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Décision de justice

Tribunal de commerce de Rennes, CHAMBRE B PROCEDURES COLLECTIVES, 30 juin 2026, n° 2026L00734

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Parties (entreprises)

10 PSTA [Adresse 1] Enseigne : LA CUCINA Activité : RestaurationFOULONS – [Adresse 2]

Exposé du litige

2026L00734 / 2026J00111 JUGEMENT DE PLAN DE CESSION DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES LE 30/06/2026

Par jugement en date du 2 mars 2026, le Tribunal de Commerce de RENNES a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :

EURL 10 PSTA [Adresse 1] Enseigne : LA CUCINA Activité : Restauration, pizzéria RCS RENNES 817 755 655 (2016 B 85) Représentant légal : M. [N] [Y]

La SELAS AJIRE prise en la personne de Me [I] [P] a été nommée en qualité d'administrateur judiciaire, avec mission, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d'assister le débiteur pour tous actes concernant la gestion de son entreprise.

La SELARL GOPMJ prise en la personne de Maître [Q] [E] a été nommée en qualité de mandataire judiciaire.

Mme Christine ROBIN a été désignée en qualité de Juge Commissaire.

Conformément à sa mission, l'Administrateur judiciaire a initié une recherche de repreneurs de la société avec la date limite de dépôt des offres fixée au 24 avril 2026.

A la date limite de dépôt des offres, une seule offre de reprise a été déposée émanant la société FOULONS,

L'audience d'examen de l'offre étant fixée au 18 juin 2026, l'offre a fait l'objet d'améliorations, en date du 15 juin 2026 dans le délai légal,

La SELAS AJIRE prise en la personne de Me [I] [P], administrateur judiciaire a déposé un rapport avec présentation et analyse de l'offre de cession au Greffe du Tribunal de Commerce de RENNES le 16 juin 2026 conformément aux articles L.631-22, L.642-1 et R.642-1 et suivants du Code de Commerce, puis un rapport actualisé après réception de l'offre améliorée en date du 18 juin 2026,

Le débiteur, le candidat repreneur, les co-contractants, l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire ont été appelés à comparaître en chambre du conseil le 18 juin 2026,

Le Ministère Public a été régulièrement informé,

A cette audience du 18 juin 2026,

Le représentant légal de la société EURL 7 PSTA :

Monsieur [N] [Y] assisté de Me Maxime CHAPEL, avocat à Rennes

Le candidat repreneur :
 * la SARL FOULONS représentée par Monsieur [A] [B] muni d'un pouvoir assisté de Me Benjamin BUSQUET, avocat à Rennes

Le co-contractant :
 * OUEST BOISSONS

L'administrateur judiciaire :
 * La SELAS AJIRE prise en la personne de Me [I] [P]

Le mandataire judiciaire :
 * La SELARL GOPMJ prise en la personne de Me [Q] [E]

Ont comparu en chambre du conseil, devant :

M. antoine BENDA, M. Bertrand VAZ et M. Gilles MENARD, juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Madame Valérie GAUTIER, Greffière d'Audience,

Le Ministère Public a été régulièrement informé,

L'affaire a été mise en délibéré, les parties présentes à l'audience ayant été informées conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 30 juin 2026,

Motifs

DISCUSSION

Attendu qu'au terme du premier délai de dépôt des offres, fixé le 24 avril 2026, l'Administrateur Judicaire a été destinataire d'une offre de reprise, émanant de la société FOULONS, laquelle a, au cours du second délai dit d'amélioration expirant le 15 juin 2026, été effectivement améliorée,

Attendu que l'offre est globale, n'est assortie d'aucune condition suspensive, et s'avère satisfaisante sur le volet social car les quatre salariés composant l'effectif sont repris avec prise en charge des droits acquis,

Attendu que le prix proposé, soit 150 000 €, dont 85 000 € pour les éléments incorporels et 65 000 € pour les éléments corporels, permet un désintéressement partiel des créanciers, et qu'en tout état de cause une hypothèse liquidative engendrerait des coûts supplémentaires avec une réalisation aléatoire des actifs du débiteur,

Attendu que le candidat repreneur dispose d'une expérience et compétence reconnues notamment dans le domaine de la restauration rapide, qu'il envisage de mettre en œuvre dans le cadre de la reprise en transférant in situ un établissement rennais d'ores et déjà exploité,

Attendu que dans ce cadre le pétitionnaire envisage dans son offre une cession dans un délai de deux ans d'une partie du matériel acquis non nécessaire à son exploitation, en raison d'une codification spécifique des couleurs et matériaux,

Attendu qu'il est fait mention d'un sinistre de dégât des eaux susceptible de donner lieu à versement d'une indemnité assurantielle et que, dans ce contexte, si le Tribunal retient l'offre, le pétitionnaire sera, en sa qualité de nouveau preneur à bail, subrogé au Mandataire judiciaire pour les seuls paiements concernant des travaux futurs qu'il aurait à prendre en charge, tout règlement d'une quelconque autre nature revenant à la liquidation judiciaire,

Attendu que les perspectives d'activité et de rentabilité apparaissent approchées avec prudence,

Attendu en outre que le pétitionnaire mentionne dans son offre la reprise d'un contrat de location utilisé par le débiteur mais conclu au nom d'une autre entité du groupe la Sarl Psta 16,

Attendu que Madame la Juge Commissaire, dans son ordonnance rendue le 18 juin 2026, a autorisé le transfert dudit contrat au profit de la Sarl 10 PSTA,

Attendu que la surface financière du repreneur correspond a priori aux prescriptions de l'article L642-5 du Code de commerce quant aux garanties d'exécution,

Attendu toutefois que le prix de cession proposé n'était au jour de l'audience que partiellement consigné auprès du Mandataire judiciaire par la présentation d'un chèque de banque de 60 000 €,

Attendu que le postulant a fait état à la barre d'un financement bancaire auprès du Crédit Agricole, affirmation corroborée par un document édité par la banque en date du 17 juin 2026 et faisant état d'un accord de prêt de 160 000 €,

Attendu en outre que le pétitionnaire évoque une cession en cours d'actifs lui appartenant se proposant de mobiliser les fonds le plus immédiatement disponibles,

Attendu qu'en cours de délibéré le Tribunal s'est enquis d'une consignation complémentaire, à hauteur de 90 000 € afin que le prix de cession soit ainsi intégralement versé, conformément aux dispositions de l'article L642-8 du Code de commerce,

Attendu in fine que l'offre présentée permet d'atteindre le but fixé par l'article L642-1 du Code de Commerce en termes de maintien d'une activité susceptible d'exploitation autonome et de préservation des emplois, l'apurement du passif demeurant limité,

Attendu les avis favorables de l'Administrateur judiciaire, du Mandataire judiciaire, du débiteur, et de Madame la Juge Commissaire,

Attendu les réquisitions du Ministère Public, favorable à l'offre de la SARL FOULONS,

Attendu, au regard de ce qui précède, que le tribunal, après en avoir délibéré, retiendra l'offre présentée par la SARL FOULONS – [Adresse 2], immatriculée au RCS de Rennes sous le numéro 902 905 033, sous les conditions du respect de toutes les dispositions prises et les obligations fixées de l'offre et des engagements souscrits, même si ceux-ci ne se trouvaient pas repris in extenso dans le dispositif du présent jugement.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après communication des pièces au Ministère Public, et sur ses réquisitions écrites, Après le rapport écrit de Madame le Juge-Commissaire, A délibéré,

Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu l'offre présentée par la société SARL FOULONS

Vu les dispositions des articles L.631-22, L.642-1 et R.642-1 et suivants du Code de Commerce,

Vu les motifs ci-dessus exposés,

Retient l'offre présentée par la société SARL FOULONS,

L'offre porte sur :

Immobilier

L'offre de reprise mentionne la reprise du « bail commercial du 14 février 2025 ».

Eléments

incorporels

L'offre de reprise porte sur « la reprise du fonds de commerce », ce qui comprends notamment :
 * La clientèle et l'achalandage y attaché,
 * La licence de débit de boisson,

Eléments

corporels

L'offre de reprise porte notamment sur «L'ensemble des biens

mobiliers et le matériel servant à l'exploitation libres de tout

droit et appartenant en pleine propriété à la société

cédante »,

Immobilisations

Non concerné

financières

Stocks

Pas de reprise du stock de marchandises

Exclusions

« Sont exclus du périmètre de reprise : Tous les biens meubles

corporels et incorporels avec réserve de propriété, Tous les

biens meubles autres qui seraient en crédit-bail [] Pas de

reprise d'éventuels véhicules, ni des encours ou de passif. Pas

de reprise des comptes clients, disponibilités, avances,

acomptes, et comptes fournisseurs débiteurs existants à la

date d'entrée en jouissance ».

« De manière générale, sont exclus les actifs grevés d'une

sureté sauf à obtenir un accord auprès du créancier bénéficiaire de ladite sureté d'une levée de la sureté ».

Prix de cession offert et approche économique de l'offre

Le candidat propose de déterminer et de ventiler le prix de cession comme suit :

Eléments incorporels

85 000 €

Eléments corporels

65 000 €

Prix de cession payable

150 000 €

En outre, le candidat supportera les charges augmentatives suivantes :

Droits acquis par les salariés repris

8 562 €

Transfert de charges de sûretés

Non concerné

Charges augmentatives

8 562 €

L'Administrateur Judiciaire a pu disposer des estimations suivantes des actifs inclus dans le périmètre de reprise :

[…]

Sort des actifs sous clause de réserve de propriété

Le délai de revendication est expiré depuis le 11/06/2026.

L'Administrateur judiciaire a reçu 2 actions en reconnaissance de propriété, tandis qu'aucune action en revendication de marchandises vendues sous clause de réserve de propriété n'a été reçue.

Cession des actifs grevés d'une sûreté

Rappel des actifs grevés d'une sûreté portés à la connaissance de l'administrateur judiciaire

Les actifs suivants, inclus dans le périmètre de reprise, sont grevés d'une sûreté :

[…]

éléments d'appréciation des conditions d'application de l'article 1642-12

Il appartient souverainement au Tribunal d'apprécier si les conditions d'application des alinéas 1 et/ou 4 sont réunies.

A titre informatif, à partir de informations portées à la connaissance de l'Administrateur judiciaire, notamment l'état du passif déclaré, il apparaît que les conditions d'application de l'article L. 642-12 du Code de commerce ne seraient pas remplies en l'espèce.

Conditions d'application de l'article L642-12 mentionnées dans l'offre & recevabilité

L'offre indique que sont exclus « les actifs grevés d'une sûreté sauf à obtenir un accord auprès du créancier bénéficiaire de ladite sûreté une levée de la sûreté » et que « Dans l'hypothèse d'un nantissement sur le fonds de commerce, il sera demandé amiablement la mainlevée auprès du bénéficiaire de cette sûreté, et ce, conformément à l'article L 642-12 alinéa 4 du Code de Commerce ».

Modalités de règlement du prix et garanties

L'offre de reprise du 15/06/2026 indique que :

« Le paiement effectif sera fait partiellement par un chèque de banque de 60 000 € libellé à l'ordre de la Caisse des dépôts et des consignations remis le jour de l'audience au Mandataire judiciaire.

Lors de l'audience, un chèque de banque de 60 000 euros, a bien été remis au mandataire judiciaire,

Les liquidités de la SARL FOULONS ne permettent pas, pour le 18 juin, d'avoir l'intégralité des fonds proposés, soit 150 000 €.

Pour autant, le groupe va être en capacité d'apporter des fonds propres suffisants pour régler le prix de cession dans les deux mois suivants, du fait de promesses de vente régularisées entre différentes sociétés du groupe holding MICH auquel appartient la société FOULONS,

Par ailleurs, la SARL FOULONS a sollicité plusieurs établissements bancaires aux fins de financement à hauteur de 150.000 €.

Une réponse positive a été formulée par le Crédit Agricole, l'offrant restant en attente de l'accord écrit, ledit crédit ayant vocation à financer les travaux et le BFR le temps des travaux.

Lors du délibéré, le mandataire judiciaire a confirmé avoir reçu un chèque de banque d'un montant de 90 000 euros,

Contrats utiles à la reprise

Le candidat entend reprendre les contrats suivants :

Bail commercial du 14 février 2025 ;

PST 35,

BRETAGNE ANTI NUISIBLES,

EDF,

GUERRY,

ORANGE,

SECURITAS TECHNOLOGY pour les deux systèmes d'alarmes intrusion uniquement,

Contrat FIPAC n° 202312-128 avec son financement via la société LEASECOM (contrat n°224E218962) au titre des équipement suivants :

Quantité

Désignation

1

FOUR COMPACT / FRITEUSE TOP ELECTRIQUE/ELEMENT TOP 100/ELEMENT 2 FOYERS À INDUCTION

1

CUISEUR À PATES/ PIECEINOX DE RTTRAPPAGE /ELEMENT 2 FOYER INDUCTION

1

PLANCHA/PEICE INOX DE RATTRAPAGE ARRIERE

1

TABLE DE DRESSAGE/ BAIN MARIE /TABLE ADOSSÉE

1

CHAFFE ASSIETTES SOUS PLAN NEUTRE

1

CHARIOT D'ENVOI CHAUD/TABLE DE PREPARATION /REPOSE DE LA TABLE DIAMONS

2

FOUR PIZZA 1 CHAMBRE

1

ENSEMBLE DE MATERIEL DE CUISINE

Dans son ordonnance rendue le 18 juin 2026, Madame la Juge Commissaire, a autorisé le transfert dudit contrat au profit de la Sarl 10 PSTA,

Volet social Salariés repris / NON-REPRIS par catégorie professionnelle

Le pétitionnaire propose de reprendre 4 salariés sur 4 dans les catégories professionnelles suivantes :

[…]

Prise en charge des droits acquis

L'offre de reprise mentionne : « L'offrant s'engage à reprendre les droits à congés payés, repos compensateurs, RTT, heures supplémentaires acquis par le personnel repris, quelle que soit la période d'acquisition.

Les autres primes ou gratifications d'origine légale, contractuelle ou conventionnelle dont la date d'exigibilité serait postérieure à la date d'entrée en jouissance fixé dans le jugement de cession seront intégralement prises en charge lorsqu'elles deviendront exigibles, y compris celles acquis antérieurement au jugement de cession, pour le personnel repris ».

Informations complémentaires Prise en charge des impôts et taxes

Le pétitionnaire s'engage « à supporter les impôts, taxes, charges ou droits dont le fait générateur sera postérieur à l'entrée en jouissance ». Date limite de validité de l'offre

L'offre ne mentionne pas de date limite de validité.

Date d'entrée en jouissance

Le pétitionnaire sollicite une entrée en jouissance au lendemain du jugement du plan de cession.

Cession des actifs repris

L'offre mentionne : « Concernant la revente du matériel acquis : Considérant l'ouverture sous franchise avec une codification des couleurs et des matériaux, une partie du matériel acquis et non conforme aux critères du franchiseur sera cédée dans les deux années suivant l'acquisition.

Il sera expressément demandé au Tribunal d'autoriser la cession des biens mobiliers acquis dans les deux années suivant l'acquisition si ceux-ci ne sont pas nécessaires à l'exploitation du commerce ».

Engagements fournisseurs contractés pendant la période d'observation

L'offre de reprise prévoit que « les engagements fournisseurs, contractés durant le redressement judiciaire pour des commandes qui seront livrées après l'entrée en jouissance, seront pris en charge ».

Environnement

Le pétitionnaire indique dans son offre « qu'il fera son affaire personnelle de l'évacuation des éventuels déchets présents sur le site d'exploitation de l'entreprise le jour de la date de son entrée en jouissance, et plus généralement de toute pollution environnementale, sans recours contre le cédant et les organes de la procédure collective. L'offrant confirme qu'en la présence d'une installation classée soumise à enregistrement ou à déclaration, il fera son affaire personnelle du changement d'exploitant, par déclaration au Préfet du département dans le mois suivant l'entrée en jouissance conformément aux dispositions de l'article R.512-68 du Code de l'Environnement ».

Règlementaire

Le candidat confirme qu'il fera « son affaire personnelle du transfert ou de l'obtention des autorisations administratives nécessaires à l'exploitation de l'activité de l'entreprise cédée ». Divers

« Le candidat a été informé lors de la visite de l'existence d'un dégât des eaux au 1er étage. Selon les informations reçues du cédant, un sinistre aurait été déclaré mais le candidat n'a, à ce jour, aucune autre information. Le candidat sollicite qu'il puisse être subrogé, en qualité de preneur, au bénéfice de toute indemnité assurantielle qui serait versée, le cas échéant, au mandataire judiciaire dans les suites de ce sinistre ».

Dispositif

En conséquence

Arrête le plan de cession totale dans le cadre du redressement de la société SARL 10 PSTA au profit de la société SARL FOULONS, [Adresse 2], immatriculée au RCS de Rennes sous le numéro 902 905 033, sous les conditions du respect de toutes les dispositions

prises et les obligations fixées dans l'offre, et des engagements souscrits, même si ceux-ci ne se trouvaient pas repris in extenso dans le dispositif du présent jugement,

Maintient Madame Christine ROBIN en qualité de Juge Commissaire,

Maintient la SELARL GOPMJ, prise en la personne de Me [Q] [E] en qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification et à l'établissement définitif de l'état des créances.

Elle sera, en outre chargé :
 * de vendre les biens non compris dans le plan de cession,
 * d'exercer les droits et actions du débiteur et de recevoir le prix de cession et de le répartir entre les créanciers suivant leur rang,

Maintient la SELAS AJIRE prise en la personne de Me [I] [P], en qualité d'administrateur afin de :
 * passer tous les actes nécessaires à la régularisation de la cession,

Dit que le cessionnaire sera tenu de l'exécution de toutes les dispositions ci-dessus, et d'une manière générale de tous les engagements et obligations figurant dans son offre même s'ils ne se trouvaient pas repris in extenso dans le rapport de l'administrateur, dans l'exposé des motifs ou le dispositif du présent jugement, le cessionnaire demeurant garant et solidaire, tant en son nom qu'au nom et pour le compte de toute personne morale qui s'y substituerait, de l'exécution des engagements qu'il a souscrits,

Ajoute qu'il relèvera de la seule responsabilité du cessionnaire, s'il le souhaite, de consentir aux clients de l'entreprise, toute faveur financière ou commerciale, tout avoir sur factures émises par le cédant, mais que dans l'hypothèse où la cause de ces avoirs ou faveurs est antérieure à la date de prise de possession de l'entreprise, le cédant ne serait nullement tenu de rembourser ces sommes au cessionnaire, ni a fortiori, de les voir s'imputer sur le prix de cession ou en déduction de toutes sommes que devraient le cessionnaire au cédant,

Ordonne, en application de l'article L1224-1 du Code du Travail, dans la continuité de leur contrat de travail en cours au moment de l'entrée en jouissance, la reprise de 4 salariés, conformément aux conditions, emplois, qualifications, critères tels que précisés dans l'offre,

Dit que les contrats dont le transfert est sollicité sont nécessaires à la poursuite de l'activité et en ordonne le transfert au nom du cessionnaire en application de l'article L642-7 du Code de Commerce, selon liste précisée dans l'offre ci-dessus,

Prend acte que le cessionnaire fera son affaire personnelle du transfert de la licence de débit de boissons,

Dit que les contrats clients, tous repris, étaient transférés sans garantie de consistance,

Rappelle que dans le cadre d'une cession au fondement des dispositions de l'article L642-2 du Code de Commerce, cette dernière se réalise à forfait, sans garantie relativement aux actifs corporels et incorporels transférés par la procédure collective sous réserve expresse de leur caractère cessible,

Rappelle au cessionnaire que tout plan de cession a un caractère forfaitaire et aléatoire et que le prix de cession ne peut faire l'objet d'aucune compensation postérieurement à l'entrée en jouissance,

Dit que la signature de l'acte de cession devra intervenir au plus tard dans un délai de 4 mois à compter du jugement arrêtant le plan, et que le rédacteur de l'acte sera désigné par l'administrateur chargé de mettre en place le plan, les frais d'acte restant à la charge exclusive du cessionnaire,

Fixe la date d'entrée en jouissance au 1er juillet 2026 à 0 heures 01,

Eléments incorporels

85 000 euros

Eléments corporels

65 000 euros

Prix de cession payable

150 000 euros

Prend acte qu'un chèque de banque d'un montant de 60 000 euros a bien été remis en chambre du conseil au mandataire judiciaire et qu'un autre chèque de banque d'un montant de 90 000 euros a été remis au mandataire judiciaire lors du délibéré, en date du 30/06/2026,

Dit que le prix de cession ne pourra être modifié, pour quelque cause que ce soit,

Dit que le prix de cession demeurera consigné entre les mains du mandataire judiciaire, dans l'attente de la signature de l'acte de cession, et que dès la prise de possession, la gestion de l'entreprise se fera sous l'entière responsabilité du cessionnaire dès son entrée en jouissance conformément aux dispositions de l'article L642-8 du Code de Commerce,

Dit que les dispositions du plan telles qu'arrêtées sont opposables à tous, conformément à l'article L.626-11 du code de commerce,

Dit que le périmètre de la cession est limité aux droits et biens listés dans l'offre et nécessaire à l'exploitation et que toutes les autres valeurs dépendant de l'actif de l'entreprise cédante non comprises dans la cession, ne sauraient être transmises au cessionnaire.

Autorise le repreneur à céder des biens mobiliers acquis dans les deux années suivant l'acquisition si ceux-ci ne sont pas nécessaires à l'exploitation du commerce, considérant l'ouverture sous franchise avec une codification des couleurs et des matériaux

Dit que concernant le sinistre de dégât des eaux susceptible de donner lieu à versement d'une indemnité assurantielle, le pétitionnaire sera, en sa qualité de nouveau preneur à bail, subrogé au Mandataire judiciaire pour les seuls paiements concernant des travaux futurs qu'il aurait à prendre en charge, tout règlement d'une quelconque autre nature revenant à la liquidation judiciaire,

Dit que tous les droits de créances y compris les crédits d'impôts ne seront pas transmis au cessionnaire mais resteront acquis au cédant dès lors qu'ils ne figurent pas parmi les actifs repris par ledit cessionnaire dans son périmètre de reprise,

Dit que le cessionnaire conservera les archives du cédant pendant les délais légaux et les tiendra à disposition des mandataires de Justice en cas de besoin,

Dit que l'administrateur judiciaire conformément aux dispositions de l'article R642-11 du Code de Commerce rendra compte au Juge Commissaire de l'exécution des actes permettant la mise en œuvre du plan conformément à l'article L642-8 du Code de Commerce,

Rappelle qu'en cas d'inexécution de ses engagements par le cessionnaire, le tribunal peut prononcer la résolution du plan, conformément aux dispositions de l'article L.642.11 du code de commerce,

Dit qu'en cas de défaillance du cessionnaire dans l'exécution de ses obligations et du nonrespect de ses engagements, la cession sera résolue de plein droit, le prix payé par le cessionnaire restant acquis à la procédure,

Ordonne la publicité prévue par la loi en pareil cas.

Rappelle que l'exécution provisoire est de plein droit.

Dit que les dépens seront comptés en frais privilégiés de redressement judiciaire,

Fixe les dépens à la somme de 33,46 euros TTC tels que prévus aux articles 695 & 701 du Code de Procédure Civile.

Jugement prononcé le 30 juin 2026 par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de RENNES signé par Monsieur Bertrand VAZ, juge remplaçant Monsieur Antoine BENDA, Président empêché et Madame Valérie GAUTIER, Greffière d'audience,

LE JUGE M. Bertrand VAZ

LA GREFFIERE.
Texte intégral
2026L00734 / 2026J00111 JUGEMENT DE PLAN DE CESSION DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES LE 30/06/2026

Par jugement en date du 2 mars 2026, le Tribunal de Commerce de RENNES a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :

EURL 10 PSTA [Adresse 1] Enseigne : LA CUCINA Activité : Restauration, pizzéria RCS RENNES 817 755 655 (2016 B 85) Représentant légal : M. [N] [Y]

La SELAS AJIRE prise en la personne de Me [I] [P] a été nommée en qualité d'administrateur judiciaire, avec mission, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d'assister le débiteur pour tous actes concernant la gestion de son entreprise.

La SELARL GOPMJ prise en la personne de Maître [Q] [E] a été nommée en qualité de mandataire judiciaire.

Mme Christine ROBIN a été désignée en qualité de Juge Commissaire.

Conformément à sa mission, l'Administrateur judiciaire a initié une recherche de repreneurs de la société avec la date limite de dépôt des offres fixée au 24 avril 2026.

A la date limite de dépôt des offres, une seule offre de reprise a été déposée émanant la société FOULONS,

L'audience d'examen de l'offre étant fixée au 18 juin 2026, l'offre a fait l'objet d'améliorations, en date du 15 juin 2026 dans le délai légal,

La SELAS AJIRE prise en la personne de Me [I] [P], administrateur judiciaire a déposé un rapport avec présentation et analyse de l'offre de cession au Greffe du Tribunal de Commerce de RENNES le 16 juin 2026 conformément aux articles L.631-22, L.642-1 et R.642-1 et suivants du Code de Commerce, puis un rapport actualisé après réception de l'offre améliorée en date du 18 juin 2026,

Le débiteur, le candidat repreneur, les co-contractants, l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire ont été appelés à comparaître en chambre du conseil le 18 juin 2026,

Le Ministère Public a été régulièrement informé,

A cette audience du 18 juin 2026,

Le représentant légal de la société EURL 7 PSTA :

Monsieur [N] [Y] assisté de Me Maxime CHAPEL, avocat à Rennes

Le candidat repreneur :
 * la SARL FOULONS représentée par Monsieur [A] [B] muni d'un pouvoir assisté de Me Benjamin BUSQUET, avocat à Rennes

Le co-contractant :
 * OUEST BOISSONS

L'administrateur judiciaire :
 * La SELAS AJIRE prise en la personne de Me [I] [P]

Le mandataire judiciaire :
 * La SELARL GOPMJ prise en la personne de Me [Q] [E]

Ont comparu en chambre du conseil, devant :

M. antoine BENDA, M. Bertrand VAZ et M. Gilles MENARD, juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Madame Valérie GAUTIER, Greffière d'Audience,

Le Ministère Public a été régulièrement informé,

L'affaire a été mise en délibéré, les parties présentes à l'audience ayant été informées conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 30 juin 2026,

DISCUSSION

Attendu qu'au terme du premier délai de dépôt des offres, fixé le 24 avril 2026, l'Administrateur Judicaire a été destinataire d'une offre de reprise, émanant de la société FOULONS, laquelle a, au cours du second délai dit d'amélioration expirant le 15 juin 2026, été effectivement améliorée,

Attendu que l'offre est globale, n'est assortie d'aucune condition suspensive, et s'avère satisfaisante sur le volet social car les quatre salariés composant l'effectif sont repris avec prise en charge des droits acquis,

Attendu que le prix proposé, soit 150 000 €, dont 85 000 € pour les éléments incorporels et 65 000 € pour les éléments corporels, permet un désintéressement partiel des créanciers, et qu'en tout état de cause une hypothèse liquidative engendrerait des coûts supplémentaires avec une réalisation aléatoire des actifs du débiteur,

Attendu que le candidat repreneur dispose d'une expérience et compétence reconnues notamment dans le domaine de la restauration rapide, qu'il envisage de mettre en œuvre dans le cadre de la reprise en transférant in situ un établissement rennais d'ores et déjà exploité,

Attendu que dans ce cadre le pétitionnaire envisage dans son offre une cession dans un délai de deux ans d'une partie du matériel acquis non nécessaire à son exploitation, en raison d'une codification spécifique des couleurs et matériaux,

Attendu qu'il est fait mention d'un sinistre de dégât des eaux susceptible de donner lieu à versement d'une indemnité assurantielle et que, dans ce contexte, si le Tribunal retient l'offre, le pétitionnaire sera, en sa qualité de nouveau preneur à bail, subrogé au Mandataire judiciaire pour les seuls paiements concernant des travaux futurs qu'il aurait à prendre en charge, tout règlement d'une quelconque autre nature revenant à la liquidation judiciaire,

Attendu que les perspectives d'activité et de rentabilité apparaissent approchées avec prudence,

Attendu en outre que le pétitionnaire mentionne dans son offre la reprise d'un contrat de location utilisé par le débiteur mais conclu au nom d'une autre entité du groupe la Sarl Psta 16,

Attendu que Madame la Juge Commissaire, dans son ordonnance rendue le 18 juin 2026, a autorisé le transfert dudit contrat au profit de la Sarl 10 PSTA,

Attendu que la surface financière du repreneur correspond a priori aux prescriptions de l'article L642-5 du Code de commerce quant aux garanties d'exécution,

Attendu toutefois que le prix de cession proposé n'était au jour de l'audience que partiellement consigné auprès du Mandataire judiciaire par la présentation d'un chèque de banque de 60 000 €,

Attendu que le postulant a fait état à la barre d'un financement bancaire auprès du Crédit Agricole, affirmation corroborée par un document édité par la banque en date du 17 juin 2026 et faisant état d'un accord de prêt de 160 000 €,

Attendu en outre que le pétitionnaire évoque une cession en cours d'actifs lui appartenant se proposant de mobiliser les fonds le plus immédiatement disponibles,

Attendu qu'en cours de délibéré le Tribunal s'est enquis d'une consignation complémentaire, à hauteur de 90 000 € afin que le prix de cession soit ainsi intégralement versé, conformément aux dispositions de l'article L642-8 du Code de commerce,

Attendu in fine que l'offre présentée permet d'atteindre le but fixé par l'article L642-1 du Code de Commerce en termes de maintien d'une activité susceptible d'exploitation autonome et de préservation des emplois, l'apurement du passif demeurant limité,

Attendu les avis favorables de l'Administrateur judiciaire, du Mandataire judiciaire, du débiteur, et de Madame la Juge Commissaire,

Attendu les réquisitions du Ministère Public, favorable à l'offre de la SARL FOULONS,

Attendu, au regard de ce qui précède, que le tribunal, après en avoir délibéré, retiendra l'offre présentée par la SARL FOULONS – [Adresse 2], immatriculée au RCS de Rennes sous le numéro 902 905 033, sous les conditions du respect de toutes les dispositions prises et les obligations fixées de l'offre et des engagements souscrits, même si ceux-ci ne se trouvaient pas repris in extenso dans le dispositif du présent jugement.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après communication des pièces au Ministère Public, et sur ses réquisitions écrites, Après le rapport écrit de Madame le Juge-Commissaire, A délibéré,

Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu l'offre présentée par la société SARL FOULONS

Vu les dispositions des articles L.631-22, L.642-1 et R.642-1 et suivants du Code de Commerce,

Vu les motifs ci-dessus exposés,

Retient l'offre présentée par la société SARL FOULONS,

L'offre porte sur :

Immobilier

L'offre de reprise mentionne la reprise du « bail commercial du 14 février 2025 ».

Eléments

incorporels

L'offre de reprise porte sur « la reprise du fonds de commerce », ce qui comprends notamment :
 * La clientèle et l'achalandage y attaché,
 * La licence de débit de boisson,

Eléments

corporels

L'offre de reprise porte notamment sur «L'ensemble des biens

mobiliers et le matériel servant à l'exploitation libres de tout

droit et appartenant en pleine propriété à la société

cédante »,

Immobilisations

Non concerné

financières

Stocks

Pas de reprise du stock de marchandises

Exclusions

« Sont exclus du périmètre de reprise : Tous les biens meubles

corporels et incorporels avec réserve de propriété, Tous les

biens meubles autres qui seraient en crédit-bail [] Pas de

reprise d'éventuels véhicules, ni des encours ou de passif. Pas

de reprise des comptes clients, disponibilités, avances,

acomptes, et comptes fournisseurs débiteurs existants à la

date d'entrée en jouissance ».

« De manière générale, sont exclus les actifs grevés d'une

sureté sauf à obtenir un accord auprès du créancier bénéficiaire de ladite sureté d'une levée de la sureté ».

Prix de cession offert et approche économique de l'offre

Le candidat propose de déterminer et de ventiler le prix de cession comme suit :

Eléments incorporels

85 000 €

Eléments corporels

65 000 €

Prix de cession payable

150 000 €

En outre, le candidat supportera les charges augmentatives suivantes :

Droits acquis par les salariés repris

8 562 €

Transfert de charges de sûretés

Non concerné

Charges augmentatives

8 562 €

L'Administrateur Judiciaire a pu disposer des estimations suivantes des actifs inclus dans le périmètre de reprise :

[…]

Sort des actifs sous clause de réserve de propriété

Le délai de revendication est expiré depuis le 11/06/2026.

L'Administrateur judiciaire a reçu 2 actions en reconnaissance de propriété, tandis qu'aucune action en revendication de marchandises vendues sous clause de réserve de propriété n'a été reçue.

Cession des actifs grevés d'une sûreté

Rappel des actifs grevés d'une sûreté portés à la connaissance de l'administrateur judiciaire

Les actifs suivants, inclus dans le périmètre de reprise, sont grevés d'une sûreté :

[…]

éléments d'appréciation des conditions d'application de l'article 1642-12

Il appartient souverainement au Tribunal d'apprécier si les conditions d'application des alinéas 1 et/ou 4 sont réunies.

A titre informatif, à partir de informations portées à la connaissance de l'Administrateur judiciaire, notamment l'état du passif déclaré, il apparaît que les conditions d'application de l'article L. 642-12 du Code de commerce ne seraient pas remplies en l'espèce.

Conditions d'application de l'article L642-12 mentionnées dans l'offre & recevabilité

L'offre indique que sont exclus « les actifs grevés d'une sûreté sauf à obtenir un accord auprès du créancier bénéficiaire de ladite sûreté une levée de la sûreté » et que « Dans l'hypothèse d'un nantissement sur le fonds de commerce, il sera demandé amiablement la mainlevée auprès du bénéficiaire de cette sûreté, et ce, conformément à l'article L 642-12 alinéa 4 du Code de Commerce ».

Modalités de règlement du prix et garanties

L'offre de reprise du 15/06/2026 indique que :

« Le paiement effectif sera fait partiellement par un chèque de banque de 60 000 € libellé à l'ordre de la Caisse des dépôts et des consignations remis le jour de l'audience au Mandataire judiciaire.

Lors de l'audience, un chèque de banque de 60 000 euros, a bien été remis au mandataire judiciaire,

Les liquidités de la SARL FOULONS ne permettent pas, pour le 18 juin, d'avoir l'intégralité des fonds proposés, soit 150 000 €.

Pour autant, le groupe va être en capacité d'apporter des fonds propres suffisants pour régler le prix de cession dans les deux mois suivants, du fait de promesses de vente régularisées entre différentes sociétés du groupe holding MICH auquel appartient la société FOULONS,

Par ailleurs, la SARL FOULONS a sollicité plusieurs établissements bancaires aux fins de financement à hauteur de 150.000 €.

Une réponse positive a été formulée par le Crédit Agricole, l'offrant restant en attente de l'accord écrit, ledit crédit ayant vocation à financer les travaux et le BFR le temps des travaux.

Lors du délibéré, le mandataire judiciaire a confirmé avoir reçu un chèque de banque d'un montant de 90 000 euros,

Contrats utiles à la reprise

Le candidat entend reprendre les contrats suivants :

Bail commercial du 14 février 2025 ;

PST 35,

BRETAGNE ANTI NUISIBLES,

EDF,

GUERRY,

ORANGE,

SECURITAS TECHNOLOGY pour les deux systèmes d'alarmes intrusion uniquement,

Contrat FIPAC n° 202312-128 avec son financement via la société LEASECOM (contrat n°224E218962) au titre des équipement suivants :

Quantité

Désignation

1

FOUR COMPACT / FRITEUSE TOP ELECTRIQUE/ELEMENT TOP 100/ELEMENT 2 FOYERS À INDUCTION

1

CUISEUR À PATES/ PIECEINOX DE RTTRAPPAGE /ELEMENT 2 FOYER INDUCTION

1

PLANCHA/PEICE INOX DE RATTRAPAGE ARRIERE

1

TABLE DE DRESSAGE/ BAIN MARIE /TABLE ADOSSÉE

1

CHAFFE ASSIETTES SOUS PLAN NEUTRE

1

CHARIOT D'ENVOI CHAUD/TABLE DE PREPARATION /REPOSE DE LA TABLE DIAMONS

2

FOUR PIZZA 1 CHAMBRE

1

ENSEMBLE DE MATERIEL DE CUISINE

Dans son ordonnance rendue le 18 juin 2026, Madame la Juge Commissaire, a autorisé le transfert dudit contrat au profit de la Sarl 10 PSTA,

Volet social Salariés repris / NON-REPRIS par catégorie professionnelle

Le pétitionnaire propose de reprendre 4 salariés sur 4 dans les catégories professionnelles suivantes :

[…]

Prise en charge des droits acquis

L'offre de reprise mentionne : « L'offrant s'engage à reprendre les droits à congés payés, repos compensateurs, RTT, heures supplémentaires acquis par le personnel repris, quelle que soit la période d'acquisition.

Les autres primes ou gratifications d'origine légale, contractuelle ou conventionnelle dont la date d'exigibilité serait postérieure à la date d'entrée en jouissance fixé dans le jugement de cession seront intégralement prises en charge lorsqu'elles deviendront exigibles, y compris celles acquis antérieurement au jugement de cession, pour le personnel repris ».

Informations complémentaires Prise en charge des impôts et taxes

Le pétitionnaire s'engage « à supporter les impôts, taxes, charges ou droits dont le fait générateur sera postérieur à l'entrée en jouissance ». Date limite de validité de l'offre

L'offre ne mentionne pas de date limite de validité.

Date d'entrée en jouissance

Le pétitionnaire sollicite une entrée en jouissance au lendemain du jugement du plan de cession.

Cession des actifs repris

L'offre mentionne : « Concernant la revente du matériel acquis : Considérant l'ouverture sous franchise avec une codification des couleurs et des matériaux, une partie du matériel acquis et non conforme aux critères du franchiseur sera cédée dans les deux années suivant l'acquisition.

Il sera expressément demandé au Tribunal d'autoriser la cession des biens mobiliers acquis dans les deux années suivant l'acquisition si ceux-ci ne sont pas nécessaires à l'exploitation du commerce ».

Engagements fournisseurs contractés pendant la période d'observation

L'offre de reprise prévoit que « les engagements fournisseurs, contractés durant le redressement judiciaire pour des commandes qui seront livrées après l'entrée en jouissance, seront pris en charge ».

Environnement

Le pétitionnaire indique dans son offre « qu'il fera son affaire personnelle de l'évacuation des éventuels déchets présents sur le site d'exploitation de l'entreprise le jour de la date de son entrée en jouissance, et plus généralement de toute pollution environnementale, sans recours contre le cédant et les organes de la procédure collective. L'offrant confirme qu'en la présence d'une installation classée soumise à enregistrement ou à déclaration, il fera son affaire personnelle du changement d'exploitant, par déclaration au Préfet du département dans le mois suivant l'entrée en jouissance conformément aux dispositions de l'article R.512-68 du Code de l'Environnement ».

Règlementaire

Le candidat confirme qu'il fera « son affaire personnelle du transfert ou de l'obtention des autorisations administratives nécessaires à l'exploitation de l'activité de l'entreprise cédée ». Divers

« Le candidat a été informé lors de la visite de l'existence d'un dégât des eaux au 1er étage. Selon les informations reçues du cédant, un sinistre aurait été déclaré mais le candidat n'a, à ce jour, aucune autre information. Le candidat sollicite qu'il puisse être subrogé, en qualité de preneur, au bénéfice de toute indemnité assurantielle qui serait versée, le cas échéant, au mandataire judiciaire dans les suites de ce sinistre ».

En conséquence

Arrête le plan de cession totale dans le cadre du redressement de la société SARL 10 PSTA au profit de la société SARL FOULONS, [Adresse 2], immatriculée au RCS de Rennes sous le numéro 902 905 033, sous les conditions du respect de toutes les dispositions

prises et les obligations fixées dans l'offre, et des engagements souscrits, même si ceux-ci ne se trouvaient pas repris in extenso dans le dispositif du présent jugement,

Maintient Madame Christine ROBIN en qualité de Juge Commissaire,

Maintient la SELARL GOPMJ, prise en la personne de Me [Q] [E] en qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification et à l'établissement définitif de l'état des créances.

Elle sera, en outre chargé :
 * de vendre les biens non compris dans le plan de cession,
 * d'exercer les droits et actions du débiteur et de recevoir le prix de cession et de le répartir entre les créanciers suivant leur rang,

Maintient la SELAS AJIRE prise en la personne de Me [I] [P], en qualité d'administrateur afin de :
 * passer tous les actes nécessaires à la régularisation de la cession,

Dit que le cessionnaire sera tenu de l'exécution de toutes les dispositions ci-dessus, et d'une manière générale de tous les engagements et obligations figurant dans son offre même s'ils ne se trouvaient pas repris in extenso dans le rapport de l'administrateur, dans l'exposé des motifs ou le dispositif du présent jugement, le cessionnaire demeurant garant et solidaire, tant en son nom qu'au nom et pour le compte de toute personne morale qui s'y substituerait, de l'exécution des engagements qu'il a souscrits,

Ajoute qu'il relèvera de la seule responsabilité du cessionnaire, s'il le souhaite, de consentir aux clients de l'entreprise, toute faveur financière ou commerciale, tout avoir sur factures émises par le cédant, mais que dans l'hypothèse où la cause de ces avoirs ou faveurs est antérieure à la date de prise de possession de l'entreprise, le cédant ne serait nullement tenu de rembourser ces sommes au cessionnaire, ni a fortiori, de les voir s'imputer sur le prix de cession ou en déduction de toutes sommes que devraient le cessionnaire au cédant,

Ordonne, en application de l'article L1224-1 du Code du Travail, dans la continuité de leur contrat de travail en cours au moment de l'entrée en jouissance, la reprise de 4 salariés, conformément aux conditions, emplois, qualifications, critères tels que précisés dans l'offre,

Dit que les contrats dont le transfert est sollicité sont nécessaires à la poursuite de l'activité et en ordonne le transfert au nom du cessionnaire en application de l'article L642-7 du Code de Commerce, selon liste précisée dans l'offre ci-dessus,

Prend acte que le cessionnaire fera son affaire personnelle du transfert de la licence de débit de boissons,

Dit que les contrats clients, tous repris, étaient transférés sans garantie de consistance,

Rappelle que dans le cadre d'une cession au fondement des dispositions de l'article L642-2 du Code de Commerce, cette dernière se réalise à forfait, sans garantie relativement aux actifs corporels et incorporels transférés par la procédure collective sous réserve expresse de leur caractère cessible,

Rappelle au cessionnaire que tout plan de cession a un caractère forfaitaire et aléatoire et que le prix de cession ne peut faire l'objet d'aucune compensation postérieurement à l'entrée en jouissance,

Dit que la signature de l'acte de cession devra intervenir au plus tard dans un délai de 4 mois à compter du jugement arrêtant le plan, et que le rédacteur de l'acte sera désigné par l'administrateur chargé de mettre en place le plan, les frais d'acte restant à la charge exclusive du cessionnaire,

Fixe la date d'entrée en jouissance au 1er juillet 2026 à 0 heures 01,

Eléments incorporels

85 000 euros

Eléments corporels

65 000 euros

Prix de cession payable

150 000 euros

Prend acte qu'un chèque de banque d'un montant de 60 000 euros a bien été remis en chambre du conseil au mandataire judiciaire et qu'un autre chèque de banque d'un montant de 90 000 euros a été remis au mandataire judiciaire lors du délibéré, en date du 30/06/2026,

Dit que le prix de cession ne pourra être modifié, pour quelque cause que ce soit,

Dit que le prix de cession demeurera consigné entre les mains du mandataire judiciaire, dans l'attente de la signature de l'acte de cession, et que dès la prise de possession, la gestion de l'entreprise se fera sous l'entière responsabilité du cessionnaire dès son entrée en jouissance conformément aux dispositions de l'article L642-8 du Code de Commerce,

Dit que les dispositions du plan telles qu'arrêtées sont opposables à tous, conformément à l'article L.626-11 du code de commerce,

Dit que le périmètre de la cession est limité aux droits et biens listés dans l'offre et nécessaire à l'exploitation et que toutes les autres valeurs dépendant de l'actif de l'entreprise cédante non comprises dans la cession, ne sauraient être transmises au cessionnaire.

Autorise le repreneur à céder des biens mobiliers acquis dans les deux années suivant l'acquisition si ceux-ci ne sont pas nécessaires à l'exploitation du commerce, considérant l'ouverture sous franchise avec une codification des couleurs et des matériaux

Dit que concernant le sinistre de dégât des eaux susceptible de donner lieu à versement d'une indemnité assurantielle, le pétitionnaire sera, en sa qualité de nouveau preneur à bail, subrogé au Mandataire judiciaire pour les seuls paiements concernant des travaux futurs qu'il aurait à prendre en charge, tout règlement d'une quelconque autre nature revenant à la liquidation judiciaire,

Dit que tous les droits de créances y compris les crédits d'impôts ne seront pas transmis au cessionnaire mais resteront acquis au cédant dès lors qu'ils ne figurent pas parmi les actifs repris par ledit cessionnaire dans son périmètre de reprise,

Dit que le cessionnaire conservera les archives du cédant pendant les délais légaux et les tiendra à disposition des mandataires de Justice en cas de besoin,

Dit que l'administrateur judiciaire conformément aux dispositions de l'article R642-11 du Code de Commerce rendra compte au Juge Commissaire de l'exécution des actes permettant la mise en œuvre du plan conformément à l'article L642-8 du Code de Commerce,

Rappelle qu'en cas d'inexécution de ses engagements par le cessionnaire, le tribunal peut prononcer la résolution du plan, conformément aux dispositions de l'article L.642.11 du code de commerce,

Dit qu'en cas de défaillance du cessionnaire dans l'exécution de ses obligations et du nonrespect de ses engagements, la cession sera résolue de plein droit, le prix payé par le cessionnaire restant acquis à la procédure,

Ordonne la publicité prévue par la loi en pareil cas.

Rappelle que l'exécution provisoire est de plein droit.

Dit que les dépens seront comptés en frais privilégiés de redressement judiciaire,

Fixe les dépens à la somme de 33,46 euros TTC tels que prévus aux articles 695 & 701 du Code de Procédure Civile.

Jugement prononcé le 30 juin 2026 par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de RENNES signé par Monsieur Bertrand VAZ, juge remplaçant Monsieur Antoine BENDA, Président empêché et Madame Valérie GAUTIER, Greffière d'audience,

LE JUGE M. Bertrand VAZ

LA GREFFIERE.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce R642-1, code de commerce L626-11, code de commerce L642-5, code de commerce L642-12, code de l'environnement R512-68, code de commerce L642-7, code de commerce L642-1, code de commerce L642-8, code de commerce R642-11, code de commerce L631-22, code de commerce L642-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-01T10:07:40.245Z.