Tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon, TPX FLC CIVIL REFERES, 5 janvier 2026, n° 25/00037
Exposé du litige
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE : Par acte sous-seing privé signé le 19 novembre 2010 prenant effet le 6 décembre 2010, l’Office Public de l’Habitat de Vendée - Vendée Habitat a donné à bail à Madame [D] [W] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 2]. Ce contrat contenait une clause de résiliation de plein droit pour défaut de paiement du loyer. Le 3 avril 2025, le bailleur a fait délivrer à sa cocontractante un commandement de lui payer la somme de 573,04 euros en principal, au titre de loyers et charges impayés. Suivant acte de commissaire de justice remis à personne le 30 juillet 2025, l'Office Public de l’Habitat de Vendée -Vendée Habitat a fait assigner Madame [D] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Fontenay-le-Comte saisi en référé, aux fins de voir, au bénéfice de l'exécution provisoire : - constater la résiliation du bail pour défaut de paiement de loyer, - ordonner l’expulsion de Madame [D] [W] avec au besoin le concours de la force publique, - condamner Madame [D] [W] à lui payer la somme provisionnelle de 1 651,06 euros selon décompte arrêté au 24 juillet 2025, outre une indemnité d’occupation précaire égale au montant du loyer et charges courants étant revalorisée dans les mêmes conditions que le loyer, - condamner Madame [D] [W] à lui payer la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 3 novembre 2025 à laquelle l'Office Public de l’Habitat de Vendée -Vendée Habitat est représenté et maintient ses demandes, actualisant sa créance au titre des arriérés locatifs à la somme de 832,54 euros. Il indique qu’il ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement, une reprise des paiements du loyer courant ainsi qu’un début de remboursement de la dette ayant été constatés. Madame [D] [W] comparait à l'audience. Elle indique qu’elle a repris le paiement du loyer courant. Elle confirme qu’elle souhaite bénéficier de délais de paiement en formulant une proposition de versements mensuels de 200 euros.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité Conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, le bailleur a notifié l’assignation à la Préfecture de la Vendée le 30 juillet 2025, soit au moins six semaines avant l'audience. Le bailleur a, par ailleurs, fait délivrer l’assignation plus de deux mois après la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) intervenue le 7 avril 2025. La demande de VENDÉE HABITAT est donc recevable. Sur la résiliation du bail Selon les dispositions de l’article 24 la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, issues de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Selon l'avis rendu par la Cour de cassation le 13 juin 2024 dans le cadre du pourvoi n°24-70.002, les dispositions susvisées n'ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi. En l'espèce, le commandement délivré le 3 avril 2025 rappelait la clause résolutoire prévue au bail, et mentionnait l’intention du bailleur de s'en prévaloir. Il reproduisait les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990. Il est donc régulier en sa forme. De la même façon, est attestée la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par courrier, conformément aux dispositions de l’article 7-2 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 modifiée par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014. Madame [D] [W] n'a pas rapporté la preuve de la régularisation de sa situation dans les deux mois de la signification du dit commandement. En application des dispositions de la clause résolutoire et eu égard aux manquements réitérés de la locataire dans le respect d’une des obligations principales du contrat de bail, il convient de constater la résolution du bail à effet du 4 juin 2025, soit à l’expiration du délai de deux mois suivant le commandement d'avoir à payer les loyers. Il convient également, en conséquence, d’ordonner l’expulsion de la partie défenderesse selon les modalités qui seront précisées au dispositif, mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et qui justifient l’exécution rapide afin, pour le demandeur, de recouvrer rapidement l’usage des lieux loués. Sur la créance du bailleur et les délais de paiement Il résulte du décompte produit qu’au 31 octobre 2025, Madame [D] [W] est débitrice de la somme de 832,54 euros au titre des loyers et charges impayés ainsi que des indemnités d'occupation qui ont commencé à courir à compter de la résiliation du bail, somme incluant la mensualité d’octobre 2025. La dette locative sera fixée à cette somme. Eu égard à la demande exprimée par la débitrice, sa situation personnelle et la reprise constatée des paiements du loyer courant, il convient d'accorder à Madame [D] [W] des délais dans les termes du dispositif de cette décision au visa de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 paragraphe V duquel il ressort que le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si la débitrice respecte ses engagements, la clause sera censée ne jamais avoir joué, dans le cas contraire, elle reprendra ses effets de plein droit. Ainsi, en cas de non-respect des engagements, le bail sera résilié de plein droit, du moins en ce qu'il a été consenti à Madame [D] [W], et Vendée Habitat pourra procéder à son expulsion et celle-ci sera tenue de payer jusqu'à son départ effectif une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer et des charges en vigueur à la date de la citation. Sur les autres demandes Madame [D] [W], partie perdante, devra supporter les dépens conformément aux articles 695 et 696 du code de procédure civile. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'espèce, il ne paraît pas inéquitable de condamner Madame [D] [W] au paiement de la somme de 50 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile. Statuant en référé, l'exécution provisoire de la présente décision est de droit, en vertu de l'article 489 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS : Nous, Juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, Vu les articles 848 et 849 du code de procédure civile, Vu l’urgence, CONSTATONS la résiliation du bail consenti par l’Office Public de l’Habitat de Vendée - Vendée Habitat à Madame [D] [W], et ce à effet du 4 juin 2025, CONDAMNONS Madame [D] [W] au paiement de la somme provisionnelle de 832,54 euros, arrêtée au 31 octobre 2025, à valoir sur les loyers et charges échus et impayés ainsi que sur les indemnités d'occupation qui ont commencé à courir, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; ACCORDONS à Madame [D] [W] un délai de grâce pour se libérer de sa dette et disons qu'elle devra s'en acquitter par 4 versements mensuels de 200 euros, le premier devant intervenir au plus tard avec le premier loyer exigible après la signification de l’ordonnance, puis avec le loyer de chaque mois et au plus tard le 10 du mois, puis un 5ème et dernier versement comprenant le solde de la dette, et ce en plus des loyers et charges en cours, tout paiement étant imputé en premier lieu sur ces derniers ; SUSPENDONS, pendant cette période, les effets de la clause résolutoire qui sera réputée n'avoir jamais été acquise si Madame [D] [W] respecte les délais ainsi accordés, DISONS qu'en cas de nouvelle défaillance de Madame [D] [W] dans le respect de ses obligations locatives et des délais de paiement accordés, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra son plein et entier effet, entraînant la résiliation immédiate du contrat de bail et permettant au bailleur de poursuivre son expulsion ainsi que celle de tous les occupants de son chef ; Dans cette hypothèse et en tant que de besoin,
Dispositif
ORDONNONS l’expulsion de Madame [D] [W] et de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est, faute de délaissement volontaire dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux (articles L412-5 et R432-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution), et le transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l'expulsée dans tel garde-meuble désigné par cette dernière ou à défaut par le bailleur ; CONDAMNONS par provision Madame [D] [W] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était normalement poursuivi, soit 416,27 euros, et ce à compter du 4 juin 2025 jusqu'à libération effective des lieux loués et DISONS que cette indemnité d'occupation mensuelle sera revalorisée selon les conditions prévues pour le loyer ; En toute hypothèse, CONDAMNONS Madame [D] [W] au paiement de la somme de 50 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS Madame [D] [W] aux entiers dépens, en ceux y compris du coût du commandement de payer, de la lettre en envoi simple à la CCAPEX et de la signification de l'assignation au Préfet. RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit ; DISONS que la présente ordonnance sera transmise par les soins du greffe à Monsieur le Préfet de la Vendée en application de l'article R. 412-2 du code des procédures civiles d'exécution ; Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an susdits et ont signé, le Juge des Référés et le Greffier. Le Greffier, Le Juge des Référés,
Texte intégral
Le 05 janvier 2026 --- Dossier n° N° RG 25/00037 - N° Portalis DB3H-W-B7J-ENKY -- 5AA VENDÉE HABITAT - OPH de Vendée C/ Mme [D] [W] ---- Tribunal de Proximité [Localité 1] --- ORDONNANCE DE REFERE --- rendue le 05 janvier 2026 par [R] [Y], assistée de Madame [L] [Z], DEMANDERESSE : VENDÉE HABITAT (OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE VENDÉE) dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au dit siège en cette qualité et représenté par Madame [V] [H], munie d’un mandat écrit daté du 17/09/2025 DEFENDERESSE : Madame [D] [W], demeurant [Adresse 2] non comparante DEBATS : L’affaire a été évoquée à l’audience du 03 novembre 2025 et mise en délibéré au 05 janvier 2026 par mise à disposition au greffe. EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE : Par acte sous-seing privé signé le 19 novembre 2010 prenant effet le 6 décembre 2010, l’Office Public de l’Habitat de Vendée - Vendée Habitat a donné à bail à Madame [D] [W] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 2]. Ce contrat contenait une clause de résiliation de plein droit pour défaut de paiement du loyer. Le 3 avril 2025, le bailleur a fait délivrer à sa cocontractante un commandement de lui payer la somme de 573,04 euros en principal, au titre de loyers et charges impayés. Suivant acte de commissaire de justice remis à personne le 30 juillet 2025, l'Office Public de l’Habitat de Vendée -Vendée Habitat a fait assigner Madame [D] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Fontenay-le-Comte saisi en référé, aux fins de voir, au bénéfice de l'exécution provisoire : - constater la résiliation du bail pour défaut de paiement de loyer, - ordonner l’expulsion de Madame [D] [W] avec au besoin le concours de la force publique, - condamner Madame [D] [W] à lui payer la somme provisionnelle de 1 651,06 euros selon décompte arrêté au 24 juillet 2025, outre une indemnité d’occupation précaire égale au montant du loyer et charges courants étant revalorisée dans les mêmes conditions que le loyer, - condamner Madame [D] [W] à lui payer la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 3 novembre 2025 à laquelle l'Office Public de l’Habitat de Vendée -Vendée Habitat est représenté et maintient ses demandes, actualisant sa créance au titre des arriérés locatifs à la somme de 832,54 euros. Il indique qu’il ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement, une reprise des paiements du loyer courant ainsi qu’un début de remboursement de la dette ayant été constatés. Madame [D] [W] comparait à l'audience. Elle indique qu’elle a repris le paiement du loyer courant. Elle confirme qu’elle souhaite bénéficier de délais de paiement en formulant une proposition de versements mensuels de 200 euros. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité Conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, le bailleur a notifié l’assignation à la Préfecture de la Vendée le 30 juillet 2025, soit au moins six semaines avant l'audience. Le bailleur a, par ailleurs, fait délivrer l’assignation plus de deux mois après la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) intervenue le 7 avril 2025. La demande de VENDÉE HABITAT est donc recevable. Sur la résiliation du bail Selon les dispositions de l’article 24 la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, issues de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Selon l'avis rendu par la Cour de cassation le 13 juin 2024 dans le cadre du pourvoi n°24-70.002, les dispositions susvisées n'ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi. En l'espèce, le commandement délivré le 3 avril 2025 rappelait la clause résolutoire prévue au bail, et mentionnait l’intention du bailleur de s'en prévaloir. Il reproduisait les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990. Il est donc régulier en sa forme. De la même façon, est attestée la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par courrier, conformément aux dispositions de l’article 7-2 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 modifiée par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014. Madame [D] [W] n'a pas rapporté la preuve de la régularisation de sa situation dans les deux mois de la signification du dit commandement. En application des dispositions de la clause résolutoire et eu égard aux manquements réitérés de la locataire dans le respect d’une des obligations principales du contrat de bail, il convient de constater la résolution du bail à effet du 4 juin 2025, soit à l’expiration du délai de deux mois suivant le commandement d'avoir à payer les loyers. Il convient également, en conséquence, d’ordonner l’expulsion de la partie défenderesse selon les modalités qui seront précisées au dispositif, mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et qui justifient l’exécution rapide afin, pour le demandeur, de recouvrer rapidement l’usage des lieux loués. Sur la créance du bailleur et les délais de paiement Il résulte du décompte produit qu’au 31 octobre 2025, Madame [D] [W] est débitrice de la somme de 832,54 euros au titre des loyers et charges impayés ainsi que des indemnités d'occupation qui ont commencé à courir à compter de la résiliation du bail, somme incluant la mensualité d’octobre 2025. La dette locative sera fixée à cette somme. Eu égard à la demande exprimée par la débitrice, sa situation personnelle et la reprise constatée des paiements du loyer courant, il convient d'accorder à Madame [D] [W] des délais dans les termes du dispositif de cette décision au visa de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 paragraphe V duquel il ressort que le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si la débitrice respecte ses engagements, la clause sera censée ne jamais avoir joué, dans le cas contraire, elle reprendra ses effets de plein droit. Ainsi, en cas de non-respect des engagements, le bail sera résilié de plein droit, du moins en ce qu'il a été consenti à Madame [D] [W], et Vendée Habitat pourra procéder à son expulsion et celle-ci sera tenue de payer jusqu'à son départ effectif une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer et des charges en vigueur à la date de la citation. Sur les autres demandes Madame [D] [W], partie perdante, devra supporter les dépens conformément aux articles 695 et 696 du code de procédure civile. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'espèce, il ne paraît pas inéquitable de condamner Madame [D] [W] au paiement de la somme de 50 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile. Statuant en référé, l'exécution provisoire de la présente décision est de droit, en vertu de l'article 489 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS : Nous, Juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, Vu les articles 848 et 849 du code de procédure civile, Vu l’urgence, CONSTATONS la résiliation du bail consenti par l’Office Public de l’Habitat de Vendée - Vendée Habitat à Madame [D] [W], et ce à effet du 4 juin 2025, CONDAMNONS Madame [D] [W] au paiement de la somme provisionnelle de 832,54 euros, arrêtée au 31 octobre 2025, à valoir sur les loyers et charges échus et impayés ainsi que sur les indemnités d'occupation qui ont commencé à courir, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; ACCORDONS à Madame [D] [W] un délai de grâce pour se libérer de sa dette et disons qu'elle devra s'en acquitter par 4 versements mensuels de 200 euros, le premier devant intervenir au plus tard avec le premier loyer exigible après la signification de l’ordonnance, puis avec le loyer de chaque mois et au plus tard le 10 du mois, puis un 5ème et dernier versement comprenant le solde de la dette, et ce en plus des loyers et charges en cours, tout paiement étant imputé en premier lieu sur ces derniers ; SUSPENDONS, pendant cette période, les effets de la clause résolutoire qui sera réputée n'avoir jamais été acquise si Madame [D] [W] respecte les délais ainsi accordés, DISONS qu'en cas de nouvelle défaillance de Madame [D] [W] dans le respect de ses obligations locatives et des délais de paiement accordés, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra son plein et entier effet, entraînant la résiliation immédiate du contrat de bail et permettant au bailleur de poursuivre son expulsion ainsi que celle de tous les occupants de son chef ; Dans cette hypothèse et en tant que de besoin, ORDONNONS l’expulsion de Madame [D] [W] et de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est, faute de délaissement volontaire dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux (articles L412-5 et R432-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution), et le transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l'expulsée dans tel garde-meuble désigné par cette dernière ou à défaut par le bailleur ; CONDAMNONS par provision Madame [D] [W] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était normalement poursuivi, soit 416,27 euros, et ce à compter du 4 juin 2025 jusqu'à libération effective des lieux loués et DISONS que cette indemnité d'occupation mensuelle sera revalorisée selon les conditions prévues pour le loyer ; En toute hypothèse, CONDAMNONS Madame [D] [W] au paiement de la somme de 50 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS Madame [D] [W] aux entiers dépens, en ceux y compris du coût du commandement de payer, de la lettre en envoi simple à la CCAPEX et de la signification de l'assignation au Préfet. RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit ; DISONS que la présente ordonnance sera transmise par les soins du greffe à Monsieur le Préfet de la Vendée en application de l'article R. 412-2 du code des procédures civiles d'exécution ; Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an susdits et ont signé, le Juge des Référés et le Greffier. Le Greffier, Le Juge des Référés,
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