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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 15 juillet 2026, n° 26/50432

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrats divers
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Exposé du litige

TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS


 ■




 
N° RG 26/50432 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBWGQ

N° : 11

Assignation du :
14 Janvier 2026

[1]

[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 
rendue le 15 juillet 2026



par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Pascale GARAVEL, Cadre-greffier. 
DEMANDERESSE

Madame [H] [O]
Directrice Collecte et Mobilisation TELETHON au sein de l’association française contre les Myopathies AFM TELETHON
[Adresse 1]
[Adresse 1]

représentée par Me Christian HUON, avocat au barreau de PARIS - #D0973

DEFENDERESSE

La Société X INTERNET UNLIMITED COMPANY (ci après X Internet)
[Adresse 2]
[Adresse 2] IRELAND

représentée par Me Karim BEYLOUNI, avocat au barreau de PARIS - #J0098, BEYLOUNI CARBASSE GUENY VALOT & VERNET 


DÉBATS

A l’audience du 08 Juin 2026, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Cadre-greffier, 





Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties représentées,

Par assignation en date du 14 janvier 2026, Mme [H] [O] a attrait la société X Internet Unlimited Company devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé aux fins de :

La DECLARER recevable en ses demandes, 

CONDAMNER la société X Internet Unlimited Company à lui communiquer dans un délai de 8 jours de la signification de la présente ordonnance, celles des données suivantes qui sont en sa possession, permettant d'identifier nominativement la personne physique ou morale ayant ouvert le compte sur le réseau social X, répondant à l'adresse [01] soit : les noms, prénoms, domicile, adresse de courrier électronique et numéro de téléphone du titulaire du compte précité s'il s'agit d'une personne physique, la dénomination ou la raison sociale, le numéro de téléphone, l'adresse de courrier électronique, l'adresse du siège social ainsi que le numéro d'enregistrement au registre du commerce et des sociétés s'il s'agit d'une personne morale, les autres informations fournies lors de la création du compte précité (identifiant utilisé, pseudonymes utilisés, données destinées à permettre à l'utilisateur de vérifier ou modifier son mot de passe), les informations relatives au paiement du compte précité (le type de paiement utilisé, la référence du paiement, le montant, la date, l'heure et le lieu en cas de transaction physique), sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans les 8 jours de la signification de l'ordonnance à intervenir ; 

CONDAMNER la société X Internet Unlimited Company aux dépens et à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience du 30 mars 2026, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 8 juin 2026 à la demande des parties.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er juin 2026, régularisées et soutenues oralement à l'audience du 8 juin 2026, Mme [H] [O], représentée par son conseil, demande au juge des référés de :

Vu l'article 145 du code de procédure civile, 
Vu les articles 6 et suivants de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, 
Vu l'article L.34-1 du code des postes et des communications électroniques, 
Vu le décret n°2021-1362 du 20 octobre 2021, 
Vu l'article 226-4-1 du code pénal, 
Vu les pièces versées aux débats, 

REJETER l'ensemble des moyens, fins et conclusions soulevées par la société X Internet Unlimited Company ; 

DEBOUTER la société X Internet Unlimited Company de toutes ses demandes, fins et conclusions ; 

La DECLARER recevable et bien fondée en ses demandes ; 

JUGER que sa demande relève des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile ; 

JUGER qu'elle justifie d'un motif légitime à obtenir les données permettant l'identification du titulaire du compte accessible à l'adresse suivante : [01] ; 

ORDONNER à la société X Internet Unlimited Company de lui communiquer, par l'intermédiaire de son conseil, dans un délai de huit jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, l'ensemble des données en sa possession permettant d'identifier la personne physique ou morale ayant créé, ouvert ou exploité le compte précité, et notamment : 
o les nom, prénom, adresse postale, adresse électronique et numéro de téléphone du titulaire du compte s'il s'agit d'une personne physique ; 
o la dénomination ou raison sociale, le siège social, l'adresse électronique, le numéro de téléphone ainsi que le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés s'il s'agit d'une personne morale ; 
o les autres informations fournies lors de la création du compte, notamment l'identifiant utilisé, les pseudonymes utilisés, les adresses électroniques ou numéros de téléphone associés au compte ; 
o les informations relatives aux éventuels moyens de paiement associés au compte, notamment le type de paiement utilisé, la référence du paiement, le montant, la date et l'heure du paiement, ainsi que le lieu de la transaction en cas de transaction physique ; 
o la date de création du compte ; 
o la date de clôture du compte, le cas échéant ; 
o toute autre donnée d'identification conservée par la société X Internet Unlimited Company conformément aux obligations légales et réglementaires applicables ; 

ASSORTIR cette injonction d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de huit jours suivant la signification de l'ordonnance à intervenir ; 

CONDAMNER la société X Internet Unlimited Company à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNER la société X Internet Unlimited Company aux entiers dépens ; 

REJETER toutes demandes plus amples ou contraires.


Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 mars 2026, régularisées et soutenues oralement à l'audience du 8 juin 2026, la société X Internet Unlimited Company, représentée par son conseil, demande au juge des référés de :

Vu les articles 6 et 6-3 de la loi n°2004 pour la confiance dans l'économie numérique du 21 juin 2004, 
Vu l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques, 

Vu le décret n°2021-1362 du 20 octobre 2021 relatif à la conservation des données permettant d'identifier toute personne ayant contribué à la création d'un contenu mis en ligne, pris en application du II de l'article 6 de la LCEN, 
Vu la loi n°2021-998 du 30 juillet 2021 relative à la prévention d'actes de terrorisme et au renseignement, 
Vu la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, 
Vu les articles 74, 75, 81, 145, 700 et 768 du code de procédure civile, 
Vu l'article L. 213-2 du code de l'organisation judiciaire, 
Vu l'article 226-4-1 du code pénal, 
Vu la jurisprudence citée, 
 
In limine litis : 
 
- JUGER bien fondée l'exception d'incompétence tirée du défaut de compétence du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris; 
 
- JUGER que le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, ne dispose pas du pouvoir pour statuer sur les demandes d'[H] [O] introduites sur le fondement de l'article 6-3 de la LCEN ; 
 
- SE DECLARER incompétent au profit du président du tribunal judiciaire de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond; 
 
- DECLARER irrecevables les demandes introduites par [H] [O] ; 
 
Si par extraordinaire la présente juridiction retenait sa compétence: 
 
A titre subsidiaire : 
 - CONSTATER que l'ensemble des actions en justice envisagées par [H] [O] sont vouées à l'échec ; 
 
- DEBOUTER [H] [O] de sa demande de communication des données d'identification relatives au compte X [02] en ce qu'[H] [O] ne justifie pas d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile; 
 
- SE DECLARER non saisi de la demande de communication par la société X Internet Unlimited Company " d'informations relatives aux modalités de suppression du compte litigieux, soit l'identité de l'auteur de la suppression, les date et heure de celle-ci, les motifs invoqués, l'intégralité des échanges entre l'auteur des publications et l'hébergeur ainsi que les échanges en interne concernant la suppression et le caractère temporaire ou définitif de celle-ci ", celle-ci ne figurant pas au dispositif de l'assignation; 

A titre plus subsidiaire : 
 - REJETER la demande de communication par la société X Internet Unlimited Company " d'informations relatives aux modalités de suppression du compte litigieux, soit l'identité de l'auteur de la suppression, les date et heure de celle-ci, les motifs invoqués, l'intégralité des échanges entre l'auteur des publications et l'hébergeur ainsi que les échanges en interne concernant la suppression et le caractère temporaire ou définitif de celle-ci ", après avoir constaté l'inutilité de cette demande et en conséquence l'absence de motif légitime y afférent ; 
 
- REJETER la demande de communication par la société X Internet Unlimited Company " d'informations relatives aux modalités de suppression du compte litigieux, soit l'identité de l'auteur de la suppression, les date et heure de celle-ci, les motifs invoqués, l'intégralité des échanges entre l'auteur des publications et l'hébergeur ainsi que les échanges en interne concernant la suppression et le caractère temporaire ou définitif de celle-ci ", une telle demande n'étant pas légalement admissible ; 
 
A titre infiniment subsidiaire : 
 
- LIMITER le périmètre des données qui seront communiquées à Mme [O] par la société X Internet Unlimited Company le cas échéant, via l'intermédiaire de son conseil, aux informations visées aux articles 2 à 4 du décret n°2021-1362 du 20 octobre 2021 et à l'article L. 34-1 II bis 1° et 2° du code des postes et des communications électroniques, dans la limite de celles habituellement collectées par X Internet et qui sont toujours en sa possession ; 
 
- ORDONNER à Mme [O] de réserver l'usage de ces données ainsi obtenues à des poursuites pénales, à l'exclusion de toute procédure civile ; 
 
En tout état de cause : 
 
- DEBOUTER Mme [O] de sa demande d'astreinte ; 
 
- DEBOUTER Mme [O] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ; 
 
- CONDAMNER Mme [O] à verser à la société X Internet Unlimited Company la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 code de procédure civile et la condamner au paiement des entiers dépens. 


Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample information quant aux prétentions et moyens des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 15 juillet 2026, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS

Sur la compétence du juge des référés et la recevabilité des demandes

La société X Internet Unlimited Company soutient que dès lors que Mme [H] [O] fonde ses demandes devant le juge des référés sur les dispositions de l'article 6-3 de la LCEN, ce magistrat est dépourvu de toute compétence et tous pouvoirs pour en connaître. 

 
Elle fait valoir que les pouvoirs conférés par l'article 6-3 de la LCEN relèvent du seul Président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond.

Mme [O] oppose que :
- elle ne sollicite ni retrait de contenu, ni blocage, ni suspension du compte litigieux, ni mesure de police des contenus publiés sur la plateforme X. 
- elle sollicite exclusivement la communication de données d'identification permettant de connaître l'identité du titulaire du compte accessible à l'adresse URL [01], afin d'exercer utilement les actions judiciaires appropriées. 
- la demande a donc un objet strictement probatoire et relève, par conséquent, de l'article 145 du code de procédure civile, lequel autorise expressément le juge des référés à ordonner, avant tout procès, les mesures d'instruction légalement admissibles lorsqu'il existe un motif légitime d'établir ou de conserver la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. 

L'article 6-3 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique dispose : " Le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut prescrire à toute personne susceptible d'y contribuer toutes les mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d'un service de communication au public en ligne.

Il détermine les personnes ou les catégories de personnes auxquelles une demande peut être adressée par l'autorité administrative dans les conditions prévues à l'article 6-4 ".

Selon l'article 145 du code de procédure civile, " S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. "

Contrairement à ce que soutient la société X Internet Unlimited Company, l'article 6-3 de la LCEN ne retire pas d'attribution au juge des référés, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.

L'exception d'incompétence sera rejetée. Mme [O] sera déclarée recevable en ses demandes.


Sur la demande de communication de données d'identification

Au soutien de sa demande, Mme [O] fait valoir que :
- elle serait victime de faits d'usurpation d'identité numérique, d'atteinte au nom, d'atteinte à l'honneur et à la considération, compte tenu de publications qui apparaissent sur un compte sur le réseau social X intitulé " [02] " accessible à l'adresse [01] : 
- il existe un motif légitime évident à la communication des données sollicitées,
- le procès-verbal de constat produit suffit à établir l'existence du compte litigieux, son intitulé, son adresse URL et son lien avec les publications dénoncées,

- le risque de confusion existe concrètement, au regard du nom utilisé, du contexte de publication et de l'environnement professionnel visé, 
- l'ancienneté prétendue du compte ou le nombre de publications qui y figureraient est indifférent, un compte ancien peut parfaitement être utilisé ultérieurement dans des conditions fautives ou relayant des publications anciennes, 
- les faits invoqués sont suffisamment crédibles pour justifier l'identification du titulaire du compte,
- l'objet de la demande est d'identifier le titulaire d'un compte utilisant son identité apparente dans un contexte de publications hostiles au TELETHON, à l'AFM TELETHON ou à ses dirigeants, 
- à supposer que certains contenus aient été repris, relayés ou cités, cette circonstance ne fait nullement disparaître l'intérêt légitime à identifier la personne exploitant le compte litigieux,
- le fait qu'un compte utilisant son patronyme intervienne dans la diffusion ou le relais de contenus hostiles à son environnement professionnel justifie pleinement la mesure demandée,
- sa demande ne repose pas exclusivement sur d'éventuelles infractions de presse, 
- elle repose principalement sur des faits d'usurpation d'identité numérique, d'atteinte au nom, d'atteinte à l'honneur et à la considération, ainsi que sur la nécessité d'identifier le titulaire d'un compte susceptible de créer une confusion avec son identité dans son environnement professionnel, 
- l'usurpation d'identité prévue à l'article 226-4-1 du code pénal constitue une infraction autonome, distincte du régime de la loi du 29 juillet 1881, 
 - l'article 145 du code de procédure civile n'impose pas au demandeur de démontrer dès ce stade que toutes les actions futures envisageables seraient nécessairement recevables et fondées. 

Elle précise solliciter uniquement la communication des données permettant l'identification du titulaire du compte litigieux, dans la limite de celles détenues par la société X Internet Unlimited Company et souligne que cette demande est conforme aux catégories de données visées par la LCEN, l'article L.34-1 du code des postes et des communications électroniques et le décret n°2021-1362 du 20 octobre 2021. 

La société X Internet Unlimited Company soutient que Mme [O] ne démontre pas que les infractions citées dans son assignation, notamment les faits d'usurpation d'identité, sont caractérisées à son encontre. Elle ajoute que les infractions visées par la loi du 29 juillet 1881, injure et diffamation, sont prescrites. 

Elle fait valoir que : 
- aucun élément objectif ne permet d'établir une appropriation de l'identité de Mme [O], ni même l'usage de données de nature à l'identifier personnellement, 
- le compte litigieux ne reprend ni son identité civile complète ni ses attributs personnels, professionnels ou numériques, et s'inscrit dans un contexte excluant toute assimilation avec sa personne, 
- aucun risque de confusion ne peut être retenu, le contenu, l'ancienneté, la présentation et les caractéristiques du compte X [02] ne permettant raisonnablement pas à un tiers de croire qu'il serait exploité par Mme [O] ou en son nom, 
- la coexistence d'un compte distinct, utilisé par un homonyme, renforce encore l'absence de toute équivoque, 

- aucun élément n'est de nature à établir la volonté de troubler la tranquillité de Mme [O] ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération par l'usage de son identité.
- plusieurs des posts que la demanderesse attribue à l'utilisateur du compte X [02] n'ont pas été publiés par ce dernier, 
- l'utilisateur de ce compte ne peut donc pas être l'auteur de la diffamation alléguée, 
- aucun des posts litigieux, ne mentionne le nom, le prénom, ni même la fonction professionnelle d'[H] [O], 
- les propos litigieux mentionnent exclusivement 
- le Téléthon en tant qu'événement ; 
- l'AFM Téléthon en tant qu'association ; 
- sa direction de manière générale et dans des termes non précis ; [X] [D], identifiée comme dirigeante ; ou encore la " directrice " sans plus de précision,
- les posts litigieux ne sont jamais rattachés, même implicitement, à Mme [O], 
- les propos litigieux relèvent, au mieux, d'une critique à l'encontre d'une personne morale ou de ses dirigeants, sans qu'aucune assimilation ne puisse être opérée avec une salariée, fut-elle investie de responsabilités au sein de l'association, 
- aucune circonstance extrinsèque ne permet d'éclairer les propos incriminés dans un sens conduisant à l'identification de la demanderesse, 
- l'élément constitutif tenant à l'imputation de faits précis à une personne identifiée ou identifiable fait totalement défaut, 
- cette carence est, à elle seule, exclusive de toute qualification de diffamation, sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence d'un fait précis attentatoire à l'honneur ou l'élément intentionnel, lesquels supposent, en toute hypothèse, une identification préalable de la victime,
- s'agissant de l'injure, aucun des propos litigieux ne vise Mme [O], 
- les expressions critiquées - telles que "fumisterie", "arnaque", " environnement toxique" ou encore les accusations de détournement de fonds - ne sont pas dirigées contre la demanderesse, ni même associées à sa personne par un quelconque élément contextuel,
- toute action sur le fondement de la diffamation ou de l'injure est prescrite.

La société X Internet Unlimited Company fait enfin valoir que les informations relatives aux modalités internes de gestion d'un compte ne constituent pas des " données " susceptibles d'être détenues ou conservées, et donc communiquées, par X Internet au titre des dispositions légales et réglementaires en vigueur et qu'elles ne sont donc pas légalement admissibles.

Elle ajoute enfin subsidiairement que le périmètre des données qui seront communiquées doit être limité à celles habituellement collectées par elle et qui sont toujours en sa possession.

Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.



L'obtention de telles mesures est subordonnée à plusieurs conditions : l'absence de procès devant le juge du fond, l'existence d'un motif légitime, l'intérêt probatoire du demandeur -apprécié notamment au regard de la mesure sollicitée et des intérêts du défendeur- et la nature légalement admissible de la mesure demandée.

L'application de ce texte, qui subordonne le prononcé d'une mesure d'instruction à la seule démonstration d'un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d'un litige potentiel, n'implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, ni sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ou sur les chances du procès susceptible d'être engagé.

Si le litige au fond peut n'être qu'éventuel, la mesure sollicitée doit toutefois reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables, qui permettent de projeter ce litige futur comme plausible et crédible.

A cet égard, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer la réalité des faits qu'il allègue, il doit justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.

Il convient néanmoins de rappeler qu'une mesure ne peut être ordonnée que si elle est légalement admissible et qu'elle ne cause pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée de l'auteur des propos, à son droit à la protection de ses données personnelles, garantis par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ainsi qu'à son droit à la liberté d'expression, garanti par l'article 10 de la même convention.

Sur le motif légitime

L'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse dispose que :Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l'identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés.
Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait est une injure.

L'article 226-4-1 du code pénal dispose que :

Le fait d'usurper l'identité d'un tiers ou de faire usage d'une ou plusieurs données de toute nature permettant de l'identifier en vue de troubler sa tranquillité ou celle d'autrui, ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
Cette infraction est punie des mêmes peines lorsqu'elle est commise sur un réseau de communication au public en ligne.
Lorsqu'ils sont commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou par le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, ces faits sont punis de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.

Cet article n'exige pas la reproduction intégrale de l'identité civile, de la photographie ou des fonctions professionnels de la victime. 

En l'espèce, Mme [H] [O] exerce les fonctions de Directrice Collecte et Mobilisation Téléthon au sein de l'Association Française contre les Myopathies - AFM Téléthon, association reconnue d'utilité publique et organisatrice de l'événement national " Téléthon ", destiné à financer la recherche contre les maladies neuromusculaires. 

L'Association Française contre les Myopathies AFM est l'organisatrice de la manifestation TELETHON destinée à recueillir des fonds pour lutter contre les maladies neuromusculaires et, plus généralement, les maladies génétiques.

Mme [O] justifie par la production d'un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 2 décembre 2025 des publications suivantes sur le réseau social X au moyen d'un compte intitulé " [02] " accessible à l'adresse [01]: 
" Et comme tous les ans petit rappel que c'est une émission validiste, qui est nocive pour nous handi en général, hypocrite, qui ne sert qu'à des valides pour se donner bonne conscience et exploite les 
handi vulnérables. Bref ça boycotte mais alors fort. " ; 
* " Fumisterie ce Théléthon " ; 
* " Laboratoire Genethon - Pire management, environnement toxique à fuir. " ; 
* " Le Téléthon, êtes-vous au courant que l'argent du Téléthon sert pour faire de l'expérimentation sur les chiens, et que la directrice du Téléthon se sert tranquillement de l'argent du Téléthon pour ses dépenses personnelles ?!!; 
* " Vous serez sûrement heureux de savoir comment sont utilisés les dons du Téléthon ; Téléthon : la directrice s'achète une maison. " ; 
* " Téléthon France heureusement je ne donne pas, voyant la directrice payait son futur logement avec de l'argent du Téléthon."; 
* " Attention Téléthon ne pas donner. Grosse arnaque. " 
* " Ça gagne combien par mois, une directrice de l'AFM Téléthon*" ; 
*" Juste pour info les pauvres, [X] [D] la présidente que vous prenez pour [P] tellement ça fait longtemps qu'elle est là touche 7K euros par mois - oubliez pas de donner 20euros " ; 
* " [X] [D] président du Téléthon corruption vole comme le gouvernement ".

Mme [O] expose que sa demande repose principalement sur des faits d'usurpation d'identité numérique, d'atteinte au nom, d'atteinte à l'honneur et à la considération, ainsi que sur la nécessité d'identifier le titulaire d'un compte susceptible de créer une confusion avec son identité dans son environnement professionnel des messages sur le réseau social X au moyen du compte ci-dessus mentionné. 

Le compte litigieux utilise le patronyme " [O] ", précédé de l'initiale " E ", correspondant à l'initiale du prénom de Mme [H] [O]. 
 
En l'état, ces faits sont susceptibles de recevoir la qualification d'usurpation d'identité au sens de l'article 226-4-1 du code pénal. Il existe donc un procès potentiel entre Mme [H] [O] et la ou les personnes ayant ouvert ce compte litigieux, qui n'est pas manifestement voué à l'échec, rendant légitime la recherche de la preuve de l'identité de cette ou ces personnes.

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres infractions, Mme [O] justifie d'un motif légitime sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile à obtenir les éléments permettant d'identifier le titulaire du compte en vue d'engager une action au fond.

La demande de communication des éléments d'identification du ou des créateurs des comptes litigieux, qui n'apparaît pas, dans son principe, disproportionnée, sera accueillie.


Sur la nature légalement admissible des mesures sollicitées

L'article L.6 IV.-A.-de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique précise que Les personnes dont l'activité consiste à fournir des services d'hébergement concourent à la lutte contre la diffusion de contenus constituant les infractions mentionnées aux articles 211-2,222-33,222-33-1-1,222-33-2 à 222-33-2-3,222-39,223-13,225-4-13,225-5,225-6,227-18 à 227-21,227-22 à 227-24,412-8,413-13,413-14,421-2-5,431-6,433-3,433-3-1,521-1-2 et 521-1-3 et au deuxième alinéa de l'article 222-33-3 du code pénal ainsi qu'aux cinquième, septième et huitième alinéas de l'article 24 et à l'article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.. 

L'article L. 6.V.A dispose que V.-A.-Dans les conditions fixées aux II bis à III bis de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques, les personnes dont l'activité consiste à fournir des services d'accès à internet ou des services d'hébergement détiennent et conservent les données de nature à permettre l'identification de quiconque a contribué à la création du contenu ou de l'un des contenus des services dont elles sont prestataires.

Aux termes de l'article L 34-1 du code des postes et des communications électroniques (dans sa rédaction issue de la loi n°2021-998 du 30 juillet 2021 en vigueur du 31 juillet 2021 au 15 juin 2025 applicable au présent litige) :

" II bis.- Les opérateurs de communications électroniques sont tenus de conserver :






1° Pour les besoins des procédures pénales, de la prévention des menaces contre la sécurité publique et de la sauvegarde de la sécurité nationale, les informations relatives à l'identité civile de l'utilisateur, jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la fin de validité de son contrat ou de son service de communications interpersonnelles avec prépaiement. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les opérateurs vérifient les données relatives à l'identité civile ainsi que les services de l'Etat qui ne sont pas soumis à cette vérification;

2° Pour les mêmes finalités que celles énoncées au 1° du présent II bis, les autres informations fournies par l'utilisateur lors de la souscription d'un contrat ou de la création d'un compte ainsi que les informations relatives au paiement, jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la fin de validité de son contrat ou de la clôture de son compte ;

3° Pour les besoins de la lutte contre la criminalité et la délinquance grave, de la prévention des menaces graves contre la sécurité publique et de la sauvegarde de la sécurité nationale, les données techniques permettant d'identifier la source de la connexion ou celles relatives aux équipements terminaux utilisés, jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la connexion ou de l'utilisation des équipements terminaux. "


Aux termes de l'article R. 10-13 du code des postes et des communications électroniques (version en vigueur depuis le 21 octobre 2021 - Modifié par Décret n°2021-1361 du 20 octobre 2021) :

" I.-Les informations relatives à l'identité civile de l'utilisateur, au sens du 1° du II bis de l'article L. 34-1, que les opérateurs de communications électroniques sont tenus de conserver, sont :

1° Les nom et prénom, la date et le lieu de naissance pour une personne physique ou la raison sociale, ainsi que les nom, prénom, date et lieu de naissance de la personne agissant en son nom, lorsque le compte est ouvert au nom d'une personne morale ;

2° La ou les adresses postales associées ;

3° La ou les adresses de courrier électronique de l'utilisateur et du ou des comptes associés le cas échéant;

4° Le ou les numéros de téléphone.

II.-Les autres informations fournies par l'utilisateur lors de la souscription d'un contrat ou de la création d'un compte, mentionnées au 2° du II bis de l'article L. 34-1, que les opérateurs de communications électroniques sont tenus de conserver, sont :

1° L'identifiant utilisé ;

2° Le ou les pseudonymes utilisés ;





3° Les données destinées à permettre à l'utilisateur de vérifier son mot de passe ou de le modifier, le cas échéant par l'intermédiaire d'un double système d'identification de l'utilisateur, dans leur dernière version mise à jour.

III.- Les informations relatives au paiement mentionnées au 2° du II bis de l'article L. 34-1, que les opérateurs de communications électroniques sont tenus de conserver, pour chaque opération de paiement, lorsque la souscription du contrat ou la création du compte est payante, sont :

1° Le type de paiement utilisé ;

2° La référence du paiement ;

3° Le montant ;

4° La date, l'heure et le lieu en cas de transaction physique.

IV.-Les données techniques permettant d'identifier la source de la connexion ou celles relatives aux équipements terminaux utilisés, mentionnées au 3° du II bis de l'article L. 34-1, que les opérateurs de communications électroniques sont tenus de conserver, sont :

1° L'adresse IP attribuée à la source de la connexion et le port associé ;

2° Le numéro d'identifiant de l'utilisateur ;

3° Le numéro d'identification du terminal ;

4° Le numéro de téléphone à l'origine de la communication. […]."

Ainsi, en application de ces textes, les hébergeurs sont tenus de conserver, pour les besoins de toutes les procédures pénales, les informations relatives à l'identité civile de l'utilisateur, les autres informations fournies par l'utilisateur lors de la souscription d'un contrat ou de la création d'un compte et les informations relatives au paiement, les premières pendant cinq ans et les autres pendant un an à compter de la fin de validité du contrat ou de la clôture du compte. Le contenu de ces informations est précisé par les I, II et III de l'article R 10-13 précité.

En outre, mais uniquement pour les besoins de la lutte contre la criminalité et la délinquance grave, de la prévention des menaces graves contre la sécurité publique et de la sauvegarde de la sécurité nationale, les hébergeurs sont tenus de conserver, pendant un an, les données techniques permettant d'identifier la source de la connexion ou celles relatives aux équipements terminaux utilisés. Le contenu de ces données est précisé par le IV de l'article R 10-13 précité.

Au cas présent, la demanderesse sollicite la communication par la société défenderesse de l'ensemble des données en sa possession permettant d'identifier la personne physique ou morale ayant créé, ouvert ou exploité le compte précité, et notamment : 
o les nom, prénom, adresse postale, adresse électronique et numéro de téléphone du titulaire du compte s'il s'agit d'une personne physique ; 

o la dénomination ou raison sociale, le siège social, l'adresse électronique, le numéro de téléphone ainsi que le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés s'il s'agit d'une personne morale ; 

o les autres informations fournies lors de la création du compte, notamment l'identifiant utilisé, les pseudonymes utilisés, les adresses électroniques ou numéros de téléphone associés au compte ; 
o les informations relatives aux éventuels moyens de paiement associés au compte, notamment le type de paiement utilisé, la référence du paiement, le montant, la date et l'heure du paiement, ainsi que le lieu de la transaction en cas de transaction physique 
o la date de clôture du compte, le cas échéant ; 
o toute autre donnée d'identification conservée par société X Internet Unlimited Company conformément aux obligations légales et réglementaires applicables. 

La société X Internet Unlimited Company ne conteste pas sa qualité d'hébergeur. 

Mme [O] sollicite la communication de données d'identification de l'auteur du compte intitulé " [02] " accessible à l'adresse [01] sur le réseau social X pour les besoins d'une procédure pénale, celle-ci souhaitant poursuivre le ou les intéressés pour des faits d'infraction aux dispositions de l'article 226-4-1 du code pénal qui dispose que le fait d'usurper l'identité d'un tiers ou de faire usage d'une ou plusieurs données de toute nature permettant de l'identifier en vue de troubler sa tranquillité ou celle d'autrui, ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Cette infraction est punie des mêmes peines lorsqu'elle est commise sur un réseau de communication au public en ligne. Lorsqu'ils sont commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou par le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, ces faits sont punis de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.

Elle n'agit donc pas pour " les besoins de la lutte contre la criminalité et la délinquance grave, de la prévention des menaces graves contre la sécurité publique et de la sauvegarde de la sécurité nationale " visés au 3° de l'article L. 34-1 précité du code des postes et communications électroniques.

Compte-tenu des besoins probatoires de la requérante, doivent donc être communiquées les informations relatives à l'identité civile de l'utilisateur, les autres informations fournies par l'utilisateur lors de la souscription d'un contrat ou de la création d'un compte, telles que prévues par l'article R 13-10 I, II et III du même code.

En revanche et comme le soutient la société défenderesse, doivent être exclues du périmètre de la communication ordonnée toutes données techniques de connexion, la communication de telles données ne pouvant l'être que dans la perspective d'une procédure relevant de la criminalité grave ou organisée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. 




Ainsi, sera uniquement autorisée la communication des données d'identification suivantes et sous réserve de ce qu'elles soient en la possession de la société défenderesse :

- les nom, prénom, la date et le lieu de naissance pour une personne physique ou la raison sociale, ainsi que les nom, prénom, date et lieu de naissance de la personne agissant en son nom, lorsque le compte est ouvert au nom d'une personne morale,
- la ou les adresses postales associées,
- La ou les adresses de courrier électronique de l'utilisateur et du ou des comptes associés le cas échéant
- le ou les numéros de téléphone,
- l'identifiant utilisé,
- le ou les pseudonymes utilisés,
- les données destinées à permettre à l'utilisateur de vérifier son mot de passe ou de le modifier, le cas échéant par l'intermédiaire d'un double système d'identification de l'utilisateur, dans leur dernière version mise à jour,
- le type de paiement utilisé,
- la référence du paiement,
- le montant,
- la date, l'heure et le lieu en cas de transaction physique.

Cette communication est nécessaire et proportionnée au regard des droits en cause en l'espèce.

Cette communication se fera dans un délai maximum de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance. 

La demanderesse sera déboutée du surplus de ses demandes. 

Aucune astreinte ne sera ordonnée dès lors qu'il n'est pas démontré que la société défenderesse refuserait de se conformer au jugement à intervenir.


Sur les autres demandes

Il convient de laisser les dépens à la charge de chacune des parties les ayant exposés. 
L'équité ne commande pas de faire droit aux demandes de condamnation au titre des frais irrépétibles, les demandes respectives des parties à ce titre seront rejetées.

Il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort,

Rejetons l'exception l'incompétence ;

Déclarons Mme [H] [O] recevable en ses demandes;





Ordonnons à la société X Internet Unlimited Company de communiquer à Mme [H] [O], dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision, les données d'identification suivantes, en sa possession, relatives au compte intitulé " [02] " accessible à l'adresse [01] sur le réseau social X :

- les nom, prénom, la date et le lieu de naissance pour une personne physique ou la raison sociale, ainsi que les nom, prénom, date et lieu de naissance de la personne agissant en son nom, lorsque le compte est ouvert au nom d'une personne morale,
- la ou les adresses postales associées,
- La ou les adresses de courrier électronique de l'utilisateur et du ou des comptes associés le cas échéant,
- le ou les numéros de téléphone,
- l'identifiant utilisé,
- le ou les pseudonymes utilisés,
- les données destinées à permettre à l'utilisateur de vérifier son mot de passe ou de le modifier, le cas échéant par l'intermédiaire d'un double système d'identification de l'utilisateur, dans leur dernière version mise à jour,
- le type de paiement utilisé,
- la référence du paiement,
- le montant,
- la date, l'heure et le lieu en cas de transaction physique.

Rejetons le surplus des demandes de communication formulées par Mme [H] [O] ;

Disons n'y avoir lieu de prononcer une astreinte ;

Rejetons les demandes formulées par les parties au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dispositif

Laissons les dépens de l'instance à la charge de chacune des parties les ayant exposés ;

Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.

Fait à Paris le 15 juillet 2026

Le Greffier, Le Président,



Pascale GARAVEL Anita ANTON
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS


 ■




 
N° RG 26/50432 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBWGQ

N° : 11

Assignation du :
14 Janvier 2026

[1]

[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 
rendue le 15 juillet 2026



par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Pascale GARAVEL, Cadre-greffier. 
DEMANDERESSE

Madame [H] [O]
Directrice Collecte et Mobilisation TELETHON au sein de l’association française contre les Myopathies AFM TELETHON
[Adresse 1]
[Adresse 1]

représentée par Me Christian HUON, avocat au barreau de PARIS - #D0973

DEFENDERESSE

La Société X INTERNET UNLIMITED COMPANY (ci après X Internet)
[Adresse 2]
[Adresse 2] IRELAND

représentée par Me Karim BEYLOUNI, avocat au barreau de PARIS - #J0098, BEYLOUNI CARBASSE GUENY VALOT & VERNET 


DÉBATS

A l’audience du 08 Juin 2026, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Cadre-greffier, 





Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties représentées,

Par assignation en date du 14 janvier 2026, Mme [H] [O] a attrait la société X Internet Unlimited Company devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé aux fins de :

La DECLARER recevable en ses demandes, 

CONDAMNER la société X Internet Unlimited Company à lui communiquer dans un délai de 8 jours de la signification de la présente ordonnance, celles des données suivantes qui sont en sa possession, permettant d'identifier nominativement la personne physique ou morale ayant ouvert le compte sur le réseau social X, répondant à l'adresse [01] soit : les noms, prénoms, domicile, adresse de courrier électronique et numéro de téléphone du titulaire du compte précité s'il s'agit d'une personne physique, la dénomination ou la raison sociale, le numéro de téléphone, l'adresse de courrier électronique, l'adresse du siège social ainsi que le numéro d'enregistrement au registre du commerce et des sociétés s'il s'agit d'une personne morale, les autres informations fournies lors de la création du compte précité (identifiant utilisé, pseudonymes utilisés, données destinées à permettre à l'utilisateur de vérifier ou modifier son mot de passe), les informations relatives au paiement du compte précité (le type de paiement utilisé, la référence du paiement, le montant, la date, l'heure et le lieu en cas de transaction physique), sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans les 8 jours de la signification de l'ordonnance à intervenir ; 

CONDAMNER la société X Internet Unlimited Company aux dépens et à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience du 30 mars 2026, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 8 juin 2026 à la demande des parties.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er juin 2026, régularisées et soutenues oralement à l'audience du 8 juin 2026, Mme [H] [O], représentée par son conseil, demande au juge des référés de :

Vu l'article 145 du code de procédure civile, 
Vu les articles 6 et suivants de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, 
Vu l'article L.34-1 du code des postes et des communications électroniques, 
Vu le décret n°2021-1362 du 20 octobre 2021, 
Vu l'article 226-4-1 du code pénal, 
Vu les pièces versées aux débats, 

REJETER l'ensemble des moyens, fins et conclusions soulevées par la société X Internet Unlimited Company ; 

DEBOUTER la société X Internet Unlimited Company de toutes ses demandes, fins et conclusions ; 

La DECLARER recevable et bien fondée en ses demandes ; 

JUGER que sa demande relève des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile ; 

JUGER qu'elle justifie d'un motif légitime à obtenir les données permettant l'identification du titulaire du compte accessible à l'adresse suivante : [01] ; 

ORDONNER à la société X Internet Unlimited Company de lui communiquer, par l'intermédiaire de son conseil, dans un délai de huit jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, l'ensemble des données en sa possession permettant d'identifier la personne physique ou morale ayant créé, ouvert ou exploité le compte précité, et notamment : 
o les nom, prénom, adresse postale, adresse électronique et numéro de téléphone du titulaire du compte s'il s'agit d'une personne physique ; 
o la dénomination ou raison sociale, le siège social, l'adresse électronique, le numéro de téléphone ainsi que le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés s'il s'agit d'une personne morale ; 
o les autres informations fournies lors de la création du compte, notamment l'identifiant utilisé, les pseudonymes utilisés, les adresses électroniques ou numéros de téléphone associés au compte ; 
o les informations relatives aux éventuels moyens de paiement associés au compte, notamment le type de paiement utilisé, la référence du paiement, le montant, la date et l'heure du paiement, ainsi que le lieu de la transaction en cas de transaction physique ; 
o la date de création du compte ; 
o la date de clôture du compte, le cas échéant ; 
o toute autre donnée d'identification conservée par la société X Internet Unlimited Company conformément aux obligations légales et réglementaires applicables ; 

ASSORTIR cette injonction d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de huit jours suivant la signification de l'ordonnance à intervenir ; 

CONDAMNER la société X Internet Unlimited Company à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNER la société X Internet Unlimited Company aux entiers dépens ; 

REJETER toutes demandes plus amples ou contraires.


Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 mars 2026, régularisées et soutenues oralement à l'audience du 8 juin 2026, la société X Internet Unlimited Company, représentée par son conseil, demande au juge des référés de :

Vu les articles 6 et 6-3 de la loi n°2004 pour la confiance dans l'économie numérique du 21 juin 2004, 
Vu l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques, 

Vu le décret n°2021-1362 du 20 octobre 2021 relatif à la conservation des données permettant d'identifier toute personne ayant contribué à la création d'un contenu mis en ligne, pris en application du II de l'article 6 de la LCEN, 
Vu la loi n°2021-998 du 30 juillet 2021 relative à la prévention d'actes de terrorisme et au renseignement, 
Vu la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, 
Vu les articles 74, 75, 81, 145, 700 et 768 du code de procédure civile, 
Vu l'article L. 213-2 du code de l'organisation judiciaire, 
Vu l'article 226-4-1 du code pénal, 
Vu la jurisprudence citée, 
 
In limine litis : 
 
- JUGER bien fondée l'exception d'incompétence tirée du défaut de compétence du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris; 
 
- JUGER que le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, ne dispose pas du pouvoir pour statuer sur les demandes d'[H] [O] introduites sur le fondement de l'article 6-3 de la LCEN ; 
 
- SE DECLARER incompétent au profit du président du tribunal judiciaire de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond; 
 
- DECLARER irrecevables les demandes introduites par [H] [O] ; 
 
Si par extraordinaire la présente juridiction retenait sa compétence: 
 
A titre subsidiaire : 
 - CONSTATER que l'ensemble des actions en justice envisagées par [H] [O] sont vouées à l'échec ; 
 
- DEBOUTER [H] [O] de sa demande de communication des données d'identification relatives au compte X [02] en ce qu'[H] [O] ne justifie pas d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile; 
 
- SE DECLARER non saisi de la demande de communication par la société X Internet Unlimited Company " d'informations relatives aux modalités de suppression du compte litigieux, soit l'identité de l'auteur de la suppression, les date et heure de celle-ci, les motifs invoqués, l'intégralité des échanges entre l'auteur des publications et l'hébergeur ainsi que les échanges en interne concernant la suppression et le caractère temporaire ou définitif de celle-ci ", celle-ci ne figurant pas au dispositif de l'assignation; 

A titre plus subsidiaire : 
 - REJETER la demande de communication par la société X Internet Unlimited Company " d'informations relatives aux modalités de suppression du compte litigieux, soit l'identité de l'auteur de la suppression, les date et heure de celle-ci, les motifs invoqués, l'intégralité des échanges entre l'auteur des publications et l'hébergeur ainsi que les échanges en interne concernant la suppression et le caractère temporaire ou définitif de celle-ci ", après avoir constaté l'inutilité de cette demande et en conséquence l'absence de motif légitime y afférent ; 
 
- REJETER la demande de communication par la société X Internet Unlimited Company " d'informations relatives aux modalités de suppression du compte litigieux, soit l'identité de l'auteur de la suppression, les date et heure de celle-ci, les motifs invoqués, l'intégralité des échanges entre l'auteur des publications et l'hébergeur ainsi que les échanges en interne concernant la suppression et le caractère temporaire ou définitif de celle-ci ", une telle demande n'étant pas légalement admissible ; 
 
A titre infiniment subsidiaire : 
 
- LIMITER le périmètre des données qui seront communiquées à Mme [O] par la société X Internet Unlimited Company le cas échéant, via l'intermédiaire de son conseil, aux informations visées aux articles 2 à 4 du décret n°2021-1362 du 20 octobre 2021 et à l'article L. 34-1 II bis 1° et 2° du code des postes et des communications électroniques, dans la limite de celles habituellement collectées par X Internet et qui sont toujours en sa possession ; 
 
- ORDONNER à Mme [O] de réserver l'usage de ces données ainsi obtenues à des poursuites pénales, à l'exclusion de toute procédure civile ; 
 
En tout état de cause : 
 
- DEBOUTER Mme [O] de sa demande d'astreinte ; 
 
- DEBOUTER Mme [O] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ; 
 
- CONDAMNER Mme [O] à verser à la société X Internet Unlimited Company la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 code de procédure civile et la condamner au paiement des entiers dépens. 


Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample information quant aux prétentions et moyens des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 15 juillet 2026, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la compétence du juge des référés et la recevabilité des demandes

La société X Internet Unlimited Company soutient que dès lors que Mme [H] [O] fonde ses demandes devant le juge des référés sur les dispositions de l'article 6-3 de la LCEN, ce magistrat est dépourvu de toute compétence et tous pouvoirs pour en connaître. 

 
Elle fait valoir que les pouvoirs conférés par l'article 6-3 de la LCEN relèvent du seul Président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond.

Mme [O] oppose que :
- elle ne sollicite ni retrait de contenu, ni blocage, ni suspension du compte litigieux, ni mesure de police des contenus publiés sur la plateforme X. 
- elle sollicite exclusivement la communication de données d'identification permettant de connaître l'identité du titulaire du compte accessible à l'adresse URL [01], afin d'exercer utilement les actions judiciaires appropriées. 
- la demande a donc un objet strictement probatoire et relève, par conséquent, de l'article 145 du code de procédure civile, lequel autorise expressément le juge des référés à ordonner, avant tout procès, les mesures d'instruction légalement admissibles lorsqu'il existe un motif légitime d'établir ou de conserver la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. 

L'article 6-3 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique dispose : " Le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut prescrire à toute personne susceptible d'y contribuer toutes les mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d'un service de communication au public en ligne.

Il détermine les personnes ou les catégories de personnes auxquelles une demande peut être adressée par l'autorité administrative dans les conditions prévues à l'article 6-4 ".

Selon l'article 145 du code de procédure civile, " S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. "

Contrairement à ce que soutient la société X Internet Unlimited Company, l'article 6-3 de la LCEN ne retire pas d'attribution au juge des référés, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.

L'exception d'incompétence sera rejetée. Mme [O] sera déclarée recevable en ses demandes.


Sur la demande de communication de données d'identification

Au soutien de sa demande, Mme [O] fait valoir que :
- elle serait victime de faits d'usurpation d'identité numérique, d'atteinte au nom, d'atteinte à l'honneur et à la considération, compte tenu de publications qui apparaissent sur un compte sur le réseau social X intitulé " [02] " accessible à l'adresse [01] : 
- il existe un motif légitime évident à la communication des données sollicitées,
- le procès-verbal de constat produit suffit à établir l'existence du compte litigieux, son intitulé, son adresse URL et son lien avec les publications dénoncées,

- le risque de confusion existe concrètement, au regard du nom utilisé, du contexte de publication et de l'environnement professionnel visé, 
- l'ancienneté prétendue du compte ou le nombre de publications qui y figureraient est indifférent, un compte ancien peut parfaitement être utilisé ultérieurement dans des conditions fautives ou relayant des publications anciennes, 
- les faits invoqués sont suffisamment crédibles pour justifier l'identification du titulaire du compte,
- l'objet de la demande est d'identifier le titulaire d'un compte utilisant son identité apparente dans un contexte de publications hostiles au TELETHON, à l'AFM TELETHON ou à ses dirigeants, 
- à supposer que certains contenus aient été repris, relayés ou cités, cette circonstance ne fait nullement disparaître l'intérêt légitime à identifier la personne exploitant le compte litigieux,
- le fait qu'un compte utilisant son patronyme intervienne dans la diffusion ou le relais de contenus hostiles à son environnement professionnel justifie pleinement la mesure demandée,
- sa demande ne repose pas exclusivement sur d'éventuelles infractions de presse, 
- elle repose principalement sur des faits d'usurpation d'identité numérique, d'atteinte au nom, d'atteinte à l'honneur et à la considération, ainsi que sur la nécessité d'identifier le titulaire d'un compte susceptible de créer une confusion avec son identité dans son environnement professionnel, 
- l'usurpation d'identité prévue à l'article 226-4-1 du code pénal constitue une infraction autonome, distincte du régime de la loi du 29 juillet 1881, 
 - l'article 145 du code de procédure civile n'impose pas au demandeur de démontrer dès ce stade que toutes les actions futures envisageables seraient nécessairement recevables et fondées. 

Elle précise solliciter uniquement la communication des données permettant l'identification du titulaire du compte litigieux, dans la limite de celles détenues par la société X Internet Unlimited Company et souligne que cette demande est conforme aux catégories de données visées par la LCEN, l'article L.34-1 du code des postes et des communications électroniques et le décret n°2021-1362 du 20 octobre 2021. 

La société X Internet Unlimited Company soutient que Mme [O] ne démontre pas que les infractions citées dans son assignation, notamment les faits d'usurpation d'identité, sont caractérisées à son encontre. Elle ajoute que les infractions visées par la loi du 29 juillet 1881, injure et diffamation, sont prescrites. 

Elle fait valoir que : 
- aucun élément objectif ne permet d'établir une appropriation de l'identité de Mme [O], ni même l'usage de données de nature à l'identifier personnellement, 
- le compte litigieux ne reprend ni son identité civile complète ni ses attributs personnels, professionnels ou numériques, et s'inscrit dans un contexte excluant toute assimilation avec sa personne, 
- aucun risque de confusion ne peut être retenu, le contenu, l'ancienneté, la présentation et les caractéristiques du compte X [02] ne permettant raisonnablement pas à un tiers de croire qu'il serait exploité par Mme [O] ou en son nom, 
- la coexistence d'un compte distinct, utilisé par un homonyme, renforce encore l'absence de toute équivoque, 

- aucun élément n'est de nature à établir la volonté de troubler la tranquillité de Mme [O] ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération par l'usage de son identité.
- plusieurs des posts que la demanderesse attribue à l'utilisateur du compte X [02] n'ont pas été publiés par ce dernier, 
- l'utilisateur de ce compte ne peut donc pas être l'auteur de la diffamation alléguée, 
- aucun des posts litigieux, ne mentionne le nom, le prénom, ni même la fonction professionnelle d'[H] [O], 
- les propos litigieux mentionnent exclusivement 
- le Téléthon en tant qu'événement ; 
- l'AFM Téléthon en tant qu'association ; 
- sa direction de manière générale et dans des termes non précis ; [X] [D], identifiée comme dirigeante ; ou encore la " directrice " sans plus de précision,
- les posts litigieux ne sont jamais rattachés, même implicitement, à Mme [O], 
- les propos litigieux relèvent, au mieux, d'une critique à l'encontre d'une personne morale ou de ses dirigeants, sans qu'aucune assimilation ne puisse être opérée avec une salariée, fut-elle investie de responsabilités au sein de l'association, 
- aucune circonstance extrinsèque ne permet d'éclairer les propos incriminés dans un sens conduisant à l'identification de la demanderesse, 
- l'élément constitutif tenant à l'imputation de faits précis à une personne identifiée ou identifiable fait totalement défaut, 
- cette carence est, à elle seule, exclusive de toute qualification de diffamation, sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence d'un fait précis attentatoire à l'honneur ou l'élément intentionnel, lesquels supposent, en toute hypothèse, une identification préalable de la victime,
- s'agissant de l'injure, aucun des propos litigieux ne vise Mme [O], 
- les expressions critiquées - telles que "fumisterie", "arnaque", " environnement toxique" ou encore les accusations de détournement de fonds - ne sont pas dirigées contre la demanderesse, ni même associées à sa personne par un quelconque élément contextuel,
- toute action sur le fondement de la diffamation ou de l'injure est prescrite.

La société X Internet Unlimited Company fait enfin valoir que les informations relatives aux modalités internes de gestion d'un compte ne constituent pas des " données " susceptibles d'être détenues ou conservées, et donc communiquées, par X Internet au titre des dispositions légales et réglementaires en vigueur et qu'elles ne sont donc pas légalement admissibles.

Elle ajoute enfin subsidiairement que le périmètre des données qui seront communiquées doit être limité à celles habituellement collectées par elle et qui sont toujours en sa possession.

Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.



L'obtention de telles mesures est subordonnée à plusieurs conditions : l'absence de procès devant le juge du fond, l'existence d'un motif légitime, l'intérêt probatoire du demandeur -apprécié notamment au regard de la mesure sollicitée et des intérêts du défendeur- et la nature légalement admissible de la mesure demandée.

L'application de ce texte, qui subordonne le prononcé d'une mesure d'instruction à la seule démonstration d'un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d'un litige potentiel, n'implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, ni sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ou sur les chances du procès susceptible d'être engagé.

Si le litige au fond peut n'être qu'éventuel, la mesure sollicitée doit toutefois reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables, qui permettent de projeter ce litige futur comme plausible et crédible.

A cet égard, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer la réalité des faits qu'il allègue, il doit justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.

Il convient néanmoins de rappeler qu'une mesure ne peut être ordonnée que si elle est légalement admissible et qu'elle ne cause pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée de l'auteur des propos, à son droit à la protection de ses données personnelles, garantis par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ainsi qu'à son droit à la liberté d'expression, garanti par l'article 10 de la même convention.

Sur le motif légitime

L'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse dispose que :Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l'identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés.
Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait est une injure.

L'article 226-4-1 du code pénal dispose que :

Le fait d'usurper l'identité d'un tiers ou de faire usage d'une ou plusieurs données de toute nature permettant de l'identifier en vue de troubler sa tranquillité ou celle d'autrui, ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
Cette infraction est punie des mêmes peines lorsqu'elle est commise sur un réseau de communication au public en ligne.
Lorsqu'ils sont commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou par le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, ces faits sont punis de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.

Cet article n'exige pas la reproduction intégrale de l'identité civile, de la photographie ou des fonctions professionnels de la victime. 

En l'espèce, Mme [H] [O] exerce les fonctions de Directrice Collecte et Mobilisation Téléthon au sein de l'Association Française contre les Myopathies - AFM Téléthon, association reconnue d'utilité publique et organisatrice de l'événement national " Téléthon ", destiné à financer la recherche contre les maladies neuromusculaires. 

L'Association Française contre les Myopathies AFM est l'organisatrice de la manifestation TELETHON destinée à recueillir des fonds pour lutter contre les maladies neuromusculaires et, plus généralement, les maladies génétiques.

Mme [O] justifie par la production d'un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 2 décembre 2025 des publications suivantes sur le réseau social X au moyen d'un compte intitulé " [02] " accessible à l'adresse [01]: 
" Et comme tous les ans petit rappel que c'est une émission validiste, qui est nocive pour nous handi en général, hypocrite, qui ne sert qu'à des valides pour se donner bonne conscience et exploite les 
handi vulnérables. Bref ça boycotte mais alors fort. " ; 
* " Fumisterie ce Théléthon " ; 
* " Laboratoire Genethon - Pire management, environnement toxique à fuir. " ; 
* " Le Téléthon, êtes-vous au courant que l'argent du Téléthon sert pour faire de l'expérimentation sur les chiens, et que la directrice du Téléthon se sert tranquillement de l'argent du Téléthon pour ses dépenses personnelles ?!!; 
* " Vous serez sûrement heureux de savoir comment sont utilisés les dons du Téléthon ; Téléthon : la directrice s'achète une maison. " ; 
* " Téléthon France heureusement je ne donne pas, voyant la directrice payait son futur logement avec de l'argent du Téléthon."; 
* " Attention Téléthon ne pas donner. Grosse arnaque. " 
* " Ça gagne combien par mois, une directrice de l'AFM Téléthon*" ; 
*" Juste pour info les pauvres, [X] [D] la présidente que vous prenez pour [P] tellement ça fait longtemps qu'elle est là touche 7K euros par mois - oubliez pas de donner 20euros " ; 
* " [X] [D] président du Téléthon corruption vole comme le gouvernement ".

Mme [O] expose que sa demande repose principalement sur des faits d'usurpation d'identité numérique, d'atteinte au nom, d'atteinte à l'honneur et à la considération, ainsi que sur la nécessité d'identifier le titulaire d'un compte susceptible de créer une confusion avec son identité dans son environnement professionnel des messages sur le réseau social X au moyen du compte ci-dessus mentionné. 

Le compte litigieux utilise le patronyme " [O] ", précédé de l'initiale " E ", correspondant à l'initiale du prénom de Mme [H] [O]. 
 
En l'état, ces faits sont susceptibles de recevoir la qualification d'usurpation d'identité au sens de l'article 226-4-1 du code pénal. Il existe donc un procès potentiel entre Mme [H] [O] et la ou les personnes ayant ouvert ce compte litigieux, qui n'est pas manifestement voué à l'échec, rendant légitime la recherche de la preuve de l'identité de cette ou ces personnes.

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres infractions, Mme [O] justifie d'un motif légitime sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile à obtenir les éléments permettant d'identifier le titulaire du compte en vue d'engager une action au fond.

La demande de communication des éléments d'identification du ou des créateurs des comptes litigieux, qui n'apparaît pas, dans son principe, disproportionnée, sera accueillie.


Sur la nature légalement admissible des mesures sollicitées

L'article L.6 IV.-A.-de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique précise que Les personnes dont l'activité consiste à fournir des services d'hébergement concourent à la lutte contre la diffusion de contenus constituant les infractions mentionnées aux articles 211-2,222-33,222-33-1-1,222-33-2 à 222-33-2-3,222-39,223-13,225-4-13,225-5,225-6,227-18 à 227-21,227-22 à 227-24,412-8,413-13,413-14,421-2-5,431-6,433-3,433-3-1,521-1-2 et 521-1-3 et au deuxième alinéa de l'article 222-33-3 du code pénal ainsi qu'aux cinquième, septième et huitième alinéas de l'article 24 et à l'article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.. 

L'article L. 6.V.A dispose que V.-A.-Dans les conditions fixées aux II bis à III bis de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques, les personnes dont l'activité consiste à fournir des services d'accès à internet ou des services d'hébergement détiennent et conservent les données de nature à permettre l'identification de quiconque a contribué à la création du contenu ou de l'un des contenus des services dont elles sont prestataires.

Aux termes de l'article L 34-1 du code des postes et des communications électroniques (dans sa rédaction issue de la loi n°2021-998 du 30 juillet 2021 en vigueur du 31 juillet 2021 au 15 juin 2025 applicable au présent litige) :

" II bis.- Les opérateurs de communications électroniques sont tenus de conserver :






1° Pour les besoins des procédures pénales, de la prévention des menaces contre la sécurité publique et de la sauvegarde de la sécurité nationale, les informations relatives à l'identité civile de l'utilisateur, jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la fin de validité de son contrat ou de son service de communications interpersonnelles avec prépaiement. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les opérateurs vérifient les données relatives à l'identité civile ainsi que les services de l'Etat qui ne sont pas soumis à cette vérification;

2° Pour les mêmes finalités que celles énoncées au 1° du présent II bis, les autres informations fournies par l'utilisateur lors de la souscription d'un contrat ou de la création d'un compte ainsi que les informations relatives au paiement, jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la fin de validité de son contrat ou de la clôture de son compte ;

3° Pour les besoins de la lutte contre la criminalité et la délinquance grave, de la prévention des menaces graves contre la sécurité publique et de la sauvegarde de la sécurité nationale, les données techniques permettant d'identifier la source de la connexion ou celles relatives aux équipements terminaux utilisés, jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la connexion ou de l'utilisation des équipements terminaux. "


Aux termes de l'article R. 10-13 du code des postes et des communications électroniques (version en vigueur depuis le 21 octobre 2021 - Modifié par Décret n°2021-1361 du 20 octobre 2021) :

" I.-Les informations relatives à l'identité civile de l'utilisateur, au sens du 1° du II bis de l'article L. 34-1, que les opérateurs de communications électroniques sont tenus de conserver, sont :

1° Les nom et prénom, la date et le lieu de naissance pour une personne physique ou la raison sociale, ainsi que les nom, prénom, date et lieu de naissance de la personne agissant en son nom, lorsque le compte est ouvert au nom d'une personne morale ;

2° La ou les adresses postales associées ;

3° La ou les adresses de courrier électronique de l'utilisateur et du ou des comptes associés le cas échéant;

4° Le ou les numéros de téléphone.

II.-Les autres informations fournies par l'utilisateur lors de la souscription d'un contrat ou de la création d'un compte, mentionnées au 2° du II bis de l'article L. 34-1, que les opérateurs de communications électroniques sont tenus de conserver, sont :

1° L'identifiant utilisé ;

2° Le ou les pseudonymes utilisés ;





3° Les données destinées à permettre à l'utilisateur de vérifier son mot de passe ou de le modifier, le cas échéant par l'intermédiaire d'un double système d'identification de l'utilisateur, dans leur dernière version mise à jour.

III.- Les informations relatives au paiement mentionnées au 2° du II bis de l'article L. 34-1, que les opérateurs de communications électroniques sont tenus de conserver, pour chaque opération de paiement, lorsque la souscription du contrat ou la création du compte est payante, sont :

1° Le type de paiement utilisé ;

2° La référence du paiement ;

3° Le montant ;

4° La date, l'heure et le lieu en cas de transaction physique.

IV.-Les données techniques permettant d'identifier la source de la connexion ou celles relatives aux équipements terminaux utilisés, mentionnées au 3° du II bis de l'article L. 34-1, que les opérateurs de communications électroniques sont tenus de conserver, sont :

1° L'adresse IP attribuée à la source de la connexion et le port associé ;

2° Le numéro d'identifiant de l'utilisateur ;

3° Le numéro d'identification du terminal ;

4° Le numéro de téléphone à l'origine de la communication. […]."

Ainsi, en application de ces textes, les hébergeurs sont tenus de conserver, pour les besoins de toutes les procédures pénales, les informations relatives à l'identité civile de l'utilisateur, les autres informations fournies par l'utilisateur lors de la souscription d'un contrat ou de la création d'un compte et les informations relatives au paiement, les premières pendant cinq ans et les autres pendant un an à compter de la fin de validité du contrat ou de la clôture du compte. Le contenu de ces informations est précisé par les I, II et III de l'article R 10-13 précité.

En outre, mais uniquement pour les besoins de la lutte contre la criminalité et la délinquance grave, de la prévention des menaces graves contre la sécurité publique et de la sauvegarde de la sécurité nationale, les hébergeurs sont tenus de conserver, pendant un an, les données techniques permettant d'identifier la source de la connexion ou celles relatives aux équipements terminaux utilisés. Le contenu de ces données est précisé par le IV de l'article R 10-13 précité.

Au cas présent, la demanderesse sollicite la communication par la société défenderesse de l'ensemble des données en sa possession permettant d'identifier la personne physique ou morale ayant créé, ouvert ou exploité le compte précité, et notamment : 
o les nom, prénom, adresse postale, adresse électronique et numéro de téléphone du titulaire du compte s'il s'agit d'une personne physique ; 

o la dénomination ou raison sociale, le siège social, l'adresse électronique, le numéro de téléphone ainsi que le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés s'il s'agit d'une personne morale ; 

o les autres informations fournies lors de la création du compte, notamment l'identifiant utilisé, les pseudonymes utilisés, les adresses électroniques ou numéros de téléphone associés au compte ; 
o les informations relatives aux éventuels moyens de paiement associés au compte, notamment le type de paiement utilisé, la référence du paiement, le montant, la date et l'heure du paiement, ainsi que le lieu de la transaction en cas de transaction physique 
o la date de clôture du compte, le cas échéant ; 
o toute autre donnée d'identification conservée par société X Internet Unlimited Company conformément aux obligations légales et réglementaires applicables. 

La société X Internet Unlimited Company ne conteste pas sa qualité d'hébergeur. 

Mme [O] sollicite la communication de données d'identification de l'auteur du compte intitulé " [02] " accessible à l'adresse [01] sur le réseau social X pour les besoins d'une procédure pénale, celle-ci souhaitant poursuivre le ou les intéressés pour des faits d'infraction aux dispositions de l'article 226-4-1 du code pénal qui dispose que le fait d'usurper l'identité d'un tiers ou de faire usage d'une ou plusieurs données de toute nature permettant de l'identifier en vue de troubler sa tranquillité ou celle d'autrui, ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Cette infraction est punie des mêmes peines lorsqu'elle est commise sur un réseau de communication au public en ligne. Lorsqu'ils sont commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou par le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, ces faits sont punis de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.

Elle n'agit donc pas pour " les besoins de la lutte contre la criminalité et la délinquance grave, de la prévention des menaces graves contre la sécurité publique et de la sauvegarde de la sécurité nationale " visés au 3° de l'article L. 34-1 précité du code des postes et communications électroniques.

Compte-tenu des besoins probatoires de la requérante, doivent donc être communiquées les informations relatives à l'identité civile de l'utilisateur, les autres informations fournies par l'utilisateur lors de la souscription d'un contrat ou de la création d'un compte, telles que prévues par l'article R 13-10 I, II et III du même code.

En revanche et comme le soutient la société défenderesse, doivent être exclues du périmètre de la communication ordonnée toutes données techniques de connexion, la communication de telles données ne pouvant l'être que dans la perspective d'une procédure relevant de la criminalité grave ou organisée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. 




Ainsi, sera uniquement autorisée la communication des données d'identification suivantes et sous réserve de ce qu'elles soient en la possession de la société défenderesse :

- les nom, prénom, la date et le lieu de naissance pour une personne physique ou la raison sociale, ainsi que les nom, prénom, date et lieu de naissance de la personne agissant en son nom, lorsque le compte est ouvert au nom d'une personne morale,
- la ou les adresses postales associées,
- La ou les adresses de courrier électronique de l'utilisateur et du ou des comptes associés le cas échéant
- le ou les numéros de téléphone,
- l'identifiant utilisé,
- le ou les pseudonymes utilisés,
- les données destinées à permettre à l'utilisateur de vérifier son mot de passe ou de le modifier, le cas échéant par l'intermédiaire d'un double système d'identification de l'utilisateur, dans leur dernière version mise à jour,
- le type de paiement utilisé,
- la référence du paiement,
- le montant,
- la date, l'heure et le lieu en cas de transaction physique.

Cette communication est nécessaire et proportionnée au regard des droits en cause en l'espèce.

Cette communication se fera dans un délai maximum de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance. 

La demanderesse sera déboutée du surplus de ses demandes. 

Aucune astreinte ne sera ordonnée dès lors qu'il n'est pas démontré que la société défenderesse refuserait de se conformer au jugement à intervenir.


Sur les autres demandes

Il convient de laisser les dépens à la charge de chacune des parties les ayant exposés. 
L'équité ne commande pas de faire droit aux demandes de condamnation au titre des frais irrépétibles, les demandes respectives des parties à ce titre seront rejetées.

Il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort,

Rejetons l'exception l'incompétence ;

Déclarons Mme [H] [O] recevable en ses demandes;





Ordonnons à la société X Internet Unlimited Company de communiquer à Mme [H] [O], dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision, les données d'identification suivantes, en sa possession, relatives au compte intitulé " [02] " accessible à l'adresse [01] sur le réseau social X :

- les nom, prénom, la date et le lieu de naissance pour une personne physique ou la raison sociale, ainsi que les nom, prénom, date et lieu de naissance de la personne agissant en son nom, lorsque le compte est ouvert au nom d'une personne morale,
- la ou les adresses postales associées,
- La ou les adresses de courrier électronique de l'utilisateur et du ou des comptes associés le cas échéant,
- le ou les numéros de téléphone,
- l'identifiant utilisé,
- le ou les pseudonymes utilisés,
- les données destinées à permettre à l'utilisateur de vérifier son mot de passe ou de le modifier, le cas échéant par l'intermédiaire d'un double système d'identification de l'utilisateur, dans leur dernière version mise à jour,
- le type de paiement utilisé,
- la référence du paiement,
- le montant,
- la date, l'heure et le lieu en cas de transaction physique.

Rejetons le surplus des demandes de communication formulées par Mme [H] [O] ;

Disons n'y avoir lieu de prononcer une astreinte ;

Rejetons les demandes formulées par les parties au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laissons les dépens de l'instance à la charge de chacune des parties les ayant exposés ;

Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.

Fait à Paris le 15 juillet 2026

Le Greffier, Le Président,



Pascale GARAVEL Anita ANTON

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des postes et des communications electroniques L34-1, code de l'organisation judiciaire L213-2, code des postes et des communications electroniques R10-13, code de procedure civile 75, code penal 222-33-3, code de procedure civile 81, code penal 226-4-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-20T19:18:25.420Z.