Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, 5ème chambre 1ère section, 30 juin 2026, n° 26/03175
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 21 juillet 2025, Monsieur [F] [O] a signé une reconnaissance de dette dans laquelle il indique demeurer au [Adresse 3] dans le [Localité 2] et s’engage à rembourser à Monsieur [S] [A] la somme de 20 000 euros au plus tard le 31 octobre 2025, en deux échéances : - 10 000 euros avant le 15 octobre 2025 ; - 10 000 euros avant le 31 octobre 2025. Par courrier du 27 août 2025 adressé au [Adresse 4] dans le [Localité 2], le conseil de Monsieur [A] a sommé Monsieur [O] de lui rembourser la somme de 20 000 euros. Par courriel du 26 septembre 2025, le conseil de Monsieur [A] a réitéré se demande en paiement sous huitaine, en indiquant que la sommation délivrée par courrier lui a été retournée avec la mention “n’habite pas à l’adresse indiquée”. Par acte de commissaire de justice du 12 février 2026, délivré au [Adresse 3] dans le 15ème arrondissement de Paris, Monsieur [S] [A] a fait assigner Monsieur [F] [O] devant le tribunal judiciaire de Paris, au visa de l’article 1376 du code civil, afin que celui-ci : - condamne Monsieur [F] [O] à lui payer la somme de 20 000 euros augmenté des intérêts au taux légal à compter de la sommation du 27 août 2025 ; - condamne Monsieur [F] [O] à lui payer les frais de sommation de 119.31 euros ; - condamne Monsieur [F] [O] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - condamne Monsieur [F] [O] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; - rappeler que l’exécution provisoire est de droit. Monsieur [S] [A] soutient que Monsieur [F] [O] n'a pas respecté les termes du prêt convenu en ne lui remboursant pas le montant de la somme prêtée dans les conditions prévues par la reconnaissance de dette et que des dommages et intérêts doivent à ce titre lui être versés puisque ce manquement est constitutif d’une résistance abusive. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie à l'acte introductif d'instance pour un exposé plus complet des prétentions et moyens du demandeur. Monsieur [F] [O], régulièrement assigné au moyen d'un acte remis directement à personne, n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 mai 2026. Le conseil du demandeur ayant accepté une procédure sans audience celui-ci a déposé son dossier, et l'affaire a été mise en délibéré pour jugement être rendu par mise à disposition au greffe le 30 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge statue néanmoins sur le fond mais ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en remboursement Selon l'article 1353 du code civil , celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou l'extinction de son obligation. Aux termes des articles 1103 et 1104 et suivants, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être exécutés de bonne foi. L'article 1376 du code civil dispose que l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible, doit pour faire preuve, comporter la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En l’espèce, Monsieur [A] établit par la production de la reconnaissance de dette du 21 juillet 2025, avoir prêté à Monsieur [O] la somme de 20 000 euros, et que l’ensemble de la somme devait être remboursée au plus tard avant le 31 octobre 2025. Cet acte fait preuve du fait que Monsieur [O] est débiteur d’une obligation de remboursement puisqu’il comporte la signature du créancier et du débiteur et la mention du montant de sa dette en toutes lettres et en chiffres. Par ailleurs, si les captures d’écran des messages téléphoniques produites ne permettent pas d’établir la date des échanges, la preuve de la date du versement est rapportée en ce que la reconnaissance de dette mentionne expressément que la somme a été versée à Monsieur [O] par virement bancaire du 29 avril 2025, ce dont Monsieur [A] justifie également par la production de son relevé bancaire. Par conséquent, Monsieur [F] [O] sera condamné à payer à Monsieur [S] [A] la somme de 20 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2026, date de l’assignation régulièrement délivrée à l’adresse indiquée par le débiteur dans la reconnaissance de dette, contrairement au courrier de sommation de payer produit en demande qui n’a pas été adressé à cette même adresse et qui a, en tout état de cause, été envoyé le 27 août 2025, soit avant que la dette ne soit exigible compte tenu du terme fixé dans la reconnaissance de dette au 31 octobre 2025. Monsieur [S] [A] sera en outre débouté de sa demande en paiement des frais de sommation d’un montant de 119,31 euros qui sont compris dans les frais irrépétibles. Sur la demande de dommages et intérêts Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. En l’espèce, Monsieur [A] ne justifie d’aucun préjudice distinct de celui résultant du seul retard de paiement qui est déjà indemnisé par les intérêts susmentionnés. Par conséquent, il sera débouté de la demande qu’il a formulée à ce titre. Sur les dépens et les frais irrépétibles Selon l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'espèce, aucune considération tirée de l'équité n'impose de laisser à la charge de Monsieur [A], la totalité des frais non compris dans les dépens exposés à l'occasion de la présente instance. En conséquence, Monsieur [F] [O] sera condamné à payer à Monsieur [S] [A], la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant à juge unique, sans audience, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en premier ressort ; Condamne Monsieur [F] [O] à payer à Monsieur [S] [A] la somme de 20 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date du 12 février 2026 ; Déboute Monsieur [S] [A] du surplus de ses demandes ; Condamne Monsieur [F] [O] à payer à Monsieur [S] [A] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [F] [O] aux dépens ; Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire Fait et jugé à [Localité 1] le 30 Juin 2026 Le Greffier La Juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copies exécutoires délivrées à Me Lentini, le : +1 copie dossier ■ 5ème chambre 1ère section N° RG 26/03175 N° Portalis 352J-W-B7K-DB5TM N° MINUTE : Assignation du : 12 Février 2026 JUGEMENT rendu le 30 Juin 2026 DEMANDEUR Monsieur [S] [A], né le [Date naissance 1] 1985, demeurant au [Adresse 1], représenté par Maître Thibault Lentini, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #G0252, et par Maître Gilles Brunner, avocat au barreau de MULHOUSE, avocat plaidant DÉFENDEUR Monsieur [F] [O], né le [Date naissance 2] 1985, demeurant au [Adresse 2], défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Madame Lise Duquet, Vice-Présidente, statuant en juge unique assistée de Monsieur Victor Fuchs, Greffier DÉBATS Conformément à l’article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire et avec l'accord exprès de la demanderesse, l’affaire a été mise en délibéré sans audience. Jugement du 30 Juin 2026 5ème chambre 1ère section N° RG 26/03175 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB5TM JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort ___________________________ EXPOSE DU LITIGE Le 21 juillet 2025, Monsieur [F] [O] a signé une reconnaissance de dette dans laquelle il indique demeurer au [Adresse 3] dans le [Localité 2] et s’engage à rembourser à Monsieur [S] [A] la somme de 20 000 euros au plus tard le 31 octobre 2025, en deux échéances : - 10 000 euros avant le 15 octobre 2025 ; - 10 000 euros avant le 31 octobre 2025. Par courrier du 27 août 2025 adressé au [Adresse 4] dans le [Localité 2], le conseil de Monsieur [A] a sommé Monsieur [O] de lui rembourser la somme de 20 000 euros. Par courriel du 26 septembre 2025, le conseil de Monsieur [A] a réitéré se demande en paiement sous huitaine, en indiquant que la sommation délivrée par courrier lui a été retournée avec la mention “n’habite pas à l’adresse indiquée”. Par acte de commissaire de justice du 12 février 2026, délivré au [Adresse 3] dans le 15ème arrondissement de Paris, Monsieur [S] [A] a fait assigner Monsieur [F] [O] devant le tribunal judiciaire de Paris, au visa de l’article 1376 du code civil, afin que celui-ci : - condamne Monsieur [F] [O] à lui payer la somme de 20 000 euros augmenté des intérêts au taux légal à compter de la sommation du 27 août 2025 ; - condamne Monsieur [F] [O] à lui payer les frais de sommation de 119.31 euros ; - condamne Monsieur [F] [O] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - condamne Monsieur [F] [O] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; - rappeler que l’exécution provisoire est de droit. Monsieur [S] [A] soutient que Monsieur [F] [O] n'a pas respecté les termes du prêt convenu en ne lui remboursant pas le montant de la somme prêtée dans les conditions prévues par la reconnaissance de dette et que des dommages et intérêts doivent à ce titre lui être versés puisque ce manquement est constitutif d’une résistance abusive. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie à l'acte introductif d'instance pour un exposé plus complet des prétentions et moyens du demandeur. Monsieur [F] [O], régulièrement assigné au moyen d'un acte remis directement à personne, n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 mai 2026. Le conseil du demandeur ayant accepté une procédure sans audience celui-ci a déposé son dossier, et l'affaire a été mise en délibéré pour jugement être rendu par mise à disposition au greffe le 30 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge statue néanmoins sur le fond mais ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en remboursement Selon l'article 1353 du code civil , celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou l'extinction de son obligation. Aux termes des articles 1103 et 1104 et suivants, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être exécutés de bonne foi. L'article 1376 du code civil dispose que l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible, doit pour faire preuve, comporter la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En l’espèce, Monsieur [A] établit par la production de la reconnaissance de dette du 21 juillet 2025, avoir prêté à Monsieur [O] la somme de 20 000 euros, et que l’ensemble de la somme devait être remboursée au plus tard avant le 31 octobre 2025. Cet acte fait preuve du fait que Monsieur [O] est débiteur d’une obligation de remboursement puisqu’il comporte la signature du créancier et du débiteur et la mention du montant de sa dette en toutes lettres et en chiffres. Par ailleurs, si les captures d’écran des messages téléphoniques produites ne permettent pas d’établir la date des échanges, la preuve de la date du versement est rapportée en ce que la reconnaissance de dette mentionne expressément que la somme a été versée à Monsieur [O] par virement bancaire du 29 avril 2025, ce dont Monsieur [A] justifie également par la production de son relevé bancaire. Par conséquent, Monsieur [F] [O] sera condamné à payer à Monsieur [S] [A] la somme de 20 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2026, date de l’assignation régulièrement délivrée à l’adresse indiquée par le débiteur dans la reconnaissance de dette, contrairement au courrier de sommation de payer produit en demande qui n’a pas été adressé à cette même adresse et qui a, en tout état de cause, été envoyé le 27 août 2025, soit avant que la dette ne soit exigible compte tenu du terme fixé dans la reconnaissance de dette au 31 octobre 2025. Monsieur [S] [A] sera en outre débouté de sa demande en paiement des frais de sommation d’un montant de 119,31 euros qui sont compris dans les frais irrépétibles. Sur la demande de dommages et intérêts Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. En l’espèce, Monsieur [A] ne justifie d’aucun préjudice distinct de celui résultant du seul retard de paiement qui est déjà indemnisé par les intérêts susmentionnés. Par conséquent, il sera débouté de la demande qu’il a formulée à ce titre. Sur les dépens et les frais irrépétibles Selon l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'espèce, aucune considération tirée de l'équité n'impose de laisser à la charge de Monsieur [A], la totalité des frais non compris dans les dépens exposés à l'occasion de la présente instance. En conséquence, Monsieur [F] [O] sera condamné à payer à Monsieur [S] [A], la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant à juge unique, sans audience, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en premier ressort ; Condamne Monsieur [F] [O] à payer à Monsieur [S] [A] la somme de 20 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date du 12 février 2026 ; Déboute Monsieur [S] [A] du surplus de ses demandes ; Condamne Monsieur [F] [O] à payer à Monsieur [S] [A] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [F] [O] aux dépens ; Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire Fait et jugé à [Localité 1] le 30 Juin 2026 Le Greffier La Juge
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Mise à jour de la source le 2026-07-20T19:15:40.523Z.