Tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon, TPX FLC CIVIL REFERES, 30 mars 2026, n° 26/00006
Exposé du litige
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE : Par acte sous-seing privé prenant effet le 26 septembre 2023, Monsieur [D] [C] et Madame [J] [C] née [X] ont donné à bail à Monsieur [S] [R] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 2]. Ce contrat contenait une clause de résiliation de plein droit pour défaut de paiement du loyer. Le 7 octobre 2025, les bailleurs ont fait délivrer à leur cocontractant un commandement de lui payer la somme de 1 979,20 euros en principal, au titre de loyers et charges impayés. Suivant acte de commissaire de justice remis à étude le 17 décembre 2025, Monsieur [D] [C] et Madame [J] [C] née [X] ont fait assigner Monsieur [S] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Fontenay-le-Comte saisi en référé, aux fins de voir, au bénéfice de l'exécution provisoire : - constater la résiliation du bail pour défaut de paiement de loyer, - ordonner l’expulsion de Monsieur [S] [R] avec au besoin le concours de la force publique, - condamner Monsieur [S] [R] à leur payer la somme provisionnelle de 1 630,87 euros, avec intérêts au taux légal, outre une indemnité d’occupation précaire égale au montant du loyer et charges courants, avec intérêts de droit à compter de chaque échéance - condamner Monsieur [S] [R] à leur payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 2 mars 2026 à laquelle Monsieur [D] [C] et Madame [J] [C] née [X] sont représentés et maintiennent leurs demandes, actualisant leur créance au titre des arriérés locatifs à la somme de 1 979,20 euros, décompte incluant la mensualité de février 2026. Monsieur [S] [R] ne comparait pas à l'audience et n'est pas représenté. La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 30 mars 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. En l'espèce, la procédure a été régulièrement portée à la connaissance de Monsieur [S] [R] par voie de commissaire de justice. Le défendeur n’a nullement contacté le tribunal, ni par courrier, ni par téléphone, pour solliciter un renvoi de l’audience ou faire valoir des arguments. Le fond de l’affaire peut alors valablement être évoqué. Sur la recevabilité Conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, les bailleurs ont notifié l’assignation à la Préfecture de la Vendée le 19 décembre 2025, soit au moins six semaines avant la première audience. Conformément à ce même texte, les bailleurs ont fait délivrer l’assignation après l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine le 10 octobre 2025 de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX). La demande de Monsieur [D] [C] et Madame [J] [C] née [X] est donc recevable. Sur la résiliation du bail Selon les dispositions de l’article 24 la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, issues de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. En l'espèce, le commandement délivré à Monsieur [S] [R] le 7 octobre 2025, rappelait la clause résolutoire prévue au bail et mentionnait l’intention des bailleurs de s’en prévaloir. Il reproduisait les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990. Il est donc régulier en sa forme. Monsieur [S] [R] n’a pas rapporté la preuve de la régularisation de sa situation dans les six semaines de la signification du dit commandement. En application des dispositions de la clause résolutoire et eu égard aux manquements réitérés du locataire dans le respect d’une des obligations principales du contrat de bail, il convient de constater la résolution du bail à effet du 19 novembre 2025, soit à l’expiration du délai de six semaines suivant le commandement d'avoir à payer les loyers. Il convient également, en conséquence, d’ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son fait, en application des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. Il est rappelé qu'en vertu des articles L153-1 et L153-2 du code des procédures civiles d’exécution, le commissaire de justice instrumentaire pourra recourir au concours de la force publique. Sur la créance du bailleur Il résulte du décompte produit à l’audience que Monsieur [S] [R] est débiteur de la somme de 1 979,20 euros au titre des loyers et charges impayés ainsi que des indemnités d'occupation qui ont commencé à courir à compter de la résiliation du bail, terme du mois de février 2026 inclus. La dette locative sera fixée à cette somme, portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision, ainsi qu’à celle de 494,80 euros au titre d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au loyer et charges, en deniers ou quittance, à compter du 19 novembre 2025 jusqu’à libération définitive des lieux. Sur les autres demandes Monsieur [S] [R], partie perdante, devra supporter les dépens conformément aux articles 695 et 696 du code de procédure civile. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'espèce, il ne paraît pas inéquitable de condamner Monsieur [S] [R] au paiement de la somme de 600 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile. Statuant en référé, l'exécution provisoire de la présente décision est de droit, en vertu de l'article 489 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS : Nous, Juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, Vu les articles 848 et 849 du code de procédure civile, Vu l’urgence, CONSTATONS la résiliation du bail consenti par Monsieur [D] [C] et Madame [J] [C] née [X] à Monsieur [S] [R], et ce à effet du 19 novembre 2025, CONDAMNONS Monsieur [S] [R] à payer à Monsieur [D] [C] et Madame [J] [C] née [X] la somme provisionnelle de 1 979,20 euros (terme de février 2026 inclus) avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, ainsi qu’à celle de 494,80 euros au titre d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au loyer et charges, en deniers ou quittance, révisable selon la clause d’indexation prévue au contrat, à compter du 19 novembre 2025 jusqu’à libération définitive des lieux,
Dispositif
ORDONNONS l’expulsion de Monsieur [S] [R] et de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est, faute de délaissement volontaire dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux (articles L412-5 et R432-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution), REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire ; CONDAMNONS Monsieur [S] [R] à payer à Monsieur [D] [C] et Madame [J] [C] née [X] la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS Monsieur [S] [R] aux entiers dépens, en ceux y compris du coût du commandement de payer, de la lettre en envoi simple à la CCAPEX et de la signification de l'assignation au Préfet ; RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit ; DISONS que la présente ordonnance sera transmise par les soins du greffe à Monsieur le Préfet de la Vendée en application de l'article R. 412-2 du code des procédures civiles d'exécution ; Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an susdits et ont signé, le Juge des Référés et le Greffier. Le Greffier, Le Juge des Référés
Texte intégral
Le 30 mars 2026 --- Dossier n° N° RG 26/00006 - N° Portalis DB3H-W-B7K-EROF -- 5AA M. [D] [C] , Mme [J] [X] épouse [C] C/ M. [S] [R] ---- Tribunal de Proximité [Localité 1] --- ORDONNANCE DE REFERE --- rendue le 30 mars 2026 par [Q] [T], assistée de Madame [H] [G], DEMANDEURS : Monsieur [D] [C], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Laurence BIRET-BULCOURT, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE, Madame [J] [X] épouse [C], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Laurence BIRET-BULCOURT, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE, DEFENDEUR : Monsieur [S] [R], demeurant [Adresse 2] non comparant DEBATS : L’affaire a été évoquée à l’audience du 02 mars 2026 et mise en délibéré au 30 mars 2026 par mise à disposition au greffe. EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE : Par acte sous-seing privé prenant effet le 26 septembre 2023, Monsieur [D] [C] et Madame [J] [C] née [X] ont donné à bail à Monsieur [S] [R] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 2]. Ce contrat contenait une clause de résiliation de plein droit pour défaut de paiement du loyer. Le 7 octobre 2025, les bailleurs ont fait délivrer à leur cocontractant un commandement de lui payer la somme de 1 979,20 euros en principal, au titre de loyers et charges impayés. Suivant acte de commissaire de justice remis à étude le 17 décembre 2025, Monsieur [D] [C] et Madame [J] [C] née [X] ont fait assigner Monsieur [S] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Fontenay-le-Comte saisi en référé, aux fins de voir, au bénéfice de l'exécution provisoire : - constater la résiliation du bail pour défaut de paiement de loyer, - ordonner l’expulsion de Monsieur [S] [R] avec au besoin le concours de la force publique, - condamner Monsieur [S] [R] à leur payer la somme provisionnelle de 1 630,87 euros, avec intérêts au taux légal, outre une indemnité d’occupation précaire égale au montant du loyer et charges courants, avec intérêts de droit à compter de chaque échéance - condamner Monsieur [S] [R] à leur payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 2 mars 2026 à laquelle Monsieur [D] [C] et Madame [J] [C] née [X] sont représentés et maintiennent leurs demandes, actualisant leur créance au titre des arriérés locatifs à la somme de 1 979,20 euros, décompte incluant la mensualité de février 2026. Monsieur [S] [R] ne comparait pas à l'audience et n'est pas représenté. La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 30 mars 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. En l'espèce, la procédure a été régulièrement portée à la connaissance de Monsieur [S] [R] par voie de commissaire de justice. Le défendeur n’a nullement contacté le tribunal, ni par courrier, ni par téléphone, pour solliciter un renvoi de l’audience ou faire valoir des arguments. Le fond de l’affaire peut alors valablement être évoqué. Sur la recevabilité Conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, les bailleurs ont notifié l’assignation à la Préfecture de la Vendée le 19 décembre 2025, soit au moins six semaines avant la première audience. Conformément à ce même texte, les bailleurs ont fait délivrer l’assignation après l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine le 10 octobre 2025 de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX). La demande de Monsieur [D] [C] et Madame [J] [C] née [X] est donc recevable. Sur la résiliation du bail Selon les dispositions de l’article 24 la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, issues de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. En l'espèce, le commandement délivré à Monsieur [S] [R] le 7 octobre 2025, rappelait la clause résolutoire prévue au bail et mentionnait l’intention des bailleurs de s’en prévaloir. Il reproduisait les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990. Il est donc régulier en sa forme. Monsieur [S] [R] n’a pas rapporté la preuve de la régularisation de sa situation dans les six semaines de la signification du dit commandement. En application des dispositions de la clause résolutoire et eu égard aux manquements réitérés du locataire dans le respect d’une des obligations principales du contrat de bail, il convient de constater la résolution du bail à effet du 19 novembre 2025, soit à l’expiration du délai de six semaines suivant le commandement d'avoir à payer les loyers. Il convient également, en conséquence, d’ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son fait, en application des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. Il est rappelé qu'en vertu des articles L153-1 et L153-2 du code des procédures civiles d’exécution, le commissaire de justice instrumentaire pourra recourir au concours de la force publique. Sur la créance du bailleur Il résulte du décompte produit à l’audience que Monsieur [S] [R] est débiteur de la somme de 1 979,20 euros au titre des loyers et charges impayés ainsi que des indemnités d'occupation qui ont commencé à courir à compter de la résiliation du bail, terme du mois de février 2026 inclus. La dette locative sera fixée à cette somme, portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision, ainsi qu’à celle de 494,80 euros au titre d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au loyer et charges, en deniers ou quittance, à compter du 19 novembre 2025 jusqu’à libération définitive des lieux. Sur les autres demandes Monsieur [S] [R], partie perdante, devra supporter les dépens conformément aux articles 695 et 696 du code de procédure civile. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'espèce, il ne paraît pas inéquitable de condamner Monsieur [S] [R] au paiement de la somme de 600 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile. Statuant en référé, l'exécution provisoire de la présente décision est de droit, en vertu de l'article 489 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS : Nous, Juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, Vu les articles 848 et 849 du code de procédure civile, Vu l’urgence, CONSTATONS la résiliation du bail consenti par Monsieur [D] [C] et Madame [J] [C] née [X] à Monsieur [S] [R], et ce à effet du 19 novembre 2025, CONDAMNONS Monsieur [S] [R] à payer à Monsieur [D] [C] et Madame [J] [C] née [X] la somme provisionnelle de 1 979,20 euros (terme de février 2026 inclus) avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, ainsi qu’à celle de 494,80 euros au titre d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au loyer et charges, en deniers ou quittance, révisable selon la clause d’indexation prévue au contrat, à compter du 19 novembre 2025 jusqu’à libération définitive des lieux, ORDONNONS l’expulsion de Monsieur [S] [R] et de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est, faute de délaissement volontaire dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux (articles L412-5 et R432-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution), REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire ; CONDAMNONS Monsieur [S] [R] à payer à Monsieur [D] [C] et Madame [J] [C] née [X] la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS Monsieur [S] [R] aux entiers dépens, en ceux y compris du coût du commandement de payer, de la lettre en envoi simple à la CCAPEX et de la signification de l'assignation au Préfet ; RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit ; DISONS que la présente ordonnance sera transmise par les soins du greffe à Monsieur le Préfet de la Vendée en application de l'article R. 412-2 du code des procédures civiles d'exécution ; Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an susdits et ont signé, le Juge des Référés et le Greffier. Le Greffier, Le Juge des Référés
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 489, code de procedure civile 849, code des procedures civiles d'execution L153-2, code de procedure civile 848, code des procedures civiles d'execution L412-5, code des procedures civiles d'execution L153-1, code des procedures civiles d'execution R432-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 6 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon · Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/00012
en commun : code de procedure civile 489, code de procedure civile 849, code de procedure civile 848, code des procedures civiles d'execution L412-5, code des procedures civiles d'execution R432-1
- 6 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon · Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/00013
en commun : code de procedure civile 489, code de procedure civile 849, code de procedure civile 848, code des procedures civiles d'execution L412-5, code des procedures civiles d'execution R432-1
- 6 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon · Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire · n° 26/00016
en commun : code de procedure civile 489, code de procedure civile 849, code de procedure civile 848, code des procedures civiles d'execution L412-5, code des procedures civiles d'execution R432-1
- 5 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon · Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/00033
en commun : code de procedure civile 849, code de procedure civile 848, code des procedures civiles d'execution L412-5, code des procedures civiles d'execution R432-1
- 5 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon · Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/00035
en commun : code de procedure civile 849, code de procedure civile 848, code des procedures civiles d'execution L412-5, code des procedures civiles d'execution R432-1
- 5 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon · Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire · n° 25/00036
en commun : code de procedure civile 849, code de procedure civile 848, code des procedures civiles d'execution L412-5, code des procedures civiles d'execution R432-1
- 5 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon · Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire · n° 25/00037
en commun : code de procedure civile 849, code de procedure civile 848, code des procedures civiles d'execution L412-5, code des procedures civiles d'execution R432-1
- 2 février 2026 · Tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon · Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire · n° 25/00038
en commun : code de procedure civile 849, code de procedure civile 848, code des procedures civiles d'execution L412-5, code des procedures civiles d'execution R432-1
Mise à jour de la source le 2026-08-11T21:25:14.846Z.