Tribunal judiciaire de Paris, PCP JTJ proxi fond, 7 juillet 2026, n° 26/01652
Motifs
EXPOSÉ DES MOTIFS Par acte sous signature privée du 21 septembre 2024, Monsieur [A] [O] a commandé auprès de la société KPARK la fourniture et l’installation d’une porte-fenêtre, moyennant un prix de 3 999 euros toutes taxes comprises. Par procès-verbal de réception du 14 décembre 2024, Monsieur [A] [O] a accepté la prestation tout en formulant une réserve relative à l’absence de la crémone commandée. Il a néanmoins payé l’intégralité du prix contractuellement fixé. Par divers échanges avec le service client de la société KPARK, Monsieur [A] [O] a demandé une intervention pour lever la réserve et remettre en état la porte-fenêtre suite à l’apparition d’autres défauts. L’intervention prévue le 7 février 2025 a été annulée par la société, et aucune intervention n’a eu lieu par la suite malgré la demande de Monsieur [A] [O]. Par courrier recommandé du 31 mars 2025, l’assurance protection juridique de Monsieur [A] [O] a mis en demeure la société KPARK de remédier aux désordres liés à la porte-fenêtre. Bien que la société a réceptionné le courrier le 4 avril 2025, aucune solution n’a été apportée. Par attestation du 25 juillet 2025, il a été constaté l’échec de la tentative de conciliation entre Monsieur [A] [O] et la société KPARK, faute pour la défenderesse de répondre aux sollicitations du conciliateur. Par acte de commissaire de justice du 18 février 2026, Monsieur [A] [O] a fait assigner la société KPARK devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de : Prononcer la résolution du contrat conclu le 21 septembre 2024 entre la société KPARK et Monsieur [O] portant sur la fourniture d’une porte-fenêtre ;Condamner la société KPARK à rembourser à Monsieur [O] la somme de 3 999 euros augmentée des intérêts légaux à compter du 4 avril 2025, date de la mise en demeure ;Dire qu’en contrepartie de ce remboursement, la société KPARK pourra, à ses frais, reprendre la porte-fenêtre au domicile de Monsieur [A] [O] ;Condamner la société KPARK à verser à Monsieur [O] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral ;Condamner la société KPARK au versement d’une somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance. A l’audience du 7 mai 2026, l’affaire prête à être plaidée a été retenue. Monsieur [A] [O], représenté par son conseil, s’en rapporte aux termes de son assignation. Il indique que la société n’est jamais intervenue et qu’elle n’est pas venue à la conciliation requise. Il rappelle qu’en vertu de l’article L. 217-14 du code de la consommation il incombe au vendeur de prouver que le défaut est mineur, or il n’y a jamais rien eu de tel et le problème n’a pas été réglé. En défense, la société KPARK, également représentée par son conseil, dépose des conclusions visées par le greffier, auxquelles elle se réfère à l’audience. Elle précise que l’absence de crémone est liée à l’inertie de son fournisseur. Elle déclare que les éléments apportés par le demandeur ne sont pas contradictoires et que les désordres n’étaient pas suffisamment graves pour justifier la résolution judiciaire. Elle affirme qu’elle n’a jamais refusé d’intervenir et qu’elle ne sait pas comment elle a été convoquée par le conciliateur. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. EXPOSÉ DES MOTIFS Sur la demande en résolution contractuelle Aux termes de l’article liminaire du code de la consommation, est un consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, et est un professionnel toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel. En vertu de l’article L. 217-1 du code de la consommation, les dispositions relatives à l’obligation de conformité sont applicables aux contrats de ventes de biens meubles corporels entre un vendeur professionnel, ou toute personne se présentant ou se comportant comme tel, et un acheteur agissant en qualité de consommateur. Sont assimilés à des contrats de vente, les contrats en vertu desquels le professionnel délivre un bien et en transfère la propriété à un consommateur et ce dernier procure tout autre avantage, au lieu ou en complément du paiement d'un prix. Sont également assimilés à des contrats de vente, les contrats de vente de biens à fabriquer ou à produire. Les articles L. 217-3 et suivants du code de la consommation disposent que le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu'aux critères énoncés à l'article L. 217-5. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l'article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci. Le vendeur répond également, durant les mêmes délais, des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage, ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité, ou encore lorsque l'installation incorrecte, effectuée par le consommateur comme prévu au contrat, est due à des lacunes ou erreurs dans les instructions d'installation fournies par le vendeur. Ce délai de garantie s'applique sans préjudice des articles 2224 et suivants du code civil. Le point de départ de la prescription de l'action du consommateur est le jour de la connaissance par ce dernier du défaut de conformité. Conformément à l’article L. 217-7 du code de la consommation, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué. En application de l’article L. 217-8 du code de la consommation, en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat. Le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants : 1° Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ; 2° Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d'un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur ; 3° Si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d'enlèvement du bien non conforme, ou s'il supporte l'installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents ; 4° Lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse. Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu'il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n'est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable. Le consommateur n'a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu'il incombe au vendeur de démontrer. Le présent alinéa n'est pas applicable aux contrats dans lesquels le consommateur ne procède pas au paiement d'un prix. Aux termes de l’article L. 217-10 du code de la consommation, la mise en conformité du bien a lieu dans un délai raisonnable qui ne peut être supérieur à 30 jours suivant la demande du consommateur et sans inconvénient majeur pour lui, compte tenu de la nature du bien et de l’usage recherché par le consommateur. La réparation le remplacement du bien non conforme inclus, s’il y a lieu l’enlèvement et la reprise de ce bien et d’installation du bien réparé ou du bien de remplacement par le vendeur. En l'espèce, Monsieur [A] [O] produit aux débats le contrat du 21 septembre 2024 conclu avec la société KPARK, relatif à l’achat et à l’installation d’une « porte-fenêtre bois gamme Kanopée », pour un prix total de 3 999 euros. Monsieur [A] [O] produit également ses relevés bancaires auprès de l’établissement BOURSOBANK, pour les mois d’octobre 2024 et janvier 2025, attestant du paiement du prix total par deux règlements, respectant la ventilation opérée au contrat (1 599,60 euros d’acompte pour le métrage et 2 399,40 euros à la réception des travaux). Monsieur [A] [O] fournit aussi le procès-verbal de réception des travaux, daté du 14 décembre 2024, faisant état de la réserve suivante : « manque la crémone commandée ». Par courriel du 1er février 2025, Monsieur [A] [O] a contacté le service client de la société KPARK pour l’informer des divers défauts constatés suite à l’installation : « le joint latéral s’est arraché à cause d’une pièce en métal qui l’a peu à peu ôté de son guide et déchiré ; ce même joint latéral a fait l’objet d’une abrasion similaire qui va d’ici peu se détériorer également ; la fixation de la crémone temporaire (une nouvelle va nous être installée vendredi (07/02) a été mal fixée. Les vis ont éclaté le guide du joint en bois et empêche le bon emboitement du joint ». Il demandait ainsi une date d’intervention pour résoudre les désagréments. La société lui a indiqué que sa requête serait « traitée dès que possible ». La société KPARK n’ayant pas mis en conformité la porte-fenêtre, Monsieur [A] [O] a réitéré son attache avec celle-ci par un courriel du 2 avril 2025. Il y rappelle l’absence de livraison et d’installation de la crémone commandée, l’annulation unilatérale du rendez-vous du 7 février 2025 par la société KPARK et le déchirement d’un joint (dont deux photos sont produites aux débats). Il précise qu’il s’agit de sa dernière sollicitation amiable, avant d’entamer la voie judiciaire. Il observe que le statut de sa requête sur son espace client est « clôturé » à cette date. Par la suite, Monsieur [A] [O] a saisi son assurance de protection juridique, laquelle a, par courrier recommandé du 31 mars 2025, mis en demeure la société KPARK de remédier aux désordres liés à la porte-fenêtre, dans les quinze jours suivant la réception de celle-ci. La mise en demeure a été réceptionnée par la société KPARK le 4 avril 2025, selon l’avis produit aux débats. Selon le constat d’échec du 25 juillet 2025, la société KPARK n’a pas répondu aux sollicitations du conciliateur de justice. Il ressort de ces éléments que la mise en conformité par la société KPARK n’est pas intervenue dans le délai légal de 30 jours. En défense, la société KPARK n’apporte pas la preuve du caractère mineur du défaut de conformité, alors même qu’elle y était tenue en vertu de l’article L. 217-14 du code de la consommation, pour demander le débouté de la résolution de la vente. De plus, elle a pris l’engagement à l’audience d’intervenir pour résoudre les défauts du joint de la porte-fenêtre, reconnaissant ainsi que ceux-ci sont suffisamment graves. Monsieur [A] [O] est donc en droit de se prévaloir de la garantie légale de conformité et de solliciter la résolution du contrat ; en conséquence de la résolution de la vente, il y a lieu de condamner la société KPARK à reprendre la porte-fenêtre à ses frais au domicile de Monsieur [A] [O] dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement. Les modalités de reprise seront fixées par Monsieur [A] [O] qui les notifiera par lettre recommandée avec accusé de réception à la société KPARK dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision. La société KPARK sera condamnée à restituer le prix de vente de la porte-fenêtre et de son installation à Monsieur [A] [O] soit la somme de 3 999 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2025, date de réception de la mise en demeure de remédier aux désordres. Sur la demande en réparation du préjudice moral L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Monsieur [A] [O] fait valoir qu’il a consacré beaucoup de temps pour trouver une solution amiable à ce litige et obtenir la mise en conformité du bien. Il justifie de courriels adressés à la société KPARK, de démarches auprès de son assureur protection juridique et auprès d’un conciliateur de justice, alors que la société KPARK n’a répondu à aucune de ces sollicitations. Par conséquent, la société KPARK sera condamnée à payer à la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral. Ces condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision. Sur l’exécution provisoire et les frais du procès Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante sera condamnée aux dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [A] [O] les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1 500 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement en dernier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, PRONONCE la résolution du contrat de vente conclu le 21 septembre 2024 entre Monsieur [A] [O] et la société KPARK portant sur la fourniture d’une « porte-fenêtre bois gamme Kanopée » ; CONDAMNE la société KPARK à payer à Monsieur [A] [O] les sommes suivantes : 3 999 euros, au titre de la restitution du prix de la vente contre restitution de la porte-fenêtre, avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2025, date de réception de la mise en demeure ;500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision, CONDAMNE la société KPARK à reprendre la porte-fenêtre à ses frais au domicile de Monsieur [A] [O] ou en tout autre lieu où elle se trouverait, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, selon les modalités fixées par Monsieur [A] [O], à charge pour lui de les notifier par lettre recommandée avec accusé de réception à la société KPARK dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision ; CONDAMNE la société KPARK aux entiers dépens ; CONDAMNE la société KPARK à verser à Monsieur [A] [O] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : Me Alexandre SOUBRANE ; Me Nicolas TOURNIER Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 26/01652 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCOGJ N° MINUTE : 12-2026 JUGEMENT rendu le mardi 07 juillet 2026 DEMANDEUR Monsieur [A] [O], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Alexandre SOUBRANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1862 DÉFENDERESSE Société KPARK, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Nicolas TOURNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0155 COMPOSITION DU TRIBUNAL Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, statuant en juge unique assistée de Antonio FILARETO, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 07 mai 2026 JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 juillet 2026 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe assistée de Antonio FILARETO, Greffier Décision du 07 juillet 2026 PCP JTJ proxi fond - N° RG 26/01652 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCOGJ EXPOSÉ DES MOTIFS Par acte sous signature privée du 21 septembre 2024, Monsieur [A] [O] a commandé auprès de la société KPARK la fourniture et l’installation d’une porte-fenêtre, moyennant un prix de 3 999 euros toutes taxes comprises. Par procès-verbal de réception du 14 décembre 2024, Monsieur [A] [O] a accepté la prestation tout en formulant une réserve relative à l’absence de la crémone commandée. Il a néanmoins payé l’intégralité du prix contractuellement fixé. Par divers échanges avec le service client de la société KPARK, Monsieur [A] [O] a demandé une intervention pour lever la réserve et remettre en état la porte-fenêtre suite à l’apparition d’autres défauts. L’intervention prévue le 7 février 2025 a été annulée par la société, et aucune intervention n’a eu lieu par la suite malgré la demande de Monsieur [A] [O]. Par courrier recommandé du 31 mars 2025, l’assurance protection juridique de Monsieur [A] [O] a mis en demeure la société KPARK de remédier aux désordres liés à la porte-fenêtre. Bien que la société a réceptionné le courrier le 4 avril 2025, aucune solution n’a été apportée. Par attestation du 25 juillet 2025, il a été constaté l’échec de la tentative de conciliation entre Monsieur [A] [O] et la société KPARK, faute pour la défenderesse de répondre aux sollicitations du conciliateur. Par acte de commissaire de justice du 18 février 2026, Monsieur [A] [O] a fait assigner la société KPARK devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de : Prononcer la résolution du contrat conclu le 21 septembre 2024 entre la société KPARK et Monsieur [O] portant sur la fourniture d’une porte-fenêtre ;Condamner la société KPARK à rembourser à Monsieur [O] la somme de 3 999 euros augmentée des intérêts légaux à compter du 4 avril 2025, date de la mise en demeure ;Dire qu’en contrepartie de ce remboursement, la société KPARK pourra, à ses frais, reprendre la porte-fenêtre au domicile de Monsieur [A] [O] ;Condamner la société KPARK à verser à Monsieur [O] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral ;Condamner la société KPARK au versement d’une somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance. A l’audience du 7 mai 2026, l’affaire prête à être plaidée a été retenue. Monsieur [A] [O], représenté par son conseil, s’en rapporte aux termes de son assignation. Il indique que la société n’est jamais intervenue et qu’elle n’est pas venue à la conciliation requise. Il rappelle qu’en vertu de l’article L. 217-14 du code de la consommation il incombe au vendeur de prouver que le défaut est mineur, or il n’y a jamais rien eu de tel et le problème n’a pas été réglé. En défense, la société KPARK, également représentée par son conseil, dépose des conclusions visées par le greffier, auxquelles elle se réfère à l’audience. Elle précise que l’absence de crémone est liée à l’inertie de son fournisseur. Elle déclare que les éléments apportés par le demandeur ne sont pas contradictoires et que les désordres n’étaient pas suffisamment graves pour justifier la résolution judiciaire. Elle affirme qu’elle n’a jamais refusé d’intervenir et qu’elle ne sait pas comment elle a été convoquée par le conciliateur. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. EXPOSÉ DES MOTIFS Sur la demande en résolution contractuelle Aux termes de l’article liminaire du code de la consommation, est un consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, et est un professionnel toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel. En vertu de l’article L. 217-1 du code de la consommation, les dispositions relatives à l’obligation de conformité sont applicables aux contrats de ventes de biens meubles corporels entre un vendeur professionnel, ou toute personne se présentant ou se comportant comme tel, et un acheteur agissant en qualité de consommateur. Sont assimilés à des contrats de vente, les contrats en vertu desquels le professionnel délivre un bien et en transfère la propriété à un consommateur et ce dernier procure tout autre avantage, au lieu ou en complément du paiement d'un prix. Sont également assimilés à des contrats de vente, les contrats de vente de biens à fabriquer ou à produire. Les articles L. 217-3 et suivants du code de la consommation disposent que le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu'aux critères énoncés à l'article L. 217-5. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l'article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci. Le vendeur répond également, durant les mêmes délais, des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage, ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité, ou encore lorsque l'installation incorrecte, effectuée par le consommateur comme prévu au contrat, est due à des lacunes ou erreurs dans les instructions d'installation fournies par le vendeur. Ce délai de garantie s'applique sans préjudice des articles 2224 et suivants du code civil. Le point de départ de la prescription de l'action du consommateur est le jour de la connaissance par ce dernier du défaut de conformité. Conformément à l’article L. 217-7 du code de la consommation, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué. En application de l’article L. 217-8 du code de la consommation, en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat. Le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants : 1° Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ; 2° Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d'un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur ; 3° Si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d'enlèvement du bien non conforme, ou s'il supporte l'installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents ; 4° Lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse. Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu'il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n'est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable. Le consommateur n'a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu'il incombe au vendeur de démontrer. Le présent alinéa n'est pas applicable aux contrats dans lesquels le consommateur ne procède pas au paiement d'un prix. Aux termes de l’article L. 217-10 du code de la consommation, la mise en conformité du bien a lieu dans un délai raisonnable qui ne peut être supérieur à 30 jours suivant la demande du consommateur et sans inconvénient majeur pour lui, compte tenu de la nature du bien et de l’usage recherché par le consommateur. La réparation le remplacement du bien non conforme inclus, s’il y a lieu l’enlèvement et la reprise de ce bien et d’installation du bien réparé ou du bien de remplacement par le vendeur. En l'espèce, Monsieur [A] [O] produit aux débats le contrat du 21 septembre 2024 conclu avec la société KPARK, relatif à l’achat et à l’installation d’une « porte-fenêtre bois gamme Kanopée », pour un prix total de 3 999 euros. Monsieur [A] [O] produit également ses relevés bancaires auprès de l’établissement BOURSOBANK, pour les mois d’octobre 2024 et janvier 2025, attestant du paiement du prix total par deux règlements, respectant la ventilation opérée au contrat (1 599,60 euros d’acompte pour le métrage et 2 399,40 euros à la réception des travaux). Monsieur [A] [O] fournit aussi le procès-verbal de réception des travaux, daté du 14 décembre 2024, faisant état de la réserve suivante : « manque la crémone commandée ». Par courriel du 1er février 2025, Monsieur [A] [O] a contacté le service client de la société KPARK pour l’informer des divers défauts constatés suite à l’installation : « le joint latéral s’est arraché à cause d’une pièce en métal qui l’a peu à peu ôté de son guide et déchiré ; ce même joint latéral a fait l’objet d’une abrasion similaire qui va d’ici peu se détériorer également ; la fixation de la crémone temporaire (une nouvelle va nous être installée vendredi (07/02) a été mal fixée. Les vis ont éclaté le guide du joint en bois et empêche le bon emboitement du joint ». Il demandait ainsi une date d’intervention pour résoudre les désagréments. La société lui a indiqué que sa requête serait « traitée dès que possible ». La société KPARK n’ayant pas mis en conformité la porte-fenêtre, Monsieur [A] [O] a réitéré son attache avec celle-ci par un courriel du 2 avril 2025. Il y rappelle l’absence de livraison et d’installation de la crémone commandée, l’annulation unilatérale du rendez-vous du 7 février 2025 par la société KPARK et le déchirement d’un joint (dont deux photos sont produites aux débats). Il précise qu’il s’agit de sa dernière sollicitation amiable, avant d’entamer la voie judiciaire. Il observe que le statut de sa requête sur son espace client est « clôturé » à cette date. Par la suite, Monsieur [A] [O] a saisi son assurance de protection juridique, laquelle a, par courrier recommandé du 31 mars 2025, mis en demeure la société KPARK de remédier aux désordres liés à la porte-fenêtre, dans les quinze jours suivant la réception de celle-ci. La mise en demeure a été réceptionnée par la société KPARK le 4 avril 2025, selon l’avis produit aux débats. Selon le constat d’échec du 25 juillet 2025, la société KPARK n’a pas répondu aux sollicitations du conciliateur de justice. Il ressort de ces éléments que la mise en conformité par la société KPARK n’est pas intervenue dans le délai légal de 30 jours. En défense, la société KPARK n’apporte pas la preuve du caractère mineur du défaut de conformité, alors même qu’elle y était tenue en vertu de l’article L. 217-14 du code de la consommation, pour demander le débouté de la résolution de la vente. De plus, elle a pris l’engagement à l’audience d’intervenir pour résoudre les défauts du joint de la porte-fenêtre, reconnaissant ainsi que ceux-ci sont suffisamment graves. Monsieur [A] [O] est donc en droit de se prévaloir de la garantie légale de conformité et de solliciter la résolution du contrat ; en conséquence de la résolution de la vente, il y a lieu de condamner la société KPARK à reprendre la porte-fenêtre à ses frais au domicile de Monsieur [A] [O] dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement. Les modalités de reprise seront fixées par Monsieur [A] [O] qui les notifiera par lettre recommandée avec accusé de réception à la société KPARK dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision. La société KPARK sera condamnée à restituer le prix de vente de la porte-fenêtre et de son installation à Monsieur [A] [O] soit la somme de 3 999 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2025, date de réception de la mise en demeure de remédier aux désordres. Sur la demande en réparation du préjudice moral L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Monsieur [A] [O] fait valoir qu’il a consacré beaucoup de temps pour trouver une solution amiable à ce litige et obtenir la mise en conformité du bien. Il justifie de courriels adressés à la société KPARK, de démarches auprès de son assureur protection juridique et auprès d’un conciliateur de justice, alors que la société KPARK n’a répondu à aucune de ces sollicitations. Par conséquent, la société KPARK sera condamnée à payer à la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral. Ces condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision. Sur l’exécution provisoire et les frais du procès Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante sera condamnée aux dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [A] [O] les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1 500 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement en dernier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, PRONONCE la résolution du contrat de vente conclu le 21 septembre 2024 entre Monsieur [A] [O] et la société KPARK portant sur la fourniture d’une « porte-fenêtre bois gamme Kanopée » ; CONDAMNE la société KPARK à payer à Monsieur [A] [O] les sommes suivantes : 3 999 euros, au titre de la restitution du prix de la vente contre restitution de la porte-fenêtre, avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2025, date de réception de la mise en demeure ;500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision, CONDAMNE la société KPARK à reprendre la porte-fenêtre à ses frais au domicile de Monsieur [A] [O] ou en tout autre lieu où elle se trouverait, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, selon les modalités fixées par Monsieur [A] [O], à charge pour lui de les notifier par lettre recommandée avec accusé de réception à la société KPARK dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision ; CONDAMNE la société KPARK aux entiers dépens ; CONDAMNE la société KPARK à verser à Monsieur [A] [O] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L217-3, code de la consommation L217-10, code de la consommation L217-7, code de la consommation L217-8, code de la consommation L217-14, code de la consommation L217-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 19 mai 2026 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 24/02473
en commun : code de la consommation L217-3, code de la consommation L217-10, code de la consommation L217-7, code de la consommation L217-8, code de la consommation L217-14, code de la consommation L217-1
- 28 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Dunkerque · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/02394
en commun : code de la consommation L217-3, code de la consommation L217-10, code de la consommation L217-7, code de la consommation L217-8, code de la consommation L217-14, code de la consommation L217-1
- 3 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/13890
en commun : code de la consommation L217-10, code de la consommation L217-7, code de la consommation L217-8, code de la consommation L217-14, code de la consommation L217-1
- 16 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00787
en commun : code de la consommation L217-10, code de la consommation L217-7, code de la consommation L217-8, code de la consommation L217-14, code de la consommation L217-1
- 30 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00976
en commun : code de la consommation L217-3, code de la consommation L217-10, code de la consommation L217-8, code de la consommation L217-14, code de la consommation L217-1
- 7 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Verdun · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00234
en commun : code de la consommation L217-3, code de la consommation L217-10, code de la consommation L217-8, code de la consommation L217-14, code de la consommation L217-1
- 7 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/02473
en commun : code de la consommation L217-3, code de la consommation L217-10, code de la consommation L217-7, code de la consommation L217-8, code de la consommation L217-14
- 7 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Omer · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00230
en commun : code de la consommation L217-3, code de la consommation L217-10, code de la consommation L217-7, code de la consommation L217-8, code de la consommation L217-14
Mise à jour de la source le 2026-07-20T19:19:09.202Z.