Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP fond, 17 juillet 2026, n° 26/04090
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Selon offre préalable d'ouverture de crédit renouvelable n°10278 [Localité 4] 00021192905, Monsieur [K] [R] [M] a souscrit le 5 mars 2021 auprès de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] 12/20 [Localité 3]-Maraîchers une mise à disposition d'une réserve de fonds de 15 000,00 euros. Un déblocage "utilisation n°6 prêt personnel" est intervenu le 9 septembre 2021, sous le n°10278 06042 00021192905-06, pour un montant de 15 000 euros au taux de 4,749 % l'an, l'amortissement devant s'effectuer par mensualités successives de 374,07 euros. Un déblocage "utilisation n°7 prêt personnel" est intervenu le 30 juillet 2022, sous le n° 10278 06042 00021192905-07, pour un montant de 3 000 euros au taux de 4,75 % l'an, l'amortissement devant s'effectuer par mensualités successives de 91,47 euros. Un déblocage "utilisation n°8 prêt personnel" est intervenu le 11 janvier 2023, sous le n°10278 06042 00021192905-08, pour un montant de 2 400 euros au taux de 4,85 % l'an, l'amortissement devant s'effectuer par mensualités successives de 56,64 euros. Un déblocage "utilisation n°9 prêt personnel" est intervenu le 13 septembre 2023, sous le n°10278 06042 00021192905-09, pour un montant de 3 600 euros au taux de 5,95 % l'an, l'amortissement devant s'effectuer par mensualités successives de 86,79 euros. Monsieur [K] [R] [M] a été mis en demeure par lettres recommandées avec accusé de réception les 31 juillet 2024 (pli avisé et non réclamé) et 9 septembre 2024 (pli avisé et non réclamé) par la banque, puis par la société Filaction le 24 octobre 2024 (pli avisé et non réclamé). Par acte de commissaire de justice du 24 février 2026, la Caisse de Crédit Mutuel Paris 12/20 Saint Mandé-Maraîchers a fait assigner Monsieur [K] [R] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de le voir condamner, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de droit, à lui verser : la somme de 6 245,84 euros au titre du contrat de crédit renouvelable "utilisation n°6 prêt personnel" n°10278 06042 00021192905-06, outre intérêts au taux conventionnel de 4,74% l'an à compter du 31 juillet 2024 jusqu'à parfait paiement ;la somme de 1 643,69 euros au titre du contrat de crédit renouvelable "utilisation n°7 prêt personnel" le n°10278 06042 00021192905-07, outre intérêts au taux conventionnel de 4,75% l'an à compter du 31 juillet 2024 jusqu'à parfait paiement ;la somme de 2 029,41 euros au titre du contrat de crédit renouvelable "utilisation n°8 prêt personnel" n°10278 06042 00021192905-08, outre intérêts au taux conventionnel de 4,85% l'an à compter du 31 juillet 2024 jusqu'à parfait paiement ;la somme de 3 699,67 euros au titre du contrat de crédit renouvelable "utilisation n°9 prêt personnel" le n°10278 06042 00021192905-09, outre intérêts au taux conventionnel de 5,95% l'an à compter du 31 juillet 2024 jusqu'à parfait paiement ;la somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 13 mai 2026. À cette audience, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2]/20 [Localité 3]-Maraîchers, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance et a demandé, à titre subsidiaire et oralement, le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de crédit renouvelable. La forclusion, les causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels prévues par le code de la consommation et légaux ainsi que l'éventuel caractère abusif de la clause de déchéance du terme ont été mis dans le débat d'office. Assigné à étude de commissaire de justice, Monsieur [K] [R] [M] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En l'espèce, Monsieur [K] [R] [M] n'a pas comparu, de sorte qu'il sera fait application des dispositions précitées. Selon l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions de ce code. Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d'office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 5 mars 2021. Sur la demande en paiement L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que cette indemnité est égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Décision du 17 juillet 2026 PCP JCP fond - N° RG 26/04090 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCVZL Sur la forclusion L'article R.312-35 du code de la consommation, d'ordre public, dispose que les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation doivent être formées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. S'agissant d'un crédit renouvelable, cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé, ou par le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti. En l'espèce, il résulte des décomptes produits que la première échéance impayée non régularisée, identique pour chacune des quatre utilisations, remonte au 5 mars 2024. Le délai de forclusion expirait ainsi en principe le 5 mars 2026. L'assignation ayant été délivrée le 24 février 2026, soit avant l'expiration de ce délai, l'action de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2]/20 [Localité 3]-Maraîchers n'est pas atteinte par la forclusion. Sur la déchéance du terme Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Selon l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions de ce code. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La Cour de cassation a rappelé que, sauf disposition expresse et non équivoque, la déchéance du terme entraînée par un défaut de remboursement ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose l'emprunteur pour y faire obstacle (Civ. 1ère, 3 juin 2015, n°14-15.655, publié au bulletin ; Civ. 1ère, 22 juin 2017, n°16-18.418). Le juge doit examiner d'office le caractère abusif d'une clause autorisant le prêteur à exiger immédiatement la totalité des sommes dues en cas de défaut de paiement, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d'une durée raisonnable (Cass. 1re civ., 22 mars 2023, n°21-16.476). La déchéance du terme ne peut être prononcée si la clause d'exigibilité immédiate est réputée non écrite (Cass. 2e civ., 3 oct. 2024, n°21-25.823). En l'espèce, le contrat de crédit renouvelable stipule qu'en cas de défaillance de l'emprunteur au titre d'une quelconque des utilisations, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat des sommes dues "sans autre formalité qu'une mise en demeure", sans préciser aucun délai de régularisation. Cette clause doit être considérée comme abusive et, partant, non écrite, en ce qu'elle ne prévoit qu'une mise en demeure sans délai permettant à l'emprunteur de régulariser les échéances impayées. Cette appréciation s'effectue au jour de la conclusion du contrat, soit le 5 mars 2021, indépendamment du délai qui aurait pu être effectivement laissé à l'emprunteur avant le prononcé de la déchéance. Il s'ensuit que, en raison du caractère non écrit de la clause relative à la déchéance du terme, celle-ci n'a pu régulièrement intervenir, quand bien même le prêteur aurait notifié à Monsieur [K] [R] [M], par lettre recommandée du 27 août 2024 (pli avisé non réclamé), un délai de régularisation expirant le 3 septembre 2024, puis prononcé la déchéance par lettre recommandée du 9 septembre 2024 (pli avisé non réclamé le 11 septembre 2024). Sur la demande subsidiaire en résiliation judiciaire En application des articles 14, 15 et 16 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée, et le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En l'espèce, si le conseil de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2]/20 [Localité 3]-Maraîchers a sollicité, à titre subsidiaire et oralement à l'audience du 13 mai 2026, le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de crédit renouvelable, une telle demande ne figure pas dans l'assignation du 24 février 2026 délivrée à Monsieur [K] [R] [M], et n'a fait l'objet d'aucune signification de conclusions la portant à sa connaissance. Monsieur [K] [R] [M], non comparant, n'a donc pu avoir connaissance de cette demande ni la discuter contradictoirement. Il ne peut, dès lors, être fait droit à la demande subsidiaire en résiliation judiciaire du contrat. Sur la déchéance du droit aux intérêts Aux termes de l'article L.312-65 du code de la consommation, le prêteur informe chaque année l'emprunteur, avant la date de reconduction du contrat de crédit renouvelable, des conditions de cette reconduction, à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-5). Aux termes de l'article L.312-75 du même code, le prêteur vérifie chaque année, avant de proposer la reconduction du contrat, la solvabilité de l'emprunteur, notamment par la consultation du fichier des incidents de paiement (FICP), à peine de déchéance du droit aux intérêts (article L.341-2). En l'espèce, le contrat de crédit renouvelable a été souscrit le 5 mars 2021. La Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2]/20 [Localité 3]-Maraîchers ne justifie ni de lettres de reconduction annuelle du contrat, ni de consultations annuelles du fichier FICP préalables à chaque reconduction, la seule consultation FICP produite aux débats étant celle réalisée lors de la conclusion initiale du contrat. Le prêteur sera par conséquent déchu de son droit aux intérêts contractuels. Sur le montant de la créance Aux termes de l'article 1305 du code civil, l'obligation contractée à terme ne peut être exécutée avant l'échéance du terme. À défaut de déchéance du terme valablement acquise et en l'absence de résiliation judiciaire prononcée, le contrat de crédit renouvelable n'est pas résolu et se poursuit pour l'avenir selon l'échéancier initialement convenu. Le prêteur ne peut, dès lors, prétendre qu'au paiement des seules échéances effectivement échues et impayées à la date de la présente décision, à l'exclusion du capital restant dû non encore échu. Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, cette déchéance s'appliquant également aux frais, commissions, indemnités et autres accessoires (Cass. 1ère civ., 31 mars 2011, n°09-69.963). La limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut également qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité conventionnelle de 8 % prévue en cas de défaillance. En l'espèce, il résulte des relevés d'échéances en retard produits pour chacune des utilisations que le capital demeuré impayé s'établit comme suit : 2 450,37 euros pour l'utilisation n°6, 583,37 euros pour l'utilisation n°7, 335,81 euros pour l'utilisation n°8, et 475,95 euros pour l'utilisation n°9. Sur les intérêts Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier. Le juge doit néanmoins assurer l'effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (CJUE, 27 mars 2014, C-565/12), ce qui suppose que la déchéance du droit aux intérêts contractuels ne soit pas neutralisée par l'application du taux d'intérêt légal. En l'espèce, les taux d'intérêt conventionnels applicables aux quatre utilisations (4,749 %, 4,75 %, 4,85 % et 5,95 % l'an) sont tous inférieurs au taux d'intérêt légal actuellement en vigueur pour les créances des particuliers n'agissant pas pour des besoins professionnels. L'application de ce taux légal reviendrait ainsi à faire percevoir au prêteur des sommes supérieures à celles qu'il aurait perçues en respectant ses obligations, et priverait la sanction de tout effet dissuasif. Il convient, en conséquence, d'écarter toute application d'intérêts, y compris au taux légal, sur les sommes dues. Sur les demandes accessoires Monsieur [K] [R] [M], qui succombe pour l'essentiel, supportera les dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2]/20 [Localité 3]-Maraîchers les frais exposés par elle et non compris dans les dépens. La somme de 150 euros lui sera allouée à ce titre en application de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE Monsieur [K] [R] [M] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2]/20 [Localité 3]-Maraîchers la somme de 2 450,37 euros au titre l'utilisation n°6 du contrat de crédit renouvelable n°10278 06042 00021192905, CONDAMNE Monsieur [K] [R] [M] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2]/20 [Localité 3]-Maraîchers la somme de 583,37 euros au titre de l'utilisation n°7 du même contrat, CONDAMNE Monsieur [K] [R] [M] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2]/20 [Localité 3]-Maraîchers la somme de 335,81 euros au titre de l'utilisation n°8 du même contrat, CONDAMNE Monsieur [K] [R] [M] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2]/20 [Localité 3]-Maraîchers la somme de 475,95 euros au titre de l'utilisation n°9 du même contrat, ECARTE l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier et DIT en conséquence, que cette somme ne produira pas d'intérêt, même au taux légal, DECLARE irrecevable la demande subsidiaire de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2]/20 [Localité 3]-Maraîchers tendant au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de crédit renouvelable ; CONDAMNE Monsieur [K] [R] [M] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2]/20 [Localité 3]-Maraîchers la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [K] [R] [M] aux dépens ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2026 par la juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées. La greffière La juge des contentieux de la protection
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [K] [R] [M] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sabrina KERGALL Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 26/04090 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCVZL N° MINUTE : 13 JCP JUGEMENT rendu le vendredi 17 juillet 2026 DEMANDERESSE CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2]/20 [Localité 3]-MARAICHERS société coopérative de crédit dont le siège social est situé [Adresse 1] représentée par Me Sabrina KERGALL, avocat au barreau de SAINT NAZAIRE DÉFENDEUR Monsieur [K] [R] [M] demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Delphine THOUILLON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Clémence MULLER, Greffière DATE DES DÉBATS Audience publique du 13 mai 2026 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 juillet 2026 par Delphine THOUILLON, Vice-présidente assistée de Clémence MULLER, Greffière Décision du 17 juillet 2026 PCP JCP fond - N° RG 26/04090 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCVZL EXPOSÉ DU LITIGE Selon offre préalable d'ouverture de crédit renouvelable n°10278 [Localité 4] 00021192905, Monsieur [K] [R] [M] a souscrit le 5 mars 2021 auprès de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] 12/20 [Localité 3]-Maraîchers une mise à disposition d'une réserve de fonds de 15 000,00 euros. Un déblocage "utilisation n°6 prêt personnel" est intervenu le 9 septembre 2021, sous le n°10278 06042 00021192905-06, pour un montant de 15 000 euros au taux de 4,749 % l'an, l'amortissement devant s'effectuer par mensualités successives de 374,07 euros. Un déblocage "utilisation n°7 prêt personnel" est intervenu le 30 juillet 2022, sous le n° 10278 06042 00021192905-07, pour un montant de 3 000 euros au taux de 4,75 % l'an, l'amortissement devant s'effectuer par mensualités successives de 91,47 euros. Un déblocage "utilisation n°8 prêt personnel" est intervenu le 11 janvier 2023, sous le n°10278 06042 00021192905-08, pour un montant de 2 400 euros au taux de 4,85 % l'an, l'amortissement devant s'effectuer par mensualités successives de 56,64 euros. Un déblocage "utilisation n°9 prêt personnel" est intervenu le 13 septembre 2023, sous le n°10278 06042 00021192905-09, pour un montant de 3 600 euros au taux de 5,95 % l'an, l'amortissement devant s'effectuer par mensualités successives de 86,79 euros. Monsieur [K] [R] [M] a été mis en demeure par lettres recommandées avec accusé de réception les 31 juillet 2024 (pli avisé et non réclamé) et 9 septembre 2024 (pli avisé et non réclamé) par la banque, puis par la société Filaction le 24 octobre 2024 (pli avisé et non réclamé). Par acte de commissaire de justice du 24 février 2026, la Caisse de Crédit Mutuel Paris 12/20 Saint Mandé-Maraîchers a fait assigner Monsieur [K] [R] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de le voir condamner, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de droit, à lui verser : la somme de 6 245,84 euros au titre du contrat de crédit renouvelable "utilisation n°6 prêt personnel" n°10278 06042 00021192905-06, outre intérêts au taux conventionnel de 4,74% l'an à compter du 31 juillet 2024 jusqu'à parfait paiement ;la somme de 1 643,69 euros au titre du contrat de crédit renouvelable "utilisation n°7 prêt personnel" le n°10278 06042 00021192905-07, outre intérêts au taux conventionnel de 4,75% l'an à compter du 31 juillet 2024 jusqu'à parfait paiement ;la somme de 2 029,41 euros au titre du contrat de crédit renouvelable "utilisation n°8 prêt personnel" n°10278 06042 00021192905-08, outre intérêts au taux conventionnel de 4,85% l'an à compter du 31 juillet 2024 jusqu'à parfait paiement ;la somme de 3 699,67 euros au titre du contrat de crédit renouvelable "utilisation n°9 prêt personnel" le n°10278 06042 00021192905-09, outre intérêts au taux conventionnel de 5,95% l'an à compter du 31 juillet 2024 jusqu'à parfait paiement ;la somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 13 mai 2026. À cette audience, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2]/20 [Localité 3]-Maraîchers, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance et a demandé, à titre subsidiaire et oralement, le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de crédit renouvelable. La forclusion, les causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels prévues par le code de la consommation et légaux ainsi que l'éventuel caractère abusif de la clause de déchéance du terme ont été mis dans le débat d'office. Assigné à étude de commissaire de justice, Monsieur [K] [R] [M] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En l'espèce, Monsieur [K] [R] [M] n'a pas comparu, de sorte qu'il sera fait application des dispositions précitées. Selon l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions de ce code. Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d'office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 5 mars 2021. Sur la demande en paiement L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que cette indemnité est égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Décision du 17 juillet 2026 PCP JCP fond - N° RG 26/04090 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCVZL Sur la forclusion L'article R.312-35 du code de la consommation, d'ordre public, dispose que les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation doivent être formées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. S'agissant d'un crédit renouvelable, cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé, ou par le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti. En l'espèce, il résulte des décomptes produits que la première échéance impayée non régularisée, identique pour chacune des quatre utilisations, remonte au 5 mars 2024. Le délai de forclusion expirait ainsi en principe le 5 mars 2026. L'assignation ayant été délivrée le 24 février 2026, soit avant l'expiration de ce délai, l'action de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2]/20 [Localité 3]-Maraîchers n'est pas atteinte par la forclusion. Sur la déchéance du terme Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Selon l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions de ce code. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La Cour de cassation a rappelé que, sauf disposition expresse et non équivoque, la déchéance du terme entraînée par un défaut de remboursement ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose l'emprunteur pour y faire obstacle (Civ. 1ère, 3 juin 2015, n°14-15.655, publié au bulletin ; Civ. 1ère, 22 juin 2017, n°16-18.418). Le juge doit examiner d'office le caractère abusif d'une clause autorisant le prêteur à exiger immédiatement la totalité des sommes dues en cas de défaut de paiement, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d'une durée raisonnable (Cass. 1re civ., 22 mars 2023, n°21-16.476). La déchéance du terme ne peut être prononcée si la clause d'exigibilité immédiate est réputée non écrite (Cass. 2e civ., 3 oct. 2024, n°21-25.823). En l'espèce, le contrat de crédit renouvelable stipule qu'en cas de défaillance de l'emprunteur au titre d'une quelconque des utilisations, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat des sommes dues "sans autre formalité qu'une mise en demeure", sans préciser aucun délai de régularisation. Cette clause doit être considérée comme abusive et, partant, non écrite, en ce qu'elle ne prévoit qu'une mise en demeure sans délai permettant à l'emprunteur de régulariser les échéances impayées. Cette appréciation s'effectue au jour de la conclusion du contrat, soit le 5 mars 2021, indépendamment du délai qui aurait pu être effectivement laissé à l'emprunteur avant le prononcé de la déchéance. Il s'ensuit que, en raison du caractère non écrit de la clause relative à la déchéance du terme, celle-ci n'a pu régulièrement intervenir, quand bien même le prêteur aurait notifié à Monsieur [K] [R] [M], par lettre recommandée du 27 août 2024 (pli avisé non réclamé), un délai de régularisation expirant le 3 septembre 2024, puis prononcé la déchéance par lettre recommandée du 9 septembre 2024 (pli avisé non réclamé le 11 septembre 2024). Sur la demande subsidiaire en résiliation judiciaire En application des articles 14, 15 et 16 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée, et le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En l'espèce, si le conseil de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2]/20 [Localité 3]-Maraîchers a sollicité, à titre subsidiaire et oralement à l'audience du 13 mai 2026, le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de crédit renouvelable, une telle demande ne figure pas dans l'assignation du 24 février 2026 délivrée à Monsieur [K] [R] [M], et n'a fait l'objet d'aucune signification de conclusions la portant à sa connaissance. Monsieur [K] [R] [M], non comparant, n'a donc pu avoir connaissance de cette demande ni la discuter contradictoirement. Il ne peut, dès lors, être fait droit à la demande subsidiaire en résiliation judiciaire du contrat. Sur la déchéance du droit aux intérêts Aux termes de l'article L.312-65 du code de la consommation, le prêteur informe chaque année l'emprunteur, avant la date de reconduction du contrat de crédit renouvelable, des conditions de cette reconduction, à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-5). Aux termes de l'article L.312-75 du même code, le prêteur vérifie chaque année, avant de proposer la reconduction du contrat, la solvabilité de l'emprunteur, notamment par la consultation du fichier des incidents de paiement (FICP), à peine de déchéance du droit aux intérêts (article L.341-2). En l'espèce, le contrat de crédit renouvelable a été souscrit le 5 mars 2021. La Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2]/20 [Localité 3]-Maraîchers ne justifie ni de lettres de reconduction annuelle du contrat, ni de consultations annuelles du fichier FICP préalables à chaque reconduction, la seule consultation FICP produite aux débats étant celle réalisée lors de la conclusion initiale du contrat. Le prêteur sera par conséquent déchu de son droit aux intérêts contractuels. Sur le montant de la créance Aux termes de l'article 1305 du code civil, l'obligation contractée à terme ne peut être exécutée avant l'échéance du terme. À défaut de déchéance du terme valablement acquise et en l'absence de résiliation judiciaire prononcée, le contrat de crédit renouvelable n'est pas résolu et se poursuit pour l'avenir selon l'échéancier initialement convenu. Le prêteur ne peut, dès lors, prétendre qu'au paiement des seules échéances effectivement échues et impayées à la date de la présente décision, à l'exclusion du capital restant dû non encore échu. Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, cette déchéance s'appliquant également aux frais, commissions, indemnités et autres accessoires (Cass. 1ère civ., 31 mars 2011, n°09-69.963). La limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut également qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité conventionnelle de 8 % prévue en cas de défaillance. En l'espèce, il résulte des relevés d'échéances en retard produits pour chacune des utilisations que le capital demeuré impayé s'établit comme suit : 2 450,37 euros pour l'utilisation n°6, 583,37 euros pour l'utilisation n°7, 335,81 euros pour l'utilisation n°8, et 475,95 euros pour l'utilisation n°9. Sur les intérêts Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier. Le juge doit néanmoins assurer l'effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (CJUE, 27 mars 2014, C-565/12), ce qui suppose que la déchéance du droit aux intérêts contractuels ne soit pas neutralisée par l'application du taux d'intérêt légal. En l'espèce, les taux d'intérêt conventionnels applicables aux quatre utilisations (4,749 %, 4,75 %, 4,85 % et 5,95 % l'an) sont tous inférieurs au taux d'intérêt légal actuellement en vigueur pour les créances des particuliers n'agissant pas pour des besoins professionnels. L'application de ce taux légal reviendrait ainsi à faire percevoir au prêteur des sommes supérieures à celles qu'il aurait perçues en respectant ses obligations, et priverait la sanction de tout effet dissuasif. Il convient, en conséquence, d'écarter toute application d'intérêts, y compris au taux légal, sur les sommes dues. Sur les demandes accessoires Monsieur [K] [R] [M], qui succombe pour l'essentiel, supportera les dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2]/20 [Localité 3]-Maraîchers les frais exposés par elle et non compris dans les dépens. La somme de 150 euros lui sera allouée à ce titre en application de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE Monsieur [K] [R] [M] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2]/20 [Localité 3]-Maraîchers la somme de 2 450,37 euros au titre l'utilisation n°6 du contrat de crédit renouvelable n°10278 06042 00021192905, CONDAMNE Monsieur [K] [R] [M] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2]/20 [Localité 3]-Maraîchers la somme de 583,37 euros au titre de l'utilisation n°7 du même contrat, CONDAMNE Monsieur [K] [R] [M] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2]/20 [Localité 3]-Maraîchers la somme de 335,81 euros au titre de l'utilisation n°8 du même contrat, CONDAMNE Monsieur [K] [R] [M] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2]/20 [Localité 3]-Maraîchers la somme de 475,95 euros au titre de l'utilisation n°9 du même contrat, ECARTE l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier et DIT en conséquence, que cette somme ne produira pas d'intérêt, même au taux légal, DECLARE irrecevable la demande subsidiaire de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2]/20 [Localité 3]-Maraîchers tendant au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de crédit renouvelable ; CONDAMNE Monsieur [K] [R] [M] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2]/20 [Localité 3]-Maraîchers la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [K] [R] [M] aux dépens ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2026 par la juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées. La greffière La juge des contentieux de la protection
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1305, code de la consommation L312-65, code de procedure civile 14, code de la consommation L312-75, code de la consommation D312-16). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 20 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Coutances · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00336
en commun : code de la consommation L312-65, code de la consommation L312-75, code de la consommation D312-16
- 29 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00875
en commun : code de la consommation L312-65, code de la consommation L312-75, code de la consommation D312-16
- 25 août 2026 · Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02779
en commun : code de la consommation L312-65, code de la consommation L312-75, code de la consommation D312-16
- 20 novembre 2025 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 23/05555
en commun : code de la consommation L312-65, code de la consommation L312-75
- 18 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Metz · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00176
en commun : code de la consommation L312-65, code de la consommation L312-75
- 16 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02770
en commun : code de la consommation L312-65, code de la consommation L312-75
- 16 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01614
en commun : code de la consommation L312-65, code de la consommation L312-75
- 20 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00447
en commun : code de la consommation L312-65, code de la consommation L312-75
Mise à jour de la source le 2026-07-20T19:14:26.637Z.