Tribunal judiciaire de Nancy, POLE CIVIL section 2, 3 septembre 2026, n° 24/03139
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Soutenant avoir prêté une somme d’argent à M. [A] [U] que ce dernier ne lui aurait jamais remboursée, M. [F] [R] a, par acte d’huissier signifié le 22 novembre 2024, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 27 novembre 2024, constitué avocat et fait assigner M. [A] [U] devant le tribunal judiciaire de Nancy, au visa des articles 1217 et suivants, 1240 et suivants, et 1359 et suivants du code civil, aux fins de : - condamner M. [A] [U] à lui payer la somme de 7 000 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure soit le 21 septembre 2024, au titre du remboursement du prêt ; - condamner M. [A] [U] à lui payer la somme de 3 500 € au titre de la résistance abusive ; - condamner M. [A] [U] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [A] [U] aux entiers dépens ; - dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Bien que régulièrement assigné, par remise de l’acte à sa personne, M. [A] [U] n’a pas constitué avocat. La présente décision est donc réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile. Le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire par ordonnance du 18 novembre 2025. La procédure s’est poursuivie sans audience dans les conditions prévues à l’article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire. Les parties ont été invitées à déposer leur dossier au greffe avant le 25 juin 2026. La décision a été mise en délibéré au 3 septembre 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DU JUGEMENT Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne devant faire droit aux prétentions de la demanderesse que si celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées. 1°) Sur la demande en paiement Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il résulte des dispositions de l’article 1359 du code civil et du décret n°80-533 du 15 juillet 1980 que l’acte juridique portant sur une somme excédant 1 500 € doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique et qu’il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique que par un autre écrit sous signature privée ou authentique. Par ailleurs, l’article 1376 du code civil dispose que l’acte juridique par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres. En l’espèce, M. [F] [R] entend obtenir paiement de la somme de 7 000 euros en produisant aux débats une reconnaissance de dette, établie sous la forme d’un formulaire complété de façon manuscrite, qui indique que M. [A] [U] reconnaît devoir à M. [F] [R] la somme de 8 000 euros que ce dernier a accepté de lui prêter le 27 décembre 2023, et que le premier s’engage à rembourser au second en une fois le 10 février 2024. Ce document est signé par l’emprunteur et le prêteur, et sa date (26 décembre 2023) ainsi que le lieu d’établissement ([Localité 3]) sont précisés. Il ressort de l’analyse de la reconnaissance de dette produite par M. [F] [R] que l’acte, établi sur la base d’un formulaire type, comporte toutes les informations nécessaires à l’identification des personnes débitrice et créancière de l’obligation qu’il vise. Il prévoit en outre que le prêt est consenti sans intérêt. Le défendeur, qui n’a pas constitué avocat, ne produit aucune pièce susceptible de remettre en cause ces éléments, ni de démontrer qu’il aurait effectivement remboursé le prêt à la date attendue. Il est ainsi établi par la reconnaissance de dette signée le 26 décembre 2023, conforme aux exigences de l’article 1376 du code civil, que M. [A] [U] s’est engagé à rembourser à M. [F] [R] une somme de 8 000 euros avant le 10 février 2024. Aux termes de son assignation introductive d’instance, M. [F] [R] précise que le défendeur a procédé à un règlement partiel à hauteur de 1 000 euros. En conséquence, il sera fait droit à la demande de M. [F] [R] et M. [A] [U] sera condamné à lui payer la somme de 7 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2024, date de réception de la mise en demeure qui lui a été adressée par lettre recommandée par le conseil du demandeur et qui constitue une interpellation suffisante pour valoir sommation au sens des dispositions de l’article 1904 du code civil. 2°) Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive L’article 1231-6 du code civil prévoit que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. En l’espèce, le demandeur ne justifie ni de la mauvaise foi de M. [A] [U], ni du préjudice distinct résultant de l’absence de paiement. En conséquence, il sera débouté de ce chef de demande. 3°) Sur les demandes accessoires Les dépens, qui sont à la charge de celui qui succombe, seront supportés par M. [A] [U], également tenu d’une indemnité de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles que M. [F] [R] a été contraint d’engager. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, CONDAMNE M. [A] [U] à payer à M. [F] [R] la somme de 7 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2024 ; DÉBOUTE M. [F] [R] de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive ; CONDAMNE M. [A] [U] aux dépens ; CONDAMNE M. [A] [U] à payer à M. [F] [R] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit. Ainsi jugé et prononcé, le présent jugement étant signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 03 Septembre 2026 DOSSIER N° : N° RG 24/03139 - N° Portalis DBZE-W-B7I-JJL5 AFFAIRE : Monsieur [F] [R] C/ Monsieur [A] [U] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY POLE CIVIL section 2 JUGEMENT COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRESIDENT : Madame Mathilde BARCAT, Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats. GREFFIER : Madame Nathalie LEONARD, PARTIES : DEMANDEUR Monsieur [F] [R] né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 1] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1] représenté par Me Pierre-andré BABEL, avocat au barreau d’EPINAL, avocat plaidant, vestiaire : DEFENDEUR Monsieur [A] [U] né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 2] (SENEGAL), demeurant [Adresse 2] défaillant Clôture prononcée le : 18 novembre 2025 Dépôt de dossier pour le : 25 Juin 2026 Date de délibéré indiquée par le Président : 03 Septembre 2026 Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 03 Septembre 2026, le Copie+grosse+retour dossier : Copie+retour dossier : EXPOSE DU LITIGE Soutenant avoir prêté une somme d’argent à M. [A] [U] que ce dernier ne lui aurait jamais remboursée, M. [F] [R] a, par acte d’huissier signifié le 22 novembre 2024, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 27 novembre 2024, constitué avocat et fait assigner M. [A] [U] devant le tribunal judiciaire de Nancy, au visa des articles 1217 et suivants, 1240 et suivants, et 1359 et suivants du code civil, aux fins de : - condamner M. [A] [U] à lui payer la somme de 7 000 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure soit le 21 septembre 2024, au titre du remboursement du prêt ; - condamner M. [A] [U] à lui payer la somme de 3 500 € au titre de la résistance abusive ; - condamner M. [A] [U] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [A] [U] aux entiers dépens ; - dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Bien que régulièrement assigné, par remise de l’acte à sa personne, M. [A] [U] n’a pas constitué avocat. La présente décision est donc réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile. Le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire par ordonnance du 18 novembre 2025. La procédure s’est poursuivie sans audience dans les conditions prévues à l’article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire. Les parties ont été invitées à déposer leur dossier au greffe avant le 25 juin 2026. La décision a été mise en délibéré au 3 septembre 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DU JUGEMENT Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne devant faire droit aux prétentions de la demanderesse que si celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées. 1°) Sur la demande en paiement Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il résulte des dispositions de l’article 1359 du code civil et du décret n°80-533 du 15 juillet 1980 que l’acte juridique portant sur une somme excédant 1 500 € doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique et qu’il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique que par un autre écrit sous signature privée ou authentique. Par ailleurs, l’article 1376 du code civil dispose que l’acte juridique par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres. En l’espèce, M. [F] [R] entend obtenir paiement de la somme de 7 000 euros en produisant aux débats une reconnaissance de dette, établie sous la forme d’un formulaire complété de façon manuscrite, qui indique que M. [A] [U] reconnaît devoir à M. [F] [R] la somme de 8 000 euros que ce dernier a accepté de lui prêter le 27 décembre 2023, et que le premier s’engage à rembourser au second en une fois le 10 février 2024. Ce document est signé par l’emprunteur et le prêteur, et sa date (26 décembre 2023) ainsi que le lieu d’établissement ([Localité 3]) sont précisés. Il ressort de l’analyse de la reconnaissance de dette produite par M. [F] [R] que l’acte, établi sur la base d’un formulaire type, comporte toutes les informations nécessaires à l’identification des personnes débitrice et créancière de l’obligation qu’il vise. Il prévoit en outre que le prêt est consenti sans intérêt. Le défendeur, qui n’a pas constitué avocat, ne produit aucune pièce susceptible de remettre en cause ces éléments, ni de démontrer qu’il aurait effectivement remboursé le prêt à la date attendue. Il est ainsi établi par la reconnaissance de dette signée le 26 décembre 2023, conforme aux exigences de l’article 1376 du code civil, que M. [A] [U] s’est engagé à rembourser à M. [F] [R] une somme de 8 000 euros avant le 10 février 2024. Aux termes de son assignation introductive d’instance, M. [F] [R] précise que le défendeur a procédé à un règlement partiel à hauteur de 1 000 euros. En conséquence, il sera fait droit à la demande de M. [F] [R] et M. [A] [U] sera condamné à lui payer la somme de 7 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2024, date de réception de la mise en demeure qui lui a été adressée par lettre recommandée par le conseil du demandeur et qui constitue une interpellation suffisante pour valoir sommation au sens des dispositions de l’article 1904 du code civil. 2°) Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive L’article 1231-6 du code civil prévoit que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. En l’espèce, le demandeur ne justifie ni de la mauvaise foi de M. [A] [U], ni du préjudice distinct résultant de l’absence de paiement. En conséquence, il sera débouté de ce chef de demande. 3°) Sur les demandes accessoires Les dépens, qui sont à la charge de celui qui succombe, seront supportés par M. [A] [U], également tenu d’une indemnité de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles que M. [F] [R] a été contraint d’engager. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, CONDAMNE M. [A] [U] à payer à M. [F] [R] la somme de 7 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2024 ; DÉBOUTE M. [F] [R] de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive ; CONDAMNE M. [A] [U] aux dépens ; CONDAMNE M. [A] [U] à payer à M. [F] [R] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit. Ainsi jugé et prononcé, le présent jugement étant signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-09-03T21:06:21.495Z.