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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 5ème chambre 1ère section, 30 juin 2026, n° 24/07945

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
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Parties (entreprises)

VERSAILLES VOYAGES

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE

Le 10 mai 2023, Madame [G] [L] a acheté un séjour (contrat n°AA61955) auprès de la société VERSAILLES VOYAGES, exerçant sous l’enseigne VERSAILLES VOYAGES DIRECTOURS, pour elle et ses deux enfants mineurs, pour un prix de 42 800 euros. 
 
Ce séjour comportait un circuit à la carte pour la période du 27 décembre 2023 au 4 janvier 2024 inclus, au Zimbabwe, Botswana et Afrique du sud, avec les vols [Localité 2] / [Localité 3] / [Localité 4] / [Localité 5] (Botswana), les taxes aéroport et l’assurance annulation.
 
Le 4 janvier 2024 matin, le véhicule du guide de Madame [G] [L] et de ses enfants a eu un problème technique dans le [Adresse 3] [Localité 6][Adresse 4] classé à haut risque. 

Par courriel du 4 janvier 2024, Madame [G] [L] a informé l’agence de voyage DIRECTOURS des événements et a sollicité un remboursement des prestations concernant cette 
dernière journée du séjour (4 janvier 2024). 

Le 5 janvier 2024, elle a été placée par son médecin traitant en arrêt maladie jusqu’au 13 janvier 2024 inclus, ce dernier lui prescrivant des séances d’EMDR. 
 
Par retour de mail du 9 janvier 2024, le responsable des opérations et service clients de l’agence de voyages a reconnu que le guide touristique avait pris la liberté d’emmener la famille dans un des quartiers les plus dangereux de [Localité 3], non prévu dans le programme établi avec l’agence.
 
Par courriel du 22 janvier 2024, le service juridique de l’agence de voyages a procédé au remboursement de la somme de 400 euros.
 
Le 4 avril 2024, le conseil de Madame [G] [L] a mis en demeure l’agence de voyages de lui payer les sommes de 10 000 euros au titre du préjudice moral subi par elle et ses enfants 
et 5 588 euros au titre de son préjudice financier. 
 
Par courriels en réponse des 26 et 29 avril 2024, l’agence de voyages a proposé “afin de trouver une issue amiable”, “le remboursement intégral de la partie Afrique du Sud, soit un montant de 800 €, en sus des 400 € déjà remboursés”.
 
Par actes du 20 juin 2024, Madame [G] [L], ainsi que Monsieur [E] [L] et Monsieur [M] [L], tous deux représentés par leur mère en tant qu’administrateur légal, ont fait assigner devant ce tribunal la SAS VERSAILLES VOYAGES, exerçant sous l’enseigne DIRECTOURS, aux fins de la voir condamnée à les indemniser de son inexécution fautive du contrat de séjour les liant.

Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 21 mai 2025, Madame [G] [L], ainsi que Monsieur [E] [L] et Monsieur [M] [L], tous deux représentés par leur mère en tant qu'administrateur légal, demandaient au tribunal, au visa des articles L. 211-16, L. 211-8 et R. 211-4 du code du tourisme, et 1223 du code civil, de : 
- débouter la société VERSAILLES VOYAGES (DIRECTOURS) de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à venir ;
- déclarer fautive la société VERSAILLES VOYAGES (DIRECTOURS) dans l’exécution du contrat de voyage n° AA619559 souscrit avec Madame [G] [L] ;
- condamner la société VERSAILLES VOYAGES (DIRECTOURS) à verser à Madame [G] 
[L] la somme de 10 300 euros au titre du préjudice financier subi ;
- condamner la société VERSAILLES VOYAGES (DIRECTOURS) à verser à Madame [G] [L] la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral subi ;
- condamner la société VERSAILLES VOYAGES (DIRECTOURS) à verser à Monsieur [M] [L] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi ;
- condamner la société VERSAILLES VOYAGES (DIRECTOURS) à verser à Monsieur [E] [L] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi ;
- condamner la société VERSAILLES VOYAGES (DIRECTOURS) au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. 

Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 28 juillet 2025, la SAS VERSAILLES VOYAGES, exerçant sous l’enseigne DIRECTOURS, demandait au tribunal de :
- débouter Madame [G] [L] à titre personnel et en sa qualité de représentante de Messieurs [E] [L] et [M] [L] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
- condamner Madame [G] [L] à titre personnel et en sa qualité de représentante de Messieurs [E] [L] et [M] [L] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Madame [G] [L] à titre personnel et en sa qualité de représentante de Messieurs [E] [L] et [M] [L] aux dépens d’instance. 
Jugement du 30 Juin 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 24/07945 - N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 1]


L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2025, les plaidoiries étant fixées à l’audience du 25 février 2026, à laquelle la décision était mise en délibéré au 7 avril 2026. 

Par jugement du 7 avril 2026, le tribunal a révoqué l’ordonnance de clôture et a renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 20 mai 2026 pour éventuelle intervention volontaire de Monsieur [E] [L] devenu majeur le 2 janvier 2025.

Suivant des conclusions notifiées par voie électronique le 7 mai 2026, Madame [G] [L], Monsieur [M] [L] représenté par sa mère en tant qu'administrateur légal, et Monsieur [E] [L], intervenant volontaire demandent au tribunal de :
- recevoir l’intervention volontaire de Monsieur [E] [L] ; 
- débouter la société VERSAILLES VOYAGES (DIRECTOURS) de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à venir ;
- déclarer fautive la société VERSAILLES VOYAGES (DIRECTOURS) dans l’exécution du contrat de voyage n° AA619559 souscrit avec Madame [G] [L] ;
- condamner la société VERSAILLES VOYAGES (DIRECTOURS) à verser à Madame [G] [L] la somme de 10 300 euros au titre du préjudice financier subi ;
- condamner la société VERSAILLES VOYAGES (DIRECTOURS) à verser à Madame [G] [L] la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral subi ;
- condamner la société VERSAILLES VOYAGES (DIRECTOURS) à verser à Monsieur [M] [L] représenté par sa mère [G] [L] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi ;
- condamner la société VERSAILLES VOYAGES (DIRECTOURS) à verser à Monsieur [E] [L] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi ;
- condamner la société VERSAILLES VOYAGES (DIRECTOURS) au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. 

A titre liminaire, les demandeurs soutiennent qu’il convient donc de recevoir l’intervention volontaire de Monsieur [E] [L], sur le fondement de l’article 31, 328 et 329 du code de procédure civile, dès lors qu’en l’espèce, il était mineur au moment de l’introduction de l’instance et se trouvait dès lors représenté par sa mère et a atteint sa majorité le 2 janvier 2025.

Pour le reste, reprenant les moyens et arguments développés dans leurs dernières conclusions avant la clôture initiale, les demandeurs exposent que le 4 janvier 2024 :
- ils sont restés cloîtrés dans la voiture en panne, dans un climat d’insécurité aigu ;
- aucun véhicule de remplacement n’est arrivé ;
- le guide local, incapable d’assurer leur sécurité, a refusé de s’adjoindre les services d’un taxi Uber malgré les demandes en ce sens de Madame [G] [L], et a fait appel à son propre frère dont le véhicule est à son tour tombé en panne ;
- Madame [G] [L] a profité du passage inopiné d’une voiture de police pour interrompre sa route, être mise en sécurité avec ses enfants, et demander à ce que les policiers attendent la venue d’un taxi Uber pour être directement transportés à l’aéroport, plus de 11 heures avant l’heure du vol de retour vers [Localité 1] programmé à 21h30 ;
- ils ont eu “la peur de leur vie”.
 
Les demandeurs soutiennent que l’agence de voyages est responsable de plein droit de l'inexécution du contrat ou de la mauvaise exécution de celui-ci, en vertu de l’article L. 211-16 alinéa 1 et 2 du code du tourisme, de sorte qu’elle est responsable sans faute de son propre fait ou du fait de son prestataire, dès lors qu’un dommage a été causé au voyageur pour l’inexécution ou l’exécution défectueuse du contrat de voyage, et que le client doit rapporter la preuve de l’existence du contrat et de l’inexécution ou de la mauvaise exécution des prestations prévues. 
 
Ils ajoutent que l'article L. 211-2, V, 3º, du même code définit ce qui constituent des circonstances exceptionnelles et inévitables, ce que n’est pas la panne de voiture au regard du contexte entourant cet événement. 
 
Les demandeurs font valoir que la société VERSAILLES VOYAGES a commis des manquements dans l’exécution du contrat de voyage et plus précisément qu’elle a manqué à son obligation de fournir les prestations prévues au contrat car :
- dès le début du séjour à [Localité 3], ils ont été confrontés à des difficultés manifestes avec le véhicule du guide, qui auraient pu et dû être anticipées et évitées, tandis que le passage le 4 janvier 2024 dans le quartier de [Localité 6] notoirement dangereux n’était pas au programme de l’excursion ; ils ont été victimes du manque de professionnalisme du guide local, incapable d’assurer la sécurité des voyageurs, refusant de s’adjoindre les services d’un taxi Uber malgré leurs demandes ;
- le 3 janvier 2024, à leur arrivée à l’aéroport de [Localité 3], le guide les a contactés par téléphone lui indiquant qu’en raison d’une panne de son véhicule, il ne pouvait arriver, ce qui les a contraint à prendre un taxi, cela étant corroboré par les échanges WhatsApp versés aux débats.

Ils concluent sur ce point que leurs maux au cours de la journée du 4 janvier 2024 trouvent leur origine dans l’incident du 3 janvier 2024, ce qui exclut que cette panne puisse être assimilée à une circonstance exceptionnelle et inévitable. 

Ils ajoutent que la société défenderesse n’a pas respecté son obligation contractuelle de sécurité qui s’applique durant le transport principal et au cours des excursions prévues au programme et qui se “matérialise dans cinq cas concrets” : prudence dans le choix des prestataires de services, surveillance du prestataire de services et de ses moyens de locomotion, prudence dans l'organisation des excursions, information des clients et assistance. 

Or, selon eux :
- il est avéré que le véhicule utilisé par le guide local ne répondait pas aux critères de sécurité adéquats ;
- il n’est pas contestable que la défenderesse a failli à son devoir de prudence dans l’organisation de l’excursion, leur angoisse ayant été logique et justifiée dans le quartier lieu de la panne ;
- il ressort des faits de l’espèce qu’aucune assistance ne leur a été portée, le contexte de la panne expliquant la réaction d’une mère de famille accompagnée de ses deux enfants, qui ne saurait être assimilée à une simple crise de panique, soulignant que dans des circonstances d’urgence et d’insécurité, il est compréhensible qu’ils n’aient pas été en mesure de recueillir immédiatement des preuves des démarches effectuées. 

Ils se prévalent également d’un manquement de la société défenderesse à son obligation d’information précontractuelle prévue aux articles L. 211-8 et R. 211-4 du code du tourisme, soutenant qu’il est manifeste qu’aucune information ne leur a été délivrée sur la situation de dangerosité de la ville de [Localité 3] et de certains de ses quartiers. 
 
Les demandeurs soutiennent que la société VERSAILLES VOYAGES doit personnellement répondre des préjudices qu’ils ont subis, résultant de cette journée, et que le complément de remboursement de 800 euros proposé constituerait une compensation insuffisante. 

Selon eux, ce montant apparaît manifestement dérisoire au regard de la gravité et de l’étendue du préjudice tant financier que moral subi. 

S’agissant de leur préjudice financier, ils se prévalent de l’article L. 211-16 du code du tourisme et de l’article 1223 du code civil, de la facture n° 168015 du 28 novembre 2023 de 42 800 euros versée aux débats et du fait que compte tenu du coût du voyage au vu de sa durée de 8 jours seulement, la qualité des prestations prodiguées devait être sinon parfaite, irréprochable.

Ils arguent de ce que les incidents survenus justifient une décote du prix du voyage pour sa qualité largement inférieure aux prestations annoncées, pour leur exposition à des risques caractérisés, et pour l’impossibilité de jouir pleinement des deux derniers jours de leur voyage. 

Ils fixent de ce fait leur préjudice à hauteur de 25% du prix du voyage, dont ils retranchent la somme de 400 euros d’ores et déjà perçue. 
 
S’agissant de leur préjudice moral, ils se prévalent du courriel adressé dès le 4 janvier 2024 à 10h25, de l’arrêt de travail et des séances de psychologie de Madame [G] [L], et des attestations de proches sur le choc psychologique et le traumatisme causés par l’événement traumatisant du 4 janvier 2024.

Ils ajoutent que les arguments en défense sont particulièrement indélicats en insistant de manière inappropriée sur sa supposée claustrophobie en faisant référence à une excursion en hélicoptère durant laquelle cette dernière aurait eu “une crise de panique”. 
 
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 mai 2026, la SAS VERSAILLES VOYAGES, exerçant sous l’enseigne DIRECTOURS, demande au tribunal de :
- débouter Monsieur [E] [L] et Madame [G] [L] à titre personnel et en sa qualité de représentante de [M] [L] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

- condamner solidairement Monsieur [E] [L] et Madame [G] [L] à titre personnel et en sa qualité de représentante de [M] [L] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Monsieur [E] [L] et Madame [G] [L] à titre personnel et en sa qualité de représentante de [M] [L] aux dépens d’instance. 

La société VERSAILLES VOYAGES fait état d’une présentation des faits totalement erronée en demande, en ce que sont mentionnées “des prestations non conformes au contrat de voyage”, alors que toutes les prestations de ce voyage ont été exécutées à l’exception de la dernière demi-journée, celle du retour en France, le 4 janvier 2024, qui a été perturbée par une panne de voiture. 

Elle soutient que Madame [G] [L] tente à tort d’affirmer qu’elle n’a pas respecté ses obligations contractuelles, reprenant l’historique du séjour et notamment le fait que cette dernière a eu une crise de panique et n’a pas embarqué dans l’hélicoptère pour le survol des chutes Victoria prévu le 28 décembre 2023, soulignant que le montant facturé correspond à des prestations exceptionnelles, que seule la visite de [Localité 3] fait l’objet du litige porté devant cette juridiction, et que l’alinéa 3 de l’article L. 211.16 du code du tourisme, omis en demande, prévoit que des circonstances exceptionnelles et inévitables permettent au professionnel de s’exonérer de sa responsabilité. 

Or, selon elle, la panne de voiture survenue au cours d’un trajet constitue une circonstance à la fois exceptionnelle, aucun incident de cet ordre n’ayant été relevé durant tout le circuit, et inévitable.

Elle précise, d’une part, que les prestations ont été conformes au contrat de voyage, dès lors que :
- la jurisprudence invoquée en demande à l’appui du fait qu’elle devait coordonner toutes les prestations qu’elle s’était engagée à fournir n’est pas transposable au présent litige,
- ce qui n’était pas au programme, c’était de faire patienter les clients dans le quartier où la panne est survenue ([Localité 6]), non le fait que le véhicule traverse ce quartier pour effectuer le tour de la ville de [Localité 3] puisqu’il était bien prévu au programme accepté par les clients lors de leur réservation ;
- le fait que les demandeurs aient dû prendre un taxi à leur arrivée à l’aéroport de [Localité 3], s’explique par le fait que leur vol depuis [Localité 5] est arrivé plus d’une heure en avance ;
- les demandeurs n’ont pas attendu 11 h à l’aéroport puisque leur vol décollait à 19h50 et que les passagers étaient invités à être sur place au minimum 3 heures avant le décollage pour les formalités de contrôle et d’enregistrement.

Elle précise, d’autre part, que Madame [G] [L] ne prouve pas de manquement de sa part à son obligation contractuelle de sécurité, dès lors que :
- elle se borne à déclarer que la voiture était “vieille” ;
- elle n’a aucune compétence pour déterminer l’état d’un véhicule ;
- un problème mécanique peut toujours survenir sur un véhicule quel que soit son âge ;
- il n’y a eu aucun blessé lors de cette panne ;
- aucune personne étrangère ne s’est approchée de la voiture et aucun effet personnel n’a fait l’objet d’une tentative de vol ;
- elle reste extrêmement vague sur les faits, qu’elle qualifie de “graves”, qui auraient pu se produire mais qui ne sont pas survenus ;
- en dépit des demandes de communication, la preuve de l’assistance policière, qui lui aurait permis de quitter les lieux, n’est pas apportée ;
- sa relation des faits dans son mail du 4 janvier témoigne d’une crise de panique et non d’un danger réel.

Elle précise, enfin, que Madame [G] [L] ne prouve pas un manquement à son obligation d’information en ne communiquant pas sur la situation de dangerosité de [Localité 3], soutenant à l’inverse qu’elle lui a communiqué toutes les informations prévues à l’article L. 211-8 du code du tourisme, lors de sa réservation avec le descriptif détaillé des prestations. 

Elle indique que le seul ressenti de Madame [G] [L], dont l’état de fragilité est confirmé par l’épisode du vol en hélicoptère et par les attestations de ses “témoins” qui répercutent ses dires, ne saurait justifier sa condamnation au versement de sommes supérieures au remboursement de l'intégralité de la prestation Afrique du Sud. 
 
Sur le préjudice financier dont se prévalent les demandeurs, la société VERSAILLES VOYAGES fait valoir que leurs arguments sont “spécieux” et qu’il convient de les analyser à la lumière de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 qui a créé l'enrichissement injustifié en remplacement des anciennes dispositions sur l'enrichissement sans cause. Elle précise que :
- le prix du voyage d’un montant de 42 800 euros a été accepté par Madame [G] [L] lors de la réservation ;
- son calcul est erroné en ce qu’il divise le montant total du voyage par le nombre de jours alors qu’il incluait les vols pour un montant de 13 733 euros, les taxes aéroportuaires et les assurances et en ce qu’il est impossible de raisonner avec un montant journalier des prestations car le séjour comportait des journées dont le programme était extrêmement varié ;
- elle a immédiatement effectué un remboursement de la prestation du 4 janvier 2024, soit un montant de 400 euros et à titre de geste commercial, a proposé le remboursement de l’intégralité de la partie Afrique du Sud comportant les prestations et la nuit à l’hôtel Satyagraha House qui avaient été fournis, soit un montant de 800 euros supplémentaire, ce que Madame [G] [L] a refusé bien qu’elle n’ait formulé aucune plainte quant aux journées de voyage autres que celle du 4 janvier 2024. 

S’agissant du préjudice moral réclamé, elle fait valoir que :
- les demandeurs se prévalent d’une jurisprudence sans lien avec les faits de la cause ;
- l’état psychologique de Madame [G] [L] et le stress post traumatique mentionné ne sont corroborés par aucun certificat médical ;
- les attestations fournies sont rédigées par des proches qui n’ont eu que sa version des faits et n’ont aucunement été témoins de l’incident ;
- les pièces versées aux débats par Madame [G] [L] afin de démontrer la véracité de ses allégations, ont été établies par elle-même et sont donc contestables ;
- le fait de parler de sa crise de panique ne témoigne pas d’un manque de considération de sa part mais est de nature à permettre de comprendre la réaction particulièrement disproportionnée de la cliente lors de la panne du véhicule.

Elle souligne enfin que la demande d’indemnisation d’un montant de 29 765 euros est supérieure au montant total des prestations terrestres.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture a été prononcée le 20 mai 2026, les plaidoiries étant fixées à l’audience du 10 juin 2026, à laquelle la décision était mise en délibéré au 30 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’intervention volontaire de Monsieur [E] [L]

Monsieur [E] [L] était représenté par sa mère, Madame [G] [L] dans l'instance, alors qu’il est devenu majeur le 2 janvier 2025.

Il a fait notifier par voie électronique des conclusions d'intervention volontaire, cette intervention n’étant d’ailleurs pas contestée en défense. 

Il y a donc lieu de le recevoir en son intervention volontaire.

Sur la demande d’indemnisation

Aux termes de l’article L. 211-16 du code du tourisme, le professionnel qui vend un forfait touristique mentionné au 1° du I de l’article L. 211-1 est responsable de plein droit de l'exécution des services prévus par ce contrat, que ces services soient exécutés par lui-même ou par d'autres prestataires de services de voyage, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci. Le professionnel qui vend un service de voyage mentionné au 2° du I de l'article L. 211-1 est responsable de plein droit de l'exécution du service prévu par ce contrat, sans préjudice de son droit de recours contre le prestataire de service. Toutefois le professionnel peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que le dommage est imputable soit au voyageur, soit à un tiers étranger à la fourniture des services de voyage compris dans le contrat, soit à des circonstances exceptionnelles et inévitables.

Aux termes de l’article L. 211-1, I, 1° du code du tourisme, le “présent chapitre” s'applique aux personnes physiques ou morales qui élaborent et vendent ou offrent à la vente dans le cadre de leur activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, des forfaits touristiques.

L’article L. 211-2 du code de tourisme définit enfin ce que constitue un forfait touristique : la combinaison d'au moins deux types différents de services de voyage aux fins du même voyage ou séjour de vacances, dépassant vingt-quatre heures ou incluant une nuitée, si ces services sont combinés par un seul professionnel, y compris à la demande du voyageur ou conformément à son choix, avant qu'un contrat unique incluant tous ces services ne soit conclu.

En l'espèce, il est acquis aux débats que le contrat litigieux est un forfait touristique au sens de l'article L. 211-2 du code de tourisme.

Par conséquent, le régime de la responsabilité de plein droit prévue par l'article L. 211-16 du code de tourisme est applicable.

La victime n’a donc pas à démontrer l’existence d'une faute de la défenderesse pour engager sa responsabilité mais uniquement le lien de causalité entre le dommage et l'exécution de l'obligation contractuelle.

En l’espèce, il résulte du programme du voyage litigieux et du mail de l’agence du 9 janvier 2024 - “nous regrettons que le problème mécanique ait conduit le chauffeur à vous faire patienter dans la voiture dans un quartier non prévu à votre programme, plutôt que de vous faire patienter dans un restaurant ou un hôtel, le temps d’obtenir une voiture de remplacement” - en réponse à celui de Madame [G] [L] du 4 janvier 2024 dans lequel elle expose les faits dénoncés, que la visite du quartier de [Localité 6] dans lequel le véhicule a connu une panne, n’était pas prévue. Rien dans les pièces communiquées au tribunal ne permet en outre de déterminer la nécessité d’y passer pour rejoindre le [Adresse 5] et le musée de l’apartheid intégrés au programme.

Il résulte également du programme du voyage et du document dit “Documents de transport et d’échange Africa Unlimited” et de la facture n° 168015 du 28 novembre 2023 que le vol retour de [Localité 3] vers [Localité 1] était à 19h50, la défenderesse relevant à juste titre que les formalités de contrôle et d’enregistrement imposent aux voyageurs de vols internationaux de se présenter au moins 3 heures avant le décollage, soit 16h50. Il faut en outre le temps de se rendre à l’aéroport.

Il ressort encore du mail de Madame [G] [L] du 4 janvier 2024 qu’elle est arrivée à l’aéroport avant 10h25, date de son envoi à l’agence.

Au vu de ces éléments, il est donc établi que la défenderesse n’a pas exécuté la prestation prévue le dernier jour du voyage, à tout le moins jusqu’en milieu d’après-midi.

Or, la défenderesse ne peut pas faire valoir la panne de la voiture du guide pour s'exonérer de sa responsabilité, en ce qu’elle n’est pas imputable à des circonstances exceptionnelles et inévitables puisqu’un véhicule bien entretenu est peu susceptible de connaître un tel incident mécanique. Elle l’a d’ailleurs d’emblée reconnu dans son mail du 9 janvier 2024 précité et en procédant à un “remboursement des prestations de la partie Afrique du Sud (à l’exception de la nuit d’hôtel) pour un montant de 400 euros” tel qu’annoncé dans cet écrit.

Il apparaît en outre que le manquement de la défenderesse tient en réalité au lieu de la panne, un quartier non sécurisé comme en atteste la copie du site internet du Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, et non à sa survenue en tant que telle. 

Cette inexécution fautive d’une partie de la prestation implique une réparation financière et a nécessairement causé un préjudice d’anxiété aux demandeurs.

S’agissant du préjudice matériel, il convient de prendre en compte que la prestation non effectuée concerne une grosse demi-journée sur un séjour de huit jours, que ne peuvent être pris en compte dans le calcul, les montants des vols représentant 13 733 euros sur le total de 42 800 euros, les taxes aéroportuaires, les assurances, ainsi que le coût des nuits d’hôtel, et que les excursions proposées étaient variées et plus ou moins onéreuses. 

Le tribunal observe ici que le fait pour les demandeurs d’avoir dû prendre un taxi à leur arrivée à l’aéroport de [Etablissement 1] le 3 janvier 2024, le guide n’ayant pas été présent à leur arrivée, ne saurait constituer une faute de la défenderesse à prendre en compte dans l’indemnisation, dès lors qu’il résulte des messages échangés entre eux produits en demande qu’ils sont arrivés en avance sur l’horaire prévu et qu’ils ont bien regagné leur hôtel : 
“Le vol est prévu pour une arrivé à 16h; nous vous attendrons. A tout à l’heure.” 6h37
“Okay” 6h38
“Nous venons de récupérer les valises” 15h28
“Bonsoir, j’espère que vous êtes bien arrivés à hotel rendezvous demain matin a 9h bonne soirée” 19h28
“Bonsoir, Oui tout va bien. A demain [Localité 7] soirée” 20h56

Au vu de ces éléments, le préjudice matériel sera fixé la somme de 3 000 euros duquel sera déduit la somme de 400 euros d’ores et déjà versée, soit 2 600 euros.

S’agissant du préjudice d’anxiété, il s’infère du lieu de la panne qui présente une dangerosité avérée. Les deux attestations qui sont produites, certes par des proches ce qui en relativise la portée probante, témoignent de ce qu’ils ont ressenti une peur réelle. Cela justifie l’allocation de dommages et intérêts à hauteur de 1 500 euros chacun, sans distinction entre eux, le fait que les faits aient eu davantage de conséquences pour Madame [G] [L] au vu de l’arrêt de travail et des deux séances de psychologie ne relevant pas de la responsabilité de la défenderesse. 

Sur les autres demandes

Partie qui succombe, la SAS VERSAILLES VOYAGES sera condamnée aux dépens.

Elle sera également condamnée à payer à Madame [G] [L] qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 3 500 euros.

L'exécution provisoire de la présente décision est de droit, en vertu de l'article 514 du code de procédure, et aucune circonstance de l’espèce ne justifie que son application soit écartée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,

Reçoit Monsieur [E] [L] en son intervention volontaire ;

Condamne la SAS VERSAILLES VOYAGES à payer à Madame [G] [L] la somme de 2 600 euros au titre de son préjudice matériel ;

Condamne la SAS VERSAILLES VOYAGES à payer à Madame [G] [L] la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice moral ;

Condamne la SAS VERSAILLES VOYAGES à payer à Monsieur [E] [L] la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice moral ;

Condamne la SAS VERSAILLES VOYAGES à payer à [M] [L] représenté par sa mère, Madame [G] [L], la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice moral ; 

Condamne la SAS VERSAILLES VOYAGES à payer à Madame [G] [L] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SAS VERSAILLES VOYAGES aux dépens ;

Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit et Dit qu’il n’y a pas lieu de l’écarter. 

Fait et jugé à [Localité 1] le 30 Juin 2026

Le Greffier Le Président
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Copies exécutoires délivrées à 
Me Cholay,
Me Vial,
 le :
+1 copie dossier 


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5ème chambre 
1ère section

N° RG 24/07945 
N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 1]

N° MINUTE : 

Assignation du :
20 Juin 2024









JUGEMENT 
rendu le 30 Juin 2026 
DEMANDEURS

Madame [G] [L], née le 8 mai 1977,
demeurant au [Adresse 1],
en son nom propre et en qualité de représentante légale de son enfant mineur :
[M] [L], né le 23 mars 2009
demeurant au [Adresse 1],

Monsieur [E] [L], né le 2 janvier 2007,
demeurant au [Adresse 1],
(intervenant volontaire)

représentés par Maître Martine Cholay, avocate au barreau de PARIS, avocate postulante, vestiaire #B0242,
et par Maître Gilles Mathieu, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

La société VERSAILLES VOYAGES, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 589 806 462,
ayant son siège social situé au [Adresse 2],
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, 

représentée par Maître Ségolène Vial, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1577

Jugement du 30 Juin 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 24/07945 - N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 1]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Thierry Castagnet, Premier Vice-Président Adjoint
Monsieur Antoine De Maupeou, Premier Vice-Président Adjoint
Madame Lise Duquet, Vice-Présidente, juge rapporteur

assisté de Monsieur Victor Fuchs, Greffier, 

DÉBATS

A l’audience du 10 Juin 2026 tenue en audience publique devant Madame Lise Duquet, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé mise à disposition au greffe 
Contradictoire
en premier ressort
_____________________________

FAITS ET PROCEDURE

Le 10 mai 2023, Madame [G] [L] a acheté un séjour (contrat n°AA61955) auprès de la société VERSAILLES VOYAGES, exerçant sous l’enseigne VERSAILLES VOYAGES DIRECTOURS, pour elle et ses deux enfants mineurs, pour un prix de 42 800 euros. 
 
Ce séjour comportait un circuit à la carte pour la période du 27 décembre 2023 au 4 janvier 2024 inclus, au Zimbabwe, Botswana et Afrique du sud, avec les vols [Localité 2] / [Localité 3] / [Localité 4] / [Localité 5] (Botswana), les taxes aéroport et l’assurance annulation.
 
Le 4 janvier 2024 matin, le véhicule du guide de Madame [G] [L] et de ses enfants a eu un problème technique dans le [Adresse 3] [Localité 6][Adresse 4] classé à haut risque. 

Par courriel du 4 janvier 2024, Madame [G] [L] a informé l’agence de voyage DIRECTOURS des événements et a sollicité un remboursement des prestations concernant cette 
dernière journée du séjour (4 janvier 2024). 

Le 5 janvier 2024, elle a été placée par son médecin traitant en arrêt maladie jusqu’au 13 janvier 2024 inclus, ce dernier lui prescrivant des séances d’EMDR. 
 
Par retour de mail du 9 janvier 2024, le responsable des opérations et service clients de l’agence de voyages a reconnu que le guide touristique avait pris la liberté d’emmener la famille dans un des quartiers les plus dangereux de [Localité 3], non prévu dans le programme établi avec l’agence.
 
Par courriel du 22 janvier 2024, le service juridique de l’agence de voyages a procédé au remboursement de la somme de 400 euros.
 
Le 4 avril 2024, le conseil de Madame [G] [L] a mis en demeure l’agence de voyages de lui payer les sommes de 10 000 euros au titre du préjudice moral subi par elle et ses enfants 
et 5 588 euros au titre de son préjudice financier. 
 
Par courriels en réponse des 26 et 29 avril 2024, l’agence de voyages a proposé “afin de trouver une issue amiable”, “le remboursement intégral de la partie Afrique du Sud, soit un montant de 800 €, en sus des 400 € déjà remboursés”.
 
Par actes du 20 juin 2024, Madame [G] [L], ainsi que Monsieur [E] [L] et Monsieur [M] [L], tous deux représentés par leur mère en tant qu’administrateur légal, ont fait assigner devant ce tribunal la SAS VERSAILLES VOYAGES, exerçant sous l’enseigne DIRECTOURS, aux fins de la voir condamnée à les indemniser de son inexécution fautive du contrat de séjour les liant.

Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 21 mai 2025, Madame [G] [L], ainsi que Monsieur [E] [L] et Monsieur [M] [L], tous deux représentés par leur mère en tant qu'administrateur légal, demandaient au tribunal, au visa des articles L. 211-16, L. 211-8 et R. 211-4 du code du tourisme, et 1223 du code civil, de : 
- débouter la société VERSAILLES VOYAGES (DIRECTOURS) de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à venir ;
- déclarer fautive la société VERSAILLES VOYAGES (DIRECTOURS) dans l’exécution du contrat de voyage n° AA619559 souscrit avec Madame [G] [L] ;
- condamner la société VERSAILLES VOYAGES (DIRECTOURS) à verser à Madame [G] 
[L] la somme de 10 300 euros au titre du préjudice financier subi ;
- condamner la société VERSAILLES VOYAGES (DIRECTOURS) à verser à Madame [G] [L] la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral subi ;
- condamner la société VERSAILLES VOYAGES (DIRECTOURS) à verser à Monsieur [M] [L] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi ;
- condamner la société VERSAILLES VOYAGES (DIRECTOURS) à verser à Monsieur [E] [L] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi ;
- condamner la société VERSAILLES VOYAGES (DIRECTOURS) au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. 

Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 28 juillet 2025, la SAS VERSAILLES VOYAGES, exerçant sous l’enseigne DIRECTOURS, demandait au tribunal de :
- débouter Madame [G] [L] à titre personnel et en sa qualité de représentante de Messieurs [E] [L] et [M] [L] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
- condamner Madame [G] [L] à titre personnel et en sa qualité de représentante de Messieurs [E] [L] et [M] [L] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Madame [G] [L] à titre personnel et en sa qualité de représentante de Messieurs [E] [L] et [M] [L] aux dépens d’instance. 
Jugement du 30 Juin 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 24/07945 - N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 1]


L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2025, les plaidoiries étant fixées à l’audience du 25 février 2026, à laquelle la décision était mise en délibéré au 7 avril 2026. 

Par jugement du 7 avril 2026, le tribunal a révoqué l’ordonnance de clôture et a renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 20 mai 2026 pour éventuelle intervention volontaire de Monsieur [E] [L] devenu majeur le 2 janvier 2025.

Suivant des conclusions notifiées par voie électronique le 7 mai 2026, Madame [G] [L], Monsieur [M] [L] représenté par sa mère en tant qu'administrateur légal, et Monsieur [E] [L], intervenant volontaire demandent au tribunal de :
- recevoir l’intervention volontaire de Monsieur [E] [L] ; 
- débouter la société VERSAILLES VOYAGES (DIRECTOURS) de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à venir ;
- déclarer fautive la société VERSAILLES VOYAGES (DIRECTOURS) dans l’exécution du contrat de voyage n° AA619559 souscrit avec Madame [G] [L] ;
- condamner la société VERSAILLES VOYAGES (DIRECTOURS) à verser à Madame [G] [L] la somme de 10 300 euros au titre du préjudice financier subi ;
- condamner la société VERSAILLES VOYAGES (DIRECTOURS) à verser à Madame [G] [L] la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral subi ;
- condamner la société VERSAILLES VOYAGES (DIRECTOURS) à verser à Monsieur [M] [L] représenté par sa mère [G] [L] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi ;
- condamner la société VERSAILLES VOYAGES (DIRECTOURS) à verser à Monsieur [E] [L] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi ;
- condamner la société VERSAILLES VOYAGES (DIRECTOURS) au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. 

A titre liminaire, les demandeurs soutiennent qu’il convient donc de recevoir l’intervention volontaire de Monsieur [E] [L], sur le fondement de l’article 31, 328 et 329 du code de procédure civile, dès lors qu’en l’espèce, il était mineur au moment de l’introduction de l’instance et se trouvait dès lors représenté par sa mère et a atteint sa majorité le 2 janvier 2025.

Pour le reste, reprenant les moyens et arguments développés dans leurs dernières conclusions avant la clôture initiale, les demandeurs exposent que le 4 janvier 2024 :
- ils sont restés cloîtrés dans la voiture en panne, dans un climat d’insécurité aigu ;
- aucun véhicule de remplacement n’est arrivé ;
- le guide local, incapable d’assurer leur sécurité, a refusé de s’adjoindre les services d’un taxi Uber malgré les demandes en ce sens de Madame [G] [L], et a fait appel à son propre frère dont le véhicule est à son tour tombé en panne ;
- Madame [G] [L] a profité du passage inopiné d’une voiture de police pour interrompre sa route, être mise en sécurité avec ses enfants, et demander à ce que les policiers attendent la venue d’un taxi Uber pour être directement transportés à l’aéroport, plus de 11 heures avant l’heure du vol de retour vers [Localité 1] programmé à 21h30 ;
- ils ont eu “la peur de leur vie”.
 
Les demandeurs soutiennent que l’agence de voyages est responsable de plein droit de l'inexécution du contrat ou de la mauvaise exécution de celui-ci, en vertu de l’article L. 211-16 alinéa 1 et 2 du code du tourisme, de sorte qu’elle est responsable sans faute de son propre fait ou du fait de son prestataire, dès lors qu’un dommage a été causé au voyageur pour l’inexécution ou l’exécution défectueuse du contrat de voyage, et que le client doit rapporter la preuve de l’existence du contrat et de l’inexécution ou de la mauvaise exécution des prestations prévues. 
 
Ils ajoutent que l'article L. 211-2, V, 3º, du même code définit ce qui constituent des circonstances exceptionnelles et inévitables, ce que n’est pas la panne de voiture au regard du contexte entourant cet événement. 
 
Les demandeurs font valoir que la société VERSAILLES VOYAGES a commis des manquements dans l’exécution du contrat de voyage et plus précisément qu’elle a manqué à son obligation de fournir les prestations prévues au contrat car :
- dès le début du séjour à [Localité 3], ils ont été confrontés à des difficultés manifestes avec le véhicule du guide, qui auraient pu et dû être anticipées et évitées, tandis que le passage le 4 janvier 2024 dans le quartier de [Localité 6] notoirement dangereux n’était pas au programme de l’excursion ; ils ont été victimes du manque de professionnalisme du guide local, incapable d’assurer la sécurité des voyageurs, refusant de s’adjoindre les services d’un taxi Uber malgré leurs demandes ;
- le 3 janvier 2024, à leur arrivée à l’aéroport de [Localité 3], le guide les a contactés par téléphone lui indiquant qu’en raison d’une panne de son véhicule, il ne pouvait arriver, ce qui les a contraint à prendre un taxi, cela étant corroboré par les échanges WhatsApp versés aux débats.

Ils concluent sur ce point que leurs maux au cours de la journée du 4 janvier 2024 trouvent leur origine dans l’incident du 3 janvier 2024, ce qui exclut que cette panne puisse être assimilée à une circonstance exceptionnelle et inévitable. 

Ils ajoutent que la société défenderesse n’a pas respecté son obligation contractuelle de sécurité qui s’applique durant le transport principal et au cours des excursions prévues au programme et qui se “matérialise dans cinq cas concrets” : prudence dans le choix des prestataires de services, surveillance du prestataire de services et de ses moyens de locomotion, prudence dans l'organisation des excursions, information des clients et assistance. 

Or, selon eux :
- il est avéré que le véhicule utilisé par le guide local ne répondait pas aux critères de sécurité adéquats ;
- il n’est pas contestable que la défenderesse a failli à son devoir de prudence dans l’organisation de l’excursion, leur angoisse ayant été logique et justifiée dans le quartier lieu de la panne ;
- il ressort des faits de l’espèce qu’aucune assistance ne leur a été portée, le contexte de la panne expliquant la réaction d’une mère de famille accompagnée de ses deux enfants, qui ne saurait être assimilée à une simple crise de panique, soulignant que dans des circonstances d’urgence et d’insécurité, il est compréhensible qu’ils n’aient pas été en mesure de recueillir immédiatement des preuves des démarches effectuées. 

Ils se prévalent également d’un manquement de la société défenderesse à son obligation d’information précontractuelle prévue aux articles L. 211-8 et R. 211-4 du code du tourisme, soutenant qu’il est manifeste qu’aucune information ne leur a été délivrée sur la situation de dangerosité de la ville de [Localité 3] et de certains de ses quartiers. 
 
Les demandeurs soutiennent que la société VERSAILLES VOYAGES doit personnellement répondre des préjudices qu’ils ont subis, résultant de cette journée, et que le complément de remboursement de 800 euros proposé constituerait une compensation insuffisante. 

Selon eux, ce montant apparaît manifestement dérisoire au regard de la gravité et de l’étendue du préjudice tant financier que moral subi. 

S’agissant de leur préjudice financier, ils se prévalent de l’article L. 211-16 du code du tourisme et de l’article 1223 du code civil, de la facture n° 168015 du 28 novembre 2023 de 42 800 euros versée aux débats et du fait que compte tenu du coût du voyage au vu de sa durée de 8 jours seulement, la qualité des prestations prodiguées devait être sinon parfaite, irréprochable.

Ils arguent de ce que les incidents survenus justifient une décote du prix du voyage pour sa qualité largement inférieure aux prestations annoncées, pour leur exposition à des risques caractérisés, et pour l’impossibilité de jouir pleinement des deux derniers jours de leur voyage. 

Ils fixent de ce fait leur préjudice à hauteur de 25% du prix du voyage, dont ils retranchent la somme de 400 euros d’ores et déjà perçue. 
 
S’agissant de leur préjudice moral, ils se prévalent du courriel adressé dès le 4 janvier 2024 à 10h25, de l’arrêt de travail et des séances de psychologie de Madame [G] [L], et des attestations de proches sur le choc psychologique et le traumatisme causés par l’événement traumatisant du 4 janvier 2024.

Ils ajoutent que les arguments en défense sont particulièrement indélicats en insistant de manière inappropriée sur sa supposée claustrophobie en faisant référence à une excursion en hélicoptère durant laquelle cette dernière aurait eu “une crise de panique”. 
 
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 mai 2026, la SAS VERSAILLES VOYAGES, exerçant sous l’enseigne DIRECTOURS, demande au tribunal de :
- débouter Monsieur [E] [L] et Madame [G] [L] à titre personnel et en sa qualité de représentante de [M] [L] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

- condamner solidairement Monsieur [E] [L] et Madame [G] [L] à titre personnel et en sa qualité de représentante de [M] [L] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Monsieur [E] [L] et Madame [G] [L] à titre personnel et en sa qualité de représentante de [M] [L] aux dépens d’instance. 

La société VERSAILLES VOYAGES fait état d’une présentation des faits totalement erronée en demande, en ce que sont mentionnées “des prestations non conformes au contrat de voyage”, alors que toutes les prestations de ce voyage ont été exécutées à l’exception de la dernière demi-journée, celle du retour en France, le 4 janvier 2024, qui a été perturbée par une panne de voiture. 

Elle soutient que Madame [G] [L] tente à tort d’affirmer qu’elle n’a pas respecté ses obligations contractuelles, reprenant l’historique du séjour et notamment le fait que cette dernière a eu une crise de panique et n’a pas embarqué dans l’hélicoptère pour le survol des chutes Victoria prévu le 28 décembre 2023, soulignant que le montant facturé correspond à des prestations exceptionnelles, que seule la visite de [Localité 3] fait l’objet du litige porté devant cette juridiction, et que l’alinéa 3 de l’article L. 211.16 du code du tourisme, omis en demande, prévoit que des circonstances exceptionnelles et inévitables permettent au professionnel de s’exonérer de sa responsabilité. 

Or, selon elle, la panne de voiture survenue au cours d’un trajet constitue une circonstance à la fois exceptionnelle, aucun incident de cet ordre n’ayant été relevé durant tout le circuit, et inévitable.

Elle précise, d’une part, que les prestations ont été conformes au contrat de voyage, dès lors que :
- la jurisprudence invoquée en demande à l’appui du fait qu’elle devait coordonner toutes les prestations qu’elle s’était engagée à fournir n’est pas transposable au présent litige,
- ce qui n’était pas au programme, c’était de faire patienter les clients dans le quartier où la panne est survenue ([Localité 6]), non le fait que le véhicule traverse ce quartier pour effectuer le tour de la ville de [Localité 3] puisqu’il était bien prévu au programme accepté par les clients lors de leur réservation ;
- le fait que les demandeurs aient dû prendre un taxi à leur arrivée à l’aéroport de [Localité 3], s’explique par le fait que leur vol depuis [Localité 5] est arrivé plus d’une heure en avance ;
- les demandeurs n’ont pas attendu 11 h à l’aéroport puisque leur vol décollait à 19h50 et que les passagers étaient invités à être sur place au minimum 3 heures avant le décollage pour les formalités de contrôle et d’enregistrement.

Elle précise, d’autre part, que Madame [G] [L] ne prouve pas de manquement de sa part à son obligation contractuelle de sécurité, dès lors que :
- elle se borne à déclarer que la voiture était “vieille” ;
- elle n’a aucune compétence pour déterminer l’état d’un véhicule ;
- un problème mécanique peut toujours survenir sur un véhicule quel que soit son âge ;
- il n’y a eu aucun blessé lors de cette panne ;
- aucune personne étrangère ne s’est approchée de la voiture et aucun effet personnel n’a fait l’objet d’une tentative de vol ;
- elle reste extrêmement vague sur les faits, qu’elle qualifie de “graves”, qui auraient pu se produire mais qui ne sont pas survenus ;
- en dépit des demandes de communication, la preuve de l’assistance policière, qui lui aurait permis de quitter les lieux, n’est pas apportée ;
- sa relation des faits dans son mail du 4 janvier témoigne d’une crise de panique et non d’un danger réel.

Elle précise, enfin, que Madame [G] [L] ne prouve pas un manquement à son obligation d’information en ne communiquant pas sur la situation de dangerosité de [Localité 3], soutenant à l’inverse qu’elle lui a communiqué toutes les informations prévues à l’article L. 211-8 du code du tourisme, lors de sa réservation avec le descriptif détaillé des prestations. 

Elle indique que le seul ressenti de Madame [G] [L], dont l’état de fragilité est confirmé par l’épisode du vol en hélicoptère et par les attestations de ses “témoins” qui répercutent ses dires, ne saurait justifier sa condamnation au versement de sommes supérieures au remboursement de l'intégralité de la prestation Afrique du Sud. 
 
Sur le préjudice financier dont se prévalent les demandeurs, la société VERSAILLES VOYAGES fait valoir que leurs arguments sont “spécieux” et qu’il convient de les analyser à la lumière de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 qui a créé l'enrichissement injustifié en remplacement des anciennes dispositions sur l'enrichissement sans cause. Elle précise que :
- le prix du voyage d’un montant de 42 800 euros a été accepté par Madame [G] [L] lors de la réservation ;
- son calcul est erroné en ce qu’il divise le montant total du voyage par le nombre de jours alors qu’il incluait les vols pour un montant de 13 733 euros, les taxes aéroportuaires et les assurances et en ce qu’il est impossible de raisonner avec un montant journalier des prestations car le séjour comportait des journées dont le programme était extrêmement varié ;
- elle a immédiatement effectué un remboursement de la prestation du 4 janvier 2024, soit un montant de 400 euros et à titre de geste commercial, a proposé le remboursement de l’intégralité de la partie Afrique du Sud comportant les prestations et la nuit à l’hôtel Satyagraha House qui avaient été fournis, soit un montant de 800 euros supplémentaire, ce que Madame [G] [L] a refusé bien qu’elle n’ait formulé aucune plainte quant aux journées de voyage autres que celle du 4 janvier 2024. 

S’agissant du préjudice moral réclamé, elle fait valoir que :
- les demandeurs se prévalent d’une jurisprudence sans lien avec les faits de la cause ;
- l’état psychologique de Madame [G] [L] et le stress post traumatique mentionné ne sont corroborés par aucun certificat médical ;
- les attestations fournies sont rédigées par des proches qui n’ont eu que sa version des faits et n’ont aucunement été témoins de l’incident ;
- les pièces versées aux débats par Madame [G] [L] afin de démontrer la véracité de ses allégations, ont été établies par elle-même et sont donc contestables ;
- le fait de parler de sa crise de panique ne témoigne pas d’un manque de considération de sa part mais est de nature à permettre de comprendre la réaction particulièrement disproportionnée de la cliente lors de la panne du véhicule.

Elle souligne enfin que la demande d’indemnisation d’un montant de 29 765 euros est supérieure au montant total des prestations terrestres.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture a été prononcée le 20 mai 2026, les plaidoiries étant fixées à l’audience du 10 juin 2026, à laquelle la décision était mise en délibéré au 30 juin 2026. 

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’intervention volontaire de Monsieur [E] [L]

Monsieur [E] [L] était représenté par sa mère, Madame [G] [L] dans l'instance, alors qu’il est devenu majeur le 2 janvier 2025.

Il a fait notifier par voie électronique des conclusions d'intervention volontaire, cette intervention n’étant d’ailleurs pas contestée en défense. 

Il y a donc lieu de le recevoir en son intervention volontaire.

Sur la demande d’indemnisation

Aux termes de l’article L. 211-16 du code du tourisme, le professionnel qui vend un forfait touristique mentionné au 1° du I de l’article L. 211-1 est responsable de plein droit de l'exécution des services prévus par ce contrat, que ces services soient exécutés par lui-même ou par d'autres prestataires de services de voyage, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci. Le professionnel qui vend un service de voyage mentionné au 2° du I de l'article L. 211-1 est responsable de plein droit de l'exécution du service prévu par ce contrat, sans préjudice de son droit de recours contre le prestataire de service. Toutefois le professionnel peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que le dommage est imputable soit au voyageur, soit à un tiers étranger à la fourniture des services de voyage compris dans le contrat, soit à des circonstances exceptionnelles et inévitables.

Aux termes de l’article L. 211-1, I, 1° du code du tourisme, le “présent chapitre” s'applique aux personnes physiques ou morales qui élaborent et vendent ou offrent à la vente dans le cadre de leur activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, des forfaits touristiques.

L’article L. 211-2 du code de tourisme définit enfin ce que constitue un forfait touristique : la combinaison d'au moins deux types différents de services de voyage aux fins du même voyage ou séjour de vacances, dépassant vingt-quatre heures ou incluant une nuitée, si ces services sont combinés par un seul professionnel, y compris à la demande du voyageur ou conformément à son choix, avant qu'un contrat unique incluant tous ces services ne soit conclu.

En l'espèce, il est acquis aux débats que le contrat litigieux est un forfait touristique au sens de l'article L. 211-2 du code de tourisme.

Par conséquent, le régime de la responsabilité de plein droit prévue par l'article L. 211-16 du code de tourisme est applicable.

La victime n’a donc pas à démontrer l’existence d'une faute de la défenderesse pour engager sa responsabilité mais uniquement le lien de causalité entre le dommage et l'exécution de l'obligation contractuelle.

En l’espèce, il résulte du programme du voyage litigieux et du mail de l’agence du 9 janvier 2024 - “nous regrettons que le problème mécanique ait conduit le chauffeur à vous faire patienter dans la voiture dans un quartier non prévu à votre programme, plutôt que de vous faire patienter dans un restaurant ou un hôtel, le temps d’obtenir une voiture de remplacement” - en réponse à celui de Madame [G] [L] du 4 janvier 2024 dans lequel elle expose les faits dénoncés, que la visite du quartier de [Localité 6] dans lequel le véhicule a connu une panne, n’était pas prévue. Rien dans les pièces communiquées au tribunal ne permet en outre de déterminer la nécessité d’y passer pour rejoindre le [Adresse 5] et le musée de l’apartheid intégrés au programme.

Il résulte également du programme du voyage et du document dit “Documents de transport et d’échange Africa Unlimited” et de la facture n° 168015 du 28 novembre 2023 que le vol retour de [Localité 3] vers [Localité 1] était à 19h50, la défenderesse relevant à juste titre que les formalités de contrôle et d’enregistrement imposent aux voyageurs de vols internationaux de se présenter au moins 3 heures avant le décollage, soit 16h50. Il faut en outre le temps de se rendre à l’aéroport.

Il ressort encore du mail de Madame [G] [L] du 4 janvier 2024 qu’elle est arrivée à l’aéroport avant 10h25, date de son envoi à l’agence.

Au vu de ces éléments, il est donc établi que la défenderesse n’a pas exécuté la prestation prévue le dernier jour du voyage, à tout le moins jusqu’en milieu d’après-midi.

Or, la défenderesse ne peut pas faire valoir la panne de la voiture du guide pour s'exonérer de sa responsabilité, en ce qu’elle n’est pas imputable à des circonstances exceptionnelles et inévitables puisqu’un véhicule bien entretenu est peu susceptible de connaître un tel incident mécanique. Elle l’a d’ailleurs d’emblée reconnu dans son mail du 9 janvier 2024 précité et en procédant à un “remboursement des prestations de la partie Afrique du Sud (à l’exception de la nuit d’hôtel) pour un montant de 400 euros” tel qu’annoncé dans cet écrit.

Il apparaît en outre que le manquement de la défenderesse tient en réalité au lieu de la panne, un quartier non sécurisé comme en atteste la copie du site internet du Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, et non à sa survenue en tant que telle. 

Cette inexécution fautive d’une partie de la prestation implique une réparation financière et a nécessairement causé un préjudice d’anxiété aux demandeurs.

S’agissant du préjudice matériel, il convient de prendre en compte que la prestation non effectuée concerne une grosse demi-journée sur un séjour de huit jours, que ne peuvent être pris en compte dans le calcul, les montants des vols représentant 13 733 euros sur le total de 42 800 euros, les taxes aéroportuaires, les assurances, ainsi que le coût des nuits d’hôtel, et que les excursions proposées étaient variées et plus ou moins onéreuses. 

Le tribunal observe ici que le fait pour les demandeurs d’avoir dû prendre un taxi à leur arrivée à l’aéroport de [Etablissement 1] le 3 janvier 2024, le guide n’ayant pas été présent à leur arrivée, ne saurait constituer une faute de la défenderesse à prendre en compte dans l’indemnisation, dès lors qu’il résulte des messages échangés entre eux produits en demande qu’ils sont arrivés en avance sur l’horaire prévu et qu’ils ont bien regagné leur hôtel : 
“Le vol est prévu pour une arrivé à 16h; nous vous attendrons. A tout à l’heure.” 6h37
“Okay” 6h38
“Nous venons de récupérer les valises” 15h28
“Bonsoir, j’espère que vous êtes bien arrivés à hotel rendezvous demain matin a 9h bonne soirée” 19h28
“Bonsoir, Oui tout va bien. A demain [Localité 7] soirée” 20h56

Au vu de ces éléments, le préjudice matériel sera fixé la somme de 3 000 euros duquel sera déduit la somme de 400 euros d’ores et déjà versée, soit 2 600 euros.

S’agissant du préjudice d’anxiété, il s’infère du lieu de la panne qui présente une dangerosité avérée. Les deux attestations qui sont produites, certes par des proches ce qui en relativise la portée probante, témoignent de ce qu’ils ont ressenti une peur réelle. Cela justifie l’allocation de dommages et intérêts à hauteur de 1 500 euros chacun, sans distinction entre eux, le fait que les faits aient eu davantage de conséquences pour Madame [G] [L] au vu de l’arrêt de travail et des deux séances de psychologie ne relevant pas de la responsabilité de la défenderesse. 

Sur les autres demandes

Partie qui succombe, la SAS VERSAILLES VOYAGES sera condamnée aux dépens.

Elle sera également condamnée à payer à Madame [G] [L] qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 3 500 euros.

L'exécution provisoire de la présente décision est de droit, en vertu de l'article 514 du code de procédure, et aucune circonstance de l’espèce ne justifie que son application soit écartée.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,

Reçoit Monsieur [E] [L] en son intervention volontaire ;

Condamne la SAS VERSAILLES VOYAGES à payer à Madame [G] [L] la somme de 2 600 euros au titre de son préjudice matériel ;

Condamne la SAS VERSAILLES VOYAGES à payer à Madame [G] [L] la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice moral ;

Condamne la SAS VERSAILLES VOYAGES à payer à Monsieur [E] [L] la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice moral ;

Condamne la SAS VERSAILLES VOYAGES à payer à [M] [L] représenté par sa mère, Madame [G] [L], la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice moral ; 

Condamne la SAS VERSAILLES VOYAGES à payer à Madame [G] [L] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SAS VERSAILLES VOYAGES aux dépens ;

Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit et Dit qu’il n’y a pas lieu de l’écarter. 

Fait et jugé à [Localité 1] le 30 Juin 2026

Le Greffier Le Président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure penale 514, code du tourisme L211-16, code de procedure civile 329, code du tourisme L211-1, code de procedure civile 328, code du tourisme R211-4, code du tourisme L211-8, code civil 1223). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-20T19:13:35.829Z.