Tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon, TPX FLC CIVIL REFERES, 6 juillet 2026, n° 26/00012
Exposé du litige
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE : Par acte sous-seing privé signé le 26 octobre 2023 prenant effet le 16 novembre 2023, l’Office Public de l’Habitat de Vendée - Vendée Habitat a donné à bail à Madame [H] [R] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 2]. Ce contrat contenait une clause de résiliation de plein droit pour défaut de paiement du loyer. Le 18 décembre 2025, le bailleur a fait délivrer à sa cocontractante un commandement de lui payer la somme de 528,99 euros en principal, au titre de loyers et charges impayés. Suivant acte de commissaire de justice remis à étude le 16 mars 2026, l'Office Public de l’Habitat de Vendée -Vendée Habitat a fait assigner Madame [H] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Fontenay-le-Comte saisi en référé, aux fins de voir, au bénéfice de l'exécution provisoire : - constater la résiliation du bail pour défaut de paiement de loyer, - ordonner l’expulsion de Madame [H] [R] avec au besoin le concours de la force publique, - condamner Madame [H] [R] à lui payer la somme provisionnelle de 1 088,64 euros selon décompte arrêté au 10 mars 2026, outre une indemnité d’occupation précaire égale au montant du loyer et charges courants étant revalorisée dans les mêmes conditions que le loyer, - condamner Madame [H] [R] à lui payer la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 1er juin 2026 à laquelle l'Office Public de l’Habitat de Vendée -Vendée Habitat est représenté et maintient ses demandes, actualisant sa créance au titre des arriérés locatifs à la somme de 1 714,88 euros. Il indique qu’il s’oppose à l’octroi de délais de paiement, en l’absence de reprise des paiements du loyer courant complet et en considération de l’aggravation constante de la dette locative depuis l’assignation. Madame [H] [R] comparait à l'audience. Elle sollicite l’octroi de délais de paiement, indiquant que la dette est la conséquence d’une absence de versement de son allocation logement et du fonds de solidarité logement. Elle précise qu’elle a réglé en mai 2026 le résiduel de loyer restant à sa charge. La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 6 juillet 2026 ; EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE : Par acte sous-seing privé signé le 26 octobre 2023 prenant effet le 16 novembre 2023, l’Office Public de l’Habitat de Vendée - Vendée Habitat a donné à bail à Madame [H] [R] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 2]. Ce contrat contenait une clause de résiliation de plein droit pour défaut de paiement du loyer. Le 18 décembre 2025, le bailleur a fait délivrer à sa cocontractante un commandement de lui payer la somme de 528,99 euros en principal, au titre de loyers et charges impayés. Suivant acte de commissaire de justice remis à étude le 16 mars 2026, l'Office Public de l’Habitat de Vendée -Vendée Habitat a fait assigner Madame [H] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Fontenay-le-Comte saisi en référé, aux fins de voir, au bénéfice de l'exécution provisoire : - constater la résiliation du bail pour défaut de paiement de loyer, - ordonner l’expulsion de Madame [H] [R] avec au besoin le concours de la force publique, - condamner Madame [H] [R] à lui payer la somme provisionnelle de 1 088,64 euros selon décompte arrêté au 10 mars 2026, outre une indemnité d’occupation précaire égale au montant du loyer et charges courants étant revalorisée dans les mêmes conditions que le loyer, - condamner Madame [H] [R] à lui payer la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 1er juin 2026 à laquelle l'Office Public de l’Habitat de Vendée -Vendée Habitat est représenté et maintient ses demandes, actualisant sa créance au titre des arriérés locatifs à la somme de 1 714,88 euros. Il indique qu’il s’oppose à l’octroi de délais de paiement, en l’absence de reprise des paiements du loyer courant complet et en considération de l’aggravation constante de la dette locative depuis l’assignation. Madame [H] [R] comparait à l'audience. Elle sollicite l’octroi de délais de paiement, indiquant que la dette est la conséquence d’une absence de versement de son allocation logement et du fonds de solidarité logement. Elle précise qu’elle a réglé en mai 2026 le résiduel de loyer restant à sa charge. La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 6 juillet 2026 ;
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité Conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, le bailleur a notifié l’assignation à la Préfecture de la Vendée le 18 mars 2026, soit au moins six semaines avant l'audience. Le bailleur a, par ailleurs, fait délivrer l’assignation plus de deux mois après la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) intervenue le 22 décembre 2025. La demande de VENDÉE HABITAT est donc recevable. Sur la résiliation du bail Selon les dispositions de l’article 24 la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, issues de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Selon l'avis rendu par la Cour de cassation le 13 juin 2024 dans le cadre du pourvoi n°24-70.002, les dispositions susvisées n'ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi. En l'espèce, le commandement délivré le 18 décembre 2025 rappelait la clause résolutoire prévue au bail, et mentionnait l’intention du bailleur de s'en prévaloir. Il reproduisait les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990. Il est donc régulier en sa forme. De la même façon, est attestée la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par courrier, conformément aux dispositions de l’article 7-2 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 modifiée par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014. Madame [H] [R] n'a pas rapporté la preuve de la régularisation de sa situation dans les deux mois de la signification du dit commandement. En application des dispositions de la clause résolutoire et eu égard aux manquements réitérés de la locataire dans le respect d’une des obligations principales du contrat de bail, il convient de constater la résolution du bail à effet du 19 février 2026, soit à l’expiration du délai de deux mois suivant le commandement d'avoir à payer les loyers. Il convient également, en conséquence, d’ordonner l’expulsion de la partie défenderesse selon les modalités qui seront précisées au dispositif, mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et qui justifient l’exécution rapide afin, pour le demandeur, de recouvrer rapidement l’usage des lieux loués. Madame [H] [R] sera par ailleurs tenue de payer jusqu'à son départ effectif une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer et des charges, soit la somme mensuelle de 344,31 euros. Sur la créance du bailleur et les délais de paiement Il résulte du décompte produit qu’au 20 mai 2026, Madame [H] [R] est débitrice de la somme de 1 714,88 euros au titre des loyers et charges impayés ainsi que des indemnités d'occupation qui ont commencé à courir à compter de la résiliation du bail, somme incluant le quittancement d’avril 2026. La dette locative sera fixée à cette somme. Selon l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 paragraphe V, le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative, à la condition que ce dernier justifie la reprise du paiement du loyer courant. Si Madame [H] [R] a sollicité l’octroi de délais de paiement aux fins de se maintenir dans les lieux, force est de constater qu’elle n’a pas justifié avoir repris le paiement complet de son loyer. Il ressort en effet de l’examen du dernier décompte que la débitrice n’a procédé qu’au règlement de la somme de 70 euros en mai 2026, soit une somme inférieure au montant du loyer. Elle ne verse par ailleurs aucune pièce justificative quant à sa situation personnelle et financière permettant d’évaluer sa capacité à régler le loyer. La demande de délais formée par Madame [H] [R] sera en conséquence rejetée. Sur les autres demandes Madame [H] [R], partie perdante, devra supporter les dépens conformément aux articles 695 et 696 du code de procédure civile. La situation économique des parties justifie de laisser à chacune d’entre elles la charge des frais exposés et non compris dans les dépens. La demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée. Statuant en référé, l'exécution provisoire de la présente décision est de droit, en vertu de l'article 489 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS : Nous, Juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, Vu les articles 848 et 849 du code de procédure civile, Vu l’urgence, CONSTATONS la résiliation du bail consenti par l’Office Public de l’Habitat de Vendée - Vendée Habitat à Madame [H] [R], et ce à effet du 19 février 2026, CONDAMNONS Madame [H] [R] au paiement de la somme provisionnelle de 1 714,88 euros, arrêtée au 20 mai 2026, à valoir sur les loyers et charges échus et impayés ainsi que sur les indemnités d'occupation qui ont commencé à courir, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; REJETONS la demande de délais de paiement de Madame [H] [R] ;
Dispositif
ORDONNONS l’expulsion de Madame [H] [R] et de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est, faute de délaissement volontaire dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux (articles L412-5 et R432-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution), et le transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l'expulsée dans tel garde-meuble désigné par cette dernière ou à défaut par le bailleur ; CONDAMNONS par provision Madame [H] [R] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était normalement poursuivi, soit 344,31 euros, et ce à compter du 19 février 2026 jusqu'à libération effective des lieux loués et DISONS que cette indemnité d'occupation mensuelle sera revalorisée selon les conditions prévues pour le loyer ; REJETONS la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS Madame [H] [R] aux entiers dépens, en ceux y compris du coût du commandement de payer, de la lettre en envoi simple à la CCAPEX et de la signification de l'assignation au Préfet ; RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit ; DISONS que la présente ordonnance sera transmise par les soins du greffe à Monsieur le Préfet de la Vendée en application de l'article R. 412-2 du code des procédures civiles d'exécution ; Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an susdits et ont signé, le Juge des Référés et le Greffier. Le Greffier, Le Juge des Référés, Nous, Présidente du Tribunal judiciaire, Après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils ; FAIT ET RENDU LE 06 juillet 2026 par mise à disposition au greffe. Et avons signé avec la Greffière. La Greffière La Présidente Pascale LAMY Jérôme AIMÉ
Texte intégral
Le 06 juillet 2026 --- Dossier n° N° RG 26/00012 - N° Portalis DB3H-W-B7K-ESWK -- 5AA VENDÉE HABITAT - OPH de Vendée C/ Mme [H] [R] ---- Tribunal de Proximité [Localité 1] --- ORDONNANCE DE REFERE --- Par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Proximité de FONTENAY LE COMTE (85), le lundi 6 Juillet 2026, par Madame Pascale LAMY, Greffier, Après débats à l'audience publique du lundi 1er Juin 2026 à 9 heures, sous la présidence de Monsieur AIMÉ Jérôme, Vice-Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHE SUR YON (85), siégeant au Tribunal de Proximité de FONTENAY LE COMTE (85), statuant en matière de référé, assisté de Madame Pascale LAMY, Greffier, a été rendue l'Ordonnance suivante : DEMANDEUR : VENDÉE HABITAT (OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE VENDÉE) dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au dit siège en cette qualité et représenté par Madame [V] [Z], munie d’un mandat écrit daté du 16/04/2026, DÉFENDERESSE : Madame [H] [R] demeurant [Adresse 2], Comparante en personne DEBATS : L’affaire a été évoquée à l’audience du 01 juin 2026 et mise en délibéré au 06 juillet 2026 par mise à disposition au greffe. EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE : Par acte sous-seing privé signé le 26 octobre 2023 prenant effet le 16 novembre 2023, l’Office Public de l’Habitat de Vendée - Vendée Habitat a donné à bail à Madame [H] [R] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 2]. Ce contrat contenait une clause de résiliation de plein droit pour défaut de paiement du loyer. Le 18 décembre 2025, le bailleur a fait délivrer à sa cocontractante un commandement de lui payer la somme de 528,99 euros en principal, au titre de loyers et charges impayés. Suivant acte de commissaire de justice remis à étude le 16 mars 2026, l'Office Public de l’Habitat de Vendée -Vendée Habitat a fait assigner Madame [H] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Fontenay-le-Comte saisi en référé, aux fins de voir, au bénéfice de l'exécution provisoire : - constater la résiliation du bail pour défaut de paiement de loyer, - ordonner l’expulsion de Madame [H] [R] avec au besoin le concours de la force publique, - condamner Madame [H] [R] à lui payer la somme provisionnelle de 1 088,64 euros selon décompte arrêté au 10 mars 2026, outre une indemnité d’occupation précaire égale au montant du loyer et charges courants étant revalorisée dans les mêmes conditions que le loyer, - condamner Madame [H] [R] à lui payer la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 1er juin 2026 à laquelle l'Office Public de l’Habitat de Vendée -Vendée Habitat est représenté et maintient ses demandes, actualisant sa créance au titre des arriérés locatifs à la somme de 1 714,88 euros. Il indique qu’il s’oppose à l’octroi de délais de paiement, en l’absence de reprise des paiements du loyer courant complet et en considération de l’aggravation constante de la dette locative depuis l’assignation. Madame [H] [R] comparait à l'audience. Elle sollicite l’octroi de délais de paiement, indiquant que la dette est la conséquence d’une absence de versement de son allocation logement et du fonds de solidarité logement. Elle précise qu’elle a réglé en mai 2026 le résiduel de loyer restant à sa charge. La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 6 juillet 2026 ; EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE : Par acte sous-seing privé signé le 26 octobre 2023 prenant effet le 16 novembre 2023, l’Office Public de l’Habitat de Vendée - Vendée Habitat a donné à bail à Madame [H] [R] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 2]. Ce contrat contenait une clause de résiliation de plein droit pour défaut de paiement du loyer. Le 18 décembre 2025, le bailleur a fait délivrer à sa cocontractante un commandement de lui payer la somme de 528,99 euros en principal, au titre de loyers et charges impayés. Suivant acte de commissaire de justice remis à étude le 16 mars 2026, l'Office Public de l’Habitat de Vendée -Vendée Habitat a fait assigner Madame [H] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Fontenay-le-Comte saisi en référé, aux fins de voir, au bénéfice de l'exécution provisoire : - constater la résiliation du bail pour défaut de paiement de loyer, - ordonner l’expulsion de Madame [H] [R] avec au besoin le concours de la force publique, - condamner Madame [H] [R] à lui payer la somme provisionnelle de 1 088,64 euros selon décompte arrêté au 10 mars 2026, outre une indemnité d’occupation précaire égale au montant du loyer et charges courants étant revalorisée dans les mêmes conditions que le loyer, - condamner Madame [H] [R] à lui payer la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 1er juin 2026 à laquelle l'Office Public de l’Habitat de Vendée -Vendée Habitat est représenté et maintient ses demandes, actualisant sa créance au titre des arriérés locatifs à la somme de 1 714,88 euros. Il indique qu’il s’oppose à l’octroi de délais de paiement, en l’absence de reprise des paiements du loyer courant complet et en considération de l’aggravation constante de la dette locative depuis l’assignation. Madame [H] [R] comparait à l'audience. Elle sollicite l’octroi de délais de paiement, indiquant que la dette est la conséquence d’une absence de versement de son allocation logement et du fonds de solidarité logement. Elle précise qu’elle a réglé en mai 2026 le résiduel de loyer restant à sa charge. La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 6 juillet 2026 ; MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité Conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, le bailleur a notifié l’assignation à la Préfecture de la Vendée le 18 mars 2026, soit au moins six semaines avant l'audience. Le bailleur a, par ailleurs, fait délivrer l’assignation plus de deux mois après la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) intervenue le 22 décembre 2025. La demande de VENDÉE HABITAT est donc recevable. Sur la résiliation du bail Selon les dispositions de l’article 24 la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, issues de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Selon l'avis rendu par la Cour de cassation le 13 juin 2024 dans le cadre du pourvoi n°24-70.002, les dispositions susvisées n'ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi. En l'espèce, le commandement délivré le 18 décembre 2025 rappelait la clause résolutoire prévue au bail, et mentionnait l’intention du bailleur de s'en prévaloir. Il reproduisait les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990. Il est donc régulier en sa forme. De la même façon, est attestée la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par courrier, conformément aux dispositions de l’article 7-2 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 modifiée par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014. Madame [H] [R] n'a pas rapporté la preuve de la régularisation de sa situation dans les deux mois de la signification du dit commandement. En application des dispositions de la clause résolutoire et eu égard aux manquements réitérés de la locataire dans le respect d’une des obligations principales du contrat de bail, il convient de constater la résolution du bail à effet du 19 février 2026, soit à l’expiration du délai de deux mois suivant le commandement d'avoir à payer les loyers. Il convient également, en conséquence, d’ordonner l’expulsion de la partie défenderesse selon les modalités qui seront précisées au dispositif, mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et qui justifient l’exécution rapide afin, pour le demandeur, de recouvrer rapidement l’usage des lieux loués. Madame [H] [R] sera par ailleurs tenue de payer jusqu'à son départ effectif une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer et des charges, soit la somme mensuelle de 344,31 euros. Sur la créance du bailleur et les délais de paiement Il résulte du décompte produit qu’au 20 mai 2026, Madame [H] [R] est débitrice de la somme de 1 714,88 euros au titre des loyers et charges impayés ainsi que des indemnités d'occupation qui ont commencé à courir à compter de la résiliation du bail, somme incluant le quittancement d’avril 2026. La dette locative sera fixée à cette somme. Selon l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 paragraphe V, le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative, à la condition que ce dernier justifie la reprise du paiement du loyer courant. Si Madame [H] [R] a sollicité l’octroi de délais de paiement aux fins de se maintenir dans les lieux, force est de constater qu’elle n’a pas justifié avoir repris le paiement complet de son loyer. Il ressort en effet de l’examen du dernier décompte que la débitrice n’a procédé qu’au règlement de la somme de 70 euros en mai 2026, soit une somme inférieure au montant du loyer. Elle ne verse par ailleurs aucune pièce justificative quant à sa situation personnelle et financière permettant d’évaluer sa capacité à régler le loyer. La demande de délais formée par Madame [H] [R] sera en conséquence rejetée. Sur les autres demandes Madame [H] [R], partie perdante, devra supporter les dépens conformément aux articles 695 et 696 du code de procédure civile. La situation économique des parties justifie de laisser à chacune d’entre elles la charge des frais exposés et non compris dans les dépens. La demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée. Statuant en référé, l'exécution provisoire de la présente décision est de droit, en vertu de l'article 489 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS : Nous, Juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, Vu les articles 848 et 849 du code de procédure civile, Vu l’urgence, CONSTATONS la résiliation du bail consenti par l’Office Public de l’Habitat de Vendée - Vendée Habitat à Madame [H] [R], et ce à effet du 19 février 2026, CONDAMNONS Madame [H] [R] au paiement de la somme provisionnelle de 1 714,88 euros, arrêtée au 20 mai 2026, à valoir sur les loyers et charges échus et impayés ainsi que sur les indemnités d'occupation qui ont commencé à courir, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; REJETONS la demande de délais de paiement de Madame [H] [R] ; ORDONNONS l’expulsion de Madame [H] [R] et de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est, faute de délaissement volontaire dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux (articles L412-5 et R432-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution), et le transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l'expulsée dans tel garde-meuble désigné par cette dernière ou à défaut par le bailleur ; CONDAMNONS par provision Madame [H] [R] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était normalement poursuivi, soit 344,31 euros, et ce à compter du 19 février 2026 jusqu'à libération effective des lieux loués et DISONS que cette indemnité d'occupation mensuelle sera revalorisée selon les conditions prévues pour le loyer ; REJETONS la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS Madame [H] [R] aux entiers dépens, en ceux y compris du coût du commandement de payer, de la lettre en envoi simple à la CCAPEX et de la signification de l'assignation au Préfet ; RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit ; DISONS que la présente ordonnance sera transmise par les soins du greffe à Monsieur le Préfet de la Vendée en application de l'article R. 412-2 du code des procédures civiles d'exécution ; Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an susdits et ont signé, le Juge des Référés et le Greffier. Le Greffier, Le Juge des Référés, Nous, Présidente du Tribunal judiciaire, Après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils ; FAIT ET RENDU LE 06 juillet 2026 par mise à disposition au greffe. Et avons signé avec la Greffière. La Greffière La Présidente Pascale LAMY Jérôme AIMÉ
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