Tribunal judiciaire de Paris, 1/1/1 resp profess du drt, 15 juillet 2026, n° 24/15879
Exposé du litige
PROCEDURE SANS AUDIENCE Les parties ayant ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le juge de la mise en état a fixé au 01er juin 2026 le dépôt des dossiers au greffe de la chambre. Madame Hélène SAPEDE a fait un rapport de l’affaire. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition Contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance du 13 octobre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, a constaté l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail conclu entre la société Seqens, bailleresse, et M. [C] [N] et Mme [I] [U] épouse [N] (les époux [N]), preneurs, ordonné leur expulsion des locaux loués, avec le concours de la force publique à défaut de départ volontaire, et condamné les époux [N] in solidum au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 2471,09 euros à compter du 1er octobre 2020. Aux termes d'un protocole d'accord transactionnel signé le 10 janvier 2022 entre la société Seqens et le préfet de police de [Localité 1], le montant de l'indemnité versée par l'Etat à la bailleresse en réparation du retard apporté par le préfet de police à l'octroi du concours de la force publique pour procéder à l'expulsion des époux [N] du logement occupés par eux, a été fixé à la somme 12.355,45 € pour la période ayant couru du 1er mai au 30 septembre 2021. Le 13 mai 2022, un titre de perception aux fins de recouvrement de cette somme de 12.355,45 euros a été émis à l'encontre de M. [C] [N]. M. [N] a contesté ce titre de perception le 2 novembre 2023. Son recours préalable a été rejeté le 09 avril 2024. C'est dans ce contexte que, par acte du 10 juin 2024, M. [N] a fait assigner la préfecture de police de Paris devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir dire nul et de nul effet le protocole d'accord transactionnel conclu le 10 janvier 2022 entre la préfecture de police de Paris et la société Seqens. Par jugement du 18 novembre 2024, le juge de l'exécution s'est déclaré matériellement incompétent et a renvoyé l'affaire devant le tribunal judiciaire de Paris. Par conclusions du 10 septembre 2025, M. [N] demande au tribunal de : - déclarer nul et de nul effet le protocole transactionnel conclu, le 10 janvier 2022, entre la société Seqens et la préfecture de police de [Localité 1] ; - condamner la préfecture de police de [Localité 1] au paiement d'une somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ; - condamner la préfecture de police de [Localité 1] en tous les dépens. Au soutien de ses prétentions, M. [N] fait valoir que : - le débat ne peut exclure la préfecture de police de [Localité 1] qui assume le rôle de dominus litis concernant l'indemnité octroyée ; - il résulte de la jurisprudence du Conseil d'État que la demande d'exécution, régie par l'article L.159-1 du code des procédures civiles d'exécution, doit être présentée selon les dispositions de l'article L. 431-2 du même code et que cette transmission n'est nullement rappelée dans le protocole signé le 10 janvier 2022 ; - le procès-verbal d'expulsion doit être remis ou signifié à la personne expulsée et qu'il semblerait que cette obligation n'a pas été exécutée, de sorte que le protocole du 10 janvier 2022 est nul et de nul effet ; - les locataires ont quitté volontairement les locaux le 07 juillet 2022. Par conclusions du 07 octobre 2025, l'Agent judiciaire de l'État et la préfecture de police de Paris demandent au tribunal de : - donner acte à l'Agent judiciaire de l'État de son intervention volontaire dans la procédure ; - mettre hors de cause la préfecture de police de [Localité 1] ; Sur le fond, - débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes. Au soutien de leurs prétentions, les défendeurs font valoir que : - aux termes des dispositions de l'article 38 de la loi du 03 avril 1955 n°55.366, toute action portée devant les tribunaux de l'ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l'Etat créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l'impôt et au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée à peine de nullité par ou contre l'Agent judiciaire de l'Etat ; - si la transmission dont se prévaut le requérant n'apparaît effectivement pas dans l'accord indemnitaire signé entre le bailleur et la préfecture de police, le commissaire de justice a bien saisi via EXPLOC le préfet de [Localité 1], en application des dispositions de l'article L. 412-5 du code des procédures civiles d'exécution, de telle sorte que l'argument tiré de l'omission de mention de cette transmission dans l'accord est sans incidence sur sa légalité ; - le versement effectué par M. [N] a bien été pris en compte dans le calcul de l'indemnité. Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile. La clôture de la mise en état a été prononcée le 30 mars 2026.
Motifs
MOTIVATION Sur l'intervention volontaire de l'Agent judiciaire de l'État et la mise hors de cause de la préfecture de police de [Localité 1] : Par application de l'article 38 de la loi n°55-366 du 03 avril 1955, toute action portée devant les tribunaux de l'ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l'Etat créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l'impôt et au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée à peine de nullité par ou contre l'agent judiciaire du Trésor public. Il s'ensuit que l'Agent judiciaire de l'État est recevable en son intervention volontaire et qu'il convient de mettre hors de cause la préfecture de police de [Localité 1]. Sur la demande principale : L'article 1128 du code civil dispose que sont nécessaires à la validité d'un contrat : 1° Le consentement des parties ; 2° Leur capacité de contracter ; 3° Un contenu licite et certain. Aux termes de l'article 2044 du même code, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. L'article L.153-1 du code des procédures civiles d'exécution dans sa version applicable à la cause dispose que l'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation. Aux termes des dispositions de l'article L. 431-2 du même code, en matière d'expulsion, lorsqu'il requiert le concours de la force publique, l'huissier de justice chargé de l'exécution procède par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats par l'Agent judiciaire de l'État que, conformément aux dispositions de l'article L. 431-2 du code des procédures civiles d'exécution, la société Seqens a, en exécution de l'ordonnance de référé du 13 octobre 2020, saisi le préfet de police [Localité 1], via la plateforme Exploc, afin d'obtenir le concours de la force publique en vue de l'expulsion des époux [N] du logement occupé par eux. Décision du 15 Juillet 2026 1/1/1 resp profess du drt N° RG 24/15879 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6V46 Le concours de la force publique a été refusé à la société Seqens, laquelle a présenté un recours gracieux le 7 octobre 2021, et sollicité l'indemnisation de son préjudice ayant résulté du refus de ce concours, différé. Une offre d'indemnisation des préjudices subis du 1er mai 2021 au 30 septembre 2021 a été émise par la préfecture de police de [Localité 1] suivant courrier du 24 décembre 2021. Un protocole transactionnel a été conclu le 10 janvier 2022 entre l'Etat, représenté par le ministère de l'Intérieur, représenté par la préfecture de police et la société Seqens, indemnisant cette dernière à hauteur de 12.355,45 euros pour la période du 1er mai 2021 au 30 septembre 2021. Si M. [N] demande que soit prononcée la nullité de ce protocole, force est de constater qu'il n'y est pas partie, que le rappel des dispositions de l'article L.432-1 du code des procédures civiles d'exécution dont il se prévaut au fondement de sa demande n'est pas exigé à peine de nullité par l'article L.153-1 du même code précité, lequel pose le principe de la réparation, par l'Etat, de son refus de prêter concours aux opérations d'expulsion. Le procès-verbal d'expulsion, contesté par M. [N], n'est pas communiqué. Il résulte de ce qui précède que M. [N] échoue à démontrer l'existence d'une cause de nullité affectant le protocole d'accord transactionnel signé le 10 janvier 2022 entre l'Etat et la société Seqens. M. [N] sera donc débouté de l'ensemble de ses demandes. Sur les demandes accessoires : M. [N], partie perdante, est condamné aux dépens. Le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile de sorte qu'il n'y a pas lieu de l'ordonner.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, DÉCLARE l'Agent judiciaire de l'État recevable en son intervention volontaire ; MET hors de cause la préfecture de police de [Localité 1] ; DÉBOUTE M. [C] [N] de l'ensemble de ses demandes ; CONDAMNE M. [G] [N] aux dépens ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Fait et jugé à [Localité 1] le 15 Juillet 2026 Le Greffier Le Président Marion CHARRIER Cécile VITON
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : ■ 1/1/1 resp profess du drt N° RG 24/15879 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6V46 N° MINUTE : Assignation du : 10 Juin 2024 JUGEMENT rendu le 15 Juillet 2026 DEMANDEUR Monsieur [C] [N] Résidence médicalisée [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Me Dominique ATDJIAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0552 DÉFENDERESSE La PRÉFECTURE DE POLICE DE [Localité 1] [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Maître Pierre D’AZEMAR DE FABREGUES de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0137 PARTIE INTERVENANTE AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT [Adresse 4] [Localité 4] Représenté par Maître Pierre D’AZEMAR DE FABREGUES de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0137 Décision du 15 Juillet 2026 1/1/1 resp profess du drt N° RG 24/15879 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6V46 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe Présidente de formation, Madame Hélène SAPEDE, Vice-Présidente Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente Assesseurs, assistées de Madame Marion CHARRIER, Cadre-greffier PROCEDURE SANS AUDIENCE Les parties ayant ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le juge de la mise en état a fixé au 01er juin 2026 le dépôt des dossiers au greffe de la chambre. Madame Hélène SAPEDE a fait un rapport de l’affaire. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition Contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance du 13 octobre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, a constaté l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail conclu entre la société Seqens, bailleresse, et M. [C] [N] et Mme [I] [U] épouse [N] (les époux [N]), preneurs, ordonné leur expulsion des locaux loués, avec le concours de la force publique à défaut de départ volontaire, et condamné les époux [N] in solidum au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 2471,09 euros à compter du 1er octobre 2020. Aux termes d'un protocole d'accord transactionnel signé le 10 janvier 2022 entre la société Seqens et le préfet de police de [Localité 1], le montant de l'indemnité versée par l'Etat à la bailleresse en réparation du retard apporté par le préfet de police à l'octroi du concours de la force publique pour procéder à l'expulsion des époux [N] du logement occupés par eux, a été fixé à la somme 12.355,45 € pour la période ayant couru du 1er mai au 30 septembre 2021. Le 13 mai 2022, un titre de perception aux fins de recouvrement de cette somme de 12.355,45 euros a été émis à l'encontre de M. [C] [N]. M. [N] a contesté ce titre de perception le 2 novembre 2023. Son recours préalable a été rejeté le 09 avril 2024. C'est dans ce contexte que, par acte du 10 juin 2024, M. [N] a fait assigner la préfecture de police de Paris devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir dire nul et de nul effet le protocole d'accord transactionnel conclu le 10 janvier 2022 entre la préfecture de police de Paris et la société Seqens. Par jugement du 18 novembre 2024, le juge de l'exécution s'est déclaré matériellement incompétent et a renvoyé l'affaire devant le tribunal judiciaire de Paris. Par conclusions du 10 septembre 2025, M. [N] demande au tribunal de : - déclarer nul et de nul effet le protocole transactionnel conclu, le 10 janvier 2022, entre la société Seqens et la préfecture de police de [Localité 1] ; - condamner la préfecture de police de [Localité 1] au paiement d'une somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ; - condamner la préfecture de police de [Localité 1] en tous les dépens. Au soutien de ses prétentions, M. [N] fait valoir que : - le débat ne peut exclure la préfecture de police de [Localité 1] qui assume le rôle de dominus litis concernant l'indemnité octroyée ; - il résulte de la jurisprudence du Conseil d'État que la demande d'exécution, régie par l'article L.159-1 du code des procédures civiles d'exécution, doit être présentée selon les dispositions de l'article L. 431-2 du même code et que cette transmission n'est nullement rappelée dans le protocole signé le 10 janvier 2022 ; - le procès-verbal d'expulsion doit être remis ou signifié à la personne expulsée et qu'il semblerait que cette obligation n'a pas été exécutée, de sorte que le protocole du 10 janvier 2022 est nul et de nul effet ; - les locataires ont quitté volontairement les locaux le 07 juillet 2022. Par conclusions du 07 octobre 2025, l'Agent judiciaire de l'État et la préfecture de police de Paris demandent au tribunal de : - donner acte à l'Agent judiciaire de l'État de son intervention volontaire dans la procédure ; - mettre hors de cause la préfecture de police de [Localité 1] ; Sur le fond, - débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes. Au soutien de leurs prétentions, les défendeurs font valoir que : - aux termes des dispositions de l'article 38 de la loi du 03 avril 1955 n°55.366, toute action portée devant les tribunaux de l'ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l'Etat créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l'impôt et au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée à peine de nullité par ou contre l'Agent judiciaire de l'Etat ; - si la transmission dont se prévaut le requérant n'apparaît effectivement pas dans l'accord indemnitaire signé entre le bailleur et la préfecture de police, le commissaire de justice a bien saisi via EXPLOC le préfet de [Localité 1], en application des dispositions de l'article L. 412-5 du code des procédures civiles d'exécution, de telle sorte que l'argument tiré de l'omission de mention de cette transmission dans l'accord est sans incidence sur sa légalité ; - le versement effectué par M. [N] a bien été pris en compte dans le calcul de l'indemnité. Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile. La clôture de la mise en état a été prononcée le 30 mars 2026. MOTIVATION Sur l'intervention volontaire de l'Agent judiciaire de l'État et la mise hors de cause de la préfecture de police de [Localité 1] : Par application de l'article 38 de la loi n°55-366 du 03 avril 1955, toute action portée devant les tribunaux de l'ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l'Etat créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l'impôt et au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée à peine de nullité par ou contre l'agent judiciaire du Trésor public. Il s'ensuit que l'Agent judiciaire de l'État est recevable en son intervention volontaire et qu'il convient de mettre hors de cause la préfecture de police de [Localité 1]. Sur la demande principale : L'article 1128 du code civil dispose que sont nécessaires à la validité d'un contrat : 1° Le consentement des parties ; 2° Leur capacité de contracter ; 3° Un contenu licite et certain. Aux termes de l'article 2044 du même code, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. L'article L.153-1 du code des procédures civiles d'exécution dans sa version applicable à la cause dispose que l'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation. Aux termes des dispositions de l'article L. 431-2 du même code, en matière d'expulsion, lorsqu'il requiert le concours de la force publique, l'huissier de justice chargé de l'exécution procède par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats par l'Agent judiciaire de l'État que, conformément aux dispositions de l'article L. 431-2 du code des procédures civiles d'exécution, la société Seqens a, en exécution de l'ordonnance de référé du 13 octobre 2020, saisi le préfet de police [Localité 1], via la plateforme Exploc, afin d'obtenir le concours de la force publique en vue de l'expulsion des époux [N] du logement occupé par eux. Décision du 15 Juillet 2026 1/1/1 resp profess du drt N° RG 24/15879 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6V46 Le concours de la force publique a été refusé à la société Seqens, laquelle a présenté un recours gracieux le 7 octobre 2021, et sollicité l'indemnisation de son préjudice ayant résulté du refus de ce concours, différé. Une offre d'indemnisation des préjudices subis du 1er mai 2021 au 30 septembre 2021 a été émise par la préfecture de police de [Localité 1] suivant courrier du 24 décembre 2021. Un protocole transactionnel a été conclu le 10 janvier 2022 entre l'Etat, représenté par le ministère de l'Intérieur, représenté par la préfecture de police et la société Seqens, indemnisant cette dernière à hauteur de 12.355,45 euros pour la période du 1er mai 2021 au 30 septembre 2021. Si M. [N] demande que soit prononcée la nullité de ce protocole, force est de constater qu'il n'y est pas partie, que le rappel des dispositions de l'article L.432-1 du code des procédures civiles d'exécution dont il se prévaut au fondement de sa demande n'est pas exigé à peine de nullité par l'article L.153-1 du même code précité, lequel pose le principe de la réparation, par l'Etat, de son refus de prêter concours aux opérations d'expulsion. Le procès-verbal d'expulsion, contesté par M. [N], n'est pas communiqué. Il résulte de ce qui précède que M. [N] échoue à démontrer l'existence d'une cause de nullité affectant le protocole d'accord transactionnel signé le 10 janvier 2022 entre l'Etat et la société Seqens. M. [N] sera donc débouté de l'ensemble de ses demandes. Sur les demandes accessoires : M. [N], partie perdante, est condamné aux dépens. Le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile de sorte qu'il n'y a pas lieu de l'ordonner. PAR CES MOTIFS Le tribunal, DÉCLARE l'Agent judiciaire de l'État recevable en son intervention volontaire ; MET hors de cause la préfecture de police de [Localité 1] ; DÉBOUTE M. [C] [N] de l'ensemble de ses demandes ; CONDAMNE M. [G] [N] aux dépens ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Fait et jugé à [Localité 1] le 15 Juillet 2026 Le Greffier Le Président Marion CHARRIER Cécile VITON
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Mise à jour de la source le 2026-07-20T18:45:41.410Z.