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Décision de justice

Tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon, TPX FLC CIVIL REFERES, 5 janvier 2026, n° 25/00035

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE :

Par acte sous-seing privé du 8 mars 2018 prenant effet le 27 avril 2028, l’Office Public de l’Habitat de Vendée - Vendée Habitat a donné à bail à Madame [K] [A] un logement situé [Adresse 4] à [Localité 2]. Ce contrat contenait une clause de résiliation de plein droit pour défaut de paiement du loyer.

Le 20 mai 2025, le bailleur a fait délivrer à sa cocontractante un commandement de lui payer la somme de 1 913,39 euros en principal, au titre de loyers et charges impayés.

Suivant acte de commissaire de justice remis à étude le 4 août 2025, l'Office Public de l’Habitat de Vendée -Vendée Habitat a fait assigner Madame [K] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Fontenay-le-Comte saisi en référé, aux fins de voir, au bénéfice de l'exécution provisoire :
- constater la résiliation du bail pour défaut de paiement de loyer,
- ordonner l’expulsion de Madame [K] [A] avec au besoin le concours de la force publique,
- condamner Madame [K] [A] à lui payer la somme provisionnelle de 2 674,21 euros selon décompte arrêté au 24 juillet 2025, outre une indemnité d’occupation précaire égale au montant du loyer et charges courants étant revalorisée dans les mêmes conditions que le loyer,
- condamner Madame [K] [A] à lui payer la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 3 novembre 2025, à laquelle l'Office Public de l’Habitat de Vendée -Vendée Habitat est représenté et maintient ses demandes, actualisant sa créance au titre des arriérés locatifs à la somme de 4 180,86 euros selon décompte établi au 30 octobre 2025. Il s'oppose à l'octroi de délais de paiement, au regard de l’absence de paiement depuis le mois de juillet 2024.

Madame [K] [A] n’a pas comparu et n'était pas représentée à l’audience.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

En l'espèce, la procédure a été régulièrement portée à la connaissance de Madame [K] [A] par voie de commissaire de justice. La défenderesse n’a nullement contacté le tribunal, ni par courrier, ni par téléphone, pour solliciter un renvoi de l’audience ou faire valoir des arguments.
Le fond de l’affaire peut alors valablement être évoqué.



Sur la recevabilité 

Conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, le bailleur a notifié l’assignation à la Préfecture de la Vendée le 5 août 2025, soit au moins six semaines avant la première audience.
Conformément à ce même texte, le bailleur a fait délivrer l’assignation après l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine le 23 mai 2025 de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
La demande de VENDÉE HABITAT est donc recevable.

Sur la résiliation du bail

Selon les dispositions de l’article 24 la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, issues de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Selon l'avis rendu par la Cour de cassation le 13 juin 2024 dans le cadre du pourvoi n°24-70.002, les dispositions susvisées n'ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi. 
En l'espèce, le commandement délivré à Madame [K] [A] le 20 mai 2025, rappelait la clause résolutoire prévue au bail qui prévoit un délai de deux mois, et mentionnait l’intention du bailleur de s’en prévaloir. Il reproduisait les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990. Il est donc régulier en sa forme. 
De la même façon, est attestée la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, conformément aux dispositions de l’article 7-2 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 modifiée par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014.

Madame [K] [A] n'a pas rapporté la preuve de la régularisation de sa situation dans les deux mois de la signification du dit commandement. Par ailleurs, il apparaît qu'elle n'a sollicité auprès du tribunal aucun délai de paiement et n'a pas non plus repris le paiement complet du loyer courant avant l'audience.

En application des dispositions de la clause résolutoire et eu égard aux manquements réitérés de la locataire dans le respect d’une des obligations principales du contrat de bail, il convient de constater la résolution du bail à effet du 21 juillet 2025, soit à l’expiration du délai de deux mois suivant le commandement d'avoir à payer les loyers.
Il convient également, en conséquence, d’ordonner l’expulsion Madame [K] [A] selon les modalités qui seront précisées au dispositif, mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et qui justifient l’exécution rapide afin, pour le demandeur, de recouvrer rapidement l’usage des lieux loués.

Sur la créance du bailleur

Il résulte du décompte produit qu’au 30 octobre 2025, Madame [K] [A] est débitrice de la somme de 4 180,86 euros au titre des loyers et charges impayés ainsi que des indemnités d'occupation qui ont commencé à courir à compter de la résiliation du bail, terme du mois de septembre 2025 inclus. 
La dette locative sera fixée à cette somme, portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision, ainsi qu’à celle de 519,07 euros au titre d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au loyer et charges, en deniers ou quittance, à compter du 21 juillet 2025 jusqu’à libération définitive des lieux.

Sur les autres demandes

Madame [K] [A], partie perdante, devra supporter les dépens conformément aux articles 695 et 696 du code de procédure civile.

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'espèce, il ne paraît pas inéquitable de condamner Madame [K] [A] au paiement de la somme de 150 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Statuant en référé, l'exécution provisoire de la présente décision est de droit, en vertu de l'article 489 du Code de Procédure Civile.




PAR CES MOTIFS :

Nous, Juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,


Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, 
Vu les articles 848 et 849 du code de procédure civile, 
Vu l’urgence, 


CONSTATONS la résiliation du bail consenti par l’Office Public de l’Habitat de Vendée - Vendée Habitat à Madame [K] [A], et ce à effet du 21 juillet 2025,

CONDAMNONS Madame [K] [A] au paiement de la somme provisionnelle de 4 180,86 euros (terme du mois de septembre 2025 inclus) avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, ainsi qu’à celle de 519,07 euros au titre d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au loyer et charges, en deniers ou quittance, à compter du 21 juillet 2025 jusqu’à libération définitive des lieux,

Dispositif

ORDONNONS l’expulsion de Madame [K] [A] et de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est, faute de délaissement volontaire dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux (articles L412-5 et R432-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution),

REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire ;

CONDAMNONS Madame [K] [A] au paiement de la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS Madame [K] [A] aux entiers dépens, en ceux y compris du coût du commandement de payer, de la lettre en envoi simple à la CCAPEX et de la signification de l'assignation au Préfet ;


RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit ;

DISONS que la présente ordonnance sera transmise par les soins du greffe à Monsieur le Préfet de la Vendée en application de l'article R. 412-2 du code des procédures civiles d'exécution ;


Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an susdits et ont signé, le Juge des Référés et le Greffier.

Le Greffier, Le Juge des Référés,
Texte intégral
Le 05 janvier 2026
 ---


Dossier n° N° RG 25/00035 - N° Portalis DB3H-W-B7J-ENHV

 
 --
5AA




VENDÉE HABITAT - OPH de Vendée


C/

Mme [K] [A]

----

Tribunal de Proximité
[Localité 1]
---
ORDONNANCE DE REFERE
---


rendue le 05 janvier 2026 par [Y] [P],
assistée de Madame [R] [V],

 
DEMANDERESSE :

VENDÉE HABITAT (OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE VENDÉE) dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au dit siège en cette qualité et représenté par Madame [Z] [C], munie d’un mandat écrit daté du 17/09/2025



DEFENDERESSE :

Madame [K] [A], demeurant [Adresse 2][Adresse 3]

non comparante



DEBATS : 

L’affaire a été évoquée à l’audience du 03 novembre 2025 et mise en délibéré au 05 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.



EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE :

Par acte sous-seing privé du 8 mars 2018 prenant effet le 27 avril 2028, l’Office Public de l’Habitat de Vendée - Vendée Habitat a donné à bail à Madame [K] [A] un logement situé [Adresse 4] à [Localité 2]. Ce contrat contenait une clause de résiliation de plein droit pour défaut de paiement du loyer.

Le 20 mai 2025, le bailleur a fait délivrer à sa cocontractante un commandement de lui payer la somme de 1 913,39 euros en principal, au titre de loyers et charges impayés.

Suivant acte de commissaire de justice remis à étude le 4 août 2025, l'Office Public de l’Habitat de Vendée -Vendée Habitat a fait assigner Madame [K] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Fontenay-le-Comte saisi en référé, aux fins de voir, au bénéfice de l'exécution provisoire :
- constater la résiliation du bail pour défaut de paiement de loyer,
- ordonner l’expulsion de Madame [K] [A] avec au besoin le concours de la force publique,
- condamner Madame [K] [A] à lui payer la somme provisionnelle de 2 674,21 euros selon décompte arrêté au 24 juillet 2025, outre une indemnité d’occupation précaire égale au montant du loyer et charges courants étant revalorisée dans les mêmes conditions que le loyer,
- condamner Madame [K] [A] à lui payer la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 3 novembre 2025, à laquelle l'Office Public de l’Habitat de Vendée -Vendée Habitat est représenté et maintient ses demandes, actualisant sa créance au titre des arriérés locatifs à la somme de 4 180,86 euros selon décompte établi au 30 octobre 2025. Il s'oppose à l'octroi de délais de paiement, au regard de l’absence de paiement depuis le mois de juillet 2024.

Madame [K] [A] n’a pas comparu et n'était pas représentée à l’audience.



MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

En l'espèce, la procédure a été régulièrement portée à la connaissance de Madame [K] [A] par voie de commissaire de justice. La défenderesse n’a nullement contacté le tribunal, ni par courrier, ni par téléphone, pour solliciter un renvoi de l’audience ou faire valoir des arguments.
Le fond de l’affaire peut alors valablement être évoqué.



Sur la recevabilité 

Conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, le bailleur a notifié l’assignation à la Préfecture de la Vendée le 5 août 2025, soit au moins six semaines avant la première audience.
Conformément à ce même texte, le bailleur a fait délivrer l’assignation après l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine le 23 mai 2025 de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
La demande de VENDÉE HABITAT est donc recevable.

Sur la résiliation du bail

Selon les dispositions de l’article 24 la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, issues de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Selon l'avis rendu par la Cour de cassation le 13 juin 2024 dans le cadre du pourvoi n°24-70.002, les dispositions susvisées n'ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi. 
En l'espèce, le commandement délivré à Madame [K] [A] le 20 mai 2025, rappelait la clause résolutoire prévue au bail qui prévoit un délai de deux mois, et mentionnait l’intention du bailleur de s’en prévaloir. Il reproduisait les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990. Il est donc régulier en sa forme. 
De la même façon, est attestée la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, conformément aux dispositions de l’article 7-2 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 modifiée par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014.

Madame [K] [A] n'a pas rapporté la preuve de la régularisation de sa situation dans les deux mois de la signification du dit commandement. Par ailleurs, il apparaît qu'elle n'a sollicité auprès du tribunal aucun délai de paiement et n'a pas non plus repris le paiement complet du loyer courant avant l'audience.

En application des dispositions de la clause résolutoire et eu égard aux manquements réitérés de la locataire dans le respect d’une des obligations principales du contrat de bail, il convient de constater la résolution du bail à effet du 21 juillet 2025, soit à l’expiration du délai de deux mois suivant le commandement d'avoir à payer les loyers.
Il convient également, en conséquence, d’ordonner l’expulsion Madame [K] [A] selon les modalités qui seront précisées au dispositif, mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et qui justifient l’exécution rapide afin, pour le demandeur, de recouvrer rapidement l’usage des lieux loués.

Sur la créance du bailleur

Il résulte du décompte produit qu’au 30 octobre 2025, Madame [K] [A] est débitrice de la somme de 4 180,86 euros au titre des loyers et charges impayés ainsi que des indemnités d'occupation qui ont commencé à courir à compter de la résiliation du bail, terme du mois de septembre 2025 inclus. 
La dette locative sera fixée à cette somme, portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision, ainsi qu’à celle de 519,07 euros au titre d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au loyer et charges, en deniers ou quittance, à compter du 21 juillet 2025 jusqu’à libération définitive des lieux.

Sur les autres demandes

Madame [K] [A], partie perdante, devra supporter les dépens conformément aux articles 695 et 696 du code de procédure civile.

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'espèce, il ne paraît pas inéquitable de condamner Madame [K] [A] au paiement de la somme de 150 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Statuant en référé, l'exécution provisoire de la présente décision est de droit, en vertu de l'article 489 du Code de Procédure Civile.




PAR CES MOTIFS :

Nous, Juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,


Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, 
Vu les articles 848 et 849 du code de procédure civile, 
Vu l’urgence, 


CONSTATONS la résiliation du bail consenti par l’Office Public de l’Habitat de Vendée - Vendée Habitat à Madame [K] [A], et ce à effet du 21 juillet 2025,

CONDAMNONS Madame [K] [A] au paiement de la somme provisionnelle de 4 180,86 euros (terme du mois de septembre 2025 inclus) avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, ainsi qu’à celle de 519,07 euros au titre d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au loyer et charges, en deniers ou quittance, à compter du 21 juillet 2025 jusqu’à libération définitive des lieux,

ORDONNONS l’expulsion de Madame [K] [A] et de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est, faute de délaissement volontaire dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux (articles L412-5 et R432-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution),

REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire ;

CONDAMNONS Madame [K] [A] au paiement de la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS Madame [K] [A] aux entiers dépens, en ceux y compris du coût du commandement de payer, de la lettre en envoi simple à la CCAPEX et de la signification de l'assignation au Préfet ;


RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit ;

DISONS que la présente ordonnance sera transmise par les soins du greffe à Monsieur le Préfet de la Vendée en application de l'article R. 412-2 du code des procédures civiles d'exécution ;


Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an susdits et ont signé, le Juge des Référés et le Greffier.

Le Greffier, Le Juge des Référés,

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Mise à jour de la source le 2026-08-11T21:23:12.408Z.