notiv
Décision de justice

Tribunal de commerce de Rennes, CHAMBRE B PROCEDURES COLLECTIVES, 24 juin 2026, n° 2026L00739

Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Parties (entreprises)

7 PSTA [Adresse 1] Enseigne : Bistro Marin Mousse Activité : Bar

Exposé du litige

2026L00739 / 2026J00108 JUGEMENT DE PLAN DE CESSION DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES LE 24/06/2026

Par jugement en date du 2 mars 2026, le Tribunal de Commerce de RENNES a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :

EURL 7 PSTA [Adresse 1] Enseigne : Bistro Marin Mousse Activité : Bar, brasserie, restauration à emporter RCS RENNES 853 354 660 (2019 B 1874) Représentant légal : M. [L] [D]

La SELAS AJIRE prise en la personne de Me [J] [B] a été nommée en qualité d'administrateur judiciaire, avec mission, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d'assister le débiteur pour tous actes concernant la gestion de son entreprise.

La SELARL GOPMJ prise en la personne de Maître [P] [T] a été nommée en qualité de mandataire judiciaire.

Mme Christine ROBIN a été désignée en qualité de Juge Commissaire.

Conformément à sa mission, l'Administrateur judiciaire a initié une recherche de repreneurs de la société avec la date limite de dépôt des offres fixée au 24 avril 2026.

A la date limite de dépôt des offres, trois offres de reprise ont été déposées, de la part de :

La société RTK INVEST

Monsieur [A] [I] et Monsieur [Z] [Y]

Monsieur [K]

En date du 10 juin 2026, le candidat, Monsieur [K], a informé l'administrateur judiciaire qu'il retirait son offre,

L'audience d'examen de l'offre étant fixée au 18 juin 2026, les offres ont fait l'objet d'améliorations,

La SELAS AJIRE prise en la personne de Me [J] [B], administrateur judiciaire a déposé un rapport avec présentation et analyse des offres de cession au Greffe du Tribunal de Commerce de RENNES le 16 juin 2026 conformément aux articles L.631-22, L.642-1 et R.642-1 et suivants du Code de Commerce, puis un rapport actualisé après réception des offres améliorées en date du 18 juin 2026,

Le débiteur, les candidats repreneurs, les co-contractants, l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire ont été appelés à comparaître en chambre du conseil le 18 juin 2026,

Le Ministère Public a été régulièrement informé,

A cette audience du 18 juin 2026,

Le représentant légal de la société EURL 7 PSTA :

Monsieur [L] [D] assisté de Me Maxime CHAPEL, avocat à Rennes

Les candidats repreneurs :

Société SAS RTK INVEST, représentée par M. [X] [S] assisté de Me Benjamin BUSQUET, avocat à Rennes

Monsieur [A] [I] et Monsieur [Z] [Y] en présence de M. [F] [M] et Monsieur [O] [E], futurs associés assistés de Me Aurélien BAUDRON avocat à Rennes,

L'administrateur judiciaire :
 * La SELAS AJIRE prise en la personne de Me [J] [B]

Le mandataire judiciaire :
 * La SELARL GOPMJ prise en la personne de Me [P] [T]

Ont comparu en chambre du conseil, devant :

M. antoine BENDA, M. Bertrand VAZ et M. Gilles MENARD, juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Madame Valérie GAUTIER, Greffière d'Audience,

Le Ministère Public a été régulièrement informé,

L'affaire a été mise en délibéré, les parties présentes à l'audience ayant été informées conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 24 juin 2026,

Motifs

DISCUSSION

Attendu qu'au terme du premier délai de dépôt des offres, fixé le 24 avril 2026, l'Administrateur Judicaire a été destinataire de trois offres de reprise,

Attendu qu'un second délai dit d'amélioration a été fixé au 15 juin 2026, délai au cours duquel l'un des candidats, Monsieur [U] [K] a estimé devoir retirer son offre, et ce en contradiction avec les dispositions de l'article L642-2 paragraphe V du Code de Commerce, qui stipule qu'une offre « lie son auteur jusqu'à la décision du tribunal arrêtant le plan »,

Attendu quoiqu'il en soit que ce retrait rend l'offre définitivement insatisfaisante au regard des dispositions du premier alinéa de l'article L642-1 du Code de Commerce, en termes notamment de maintien d'« activités susceptibles d'exploitation autonome »,

Attendu dès lors que subsistent, le jour de l'audience d'examen du plan de cession, deux offres, l'une émanant de la société RTK Invest, la seconde formulée par Messieurs [I] et [Y],

Attendu que l'offre présentée par la société RTK Invest demeure assortie d'une condition suspensive quant à l'obtention d'un accord dérogatoire avec un créancier nanti, en l'occurrence la Caisse d'Epargne, dans les conditions de l'article L 642-12 alinéa 4 du Code de commerce,

Attendu que le candidat confirme à la barre l'existence et le maintien de cette condition suspensive en l'absence d'accord avec le créancier, cette confirmation engendrant l'irrecevabilité de l'offre,

Attendu en conséquence que le Tribunal a examiné une seule offre, portée par Messieurs [I] et [Y], avec faculté de substitution,

Attendu que l'offre est sérieuse et présentée par des professionnels souhaitant maintenir l'activité en place,

Attendu que l'offre est globale, n'est assortie d'aucune condition suspensive et s'avère satisfaisante sur le volet social car les quatre salariés composant l'effectif sont repris avec prise en charge des droits acquis,

Attendu en outre que le candidat confirme l'obtention d'un accord avec le créancier nanti précité, accord actant un désintéressement dudit créancier à hauteur d'un montant de 180 000 € versé le jour de l'éventuelle signature des actes de cession, selon le document établi le 17 juin 2026 par la Caisse d'Epargne Bretagne-Pays de Loire et présenté le jour de l'audience, ce dont le Tribunal prend acte,

Attendu dans ce contexte que l'offre se traduit par un prix total de 240 000 € (hors droits acquis par les salariés) ainsi réparti :

Éléments incorporels

30 000 €

Éléments corporels

30 000 €

Paiement créancier nanti

180 000 €

Attendu que ce prix sera complété par un achat du stock de marchandises dans la limite d'un plafond fixé à 6 000 €,

Attendu par ailleurs que le pétitionnaire mentionne dans son offre la reprise d'un contrat de location utilisé par le débiteur mais conclu au nom d'une autre entité du groupe la société HOLDOZ,

Attendu que Madame la Juge Commissaire, dans son ordonnance rendue le 18 juin 2026, a autorisé le transfert dudit contrat au profit de la Sarl 7 PSTA,

Attendu que le candidat repreneur fait état à la barre d'une difficulté née de ce contrat, conclu avec Leasecom et portant sur une Vmc/sytème d'extraction/hotte, et qui ne comporte aucune option d'achat,

Attendu en tout état de cause que si le Tribunal retient l'offre, il appartiendra au pétitionnaire de négocier le contrat visé avec le cocontractant,

Attendu que les hypothèses prévisionnelles d'activité et de rentabilité apparaissent approchées avec prudence par le candidat repreneur,

Attendu en synthèse que l'offre apparaît présenter des garanties d'exécution suffisantes, permet un désintéressement non négligeable des créanciers, et est satisfaisante au plan social, en conformité donc avec les prescriptions de l'article L642-5 du Code de commerce,

Attendu les avis favorables de l'Administrateur judiciaire, du Mandataire judiciaire, du débiteur, et de Madame la Juge Commissaire,

Attendu les réquisitions du Ministère Public, favorable à l'offre de Messieurs [I] et [Y],

Attendu, au regard de ce qui précède, que le tribunal, après en avoir délibéré,

retiendra l'offre présentée par Monsieur [A] [I] et Monsieur [Z] [Y], avec faculté de substitution sollicitée au profit de la société ad hoc à constituer LE MOUSSE, sous les conditions du respect de toutes les dispositions prises et les obligations fixées de l'offre et des engagements souscrits, même si ceux-ci ne se trouvaient pas repris in extenso dans le dispositif du présent jugement.

Rejettera les offres de la société RTK INVEST et de M. [K]

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après communication des pièces au Ministère Public, et sur ses réquisitions écrites, Après le rapport écrit de Madame le Juge-Commissaire,

A délibéré,

Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu les offres présentées par :

la société RTK INVEST

Monsieur [A] [I] et Monsieur [Z] [Y]

Monsieur [K]

Vu les dispositions des articles L.631-22, L.642-1 et R.642-1 et suivants du Code de Commerce,

Vu les motifs ci-dessus exposés,

Rejette les offres présentées par :

La société RTK INVEST

Monsieur [K]

Retient l'offre présentée par Monsieur [A] [I] et Monsieur [Z] [Y],

L'offre porte sur :

L'ottre porte sur :

L'offre porte sur :

Eléments

incorporels

L'enseigne et le nom commercial'BISTRO MARIN MOUSSE',

La clientèle et l'achalandage y attachés,

La ligne téléphonique (sous réserve d'obtenir l'accord de l'administration des télécommunications), la portabilité des numéros y attachés ;

Les licences de débit de boissons attachées auxdits fonds

Le droit au bail des locaux dans lesquels est exploité le fonds de commerce présentement cédé, pour le temps qui en restera à courir, à compter du jour de l'entrée en

jouissance

Le droit de se dire successeur de la société « 7PSTA »;

Le bénéfice des adresses email utilisées dans le cadre de

l'exploitation du fonds repris;

Les certifications, l'agrément et les autorisations

administratives

Nécessaires à l'exploitation du fonds de commerce, et

notamment la licence de débit de boissons de 4ème

catégorie.

Eléments

corporels
 * Les différents objets mobiliers et le matériel servant à son

exploitation, notamment les matériels d'exploitation, les

matériels roulants, mobiliers de bureau, agencements et

aménagement de toute sorte, qu'ils soient situés dans les

locaux de l'entreprise ou auprès de tiers, et notamment ceux

inscrits à l'actif du bilan de la société « 7PSTA » et ceux listés

sur l'inventaire établi par le Commissaire Justice.

Stocks et

encours

Marchandises saines, loyales et marchandes, existant et

appartenant à la société à la date d'entrée en jouissance.

Les stocks seront valorisés à leur prix d'achat net de

remises, rabais et ristournes, le tout plafonné à 6 000 € hors

taxes.

Par ailleurs « Le pétitionnaire exclue les actifs grevés d'une sûreté et les biens sous clause de réserve de propriété, sauf à obtenir un accord sur ce point avec les créanciers et sous réserve de l'étude des actifs concernés ».

Le pétitionnaire indique avoir pris bonne note que l'Administrateur Judiciaire ne peut garantir le transfert des autorisations d'exploiter, et que le pétitionnaire devant faire son affaire personnelle de l'obtention par les autorités concédantes de l'accord de transfert à son profit, dont notamment l'accord pour le transfert de la licence IV.

Prix de cession offert et approche économique de l'offre

L'offre indique que « le stock (marchandises saines, loyales et marchandes) sera repris dans la limite d'un montant maximum de SIX MILLE EUROS (6.000 €) ».

Les candidats proposent de déterminer et de ventiler le prix de cession comme suit :

Eléments incorporels

30 000 €

Eléments corporels

30 000 €

Stocks (montant plafonné à)

6 000 €

Prix de cession payable

66 000 €

Les pétitionnaires indiquent que le prix ne comprend pas les frais en relevant qu'ils seront à leur charge.

En outre, les candidats supporteront les charges augmentatives suivantes :

Droits acquis par les salariés repris*

4 117 €

Transfert de charges de sûretés

180 000 €

Charges augmentatives

184 117 €

Le pétitionnaire reprendra à sa charge les droits à congés payés acquis par les salariés repris avant la date d'entrée en jouissance.

Sort des actifs sous clause de réserve de propriété

Le délai de revendication est expiré depuis le 11/06/2026.

L'Administrateur judiciaire a reçu 1 action en reconnaissance de propriété, tandis que deux actions en revendication de matériels en location sous clause de réserve de propriété ont été reçue.

Cession des actifs grevés d'une sûreté

Rappel des actifs grevés d'une sûreté portés à la connaissance de l'administrateur judiciaire

[…]

éléments d'appréciation des conditions d'application de l'article 1642-12

Il appartient souverainement au Tribunal d'apprécier si les conditions d'application des alinéas 1 et/ou 4 sont réunies.

A titre informatif, à partir de informations portées à la connaissance de l'Administrateur Judiciaire, il apparaît que :

prêt n°H0302918-1/9688302 consenti par CAISSE D'EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE : le prêt a servi à financer l'acquisition du fonds de commerce de bar brasserie restauration à emporter. Ainsi, sous réserve de son appréciation souveraine, le Tribunal pourrait estimer que le crédit est éligible auxdites dispositions;

prêt n°H1266089-1/9904288 consenti par CAISSE D'EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE : le prêt a servi à financer des travaux situés [Adresse 1] à [Localité 1]. Ainsi, sous réserve de son appréciation souveraine, le Tribunal pourrait estimer que le crédit est éligible auxdites dispositions.

Conditions d'application de l'article L642-12 mentionnées dans l'offre & recevabilité

L'offre de reprise stipule que «Le pétitionnaire exclue les actifs grevés d'une sûreté et les biens sous clause de réserve de propriété, sauf à obtenir un accord sur ce point avec les créanciers et sous réserve de l'étude des actifs concernés ».

Le montant de l'offre incluant le prix de cession et le montant versé au créancier titulaire de sureté s'élevant à la somme de 240 000 €, toute somme qui devrait être versée en plus au créancier titulaire de sûreté viendrait réduire à due concurrence la quote-part affectée au prix de cession.

A ce volet financier bénéficiant directement aux créanciers de la société 7 PSTA, il convient Également d'ajouter la reprise du contrat de locations financières portant sur la hotte, pour un montant total d'échéances restant due s'élevant à 19 610 euros, outre les droits acquis des salariés repris.

Modalités de règlement du prix et garanties

Le prix de cession des actifs corporels et incorporels de la société « 7 PSTA », soit la somme globale 60 000 euros sera payé comptant à la signature des actes de cession. Le montant de la somme versée au créancier titulaire de sûreté, soit la somme de 180 000 euros, serait payée concomitamment.

Il convient d'indiquer que les candidats repreneurs précisent qu'à titre de garantie de paiement du prix, il est remis à l'administrateur Judiciaire les attestations bancaires de disponibilités des fonds à concurrence de la somme de 90 000 € correspondant au montant qui sera apporté en capital et/ou en compte courant d'associés à la création de la société qui sera constituée pour les besoins de la reprise.

Contrats utiles à la reprise

L'offre de reprise mentionne au titre la reprise du bail portant sur les locaux principaux situés [Adresse 1] à [Localité 1] (35) conclu avec la SCI de la Place, suivant acte de renouvellement de bail conclu en la forme authentique en date du 23 décembre 2021

L'offre mentionne la reprise « du contrat brasseur conclu avec COZIGOU ».

En dehors du bail susmentionné et du contrat de brasseur conclu avec COZIGOU, les candidats n'entendent pas reprendre de contrats en cours, l'offre mentionnant : « Cette offre est faite sans reprise des contrats en cours, à l'exception du contrat brasseur conclu avec COZIGOU qui sera repris ».

Le candidat repreneur indique qu'en plus des contrats susvisés, le pétitionnaire entend poursuivre le contrat de crédit-bail nécessaire à l'activité mais porté par une autre société du Groupe, à savoir :

N° de contrats : 23-BU1-170203 Crédit-bailleur : LEASCOM Cocontractant : HOLDOZ Matériel financé : VMC et système d'extraction – hotte Loyer mensuel : 653.67 € HT Montant restant : 19 610.10 € HT

Il convient de préciser que ce contrat n'est pas un contrat de crédit-bail, mais un contrat de location financière. Par ailleurs, le transfert dudit contrat a été sollicité par le conseil du Groupe auprès de Madame la Juge-commissaire afin d'en obtenir l'autorisation. Une audience s'est tenue le 17 juin 2026 aux fins de statuer sur cette demande de transfert. Dans l'intervalle, LEASCOM avait donné son accord à ce transfert.

Dans son ordonnance rendue le 18 juin 2026, Madame la Juge Commissaire, a autorisé le transfert dudit contrat au profit de la Sarl 7 PSTA,

Les éléments suivants sont expressément exclus du périmètre de la reprise :
 * Les éléments non expressément visés comme étant inclus dans le périmètre de l'offre ;
 * Les contrats non expressément listés, sauf option expresse du repreneur ; notamment sont exclus de la reprise les baux portants sur les caves conclus au titre d'un bail civil avec Monsieur et Madame [X] [H], et au titre d'un bail commercial avec la SCI BSG.
 * Les biens faisant l'objet d'une revendication, sauf option expresse, au choix du pétitionnaire ;
 * Les disponibilités existantes au jour de l'entrée en jouissance ;

Les dépôts de garantie ;

Les créances clients ;

Volet social

Salariés repris / NON-REPRIS par catégorie professionnelle

Les pétitionnaires proposent de reprendre « l'ensemble du personnel », soit 4 postes en CDI et un poste en CDD composants la totalité de l'effectif à ce jour selon les informations communiquées par la Direction, dans les catégories professionnelles suivantes :

[…]

Le contrat en CDD s'étant terminé le 17 juin 2026, l'effectif total de la société et repris au jour de l'audience est de 4 salariés et non de 5 salariés, comme indiqué dans l'offre,

Prise en charge des droits acquis

Le pétitionnaire reprendra à sa charge les droits à congés payés acquis par les salariés repris avant la date d'entrée en jouissance.

Informations complémentaires

Prise en charge des impôts et taxes

Les pétitionnaires s'engagent à « à supporter les impôts, taxes, charges ou droits dont le fait générateur sera postérieur à l'entrée en jouissance ».

Date limite de validité de l'offre

La présente offre de reprise des actifs de la société « 7 PSTA » a une durée de validité expirant au jour du jugement du Tribunal de Commerce de Rennes appelé à se prononcer sur le sort des actifs à céder.

Date d'entrée en jouissance

Le repreneur sollicite que la date d'entrée en jouissance soit fixée, dans la mesure du possible 20 jours après la date du jugement adoptant le plan de cession afin de permettre au cessionnaire de procéder à la mutation de la licence IV, 15 jours avant la date d'exploitation du fonds de commerce, et ce conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

Cession des actifs repris

Le pétitionnaire indique que conformément à l'article L.624-2 II, 7° du Code de Commerce, qu'il n'envisage pas de procéder à la cession d'actifs mobiliers à l'exception éventuellement du renouvellement courant des matériels qui seraient devenus obsolètes.

Transfert de propriété /signature des actes de cession

Les pétitionnaires indiquent que le prix ne comprend pas les frais en relevant qu'ils seront à sa charge.

Dans un délai de 5 mois à compter de la date d'entrée en jouissance.

Règlementaire

Le candidat confirme qu'il fera « son affaire personnelle du transfert ou de l'obtention des autorisations administratives nécessaires à l'exploitation de l'activité de l'entreprise cédée ».

Dispositif

En conséquence,

Arrête le plan de cession totale dans le cadre du redressement judiciaire de la société EURL 7 PSTA au profit de Monsieur [A] [I] et Monsieur [Z] [Y] avec faculté de substitution sollicitée au profit de la société ad hoc à constituer LE MOUSSE, sous les conditions du respect de toutes les dispositions prises et les obligations fixées dans l'offre, et des engagements souscrits, même si ceux-ci ne se trouvaient pas repris in extenso dans le dispositif du présent jugement,

Maintient Mme Christine ROBIN en qualité de Juge Commissaire,

Maintient la SELARL GOPMJ prise en la personne de Maître [P] [T], en qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification et à l'établissement définitif de l'état des créances.

Elle sera, en outre chargée :
 * de vendre les biens non compris dans le plan de cession,
 * d'exercer les droits et actions du débiteur et de recevoir le prix de cession et de le répartir entre les créanciers suivant leur rang,

Maintient la SELAS AJIRE, prise en la personne de Maître [J] [B], en qualité d'administrateur afin de :
 * passer tous les actes nécessaires à la régularisation de la cession,

Dit que le cessionnaire sera tenu de l'exécution de toutes les dispositions ci-dessus, et d'une manière générale de tous les engagements et obligations figurant dans son offre même s'ils ne se trouvaient pas repris in extenso dans le rapport de l'administrateur, dans l'exposé des motifs ou le dispositif du présent jugement, le cessionnaire demeurant garant et solidaire, tant en son nom qu'au nom et pour le compte de toute personne morale qui s'y substituerait, de l'exécution des engagements qu'il a souscrits,

Ajoute qu'il relèvera de la seule responsabilité du cessionnaire, s'il le souhaite, de consentir aux clients de l'entreprise, toute faveur financière ou commerciale, tout avoir sur factures émises par le cédant, mais que dans l'hypothèse où la cause de ces avoirs ou faveurs est antérieure à la date de prise de possession de l'entreprise, le cédant ne serait nullement tenu de rembourser ces sommes au cessionnaire, ni a fortiori, de les voir s'imputer sur le prix de cession ou en déduction de toutes sommes que devraient le cessionnaire au cédant,

Ordonne, en application de l'article L1224-1 du Code du Travail, dans la continuité de leur contrat de travail en cours au moment de l'entrée en jouissance, la reprise de 4 salariés, conformément aux conditions, emplois, qualifications, critères tels que précisés dans l'offre,

Dit que les contrats dont le transfert est sollicité sont nécessaires à la poursuite de l'activité et en ordonne le transfert au nom du cessionnaire en application de l'article L642-7 du Code de Commerce, comme indiqué dans l'offre ci-dessus,

Prend acte que le cessionnaire fera son affaire personnelle du transfert de la licence de débit de boissons,

Dit que les contrats clients, tous repris, étaient transférés sans garantie de consistance,

Rappelle que dans le cadre d'une cession au fondement des dispositions de l'article L642-2 du Code de Commerce, cette dernière se réalise à forfait, sans garantie relativement aux actifs corporels et incorporels transférés par la procédure collective sous réserve expresse de leur caractère cessible,

Rappelle au cessionnaire que tout plan de cession a un caractère forfaitaire et aléatoire et que le prix de cession ne peut faire l'objet d'aucune compensation postérieurement à l'entrée en jouissance,

Dit que la signature de l'acte de cession devra intervenir au plus tard dans un délai de 4 mois à compter du jugement arrêtant le plan, et que le rédacteur de l'acte sera désigné par l'administrateur chargé de mettre en place le plan, les frais d'acte restant à la charge exclusive du cessionnaire,

Fixe la date d'entrée en jouissance au 1er juillet 2026 à 0 heures 01,

Prend acte du prix proposé

Eléments incorporels

30 000 €

Eléments corporels

30 000 €

Prix de cession payable

60 000 €

Prend acte que ce prix sera complété par un achat du stock de marchandises dans la limite d'un plafond fixé à 6 000 €,

Prend acte que le candidat reprendra à sa charge les droits à congés acquis par les salariés repris avant la date d'entrée en jouissance,

Prend acte que le candidat confirme l'obtention d'un accord dérogatoire avec le créancier nanti précité, accord actant un désintéressement dudit créancier à hauteur d'un montant de 180 000 € versé le jour de l'éventuelle signature des actes de cession, selon le document établi le 17 juin 2026 par la Caisse d'Epargne Bretagne-Pays de Loire et présenté le jour de l'audience,

Prend acte que le prix de cession a bien été versé au mandataire judiciaire lors du délibéré, en date du 23/06/2026, par virement bancaire à la caisse des Dépôts et Consignations,

Dit que le prix de cession ne pourra être modifié, pour quelque cause que ce soit,

Dit que le prix de cession demeurera consigné entre les mains du mandataire judiciaire, dans l'attente de la signature de l'acte de cession, et que dès la prise de possession, la gestion de l'entreprise se fera sous l'entière responsabilité du cessionnaire dès son entrée en jouissance conformément aux dispositions de l'article L642-8 du Code de Commerce,

Dit que les dispositions du plan telles qu'arrêtées sont opposables à tous, conformément à l'article L.626-11 du code de commerce,

Dit que le périmètre de la cession est limité aux droits et biens listés dans l'offre et nécessaire à l'exploitation et que toutes les autres valeurs dépendant de l'actif de l'entreprise cédante non comprises dans la cession, ne sauraient être transmises au cessionnaire.

Dit que le transfert de propriété des biens mobiliers cédés reste subordonné au paiement du prix de cession et à la signature de l'acte de cession,

Dit que tous les droits de créances y compris les crédits d'impôts ne seront pas transmis au cessionnaire mais resteront acquis au cédant dès lors qu'ils ne figurent pas parmi les actifs repris par ledit cessionnaire dans son périmètre de reprise,

Dit que le cessionnaire conservera les archives du cédant pendant les délais légaux et les tiendra à disposition des mandataires de justice en cas de besoin,

Dit que l'administrateur judiciaire conformément aux dispositions de l'article R642-11 du Code de Commerce rendra compte au Juge Commissaire de l'exécution des actes permettant la mise en œuvre du plan conformément à l'article L642-8 du Code de Commerce,

Rappelle qu'en cas d'inexécution de ses engagements par le cessionnaire, le tribunal peut prononcer la résolution du plan, conformément aux dispositions de l'article L.642.11 du code de commerce,

Dit qu'en cas de défaillance du cessionnaire dans l'exécution de ses obligations et du nonrespect de ses engagements, la cession sera résolue de plein droit, le prix payé par le cessionnaire restant acquis à la procédure,

Ordonne la publicité prévue par la loi en pareil cas.

Rappelle que l'exécution provisoire est de plein droit.

Dit que les dépens seront comptés en frais privilégiés de redressement judiciaire,

Fixe les dépens à la somme de 33,46 euros TTC tels que prévus aux articles 695 & 701 du Code de Procédure Civile.

Jugement prononcé le 24 juin 2026 par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de RENNES signé par M. Antoine BENDA, président et Madame Valérie GAUTIER, Greffière d'audience,

LE PRESIDENT M. Antoine BENDA

LA GREFFIERE.
Texte intégral
2026L00739 / 2026J00108 JUGEMENT DE PLAN DE CESSION DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES LE 24/06/2026

Par jugement en date du 2 mars 2026, le Tribunal de Commerce de RENNES a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :

EURL 7 PSTA [Adresse 1] Enseigne : Bistro Marin Mousse Activité : Bar, brasserie, restauration à emporter RCS RENNES 853 354 660 (2019 B 1874) Représentant légal : M. [L] [D]

La SELAS AJIRE prise en la personne de Me [J] [B] a été nommée en qualité d'administrateur judiciaire, avec mission, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d'assister le débiteur pour tous actes concernant la gestion de son entreprise.

La SELARL GOPMJ prise en la personne de Maître [P] [T] a été nommée en qualité de mandataire judiciaire.

Mme Christine ROBIN a été désignée en qualité de Juge Commissaire.

Conformément à sa mission, l'Administrateur judiciaire a initié une recherche de repreneurs de la société avec la date limite de dépôt des offres fixée au 24 avril 2026.

A la date limite de dépôt des offres, trois offres de reprise ont été déposées, de la part de :

La société RTK INVEST

Monsieur [A] [I] et Monsieur [Z] [Y]

Monsieur [K]

En date du 10 juin 2026, le candidat, Monsieur [K], a informé l'administrateur judiciaire qu'il retirait son offre,

L'audience d'examen de l'offre étant fixée au 18 juin 2026, les offres ont fait l'objet d'améliorations,

La SELAS AJIRE prise en la personne de Me [J] [B], administrateur judiciaire a déposé un rapport avec présentation et analyse des offres de cession au Greffe du Tribunal de Commerce de RENNES le 16 juin 2026 conformément aux articles L.631-22, L.642-1 et R.642-1 et suivants du Code de Commerce, puis un rapport actualisé après réception des offres améliorées en date du 18 juin 2026,

Le débiteur, les candidats repreneurs, les co-contractants, l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire ont été appelés à comparaître en chambre du conseil le 18 juin 2026,

Le Ministère Public a été régulièrement informé,

A cette audience du 18 juin 2026,

Le représentant légal de la société EURL 7 PSTA :

Monsieur [L] [D] assisté de Me Maxime CHAPEL, avocat à Rennes

Les candidats repreneurs :

Société SAS RTK INVEST, représentée par M. [X] [S] assisté de Me Benjamin BUSQUET, avocat à Rennes

Monsieur [A] [I] et Monsieur [Z] [Y] en présence de M. [F] [M] et Monsieur [O] [E], futurs associés assistés de Me Aurélien BAUDRON avocat à Rennes,

L'administrateur judiciaire :
 * La SELAS AJIRE prise en la personne de Me [J] [B]

Le mandataire judiciaire :
 * La SELARL GOPMJ prise en la personne de Me [P] [T]

Ont comparu en chambre du conseil, devant :

M. antoine BENDA, M. Bertrand VAZ et M. Gilles MENARD, juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Madame Valérie GAUTIER, Greffière d'Audience,

Le Ministère Public a été régulièrement informé,

L'affaire a été mise en délibéré, les parties présentes à l'audience ayant été informées conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 24 juin 2026,

DISCUSSION

Attendu qu'au terme du premier délai de dépôt des offres, fixé le 24 avril 2026, l'Administrateur Judicaire a été destinataire de trois offres de reprise,

Attendu qu'un second délai dit d'amélioration a été fixé au 15 juin 2026, délai au cours duquel l'un des candidats, Monsieur [U] [K] a estimé devoir retirer son offre, et ce en contradiction avec les dispositions de l'article L642-2 paragraphe V du Code de Commerce, qui stipule qu'une offre « lie son auteur jusqu'à la décision du tribunal arrêtant le plan »,

Attendu quoiqu'il en soit que ce retrait rend l'offre définitivement insatisfaisante au regard des dispositions du premier alinéa de l'article L642-1 du Code de Commerce, en termes notamment de maintien d'« activités susceptibles d'exploitation autonome »,

Attendu dès lors que subsistent, le jour de l'audience d'examen du plan de cession, deux offres, l'une émanant de la société RTK Invest, la seconde formulée par Messieurs [I] et [Y],

Attendu que l'offre présentée par la société RTK Invest demeure assortie d'une condition suspensive quant à l'obtention d'un accord dérogatoire avec un créancier nanti, en l'occurrence la Caisse d'Epargne, dans les conditions de l'article L 642-12 alinéa 4 du Code de commerce,

Attendu que le candidat confirme à la barre l'existence et le maintien de cette condition suspensive en l'absence d'accord avec le créancier, cette confirmation engendrant l'irrecevabilité de l'offre,

Attendu en conséquence que le Tribunal a examiné une seule offre, portée par Messieurs [I] et [Y], avec faculté de substitution,

Attendu que l'offre est sérieuse et présentée par des professionnels souhaitant maintenir l'activité en place,

Attendu que l'offre est globale, n'est assortie d'aucune condition suspensive et s'avère satisfaisante sur le volet social car les quatre salariés composant l'effectif sont repris avec prise en charge des droits acquis,

Attendu en outre que le candidat confirme l'obtention d'un accord avec le créancier nanti précité, accord actant un désintéressement dudit créancier à hauteur d'un montant de 180 000 € versé le jour de l'éventuelle signature des actes de cession, selon le document établi le 17 juin 2026 par la Caisse d'Epargne Bretagne-Pays de Loire et présenté le jour de l'audience, ce dont le Tribunal prend acte,

Attendu dans ce contexte que l'offre se traduit par un prix total de 240 000 € (hors droits acquis par les salariés) ainsi réparti :

Éléments incorporels

30 000 €

Éléments corporels

30 000 €

Paiement créancier nanti

180 000 €

Attendu que ce prix sera complété par un achat du stock de marchandises dans la limite d'un plafond fixé à 6 000 €,

Attendu par ailleurs que le pétitionnaire mentionne dans son offre la reprise d'un contrat de location utilisé par le débiteur mais conclu au nom d'une autre entité du groupe la société HOLDOZ,

Attendu que Madame la Juge Commissaire, dans son ordonnance rendue le 18 juin 2026, a autorisé le transfert dudit contrat au profit de la Sarl 7 PSTA,

Attendu que le candidat repreneur fait état à la barre d'une difficulté née de ce contrat, conclu avec Leasecom et portant sur une Vmc/sytème d'extraction/hotte, et qui ne comporte aucune option d'achat,

Attendu en tout état de cause que si le Tribunal retient l'offre, il appartiendra au pétitionnaire de négocier le contrat visé avec le cocontractant,

Attendu que les hypothèses prévisionnelles d'activité et de rentabilité apparaissent approchées avec prudence par le candidat repreneur,

Attendu en synthèse que l'offre apparaît présenter des garanties d'exécution suffisantes, permet un désintéressement non négligeable des créanciers, et est satisfaisante au plan social, en conformité donc avec les prescriptions de l'article L642-5 du Code de commerce,

Attendu les avis favorables de l'Administrateur judiciaire, du Mandataire judiciaire, du débiteur, et de Madame la Juge Commissaire,

Attendu les réquisitions du Ministère Public, favorable à l'offre de Messieurs [I] et [Y],

Attendu, au regard de ce qui précède, que le tribunal, après en avoir délibéré,

retiendra l'offre présentée par Monsieur [A] [I] et Monsieur [Z] [Y], avec faculté de substitution sollicitée au profit de la société ad hoc à constituer LE MOUSSE, sous les conditions du respect de toutes les dispositions prises et les obligations fixées de l'offre et des engagements souscrits, même si ceux-ci ne se trouvaient pas repris in extenso dans le dispositif du présent jugement.

Rejettera les offres de la société RTK INVEST et de M. [K]

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après communication des pièces au Ministère Public, et sur ses réquisitions écrites, Après le rapport écrit de Madame le Juge-Commissaire,

A délibéré,

Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu les offres présentées par :

la société RTK INVEST

Monsieur [A] [I] et Monsieur [Z] [Y]

Monsieur [K]

Vu les dispositions des articles L.631-22, L.642-1 et R.642-1 et suivants du Code de Commerce,

Vu les motifs ci-dessus exposés,

Rejette les offres présentées par :

La société RTK INVEST

Monsieur [K]

Retient l'offre présentée par Monsieur [A] [I] et Monsieur [Z] [Y],

L'offre porte sur :

L'ottre porte sur :

L'offre porte sur :

Eléments

incorporels

L'enseigne et le nom commercial'BISTRO MARIN MOUSSE',

La clientèle et l'achalandage y attachés,

La ligne téléphonique (sous réserve d'obtenir l'accord de l'administration des télécommunications), la portabilité des numéros y attachés ;

Les licences de débit de boissons attachées auxdits fonds

Le droit au bail des locaux dans lesquels est exploité le fonds de commerce présentement cédé, pour le temps qui en restera à courir, à compter du jour de l'entrée en

jouissance

Le droit de se dire successeur de la société « 7PSTA »;

Le bénéfice des adresses email utilisées dans le cadre de

l'exploitation du fonds repris;

Les certifications, l'agrément et les autorisations

administratives

Nécessaires à l'exploitation du fonds de commerce, et

notamment la licence de débit de boissons de 4ème

catégorie.

Eléments

corporels
 * Les différents objets mobiliers et le matériel servant à son

exploitation, notamment les matériels d'exploitation, les

matériels roulants, mobiliers de bureau, agencements et

aménagement de toute sorte, qu'ils soient situés dans les

locaux de l'entreprise ou auprès de tiers, et notamment ceux

inscrits à l'actif du bilan de la société « 7PSTA » et ceux listés

sur l'inventaire établi par le Commissaire Justice.

Stocks et

encours

Marchandises saines, loyales et marchandes, existant et

appartenant à la société à la date d'entrée en jouissance.

Les stocks seront valorisés à leur prix d'achat net de

remises, rabais et ristournes, le tout plafonné à 6 000 € hors

taxes.

Par ailleurs « Le pétitionnaire exclue les actifs grevés d'une sûreté et les biens sous clause de réserve de propriété, sauf à obtenir un accord sur ce point avec les créanciers et sous réserve de l'étude des actifs concernés ».

Le pétitionnaire indique avoir pris bonne note que l'Administrateur Judiciaire ne peut garantir le transfert des autorisations d'exploiter, et que le pétitionnaire devant faire son affaire personnelle de l'obtention par les autorités concédantes de l'accord de transfert à son profit, dont notamment l'accord pour le transfert de la licence IV.

Prix de cession offert et approche économique de l'offre

L'offre indique que « le stock (marchandises saines, loyales et marchandes) sera repris dans la limite d'un montant maximum de SIX MILLE EUROS (6.000 €) ».

Les candidats proposent de déterminer et de ventiler le prix de cession comme suit :

Eléments incorporels

30 000 €

Eléments corporels

30 000 €

Stocks (montant plafonné à)

6 000 €

Prix de cession payable

66 000 €

Les pétitionnaires indiquent que le prix ne comprend pas les frais en relevant qu'ils seront à leur charge.

En outre, les candidats supporteront les charges augmentatives suivantes :

Droits acquis par les salariés repris*

4 117 €

Transfert de charges de sûretés

180 000 €

Charges augmentatives

184 117 €

Le pétitionnaire reprendra à sa charge les droits à congés payés acquis par les salariés repris avant la date d'entrée en jouissance.

Sort des actifs sous clause de réserve de propriété

Le délai de revendication est expiré depuis le 11/06/2026.

L'Administrateur judiciaire a reçu 1 action en reconnaissance de propriété, tandis que deux actions en revendication de matériels en location sous clause de réserve de propriété ont été reçue.

Cession des actifs grevés d'une sûreté

Rappel des actifs grevés d'une sûreté portés à la connaissance de l'administrateur judiciaire

[…]

éléments d'appréciation des conditions d'application de l'article 1642-12

Il appartient souverainement au Tribunal d'apprécier si les conditions d'application des alinéas 1 et/ou 4 sont réunies.

A titre informatif, à partir de informations portées à la connaissance de l'Administrateur Judiciaire, il apparaît que :

prêt n°H0302918-1/9688302 consenti par CAISSE D'EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE : le prêt a servi à financer l'acquisition du fonds de commerce de bar brasserie restauration à emporter. Ainsi, sous réserve de son appréciation souveraine, le Tribunal pourrait estimer que le crédit est éligible auxdites dispositions;

prêt n°H1266089-1/9904288 consenti par CAISSE D'EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE : le prêt a servi à financer des travaux situés [Adresse 1] à [Localité 1]. Ainsi, sous réserve de son appréciation souveraine, le Tribunal pourrait estimer que le crédit est éligible auxdites dispositions.

Conditions d'application de l'article L642-12 mentionnées dans l'offre & recevabilité

L'offre de reprise stipule que «Le pétitionnaire exclue les actifs grevés d'une sûreté et les biens sous clause de réserve de propriété, sauf à obtenir un accord sur ce point avec les créanciers et sous réserve de l'étude des actifs concernés ».

Le montant de l'offre incluant le prix de cession et le montant versé au créancier titulaire de sureté s'élevant à la somme de 240 000 €, toute somme qui devrait être versée en plus au créancier titulaire de sûreté viendrait réduire à due concurrence la quote-part affectée au prix de cession.

A ce volet financier bénéficiant directement aux créanciers de la société 7 PSTA, il convient Également d'ajouter la reprise du contrat de locations financières portant sur la hotte, pour un montant total d'échéances restant due s'élevant à 19 610 euros, outre les droits acquis des salariés repris.

Modalités de règlement du prix et garanties

Le prix de cession des actifs corporels et incorporels de la société « 7 PSTA », soit la somme globale 60 000 euros sera payé comptant à la signature des actes de cession. Le montant de la somme versée au créancier titulaire de sûreté, soit la somme de 180 000 euros, serait payée concomitamment.

Il convient d'indiquer que les candidats repreneurs précisent qu'à titre de garantie de paiement du prix, il est remis à l'administrateur Judiciaire les attestations bancaires de disponibilités des fonds à concurrence de la somme de 90 000 € correspondant au montant qui sera apporté en capital et/ou en compte courant d'associés à la création de la société qui sera constituée pour les besoins de la reprise.

Contrats utiles à la reprise

L'offre de reprise mentionne au titre la reprise du bail portant sur les locaux principaux situés [Adresse 1] à [Localité 1] (35) conclu avec la SCI de la Place, suivant acte de renouvellement de bail conclu en la forme authentique en date du 23 décembre 2021

L'offre mentionne la reprise « du contrat brasseur conclu avec COZIGOU ».

En dehors du bail susmentionné et du contrat de brasseur conclu avec COZIGOU, les candidats n'entendent pas reprendre de contrats en cours, l'offre mentionnant : « Cette offre est faite sans reprise des contrats en cours, à l'exception du contrat brasseur conclu avec COZIGOU qui sera repris ».

Le candidat repreneur indique qu'en plus des contrats susvisés, le pétitionnaire entend poursuivre le contrat de crédit-bail nécessaire à l'activité mais porté par une autre société du Groupe, à savoir :

N° de contrats : 23-BU1-170203 Crédit-bailleur : LEASCOM Cocontractant : HOLDOZ Matériel financé : VMC et système d'extraction – hotte Loyer mensuel : 653.67 € HT Montant restant : 19 610.10 € HT

Il convient de préciser que ce contrat n'est pas un contrat de crédit-bail, mais un contrat de location financière. Par ailleurs, le transfert dudit contrat a été sollicité par le conseil du Groupe auprès de Madame la Juge-commissaire afin d'en obtenir l'autorisation. Une audience s'est tenue le 17 juin 2026 aux fins de statuer sur cette demande de transfert. Dans l'intervalle, LEASCOM avait donné son accord à ce transfert.

Dans son ordonnance rendue le 18 juin 2026, Madame la Juge Commissaire, a autorisé le transfert dudit contrat au profit de la Sarl 7 PSTA,

Les éléments suivants sont expressément exclus du périmètre de la reprise :
 * Les éléments non expressément visés comme étant inclus dans le périmètre de l'offre ;
 * Les contrats non expressément listés, sauf option expresse du repreneur ; notamment sont exclus de la reprise les baux portants sur les caves conclus au titre d'un bail civil avec Monsieur et Madame [X] [H], et au titre d'un bail commercial avec la SCI BSG.
 * Les biens faisant l'objet d'une revendication, sauf option expresse, au choix du pétitionnaire ;
 * Les disponibilités existantes au jour de l'entrée en jouissance ;

Les dépôts de garantie ;

Les créances clients ;

Volet social

Salariés repris / NON-REPRIS par catégorie professionnelle

Les pétitionnaires proposent de reprendre « l'ensemble du personnel », soit 4 postes en CDI et un poste en CDD composants la totalité de l'effectif à ce jour selon les informations communiquées par la Direction, dans les catégories professionnelles suivantes :

[…]

Le contrat en CDD s'étant terminé le 17 juin 2026, l'effectif total de la société et repris au jour de l'audience est de 4 salariés et non de 5 salariés, comme indiqué dans l'offre,

Prise en charge des droits acquis

Le pétitionnaire reprendra à sa charge les droits à congés payés acquis par les salariés repris avant la date d'entrée en jouissance.

Informations complémentaires

Prise en charge des impôts et taxes

Les pétitionnaires s'engagent à « à supporter les impôts, taxes, charges ou droits dont le fait générateur sera postérieur à l'entrée en jouissance ».

Date limite de validité de l'offre

La présente offre de reprise des actifs de la société « 7 PSTA » a une durée de validité expirant au jour du jugement du Tribunal de Commerce de Rennes appelé à se prononcer sur le sort des actifs à céder.

Date d'entrée en jouissance

Le repreneur sollicite que la date d'entrée en jouissance soit fixée, dans la mesure du possible 20 jours après la date du jugement adoptant le plan de cession afin de permettre au cessionnaire de procéder à la mutation de la licence IV, 15 jours avant la date d'exploitation du fonds de commerce, et ce conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

Cession des actifs repris

Le pétitionnaire indique que conformément à l'article L.624-2 II, 7° du Code de Commerce, qu'il n'envisage pas de procéder à la cession d'actifs mobiliers à l'exception éventuellement du renouvellement courant des matériels qui seraient devenus obsolètes.

Transfert de propriété /signature des actes de cession

Les pétitionnaires indiquent que le prix ne comprend pas les frais en relevant qu'ils seront à sa charge.

Dans un délai de 5 mois à compter de la date d'entrée en jouissance.

Règlementaire

Le candidat confirme qu'il fera « son affaire personnelle du transfert ou de l'obtention des autorisations administratives nécessaires à l'exploitation de l'activité de l'entreprise cédée ».

En conséquence,

Arrête le plan de cession totale dans le cadre du redressement judiciaire de la société EURL 7 PSTA au profit de Monsieur [A] [I] et Monsieur [Z] [Y] avec faculté de substitution sollicitée au profit de la société ad hoc à constituer LE MOUSSE, sous les conditions du respect de toutes les dispositions prises et les obligations fixées dans l'offre, et des engagements souscrits, même si ceux-ci ne se trouvaient pas repris in extenso dans le dispositif du présent jugement,

Maintient Mme Christine ROBIN en qualité de Juge Commissaire,

Maintient la SELARL GOPMJ prise en la personne de Maître [P] [T], en qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification et à l'établissement définitif de l'état des créances.

Elle sera, en outre chargée :
 * de vendre les biens non compris dans le plan de cession,
 * d'exercer les droits et actions du débiteur et de recevoir le prix de cession et de le répartir entre les créanciers suivant leur rang,

Maintient la SELAS AJIRE, prise en la personne de Maître [J] [B], en qualité d'administrateur afin de :
 * passer tous les actes nécessaires à la régularisation de la cession,

Dit que le cessionnaire sera tenu de l'exécution de toutes les dispositions ci-dessus, et d'une manière générale de tous les engagements et obligations figurant dans son offre même s'ils ne se trouvaient pas repris in extenso dans le rapport de l'administrateur, dans l'exposé des motifs ou le dispositif du présent jugement, le cessionnaire demeurant garant et solidaire, tant en son nom qu'au nom et pour le compte de toute personne morale qui s'y substituerait, de l'exécution des engagements qu'il a souscrits,

Ajoute qu'il relèvera de la seule responsabilité du cessionnaire, s'il le souhaite, de consentir aux clients de l'entreprise, toute faveur financière ou commerciale, tout avoir sur factures émises par le cédant, mais que dans l'hypothèse où la cause de ces avoirs ou faveurs est antérieure à la date de prise de possession de l'entreprise, le cédant ne serait nullement tenu de rembourser ces sommes au cessionnaire, ni a fortiori, de les voir s'imputer sur le prix de cession ou en déduction de toutes sommes que devraient le cessionnaire au cédant,

Ordonne, en application de l'article L1224-1 du Code du Travail, dans la continuité de leur contrat de travail en cours au moment de l'entrée en jouissance, la reprise de 4 salariés, conformément aux conditions, emplois, qualifications, critères tels que précisés dans l'offre,

Dit que les contrats dont le transfert est sollicité sont nécessaires à la poursuite de l'activité et en ordonne le transfert au nom du cessionnaire en application de l'article L642-7 du Code de Commerce, comme indiqué dans l'offre ci-dessus,

Prend acte que le cessionnaire fera son affaire personnelle du transfert de la licence de débit de boissons,

Dit que les contrats clients, tous repris, étaient transférés sans garantie de consistance,

Rappelle que dans le cadre d'une cession au fondement des dispositions de l'article L642-2 du Code de Commerce, cette dernière se réalise à forfait, sans garantie relativement aux actifs corporels et incorporels transférés par la procédure collective sous réserve expresse de leur caractère cessible,

Rappelle au cessionnaire que tout plan de cession a un caractère forfaitaire et aléatoire et que le prix de cession ne peut faire l'objet d'aucune compensation postérieurement à l'entrée en jouissance,

Dit que la signature de l'acte de cession devra intervenir au plus tard dans un délai de 4 mois à compter du jugement arrêtant le plan, et que le rédacteur de l'acte sera désigné par l'administrateur chargé de mettre en place le plan, les frais d'acte restant à la charge exclusive du cessionnaire,

Fixe la date d'entrée en jouissance au 1er juillet 2026 à 0 heures 01,

Prend acte du prix proposé

Eléments incorporels

30 000 €

Eléments corporels

30 000 €

Prix de cession payable

60 000 €

Prend acte que ce prix sera complété par un achat du stock de marchandises dans la limite d'un plafond fixé à 6 000 €,

Prend acte que le candidat reprendra à sa charge les droits à congés acquis par les salariés repris avant la date d'entrée en jouissance,

Prend acte que le candidat confirme l'obtention d'un accord dérogatoire avec le créancier nanti précité, accord actant un désintéressement dudit créancier à hauteur d'un montant de 180 000 € versé le jour de l'éventuelle signature des actes de cession, selon le document établi le 17 juin 2026 par la Caisse d'Epargne Bretagne-Pays de Loire et présenté le jour de l'audience,

Prend acte que le prix de cession a bien été versé au mandataire judiciaire lors du délibéré, en date du 23/06/2026, par virement bancaire à la caisse des Dépôts et Consignations,

Dit que le prix de cession ne pourra être modifié, pour quelque cause que ce soit,

Dit que le prix de cession demeurera consigné entre les mains du mandataire judiciaire, dans l'attente de la signature de l'acte de cession, et que dès la prise de possession, la gestion de l'entreprise se fera sous l'entière responsabilité du cessionnaire dès son entrée en jouissance conformément aux dispositions de l'article L642-8 du Code de Commerce,

Dit que les dispositions du plan telles qu'arrêtées sont opposables à tous, conformément à l'article L.626-11 du code de commerce,

Dit que le périmètre de la cession est limité aux droits et biens listés dans l'offre et nécessaire à l'exploitation et que toutes les autres valeurs dépendant de l'actif de l'entreprise cédante non comprises dans la cession, ne sauraient être transmises au cessionnaire.

Dit que le transfert de propriété des biens mobiliers cédés reste subordonné au paiement du prix de cession et à la signature de l'acte de cession,

Dit que tous les droits de créances y compris les crédits d'impôts ne seront pas transmis au cessionnaire mais resteront acquis au cédant dès lors qu'ils ne figurent pas parmi les actifs repris par ledit cessionnaire dans son périmètre de reprise,

Dit que le cessionnaire conservera les archives du cédant pendant les délais légaux et les tiendra à disposition des mandataires de justice en cas de besoin,

Dit que l'administrateur judiciaire conformément aux dispositions de l'article R642-11 du Code de Commerce rendra compte au Juge Commissaire de l'exécution des actes permettant la mise en œuvre du plan conformément à l'article L642-8 du Code de Commerce,

Rappelle qu'en cas d'inexécution de ses engagements par le cessionnaire, le tribunal peut prononcer la résolution du plan, conformément aux dispositions de l'article L.642.11 du code de commerce,

Dit qu'en cas de défaillance du cessionnaire dans l'exécution de ses obligations et du nonrespect de ses engagements, la cession sera résolue de plein droit, le prix payé par le cessionnaire restant acquis à la procédure,

Ordonne la publicité prévue par la loi en pareil cas.

Rappelle que l'exécution provisoire est de plein droit.

Dit que les dépens seront comptés en frais privilégiés de redressement judiciaire,

Fixe les dépens à la somme de 33,46 euros TTC tels que prévus aux articles 695 & 701 du Code de Procédure Civile.

Jugement prononcé le 24 juin 2026 par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de RENNES signé par M. Antoine BENDA, président et Madame Valérie GAUTIER, Greffière d'audience,

LE PRESIDENT M. Antoine BENDA

LA GREFFIERE.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce R642-1, code de commerce L624-2, code de commerce L626-11, code de commerce L642-5, code de commerce L642-12, code de commerce L642-7, code de commerce L642-1, code de commerce L642-8, code de commerce R642-11, code de commerce L631-22, code de commerce L642-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-01T10:13:46.713Z.