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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 15 juillet 2026, n° 26/50431

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrats divers
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Exposé du litige

TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■




 
N° RG 26/50431 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBWGP

N° : 2

Assignation du :
14 Janvier 2026

[1]

[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 
rendue le 15 juillet 2026



par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Pascale GARAVEL, Cadre-greffier. 
DEMANDERESSE

Madame [W] [R]
Présidente de l’Association Française contre les Myopathies AFM TELETHON
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Christian HUON, avocat au barreau de PARIS - #D0973

DEFENDERESSES

La Société META PLATEFORMS IRELAND
[Adresse 2]
[Localité 3] (IRELANDE)

La Société META PLATEFORMS INC
[Adresse 3] 
[Adresse 4] 
[Localité 4] 
Etats Unis 

représentées par Me Bertrand LIARD, avocat au barreau de PARIS - #J0002, WHITE &CASE LLP

DÉBATS

A l’audience du 08 Juin 2026, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Cadre-greffier, 
Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties représentées,

Par assignation en date du 14 janvier 2026, Mme [W] [R] a attrait les sociétés Meta Plateforms Ireland Limited et Meta Plateforms Inc devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé aux fins de :

La DECLARER recevable en ses demandes ; 

CONDAMNER les sociétés Meta Plateforms Ireland Limited et Meta Plateforms Inc à lui communiquer dans un délai de 8 jours de la signification de la présente ordonnance, celles des données suivantes qui sont en sa possession, permettant d'identifier nominativement la personne physique ou morale ayant ouvert le compte sur le réseau social X, répondant à l'adresse https://www.facebook.com/profile.php?id=61578396637831 soit:

les noms, prénoms, domicile, adresse de courrier électronique et numéro de téléphone du titulaire du compte précité s'il s'agit d'une personne physique, la dénomination ou la raison sociale, le numéro de téléphone, l'adresse de courrier électronique, l'adresse du siège social ainsi que le numéro d'enregistrement au registre du commerce et des sociétés s'il s'agit d'une personne morale, les autres informations fournies lors de la création du compte précité (identifiant utilisé, pseudonymes utilisés, données destinées à permettre à l'utilisateur de vérifier ou modifier son mot de passe), les informations relatives au paiement du compte précité (le type de paiement utilisé, la référence du paiement, le montant, la date, l'heure et le lieu en cas de transaction physique) et à tout le moins pseudonyme utilisé (" vanity ") ; date de clôture du compte, le cas échéant ; nom et adresse(s) email et/ou numéro(s) de téléphone associés au compte au moment de la production des données ; date, heure et adresse IP au moment de la création du compte ; 
 
STATUER ce que de droit concernant les dépens.


A l'audience du 30 mars 2026, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 8 juin 2026 à la demande des parties.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 juin 2026, régularisées et soutenues oralement à l'audience du 8 juin 2026, Mme [W] [R], représentée par son conseil, demande au juge des référés de :

La DECLARER recevable en ses demandes ; 

Lui DONNER ACTE qu'elle se désiste de ses demandes à l'égard de la société Meta Platforms, Inc ; 

CONDAMNER la société Meta Platforms Ireland Limited à lui communiquer dans un délai de 8 jours de la signification de la présente ordonnance, celles des données suivantes qui sont en sa possession, permettant d'identifier nominativement la personne physique ou morale ayant ouvert le compte sur le réseau social X, répondant à l'adresse https://www.facebook.com/profile.php?id=61578396637831 soit: 

les noms, prénoms, domicile, adresse de courrier électronique et numéro de téléphone du titulaire du compte précité s'il s'agit d'une personne physique, la dénomination ou la raison sociale, le numéro de téléphone, l'adresse de courrier électronique, l'adresse du siège social ainsi que le numéro d'enregistrement au registre du commerce et des sociétés s'il s'agit d'une personne morale, les autres informations fournies lors de la création du compte précité (identifiant utilisé, pseudonymes utilisés, données destinées à permettre à l'utilisateur de vérifier ou modifier son mot de passe), les informations relatives au paiement du compte précité (le type de paiement utilisé, la référence du paiement, le montant, la date, l'heure et le lieu en cas de transaction physique) et à tout le moins pseudonyme utilisé (" vanity ") ; date de clôture du compte, le cas échéant ; nom et adresse(s) email et/ou numéro(s) de téléphone associés au compte au moment de la production des données ; date, heure et adresse IP au moment de la création du compte ; 

STATUER ce que de droit concernant les dépens. 


Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 mars 2026, régularisées et soutenues oralement à l'audience du 8 juin 2026, la société Meta Platforms Ireland Limited, représentée par son conseil, demande au juge des référés de :

Vu l'article 145 du Code de procédure civile, 
Vu le Règlement Général sur la Protection des Données (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, 
Vu l'article 6 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, 
Vu l'article L.34-1 II bis and III du Code des postes et des communications électroniques, 
Vu le décret n°2021-1362 du 20 octobre 2021 relatif à la conservation des données permettant d'identifier toute personne ayant contribué à la création d'un contenu mis en ligne, pris en application du II de l'article 6 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, 

Sur la demande de communication des Informations Sollicitées : 

- JUGER qu'elle s'en rapporte à justice quant à la recevabilité et l'opportunité de la demande de communication des informations relatives au compte accessible à l'adresse URL?: https://www.facebook.com/profile.php?id=61578396637831, sous réserve des conditions cumulatives suivantes?: 
(i) Cette communication est limitée aux informations d'identification de base et/ou adresses IP du Compte accessible à l'adresse URL?: 
https://www.facebook.com/profile.php?id=61578396637831, pouvant comprendre les informations suivantes : pseudonyme utilisé (" vanity ") ; date de clôture du compte, le cas échéant ; nom et adresse(s) email et/ou numéro(s) de téléphone du compte au moment de la production des données ; date, heure et adresse IP au moment de la création du compte ; ainsi que la date, heure et adresses IP des récentes connexions, sans garantie quant à leur exhaustivité ou à leur complétude, 
(ii) Il ne lui soit pas ordonné de communiquer d'autres données que ces informations d'identification de base et/ou adresses IP mentionnées au point (i) ci-dessus, pour autant que ces données existent et lui sont raisonnablement accessibles, 
(iii) elle ne sera pas condamnée à communiquer les informations d'identification de base et/ou adresses IP disponibles et raisonnablement accessibles avant l'expiration d'un délai raisonnable après signification valable de la décision à intervenir, et ne sera soumise à aucune astreinte. 
- STATUER ce que de droit sur le bien-fondé de la demande de communication d'informations formulée par Mme [W] [R] ; 
- REJETER toute demande de Mme [W] [R] qui ne remplirait pas les conditions susvisées ; 

Sur la demande d'astreinte : 
- DEBOUTERMme [W] [R] de sa demande d'astreinte à hauteur de 500 euros par jour de retard à compter d'un délai de huit jours suivant la signification de la décision comme étant injustifié, infondée, excessive et disproportionnée; 

- À tout le moins, ORDONNER que toute astreinte attachée à la décision à intervenir soit provisoire et ne prenne effet qu'à compter de la date de notification effective de la décision et après l'expiration d'un délai de mise en conformité raisonnable fixé par le président du tribunal ; 

En tout état de cause, 
- DEBOUTERMme [W] [R] de sa demande visant à ce qu'elle soit condamnée au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens; 
- ORDONNER à Mme [W] [R] de lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de supporter l'ensemble des dépens. 
- CONDAMNER Mme [W] [R] à supporter l'ensemble des dépens. 


Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample information quant aux prétentions et moyens des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 15 juillet 2026, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS

Sur la compétence du juge des référés et la recevabilité des demandes

L'article 6-3 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique dispose : " Le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut prescrire à toute personne susceptible d'y contribuer toutes les mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d'un service de communication au public en ligne.


Il détermine les personnes ou les catégories de personnes auxquelles une demande peut être adressée par l'autorité administrative dans les conditions prévues à l'article 6-4 ".

Selon l'article 145 du code de procédure civile, " S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. "

L'article 6-3 de la LCEN ne retire pas d'attribution au juge des référés, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.

Mme [W] [J] [P] sera déclarée recevable en ses demandes.

Sur le désistement des demandes à l'égard de la société Meta Platforms, Inc. 
 
Mme [W] [J] [P] renonce à toutes demandes à l'encontre de la société Meta Platforms, Inc et dirige ses demandes uniquement à l'encontre la société Meta Platforms Ireland Limited.

Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur les demandes initiales à l'encontre de la société Meta Platforms, Inc, sans qu'il soit besoin d'en faire mention au dispositif de la présente décision. 

Sur la demande de communication de données d'identification

Au soutien de sa demande, Mme [W] [J] [P] fait valoir que :
- elle serait victime de faits d'usurpation d'identité compte tenu de messages publiés sur les réseaux sociaux Facebook au moyen de comptes usurpant son identité,
- elle justifie d'un motif légitime à l'obtention des informations à la disposition de la société Meta Platforms Ireland Limited afin d'identifier le créateur du comptes litigieux,
- le compte litigieux relaie des messages polémiques ou malveillant voire diffamatoire à l'égard notamment du TELETHON : 
* " Donner de l'argent à mon association pas aux autres. "; 
* " Reconnaissance Palestine " ; 
* " Oui le Téléthon verse bien de l'argent à France Télévisions ". 
 
- le compte litigieux a donné lieu à publications, comme il ressort du procès-verbal versé aux débats,
- il s'agit du compte FACEBOOK accessible à l'adresse suivante : https://www.facebook.com/profile.php?id=61578396637831 qui diffuse des messages malveillants ou potentiellement diffamatoires visant notamment le Téléthon et lui portant ainsi une atteinte injustifiée. 

La société Meta Platforms Ireland Limited fait valoir que :
- elle ne détient que certains BSI et/ou adresses IP relatives aux comptes d'utilisateurs actifs de Facebook. - lors de leur inscription sur Facebook, les utilisateurs ne sont tenus de fournir qu'un nombre limité de données. 


- le BSI d'un utilisateur Facebook peut inclure les catégories suivantes : pseudonyme utilisé (" vanity ") ; date de clôture du compte, le cas échéant ; nom et adresse(s) email et/ou numéro(s) de téléphone associés au compte au moment de la production des données ; date, heure et adresse IP au moment de la création du compte.

Elle s'en rapporte au président du tribunal pour décider de la communication des BSI et/ou des adresses IP du ou des titulaires du compte.

Elle rappelle cependant que le périmètre des données qui seront communiquées doit être limité à celles habituellement collectées par elle et qui sont toujours en sa possession.

Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

L'obtention de telles mesures est subordonnée à plusieurs conditions : l'absence de procès devant le juge du fond, l'existence d'un motif légitime, l'intérêt probatoire du demandeur -apprécié notamment au regard de la mesure sollicitée et des intérêts du défendeur- et la nature légalement admissible de la mesure demandée.

L'application de ce texte, qui subordonne le prononcé d'une mesure d'instruction à la seule démonstration d'un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d'un litige potentiel, n'implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, ni sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ou sur les chances du procès susceptible d'être engagé.

Si le litige au fond peut n'être qu'éventuel, la mesure sollicitée doit toutefois reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables, qui permettent de projeter ce litige futur comme plausible et crédible.

A cet égard, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer la réalité des faits qu'il allègue, il doit justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.

Il convient néanmoins de rappeler qu'une mesure ne peut être ordonnée que si elle est légalement admissible et qu'elle ne cause pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée de l'auteur des propos, à son droit à la protection de ses données personnelles, garantis par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ainsi qu'à son droit à la liberté d'expression, garanti par l'article 10 de la même convention.





Sur le motif légitime

Mme [W] [J] [P] soutient être victime de faits d'usurpation d'identité.

L'article 226-4-1 du code pénal dispose que :

Le fait d'usurper l'identité d'un tiers ou de faire usage d'une ou plusieurs données de toute nature permettant de l'identifier en vue de troubler sa tranquillité ou celle d'autrui, ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
Cette infraction est punie des mêmes peines lorsqu'elle est commise sur un réseau de communication au public en ligne.
Lorsqu'ils sont commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou par le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, ces faits sont punis de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.

En l'espèce, Mme [W] [R] est la présidente de l'Association Française contre les Myopathies, AFM TELETHON.

L'Association Française contre les Myopathies AFM est l'organisatrice de la manifestation TELETHON destinée à recueillir des fonds pour lutter contre les maladies neuromusculaires et, plus généralement, les maladies génétiques.

Mme [W] [R] justifie par la production d'un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 1er décembre 2025 qu'un compte était en ligne sur le réseau FACEBOOK accessible à l'adresse suivante : https://www.facebook.com/profile.php?id=61578396637831 , présentant un profil à son nom " [W] [J] ", reprenant ses nom et identité apparente, mais ne lui appartenant nullement. Il est notamment indiqué la date de naissance de Mme [W] [R].
Le compte litigieux relaie des messages polémiques ou malveillant ou potentiellement diffamatoire à l'égard notamment du TELETHON : 
*" Donner de l'argent à mon association pas aux autres. " ; 
* " Reconnaissance Palestine " ; 
* " Oui le Téléthon verse bien de l'argent à France Télévisions ".

En l'état, ces faits sont susceptibles de recevoir la qualification d'usurpation d'identité au sens de l'article 226-4-1 du code pénal. Il existe donc un procès potentiel entre Mme [W] [R] et la ou les personnes ayant ouvert ce compte litigieux, qui n'est pas manifestement voué à l'échec, rendant légitime la recherche de la preuve de l'identité de cette ou ces personnes.

Mme [W] [R] justifie d'un motif légitime sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile à obtenir les éléments permettant d'identifier le titulaire du compte en vue d'engager une action au fond.

La demande de communication des éléments d'identification du ou des créateurs des comptes litigieux, qui n'apparaît pas, dans son principe, disproportionnée, sera accueillie.

Sur la nature légalement admissible des mesures sollicitées

L'article L.6 IV.-A.-de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique précise que Les personnes dont l'activité consiste à fournir des services d'hébergement concourent à la lutte contre la diffusion de contenus constituant les infractions mentionnées aux articles 211-2,222-33,222-33-1-1,222-33-2 à 222-33-2-3,222-39,223-13,225-4-13,225-5,225-6,227-18 à 227-21,227-22 à 227-24,412-8,413-13,413-14,421-2-5,431-6,433-3,433-3-1,521-1-2 et 521-1-3 et au deuxième alinéa de l'article 222-33-3 du code pénal ainsi qu'aux cinquième, septième et huitième alinéas de l'article 24 et à l'article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.. 

L'article L. 6.V.A dispose que V.-A.-Dans les conditions fixées aux II bis à III bis de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques, les personnes dont l'activité consiste à fournir des services d'accès à internet ou des services d'hébergement détiennent et conservent les données de nature à permettre l'identification de quiconque a contribué à la création du contenu ou de l'un des contenus des services dont elles sont prestataires.

Aux termes de l'article L 34-1 du code des postes et des communications électroniques (dans sa rédaction issue de la loi n°2021-998 du 30 juillet 2021 en vigueur du 31 juillet 2021 au 15 juin 2025 applicable au présent litige) :

" II bis.- Les opérateurs de communications électroniques sont tenus de conserver :

1° Pour les besoins des procédures pénales, de la prévention des menaces contre la sécurité publique et de la sauvegarde de la sécurité nationale, les informations relatives à l'identité civile de l'utilisateur, jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la fin de validité de son contrat ou de son service de communications interpersonnelles avec prépaiement. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les opérateurs vérifient les données relatives à l'identité civile ainsi que les services de l'Etat qui ne sont pas soumis à cette vérification;

2° Pour les mêmes finalités que celles énoncées au 1° du présent II bis, les autres informations fournies par l'utilisateur lors de la souscription d'un contrat ou de la création d'un compte ainsi que les informations relatives au paiement, jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la fin de validité de son contrat ou de la clôture de son compte ;

3° Pour les besoins de la lutte contre la criminalité et la délinquance grave, de la prévention des menaces graves contre la sécurité publique et de la sauvegarde de la sécurité nationale, les données techniques permettant d'identifier la source de la connexion ou celles relatives aux équipements terminaux utilisés, jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la connexion ou de l'utilisation des équipements terminaux. "


Aux termes de l'article R. 10-13 du code des postes et des communications électroniques (version en vigueur depuis le 21 octobre 2021 - Modifié par Décret n°2021-1361 du 20 octobre 2021) :

" I.-Les informations relatives à l'identité civile de l'utilisateur, au sens du 1° du II bis de l'article L. 34-1, que les opérateurs de communications électroniques sont tenus de conserver, sont :

1° Les nom et prénom, la date et le lieu de naissance pour une personne physique ou la raison sociale, ainsi que les nom, prénom, date et lieu de naissance de la personne agissant en son nom, lorsque le compte est ouvert au nom d'une personne morale ;

2° La ou les adresses postales associées ;

3° La ou les adresses de courrier électronique de l'utilisateur et du ou des comptes associés le cas échéant;

4° Le ou les numéros de téléphone.

II.-Les autres informations fournies par l'utilisateur lors de la souscription d'un contrat ou de la création d'un compte, mentionnées au 2° du II bis de l'article L. 34-1, que les opérateurs de communications électroniques sont tenus de conserver, sont :

1° L'identifiant utilisé ;

2° Le ou les pseudonymes utilisés ;

3° Les données destinées à permettre à l'utilisateur de vérifier son mot de passe ou de le modifier, le cas échéant par l'intermédiaire d'un double système d'identification de l'utilisateur, dans leur dernière version mise à jour.

III.-Les informations relatives au paiement mentionnées au 2° du II bis de l'article L. 34-1, que les opérateurs de communications électroniques sont tenus de conserver, pour chaque opération de paiement, lorsque la souscription du contrat ou la création du compte est payante, sont :

1° Le type de paiement utilisé ;

2° La référence du paiement ;

3° Le montant ;

4° La date, l'heure et le lieu en cas de transaction physique.

IV.-Les données techniques permettant d'identifier la source de la connexion ou celles relatives aux équipements terminaux utilisés, mentionnées au 3° du II bis de l'article L. 34-1, que les opérateurs de communications électroniques sont tenus de conserver, sont :

1° L'adresse IP attribuée à la source de la connexion et le port associé ;

2° Le numéro d'identifiant de l'utilisateur ;

3° Le numéro d'identification du terminal ;

4° Le numéro de téléphone à l'origine de la communication. […]."

Ainsi, en application de ces textes, les hébergeurs sont tenus de conserver, pour les besoins de toutes les procédures pénales, les informations relatives à l'identité civile de l'utilisateur, les autres informations fournies par l'utilisateur lors de la souscription d'un contrat ou de la création d'un compte et les informations relatives au paiement, les premières pendant cinq ans et les autres pendant un an à compter de la fin de validité du contrat ou de la clôture du compte. Le contenu de ces informations est précisé par les I, II et III de l'article R 10-13 précité.

En outre, mais uniquement pour les besoins de la lutte contre la criminalité et la délinquance grave, de la prévention des menaces graves contre la sécurité publique et de la sauvegarde de la sécurité nationale, les hébergeurs sont tenus de conserver, pendant un an, les données techniques permettant d'identifier la source de la connexion ou celles relatives aux équipements terminaux utilisés. Le contenu de ces données est précisé par le IV de l'article R 10-13 précité.

Au cas présent, la demanderesse sollicite la communication par la société défenderesse de l'ensemble des données en sa possession permettant d'identifier la personne physique ou morale ayant créé, ouvert ou exploité le compte précité, et notamment : 
- les noms, prénoms, domicile, adresse de courrier électronique et numéro de téléphone du titulaire du compte précité s'il s'agit d'une personne physique, la dénomination ou la raison sociale, 
- le numéro de téléphone, l'adresse de courrier électronique, l'adresse du siège social ainsi que le numéro d'enregistrement au registre du commerce et des sociétés s'il s'agit d'une personne morale, 
- les autres informations fournies lors de la création du compte précité 
(identifiant utilisé, pseudonymes utilisés, données destinées à permettre à l'utilisateur de vérifier ou modifier son mot de passe), 
- les informations relatives au paiement du compte précité (le type de paiement utilisé, la référence du paiement, le montant, la date, l'heure et le lieu en cas de transaction physique) et à tout le moins pseudonyme utilisé (" vanity ") ; 
- la date de clôture du compte, le cas échéant ;
- nom et adresse(s) email et/ou numéro(s) de téléphone associés au compte au moment de la production des données ; 
- date, heure et adresse IP au moment de la création du compte. 

La société Meta Platforms Ireland Limited ne conteste pas sa qualité d'hébergeur. 

Mme [W] [R] sollicite la communication de données d'identification de l'auteur du compte en ligne présentant un profil à son nom " [W] [J] " sur le réseau FACEBOOK accessible à l'adresse suivante : https://www.facebook.com/profile.php?id=61578396637831, pour les besoins d'une procédure pénale, celle-ci souhaitant poursuivre le ou les intéressés pour des faits d'infraction aux dispositions de l'article 226-4-1 du code pénal qui dispose que le fait d'usurper l'identité d'un tiers ou de faire usage d'une ou plusieurs données de toute nature permettant de l'identifier en vue de troubler sa tranquillité ou celle d'autrui, ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Cette infraction est punie des mêmes peines lorsqu'elle est commise sur un réseau de communication au public en ligne. Lorsqu'ils sont commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou par le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, ces faits sont punis de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.

Elle n'agit donc pas pour " les besoins de la lutte contre la criminalité et la délinquance grave, de la prévention des menaces graves contre la sécurité publique et de la sauvegarde de la sécurité nationale " visés au 3° de l'article L. 34-1 précité du code des postes et communications électroniques.

Compte-tenu des besoins probatoires de la requérante, doivent donc être communiquées les informations relatives à l'identité civile de l'utilisateur, les autres informations fournies par l'utilisateur lors de la souscription d'un contrat ou de la création d'un compte, telles que prévues par l'article R 13-10 I, II et III du même code.

En revanche, doivent être exclues du périmètre de la communication ordonnée toutes données techniques de connexion, la communication de telles données ne pouvant l'être que dans la perspective d'une procédure relevant de la criminalité grave ou organisée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. 

Ainsi, sera uniquement autorisée la communication des données d'identification suivantes et sous réserve de ce qu'elles soient en la possession de la société défenderesse :

- les nom, prénom, la date et le lieu de naissance pour une personne physique ou la raison sociale, ainsi que les nom, prénom, date et lieu de naissance de la personne agissant en son nom, lorsque le compte est ouvert au nom d'une personne morale,
- la ou les adresses postales associées,
- La ou les adresses de courrier électronique de l'utilisateur et du ou des comptes associés le cas échéant
- le ou les numéros de téléphone,
- l'identifiant utilisé,
- le ou les pseudonymes utilisés,
- les données destinées à permettre à l'utilisateur de vérifier son mot de passe ou de le modifier, le cas échéant par l'intermédiaire d'un double système d'identification de l'utilisateur, dans leur dernière version mise à jour,
- le type de paiement utilisé,
- la référence du paiement,
- le montant,
- la date, l'heure et le lieu en cas de transaction physique.

Cette communication est nécessaire et proportionnée au regard des droits en cause en l'espèce.

Cette communication se fera dans un délai maximum de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance. 

La demanderesse sera déboutée du surplus de ses demandes. 

Aucune astreinte ne sera ordonnée dès lors qu'il n'est pas démontré que la société défenderesse refuserait de se conformer au jugement à intervenir.

Sur les autres demandes

Il convient de laisser les dépens à la charge de chacune des parties les ayant exposés. 
L'équité ne commande pas de faire droit aux demandes de condamnation au titre des frais irrépétibles, les demandes respectives des parties à ce titre seront rejetées.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort,

Déclarons Mme [W] [J] [P] recevable en ses demandes ;

Ordonnons à la société Meta Platforms Ireland Limited de communiquer à Mme [W] [J] [P], dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision, les données d'identification suivantes, en sa possession, relatives au compte en ligne présentant un profil à son nom " [W] [J] " sur le réseau FACEBOOK accessible à l'adresse 
suivante:
https://www.facebook.com/profile.php?id=61578396637831:

- les nom, prénom, la date et le lieu de naissance pour une personne physique ou la raison sociale, ainsi que les nom, prénom, date et lieu de naissance de la personne agissant en son nom, lorsque le compte est ouvert au nom d'une personne morale,
- la ou les adresses postales associées,
- La ou les adresses de courrier électronique de l'utilisateur et du ou des comptes associés le cas échéant,
- le ou les numéros de téléphone,
- l'identifiant utilisé,
- le ou les pseudonymes utilisés,
- les données destinées à permettre à l'utilisateur de vérifier son mot de passe ou de le modifier, le cas échéant par l'intermédiaire d'un double système d'identification de l'utilisateur, dans leur dernière version mise à jour,
- le type de paiement utilisé,
- la référence du paiement,
- le montant,
- la date, l'heure et le lieu en cas de transaction physique.

Rejetons le surplus des demandes de communication formulées par Mme [W] [R];

Disons n'y avoir lieu de prononcer une astreinte ;

Rejetons les demandes formulées par les parties au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dispositif

Laissons les dépens de l'instance à la charge de chacune des parties les ayant exposés ;





Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.

Fait à [Localité 1] le 15 juillet 2026

Le Greffier, Le Président,



Pascale GARAVEL Anita ANTON
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■




 
N° RG 26/50431 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBWGP

N° : 2

Assignation du :
14 Janvier 2026

[1]

[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 
rendue le 15 juillet 2026



par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Pascale GARAVEL, Cadre-greffier. 
DEMANDERESSE

Madame [W] [R]
Présidente de l’Association Française contre les Myopathies AFM TELETHON
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Christian HUON, avocat au barreau de PARIS - #D0973

DEFENDERESSES

La Société META PLATEFORMS IRELAND
[Adresse 2]
[Localité 3] (IRELANDE)

La Société META PLATEFORMS INC
[Adresse 3] 
[Adresse 4] 
[Localité 4] 
Etats Unis 

représentées par Me Bertrand LIARD, avocat au barreau de PARIS - #J0002, WHITE &CASE LLP

DÉBATS

A l’audience du 08 Juin 2026, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Cadre-greffier, 
Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties représentées,

Par assignation en date du 14 janvier 2026, Mme [W] [R] a attrait les sociétés Meta Plateforms Ireland Limited et Meta Plateforms Inc devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé aux fins de :

La DECLARER recevable en ses demandes ; 

CONDAMNER les sociétés Meta Plateforms Ireland Limited et Meta Plateforms Inc à lui communiquer dans un délai de 8 jours de la signification de la présente ordonnance, celles des données suivantes qui sont en sa possession, permettant d'identifier nominativement la personne physique ou morale ayant ouvert le compte sur le réseau social X, répondant à l'adresse https://www.facebook.com/profile.php?id=61578396637831 soit:

les noms, prénoms, domicile, adresse de courrier électronique et numéro de téléphone du titulaire du compte précité s'il s'agit d'une personne physique, la dénomination ou la raison sociale, le numéro de téléphone, l'adresse de courrier électronique, l'adresse du siège social ainsi que le numéro d'enregistrement au registre du commerce et des sociétés s'il s'agit d'une personne morale, les autres informations fournies lors de la création du compte précité (identifiant utilisé, pseudonymes utilisés, données destinées à permettre à l'utilisateur de vérifier ou modifier son mot de passe), les informations relatives au paiement du compte précité (le type de paiement utilisé, la référence du paiement, le montant, la date, l'heure et le lieu en cas de transaction physique) et à tout le moins pseudonyme utilisé (" vanity ") ; date de clôture du compte, le cas échéant ; nom et adresse(s) email et/ou numéro(s) de téléphone associés au compte au moment de la production des données ; date, heure et adresse IP au moment de la création du compte ; 
 
STATUER ce que de droit concernant les dépens.


A l'audience du 30 mars 2026, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 8 juin 2026 à la demande des parties.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 juin 2026, régularisées et soutenues oralement à l'audience du 8 juin 2026, Mme [W] [R], représentée par son conseil, demande au juge des référés de :

La DECLARER recevable en ses demandes ; 

Lui DONNER ACTE qu'elle se désiste de ses demandes à l'égard de la société Meta Platforms, Inc ; 

CONDAMNER la société Meta Platforms Ireland Limited à lui communiquer dans un délai de 8 jours de la signification de la présente ordonnance, celles des données suivantes qui sont en sa possession, permettant d'identifier nominativement la personne physique ou morale ayant ouvert le compte sur le réseau social X, répondant à l'adresse https://www.facebook.com/profile.php?id=61578396637831 soit: 

les noms, prénoms, domicile, adresse de courrier électronique et numéro de téléphone du titulaire du compte précité s'il s'agit d'une personne physique, la dénomination ou la raison sociale, le numéro de téléphone, l'adresse de courrier électronique, l'adresse du siège social ainsi que le numéro d'enregistrement au registre du commerce et des sociétés s'il s'agit d'une personne morale, les autres informations fournies lors de la création du compte précité (identifiant utilisé, pseudonymes utilisés, données destinées à permettre à l'utilisateur de vérifier ou modifier son mot de passe), les informations relatives au paiement du compte précité (le type de paiement utilisé, la référence du paiement, le montant, la date, l'heure et le lieu en cas de transaction physique) et à tout le moins pseudonyme utilisé (" vanity ") ; date de clôture du compte, le cas échéant ; nom et adresse(s) email et/ou numéro(s) de téléphone associés au compte au moment de la production des données ; date, heure et adresse IP au moment de la création du compte ; 

STATUER ce que de droit concernant les dépens. 


Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 mars 2026, régularisées et soutenues oralement à l'audience du 8 juin 2026, la société Meta Platforms Ireland Limited, représentée par son conseil, demande au juge des référés de :

Vu l'article 145 du Code de procédure civile, 
Vu le Règlement Général sur la Protection des Données (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, 
Vu l'article 6 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, 
Vu l'article L.34-1 II bis and III du Code des postes et des communications électroniques, 
Vu le décret n°2021-1362 du 20 octobre 2021 relatif à la conservation des données permettant d'identifier toute personne ayant contribué à la création d'un contenu mis en ligne, pris en application du II de l'article 6 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, 

Sur la demande de communication des Informations Sollicitées : 

- JUGER qu'elle s'en rapporte à justice quant à la recevabilité et l'opportunité de la demande de communication des informations relatives au compte accessible à l'adresse URL?: https://www.facebook.com/profile.php?id=61578396637831, sous réserve des conditions cumulatives suivantes?: 
(i) Cette communication est limitée aux informations d'identification de base et/ou adresses IP du Compte accessible à l'adresse URL?: 
https://www.facebook.com/profile.php?id=61578396637831, pouvant comprendre les informations suivantes : pseudonyme utilisé (" vanity ") ; date de clôture du compte, le cas échéant ; nom et adresse(s) email et/ou numéro(s) de téléphone du compte au moment de la production des données ; date, heure et adresse IP au moment de la création du compte ; ainsi que la date, heure et adresses IP des récentes connexions, sans garantie quant à leur exhaustivité ou à leur complétude, 
(ii) Il ne lui soit pas ordonné de communiquer d'autres données que ces informations d'identification de base et/ou adresses IP mentionnées au point (i) ci-dessus, pour autant que ces données existent et lui sont raisonnablement accessibles, 
(iii) elle ne sera pas condamnée à communiquer les informations d'identification de base et/ou adresses IP disponibles et raisonnablement accessibles avant l'expiration d'un délai raisonnable après signification valable de la décision à intervenir, et ne sera soumise à aucune astreinte. 
- STATUER ce que de droit sur le bien-fondé de la demande de communication d'informations formulée par Mme [W] [R] ; 
- REJETER toute demande de Mme [W] [R] qui ne remplirait pas les conditions susvisées ; 

Sur la demande d'astreinte : 
- DEBOUTERMme [W] [R] de sa demande d'astreinte à hauteur de 500 euros par jour de retard à compter d'un délai de huit jours suivant la signification de la décision comme étant injustifié, infondée, excessive et disproportionnée; 

- À tout le moins, ORDONNER que toute astreinte attachée à la décision à intervenir soit provisoire et ne prenne effet qu'à compter de la date de notification effective de la décision et après l'expiration d'un délai de mise en conformité raisonnable fixé par le président du tribunal ; 

En tout état de cause, 
- DEBOUTERMme [W] [R] de sa demande visant à ce qu'elle soit condamnée au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens; 
- ORDONNER à Mme [W] [R] de lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de supporter l'ensemble des dépens. 
- CONDAMNER Mme [W] [R] à supporter l'ensemble des dépens. 


Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample information quant aux prétentions et moyens des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 15 juillet 2026, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.


MOTIFS

Sur la compétence du juge des référés et la recevabilité des demandes

L'article 6-3 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique dispose : " Le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut prescrire à toute personne susceptible d'y contribuer toutes les mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d'un service de communication au public en ligne.


Il détermine les personnes ou les catégories de personnes auxquelles une demande peut être adressée par l'autorité administrative dans les conditions prévues à l'article 6-4 ".

Selon l'article 145 du code de procédure civile, " S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. "

L'article 6-3 de la LCEN ne retire pas d'attribution au juge des référés, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.

Mme [W] [J] [P] sera déclarée recevable en ses demandes.

Sur le désistement des demandes à l'égard de la société Meta Platforms, Inc. 
 
Mme [W] [J] [P] renonce à toutes demandes à l'encontre de la société Meta Platforms, Inc et dirige ses demandes uniquement à l'encontre la société Meta Platforms Ireland Limited.

Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur les demandes initiales à l'encontre de la société Meta Platforms, Inc, sans qu'il soit besoin d'en faire mention au dispositif de la présente décision. 

Sur la demande de communication de données d'identification

Au soutien de sa demande, Mme [W] [J] [P] fait valoir que :
- elle serait victime de faits d'usurpation d'identité compte tenu de messages publiés sur les réseaux sociaux Facebook au moyen de comptes usurpant son identité,
- elle justifie d'un motif légitime à l'obtention des informations à la disposition de la société Meta Platforms Ireland Limited afin d'identifier le créateur du comptes litigieux,
- le compte litigieux relaie des messages polémiques ou malveillant voire diffamatoire à l'égard notamment du TELETHON : 
* " Donner de l'argent à mon association pas aux autres. "; 
* " Reconnaissance Palestine " ; 
* " Oui le Téléthon verse bien de l'argent à France Télévisions ". 
 
- le compte litigieux a donné lieu à publications, comme il ressort du procès-verbal versé aux débats,
- il s'agit du compte FACEBOOK accessible à l'adresse suivante : https://www.facebook.com/profile.php?id=61578396637831 qui diffuse des messages malveillants ou potentiellement diffamatoires visant notamment le Téléthon et lui portant ainsi une atteinte injustifiée. 

La société Meta Platforms Ireland Limited fait valoir que :
- elle ne détient que certains BSI et/ou adresses IP relatives aux comptes d'utilisateurs actifs de Facebook. - lors de leur inscription sur Facebook, les utilisateurs ne sont tenus de fournir qu'un nombre limité de données. 


- le BSI d'un utilisateur Facebook peut inclure les catégories suivantes : pseudonyme utilisé (" vanity ") ; date de clôture du compte, le cas échéant ; nom et adresse(s) email et/ou numéro(s) de téléphone associés au compte au moment de la production des données ; date, heure et adresse IP au moment de la création du compte.

Elle s'en rapporte au président du tribunal pour décider de la communication des BSI et/ou des adresses IP du ou des titulaires du compte.

Elle rappelle cependant que le périmètre des données qui seront communiquées doit être limité à celles habituellement collectées par elle et qui sont toujours en sa possession.

Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

L'obtention de telles mesures est subordonnée à plusieurs conditions : l'absence de procès devant le juge du fond, l'existence d'un motif légitime, l'intérêt probatoire du demandeur -apprécié notamment au regard de la mesure sollicitée et des intérêts du défendeur- et la nature légalement admissible de la mesure demandée.

L'application de ce texte, qui subordonne le prononcé d'une mesure d'instruction à la seule démonstration d'un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d'un litige potentiel, n'implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, ni sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ou sur les chances du procès susceptible d'être engagé.

Si le litige au fond peut n'être qu'éventuel, la mesure sollicitée doit toutefois reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables, qui permettent de projeter ce litige futur comme plausible et crédible.

A cet égard, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer la réalité des faits qu'il allègue, il doit justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.

Il convient néanmoins de rappeler qu'une mesure ne peut être ordonnée que si elle est légalement admissible et qu'elle ne cause pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée de l'auteur des propos, à son droit à la protection de ses données personnelles, garantis par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ainsi qu'à son droit à la liberté d'expression, garanti par l'article 10 de la même convention.





Sur le motif légitime

Mme [W] [J] [P] soutient être victime de faits d'usurpation d'identité.

L'article 226-4-1 du code pénal dispose que :

Le fait d'usurper l'identité d'un tiers ou de faire usage d'une ou plusieurs données de toute nature permettant de l'identifier en vue de troubler sa tranquillité ou celle d'autrui, ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
Cette infraction est punie des mêmes peines lorsqu'elle est commise sur un réseau de communication au public en ligne.
Lorsqu'ils sont commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou par le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, ces faits sont punis de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.

En l'espèce, Mme [W] [R] est la présidente de l'Association Française contre les Myopathies, AFM TELETHON.

L'Association Française contre les Myopathies AFM est l'organisatrice de la manifestation TELETHON destinée à recueillir des fonds pour lutter contre les maladies neuromusculaires et, plus généralement, les maladies génétiques.

Mme [W] [R] justifie par la production d'un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 1er décembre 2025 qu'un compte était en ligne sur le réseau FACEBOOK accessible à l'adresse suivante : https://www.facebook.com/profile.php?id=61578396637831 , présentant un profil à son nom " [W] [J] ", reprenant ses nom et identité apparente, mais ne lui appartenant nullement. Il est notamment indiqué la date de naissance de Mme [W] [R].
Le compte litigieux relaie des messages polémiques ou malveillant ou potentiellement diffamatoire à l'égard notamment du TELETHON : 
*" Donner de l'argent à mon association pas aux autres. " ; 
* " Reconnaissance Palestine " ; 
* " Oui le Téléthon verse bien de l'argent à France Télévisions ".

En l'état, ces faits sont susceptibles de recevoir la qualification d'usurpation d'identité au sens de l'article 226-4-1 du code pénal. Il existe donc un procès potentiel entre Mme [W] [R] et la ou les personnes ayant ouvert ce compte litigieux, qui n'est pas manifestement voué à l'échec, rendant légitime la recherche de la preuve de l'identité de cette ou ces personnes.

Mme [W] [R] justifie d'un motif légitime sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile à obtenir les éléments permettant d'identifier le titulaire du compte en vue d'engager une action au fond.

La demande de communication des éléments d'identification du ou des créateurs des comptes litigieux, qui n'apparaît pas, dans son principe, disproportionnée, sera accueillie.

Sur la nature légalement admissible des mesures sollicitées

L'article L.6 IV.-A.-de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique précise que Les personnes dont l'activité consiste à fournir des services d'hébergement concourent à la lutte contre la diffusion de contenus constituant les infractions mentionnées aux articles 211-2,222-33,222-33-1-1,222-33-2 à 222-33-2-3,222-39,223-13,225-4-13,225-5,225-6,227-18 à 227-21,227-22 à 227-24,412-8,413-13,413-14,421-2-5,431-6,433-3,433-3-1,521-1-2 et 521-1-3 et au deuxième alinéa de l'article 222-33-3 du code pénal ainsi qu'aux cinquième, septième et huitième alinéas de l'article 24 et à l'article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.. 

L'article L. 6.V.A dispose que V.-A.-Dans les conditions fixées aux II bis à III bis de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques, les personnes dont l'activité consiste à fournir des services d'accès à internet ou des services d'hébergement détiennent et conservent les données de nature à permettre l'identification de quiconque a contribué à la création du contenu ou de l'un des contenus des services dont elles sont prestataires.

Aux termes de l'article L 34-1 du code des postes et des communications électroniques (dans sa rédaction issue de la loi n°2021-998 du 30 juillet 2021 en vigueur du 31 juillet 2021 au 15 juin 2025 applicable au présent litige) :

" II bis.- Les opérateurs de communications électroniques sont tenus de conserver :

1° Pour les besoins des procédures pénales, de la prévention des menaces contre la sécurité publique et de la sauvegarde de la sécurité nationale, les informations relatives à l'identité civile de l'utilisateur, jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la fin de validité de son contrat ou de son service de communications interpersonnelles avec prépaiement. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les opérateurs vérifient les données relatives à l'identité civile ainsi que les services de l'Etat qui ne sont pas soumis à cette vérification;

2° Pour les mêmes finalités que celles énoncées au 1° du présent II bis, les autres informations fournies par l'utilisateur lors de la souscription d'un contrat ou de la création d'un compte ainsi que les informations relatives au paiement, jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la fin de validité de son contrat ou de la clôture de son compte ;

3° Pour les besoins de la lutte contre la criminalité et la délinquance grave, de la prévention des menaces graves contre la sécurité publique et de la sauvegarde de la sécurité nationale, les données techniques permettant d'identifier la source de la connexion ou celles relatives aux équipements terminaux utilisés, jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la connexion ou de l'utilisation des équipements terminaux. "


Aux termes de l'article R. 10-13 du code des postes et des communications électroniques (version en vigueur depuis le 21 octobre 2021 - Modifié par Décret n°2021-1361 du 20 octobre 2021) :

" I.-Les informations relatives à l'identité civile de l'utilisateur, au sens du 1° du II bis de l'article L. 34-1, que les opérateurs de communications électroniques sont tenus de conserver, sont :

1° Les nom et prénom, la date et le lieu de naissance pour une personne physique ou la raison sociale, ainsi que les nom, prénom, date et lieu de naissance de la personne agissant en son nom, lorsque le compte est ouvert au nom d'une personne morale ;

2° La ou les adresses postales associées ;

3° La ou les adresses de courrier électronique de l'utilisateur et du ou des comptes associés le cas échéant;

4° Le ou les numéros de téléphone.

II.-Les autres informations fournies par l'utilisateur lors de la souscription d'un contrat ou de la création d'un compte, mentionnées au 2° du II bis de l'article L. 34-1, que les opérateurs de communications électroniques sont tenus de conserver, sont :

1° L'identifiant utilisé ;

2° Le ou les pseudonymes utilisés ;

3° Les données destinées à permettre à l'utilisateur de vérifier son mot de passe ou de le modifier, le cas échéant par l'intermédiaire d'un double système d'identification de l'utilisateur, dans leur dernière version mise à jour.

III.-Les informations relatives au paiement mentionnées au 2° du II bis de l'article L. 34-1, que les opérateurs de communications électroniques sont tenus de conserver, pour chaque opération de paiement, lorsque la souscription du contrat ou la création du compte est payante, sont :

1° Le type de paiement utilisé ;

2° La référence du paiement ;

3° Le montant ;

4° La date, l'heure et le lieu en cas de transaction physique.

IV.-Les données techniques permettant d'identifier la source de la connexion ou celles relatives aux équipements terminaux utilisés, mentionnées au 3° du II bis de l'article L. 34-1, que les opérateurs de communications électroniques sont tenus de conserver, sont :

1° L'adresse IP attribuée à la source de la connexion et le port associé ;

2° Le numéro d'identifiant de l'utilisateur ;

3° Le numéro d'identification du terminal ;

4° Le numéro de téléphone à l'origine de la communication. […]."

Ainsi, en application de ces textes, les hébergeurs sont tenus de conserver, pour les besoins de toutes les procédures pénales, les informations relatives à l'identité civile de l'utilisateur, les autres informations fournies par l'utilisateur lors de la souscription d'un contrat ou de la création d'un compte et les informations relatives au paiement, les premières pendant cinq ans et les autres pendant un an à compter de la fin de validité du contrat ou de la clôture du compte. Le contenu de ces informations est précisé par les I, II et III de l'article R 10-13 précité.

En outre, mais uniquement pour les besoins de la lutte contre la criminalité et la délinquance grave, de la prévention des menaces graves contre la sécurité publique et de la sauvegarde de la sécurité nationale, les hébergeurs sont tenus de conserver, pendant un an, les données techniques permettant d'identifier la source de la connexion ou celles relatives aux équipements terminaux utilisés. Le contenu de ces données est précisé par le IV de l'article R 10-13 précité.

Au cas présent, la demanderesse sollicite la communication par la société défenderesse de l'ensemble des données en sa possession permettant d'identifier la personne physique ou morale ayant créé, ouvert ou exploité le compte précité, et notamment : 
- les noms, prénoms, domicile, adresse de courrier électronique et numéro de téléphone du titulaire du compte précité s'il s'agit d'une personne physique, la dénomination ou la raison sociale, 
- le numéro de téléphone, l'adresse de courrier électronique, l'adresse du siège social ainsi que le numéro d'enregistrement au registre du commerce et des sociétés s'il s'agit d'une personne morale, 
- les autres informations fournies lors de la création du compte précité 
(identifiant utilisé, pseudonymes utilisés, données destinées à permettre à l'utilisateur de vérifier ou modifier son mot de passe), 
- les informations relatives au paiement du compte précité (le type de paiement utilisé, la référence du paiement, le montant, la date, l'heure et le lieu en cas de transaction physique) et à tout le moins pseudonyme utilisé (" vanity ") ; 
- la date de clôture du compte, le cas échéant ;
- nom et adresse(s) email et/ou numéro(s) de téléphone associés au compte au moment de la production des données ; 
- date, heure et adresse IP au moment de la création du compte. 

La société Meta Platforms Ireland Limited ne conteste pas sa qualité d'hébergeur. 

Mme [W] [R] sollicite la communication de données d'identification de l'auteur du compte en ligne présentant un profil à son nom " [W] [J] " sur le réseau FACEBOOK accessible à l'adresse suivante : https://www.facebook.com/profile.php?id=61578396637831, pour les besoins d'une procédure pénale, celle-ci souhaitant poursuivre le ou les intéressés pour des faits d'infraction aux dispositions de l'article 226-4-1 du code pénal qui dispose que le fait d'usurper l'identité d'un tiers ou de faire usage d'une ou plusieurs données de toute nature permettant de l'identifier en vue de troubler sa tranquillité ou celle d'autrui, ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Cette infraction est punie des mêmes peines lorsqu'elle est commise sur un réseau de communication au public en ligne. Lorsqu'ils sont commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou par le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, ces faits sont punis de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.

Elle n'agit donc pas pour " les besoins de la lutte contre la criminalité et la délinquance grave, de la prévention des menaces graves contre la sécurité publique et de la sauvegarde de la sécurité nationale " visés au 3° de l'article L. 34-1 précité du code des postes et communications électroniques.

Compte-tenu des besoins probatoires de la requérante, doivent donc être communiquées les informations relatives à l'identité civile de l'utilisateur, les autres informations fournies par l'utilisateur lors de la souscription d'un contrat ou de la création d'un compte, telles que prévues par l'article R 13-10 I, II et III du même code.

En revanche, doivent être exclues du périmètre de la communication ordonnée toutes données techniques de connexion, la communication de telles données ne pouvant l'être que dans la perspective d'une procédure relevant de la criminalité grave ou organisée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. 

Ainsi, sera uniquement autorisée la communication des données d'identification suivantes et sous réserve de ce qu'elles soient en la possession de la société défenderesse :

- les nom, prénom, la date et le lieu de naissance pour une personne physique ou la raison sociale, ainsi que les nom, prénom, date et lieu de naissance de la personne agissant en son nom, lorsque le compte est ouvert au nom d'une personne morale,
- la ou les adresses postales associées,
- La ou les adresses de courrier électronique de l'utilisateur et du ou des comptes associés le cas échéant
- le ou les numéros de téléphone,
- l'identifiant utilisé,
- le ou les pseudonymes utilisés,
- les données destinées à permettre à l'utilisateur de vérifier son mot de passe ou de le modifier, le cas échéant par l'intermédiaire d'un double système d'identification de l'utilisateur, dans leur dernière version mise à jour,
- le type de paiement utilisé,
- la référence du paiement,
- le montant,
- la date, l'heure et le lieu en cas de transaction physique.

Cette communication est nécessaire et proportionnée au regard des droits en cause en l'espèce.

Cette communication se fera dans un délai maximum de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance. 

La demanderesse sera déboutée du surplus de ses demandes. 

Aucune astreinte ne sera ordonnée dès lors qu'il n'est pas démontré que la société défenderesse refuserait de se conformer au jugement à intervenir.

Sur les autres demandes

Il convient de laisser les dépens à la charge de chacune des parties les ayant exposés. 
L'équité ne commande pas de faire droit aux demandes de condamnation au titre des frais irrépétibles, les demandes respectives des parties à ce titre seront rejetées.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort,

Déclarons Mme [W] [J] [P] recevable en ses demandes ;

Ordonnons à la société Meta Platforms Ireland Limited de communiquer à Mme [W] [J] [P], dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision, les données d'identification suivantes, en sa possession, relatives au compte en ligne présentant un profil à son nom " [W] [J] " sur le réseau FACEBOOK accessible à l'adresse 
suivante:
https://www.facebook.com/profile.php?id=61578396637831:

- les nom, prénom, la date et le lieu de naissance pour une personne physique ou la raison sociale, ainsi que les nom, prénom, date et lieu de naissance de la personne agissant en son nom, lorsque le compte est ouvert au nom d'une personne morale,
- la ou les adresses postales associées,
- La ou les adresses de courrier électronique de l'utilisateur et du ou des comptes associés le cas échéant,
- le ou les numéros de téléphone,
- l'identifiant utilisé,
- le ou les pseudonymes utilisés,
- les données destinées à permettre à l'utilisateur de vérifier son mot de passe ou de le modifier, le cas échéant par l'intermédiaire d'un double système d'identification de l'utilisateur, dans leur dernière version mise à jour,
- le type de paiement utilisé,
- la référence du paiement,
- le montant,
- la date, l'heure et le lieu en cas de transaction physique.

Rejetons le surplus des demandes de communication formulées par Mme [W] [R];

Disons n'y avoir lieu de prononcer une astreinte ;

Rejetons les demandes formulées par les parties au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laissons les dépens de l'instance à la charge de chacune des parties les ayant exposés ;





Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.

Fait à [Localité 1] le 15 juillet 2026

Le Greffier, Le Président,



Pascale GARAVEL Anita ANTON

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des postes et des communications electroniques L34-1, code des postes et des communications electroniques R10-13, code penal 222-33-3, code penal 226-4-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-20T19:19:02.557Z.