Tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon, TPX FLC CIVIL REFERES, 6 juillet 2026, n° 26/00013
Exposé du litige
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE : Par acte sous-seing privé du 28 mai 2002 prenant effet le 1er juillet 2002, l’Office Public de l’Habitat de Vendée - Vendée Habitat a donné à bail à Monsieur [M] [K] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 2]. Ce contrat contenait une clause de résiliation de plein droit pour défaut de paiement du loyer. Le 5 janvier 2026, le bailleur a fait délivrer à son cocontractant un commandement de lui payer la somme de 2 040,71 euros en principal, au titre de loyers et charges impayés. Suivant acte de commissaire de justice remis à étude le 23 mars 2026, l'Office Public de l’Habitat de Vendée -Vendée Habitat a fait assigner Monsieur [M] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Fontenay-le-Comte saisi en référé, aux fins de voir, au bénéfice de l'exécution provisoire : - constater la résiliation du bail pour défaut de paiement de loyer, - ordonner l’expulsion de Monsieur [M] [K] avec au besoin le concours de la force publique, - condamner Monsieur [M] [K] à lui payer la somme provisionnelle de 3 023,29 euros selon décompte arrêté au 16 mars 2026, outre une indemnité d’occupation précaire égale au montant du loyer et charges courants étant revalorisée dans les mêmes conditions que le loyer, - condamner Monsieur [M] [K] à lui payer la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 1er juin 2026 à laquelle l'Office Public de l’Habitat de Vendée -Vendée Habitat est représenté et maintient ses demandes, actualisant sa créance au titre des arriérés locatifs à la somme de 3 816,37 euros. Il s’oppose à l’octroi de délais de paiement, en l’absence de versement du loyer depuis juillet 2025. Monsieur [M] [K] ne comparait pas à l'audience et n'est pas représenté. La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 6 juillet 2026 ;
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. En l'espèce, la procédure a été régulièrement portée à la connaissance de Monsieur [M] [K] par voie de commissaire de justice. Le défendeur n’a nullement contacté le tribunal, ni par courrier, ni par téléphone, pour solliciter un renvoi de l’audience ou faire valoir des arguments. Le fond de l’affaire peut alors valablement être évoqué. Sur la recevabilité Conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, le bailleur a notifié l’assignation à la Préfecture de la Vendée le 24 mars 2026, soit au moins six semaines avant l’audience. Conformément à ce même texte, le bailleur a fait délivrer l’assignation après l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine le 7 janvier 2026 de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX). La demande de VENDÉE HABITAT est donc recevable. Sur la résiliation du bail Selon les dispositions de l’article 24 la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, issues de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Selon l'avis rendu par la Cour de cassation le 13 juin 2024 dans le cadre du pourvoi n°24-70.002, les dispositions susvisées n'ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi, ni celles postérieures à l'entrée en vigueur de la loi prévoyant un délai plus important. En l'espèce, le commandement délivré à Monsieur [M] [K] le 5 janvier 2026, rappelait la clause résolutoire prévue au bail qui prévoit un délai de deux mois, et mentionnait l’intention du bailleur de s’en prévaloir. Il reproduisait les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990. Il est donc régulier en sa forme. De la même façon, est attestée la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, conformément aux dispositions de l’article 7-2 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 modifiée par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014. Monsieur [M] [K] n'a pas rapporté la preuve de la régularisation de sa situation dans les deux mois de la signification dudit commandement. Par ailleurs, il apparaît qu'il n'a sollicité auprès du tribunal aucun délai de paiement et n'a pas non plus repris le paiement du loyer courant avant l'audience. En application des dispositions de la clause résolutoire et eu égard aux manquements réitérés du locataire dans le respect d’une des obligations principales du contrat de bail, il convient de constater la résolution du bail à effet du 6 mars 2026, soit à l’expiration du délai de deux mois suivant le commandement d'avoir à payer les loyers. Il convient également, en conséquence, d’ordonner l’expulsion de Monsieur [M] [K] selon les modalités qui seront précisées au dispositif, mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et qui justifient l’exécution rapide afin, pour le demandeur, de recouvrer rapidement l’usage des lieux loués. Sur la créance du bailleur Il résulte du décompte produit qu’au 20 mai 2026, Monsieur [M] [K] est débiteur de la somme de 3 816,37 euros au titre des loyers et charges impayés ainsi que des indemnités d'occupation qui ont commencé à courir à compter de la résiliation du bail, terme du mois d’avril 2026 inclus. La dette locative sera fixée à cette somme, portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision, ainsi qu’à celle de 380,23 euros au titre d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au loyer et charges, en deniers ou quittance, à compter du 6 mars 2026 jusqu’à libération définitive des lieux. Sur les autres demandes Monsieur [M] [K], partie perdante, devra supporter les dépens conformément aux articles 695 et 696 du code de procédure civile. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'espèce, il ne paraît pas inéquitable de condamner Monsieur [M] [K] au paiement de la somme de 100 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile. Statuant en référé, l'exécution provisoire de la présente décision est de droit, en vertu de l'article 489 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS : Nous, Juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, Vu les articles 848 et 849 du code de procédure civile, Vu l’urgence, CONSTATONS la résiliation du bail consenti par l’Office Public de l’Habitat de Vendée - Vendée Habitat à Monsieur [M] [K], et ce à effet du 6 mars 2026, CONDAMNONS Monsieur [M] [K] au paiement de la somme provisionnelle de 3 816,37 euros (terme du mois d’avril 2026 inclus) avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, ainsi qu’à celle de 380,23 euros au titre d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au loyer et charges, en deniers ou quittance, à compter du 6 mars 2026 jusqu’à libération définitive des lieux,
Dispositif
ORDONNONS l’expulsion de Monsieur [M] [K] et de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est, faute de délaissement volontaire dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux (articles L412-5 et R432-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution), REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire ; CONDAMNONS Monsieur [M] [K] au paiement de la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS Monsieur [M] [K] aux entiers dépens, en ceux y compris du coût du commandement de payer, de la lettre en envoi simple à la CCAPEX et de la signification de l'assignation au Préfet ; RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit ; DISONS que la présente ordonnance sera transmise par les soins du greffe à Monsieur le Préfet de la Vendée en application de l'article R. 412-2 du code des procédures civiles d'exécution ; Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an susdits et ont signé, le Juge des Référés et le Greffier. Le Greffier, Le Juge des Référés, / La Greffière Le Juge des Référés Pascale LAMY Jérôme AIMÉ
Texte intégral
/ Le 06 juillet 2026 --- Dossier N° RG 26/00013 - N° Portalis DB3H-W-B7K-ETAG -- 5AA S.A. VENDÉE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE VENDÉE C/ M. [M] [K] ---- Tribunal de Proximité de [Localité 1] --- JUGEMENT DU 06 juillet 2026 --- Par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Proximité de FONTENAY LE COMTE (85), le lundi 6 Juillet 2026, par Madame Pascale LAMY, Greffier, Après débats à l'audience publique du lundi 1er Juin 2026 à 9 heures, sous la présidence de Monsieur AIMÉ Jérôme, Vice-Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHE SUR YON (85), siégeant au Tribunal de Proximité de FONTENAY LE COMTE (85), statuant en matière de référé, assisté de Madame Pascale LAMY, Greffier, a été rendue l'Ordonnance suivante : ENTRE : DEMANDEUR : VENDÉE HABITAT (OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE VENDÉE) dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au dit siège en cette qualité et représenté par Madame [E] [L], munie d’un mandat écrit daté du 16/04/2026 DEFENDEUR : Monsieur [M] [K], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté DEBATS : L’affaire a été évoquée à l’audience du 01 juin 2026 et mise en délibéré au 06 juillet 2026 par mise à disposition au greffe. EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE : Par acte sous-seing privé du 28 mai 2002 prenant effet le 1er juillet 2002, l’Office Public de l’Habitat de Vendée - Vendée Habitat a donné à bail à Monsieur [M] [K] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 2]. Ce contrat contenait une clause de résiliation de plein droit pour défaut de paiement du loyer. Le 5 janvier 2026, le bailleur a fait délivrer à son cocontractant un commandement de lui payer la somme de 2 040,71 euros en principal, au titre de loyers et charges impayés. Suivant acte de commissaire de justice remis à étude le 23 mars 2026, l'Office Public de l’Habitat de Vendée -Vendée Habitat a fait assigner Monsieur [M] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Fontenay-le-Comte saisi en référé, aux fins de voir, au bénéfice de l'exécution provisoire : - constater la résiliation du bail pour défaut de paiement de loyer, - ordonner l’expulsion de Monsieur [M] [K] avec au besoin le concours de la force publique, - condamner Monsieur [M] [K] à lui payer la somme provisionnelle de 3 023,29 euros selon décompte arrêté au 16 mars 2026, outre une indemnité d’occupation précaire égale au montant du loyer et charges courants étant revalorisée dans les mêmes conditions que le loyer, - condamner Monsieur [M] [K] à lui payer la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 1er juin 2026 à laquelle l'Office Public de l’Habitat de Vendée -Vendée Habitat est représenté et maintient ses demandes, actualisant sa créance au titre des arriérés locatifs à la somme de 3 816,37 euros. Il s’oppose à l’octroi de délais de paiement, en l’absence de versement du loyer depuis juillet 2025. Monsieur [M] [K] ne comparait pas à l'audience et n'est pas représenté. La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 6 juillet 2026 ; MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. En l'espèce, la procédure a été régulièrement portée à la connaissance de Monsieur [M] [K] par voie de commissaire de justice. Le défendeur n’a nullement contacté le tribunal, ni par courrier, ni par téléphone, pour solliciter un renvoi de l’audience ou faire valoir des arguments. Le fond de l’affaire peut alors valablement être évoqué. Sur la recevabilité Conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, le bailleur a notifié l’assignation à la Préfecture de la Vendée le 24 mars 2026, soit au moins six semaines avant l’audience. Conformément à ce même texte, le bailleur a fait délivrer l’assignation après l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine le 7 janvier 2026 de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX). La demande de VENDÉE HABITAT est donc recevable. Sur la résiliation du bail Selon les dispositions de l’article 24 la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, issues de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Selon l'avis rendu par la Cour de cassation le 13 juin 2024 dans le cadre du pourvoi n°24-70.002, les dispositions susvisées n'ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi, ni celles postérieures à l'entrée en vigueur de la loi prévoyant un délai plus important. En l'espèce, le commandement délivré à Monsieur [M] [K] le 5 janvier 2026, rappelait la clause résolutoire prévue au bail qui prévoit un délai de deux mois, et mentionnait l’intention du bailleur de s’en prévaloir. Il reproduisait les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990. Il est donc régulier en sa forme. De la même façon, est attestée la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, conformément aux dispositions de l’article 7-2 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 modifiée par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014. Monsieur [M] [K] n'a pas rapporté la preuve de la régularisation de sa situation dans les deux mois de la signification dudit commandement. Par ailleurs, il apparaît qu'il n'a sollicité auprès du tribunal aucun délai de paiement et n'a pas non plus repris le paiement du loyer courant avant l'audience. En application des dispositions de la clause résolutoire et eu égard aux manquements réitérés du locataire dans le respect d’une des obligations principales du contrat de bail, il convient de constater la résolution du bail à effet du 6 mars 2026, soit à l’expiration du délai de deux mois suivant le commandement d'avoir à payer les loyers. Il convient également, en conséquence, d’ordonner l’expulsion de Monsieur [M] [K] selon les modalités qui seront précisées au dispositif, mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et qui justifient l’exécution rapide afin, pour le demandeur, de recouvrer rapidement l’usage des lieux loués. Sur la créance du bailleur Il résulte du décompte produit qu’au 20 mai 2026, Monsieur [M] [K] est débiteur de la somme de 3 816,37 euros au titre des loyers et charges impayés ainsi que des indemnités d'occupation qui ont commencé à courir à compter de la résiliation du bail, terme du mois d’avril 2026 inclus. La dette locative sera fixée à cette somme, portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision, ainsi qu’à celle de 380,23 euros au titre d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au loyer et charges, en deniers ou quittance, à compter du 6 mars 2026 jusqu’à libération définitive des lieux. Sur les autres demandes Monsieur [M] [K], partie perdante, devra supporter les dépens conformément aux articles 695 et 696 du code de procédure civile. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'espèce, il ne paraît pas inéquitable de condamner Monsieur [M] [K] au paiement de la somme de 100 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile. Statuant en référé, l'exécution provisoire de la présente décision est de droit, en vertu de l'article 489 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS : Nous, Juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, Vu les articles 848 et 849 du code de procédure civile, Vu l’urgence, CONSTATONS la résiliation du bail consenti par l’Office Public de l’Habitat de Vendée - Vendée Habitat à Monsieur [M] [K], et ce à effet du 6 mars 2026, CONDAMNONS Monsieur [M] [K] au paiement de la somme provisionnelle de 3 816,37 euros (terme du mois d’avril 2026 inclus) avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, ainsi qu’à celle de 380,23 euros au titre d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au loyer et charges, en deniers ou quittance, à compter du 6 mars 2026 jusqu’à libération définitive des lieux, ORDONNONS l’expulsion de Monsieur [M] [K] et de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est, faute de délaissement volontaire dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux (articles L412-5 et R432-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution), REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire ; CONDAMNONS Monsieur [M] [K] au paiement de la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS Monsieur [M] [K] aux entiers dépens, en ceux y compris du coût du commandement de payer, de la lettre en envoi simple à la CCAPEX et de la signification de l'assignation au Préfet ; RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit ; DISONS que la présente ordonnance sera transmise par les soins du greffe à Monsieur le Préfet de la Vendée en application de l'article R. 412-2 du code des procédures civiles d'exécution ; Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an susdits et ont signé, le Juge des Référés et le Greffier. Le Greffier, Le Juge des Référés, / La Greffière Le Juge des Référés Pascale LAMY Jérôme AIMÉ
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Mise à jour de la source le 2026-08-10T21:23:44.612Z.