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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Auxerre, CIVIL (1ère Chambre), 17 juillet 2026, n° 25/01012

Renvoi à la mise en étatContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Parties (entreprises)

EARL RENAUDSIREN 775718216

Exposé du litige

Après débats à l'audience du 04 Mai 2026, le jugement suivant a été mis en délibéré et mis à disposition au greffe le 17 Juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Elodie FURET-BALAIRE, Cadre-greffier.

* * * *

DEMANDERESSE :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE CHAMPAGNE BOURGOGNE 
Société Coopérative à capital et personnel variables, régie par la loi du 5 août 1920, le Livre V du Code Rural et les textes subséquents, constituée à la date du 20 septembre 1994 et immatriculée au RCS de TROYES sous le numéro 775 718 216, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis 269 Faubourg Croncels - BP 10502 - 10080 TROYES CEDEX
représentée par Me Patricia NOGARET, avocat au barreau D’AUXERRE



DÉFENDEURS :

E.A.R.L. EARL [Z]
immatriculée au RCS d’AUXERRE sous le n°390 464 667
dont le siège social est sis 11 chemin des Fossés - 89290 IRANCY
Non constituée

Monsieur [Y] [Z]
né le 19 Mai 1977 à AUXERRE (89000)
de nationalité Française
demeurant 11 chemin des Fossés - 89290 IRANCY
Non constitué


Madame [S] [A] épouse [Z]
née le 10 Janvier 1956 à VILLECRESNES (94440)
de nationalité Française
demeurant 11 chemin des Fossés - 89290 IRANCY
Non constituée

 
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EXPOSĖ DU LITIGE

L’EARL [Z] a ouvert un compte professionnel n°70140935001 dans les livres de la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE.

Dans le cadre de son activité agricole, la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE a consenti à l’EARL [Z] les prêts suivants :

prêt NON BONIFIE A L’AGRICULTURE n°1484903 en date du 9 juillet 2010, d’un montant de 380 000 euros, d’une durée de 240 mois, remboursable au taux fixe de 4, 08 % l’an, destiné à la construction d’un bâtiment à usage professionnel.Par engagement en date du même jour, Monsieur [M] [Z], aujourd’hui décédé, Monsieur [Y] [Z] et Madame [S] [A] épouse [Z] se sont portés caution solidaire de l’EARL [Z] dans la limite de la somme de 494 000 euros et pour une durée de 264 mois.

prêt MOYEN TERME AGRICOLE n°1788152 en date du 23 mai 2015, d’un montant de 50 000 euros, d’une durée de 120 mois, remboursable au taux fixe de 1, 25 % l’an, destiné à l’acquisition de matériel d’occasion.Par engagement en date du même jour, Monsieur [Y] [Z] s’est porté caution solidaire de l’EARL [Z] dans la limite de la somme de 65 000 euros et pour une durée de 180 mois.

prêt MOYEN TERME AGRICOLE n°1788155 en date du 23 mai 2015 d’un montant de 20 000 euros, d’une durée de 144 mois, remboursable au taux fixe de 1, 39 % l’an, destiné à la plantation de vignes.Par engagement en date du même jour, Monsieur [Y] [Z] s’est porté caution solidaire de l’EARL [Z] dans la limite de la somme de 26 000 euros et pour une durée de 204 mois.

 ouverture de crédit valant autorisation de découvert n°2215503 en date du 13 avril 2017, d’un montant de 40 000 euros ayant pour support le compte n°70140935001.
prêt MOYEN TERME AGRICOLE n°2238280 en date du 12 octobre 2017, d’un montant de 15 000 euros, d’une durée de 180 mois, remboursable au taux fixe de 1, 75 % l’an, destiné à la plantation de vignes.
prêt MOYEN TERME AGRICOLE n°2484112 en date du 16 mai 2018, d’un montant de 55 000 euros, d’une durée de 36 mois, remboursable au taux fixe de 1,78 % l’an, destiné à créer et planter des vignes AOC et VDQS.Par engagement en date du même jour, Monsieur [Y] [Z] s’est porté caution solidaire de l’EARL [Z] dans la limite de la somme de 71 500 euros et pour une durée de 240 mois.

prêt MOYEN TERME AGRICOLE n°2752059 en date du 14 mai 2019, d’un montant de 40 000 euros, d’une durée de 180 mois, remboursable au taux fixe de 1, 74 % l’an, destiné à créer et planter des vignes AOC et VDQS.Par engagement en date du même jour, Monsieur [Y] [Z] s’est porté caution solidaire de l’EARL [Z] dans la limite de la somme de 52 000 euros et pour une durée de 240 mois.

prêt COURT TERME AGRICOLE n°3069062 en date du 22 mai 2020, d’un montant de 48 819 euros, d’une durée de 12 mois, remboursable en une échéance unique à la fin du prêt et destiné à la trésorerie de l’EARL [G] avenant en date du 20 mai 2021, le prêt n°3069062 a été restructuré en une durée de 72 mois avec un décalage de 12 mois de l’amortissement du capital au taux fixe de 1, 24 % l’an.

prêt COURT TERME AGRICOLE n°3617691 en date du 4 juin 2022, d’un montant de 90 000 euros, d’une durée de 12 mois, remboursable en une échéance unique à la fin du prêt au taux fixe de 1, 95 % l’an, destiné à la trésorerie de l’EARL [G] engagement en date du même jour, Monsieur [Y] [Z] s’est porté caution solidaire de l’EARL [Z] dans la limite de la somme de 117 000 euros et pour une durée de 36 mois.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 décembre 2024, réceptionnée le 11 décembre 2024, la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE a dénoncé à l’EARL [Z] l’autorisation de découvert n°00002215503 et l’a informé de la résiliation de ce concours dans un délai de 60 jours.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 mars 2025, réceptionnée le 24 mars 2025, la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE a mis en demeure l’EARL [Z] de lui payer la somme totale de 127 010, 07 euros, au titre des différents prêts souscrits, en l’informant qu’à défaut de règlement dans les 30 jours, elle prononcerait la déchéance du terme des contrats rendant immédiatement exigible l’intégralité des sommes dues.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 mars 2025, non réclamée, la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE a mis en demeure Monsieur [Y] [Z] de lui payer la somme totale de 80 824, 78 euros, au titre de son engagement de caution portant sur les différents prêts susvisés, en l’informant qu’à défaut de règlement dans les 30 jours, elle prononcerait la déchéance du terme des contrats rendant immédiatement exigible l’intégralité des sommes dues.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 mars 2025, réceptionnée le 24 mars 2025, la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE a mis en demeure Madame [S] [A] épouse [Z] de lui payer la somme de 12 046, 94 euros, en l’informant qu’à défaut de règlement dans les 30 jours, elle prononcerait la déchéance du terme des contrats rendant immédiatement exigible l’intégralité des sommes dues.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 mai 2025, réceptionnée le 6 juin 2025, la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE a prononcé la déchéance du terme des 9 contrats et a mis en demeure l’EARL [Z] de lui régler, dans un délai de 30 jours, la somme totale de 391 904, 90 euros.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 mai 2025, réceptionnée le 6 juin 2025, la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE a prononcé la déchéance du terme des 9 contrats et a mis en demeure l’EARL [Z] de lui régler, dans un délai de 30 jours, la somme totale de 391 904, 90 euros.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 mai 2025, réceptionnée le 7 juin 2025, la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure Monsieur [Y] [Z] de lui régler, dans un délai de 30 jours, la somme totale de 320 559, 06 euros.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 mai 2025, réceptionnée le 6 juin 2025, la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure Madame [A] épouse [Z] de lui régler, dans un délai de 30 jours, la somme de 165 283, 01 euros.

Par actes délivrés en date du 27 novembre 2025, la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE a assigné l’EARL [Z], Madame [S] [A] épouse [Z] et Monsieur [Y] [Z] devant le tribunal judiciaire d’AUXERRE au visa des articles 1193 et suivants, 1342 et suivants, 2224, et 2288 et suivants, aux fins de :
CONDAMNER l’EARL [Z] à régler à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHAMPAGNE-BOURGOGNE, pour comptes arrêtés au 11 septembre 2025, les sommes de :
−- 11 264,97 € au titre du prêt n°2238280 du 12 octobre 2017, outre les intérêts au taux contractuel de 1,75% l’an à compter du 12 septembre 2025 sur la somme en principal de 10 345,49 €
− 22 053,63 € au titre du prêt n°3069062 du 22 mai 2020 restructuré suivant avenant régularisé le 20 mai 2021, outre les intérêts au taux contractuel de 0,55% l’an à compter du 12 septembre 2025 sur la somme en principal de 20 471,95 €
CONDAMNER l’EARL [Z] à régler à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHAMPAGNE-BOURGOGNE, pour comptes arrêtés au 31 août 2025 la somme de 32 196,12 € au titre de l’ouverture de crédit en compte courant n°2215503 du 02 mai 2017, pour comptes arrêtés au 31 août 2025.
CONDAMNER solidairement l’EARL [Z], débitrice principale, M. [Y] [Z] et Mme [S] [Z], en leur qualité de caution, pour comptes arrêtés au 11 septembre 2025, la somme de :
−- 178 833,93 € au titre du prêt n°1484903 du 09 juillet 2010, outre les intérêts au taux contractuel de 4,08% l’an à compter du 12 septembre 2025 sur la somme en principal de 160 812,36 €
CONDAMNER solidairement l’EARL [Z], débitrice principale, et M. [Y] [Z], en sa qualité de caution, pour comptes arrêtés au 11 septembre 2025, les sommes de :
−- 16 389,14 € au titre du prêt n°1788152 du 23 mai 2015, outre les intérêts au taux contractuel de 1,25% l’an à compter du 12 septembre 2025 sur la somme en principal de 15 097,22 €
− 6 192,86 € au titre du prêt n°1788155 du 23 mai 2015, outre les intérêts au taux contractuel de 1,39% l’an à compter du 12 septembre 2025 sur la somme en principal de 5 697,95 €
− 45 127,34 € au titre du prêt n°2484112 du 16 mai 2018, outre les intérêts au taux contractuel de 1,78% l’an à compter du 12 septembre 2025 sur la somme en principal de 41 242,52 €
− 35 640,98 € au titre du prêt n°2752059 du 14 mai 2019, outre les intérêts au taux contractuel de 1,74% l’an à compter du 12 septembre 2025 sur la somme en principal de 32 765,31 €
− 63 853,50 € au titre du prêt n°3617691 du 04 juin 2022, outre les intérêts au taux contractuel de 1,95% l’an à compter du 12 septembre 2025 sur la somme en principal de 59 025,41 €
CONDAMNER in solidum l’EARL [Z], M. [Y] [Z] et Mme [S] [Z] née [A] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE la somme de 2 400 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER in solidum l’EARL [Z], M. [Y] [Z] et Mme [S] [Z] née [A] aux entiers dépens de l’instance.
ORDONNER l’exécution provisoire de l’entier jugement à intervenir.

A l’appui de ses demandes, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE expose que l’EARL [Z] a été défaillante dans le remboursement de ses prêts avec une première mensualité impayée au titre du prêt n°3617691 le 30 juin 2023 et que les autres prêts consentis ont cessé d’être remboursés à compter du mois d’octobre 2024.
Elle indique qu’en dépit des mises en demeure adressées à l’EARL [Z], celle-ci n’a pas régularisée sa situation malgré des règlements partiels, l’ayant contrainte à prononcer la déchéance du terme des prêts ainsi que la dénonciation de l’ouverture de crédit en compte courant.
Elle précise que les cautions ont reçu chaque année l’arrêté détaillé des sommes restant dues par le débiteur principal.
Elle sollicite en conséquence, sur le fondement des articles 1193 et 1342 du code civil, la condamnation de l’EARL [Z] à la somme totale de 33 318, 60 euros arrêtée au 11 septembre 2025 et à la somme de 32 196, 12 euros arrêtée au 31 août 2025 au titre de l’ouverture de crédit en compte courant.
Elle sollicite également, sur le fondement des dispositions de l’article 1310 du code civil, la condamnation solidaire de l’EARL [Z] et de Monsieur [Y] [Z] à la somme totale de 162 203, 82 euros décomposée comme suit :
− 16 389, 14 € au titre du prêt n°1788152 du 23 mai 2015, outre les intérêts au taux contractuel de 1, 25 % l’an à compter du 12 septembre 2025 sur la somme en principal de 15 097, 22 €
− 6 192, 86 € au titre du prêt n°1788155 du 23 mai 2015, outre les intérêts au taux contractuel de 1, 39 % l’an à compter du 12 septembre 2025 sur la somme en principal de 5 697, 95 €
− 45 127,34 € au titre du prêt n°2484112 du 16 mai 2018, outre les intérêts au taux contractuel de 1, 78 % l’an à compter du 12 septembre 2025 sur la somme en principal de 41 242, 52 €
− 35 640, 98 € au titre du prêt n°2752059 du 14 mai 2019, outre les intérêts au taux contractuel de 1, 74 % l’an à compter du 12 septembre 2025 sur la somme en principal de 32 765, 31 €
− 63 853, 50 € au titre du prêt n°3617691 du 04 juin 2022, outre les intérêts au taux contractuel de 1, 95 % l’an à compter du 12 septembre 2025 sur la somme en principal de 59 025, 41 €
ainsi que la condamnation solidaire de l’EARL [Z] et de Monsieur [Y] [Z] et de Madame [S] [A] épouse [Z] à la somme de 178 833, 93 € au titre du prêt n°1484903 du 09 juillet 2010, outre les intérêts au taux contractuel de 4, 08 % l’an à compter du 12 septembre 2025 sur la somme en principal de 160 813, 36 €.

L’EARL [Z], Monsieur [Y] [Z] et Madame [S] [A] épouse [Z], régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat.

Pour un exposé exhaustif des prétentions et des moyens des parties, le tribunal se réfère expressément aux termes des conclusions, par application de l’article 455 du Code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 février 2026. L’affaire a été fixée à l’audience du 4 mai 2026 et mise en délibéré au 17 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

A titre liminaire, il est rappelé que les contrats de prêts conclus les 9 juillet 2010 et 23 mai 2015 restent soumis au droit antérieur à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations.
Les contrats de cautionnement conclus les 9 juillet 2010, 23 mai 2015, 16 mai 2018 et 14 mai 2019 restent soumis au droit antérieur à l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés.

Sur la demande en paiement dirigée contre l’EARL [Z] seule

Aux termes de l’article 1134 ancien du code civil (devenu 1103 et 1104) « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
En vertu de l’article 1315, devenu 1353 du code civil, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
1) Sur le prêt n° 2238280 du 12 octobre 2017 d’un montant de 15 000 € au taux de 1,75 %

En l’espèce, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE produit aux débats :
le contrat de prêtla mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 mars 2025, réceptionnée le 24 mars 2025, de payer la somme de 707, 55 € le courrier recommandé avec accusé réception en date du 30 mai 2025, réceptionnée le 6 juin 2025 prononçant la déchéance du terme des prêts, incluant le prêt susvisé 
Il résulte des pièces susvisées qu’à la date du 30 mai 2035, l’EARL [Z] était redevable envers la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE des sommes suivantes :
706, 40 € au titre de la part en capital des échéances impayées entre le 15 novembre 2024 et le 30 mai 2025102, 52 € au titre de la part en intérêts des échéances impayées avant la DT, Intérêts de retard au taux majoré de 5 % (selon contrat): 22, 11 €Intérêts contractuels courus du 15 au 30 mai 2025 : 6, 80 €9639, 09 € au titre du capital restant dû à la date de la DT Soit la somme de 10 476, 92 €

S’agissant de la somme réclamée au titre de l'indemnité forfaitaire, celle-ci est prévue aux stipulations contractuelles qui prévoient que « si, pour parvenir au recouvrement de sa créance, le prêteur a recours à un mandataire de justice exerce des poursuites ou produits à un ordre, l’emprunteur s’oblige à lui payer, outre les dépens mis à sa charge, une indemnité forfaitaire de 7 % calculés sur le montant des sommes exigibles avec un montant minimum de 2000 € »

Si cette clause doit s'analyser en une clause pénale soumise au contrôle du juge, la demanderesse a entendu limiter sa demande à 7 % des sommes dues, représentant en l’espèce à la date de DT, la somme de 733, 38 €, qui n’apparaît pas manifestement excessive, et sera en conséquence allouée.

L’EARL RENAUT sera en conséquence condamnée à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE, au titre du prêt susvisé
la somme de 11 210, 30 € outre les intérêts au taux contractuel de 1, 75 % à compter du 31 mai 2025 sur la somme en principal de 10 345, 49 €

2) Sur le prêt n°3069062 du 22 mai 2020 restructuré par avenant du 20 mai 2021 (prêt n° 3617691)

En l’espèce, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE produit aux débats :
le contrat de prêt initial (n°3069062) d’un montant de 48 819 € sur 12 mois et l’avenant du 20 mai 2021 d’un montant de 48 819 € durant une période additionnelle de 60 mois incluant un décalage de 12 mois, représentant une durée totale de 72 moisla mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 mars 2025, réceptionnée le 24 mars 2025, de payer la somme de 5 240, 55 €le courrier recommandé avec accusé réception en date du 30 mai 2025, réceptionnée le 6 juin 2025 prononçant la déchéance du terme des prêts, incluant le prêt susvisé 
Il résulte des pièces susvisées qu’à la date du 30 mai 2035, l’EARL [Z] était redevable envers la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE des sommes suivantes :
 8 166, 18 € au titre de la part en capital des échéances impayées entre le 25 octobre 2024 et le 30 mai 202561, 98 € au titre de la part en intérêts des échéances impayées avant la DT, Intérêts de retard au taux majoré de 1 % (selon contrat): 43,95 €Intérêts contractuels courus du 25 au 30 mai 2025 : 0,91 €12 305, 77 € au titre du capital restant dû à la date de la DT Soit la somme de 20 578, 79 €

S’agissant de la somme réclamée au titre de l'indemnité forfaitaire, celle-ci est prévue aux stipulations contractuelles qui prévoient que « si, pour parvenir au recouvrement de sa créance, le prêteur a recours à un mandataire de justice exerce des poursuites ou produits à un ordre, l’emprunteur s’oblige à lui payer, outre les dépens mis à sa charge, une indemnité forfaitaire de 7 % calculés sur le montant des sommes exigibles avec un montant minimum de 2000 € »

Si cette clause doit s'analyser en une clause pénale soumise au contrôle du juge, la demanderesse a entendu limiter sa demande à 7 % des sommes dues, représentant en l’espèce, à la date de DT, la somme de 1440, 05 €, qui n’apparaît pas manifestement excessive, et sera en conséquence allouée.

L’EARL RENAUT sera en conséquence condamnée à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE, au titre du prêt susvisé
la somme de 22 018, 84 € outre les intérêts au taux contractuel de 0,55 % à compter du 31 mai 2025 sur la somme en principal de 20 471, 95 €.

3) Sur le crédit de trésorerie n° 2215503 du 13 avril 2017 d’un montant de 40 000€ au taux de 1,1710 %

En l’espèce, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE produit aux débats :
le contrat de crédit de trésoreriela lettre recommandée du 6 décembre 2024 dénonçant l’autorisation de découvert accordé dans un délai de 60 jours à compter de la réception ainsi que l’accusé de réception signé le 11 décembre 2024
Il résulte des relevés de compte produits aux débats que le solde débiteur du compte courant professionnel de l’EARL [Z] arrêté au 31 août 2025 s’élève à la somme de 32 196, 12€.

L’EARL RENAUT sera en conséquence condamnée à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE la somme de 32196,12€, arrêtée à la date du 31 août 2025, au titre de l’ouverture de crédit en compte courant n°2215503 du 02 mai 2017, 

Sur la demande de condamnation solidaire dirigée contre les cautions et l’EARL [Z]

En l’espèce, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE produit aux débats :
les engagements de Monsieur [Y] [Z] et de Madame [S] [A] épouse [Z] en qualité de caution solidaire de l’EARL [Z] au titre du prêt n°1484903 du 9 juillet 2010 l’engagement de Monsieur [Y] [Z] en qualité de caution solidaire de l’EARL [Z] au titre des prêts suivants :*prêt n°1788152 du 23 mai 2015, 
* prêt n°1788155 du 16 mai 2018, 
* prêt n°2752059 du 14 mai 2019 
* prêt n°3617691 du 4 juin 2022.

Elle précise que les cautions ont reçu chaque année l’arrêté détaillé des sommes restant dues par le débiteur principal et produit à cet égard :
les lettres d’informations adressées à Monsieur [Y] [Z] au titre des années 2010 à 2024les lettres d’informations adressées à Madame [S] [Z] au titre des années 2010 à 2024
Aux termes de l’article 2293 du code civil, dans sa version applicable aux cautionnements souscrits avant le 1er janvier 2022, « (…) Lorsque ce cautionnement est contracté par une personne physique, celle-ci est informée par le créancier de l'évolution du montant de la créance garantie et de ces accessoires au moins annuellement à la date convenue entre les parties ou, à défaut, à la date anniversaire du contrat, sous peine de déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités. »

L’article L.313-22 du code monétaire et financier, repris par l’article 2302 nouveau du code civil, ajoute que « Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. »

Il découle des dispositions précitées que le défaut d'information annuelle de la caution est sanctionné par la déchéance des intérêts conventionnels.

Il appartient à l’établissement de crédit de rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation d’information, laquelle peut être apportée par tout moyen. Si la banque n’a pas à justifier de la réception de cette information par la caution, il lui appartient néanmoins de démontrer l'envoi effectif du courrier qui ne peut résulter de la seule production de copies de lettres d’information.


 Or, en l’espèce la banque se borne à produire les copies de courriers d'information annuelle des années 2010 à 2024, sans justifier les avoir expédiés et sans démontrer que de semblables courriers ont bien été adressés aux cautions postérieurement à 2024, alors qu'il est de principe que l'obligation d'information annuelle perdure au-delà de l'assignation en paiement de la caution, jusqu'au paiement intégral de la créance.

Ainsi, les pièces produites par la banque ne permettent pas de justifier de leur envoi effectif et de déterminer en conséquence si elle a satisfait à son obligation d'information annuelle à l'égard des cautions pour l'ensemble des périodes concernées.

Or, en l’absence d’une telle preuve, la sanction prévue par les dispositions précitées consiste en une déchéance du droit aux intérêts.

Afin de respecter le principe du contradictoire, le tribunal relevant d'office cette difficulté, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin d'inviter la banque à produire l'ensemble des justificatifs établissant l'envoi des informations annuelles aux cautions pour chacune des années concernées.
A défaut, il sera rappelé que par application de l'article L 313-22 du code monétaire et financier précité, la totalité des paiements qui ont été faits par les cautions doit être imputée sur le capital pendant toute la période où la banque ne justifie pas avoir honoré son obligation d’information annuelle des cautions. Dans cette hypothèse, et afin de permettre au tribunal de faire le calcul de la créance restante de la banque à l’égard des cautions après imputation des paiements réalisés par l' EARL [Z] au titre de chacun des prêts cautionnés, il convient, avant-dire droit sur la somme due par les cautions, d'inviter la demanderesse à produire un décompte expurgé des intérêts avec imputation des versements effectués par l’EARL [Z] sur le capital concernant chacun des prêts.
Il sera donc sursis à statuer sur ce point dans l'attente de la production du décompte de la banque.
Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».

En l’espèce, aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement.

* * * *
PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,

CONDAMNE l’EARL [Z] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE les sommes suivantes :

- 11 210, 30 € (ONZE MILLE DEUX CENT DIX EUROS ET TRENTE CENTIMES) au titre du prêt n°2238280 du 12 octobre 2017, arrêtée à la date du 30 mai 2025, outre intérêts au taux contractuel de 1, 75 % sur la somme en principal de 10 345, 49 € à compter du 31 mai 2025 et jusqu’à parfait paiement ;
- 22 018, 84 € (VINGT-DEUX MILLE DIX HUIT EUROS ET QUATRE VINGT QUATRE CENTIMES) au titre du prêt n°3069062 du 22 mai 2020 restructuré par avenant du 20 mai 2021, arrêtée à la date du 30 mai 2025, outre intérêts au taux contractuel de 0, 55 % sur la somme en principal de 20 471, 95 à compter du 31 mai 2025 et jusqu’à parfait paiement;
- 32 196, 12 € (TRENTE-DEUX MILLE CENT QUATRE-VINGT-SEIZE EUROS ET DOUZE CENTIMES) au titre de l’ouverture de crédit en compte courant n°2215503 du 2 mai 2017, arrêtée à la date du 31 août 2025 ;
ORDONNE la réouverture des débats, s’agissant du surplus des demandes en paiement formulées à l’encontre de l’EARL [Z] et des cautions ;

INVITE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE 
à justifier de l’envoi des lettres d’information annuelle produites aux débats à chacune des cautions pour l’ensemble des années considérées ;A défaut,
à présenter ses observations sur le moyen soulevé d’office par le tribunal tiré du manquement à l’obligation d’information annuelle des cautions et les conséquences susceptibles d’en découler quant au montant des sommes réclamées aux cautions ;établir, pour chacun des prêts cautionnés, un décompte expurgé des intérêts et accessoires avec imputation des versements effectués par l’EARL [Z] sur le capital ;ORDONNE le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 25 septembre 2026 pour les conclusions de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE répondant aux demandes du tribunal, lesquelles devront être signifiées aux défendeurs non constitués ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;

RESERVE le surplus des demandes ;

Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés, 
Le Greffier, Le Président,

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le greffier.
Texte intégral
Cour d’appel de Paris 
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
 Place du Palais de Justice 89000 AUXERRE - tél : 03.86.72.30.00

chambre civile

 JUGEMENT DU 17 JUILLET 2026




N° RG 25/01012 - N° Portalis DB3N-W-B7J-DC3V





AFFAIRE :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE CHAMPAGNE B OURGOGNE

C/ 

E.A.R.L. EARL [Z]
[Y] [Z], 
[S] [A] épouse [Z]



















COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS, DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ :

PRÉSIDENTE : Anne-Laure MENESTRIER, Vice-présidente au Tribunal Judiciaire d’Auxerre régulièrement habilitée à statuer à juge unique 

GREFFIER : Elodie FURET-BALAIRE, Cadre-Greffier qui a signé la présente décision

Après débats à l'audience du 04 Mai 2026, le jugement suivant a été mis en délibéré et mis à disposition au greffe le 17 Juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Elodie FURET-BALAIRE, Cadre-greffier.

* * * *

DEMANDERESSE :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE CHAMPAGNE BOURGOGNE 
Société Coopérative à capital et personnel variables, régie par la loi du 5 août 1920, le Livre V du Code Rural et les textes subséquents, constituée à la date du 20 septembre 1994 et immatriculée au RCS de TROYES sous le numéro 775 718 216, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis 269 Faubourg Croncels - BP 10502 - 10080 TROYES CEDEX
représentée par Me Patricia NOGARET, avocat au barreau D’AUXERRE



DÉFENDEURS :

E.A.R.L. EARL [Z]
immatriculée au RCS d’AUXERRE sous le n°390 464 667
dont le siège social est sis 11 chemin des Fossés - 89290 IRANCY
Non constituée

Monsieur [Y] [Z]
né le 19 Mai 1977 à AUXERRE (89000)
de nationalité Française
demeurant 11 chemin des Fossés - 89290 IRANCY
Non constitué


Madame [S] [A] épouse [Z]
née le 10 Janvier 1956 à VILLECRESNES (94440)
de nationalité Française
demeurant 11 chemin des Fossés - 89290 IRANCY
Non constituée

 
* * * *

EXPOSĖ DU LITIGE

L’EARL [Z] a ouvert un compte professionnel n°70140935001 dans les livres de la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE.

Dans le cadre de son activité agricole, la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE a consenti à l’EARL [Z] les prêts suivants :

prêt NON BONIFIE A L’AGRICULTURE n°1484903 en date du 9 juillet 2010, d’un montant de 380 000 euros, d’une durée de 240 mois, remboursable au taux fixe de 4, 08 % l’an, destiné à la construction d’un bâtiment à usage professionnel.Par engagement en date du même jour, Monsieur [M] [Z], aujourd’hui décédé, Monsieur [Y] [Z] et Madame [S] [A] épouse [Z] se sont portés caution solidaire de l’EARL [Z] dans la limite de la somme de 494 000 euros et pour une durée de 264 mois.

prêt MOYEN TERME AGRICOLE n°1788152 en date du 23 mai 2015, d’un montant de 50 000 euros, d’une durée de 120 mois, remboursable au taux fixe de 1, 25 % l’an, destiné à l’acquisition de matériel d’occasion.Par engagement en date du même jour, Monsieur [Y] [Z] s’est porté caution solidaire de l’EARL [Z] dans la limite de la somme de 65 000 euros et pour une durée de 180 mois.

prêt MOYEN TERME AGRICOLE n°1788155 en date du 23 mai 2015 d’un montant de 20 000 euros, d’une durée de 144 mois, remboursable au taux fixe de 1, 39 % l’an, destiné à la plantation de vignes.Par engagement en date du même jour, Monsieur [Y] [Z] s’est porté caution solidaire de l’EARL [Z] dans la limite de la somme de 26 000 euros et pour une durée de 204 mois.

 ouverture de crédit valant autorisation de découvert n°2215503 en date du 13 avril 2017, d’un montant de 40 000 euros ayant pour support le compte n°70140935001.
prêt MOYEN TERME AGRICOLE n°2238280 en date du 12 octobre 2017, d’un montant de 15 000 euros, d’une durée de 180 mois, remboursable au taux fixe de 1, 75 % l’an, destiné à la plantation de vignes.
prêt MOYEN TERME AGRICOLE n°2484112 en date du 16 mai 2018, d’un montant de 55 000 euros, d’une durée de 36 mois, remboursable au taux fixe de 1,78 % l’an, destiné à créer et planter des vignes AOC et VDQS.Par engagement en date du même jour, Monsieur [Y] [Z] s’est porté caution solidaire de l’EARL [Z] dans la limite de la somme de 71 500 euros et pour une durée de 240 mois.

prêt MOYEN TERME AGRICOLE n°2752059 en date du 14 mai 2019, d’un montant de 40 000 euros, d’une durée de 180 mois, remboursable au taux fixe de 1, 74 % l’an, destiné à créer et planter des vignes AOC et VDQS.Par engagement en date du même jour, Monsieur [Y] [Z] s’est porté caution solidaire de l’EARL [Z] dans la limite de la somme de 52 000 euros et pour une durée de 240 mois.

prêt COURT TERME AGRICOLE n°3069062 en date du 22 mai 2020, d’un montant de 48 819 euros, d’une durée de 12 mois, remboursable en une échéance unique à la fin du prêt et destiné à la trésorerie de l’EARL [G] avenant en date du 20 mai 2021, le prêt n°3069062 a été restructuré en une durée de 72 mois avec un décalage de 12 mois de l’amortissement du capital au taux fixe de 1, 24 % l’an.

prêt COURT TERME AGRICOLE n°3617691 en date du 4 juin 2022, d’un montant de 90 000 euros, d’une durée de 12 mois, remboursable en une échéance unique à la fin du prêt au taux fixe de 1, 95 % l’an, destiné à la trésorerie de l’EARL [G] engagement en date du même jour, Monsieur [Y] [Z] s’est porté caution solidaire de l’EARL [Z] dans la limite de la somme de 117 000 euros et pour une durée de 36 mois.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 décembre 2024, réceptionnée le 11 décembre 2024, la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE a dénoncé à l’EARL [Z] l’autorisation de découvert n°00002215503 et l’a informé de la résiliation de ce concours dans un délai de 60 jours.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 mars 2025, réceptionnée le 24 mars 2025, la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE a mis en demeure l’EARL [Z] de lui payer la somme totale de 127 010, 07 euros, au titre des différents prêts souscrits, en l’informant qu’à défaut de règlement dans les 30 jours, elle prononcerait la déchéance du terme des contrats rendant immédiatement exigible l’intégralité des sommes dues.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 mars 2025, non réclamée, la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE a mis en demeure Monsieur [Y] [Z] de lui payer la somme totale de 80 824, 78 euros, au titre de son engagement de caution portant sur les différents prêts susvisés, en l’informant qu’à défaut de règlement dans les 30 jours, elle prononcerait la déchéance du terme des contrats rendant immédiatement exigible l’intégralité des sommes dues.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 mars 2025, réceptionnée le 24 mars 2025, la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE a mis en demeure Madame [S] [A] épouse [Z] de lui payer la somme de 12 046, 94 euros, en l’informant qu’à défaut de règlement dans les 30 jours, elle prononcerait la déchéance du terme des contrats rendant immédiatement exigible l’intégralité des sommes dues.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 mai 2025, réceptionnée le 6 juin 2025, la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE a prononcé la déchéance du terme des 9 contrats et a mis en demeure l’EARL [Z] de lui régler, dans un délai de 30 jours, la somme totale de 391 904, 90 euros.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 mai 2025, réceptionnée le 6 juin 2025, la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE a prononcé la déchéance du terme des 9 contrats et a mis en demeure l’EARL [Z] de lui régler, dans un délai de 30 jours, la somme totale de 391 904, 90 euros.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 mai 2025, réceptionnée le 7 juin 2025, la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure Monsieur [Y] [Z] de lui régler, dans un délai de 30 jours, la somme totale de 320 559, 06 euros.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 mai 2025, réceptionnée le 6 juin 2025, la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure Madame [A] épouse [Z] de lui régler, dans un délai de 30 jours, la somme de 165 283, 01 euros.

Par actes délivrés en date du 27 novembre 2025, la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE a assigné l’EARL [Z], Madame [S] [A] épouse [Z] et Monsieur [Y] [Z] devant le tribunal judiciaire d’AUXERRE au visa des articles 1193 et suivants, 1342 et suivants, 2224, et 2288 et suivants, aux fins de :
CONDAMNER l’EARL [Z] à régler à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHAMPAGNE-BOURGOGNE, pour comptes arrêtés au 11 septembre 2025, les sommes de :
−- 11 264,97 € au titre du prêt n°2238280 du 12 octobre 2017, outre les intérêts au taux contractuel de 1,75% l’an à compter du 12 septembre 2025 sur la somme en principal de 10 345,49 €
− 22 053,63 € au titre du prêt n°3069062 du 22 mai 2020 restructuré suivant avenant régularisé le 20 mai 2021, outre les intérêts au taux contractuel de 0,55% l’an à compter du 12 septembre 2025 sur la somme en principal de 20 471,95 €
CONDAMNER l’EARL [Z] à régler à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHAMPAGNE-BOURGOGNE, pour comptes arrêtés au 31 août 2025 la somme de 32 196,12 € au titre de l’ouverture de crédit en compte courant n°2215503 du 02 mai 2017, pour comptes arrêtés au 31 août 2025.
CONDAMNER solidairement l’EARL [Z], débitrice principale, M. [Y] [Z] et Mme [S] [Z], en leur qualité de caution, pour comptes arrêtés au 11 septembre 2025, la somme de :
−- 178 833,93 € au titre du prêt n°1484903 du 09 juillet 2010, outre les intérêts au taux contractuel de 4,08% l’an à compter du 12 septembre 2025 sur la somme en principal de 160 812,36 €
CONDAMNER solidairement l’EARL [Z], débitrice principale, et M. [Y] [Z], en sa qualité de caution, pour comptes arrêtés au 11 septembre 2025, les sommes de :
−- 16 389,14 € au titre du prêt n°1788152 du 23 mai 2015, outre les intérêts au taux contractuel de 1,25% l’an à compter du 12 septembre 2025 sur la somme en principal de 15 097,22 €
− 6 192,86 € au titre du prêt n°1788155 du 23 mai 2015, outre les intérêts au taux contractuel de 1,39% l’an à compter du 12 septembre 2025 sur la somme en principal de 5 697,95 €
− 45 127,34 € au titre du prêt n°2484112 du 16 mai 2018, outre les intérêts au taux contractuel de 1,78% l’an à compter du 12 septembre 2025 sur la somme en principal de 41 242,52 €
− 35 640,98 € au titre du prêt n°2752059 du 14 mai 2019, outre les intérêts au taux contractuel de 1,74% l’an à compter du 12 septembre 2025 sur la somme en principal de 32 765,31 €
− 63 853,50 € au titre du prêt n°3617691 du 04 juin 2022, outre les intérêts au taux contractuel de 1,95% l’an à compter du 12 septembre 2025 sur la somme en principal de 59 025,41 €
CONDAMNER in solidum l’EARL [Z], M. [Y] [Z] et Mme [S] [Z] née [A] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE la somme de 2 400 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER in solidum l’EARL [Z], M. [Y] [Z] et Mme [S] [Z] née [A] aux entiers dépens de l’instance.
ORDONNER l’exécution provisoire de l’entier jugement à intervenir.

A l’appui de ses demandes, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE expose que l’EARL [Z] a été défaillante dans le remboursement de ses prêts avec une première mensualité impayée au titre du prêt n°3617691 le 30 juin 2023 et que les autres prêts consentis ont cessé d’être remboursés à compter du mois d’octobre 2024.
Elle indique qu’en dépit des mises en demeure adressées à l’EARL [Z], celle-ci n’a pas régularisée sa situation malgré des règlements partiels, l’ayant contrainte à prononcer la déchéance du terme des prêts ainsi que la dénonciation de l’ouverture de crédit en compte courant.
Elle précise que les cautions ont reçu chaque année l’arrêté détaillé des sommes restant dues par le débiteur principal.
Elle sollicite en conséquence, sur le fondement des articles 1193 et 1342 du code civil, la condamnation de l’EARL [Z] à la somme totale de 33 318, 60 euros arrêtée au 11 septembre 2025 et à la somme de 32 196, 12 euros arrêtée au 31 août 2025 au titre de l’ouverture de crédit en compte courant.
Elle sollicite également, sur le fondement des dispositions de l’article 1310 du code civil, la condamnation solidaire de l’EARL [Z] et de Monsieur [Y] [Z] à la somme totale de 162 203, 82 euros décomposée comme suit :
− 16 389, 14 € au titre du prêt n°1788152 du 23 mai 2015, outre les intérêts au taux contractuel de 1, 25 % l’an à compter du 12 septembre 2025 sur la somme en principal de 15 097, 22 €
− 6 192, 86 € au titre du prêt n°1788155 du 23 mai 2015, outre les intérêts au taux contractuel de 1, 39 % l’an à compter du 12 septembre 2025 sur la somme en principal de 5 697, 95 €
− 45 127,34 € au titre du prêt n°2484112 du 16 mai 2018, outre les intérêts au taux contractuel de 1, 78 % l’an à compter du 12 septembre 2025 sur la somme en principal de 41 242, 52 €
− 35 640, 98 € au titre du prêt n°2752059 du 14 mai 2019, outre les intérêts au taux contractuel de 1, 74 % l’an à compter du 12 septembre 2025 sur la somme en principal de 32 765, 31 €
− 63 853, 50 € au titre du prêt n°3617691 du 04 juin 2022, outre les intérêts au taux contractuel de 1, 95 % l’an à compter du 12 septembre 2025 sur la somme en principal de 59 025, 41 €
ainsi que la condamnation solidaire de l’EARL [Z] et de Monsieur [Y] [Z] et de Madame [S] [A] épouse [Z] à la somme de 178 833, 93 € au titre du prêt n°1484903 du 09 juillet 2010, outre les intérêts au taux contractuel de 4, 08 % l’an à compter du 12 septembre 2025 sur la somme en principal de 160 813, 36 €.

L’EARL [Z], Monsieur [Y] [Z] et Madame [S] [A] épouse [Z], régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat.

Pour un exposé exhaustif des prétentions et des moyens des parties, le tribunal se réfère expressément aux termes des conclusions, par application de l’article 455 du Code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 février 2026. L’affaire a été fixée à l’audience du 4 mai 2026 et mise en délibéré au 17 juillet 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

A titre liminaire, il est rappelé que les contrats de prêts conclus les 9 juillet 2010 et 23 mai 2015 restent soumis au droit antérieur à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations.
Les contrats de cautionnement conclus les 9 juillet 2010, 23 mai 2015, 16 mai 2018 et 14 mai 2019 restent soumis au droit antérieur à l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés.

Sur la demande en paiement dirigée contre l’EARL [Z] seule

Aux termes de l’article 1134 ancien du code civil (devenu 1103 et 1104) « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
En vertu de l’article 1315, devenu 1353 du code civil, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
1) Sur le prêt n° 2238280 du 12 octobre 2017 d’un montant de 15 000 € au taux de 1,75 %

En l’espèce, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE produit aux débats :
le contrat de prêtla mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 mars 2025, réceptionnée le 24 mars 2025, de payer la somme de 707, 55 € le courrier recommandé avec accusé réception en date du 30 mai 2025, réceptionnée le 6 juin 2025 prononçant la déchéance du terme des prêts, incluant le prêt susvisé 
Il résulte des pièces susvisées qu’à la date du 30 mai 2035, l’EARL [Z] était redevable envers la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE des sommes suivantes :
706, 40 € au titre de la part en capital des échéances impayées entre le 15 novembre 2024 et le 30 mai 2025102, 52 € au titre de la part en intérêts des échéances impayées avant la DT, Intérêts de retard au taux majoré de 5 % (selon contrat): 22, 11 €Intérêts contractuels courus du 15 au 30 mai 2025 : 6, 80 €9639, 09 € au titre du capital restant dû à la date de la DT Soit la somme de 10 476, 92 €

S’agissant de la somme réclamée au titre de l'indemnité forfaitaire, celle-ci est prévue aux stipulations contractuelles qui prévoient que « si, pour parvenir au recouvrement de sa créance, le prêteur a recours à un mandataire de justice exerce des poursuites ou produits à un ordre, l’emprunteur s’oblige à lui payer, outre les dépens mis à sa charge, une indemnité forfaitaire de 7 % calculés sur le montant des sommes exigibles avec un montant minimum de 2000 € »

Si cette clause doit s'analyser en une clause pénale soumise au contrôle du juge, la demanderesse a entendu limiter sa demande à 7 % des sommes dues, représentant en l’espèce à la date de DT, la somme de 733, 38 €, qui n’apparaît pas manifestement excessive, et sera en conséquence allouée.

L’EARL RENAUT sera en conséquence condamnée à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE, au titre du prêt susvisé
la somme de 11 210, 30 € outre les intérêts au taux contractuel de 1, 75 % à compter du 31 mai 2025 sur la somme en principal de 10 345, 49 €

2) Sur le prêt n°3069062 du 22 mai 2020 restructuré par avenant du 20 mai 2021 (prêt n° 3617691)

En l’espèce, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE produit aux débats :
le contrat de prêt initial (n°3069062) d’un montant de 48 819 € sur 12 mois et l’avenant du 20 mai 2021 d’un montant de 48 819 € durant une période additionnelle de 60 mois incluant un décalage de 12 mois, représentant une durée totale de 72 moisla mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 mars 2025, réceptionnée le 24 mars 2025, de payer la somme de 5 240, 55 €le courrier recommandé avec accusé réception en date du 30 mai 2025, réceptionnée le 6 juin 2025 prononçant la déchéance du terme des prêts, incluant le prêt susvisé 
Il résulte des pièces susvisées qu’à la date du 30 mai 2035, l’EARL [Z] était redevable envers la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE des sommes suivantes :
 8 166, 18 € au titre de la part en capital des échéances impayées entre le 25 octobre 2024 et le 30 mai 202561, 98 € au titre de la part en intérêts des échéances impayées avant la DT, Intérêts de retard au taux majoré de 1 % (selon contrat): 43,95 €Intérêts contractuels courus du 25 au 30 mai 2025 : 0,91 €12 305, 77 € au titre du capital restant dû à la date de la DT Soit la somme de 20 578, 79 €

S’agissant de la somme réclamée au titre de l'indemnité forfaitaire, celle-ci est prévue aux stipulations contractuelles qui prévoient que « si, pour parvenir au recouvrement de sa créance, le prêteur a recours à un mandataire de justice exerce des poursuites ou produits à un ordre, l’emprunteur s’oblige à lui payer, outre les dépens mis à sa charge, une indemnité forfaitaire de 7 % calculés sur le montant des sommes exigibles avec un montant minimum de 2000 € »

Si cette clause doit s'analyser en une clause pénale soumise au contrôle du juge, la demanderesse a entendu limiter sa demande à 7 % des sommes dues, représentant en l’espèce, à la date de DT, la somme de 1440, 05 €, qui n’apparaît pas manifestement excessive, et sera en conséquence allouée.

L’EARL RENAUT sera en conséquence condamnée à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE, au titre du prêt susvisé
la somme de 22 018, 84 € outre les intérêts au taux contractuel de 0,55 % à compter du 31 mai 2025 sur la somme en principal de 20 471, 95 €.

3) Sur le crédit de trésorerie n° 2215503 du 13 avril 2017 d’un montant de 40 000€ au taux de 1,1710 %

En l’espèce, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE produit aux débats :
le contrat de crédit de trésoreriela lettre recommandée du 6 décembre 2024 dénonçant l’autorisation de découvert accordé dans un délai de 60 jours à compter de la réception ainsi que l’accusé de réception signé le 11 décembre 2024
Il résulte des relevés de compte produits aux débats que le solde débiteur du compte courant professionnel de l’EARL [Z] arrêté au 31 août 2025 s’élève à la somme de 32 196, 12€.

L’EARL RENAUT sera en conséquence condamnée à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE la somme de 32196,12€, arrêtée à la date du 31 août 2025, au titre de l’ouverture de crédit en compte courant n°2215503 du 02 mai 2017, 

Sur la demande de condamnation solidaire dirigée contre les cautions et l’EARL [Z]

En l’espèce, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE produit aux débats :
les engagements de Monsieur [Y] [Z] et de Madame [S] [A] épouse [Z] en qualité de caution solidaire de l’EARL [Z] au titre du prêt n°1484903 du 9 juillet 2010 l’engagement de Monsieur [Y] [Z] en qualité de caution solidaire de l’EARL [Z] au titre des prêts suivants :*prêt n°1788152 du 23 mai 2015, 
* prêt n°1788155 du 16 mai 2018, 
* prêt n°2752059 du 14 mai 2019 
* prêt n°3617691 du 4 juin 2022.

Elle précise que les cautions ont reçu chaque année l’arrêté détaillé des sommes restant dues par le débiteur principal et produit à cet égard :
les lettres d’informations adressées à Monsieur [Y] [Z] au titre des années 2010 à 2024les lettres d’informations adressées à Madame [S] [Z] au titre des années 2010 à 2024
Aux termes de l’article 2293 du code civil, dans sa version applicable aux cautionnements souscrits avant le 1er janvier 2022, « (…) Lorsque ce cautionnement est contracté par une personne physique, celle-ci est informée par le créancier de l'évolution du montant de la créance garantie et de ces accessoires au moins annuellement à la date convenue entre les parties ou, à défaut, à la date anniversaire du contrat, sous peine de déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités. »

L’article L.313-22 du code monétaire et financier, repris par l’article 2302 nouveau du code civil, ajoute que « Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. »

Il découle des dispositions précitées que le défaut d'information annuelle de la caution est sanctionné par la déchéance des intérêts conventionnels.

Il appartient à l’établissement de crédit de rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation d’information, laquelle peut être apportée par tout moyen. Si la banque n’a pas à justifier de la réception de cette information par la caution, il lui appartient néanmoins de démontrer l'envoi effectif du courrier qui ne peut résulter de la seule production de copies de lettres d’information.


 Or, en l’espèce la banque se borne à produire les copies de courriers d'information annuelle des années 2010 à 2024, sans justifier les avoir expédiés et sans démontrer que de semblables courriers ont bien été adressés aux cautions postérieurement à 2024, alors qu'il est de principe que l'obligation d'information annuelle perdure au-delà de l'assignation en paiement de la caution, jusqu'au paiement intégral de la créance.

Ainsi, les pièces produites par la banque ne permettent pas de justifier de leur envoi effectif et de déterminer en conséquence si elle a satisfait à son obligation d'information annuelle à l'égard des cautions pour l'ensemble des périodes concernées.

Or, en l’absence d’une telle preuve, la sanction prévue par les dispositions précitées consiste en une déchéance du droit aux intérêts.

Afin de respecter le principe du contradictoire, le tribunal relevant d'office cette difficulté, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin d'inviter la banque à produire l'ensemble des justificatifs établissant l'envoi des informations annuelles aux cautions pour chacune des années concernées.
A défaut, il sera rappelé que par application de l'article L 313-22 du code monétaire et financier précité, la totalité des paiements qui ont été faits par les cautions doit être imputée sur le capital pendant toute la période où la banque ne justifie pas avoir honoré son obligation d’information annuelle des cautions. Dans cette hypothèse, et afin de permettre au tribunal de faire le calcul de la créance restante de la banque à l’égard des cautions après imputation des paiements réalisés par l' EARL [Z] au titre de chacun des prêts cautionnés, il convient, avant-dire droit sur la somme due par les cautions, d'inviter la demanderesse à produire un décompte expurgé des intérêts avec imputation des versements effectués par l’EARL [Z] sur le capital concernant chacun des prêts.
Il sera donc sursis à statuer sur ce point dans l'attente de la production du décompte de la banque.
Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».

En l’espèce, aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement.

* * * *
PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,

CONDAMNE l’EARL [Z] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE les sommes suivantes :

- 11 210, 30 € (ONZE MILLE DEUX CENT DIX EUROS ET TRENTE CENTIMES) au titre du prêt n°2238280 du 12 octobre 2017, arrêtée à la date du 30 mai 2025, outre intérêts au taux contractuel de 1, 75 % sur la somme en principal de 10 345, 49 € à compter du 31 mai 2025 et jusqu’à parfait paiement ;
- 22 018, 84 € (VINGT-DEUX MILLE DIX HUIT EUROS ET QUATRE VINGT QUATRE CENTIMES) au titre du prêt n°3069062 du 22 mai 2020 restructuré par avenant du 20 mai 2021, arrêtée à la date du 30 mai 2025, outre intérêts au taux contractuel de 0, 55 % sur la somme en principal de 20 471, 95 à compter du 31 mai 2025 et jusqu’à parfait paiement;
- 32 196, 12 € (TRENTE-DEUX MILLE CENT QUATRE-VINGT-SEIZE EUROS ET DOUZE CENTIMES) au titre de l’ouverture de crédit en compte courant n°2215503 du 2 mai 2017, arrêtée à la date du 31 août 2025 ;
ORDONNE la réouverture des débats, s’agissant du surplus des demandes en paiement formulées à l’encontre de l’EARL [Z] et des cautions ;

INVITE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE 
à justifier de l’envoi des lettres d’information annuelle produites aux débats à chacune des cautions pour l’ensemble des années considérées ;A défaut,
à présenter ses observations sur le moyen soulevé d’office par le tribunal tiré du manquement à l’obligation d’information annuelle des cautions et les conséquences susceptibles d’en découler quant au montant des sommes réclamées aux cautions ;établir, pour chacun des prêts cautionnés, un décompte expurgé des intérêts et accessoires avec imputation des versements effectués par l’EARL [Z] sur le capital ;ORDONNE le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 25 septembre 2026 pour les conclusions de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE répondant aux demandes du tribunal, lesquelles devront être signifiées aux défendeurs non constitués ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;

RESERVE le surplus des demandes ;

Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés, 
Le Greffier, Le Président,





En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2293, code monetaire et financier L313-22, code civil 1342, code civil 1310, code civil 2302). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-20T19:24:51.358Z.