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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP ACR fond, 20 juillet 2026, n° 26/02315

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE

Par acte du 3/ 10/ 2006 à effet au 3/ 10/ 2006, l'OPAC de [Localité 1] actuellement [Localité 1] HABITAT OPH a donné à bail à M. [X] [Y] un appartement à usage d'habitation, situé au [Adresse 3] pour un loyer de 586,84 euros, outre provisions sur charges mensuelles.

Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 18/ 11/ 2025 pour avoir paiement d'un arriéré de 3559,77 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 26/ 02/ 2026, [Localité 1] HABITAT OPH a fait assigner M. [X] [Y] aux fins de :

- voir constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayés de loyers et charges , à compter du 19/01/2026
-voir ordonner l'expulsion de M. [X] [Y] ainsi que tous occupants de son chef avec le concours de la force publique si besoin est et l'assistance d'un serrurier, 
- voir condamner M. [X] [Y] au paiement :

- d'une somme de 8905,67 euros, au titre de l'arriéré dû au 10/ 02/ 2026, janvier 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 18/ 11/ 2025 
- voir subsidiairement en cas de rejet du SLS quittancé condamner M.[X] à communiquer au bailleur son avis d'imposition 2025 , sous astreinte de 10 euros par jour de retard , à compter de la signification de la décision 

- d'une indemnité d'occupation, égale au montant du loyer actualisé et des charges, à compter de la résiliation et jusqu'à libération effective des lieux, y compris la remise des clés , ou un procès-verbal d'expulsion ou de reprise 

- d'une somme de 450 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût du commandement de payer.
 

L'assignation a été dénoncée à M. [M] le 27/ 02/ 2026.

A l'audience du 18/05/2026, le bailleur maintient sa demande au titre de l'arriéré locatif à la somme de 8905,67 euros au 10/ 02/ 2026 , janvier 2026 inclus et toutes ses autres demandes.
Il précise que la dette augmente, faute de paiement, celle-ci incluant notamment du SLS.

Bien que régulièrement assigné selon les formes de l'article 656 à 658 du Code de Procédure Civile, M. [X] [Y] n'a pas comparu et n' a pas été représenté, l'assignation étant déposée en étude de commissaire de justice .

Aucun diagnostic social n' a été reçu au Greffe .

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité :

En application de l'article 24 II de la loi du 06/07/89, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer , sous peine d'irrecevabilité de la demande , une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l'article 7-2 de la loi du 31/05/1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L821-1 du Code de la Construction et de l'Habitation. Cette saisine qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les commissaires de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.

Le bailleur justifie de la saisine de la CCAPEX le 19/11/2025 pour signaler les impayés. Il est donc recevable en son action, l'assignation ayant en outre été dénoncée au préfet de [Localité 1] six semaines avant l'audience en application de l'article 24 III de la loi .

Sur la résiliation du bail :

Le commandement de payer délivré le 18/ 11/ 2025 reproduisait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions exigées à l'article 24 de la loi du 6 Juillet 1989.

Selon les termes de l'avis rendu le 13/06/2024 par la Cour de cassation , il a été observé que la loi 2023-668 du 27/07/2023 ne déroge pas aux dispositions de l'article 2 du code civil, selon lequel une loi ne dispose que pour l'avenir et n'a pas d'effet rétroactif. Elle en déduit que le délai de 6 semaines de l'article 10 de la loi du 27/07/2023 ne s'applique pas immédiatement aux baux en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail , et ne peut avoir pour effet d'entraîner leur réfaction. 
 
Le bail est un bail conventionné selon les clauses générales du bail, qui a été reconduit par année et pour la dernière fois le 03/10/2024. Lors de la reconduction tacite du bail , il existe un nouveau bail , en application de l'article 1214 et 1215 du code civil , et celui-ci est alors soumis à la loi en vigueur lors de cette reconduction . 

Le délai applicable lors du commandement de payer était donc le délai de six semaines. Il doit donc prendre effet dans les conditions de la législation applicable, le 30/12/2025 à minuit soit à compter du 31/12/2025.

En tout état de cause, le paiement intervenu entre le 31/12/2025 et le 18/01/2026 est partiel.

M. [X] [Y] n'ayant pas réglé la dette dans les six semaines du commandement, le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 30/ 12/ 2025 à minuit , soit à compter du 31/ 12/ 2025.

La situation d'impayé locatif a augmenté depuis cette date. Le versement intégral du loyer courant n'est pas repris, le dernier paiement remontant au 14/02/2026 pour la somme de 1100 euros et au 18/02/2026 pour 100 euros .

Il convient donc d'ordonner l'expulsion de M. [X] [Y] et de tout occupant de son chef à défaut de départ volontaire des lieux après commandement de quitter les lieux, et ce avec le concours de la force publique si besoin est et l'assistance d'un serrurier. 

Sur l'indemnité d'occupation :

Compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due de la date de résiliation au départ effectif de M. [X] [Y] par remise des clés ou procès-verbal d'expulsion au montant du loyer indexé et des charges révisées, qui auraient été payés si le bail s'était poursuivi et de condamner M. [X] [Y] au paiement de celle-ci.

Il est appliqué un SLS forfaitaire depuis janvier 2026, après la mise en demeure par LRAR du 04/12/2025 en application de l'article L441-9 du code de la construction et de l'habitation. Elle avait pour objet d'enjoindre le locataire de renvoyer l'enquête ressource et les documents justifiant de ses revenus ; or cette mise en demeure est restée sans suite dans les 15 jours de sa présentation, si bien que le forfait est applicable, au titre de l'indemnité d'occupation , pour compenser le préjudice subi du fait de l'occupation sans droit ni titre, sauf régularisation pouvant intervenir en application de l'article L441-9 du code de la construction et de l'habitation . 

Sur la demande en paiement de l'arriéré :

Il ressort du commandement, de l'assignation et du décompte fourni que M. [X] [Y] reste devoir une somme de 8905,67 euros au titre des loyers et charges, indemnités dus à la date du 10/ 02/ 2026, janvier 2026 inclus.

Il convient en conséquence de condamner M. [X] [Y] au paiement de cette somme, sous réserve des indemnités d'occupation échues depuis cette date et éventuellement impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 18/ 11/ 2025 sur la somme de 3559,77 euros et de l'assignation pour le surplus.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Il convient de condamner M. [X] [Y] à payer à [Localité 1] HABITAT OPH la somme de 300 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, au titre des frais exposés non compris dans les dépens, que le bailleur a dû engager pour obtenir un titre exécutoire. 



Sur les dépens :

Il y a lieu de condamner M. [X] [Y] aux dépens, incluant le coût du commandement de payer.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, mis à disposition au Greffe :

DECLARE [Localité 1] HABITAT OPH recevable à agir

CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties à compter du 31/ 12/ 2025 portant sur les lieux situés au [Adresse 4] esc [Adresse 5]

DIT que l'indemnité d'occupation due de la date de la résiliation jusqu'au départ effectif des lieux par remise des clés ou procès-verbal d'expulsion sera égale au montant des loyers indexés et charges, éventuellement révisées, qui auraient été payés si le bail avait continué,

CONDAMNE M. [X] [Y] à payer à [Localité 1] HABITAT OPH la somme de 8905,67 euros au titre des loyers et charges, indemnités d'occupation dus au 10/ 02/ 2026, janvier 2026 inclus, outre les indemnités d'occupation impayées dues postérieurement le cas échéant, avec intérêts au taux légal à compter du 18/ 11/ 2025 sur la somme de 3559,77 euros et de l'assignation pour le surplus ,

DIT qu'à défaut de départ volontaire des lieux, [Localité 1] HABITAT OPH pourra faire procéder à l'expulsion de M. [X] [Y], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l'article L412-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution 

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit

ORDONNE la communication à M. [Z] [Localité 1] de la présente décision

DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,

CONDAMNE M. [X] [Y] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 18/ 11/ 2025.

CONDAMNE M. [X] [Y] à payer à [Localité 1] HABITAT OPH la somme de 300 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile 


LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL 
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : [Y] [X]


Copie exécutoire délivrée 
le :
à : Maître Karim BOUANANE 

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP ACR fond
 
N° RG 26/02315 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCGQ4

N° MINUTE : 
7






JUGEMENT 
rendu le 20 juillet 2026


DEMANDERESSE
E.P.I.C [Localité 1] HABITAT OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Karim BOUANANE de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E1971
Situation : 

DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [X], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,

DATE DES DÉBATS 
Audience publique du 18 mai 2026

JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 20 juillet 2026 par Françoise THUBERT, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier









Décision du 20 juillet 2026
PCP JCP ACR fond - N° RG 26/02315 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCGQ4

FAITS ET PROCEDURE

Par acte du 3/ 10/ 2006 à effet au 3/ 10/ 2006, l'OPAC de [Localité 1] actuellement [Localité 1] HABITAT OPH a donné à bail à M. [X] [Y] un appartement à usage d'habitation, situé au [Adresse 3] pour un loyer de 586,84 euros, outre provisions sur charges mensuelles.

Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 18/ 11/ 2025 pour avoir paiement d'un arriéré de 3559,77 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 26/ 02/ 2026, [Localité 1] HABITAT OPH a fait assigner M. [X] [Y] aux fins de :

- voir constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayés de loyers et charges , à compter du 19/01/2026
-voir ordonner l'expulsion de M. [X] [Y] ainsi que tous occupants de son chef avec le concours de la force publique si besoin est et l'assistance d'un serrurier, 
- voir condamner M. [X] [Y] au paiement :

- d'une somme de 8905,67 euros, au titre de l'arriéré dû au 10/ 02/ 2026, janvier 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 18/ 11/ 2025 
- voir subsidiairement en cas de rejet du SLS quittancé condamner M.[X] à communiquer au bailleur son avis d'imposition 2025 , sous astreinte de 10 euros par jour de retard , à compter de la signification de la décision 

- d'une indemnité d'occupation, égale au montant du loyer actualisé et des charges, à compter de la résiliation et jusqu'à libération effective des lieux, y compris la remise des clés , ou un procès-verbal d'expulsion ou de reprise 

- d'une somme de 450 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût du commandement de payer.
 

L'assignation a été dénoncée à M. [M] le 27/ 02/ 2026.

A l'audience du 18/05/2026, le bailleur maintient sa demande au titre de l'arriéré locatif à la somme de 8905,67 euros au 10/ 02/ 2026 , janvier 2026 inclus et toutes ses autres demandes.
Il précise que la dette augmente, faute de paiement, celle-ci incluant notamment du SLS.

Bien que régulièrement assigné selon les formes de l'article 656 à 658 du Code de Procédure Civile, M. [X] [Y] n'a pas comparu et n' a pas été représenté, l'assignation étant déposée en étude de commissaire de justice .

Aucun diagnostic social n' a été reçu au Greffe .


MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité :

En application de l'article 24 II de la loi du 06/07/89, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer , sous peine d'irrecevabilité de la demande , une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l'article 7-2 de la loi du 31/05/1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L821-1 du Code de la Construction et de l'Habitation. Cette saisine qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les commissaires de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.

Le bailleur justifie de la saisine de la CCAPEX le 19/11/2025 pour signaler les impayés. Il est donc recevable en son action, l'assignation ayant en outre été dénoncée au préfet de [Localité 1] six semaines avant l'audience en application de l'article 24 III de la loi .

Sur la résiliation du bail :

Le commandement de payer délivré le 18/ 11/ 2025 reproduisait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions exigées à l'article 24 de la loi du 6 Juillet 1989.

Selon les termes de l'avis rendu le 13/06/2024 par la Cour de cassation , il a été observé que la loi 2023-668 du 27/07/2023 ne déroge pas aux dispositions de l'article 2 du code civil, selon lequel une loi ne dispose que pour l'avenir et n'a pas d'effet rétroactif. Elle en déduit que le délai de 6 semaines de l'article 10 de la loi du 27/07/2023 ne s'applique pas immédiatement aux baux en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail , et ne peut avoir pour effet d'entraîner leur réfaction. 
 
Le bail est un bail conventionné selon les clauses générales du bail, qui a été reconduit par année et pour la dernière fois le 03/10/2024. Lors de la reconduction tacite du bail , il existe un nouveau bail , en application de l'article 1214 et 1215 du code civil , et celui-ci est alors soumis à la loi en vigueur lors de cette reconduction . 

Le délai applicable lors du commandement de payer était donc le délai de six semaines. Il doit donc prendre effet dans les conditions de la législation applicable, le 30/12/2025 à minuit soit à compter du 31/12/2025.

En tout état de cause, le paiement intervenu entre le 31/12/2025 et le 18/01/2026 est partiel.

M. [X] [Y] n'ayant pas réglé la dette dans les six semaines du commandement, le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 30/ 12/ 2025 à minuit , soit à compter du 31/ 12/ 2025.

La situation d'impayé locatif a augmenté depuis cette date. Le versement intégral du loyer courant n'est pas repris, le dernier paiement remontant au 14/02/2026 pour la somme de 1100 euros et au 18/02/2026 pour 100 euros .

Il convient donc d'ordonner l'expulsion de M. [X] [Y] et de tout occupant de son chef à défaut de départ volontaire des lieux après commandement de quitter les lieux, et ce avec le concours de la force publique si besoin est et l'assistance d'un serrurier. 

Sur l'indemnité d'occupation :

Compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due de la date de résiliation au départ effectif de M. [X] [Y] par remise des clés ou procès-verbal d'expulsion au montant du loyer indexé et des charges révisées, qui auraient été payés si le bail s'était poursuivi et de condamner M. [X] [Y] au paiement de celle-ci.

Il est appliqué un SLS forfaitaire depuis janvier 2026, après la mise en demeure par LRAR du 04/12/2025 en application de l'article L441-9 du code de la construction et de l'habitation. Elle avait pour objet d'enjoindre le locataire de renvoyer l'enquête ressource et les documents justifiant de ses revenus ; or cette mise en demeure est restée sans suite dans les 15 jours de sa présentation, si bien que le forfait est applicable, au titre de l'indemnité d'occupation , pour compenser le préjudice subi du fait de l'occupation sans droit ni titre, sauf régularisation pouvant intervenir en application de l'article L441-9 du code de la construction et de l'habitation . 

Sur la demande en paiement de l'arriéré :

Il ressort du commandement, de l'assignation et du décompte fourni que M. [X] [Y] reste devoir une somme de 8905,67 euros au titre des loyers et charges, indemnités dus à la date du 10/ 02/ 2026, janvier 2026 inclus.

Il convient en conséquence de condamner M. [X] [Y] au paiement de cette somme, sous réserve des indemnités d'occupation échues depuis cette date et éventuellement impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 18/ 11/ 2025 sur la somme de 3559,77 euros et de l'assignation pour le surplus.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Il convient de condamner M. [X] [Y] à payer à [Localité 1] HABITAT OPH la somme de 300 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, au titre des frais exposés non compris dans les dépens, que le bailleur a dû engager pour obtenir un titre exécutoire. 



Sur les dépens :

Il y a lieu de condamner M. [X] [Y] aux dépens, incluant le coût du commandement de payer.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, mis à disposition au Greffe :

DECLARE [Localité 1] HABITAT OPH recevable à agir

CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties à compter du 31/ 12/ 2025 portant sur les lieux situés au [Adresse 4] esc [Adresse 5]

DIT que l'indemnité d'occupation due de la date de la résiliation jusqu'au départ effectif des lieux par remise des clés ou procès-verbal d'expulsion sera égale au montant des loyers indexés et charges, éventuellement révisées, qui auraient été payés si le bail avait continué,

CONDAMNE M. [X] [Y] à payer à [Localité 1] HABITAT OPH la somme de 8905,67 euros au titre des loyers et charges, indemnités d'occupation dus au 10/ 02/ 2026, janvier 2026 inclus, outre les indemnités d'occupation impayées dues postérieurement le cas échéant, avec intérêts au taux légal à compter du 18/ 11/ 2025 sur la somme de 3559,77 euros et de l'assignation pour le surplus ,

DIT qu'à défaut de départ volontaire des lieux, [Localité 1] HABITAT OPH pourra faire procéder à l'expulsion de M. [X] [Y], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l'article L412-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution 

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit

ORDONNE la communication à M. [Z] [Localité 1] de la présente décision

DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,

CONDAMNE M. [X] [Y] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 18/ 11/ 2025.

CONDAMNE M. [X] [Y] à payer à [Localité 1] HABITAT OPH la somme de 300 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile 


LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-07-20T19:01:48.214Z.