pouvait représenter que les indivisions et pas les indivisaires, Maître [K] reproche au liquidateur de tenir un raisonnement biaisé et rétorque que ;

- Suivant plusieurs courriers (un pour chaque indivision), tous en date du 30 avril 2015 Maître [T] a déclaré, entre les mains des liquidateurs, une créance globale “éventuelle”, à hauteur d’un total de 909.386.844,45 euros ;
- Considérant qu’il serait possible de distinguer les déclarations de créance pour les indivisions et les déclarations pour les indivisaires les liquidateurs commettent une grave confusion puisqu’il ne peut pas y avoir de distinction entre une indivision et ses membres, étant rappelé que l’indivision n’a pas la personnalité morale de sorte que l’intérêt d’une indivision n’est pas dissociable de celui des indivisaires ;
- La seule distinction pertinente est celle qui repose sur les deux types de préjudices que sont susceptibles de subir les indivisaires à savoir soit l’absence de restitution ou une restitution incomplète d’une part et/ou tout autre préjudice résultant de la mauvaise exécution du contrat ;
- Maître [V] a été désignée au visa de l’article 815-6 du code civil, en qualité d’administrateur provisoire des indivisions, avec pour mission, notamment, de “ gérer et administrer les biens de l’indivision (….), représenter l’indivision dans toute procédure judiciaire la concernant, en demande comme en défense, engager le cas échéant toute action utile (….) faire tous actes d’administration nécessaires, à charge d’en rendre compte (….) “ ; 
- Les Juges ayant désigné successivement Maître [T], Maître [V] et Maître [K] n’ont pas entendu déroger aux dispositions de l’article 1873-6 du code civil, en ce qu’il énonce : “le gérant représente les indivisaires dans la mesure de ses pouvoirs, soit pour les actes de la vie civile, soit en justice, tant en demandant qu’en défendant”, étant rappelé que la déclaration de créance équivaut selon la jurisprudence à une demande en justice, et vaut même acte de poursuite, selon l’article L. 622-25 du code de commerce. 

Il ajoute que Maître [T] a pris soin, de manière totalement superfétatoire, de se faire autoriser à “ester en justice en sa qualité d’administrateur provisoire”, et ce, en particulier pour “déclarer toutes créances éventuelles de l’ensemble des membres des indivisions”, de se faire adresser, par les indivisaires, pour chaque indivision administrée, des “pouvoirs spéciaux” ; 

Sur la fin de non-recevoir tirée de ce que les demandes subsidiaires en paiement de l’administrateur provisoire seraient irrecevables pour violation du principe de l’interdiction des poursuites individuelles, Maître [K] répond qu’il ne déroge nullement au principe de l’interdiction des poursuites individuelles puisque la demande dont est saisie le tribunal porte sur le principe et l’existence des créances à admettre au passif de la société [2] et sur leur montant. 

L’incident fixé au 7 octobre 2024 a été, à la demande des parties, renvoyé à plusieurs reprises d’abord au 12 mai 2025, puis au 24 novembre 2025, et enfin au 11 mai 2026.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été informées de ce que l’ordonnance serait rendue le 7 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION 

Il convient tout d’abord de constater que des pièces de procédure il résulte que par 56 ordonnances du 27 juillet 2016 Maître [A] [K] a été désigné au lieu et place de Maître [S] [V] en qualité de représentant des 56 indivisions ci- dessous.

n°
n° RG
Nom de l’indivision
1
16/363
L’Académie française et l’institut de France 
2
16/364
Adagio
3
16/365
[Z] [D] son œuvre
4
16/366
Correspondances des arts et des lettres
5
16/367
Correspondances impériales
6
16/368
Correspondances intemporelles
7
16/369
Correspondances intemporelles chapitre II peintres et écrivains
8
16/370
De [H] [J] à [H] [I]
9
16/371
De l’impressionnisme au surréalisme
10
16/372
Les manuscrits de la mer Morte à l’Iliade
11
16/373
Duologie des arts et des lettres
12
16/374
[N] [R]
13
16/375
[P], [U] et les scientifiques
14
16/376
Espace et grandeur de l’histoire de France
15
16/377
Espace et grandeur du génie humain
16
16/378
Espace et grandeur des arts et des lettres
17
16/379
Espace et grandeur du génie littéraire II
18
16/380
Espace et grandeur du génie scientifique
19
16/381
Florilège de grands manuscrits
20
16/382
Le général [F] et la trilogie des grands destins
21
16/383
Les grandes heures du génie humain
22
16/384
Les grandes heures du génie humain chapitre II
23
16/385
Les grandes heures du génie humain chapitre III
24
16/386
Les grands manuscrits de l’Empereur chapitre III
25
16/387
Les grandes signatures historiques d’Europe
26
16/388
Les grands manuscrits de l’Empereur chapitre II
27
16/389
Grandes pensées et illustres personnages
28
16/390
Grandes pensées et illustres personnages chapitre II
29
16/391
[L] [Q]
30
16/392
Histoire et littérature arts et sciences. Les ambassadeurs
31
16/393
Incunables portulans et livres d’heures
32
16/394
[CU] [XU]
33
16/395
Le rouleau de la Bastille du Marquis de Sade
34
16/396
Le secret des grands manuscrits I
35
16/397
De la section d’or à l’abstraction lyrique du réalisme au naturalisme
36
16/398
La trilogie de l’isme
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16/399
La trilogie des arts et des lettres
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Les grands mouvements artistiques
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16/401
Les grands mouvements littéraires
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16/402
Les manuscrits secrets du général [F] à [Localité 1] 1940-1942
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16/403
Mozart et les grands compositeurs
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16/404
Novembre le manuscrit de [Q]
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16/405
Lettres et manuscrits petits et grands secrets
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16/406
Lettres et manuscrits petits et grands secrets n°2
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16/407
Précurseurs et novateurs 1578-1895
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16/408
Proust et les grands maîtres de la littérature
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16/409
Révolutions les femmes et les hommes de la révolution ou fresque historique et inédite
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16/410
[AM] [QR]
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16/411
[TU] les grandes heures du génie scientifique littéraire historique
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16/412
Les derniers grands manuscrits de [DW] [II] de la légende des siècles aux misérables
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16/413
L’académie des grands peintres
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16/414
[Z] [SH]
53
16/415
[IK] [IM]
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16/416
[Z] [SH] 2013
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Duologie des grandes académies et œuvres manuscrites
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Incunables portulans et livre d’heures 2ème partie

Sur la recevabilité des demandes concernant les deux indivisions manquantes et la compétence du juge de la mise en état

Selon l’article L.624-2 du code de commerce :

“Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d’admission est recevable, décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission.”

Il s’ensuit que le juge commissaire n’est susceptible de renvoyer la contestation sur l’existence et le quantum de la créance que si “la demande d’admission est recevable”.

Il s’évince de ces dispositions que la question de la recevabilité de la demande d’admission dans la procédure collective (délais, qualité du déclarant, pouvoir du signataire, régularité etc... ) relève de la compétence du tribunal des affaires économiques saisi de la procédure collective et non du tribunal judiciaire.
Ordonnance du 7 juillet 2026
5ème Chambre 1ère Section 
N° RG 22/12333 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYDNC


Dans son ordonnance du 14 septembre 2022, le juge commissaire a indiqué s’agissant de la déclaration de créance de Maître [K], faite pour 54 indivisions à hauteur de 15.000.000 euros:

“ Attendu que la créance invoquée relative aux frais de garde des oeuvres indivises est une créance préjudicielle, incertaine dans son existence et son quantum, qu’il y a lieu d’examiner la demande au fond” 

Il a donc invité Maître [K] à saisir la juridiction compétente dans le délai d’un mois sous peine de forclusion afin de faire juger l’existence et le quantum de la créance déclarée.

La saisine du tribunal est donc limitée à l’existence et au quantum de la créance sur les frais de garde des oeuvres indivises et le juge de la mise en état n’a donc pas compétence pour se prononcer sur la recevabilité de la déclaration de créance dans la procédure collective.

Cependant, il appartient au juge de la mise en état, saisi d’une fin de non-recevoir, de se prononcer non pas sur la régularité de la déclaration de créance en elle-même, mais sur la recevabilité de la demande de fixation de créance telle qu’elle a été formulée et qui porte sur 56 indivisions.

Sur ce point, il est constant que la déclaration de créances de Maître [O], conseil de Maître [K] en date du 27 juillet 2016, est très précise et a été faite au nom de 54 des 56 indivisions dont l’administration a été confiée à Maître [K], ces 54 indivisions étant toutes nommément désignées. 

Dans le tableau des 56 indivisions reproduit ci-dessus, les indivisions : “Les derniers grands manuscrits de [DW] [II] de la légende des siècles aux misérables” (n°50) et “Incunables portulans et livre d’heures 2ème partie” (n° 56) qui font bien partie des 56 indivisions dont l’administration a été confiée à Maître [K], ne sont pas visées dans les déclarations de créance du 27 juillet 2016. 

Le tribunal ne peut donc se prononcer que sur l’existence et le quantum de créances ayant été déclarées au passif de la liquidation judiciaire.

En conséquence, le tribunal ne pourra se prononcer que sur les créances des 54 indivisions listées dans la déclaration pour la somme totale de 15.000.000 euros et y a lieu de déclaré irrecevables les demandes de fixation de créance portant sur les deux indivisions indiquées ci-dessus pour lesquelles aucune déclaration n’a été faite, observation faite que cela ne modifie en rien le quantum de la demande. 

Sur la déclaration de créances de Maître [T]

L’ordonnance du juge commissaire en date du 14 septembre 2022 s’agissant de la déclaration de créance de Maître [T] pour 909.386.844,45 euros indique :

“ Attendu que la créance invoquée, relative à l’absence éventuelle de restitution d’oeuvres indivises, est incertaine tant dans son existence que dans son quantum, qu’il y a lieu d’examiner la demande au fond.” 

Pour les mêmes motifs que ceux exposés supra, la question de la recevabilité de la déclaration de créance de Maître [T] tenant au défaut de qualité relève de la compétence du tribunal des affaires économiques de Paris étant observé que devant le tribunal, Maître [K] justifie de sa qualité pour représenter les indivisions qui ont déclaré une créance par l’intermédiaire de leur administrateur provisoire.

Il sera, à titre surabondant, constaté que Maître [T] avait toute qualité pour représenter les indivisions pour lesquelles elle a fait une déclaration de créance et que les 54 déclarations de créance sont accompagnées d’une liste des membres de chaque indivision, étant rappelé qu’une indivision n’est pas dotée de la personnalité juridique et que la défense des intérêts de l’indivision se confond nécessairement avec celle des intérêts des indivisaires qui la composent. 
Sur le nombre de déclarations, il doit être constaté que Maître [T] par 54 courriers du 30 avril 2015 a effectué 54 déclarations de créances pour toutes les indivisions du tableau reproduit ci-dessus à l’exception des deux indivisions suivantes : “Les grandes signatures historiques d’europe” (n° 25 du tableau) et “Les derniers grands manuscrits de [DW] [II] de la Légendes des Siècles aux Misérables” (n° 50 du tableau).

Pour les motifs exposés supra au sujet des déclarations de Maître [K], la demande portant sur l’existence et le quantum des créances ne peut donc concerner que celles visées dans les 54 déclarations de créances et les demandes formées pour les deux indivisions ci-dessus indiquées sont irrecevables. 

Sur les demandes en paiement

Aux termes de l’article L.622-21 du code de commerce le jugement d’ouverture de la procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.

S’agissant des créances nées antérieurement à l’ouverture de la procédure collective, ce qui est le cas en l’espèce, le tribunal ne peut être saisi que d’une demande de fixation de créance et pas d’une condamnation en paiement de sorte que les demandes de Maître [K] tendant à la condamnation des liquidateurs au paiement des sommes de 909.386.844,45 euros et 15.000.000 doivent être déclarées irrecevables.

En revanche, les demandes de condamnation au titre de l’article 700 et des dépens ne sont pas nécessairement irrecevables et il appartiendra au tribunal de les apprécier.

Sur le sursis à statuer 

La question du sursis à statuer n’est évoquée que par la SCP [1] mandataire ad hoc désigné pour défendre les droits propres de la société [2].

Il ne demande pas le sursis mais indique au juge de la mise en état qu’il entend s’en rapporter sur cette demande faite au tribunal par Maître [K].

Toutefois, le juge de la mise en état n’est saisi d’aucune demande de sursis à statuer.

Sur les demandes accessoires

Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond et à ce stade de la procédure, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

Les demandes formulées à ce titre seront rejetées.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort ;

DIT irrecevables les demandes de fixation de créance faites par Maître [K] au profit des indivisions “Les derniers grands manuscrits de [DW] [II] de la légende des siècles aux misérables” et “Incunables portulans et livre d’heures 2ème partie” ;

DIT le Juge de la Mise en Etat incompétent pour statuer sur les demandes des SELARL [3] et [4] agissant en qualité de liquidateurs de la SAS [2] concernant la recevabilité des déclarations de créances de Maître [T] et REJETTE les demandes ;

DIT irrecevables, les demandes de fixation de créances pour les indivisions “Les grandes signatures historiques d’europe” et “Les derniers grands manuscrits de [DW] [II] de la Légendes des Siècles aux Misérables” suite à la déclaration de créance de Maître [T] du 30 avril 2015 ;

DIT irrecevables les demandes de condamnation en paiement de Maître [K] à l’encontre des liquidateurs et de la société [2] ;

REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.

RENVOIE l’affaire a l’audience de mise en état du 26 octobre 2026 à 09h40.

Faite et rendue à Paris le 07 juillet 2026

Le greffier Le juge de la mise en état
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires délivrées à 
Me [O],
Me Gallet,
Me Cholay,
 le :
+1 copie dossier 


■

5ème chambre 
1ère section

N° RG 22/12333 
N° Portalis 352J-W-B7G-CYDNC

N° MINUTE : 

Assignation du :
14 octobre 2022












ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 07 juillet 2026

DEMANDEUR 

Maître [A] [K], administrateur judiciaire, en sa qualité d’administrateur provisoire des indivisions “L’ACADEMEIE FRANCAISE ET L’INSTITUT DE FRANCE” et 55 autres, suivant ordonnances sur requête en date du 27 juillet 2026,
demeurant à son étude au [Adresse 1],

représenté par Maître Stéphane Dumaine-Martin, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0062

DEFENDERESSES

La société [1], société civile professionnelle,
ayant son siège social situé au [Adresse 2],
prise en la personne de Maître [G] [W], en sa qualité de mandataire ad hoc pour défendre les droits propres de la société [2],

représentée par Maître Vincent Gallet, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1719

La société [3] ([3]), société d’exercice libéral à forme anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS 440 672 509,
ayant son siège social situé au [Adresse 3],
prise en la personne de Maître [C] [B],
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La société [4], société d’exercice libéral à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 451 953 392,
ayant son siège social situé au [Adresse 4],
prise en la personne de Maître Bernard Corre, 

toutes deux agissants en leur qualité de liquidateurs judiciaires de la société [2] société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 445 214 430,
ayant son siège social situé au [Adresse 5],
désignées par jugement du tribunal de commerce de PARIS en date du 5 août 2015,

représentées par Maître Martine Cholay, avocate au barreau de PARIS, avocate postulante, vestiaire #B0242,
et par Maître Nicolas Partouche, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L099

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Monsieur Thierry Castagnet, Premier Vice-Président Adjoint
assisté de Monsieur Victor Fuchs, Greffier

DEBATS

A l’audience du 11 mai 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 07 juillet 2026.

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition au greffe 
Contradictoire
en premier ressort



EXPOSE DU LITIGE

La société [2] avait pour objet l’achat et la revente de manuscrits et de lettres originales.

Les oeuvres étaient achetées pour son compte, puis revendues à des collectionneurs ou à des investisseurs amateurs qui pouvaient, soit acheter les oeuvres en pleine propriété (contrats dits [5]), soit sous forme de parts d’indivisions préalablement constituées.

Dans tous les cas (collection personnelle ou indivision), les investisseurs confiaient la conservation et la mise en valeur des œuvres à la société [2] aux termes d’une convention de garde et de conservation.

En 2015, le dirigeant d’[2] a été mis en examen des chefs notamment de pratiques commerciales trompeuses, escroquerie en bande organisée, abus de biens sociaux et abus de confiance.

D’une chronologie simplifiée à ce stade de la procédure, il résulte que la société [2] a été placée en redressement judiciaire le 16 février 2015.

Les 2 et 12 mars 2015, Maître [M] [T] a été désignée comme administrateur provisoire de l’ensemble des indivisions constituées par [2] et le 5 août 2015, le redressement judiciaire a été converti en liquidation sans poursuite de l’activité.

Par 54 courriers recommandés avec avis de réception du 30 avril 2015, Maître [T] a déclaré au passif de la société [2] les créances de 54 indivisions pour un total de 909.386.844,45 euros correspondant aux créances éventuelles des indivisions en cas d’absence de restitution, de mauvaise restitution ou d’une restitution incomplète des œuvres par [2] et plus généralement, à tout dommage ou préjudice pouvant être subi par les indivisaires en exécution des conventions d’indivision et des conventions de garde et de conservation.

Le 7 août 2015, à la requête de Maître [T], jusque là seule administratrice provisoire, 12 autres administrateurs provisoires ont été désignés, et par ordonnances des 12 novembre 2015 et 18 et 25 janvier 2016, ils ont été remplacés par Maître [S] [V]. 

Suite à la démission de Maître [V], le 27 juillet 2016, Monsieur [A] [K] a été désigné en ses lieu et place en qualité d’administrateur provisoire des indivisions et, le jour même, son conseil a adressé aux liquidateurs de la société [2] une déclaration de créance de 15 millions d’euros correspondant au préjudice subi par les indivisions du fait de la résiliation des conventions de garde et de conservation.

Ces déclarations de créances ont été contestées par les liquidateurs et par deux ordonnances du 14 septembre 2022, le juge-commissaire a estimé que les contestations ne relevaient pas de sa compétence et a renvoyé Maître [K], ès-qualités d’administrateur provisoire à saisir le tribunal judiciaire de Paris pour faire juger l’existence et le quantum de la créance de 909.386.844,45 euros déclarée par Maître [T] et de celle de 15.000.000 euros déclarée par Maître [K]. 

Par exploits du 14 octobre 2022, Maître [K], agissant en qualité d’administrateur provisoire des indivisions “L’ACADEMIE FRANÇAISE ET L’INSTITUT DE FRANCE” et 55 autres, en particulier de l’indivision”[Y] ET LES GRANDS COMPOSITEURS - [E] A [X]” a fait assigner les liquidateurs de la société [2] ainsi que Maître [G] [W] désigné pour défendre les droits propres de la société [2], devant le tribunal judiciaire de Paris afin que le tribunal :

Sur le principe des créances déclarées:
- Dise recevables et bien fondées, dans leur totalité, les déclarations de créance régularisées à la date du 30 avril 2015, par Maître [M] [T], agissant alors en sa qualité d’administrateur provisoire des indivisions [2], et Ordonne l’admisssion en conséquence lesdites créances en leur principe, outre l’intérêt légal à compter du jugement d’ouverture ; 
- Dise recevable et bien fondée, dans sa totalité, la déclaration de créance régularisée à la date du 27 juillet 2016, par Maître [A] [K], agissant en sa qualité d’administrateur provisoire des indivisions [2], et Ordonne l’admission en conséquence ladite créance en son principe, outre l’intérêt légal à compter du jugement d’ouverture;
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- Déboute la SELAFA [3] et la SELARL [4] (anciennement dénommé [6]), toutes deux agissant en qualité de liquidateurs judiciaires de la société [2], de toutes
leurs demandes, fins, et conclusions, contraires aux présentes conclusions ;

Sur le montant des créances déclarées :
A titre principal,
- Ordonne le sursis à statuer :
 * Pour les déclarations de créance régularisées par Maître [T] ès-qualités, jusqu’au plus tardif de ces deux événements :
- Achèvement intégral du processus de vente, sous l’autorité de Maître [K] ès-qualités, de la totalité des collections [2] ;
- Achèvement intégral du processus de revendication par l’Etat et par les ayants-droit des auteurs, dès lors que toutes les procédures afférentes auront fait l’objet d’une décision de justice passée en force de chose jugée, toutes voies de recours épuisées, ou tous délais de recours expirés ;
* Pour les déclarations de créance régularisées par Maître [K] ès-qualités, jusqu’à l’achèvement intégral du processus de vente, sous l’autorité de Maître [K] ès-qualités, de la totalité des collections [2] ;
- Déboute la SELAFA [3] et la SELARL [4], toutes deux agissant en qualité de liquidateurs judiciaires de la société [2], de toutes leurs demandes, fins, et conclusions, contraires aux présentes conclusions ;
A titre subsidiaire,
- Fixe la créance de Maître [A] [K], administrateur judiciaire, agissant en sa qualité d’administrateur provisoire des indivisions “L'ACADEMIE FRANCAISE ET L’INSTITUT DE FRANCE”, et 55 autres, en particulier de l’indivision “[Y] ET LES GRANDS COMPOSITEURS - [E] à [X]”, correspondant aux déclarations de créance régularisées à la date du 30 avril 2015, par Maître [M] [T], agissant alors en sa qualité d’administrateur provisoire des indivisions [2], soit pour le montant de 909.386.844,45 euros, sauf à parfaire ou à diminuer, outre l’intérêt au taux légal à compter de la date du jugement d’ouverture; 
A défaut, 
- Condamne in solidum la SELAFA [3], et de la SELARL [4], toutes deux prises en leurs qualités respectives de co-liquidateurs de la société [2] ; le tout, pour permettre au Juge-commissaire, en définitive, d’admettre au passif de la liquidation judiciaire la créance considérée ;
- Condamne in solidum la SELAFA [3], et de la SELARL [4], toutes deux prises en leurs qualités respectives de co-liquidateurs de la société [2], à payer au bénéfice de Maître [A] [K], administrateur judiciaire, agissant en sa qualité d’administrateur provisoire des indivisions “L'ACADEMIE FRANCAISE ET L’INSTITUT DE FRANCE”, et 55 autres, en particulier de l’indivision “[Y] ET LES GRANDS COMPOSITEURS - [E] à [X]”, la somme de 15.000.000,00 euros, sauf à parfaire ou à diminuer, outre l’intérêt au taux légal à compter de la date du jugement d’ouverture, correspondant à la déclaration de créance régularisée à la date du 27 juillet 2016, par Maître [A] [K], agissant en sa qualité d’administrateur provisoire des indivisions [2]; 
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A défaut,
- FIXE la créance correspondante au montant susvisé; le tout, pour permettre au Juge-commissaire, en définitive, d’admettre au passif de la liquidation judiciaire la créance considérée ;
En tout état de cause,
- Condamne in solidum la SELAFA [3], société de mandataires judiciaires et la SELARL [4], société de mandataires judiciaires, prise toutes deux agissant en qualité de liquidateurs judiciaires de la société [2], à payer au bénéfice de Maître [K] ès-qualités, la somme de 50.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne in solidum la SELAFA [3] et la SELARL [4], toutes deux agissant en qualité de liquidateurs judiciaires de la société [2], aux entiers dépens, dont distraction au bénéfice de Stéphane Dumaine-Martin, avocat à la cour, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
- Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.

Par leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 novembre 2025, les liquidateurs de la société [2] demandent au juge de la mise en état de:

- Rejeter l’exception d’incompétence et la fin de non-recevoir tenant dans l’autorité de la chose jugée des ordonnances de Monsieur le juge-commissaire invoquées par l’administrateur provisoire ; 
 - Juger que les demandes de l’administrateur provisoire sont limitées aux 54 indivisions visées dans ses déclarations de créances ; 
- Déclarer irrecevables les demandes de l’administrateur provisoire s’agissant des deux indivisions supplémentaires (non désignées par ce dernier et non visées dans les déclarations de créances de l’administrateur provisoire) ; 
 - Juger que les demandes relatives aux créances [T] découlant de “tout dommage ou préjudice que les [indivisaires] viendraient à subir en exécution [des conventions d’indivision] et [des conventions de garde et de conservation] sont irrecevables pour défaut de qualité à agir / de pouvoir ; 
 - Juger que les demandes subsidiaires en paiement formées par l’administrateur provisoire sont irrecevables pour violation de l’interdiction des poursuites individuelles; En tout état de cause : 
 - Débouter l’administrateur provisoire de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions; 
 - Condamner l’administrateur provisoire au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ; 
 - Ordonner en tant que de besoin l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; 

A l’appui de ses prétentions, les liquidateurs judiciaires exposent les moyens suivants :

En premier lieu, ils contestent l’exception d’incompétence du juge de la mise en état soulevée par Maître [K] pour statuer sur les fins de non-recevoir qu’ils ont soulevées.


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A cet égard ils font valoir que : 

- L’article L.642-2 du code de commerce dans sa rédaction applicable au litige dispose:
“ Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission”; 
- Le constat par le juge commissaire que la contestation de la créance relève de la compétence du tribunal judiciaire ne préjuge pas de la recevabilité de sa demande d’admission;
- D’ailleurs l’administrateur dans son assignation demande bien que les déclarations de créances soient déclarées recevables ; 

Ils expliquent en outre que Maître [T] et Maître [K] ont agi pour 54 indivisions listées, alors que selon ses dernières conclusions Maître [K] indique agir pour 56 indivisions qui ne sont pas listées. 

Selon eux, faute pour l’administrateur provisoire d’avoir déclaré au passif des créances pour ces deux indivisions dans les délais impartis, les créances de ces indivisions sont inopposables à la procédure collective de sorte que les demandes au titre des deux indivisions ajoutées par rapport aux déclarations des créances sont irrecevables au visa de l’article 122 du code de procédure civile. 
 
Partant, les demandes de l’administrateur provisoire sont irrecevables de ce chef. 

S’agissant des créances déclarées par Maître [T], ils font valoir que cette dernière a déclaré : 
- la créance découlant d’une éventuelle “absence de restitution, mauvaise restitution ou restitution incomplète” en faveur des Indivisions ; 
 et 
- la créance découlant d’un éventuel “dommage ou préjudice que les [indivisaires] “viendraient à subir en exécution [des conventions d’indivision] et [des conventions de garde et de conservation]” en faveur des indivisaires directement. 
 
Or ils rappellent que l’article 815-6 du code civil en son dernier alinéa dispose :
 “Il [le président du tribunal judiciaire] peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s’appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l'administrateur, s’ils ne sont autrement définis par le juge”. 

Ils se prévalent en outre de l’article 1873-6 du code civil selon lequel le gérant représente les indivisaires dans la mesure de ses pouvoirs, soit pour les actes de la vie civile, soit en justice, tant en demandant qu’en défendant. Il est tenu d’indiquer, à titre purement énonciatif, le nom de tous les indivisaires dans le premier acte de procédure.

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Ils en concluent que conformément à l’article 815-6, l’article 1873-6 n’a vocation à s’appliquer à l’administrateur provisoire d’une indivision que si les pouvoirs de ce dernier ne sont pas autrement définis par le juge et que, en conséquence, la qualité à agir de l’administrateur provisoire pour le compte des indivisaires n’est pas automatique et qu’elle suppose qu’il soit démontré que la décision qui le désigne renvoie aux dispositions de l’article 1873-6 du code civil ou l’habilite expressément à représenter en justice les indivisaires.

Ils considèrent qu’à défaut les actes de l’administrateur sont entachés d’un défaut de qualité constitutif de la fin de non-recevoir prévue par l’article 122 du code de procédure civile. 
 
Il soulève par ailleurs l’irrecevabilité des demandes en paiement contenu dans les premières écritures de Maître [K], au regard de l’interdiction des poursuites individuelles découlant de l’application de l’article L.622-21 du code de commerce.

Par ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 24 septembre 2024, la SCP [1] mandataire ad hoc désigné pour défendre les droits propres de la société [2] demande au juge de la mise en état de:

 - Se déclarer compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir visant les demandes relatives aux créances déclarées ; 
 - Juger recevables les demandes de Maître [K] ès-qualités en ce qu’elles concernent les 54 Indivisions visées dans les déclarations de créance effectuées par Maître [T] ès-qualités ; 
 - Juger irrecevables toutes demandes concernant deux autres indivisions, non identifiées par Maître [K] ès-qualités et pour le compte desquelles aucune déclaration de créance n’a été effectuée ; - Statuer ce que de droit sur la recevabilité des demandes relatives aux créances [T] découlant de “tous dommages ou préjudices que les Indivisaires viendraient à subir en exécution des conventions d’indivisions et des conventions de garde et de conservation; - Juger irrecevables les demandes subsidiaires en paiement formées par Maître [K] ès-qualités, en particulier à l’encontre de la SCP [1], aujourd’hui dénommée SCP [1], ès-qualités de Mandataire ad’hoc de la société [2] ; 
 Si Madame ou Monsieur le Juge de la mise en état décide de se saisir de la demande de sursis à statuer, 
 - Juger ce que de droit sur la demande de sursis à statuer formée par Maître [K] ès-qualités ; 
 - Condamner Maître [K] ès-qualités à payer à la SCP [1] ès-qualités de Mandataire ad’hoc de la société [2] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; 
- Condamner Maître [[K]] ès-qualités aux entiers dépens de l’incident.

A l’appui, la SCP [1] fait valoir que :

- La recevabilité des déclarations de créances est nécessairement cantonnée aux 54 indivisions pour le compte desquelles Maître [T] avait déclaré des créances entre les mains des liquidateurs judiciaires :
- La déclaration de Maître [K] est faite pour le compte de l’indivision “L’ACADEMIE FRANÇAISE ET L’INSTITUT DE FRANCE” et de 55 autres indivisions, soit au total 56 indivisions, alors que la recevabilité de ses demandes est nécessairement cantonnée au 54 indivisions pour le compte desquelles Maître [T] avait déclaré des créances et qu’en conséquence les déclarations de créances concernant les deux indivisions supplémentaires non identifiées sont nécessairement irrecevables;
- Elle se s’associe donc à la fin de non-recevoir soulevée par les liquidateurs judiciaires ; 
- Elle entend s’en remettre à la fin de non-recevoir soulevée par les liquidateurs judiciaires sur la capacité des administrateurs provisoires de représenter les indivisaires alors qu’ils ont été désignés pour représenter les indivisions ;
 - Contrairement à ce que soutient Maître [K] le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir visant les demandes relatives aux créances déclarées : 
- Les demandes subsidiaires en paiement formées par Maître [K] qui procèdent d’une confusion entre la fixation des créances litigieuses et la condamnation des liquidateurs judiciaires ès-qualités au paiement des dites créances ;
- L’ensemble des demandes en paiement à son encontre, ès-qualités, viole le principe de la suspension des poursuites, qui s’applique tant à l’égard des liquidateurs judiciaires ès-qualités qu’à l’égard de la personne morale en liquidation judiciaire, représentée au cas particulier par un mandataire ad’hoc dans l’exercice de ses droits propres. 

Par ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 8 mai 2026, Maître [K] agissant ès-qualités d’administrateur provisoire des indivisions "L'ACADEMIE FRANÇAISE ET L'INSTITUT DE FRANCE", et 55 autres, en particulier de l'indivision "[Y] ET LES GRANDS COMPOSITEURS - [E] A [X]” demande au juge de la mise en état de:

- Se déclarer incompétent pour connaître des fins de non-recevoir soulevées par les liquidateurs ; la juridiction compétente étant le Juge-commissaire du tribunal de “commerce de Paris” (sic) ;
A titre subsidiaire,
- Déclarer la SELAFA [3] et la SELARL [4] (anciennement dénommé [6]), toutes deux agissant en qualité de liquidateurs judiciaires de la société [2] irrecevables en toutes leurs demandes, fins et conclusions ; 
A titre plus subsidiaire,
- Débouter les liquidateurs judiciaires de la société [2], de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; 
- Débouter les liquidateurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions tendant à ce que “ Les demandes subsidiaires en paiement formées par l’Administrateur Provisoire soient déclarées irrecevables pour violation de l’interdiction des poursuites individuelles.”
En tout état de cause, 
- Condamner in solidum les liquidateurs judiciaires de la société [2], à lui payer la somme de 10.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; 
 - Condamner in solidum liquidateurs judiciaires de la société [2], aux entiers dépens, 
- Rappeler que l’exécution provisoire est de droit. 

A l’appui, le conseil de Maître [K] qui a laissé dans les 23 premières pages de ses conclusions d’incident la totalité des développements contenus dans son assignation introductive d’instance, commence par un rappel de toute la chronologie des procédures depuis l’ouverture de la procédure collective de la société [2] qu’il apparaît inutile de reprendre ici intégralement, étant simplement relevé qu’il fait valoir que :
- Par ordonnances des 2 et 12 mars 2015, Maître [M] [T] a été désignée comme administrateur provisoire de l’ensemble des indivisions ;
-Par ordonnances du 7 août 2015, à la requête de Maître [T] qui était jusque là le seul administrateur provisoire, 12 administrateurs provisoires ont été désignés ;
- Par ordonnances du président du tribunal de grande instance de Paris des 12 novembre 2015 et 18 et 25 janvier 2016, les administrateurs précédemment désignés ont été remplacés par Maître [S] [V] ;
- Suivant 56 ordonnances du 27 juillet 2016, le président du tribunal de grande instance de Paris a déchargé Maître [S] [V] et désigné Maître [A] [K] pour représenter les 56 indivisions.

Ce rappel étant fait, Maître [K] soutient en premier le que le juge de la mise en état est incompétent pour statuer sur les fins de non-recevoir visant les demandes relatives aux créances déclarées ;

Sur ce point il fait valoir que :

- La décision sur la recevabilité et sur l’admission des déclarations de créance relève de la compétences exclusive du juge-commissaire, par application de l’article L.624-2 du code de commerce de sorte que le juge de la mise en état n’a pas compétence pour statuer sur une fin de non-recevoir portant sur la recevabilité de la demande d’admission d’une créance déclarée au passif de la société [2] ; 

Il estime en outre que la fin de non-recevoir soulevée par les liquidateurs est irrecevable en raison de l’autorité de la chose jugée et il rappelle que :
 
- Suivant les deux ordonnances précitées du juge-commissaire, celui-ci a estimé que c’est le débat sur “l’existence et le quantum” des créances déclarées par Maître [K] et Maître [T] ès-qualités qui ne relevait pas de sa compétence ou de son pouvoir juridictionnel et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir et à saisir la juridiction compétente dans le délai d’un mois, sous peine de forclusion, à moins d’appel en prononçant un “sursis à statuer”, dans l’attente de la décision de la juridiction compétente; 
- Dès lors que ces ordonnances n’ont pas fait l’objet d’une voie de recours, il est désormais fondé à se prévaloir de l’autorité de la chose jugée ; 
 - Or, le juge-commissaire a nécessairement admis la recevabilité de toutes les demandes de Maître [K] ès-qualités, puisque les liquidateurs ont présenté devant lui la fin de non-recevoir tirée du prétendu défaut de qualité de Maître [T] pour déclarer les créances “pour le compte des indivisaires” (par opposition à celles déclarées “pour le compte des indivisions” [sic]), 
- Ils ne peuvent donc, soulever de telles fins de non-recevoir dans la présente instance, dont la connaissance relève, du juge-commissaire, étant en tout état de cause rappelé qu’en vertu du principe dit de concentration des moyens, il leur appartenait de présenter dès l’instance initiale l’ensemble des moyens qu’ils estimaient de nature à justifier le rejet total ou partiel de la demande ; 
 

Sur la fin de non-recevoir tirée de ce que “les créances [T] et [K]” seraient “irrecevables” à l’égard de “quelques indivisions”, il objecte que :

- S’agissant de la déclaration de Maître [T], rien ne peut permettre d’affirmer qu’elle n’a pas été faite pour toutes les indivisions ;
- S’agissant de sa propre déclaration, la fin de non recevoir est dénuée de sens puisqu’il a bien la charge d’administrer 56 indivisions et pas seulement 54 et que c’est bien pour l’ensemble des indivisions qu’il a déclaré une créance de 15 millions d’euros ;

En ce qui concerne l’argument tiré du fait que Maître [T] ne pouvait représenter que les indivisions et pas les indivisaires, Maître [K] reproche au liquidateur de tenir un raisonnement biaisé et rétorque que ;

- Suivant plusieurs courriers (un pour chaque indivision), tous en date du 30 avril 2015 Maître [T] a déclaré, entre les mains des liquidateurs, une créance globale “éventuelle”, à hauteur d’un total de 909.386.844,45 euros ;
- Considérant qu’il serait possible de distinguer les déclarations de créance pour les indivisions et les déclarations pour les indivisaires les liquidateurs commettent une grave confusion puisqu’il ne peut pas y avoir de distinction entre une indivision et ses membres, étant rappelé que l’indivision n’a pas la personnalité morale de sorte que l’intérêt d’une indivision n’est pas dissociable de celui des indivisaires ;
- La seule distinction pertinente est celle qui repose sur les deux types de préjudices que sont susceptibles de subir les indivisaires à savoir soit l’absence de restitution ou une restitution incomplète d’une part et/ou tout autre préjudice résultant de la mauvaise exécution du contrat ;
- Maître [V] a été désignée au visa de l’article 815-6 du code civil, en qualité d’administrateur provisoire des indivisions, avec pour mission, notamment, de “ gérer et administrer les biens de l’indivision (….), représenter l’indivision dans toute procédure judiciaire la concernant, en demande comme en défense, engager le cas échéant toute action utile (….) faire tous actes d’administration nécessaires, à charge d’en rendre compte (….) “ ; 
- Les Juges ayant désigné successivement Maître [T], Maître [V] et Maître [K] n’ont pas entendu déroger aux dispositions de l’article 1873-6 du code civil, en ce qu’il énonce : “le gérant représente les indivisaires dans la mesure de ses pouvoirs, soit pour les actes de la vie civile, soit en justice, tant en demandant qu’en défendant”, étant rappelé que la déclaration de créance équivaut selon la jurisprudence à une demande en justice, et vaut même acte de poursuite, selon l’article L. 622-25 du code de commerce. 

Il ajoute que Maître [T] a pris soin, de manière totalement superfétatoire, de se faire autoriser à “ester en justice en sa qualité d’administrateur provisoire”, et ce, en particulier pour “déclarer toutes créances éventuelles de l’ensemble des membres des indivisions”, de se faire adresser, par les indivisaires, pour chaque indivision administrée, des “pouvoirs spéciaux” ; 

Sur la fin de non-recevoir tirée de ce que les demandes subsidiaires en paiement de l’administrateur provisoire seraient irrecevables pour violation du principe de l’interdiction des poursuites individuelles, Maître [K] répond qu’il ne déroge nullement au principe de l’interdiction des poursuites individuelles puisque la demande dont est saisie le tribunal porte sur le principe et l’existence des créances à admettre au passif de la société [2] et sur leur montant. 

L’incident fixé au 7 octobre 2024 a été, à la demande des parties, renvoyé à plusieurs reprises d’abord au 12 mai 2025, puis au 24 novembre 2025, et enfin au 11 mai 2026.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été informées de ce que l’ordonnance serait rendue le 7 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION 

Il convient tout d’abord de constater que des pièces de procédure il résulte que par 56 ordonnances du 27 juillet 2016 Maître [A] [K] a été désigné au lieu et place de Maître [S] [V] en qualité de représentant des 56 indivisions ci- dessous.

n°
n° RG
Nom de l’indivision
1
16/363
L’Académie française et l’institut de France 
2
16/364
Adagio
3
16/365
[Z] [D] son œuvre
4
16/366
Correspondances des arts et des lettres
5
16/367
Correspondances impériales
6
16/368
Correspondances intemporelles
7
16/369
Correspondances intemporelles chapitre II peintres et écrivains
8
16/370
De [H] [J] à [H] [I]
9
16/371
De l’impressionnisme au surréalisme
10
16/372
Les manuscrits de la mer Morte à l’Iliade
11
16/373
Duologie des arts et des lettres
12
16/374
[N] [R]
13
16/375
[P], [U] et les scientifiques
14
16/376
Espace et grandeur de l’histoire de France
15
16/377
Espace et grandeur du génie humain
16
16/378
Espace et grandeur des arts et des lettres
17
16/379
Espace et grandeur du génie littéraire II
18
16/380
Espace et grandeur du génie scientifique
19
16/381
Florilège de grands manuscrits
20
16/382
Le général [F] et la trilogie des grands destins
21
16/383
Les grandes heures du génie humain
22
16/384
Les grandes heures du génie humain chapitre II
23
16/385
Les grandes heures du génie humain chapitre III
24
16/386
Les grands manuscrits de l’Empereur chapitre III
25
16/387
Les grandes signatures historiques d’Europe
26
16/388
Les grands manuscrits de l’Empereur chapitre II
27
16/389
Grandes pensées et illustres personnages
28
16/390
Grandes pensées et illustres personnages chapitre II
29
16/391
[L] [Q]
30
16/392
Histoire et littérature arts et sciences. Les ambassadeurs
31
16/393
Incunables portulans et livres d’heures
32
16/394
[CU] [XU]
33
16/395
Le rouleau de la Bastille du Marquis de Sade
34
16/396
Le secret des grands manuscrits I
35
16/397
De la section d’or à l’abstraction lyrique du réalisme au naturalisme
36
16/398
La trilogie de l’isme
37
16/399
La trilogie des arts et des lettres
38
16/400
Les grands mouvements artistiques
39
16/401
Les grands mouvements littéraires
40
16/402
Les manuscrits secrets du général [F] à [Localité 1] 1940-1942
41
16/403
Mozart et les grands compositeurs
42
16/404
Novembre le manuscrit de [Q]
43
16/405
Lettres et manuscrits petits et grands secrets
44
16/406
Lettres et manuscrits petits et grands secrets n°2
45
16/407
Précurseurs et novateurs 1578-1895
46
16/408
Proust et les grands maîtres de la littérature
47
16/409
Révolutions les femmes et les hommes de la révolution ou fresque historique et inédite
48
16/410
[AM] [QR]
49
16/411
[TU] les grandes heures du génie scientifique littéraire historique
50
16/412
Les derniers grands manuscrits de [DW] [II] de la légende des siècles aux misérables
51
16/413
L’académie des grands peintres
52
16/414
[Z] [SH]
53
16/415
[IK] [IM]
54
16/416
[Z] [SH] 2013
55
16/417
Duologie des grandes académies et œuvres manuscrites
56
16/418
Incunables portulans et livre d’heures 2ème partie

Sur la recevabilité des demandes concernant les deux indivisions manquantes et la compétence du juge de la mise en état

Selon l’article L.624-2 du code de commerce :

“Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d’admission est recevable, décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission.”

Il s’ensuit que le juge commissaire n’est susceptible de renvoyer la contestation sur l’existence et le quantum de la créance que si “la demande d’admission est recevable”.

Il s’évince de ces dispositions que la question de la recevabilité de la demande d’admission dans la procédure collective (délais, qualité du déclarant, pouvoir du signataire, régularité etc... ) relève de la compétence du tribunal des affaires économiques saisi de la procédure collective et non du tribunal judiciaire.
Ordonnance du 7 juillet 2026
5ème Chambre 1ère Section 
N° RG 22/12333 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYDNC


Dans son ordonnance du 14 septembre 2022, le juge commissaire a indiqué s’agissant de la déclaration de créance de Maître [K], faite pour 54 indivisions à hauteur de 15.000.000 euros:

“ Attendu que la créance invoquée relative aux frais de garde des oeuvres indivises est une créance préjudicielle, incertaine dans son existence et son quantum, qu’il y a lieu d’examiner la demande au fond” 

Il a donc invité Maître [K] à saisir la juridiction compétente dans le délai d’un mois sous peine de forclusion afin de faire juger l’existence et le quantum de la créance déclarée.

La saisine du tribunal est donc limitée à l’existence et au quantum de la créance sur les frais de garde des oeuvres indivises et le juge de la mise en état n’a donc pas compétence pour se prononcer sur la recevabilité de la déclaration de créance dans la procédure collective.

Cependant, il appartient au juge de la mise en état, saisi d’une fin de non-recevoir, de se prononcer non pas sur la régularité de la déclaration de créance en elle-même, mais sur la recevabilité de la demande de fixation de créance telle qu’elle a été formulée et qui porte sur 56 indivisions.

Sur ce point, il est constant que la déclaration de créances de Maître [O], conseil de Maître [K] en date du 27 juillet 2016, est très précise et a été faite au nom de 54 des 56 indivisions dont l’administration a été confiée à Maître [K], ces 54 indivisions étant toutes nommément désignées. 

Dans le tableau des 56 indivisions reproduit ci-dessus, les indivisions : “Les derniers grands manuscrits de [DW] [II] de la légende des siècles aux misérables” (n°50) et “Incunables portulans et livre d’heures 2ème partie” (n° 56) qui font bien partie des 56 indivisions dont l’administration a été confiée à Maître [K], ne sont pas visées dans les déclarations de créance du 27 juillet 2016. 

Le tribunal ne peut donc se prononcer que sur l’existence et le quantum de créances ayant été déclarées au passif de la liquidation judiciaire.

En conséquence, le tribunal ne pourra se prononcer que sur les créances des 54 indivisions listées dans la déclaration pour la somme totale de 15.000.000 euros et y a lieu de déclaré irrecevables les demandes de fixation de créance portant sur les deux indivisions indiquées ci-dessus pour lesquelles aucune déclaration n’a été faite, observation faite que cela ne modifie en rien le quantum de la demande. 

Sur la déclaration de créances de Maître [T]

L’ordonnance du juge commissaire en date du 14 septembre 2022 s’agissant de la déclaration de créance de Maître [T] pour 909.386.844,45 euros indique :

“ Attendu que la créance invoquée, relative à l’absence éventuelle de restitution d’oeuvres indivises, est incertaine tant dans son existence que dans son quantum, qu’il y a lieu d’examiner la demande au fond.” 

Pour les mêmes motifs que ceux exposés supra, la question de la recevabilité de la déclaration de créance de Maître [T] tenant au défaut de qualité relève de la compétence du tribunal des affaires économiques de Paris étant observé que devant le tribunal, Maître [K] justifie de sa qualité pour représenter les indivisions qui ont déclaré une créance par l’intermédiaire de leur administrateur provisoire.

Il sera, à titre surabondant, constaté que Maître [T] avait toute qualité pour représenter les indivisions pour lesquelles elle a fait une déclaration de créance et que les 54 déclarations de créance sont accompagnées d’une liste des membres de chaque indivision, étant rappelé qu’une indivision n’est pas dotée de la personnalité juridique et que la défense des intérêts de l’indivision se confond nécessairement avec celle des intérêts des indivisaires qui la composent. 
Sur le nombre de déclarations, il doit être constaté que Maître [T] par 54 courriers du 30 avril 2015 a effectué 54 déclarations de créances pour toutes les indivisions du tableau reproduit ci-dessus à l’exception des deux indivisions suivantes : “Les grandes signatures historiques d’europe” (n° 25 du tableau) et “Les derniers grands manuscrits de [DW] [II] de la Légendes des Siècles aux Misérables” (n° 50 du tableau).

Pour les motifs exposés supra au sujet des déclarations de Maître [K], la demande portant sur l’existence et le quantum des créances ne peut donc concerner que celles visées dans les 54 déclarations de créances et les demandes formées pour les deux indivisions ci-dessus indiquées sont irrecevables. 

Sur les demandes en paiement

Aux termes de l’article L.622-21 du code de commerce le jugement d’ouverture de la procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.

S’agissant des créances nées antérieurement à l’ouverture de la procédure collective, ce qui est le cas en l’espèce, le tribunal ne peut être saisi que d’une demande de fixation de créance et pas d’une condamnation en paiement de sorte que les demandes de Maître [K] tendant à la condamnation des liquidateurs au paiement des sommes de 909.386.844,45 euros et 15.000.000 doivent être déclarées irrecevables.

En revanche, les demandes de condamnation au titre de l’article 700 et des dépens ne sont pas nécessairement irrecevables et il appartiendra au tribunal de les apprécier.

Sur le sursis à statuer 

La question du sursis à statuer n’est évoquée que par la SCP [1] mandataire ad hoc désigné pour défendre les droits propres de la société [2].

Il ne demande pas le sursis mais indique au juge de la mise en état qu’il entend s’en rapporter sur cette demande faite au tribunal par Maître [K].

Toutefois, le juge de la mise en état n’est saisi d’aucune demande de sursis à statuer.

Sur les demandes accessoires

Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond et à ce stade de la procédure, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

Les demandes formulées à ce titre seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort ;

DIT irrecevables les demandes de fixation de créance faites par Maître [K] au profit des indivisions “Les derniers grands manuscrits de [DW] [II] de la légende des siècles aux misérables” et “Incunables portulans et livre d’heures 2ème partie” ;

DIT le Juge de la Mise en Etat incompétent pour statuer sur les demandes des SELARL [3] et [4] agissant en qualité de liquidateurs de la SAS [2] concernant la recevabilité des déclarations de créances de Maître [T] et REJETTE les demandes ;

DIT irrecevables, les demandes de fixation de créances pour les indivisions “Les grandes signatures historiques d’europe” et “Les derniers grands manuscrits de [DW] [II] de la Légendes des Siècles aux Misérables” suite à la déclaration de créance de Maître [T] du 30 avril 2015 ;

DIT irrecevables les demandes de condamnation en paiement de Maître [K] à l’encontre des liquidateurs et de la société [2] ;

REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.

RENVOIE l’affaire a l’audience de mise en état du 26 octobre 2026 à 09h40.

Faite et rendue à Paris le 07 juillet 2026

Le greffier Le juge de la mise en état

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1873-6, code de commerce L624-2, code de commerce L622-25, code civil 815-6, code de commerce L642-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-20T18:40:32.706Z.