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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Auxerre, CIVIL (1ère Chambre), 17 juillet 2026, n° 23/00951

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Parties (entreprises)

SIREN 775718216

Exposé du litige

Après débats à l'audience du 04 Mai 2026, le jugement suivant a été mis en délibéré et mis à disposition au greffe le 17 Juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Elodie FURET-BALAIRE, Cadre-greffier.

* * * *

DEMANDERESSE :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE
Société coopérative à capital et personnel variable régie par la loi du 5 août 1920, le Livre V du Code rural et les textes subséquents, immatriculée au RCS de TROYES sous le N°775 718 216, agissant poursuites et diligences de Monsieur [A] [L], responsable du Service recouvrement contentieux dûment habilité à cette fin
dont le siège social est sis 269 faubourg Croncels - BP 502 - 10080 TROYES CEDEX
représentée par Me Patricia NOGARET, avocat au barreau D’AUXERRE


DÉFENDEURS :

Monsieur [W] [Q]
né le 23 Février 1960 à AVROLLES (89600)
de nationalité Française
Profession : Agriculteur
demeurant 40 Rue du Bois - 89600 CHEU
représenté par Me Pascal FERRARIS, avocat au barreau D’AUXERRE

Madame [X] [N] épouse [Q]
née le 13 Mars 1962 à BRIENON SUR ARMANCON (89210)
de nationalité Française
Profession : Agricultrice
demeurant 40 Rue du Bois - 89600 CHEU
représentée par Me Pascal FERRARIS, avocat au barreau D’AUXERRE
EXPOSĖ DU LITIGE

Le 14 octobre 2009, l’EARL DE L’ESPERANCE a ouvert un compte bancaire à usage professionnel dans les livres du CREDIT AGRICOLE DE CHAMPAGNE BOURGOGNE.

Dans le cadre de son activité agricole, la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE a consenti à l’EARLDE L’ESPERANCE les prêts suivants :

prêt MOYEN TERME AGRICOLE n°00001402814 en date du 26 octobre 2009, d’un montant de 80 000 euros, d’une durée de 144 mois, remboursable au taux fixe de 5, 45 %, destiné à la consolidation de sa trésorerie.Par engagement du même jour, Monsieur [W] [Q] et Madame [X] [N] épouse [Q], associés de l’EARL DE L’ESPERANCE, se sont portés caution de l’EARL DE L’ESPERANCE dans la limite de 104 000 euros.

prêt n°00001406787 en date du 26 octobre 2009, consistant en une ouverture de crédit de 25 000 euros, d’une durée indéterminée, remboursable au taux fixe de 2, 923 %.Par engagement du même jour, Monsieur [W] [Q] et Madame [X] [N] épouse [Q] se sont portés chacun caution solidaire de l’EARL DE L’ESPERANCE dans la limite de 32 500 euros.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 avril 2017, réceptionnée le 19 avril 2017, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE a mis en demeure l’EARL DE L’ESPERANCE d’avoir à lui payer la somme de 2580, 13 € (249, 79 € au titre du solde débiteur du compte courant, et 2330, 34 € au titre du prêt n°00001402814) en l’informant qu’à défaut de règlement dans les 15 jours, elle rendrait immédiatement exigible l’intégralité des sommes dues.

Par lettres recommandées avec accusé de réception en date des 11 avril 2017, non réclamées, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE a informé Monsieur [W] [Q] et Madame [X] [N] épouse [Q], en leur qualité de caution de l’EARL DE L’ESPERANCE, de la défaillance de cette dernière et les a mis en demeure d’avoir à lui payer la somme de 2 330, 34 euros, en les informant qu’à défaut de règlement dans les 15 jours, elle rendrait immédiatement exigible l’intégralité des sommes dues.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 21 novembre 2017, réceptionnée le 25 novembre 2017, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE a informé l’EARL DE L’ESPERANCE de la déchéance du terme et l’a mise en demeure de lui régler, sous quinzaine, la somme de 70 606, 95 euros.

Par lettres recommandées avec accusé de réception en date des 21 novembre 2017, réceptionnées les 25 novembre 2017, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE a informé Monsieur [W] [Q] et Madame [X] [N] épouse [Q] de la déchéance du terme du prêt et de l’ouverture de crédit consentis à l’EARL DE L’ESPERANCE et les a en conséquence mis en demeure, en leur qualité de cautions des engagements souscrits, de lui régler, sous quinzaine, la somme de 69 755, 94 €.
Par jugement en date du 24 mai 2018, le tribunal de grande instance d’AUXERRE a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de l’EARL DE L’ESPERANCE et désigné Maître [Z] [T] en qualité de mandataire judiciaire.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 juin 2018, réceptionnée le 20 juin 2018, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE a demandé à Monsieur [W] [Q] et à Madame [X] [N] épouse [Q] d’honorer leur engagement en qualité de caution solidaire de l’EARL DE L’ESPERANCE.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 juin 2018, réceptionnée le 20 juin 2018, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE a déclaré, auprès de Maître [Z] [T], sa créance à titre chirographaire pour les sommes de :
- 26 928, 70 € au titre de l’ouverture de crédit en compte courant ;
- 14 706, 14 € au titre du montant échu sur le prêt n°00001402814 ;
- 30 921, 19 € au titre du montant à échoir sur le prêt n°00001402814.

Par courriers en date des 5 et 9 novembre 2020, Maître [Z] [T] a informé la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE que par jugement en date du 22 octobre 2020, le tribunal judiciaire d’AUXERRE avait arrêté un plan de redressement de l’EARL DE L’ESPERANCE prévoyant un remboursement de 100 % sur 15 ans, avec un premier versement le 22 octobre 2021.

Par actes délivrés en date du 24 janvier 2022, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE a assigné Monsieur [W] [Q] et Madame [X] [N] épouse [Q] devant le tribunal judiciaire d’AUXERRE en leur qualité de caution.

Par ordonnance en date du 9 septembre 2022, le juge de la mise en état a procédé au retrait du rôle de la procédure.

Par ordonnance en date du 17 novembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné le rétablissement au rôle de la procédure.

Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 22 septembre 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE demande au tribunal judiciaire d’AUXERRE, au visa des articles 1101 et suivants, 1193 et suivants, 2288 et suivants du code civil, de :
CONDAMNER solidairement Mr [W] [Q] et Mme [X] [G] épouse [Q], en leur qualité de caution de l’EARL DE L’ESPERANCE, à régler à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE la somme de 43 495,26 € au titre du prêt moyen terme agricole n°00001402814, pour comptes arrêtés au 16 septembre 2025
DIRE que la somme due en principal sur ce prêt, à savoir 41 505,88 € portera intérêt au taux contractuel à compter du 17 septembre 2025 jusqu’à parfait paiement.
CONDAMNER solidairement Mr [W] [Q] et Mme [X] [G] épouse [Q], en leur qualité de cautions de l’EARL DE L’ESPEREANCE, à régler à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE la somme de 22 081,53 € au titre du crédit de trésorerie n°00001406787, ayant pour support le compte courant n°52116405229, pour comptes arrêtés au 16 septembre 2025.
DIRE que la somme de 22 081,53 € portera intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir et jusqu’à parfait paiement.
DEBOUTER les Consorts [Q] de leur demande de déchéance du droit aux intérêts.
DIRE sans objet la demande de délai de paiement au 15 septembre 2024, formulée par les Consorts [Q].
CONDAMNER solidairement Mr [W] [Q] et Mme [X] [G] épouse [Q], en leur qualité de cautions de l’EARL DE L’ESPEREANCE, à régler à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE la somme de 2 400 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER solidairement Mr [W] [Q] et Mme [X] [G] épouse [Q], en leur qualité de cautions de l’EARL DE L’ESPEREANCE, aux entiers dépens.

A l’appui de ses demandes, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE expose avoir respecté son obligation annuelle d’information des cautions.
Elle soutient s’agissant de la période antérieure au 1er janvier 2022, que l’ancien article L.313-22 du code monétaire et financier n’imposait pas à l’établissement de crédit de rapporter la preuve de la réception effective de l’information par la caution, mais seulement de son envoi. Elle rappelle que la preuve de cette information peut être rapportée par tout moyen et qu’il appartient à la caution qui prétend ne pas avoir reçu les courriers d’en établir la réalité. À cet égard, elle produit les courriers d’information annuelle adressés aux cautions ainsi que plusieurs procès-verbaux de constat établis par huissiers de justice, devenus commissaires de justice, attestant de l’envoi des informations annuelles entre 2008 et 2021, complétés par une attestation de commissaire de justice confirmant que les époux [Q] figuraient parmi les destinataires des courriers concernés.

Concernant la période postérieure au 1er janvier 2022, elle affirme que l’article 2302 du code civil, issu de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, est d’application immédiate mais non rétroactive. Elle fait valoir que les cautions ne peuvent donc se prévaloir des dispositions antérieures pour les informations dues à compter de cette date. Elle affirme avoir satisfait aux exigences de ce texte en produisant les procès-verbaux de constat, les courriers d’information annuelle adressés aux cautions ainsi que les avis de réception démontrant leur expédition pour les campagnes d’information des années 2023 et 2024.
Elle indique que les procès-verbaux de constat de commissaire de justice produits constituent des actes authentiques bénéficiant d’une force probante et faisant foi jusqu’à preuve contraire et reproche aux cautions de tenter de remettre en cause leur valeur sans engager de procédure d’inscription de faux.

Elle sollicite ainsi la condamnation solidaire des cautions aux sommes suivantes, arrêtées au 16 septembre 2025 :
- la somme en principal de 41 505,88 € outre intérêts, soit la somme totale de 43 495, 26 € au titre du prêt n°1402814 ;
- la somme de 22 081, 53 € au titre du découvert en compte courant n°52116405229.

Elle conclut enfin au rejet de toute nouvelle demande de délai de paiement, la précédente étant devenue sans objet faute de règlement de la dette.


Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives en réponse notifiées par RPVA le 2 décembre 2025, Monsieur [W] [Q] et Madame [X] [N] épouse [Q] demandent au tribunal judiciaire d’AUXERRE, au visa de l’article 2302 du code civil, de :
- Prendre acte de l’offre de paiement de M. & Mme [Q] de la somme actualisée de 48708.18 au titre du contrat de prêt et du crédit de trésorerie ;
- Rejeter les demandes de la CRCAM CHAMPAGNE BOURGOGNE pour le surplus ;
- Renvoyer les parties à se rapprocher afin de concrétiser les modalités du paiement.

Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [W] [Q] et Madame [X] [N] épouse [Q], ne contestent pas être débiteurs auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE en leur qualité de cautions des engagements souscrits par l’EARL DE L’ESPERANCE, mais contestent le montant des sommes réclamées en raison du non-respect par la banque de son obligation annuelle d’information prévue par l’article 2302 du code civil et L.313-22 du code monétaire et financier.
Ils soutiennent que la banque ne justifie pas de l’envoi effectif des lettres d’information annuelle des cautions, la seule production de copies de courriers ou d’un constat d’huissier étant insuffisante à établir l’accomplissement des formalités exigées par la jurisprudence.
Ils en déduisent que la banque doit être déchue de son droit aux intérêts conventionnels pour un montant de 10 239, 25 €.

Ils sollicitent également que la somme de 9 789, 25 € soit déduite de la somme de 45 627, 33 € au titre de trois paiements de 2 800, 81 €, 3 275, 08 € et de 3 713, 36 € réalisés par l’EARL DE L’ESPERANCE dans le cadre du plan de redressement judiciaire. Ils évaluent la créance en capital à 35 838, 08 € et reconnaissent que la créance au titre du crédit de trésorerie s’élève à la somme de 23 715, 25 €, constatant que la banque a imputé au titre des intérêts les sommes de 3 608, 67 €, 4 334, 23 € et de 5 039, 80 €.
Ils offrent ainsi de payer la somme de 48 708, 18 € estimant que la créance due au titre des deux engagements de caution doit être fixée à la somme globale de 59 553, 33 € sur laquelle ils imputent les sommes de 5 089, 33 € et de 5 783, 35 € correspondant à deux paiements intervenus fin 2023 et fin 2024.

Enfin, ils sollicitent des délais de paiement au 15 septembre 2024 au regard de leur situation financière personnelle, affectée par les difficultés économiques de l’exploitation agricole dont ils sont associés.

Pour un exposé exhaustif des prétentions et des moyens des parties, le tribunal se réfère expressément aux termes des conclusions, par application de l’article 455 du Code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 janvier 2026. L’affaire a été fixée à l’audience du 4 mai 2026 et mise en délibéré au 17 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en paiement
A titre liminaire, il est rappelé que les contrats de prêts et de cautionnements, conclus le 26 octobre 2009, restent soumis au droit antérieur à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations ainsi qu’à l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés.

En l’espèce, Monsieur [W] [Q] et Madame [X] [N] épouse [Q] ne contestent pas leur engagement de caution mais conteste les sommes réclamées en invoquant la déchéance du droit aux intérêts conventionnels résultant du défaut d'information annuelle des cautions.

Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels

Aux termes de l’article 2293 du code civil, dans sa version applicable à la cause, « (…) Lorsque ce cautionnement est contracté par une personne physique, celle-ci est informée par le créancier de l'évolution du montant de la créance garantie et de ces accessoires au moins annuellement à la date convenue entre les parties ou, à défaut, à la date anniversaire du contrat, sous peine de déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités. »

L’article L.313-22 du code monétaire et financier, dans sa version applicable à la cause, ajoute que « Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. »

Ainsi, le défaut d'information annuelle de la caution est sanctionné par la déchéance des intérêts conventionnels.

Il appartient à l’établissement de crédit de rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation d’information, laquelle peut être apportée par tout moyen. Si la banque n’a pas à justifier de la réception de cette information par la caution, il lui appartient néanmoins de démontrer l'envoi effectif du courrier qui ne peut cependant résulter de la seule production de copies de lettres d’information.


Il en résulte que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE ne saurait légitimement prétendre, sauf à renverser la charge de la preuve, qu’il incomberait aux défendeurs de démontrer qu’elle n’a pas satisfait à son obligation d’information annuelle, 

En l’espèce, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE produit une copie des lettres d'information portant sur les années 2007 à 2023 adressées à Monsieur [W] [Q] et à Madame [X] [N] épouse [Q], portant la référence 001342733 (pour Monsieur [W] [Q]) et 001342734 (pour Madame [X] [Q]) ainsi que quinze procès-verbaux de commissaire de justice établis par la SCP [B] et [E] [S], huissiers de justice à Saint Etienne les 23 mars 2009, 16 mars 2010, 17 mars 2011, 20 mars 2012, 25 mars 2013, 21mars 2014, 26 mars 2015, 24 mars 2016, 29 mars 2017, 26 mars 2018, 26 mars 2019, 26 mars 2020, 25 mars 2021, 24 mars 2022, 15 mars 2023 outre une attestation établie le 9 septembre 2025 par la SARL AURALAW, commissaires de justice à Saint Etienne.

Si la cour de cassation a admis que la preuve d’envoi de l’information annuelle de la caution pouvait être rapportée par constat d’huissier, c’est toutefois à la condition, que le nom de la caution figure dans le constat d’huissier ou dans les listings d’envoi.

Or, les pièces produites par la banque ne permettent pas d’établir que les lettres d’information aux cautions ont effectivement été expédiées à Monsieur [W] [Q] et à Madame [X] [N] dès lors que :

- les procès-verbaux de commissaire de justice relatifs aux modalités de transmission de lettres d’information adressées à de nombreuses cautions nommément identifiées ne mentionnent pas le nom de Monsieur [W] [Q] et de Madame [X] [N] épouse [Q] comme destinataires. En effet, il s’agit pour certains de « constat relatif à la similitude du nombre de courriers édités et du nombre de courriers répertoriés » dont il ressort que l’huissier a procédé par sondage, avec une liste annexée sans que n’y figurent ceux adressés spécifiquement à M et Mme [Q] 
Ils ne sont donc pas suffisants pour démontrer que les lettres d’information qu’elle produit aux débats leur ont bien été adressées.

- l’attestation établie le 9 septembre 2025 par Maître [E] [S], commissaire de justice, faisant état de constats généraux d’envoi d’informations annuelles via un prestataire, ne permet pas d’établir l’envoi effectif de cette information à Monsieur [W] [Q] et à Madame [X] [N] épouse [Q], alors même que les constats visés dans cette attestation, en date des 16 mars 2010, 17 mars 2011, 20 mars 2012 et 25 mars 2013 sont parallèlement versés aux débats et ne procèdent que par sondage sans que les défendeurs n’y figurent

- qu’aucun document produit par la demanderesse ne mentionne davantage la référence figurant sur la copie des lettres d’information aux cautions : 001342733 (pour Monsieur [W] [Q]) et 001342734 (pour Madame [X] [Q]).

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE produit toutefois deux accusés réception permettant d’établir que la lettre d’information annuelle des cautions concernant la situation au 31 décembre 2023 d’une part et la situation au 31 décembre 2024, ont été respectivement adressés les 29 mars 2024 et 25 mars 2025 (date de la présentation), à Monsieur [W] [Q] et à Madame [X] [Q] de sorte que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE rapporte bien la preuve de l’exécution de son obligation d’information annuelle pour ces deux années.

En conséquence, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE, ne rapportant pas la preuve d'avoir satisfait à son obligation d'information annuelle des cautions avant le 29 mars 2024, elle sera déchue de son droit aux intérêts au taux conventionnel pour les périodes antérieures à cette date.




Sur la créance de la Banque

En l’espèce, la banque sollicite la somme de 43 495,26 euros au titre du remboursement du prêt n°00001402814 ainsi que la somme de 22 081, 53 euros au titre du remboursement du prêt n°00001406787.

Pour leur part, les cautions se reconnaissent débiteurs de la somme de 48 708, 18 euros au titre des deux prêts tenant compte de la déchéance des intérêts conventionnels réclamée et des paiements intervenus postérieurement.

Sur le prêt n°00001402814
En l’espèce, la banque sollicite la somme de 43 495,26 euros au titre du remboursement du prêt n°00001402814 selon décompte arrêté au 16 septembre 2025 faisant apparaître :
 un solde au 22 octobre 2020 de 45 627, 33 €des règlements intervenus à hauteur de la somme de 13 940, 88 € une imputation desdists règlements sur le principal et les intérêts Elle estime ainsi les défendeurs encore redevables de la somme de 41 505, 88 € au titre du principal et de 1989, 38 € au titre des intérêts, représentant la somme de 43 495, 26 € 

Pour leur part, les défendeurs ne contestent pas la somme de 45 627, 33 € constituant la base de la réclamation de la banque mais conteste l’imputation des règlements effectués, en faisant valoir que « le principal ne peut générer des intérêts à l’égard des cautions dès lors que les formalités légales n’ont pas été respectées »
Elle se reconnaît ainsi débitrice de la somme de 45 627, 33 € dont elle déduit les règlements intervenus au profit de la banque depuis le 19 novembre 2021 pour un montant de 9 789, 25 € ainsi que les sommes de 5089, 33 € et 5 783, 35 € réglées par l’EARL DE L’ESPERANCE en 2023 et 2024 dans le cadre du plan de redressement judiciaire.
Représentant un solde de 24 695, 30 €

En raison de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la banque jusqu’au 29 mars 2024, il ne peut être réclamé à la caution que le paiement du capital restant dû, à l'exclusion des intérêts contractuels échus avant cette date.

En l’espèce, la somme de 45 627, 33 euros réclamée par la banque avant les règlements intervenus les 19 novembre 2021, 4 novembre 2022 et 27 octobre 2023 n’est pas contestée par les cautions et sera en conséquence retenue.

En revanche, la somme de 9 789, 35 € réglée entre 2021 et 2023, doit s’imputer intégralement sur la somme de 45 627, 33 €, comme réclamée par les cautions, et non sur des intérêts.

Par ailleurs, si les cautions se prévalent ensuite de deux paiements effectués par l’EARL DE L’ESPERANCE fin 2023 de 5089, 33 € et fin 2024 de 5 783, 35 € dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire, force est de constater qu’elles ne rapportent pas la preuve desdits paiements, alors que le décompte de la banque mentionne le règlement des trois sommes susvisées intitulées « dividende » pour un montant de 9 789, 25 €, outre un 4ème dividende réglé le 30 octobre 2024 d’un montant de 4169, 63 €. 
Il apparaît ainsi que les règlements effectués, à hauteur de la somme totale de 13 940, 88 € au 30 octobre 2024 représentent les dividendes réglés par la débitrice principale dans le cadre du plan de redressement judiciaire dont elle fait l’objet, de sorte que la demande d’imputation complémentaire des sommes de 5089, 33 € et 5 783, 35 € dont le paiement par l’EARL DE L’ESPERANCE n’est pas établi, n’est pas justifiée.

Dès lors, la créance de la banque sera fixée comme suit :
45 627, 33 € (somme non contestée) – 13 940, 88 €, représentant un solde de 31 686, 45 €.

Néanmoins, un dividende supplémentaire ayant été réglé fin octobre 2025, la condamnation interviendra en deniers ou quittances pour tenir compte du règlement de ce dernier dividende.

La demande de condamnation solidaire des cautions n’est pas contestée.

En conséquence, Monsieur [W] [Q] et Madame [X] [N] épouse [Q] seront condamnés solidairement à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE, en deniers ou quittances, la somme de 31 686, 45 euros au titre du remboursement du prêt n°00001402814 avec intérêts au taux conventionnel de 5, 45 % à compter du 29 mars 2024, date à laquelle la demanderesse n’est plus déchue des intérêts, et jusqu’à parfait paiement.

b) Sur l’ouverture de crédit n°00001406787

En l’espèce, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE sollicite la somme de 22 081, 53 €.

Monsieur [W] [Q] et Madame [X] [N] épouse [Q], reconnaissent que la créance de la banque au titre de l’ouverture de crédit n°00001406787 après imputation des règlements intervenus à hauteur des sommes de 3 608, 67 €, 4 334, 23 €, 5039, 80 €, s’élève à la somme de 23 715, 25 euros.

Les défendeurs seront en conséquence condamnés solidairement à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE la somme réclamée de 22 081, 53 euros au titre du remboursement du prêt n°00001406787 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et jusqu’à parfait paiement.

2) Sur la demande de délais de paiement

Enfin, si Monsieur [W] [Q] et Madame [X] [N] épouse [Q] sollicitent, dans le corps de leurs écritures un délai de paiement au 15 septembre 2024, cette demande ne figure pas dans le dispositif de leurs conclusions, de sorte que le tribunal n'en est pas saisi. En tout état de cause, la date sollicitée étant antérieure à la date du présent jugement, cette demande est sans objet.

Sur les dépens et les frais irrépétibles 

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, Monsieur [W] [Q] et Madame [X] [N] épouse [Q], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, Monsieur [W] [Q] et Madame [X] [N] épouse [Q], qui succombent, seront condamnés in solidum à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».

En l’espèce, aucun élément justifiant qu’il soit dérogé au principe de l’exécution provisoire de droit.

* * * * 
PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,

CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [Q] et Madame [X] [N] épouse [Q] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE, en deniers ou quittances, la somme de 31 686,45 € (TRENTE-ET-UN MILLE SIX CENT QUATRE-VINGT-SIX EUROS ET QUARANTE-CINQ CENTIMES) au titre du remboursement du prêt n°00001402814, avec intérêts au taux conventionnel de 5, 45 % à compter du 29 mars 2024 et jusqu’à parfait paiement 

CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [Q] et Madame [X] [N] épouse [Q] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE la somme de 22 081, 53 € (VINGT-DEUX MILLE QUATRE-VINGT-UN EUROS ET CINQUANTE-TROIS CENTIMES) au titre du remboursement du prêt n°00001406787 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et jusqu’à parfait paiement ;

DECLARE sans objet la demande de délais de paiement :

CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [Q] et Madame [X] [N] épouse [Q] aux entiers dépens de l’instance ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [Q] et Madame [X] [N] épouse [Q] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE la somme de 1 500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;

Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés,

Le Greffier, Le Président,

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le greffier.
Texte intégral
Cour d’appel de Paris 
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
 Place du Palais de Justice 89000 AUXERRE - tél : 03.86.72.30.00

chambre civile

 JUGEMENT DU 17 JUILLET 2026




N° RG 23/00951 - N° Portalis DB3N-W-B7H-CYMK





AFFAIRE :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAM PAGNE BOURGOGNE


C/ 

[W] [Q], 
[X] [N] épouse [Q]



















COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS, DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ :

PRÉSIDENTE : Anne-Laure MENESTRIER, Vice-présidente au Tribunal Judiciaire d’Auxerre régulièrement habilitée à statuer à juge unique 

GREFFIER : Elodie FURET-BALAIRE, Cadre-Greffier qui a signé la présente décision

Après débats à l'audience du 04 Mai 2026, le jugement suivant a été mis en délibéré et mis à disposition au greffe le 17 Juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Elodie FURET-BALAIRE, Cadre-greffier.

* * * *

DEMANDERESSE :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE
Société coopérative à capital et personnel variable régie par la loi du 5 août 1920, le Livre V du Code rural et les textes subséquents, immatriculée au RCS de TROYES sous le N°775 718 216, agissant poursuites et diligences de Monsieur [A] [L], responsable du Service recouvrement contentieux dûment habilité à cette fin
dont le siège social est sis 269 faubourg Croncels - BP 502 - 10080 TROYES CEDEX
représentée par Me Patricia NOGARET, avocat au barreau D’AUXERRE


DÉFENDEURS :

Monsieur [W] [Q]
né le 23 Février 1960 à AVROLLES (89600)
de nationalité Française
Profession : Agriculteur
demeurant 40 Rue du Bois - 89600 CHEU
représenté par Me Pascal FERRARIS, avocat au barreau D’AUXERRE

Madame [X] [N] épouse [Q]
née le 13 Mars 1962 à BRIENON SUR ARMANCON (89210)
de nationalité Française
Profession : Agricultrice
demeurant 40 Rue du Bois - 89600 CHEU
représentée par Me Pascal FERRARIS, avocat au barreau D’AUXERRE
EXPOSĖ DU LITIGE

Le 14 octobre 2009, l’EARL DE L’ESPERANCE a ouvert un compte bancaire à usage professionnel dans les livres du CREDIT AGRICOLE DE CHAMPAGNE BOURGOGNE.

Dans le cadre de son activité agricole, la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE a consenti à l’EARLDE L’ESPERANCE les prêts suivants :

prêt MOYEN TERME AGRICOLE n°00001402814 en date du 26 octobre 2009, d’un montant de 80 000 euros, d’une durée de 144 mois, remboursable au taux fixe de 5, 45 %, destiné à la consolidation de sa trésorerie.Par engagement du même jour, Monsieur [W] [Q] et Madame [X] [N] épouse [Q], associés de l’EARL DE L’ESPERANCE, se sont portés caution de l’EARL DE L’ESPERANCE dans la limite de 104 000 euros.

prêt n°00001406787 en date du 26 octobre 2009, consistant en une ouverture de crédit de 25 000 euros, d’une durée indéterminée, remboursable au taux fixe de 2, 923 %.Par engagement du même jour, Monsieur [W] [Q] et Madame [X] [N] épouse [Q] se sont portés chacun caution solidaire de l’EARL DE L’ESPERANCE dans la limite de 32 500 euros.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 avril 2017, réceptionnée le 19 avril 2017, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE a mis en demeure l’EARL DE L’ESPERANCE d’avoir à lui payer la somme de 2580, 13 € (249, 79 € au titre du solde débiteur du compte courant, et 2330, 34 € au titre du prêt n°00001402814) en l’informant qu’à défaut de règlement dans les 15 jours, elle rendrait immédiatement exigible l’intégralité des sommes dues.

Par lettres recommandées avec accusé de réception en date des 11 avril 2017, non réclamées, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE a informé Monsieur [W] [Q] et Madame [X] [N] épouse [Q], en leur qualité de caution de l’EARL DE L’ESPERANCE, de la défaillance de cette dernière et les a mis en demeure d’avoir à lui payer la somme de 2 330, 34 euros, en les informant qu’à défaut de règlement dans les 15 jours, elle rendrait immédiatement exigible l’intégralité des sommes dues.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 21 novembre 2017, réceptionnée le 25 novembre 2017, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE a informé l’EARL DE L’ESPERANCE de la déchéance du terme et l’a mise en demeure de lui régler, sous quinzaine, la somme de 70 606, 95 euros.

Par lettres recommandées avec accusé de réception en date des 21 novembre 2017, réceptionnées les 25 novembre 2017, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE a informé Monsieur [W] [Q] et Madame [X] [N] épouse [Q] de la déchéance du terme du prêt et de l’ouverture de crédit consentis à l’EARL DE L’ESPERANCE et les a en conséquence mis en demeure, en leur qualité de cautions des engagements souscrits, de lui régler, sous quinzaine, la somme de 69 755, 94 €.
Par jugement en date du 24 mai 2018, le tribunal de grande instance d’AUXERRE a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de l’EARL DE L’ESPERANCE et désigné Maître [Z] [T] en qualité de mandataire judiciaire.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 juin 2018, réceptionnée le 20 juin 2018, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE a demandé à Monsieur [W] [Q] et à Madame [X] [N] épouse [Q] d’honorer leur engagement en qualité de caution solidaire de l’EARL DE L’ESPERANCE.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 juin 2018, réceptionnée le 20 juin 2018, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE a déclaré, auprès de Maître [Z] [T], sa créance à titre chirographaire pour les sommes de :
- 26 928, 70 € au titre de l’ouverture de crédit en compte courant ;
- 14 706, 14 € au titre du montant échu sur le prêt n°00001402814 ;
- 30 921, 19 € au titre du montant à échoir sur le prêt n°00001402814.

Par courriers en date des 5 et 9 novembre 2020, Maître [Z] [T] a informé la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE que par jugement en date du 22 octobre 2020, le tribunal judiciaire d’AUXERRE avait arrêté un plan de redressement de l’EARL DE L’ESPERANCE prévoyant un remboursement de 100 % sur 15 ans, avec un premier versement le 22 octobre 2021.

Par actes délivrés en date du 24 janvier 2022, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE a assigné Monsieur [W] [Q] et Madame [X] [N] épouse [Q] devant le tribunal judiciaire d’AUXERRE en leur qualité de caution.

Par ordonnance en date du 9 septembre 2022, le juge de la mise en état a procédé au retrait du rôle de la procédure.

Par ordonnance en date du 17 novembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné le rétablissement au rôle de la procédure.

Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 22 septembre 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE demande au tribunal judiciaire d’AUXERRE, au visa des articles 1101 et suivants, 1193 et suivants, 2288 et suivants du code civil, de :
CONDAMNER solidairement Mr [W] [Q] et Mme [X] [G] épouse [Q], en leur qualité de caution de l’EARL DE L’ESPERANCE, à régler à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE la somme de 43 495,26 € au titre du prêt moyen terme agricole n°00001402814, pour comptes arrêtés au 16 septembre 2025
DIRE que la somme due en principal sur ce prêt, à savoir 41 505,88 € portera intérêt au taux contractuel à compter du 17 septembre 2025 jusqu’à parfait paiement.
CONDAMNER solidairement Mr [W] [Q] et Mme [X] [G] épouse [Q], en leur qualité de cautions de l’EARL DE L’ESPEREANCE, à régler à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE la somme de 22 081,53 € au titre du crédit de trésorerie n°00001406787, ayant pour support le compte courant n°52116405229, pour comptes arrêtés au 16 septembre 2025.
DIRE que la somme de 22 081,53 € portera intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir et jusqu’à parfait paiement.
DEBOUTER les Consorts [Q] de leur demande de déchéance du droit aux intérêts.
DIRE sans objet la demande de délai de paiement au 15 septembre 2024, formulée par les Consorts [Q].
CONDAMNER solidairement Mr [W] [Q] et Mme [X] [G] épouse [Q], en leur qualité de cautions de l’EARL DE L’ESPEREANCE, à régler à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE la somme de 2 400 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER solidairement Mr [W] [Q] et Mme [X] [G] épouse [Q], en leur qualité de cautions de l’EARL DE L’ESPEREANCE, aux entiers dépens.

A l’appui de ses demandes, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE expose avoir respecté son obligation annuelle d’information des cautions.
Elle soutient s’agissant de la période antérieure au 1er janvier 2022, que l’ancien article L.313-22 du code monétaire et financier n’imposait pas à l’établissement de crédit de rapporter la preuve de la réception effective de l’information par la caution, mais seulement de son envoi. Elle rappelle que la preuve de cette information peut être rapportée par tout moyen et qu’il appartient à la caution qui prétend ne pas avoir reçu les courriers d’en établir la réalité. À cet égard, elle produit les courriers d’information annuelle adressés aux cautions ainsi que plusieurs procès-verbaux de constat établis par huissiers de justice, devenus commissaires de justice, attestant de l’envoi des informations annuelles entre 2008 et 2021, complétés par une attestation de commissaire de justice confirmant que les époux [Q] figuraient parmi les destinataires des courriers concernés.

Concernant la période postérieure au 1er janvier 2022, elle affirme que l’article 2302 du code civil, issu de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, est d’application immédiate mais non rétroactive. Elle fait valoir que les cautions ne peuvent donc se prévaloir des dispositions antérieures pour les informations dues à compter de cette date. Elle affirme avoir satisfait aux exigences de ce texte en produisant les procès-verbaux de constat, les courriers d’information annuelle adressés aux cautions ainsi que les avis de réception démontrant leur expédition pour les campagnes d’information des années 2023 et 2024.
Elle indique que les procès-verbaux de constat de commissaire de justice produits constituent des actes authentiques bénéficiant d’une force probante et faisant foi jusqu’à preuve contraire et reproche aux cautions de tenter de remettre en cause leur valeur sans engager de procédure d’inscription de faux.

Elle sollicite ainsi la condamnation solidaire des cautions aux sommes suivantes, arrêtées au 16 septembre 2025 :
- la somme en principal de 41 505,88 € outre intérêts, soit la somme totale de 43 495, 26 € au titre du prêt n°1402814 ;
- la somme de 22 081, 53 € au titre du découvert en compte courant n°52116405229.

Elle conclut enfin au rejet de toute nouvelle demande de délai de paiement, la précédente étant devenue sans objet faute de règlement de la dette.


Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives en réponse notifiées par RPVA le 2 décembre 2025, Monsieur [W] [Q] et Madame [X] [N] épouse [Q] demandent au tribunal judiciaire d’AUXERRE, au visa de l’article 2302 du code civil, de :
- Prendre acte de l’offre de paiement de M. & Mme [Q] de la somme actualisée de 48708.18 au titre du contrat de prêt et du crédit de trésorerie ;
- Rejeter les demandes de la CRCAM CHAMPAGNE BOURGOGNE pour le surplus ;
- Renvoyer les parties à se rapprocher afin de concrétiser les modalités du paiement.

Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [W] [Q] et Madame [X] [N] épouse [Q], ne contestent pas être débiteurs auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE en leur qualité de cautions des engagements souscrits par l’EARL DE L’ESPERANCE, mais contestent le montant des sommes réclamées en raison du non-respect par la banque de son obligation annuelle d’information prévue par l’article 2302 du code civil et L.313-22 du code monétaire et financier.
Ils soutiennent que la banque ne justifie pas de l’envoi effectif des lettres d’information annuelle des cautions, la seule production de copies de courriers ou d’un constat d’huissier étant insuffisante à établir l’accomplissement des formalités exigées par la jurisprudence.
Ils en déduisent que la banque doit être déchue de son droit aux intérêts conventionnels pour un montant de 10 239, 25 €.

Ils sollicitent également que la somme de 9 789, 25 € soit déduite de la somme de 45 627, 33 € au titre de trois paiements de 2 800, 81 €, 3 275, 08 € et de 3 713, 36 € réalisés par l’EARL DE L’ESPERANCE dans le cadre du plan de redressement judiciaire. Ils évaluent la créance en capital à 35 838, 08 € et reconnaissent que la créance au titre du crédit de trésorerie s’élève à la somme de 23 715, 25 €, constatant que la banque a imputé au titre des intérêts les sommes de 3 608, 67 €, 4 334, 23 € et de 5 039, 80 €.
Ils offrent ainsi de payer la somme de 48 708, 18 € estimant que la créance due au titre des deux engagements de caution doit être fixée à la somme globale de 59 553, 33 € sur laquelle ils imputent les sommes de 5 089, 33 € et de 5 783, 35 € correspondant à deux paiements intervenus fin 2023 et fin 2024.

Enfin, ils sollicitent des délais de paiement au 15 septembre 2024 au regard de leur situation financière personnelle, affectée par les difficultés économiques de l’exploitation agricole dont ils sont associés.

Pour un exposé exhaustif des prétentions et des moyens des parties, le tribunal se réfère expressément aux termes des conclusions, par application de l’article 455 du Code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 janvier 2026. L’affaire a été fixée à l’audience du 4 mai 2026 et mise en délibéré au 17 juillet 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en paiement
A titre liminaire, il est rappelé que les contrats de prêts et de cautionnements, conclus le 26 octobre 2009, restent soumis au droit antérieur à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations ainsi qu’à l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés.

En l’espèce, Monsieur [W] [Q] et Madame [X] [N] épouse [Q] ne contestent pas leur engagement de caution mais conteste les sommes réclamées en invoquant la déchéance du droit aux intérêts conventionnels résultant du défaut d'information annuelle des cautions.

Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels

Aux termes de l’article 2293 du code civil, dans sa version applicable à la cause, « (…) Lorsque ce cautionnement est contracté par une personne physique, celle-ci est informée par le créancier de l'évolution du montant de la créance garantie et de ces accessoires au moins annuellement à la date convenue entre les parties ou, à défaut, à la date anniversaire du contrat, sous peine de déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités. »

L’article L.313-22 du code monétaire et financier, dans sa version applicable à la cause, ajoute que « Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. »

Ainsi, le défaut d'information annuelle de la caution est sanctionné par la déchéance des intérêts conventionnels.

Il appartient à l’établissement de crédit de rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation d’information, laquelle peut être apportée par tout moyen. Si la banque n’a pas à justifier de la réception de cette information par la caution, il lui appartient néanmoins de démontrer l'envoi effectif du courrier qui ne peut cependant résulter de la seule production de copies de lettres d’information.


Il en résulte que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE ne saurait légitimement prétendre, sauf à renverser la charge de la preuve, qu’il incomberait aux défendeurs de démontrer qu’elle n’a pas satisfait à son obligation d’information annuelle, 

En l’espèce, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE produit une copie des lettres d'information portant sur les années 2007 à 2023 adressées à Monsieur [W] [Q] et à Madame [X] [N] épouse [Q], portant la référence 001342733 (pour Monsieur [W] [Q]) et 001342734 (pour Madame [X] [Q]) ainsi que quinze procès-verbaux de commissaire de justice établis par la SCP [B] et [E] [S], huissiers de justice à Saint Etienne les 23 mars 2009, 16 mars 2010, 17 mars 2011, 20 mars 2012, 25 mars 2013, 21mars 2014, 26 mars 2015, 24 mars 2016, 29 mars 2017, 26 mars 2018, 26 mars 2019, 26 mars 2020, 25 mars 2021, 24 mars 2022, 15 mars 2023 outre une attestation établie le 9 septembre 2025 par la SARL AURALAW, commissaires de justice à Saint Etienne.

Si la cour de cassation a admis que la preuve d’envoi de l’information annuelle de la caution pouvait être rapportée par constat d’huissier, c’est toutefois à la condition, que le nom de la caution figure dans le constat d’huissier ou dans les listings d’envoi.

Or, les pièces produites par la banque ne permettent pas d’établir que les lettres d’information aux cautions ont effectivement été expédiées à Monsieur [W] [Q] et à Madame [X] [N] dès lors que :

- les procès-verbaux de commissaire de justice relatifs aux modalités de transmission de lettres d’information adressées à de nombreuses cautions nommément identifiées ne mentionnent pas le nom de Monsieur [W] [Q] et de Madame [X] [N] épouse [Q] comme destinataires. En effet, il s’agit pour certains de « constat relatif à la similitude du nombre de courriers édités et du nombre de courriers répertoriés » dont il ressort que l’huissier a procédé par sondage, avec une liste annexée sans que n’y figurent ceux adressés spécifiquement à M et Mme [Q] 
Ils ne sont donc pas suffisants pour démontrer que les lettres d’information qu’elle produit aux débats leur ont bien été adressées.

- l’attestation établie le 9 septembre 2025 par Maître [E] [S], commissaire de justice, faisant état de constats généraux d’envoi d’informations annuelles via un prestataire, ne permet pas d’établir l’envoi effectif de cette information à Monsieur [W] [Q] et à Madame [X] [N] épouse [Q], alors même que les constats visés dans cette attestation, en date des 16 mars 2010, 17 mars 2011, 20 mars 2012 et 25 mars 2013 sont parallèlement versés aux débats et ne procèdent que par sondage sans que les défendeurs n’y figurent

- qu’aucun document produit par la demanderesse ne mentionne davantage la référence figurant sur la copie des lettres d’information aux cautions : 001342733 (pour Monsieur [W] [Q]) et 001342734 (pour Madame [X] [Q]).

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE produit toutefois deux accusés réception permettant d’établir que la lettre d’information annuelle des cautions concernant la situation au 31 décembre 2023 d’une part et la situation au 31 décembre 2024, ont été respectivement adressés les 29 mars 2024 et 25 mars 2025 (date de la présentation), à Monsieur [W] [Q] et à Madame [X] [Q] de sorte que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE rapporte bien la preuve de l’exécution de son obligation d’information annuelle pour ces deux années.

En conséquence, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE, ne rapportant pas la preuve d'avoir satisfait à son obligation d'information annuelle des cautions avant le 29 mars 2024, elle sera déchue de son droit aux intérêts au taux conventionnel pour les périodes antérieures à cette date.




Sur la créance de la Banque

En l’espèce, la banque sollicite la somme de 43 495,26 euros au titre du remboursement du prêt n°00001402814 ainsi que la somme de 22 081, 53 euros au titre du remboursement du prêt n°00001406787.

Pour leur part, les cautions se reconnaissent débiteurs de la somme de 48 708, 18 euros au titre des deux prêts tenant compte de la déchéance des intérêts conventionnels réclamée et des paiements intervenus postérieurement.

Sur le prêt n°00001402814
En l’espèce, la banque sollicite la somme de 43 495,26 euros au titre du remboursement du prêt n°00001402814 selon décompte arrêté au 16 septembre 2025 faisant apparaître :
 un solde au 22 octobre 2020 de 45 627, 33 €des règlements intervenus à hauteur de la somme de 13 940, 88 € une imputation desdists règlements sur le principal et les intérêts Elle estime ainsi les défendeurs encore redevables de la somme de 41 505, 88 € au titre du principal et de 1989, 38 € au titre des intérêts, représentant la somme de 43 495, 26 € 

Pour leur part, les défendeurs ne contestent pas la somme de 45 627, 33 € constituant la base de la réclamation de la banque mais conteste l’imputation des règlements effectués, en faisant valoir que « le principal ne peut générer des intérêts à l’égard des cautions dès lors que les formalités légales n’ont pas été respectées »
Elle se reconnaît ainsi débitrice de la somme de 45 627, 33 € dont elle déduit les règlements intervenus au profit de la banque depuis le 19 novembre 2021 pour un montant de 9 789, 25 € ainsi que les sommes de 5089, 33 € et 5 783, 35 € réglées par l’EARL DE L’ESPERANCE en 2023 et 2024 dans le cadre du plan de redressement judiciaire.
Représentant un solde de 24 695, 30 €

En raison de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la banque jusqu’au 29 mars 2024, il ne peut être réclamé à la caution que le paiement du capital restant dû, à l'exclusion des intérêts contractuels échus avant cette date.

En l’espèce, la somme de 45 627, 33 euros réclamée par la banque avant les règlements intervenus les 19 novembre 2021, 4 novembre 2022 et 27 octobre 2023 n’est pas contestée par les cautions et sera en conséquence retenue.

En revanche, la somme de 9 789, 35 € réglée entre 2021 et 2023, doit s’imputer intégralement sur la somme de 45 627, 33 €, comme réclamée par les cautions, et non sur des intérêts.

Par ailleurs, si les cautions se prévalent ensuite de deux paiements effectués par l’EARL DE L’ESPERANCE fin 2023 de 5089, 33 € et fin 2024 de 5 783, 35 € dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire, force est de constater qu’elles ne rapportent pas la preuve desdits paiements, alors que le décompte de la banque mentionne le règlement des trois sommes susvisées intitulées « dividende » pour un montant de 9 789, 25 €, outre un 4ème dividende réglé le 30 octobre 2024 d’un montant de 4169, 63 €. 
Il apparaît ainsi que les règlements effectués, à hauteur de la somme totale de 13 940, 88 € au 30 octobre 2024 représentent les dividendes réglés par la débitrice principale dans le cadre du plan de redressement judiciaire dont elle fait l’objet, de sorte que la demande d’imputation complémentaire des sommes de 5089, 33 € et 5 783, 35 € dont le paiement par l’EARL DE L’ESPERANCE n’est pas établi, n’est pas justifiée.

Dès lors, la créance de la banque sera fixée comme suit :
45 627, 33 € (somme non contestée) – 13 940, 88 €, représentant un solde de 31 686, 45 €.

Néanmoins, un dividende supplémentaire ayant été réglé fin octobre 2025, la condamnation interviendra en deniers ou quittances pour tenir compte du règlement de ce dernier dividende.

La demande de condamnation solidaire des cautions n’est pas contestée.

En conséquence, Monsieur [W] [Q] et Madame [X] [N] épouse [Q] seront condamnés solidairement à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE, en deniers ou quittances, la somme de 31 686, 45 euros au titre du remboursement du prêt n°00001402814 avec intérêts au taux conventionnel de 5, 45 % à compter du 29 mars 2024, date à laquelle la demanderesse n’est plus déchue des intérêts, et jusqu’à parfait paiement.

b) Sur l’ouverture de crédit n°00001406787

En l’espèce, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE sollicite la somme de 22 081, 53 €.

Monsieur [W] [Q] et Madame [X] [N] épouse [Q], reconnaissent que la créance de la banque au titre de l’ouverture de crédit n°00001406787 après imputation des règlements intervenus à hauteur des sommes de 3 608, 67 €, 4 334, 23 €, 5039, 80 €, s’élève à la somme de 23 715, 25 euros.

Les défendeurs seront en conséquence condamnés solidairement à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE la somme réclamée de 22 081, 53 euros au titre du remboursement du prêt n°00001406787 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et jusqu’à parfait paiement.

2) Sur la demande de délais de paiement

Enfin, si Monsieur [W] [Q] et Madame [X] [N] épouse [Q] sollicitent, dans le corps de leurs écritures un délai de paiement au 15 septembre 2024, cette demande ne figure pas dans le dispositif de leurs conclusions, de sorte que le tribunal n'en est pas saisi. En tout état de cause, la date sollicitée étant antérieure à la date du présent jugement, cette demande est sans objet.

Sur les dépens et les frais irrépétibles 

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, Monsieur [W] [Q] et Madame [X] [N] épouse [Q], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, Monsieur [W] [Q] et Madame [X] [N] épouse [Q], qui succombent, seront condamnés in solidum à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».

En l’espèce, aucun élément justifiant qu’il soit dérogé au principe de l’exécution provisoire de droit.

* * * * 
PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,

CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [Q] et Madame [X] [N] épouse [Q] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE, en deniers ou quittances, la somme de 31 686,45 € (TRENTE-ET-UN MILLE SIX CENT QUATRE-VINGT-SIX EUROS ET QUARANTE-CINQ CENTIMES) au titre du remboursement du prêt n°00001402814, avec intérêts au taux conventionnel de 5, 45 % à compter du 29 mars 2024 et jusqu’à parfait paiement 

CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [Q] et Madame [X] [N] épouse [Q] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE la somme de 22 081, 53 € (VINGT-DEUX MILLE QUATRE-VINGT-UN EUROS ET CINQUANTE-TROIS CENTIMES) au titre du remboursement du prêt n°00001406787 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et jusqu’à parfait paiement ;

DECLARE sans objet la demande de délais de paiement :

CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [Q] et Madame [X] [N] épouse [Q] aux entiers dépens de l’instance ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [Q] et Madame [X] [N] épouse [Q] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE la somme de 1 500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;

Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés,

Le Greffier, Le Président,















En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code monetaire et financier L313-22, code civil 2293, code civil 2302). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-20T19:24:24.062Z.