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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Versailles, Saisies Immobilières, 10 juin 2026, n° 26/00051

Vente aux enchères sur licitation - Adjuge le bien à un enchérisseur ou constate la carence d'enchère -Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Parties (entreprises)

MARIE PRINCE C.

Exposé du litige

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

CHAMBRE DES CRIEES


JUGEMENT D’ADJUDICATION
SUR LICITATION
ET SUR INCIDENT

DU 10 JUIN 2026


AUDIENCE PUBLIQUE TENUE PAR MADAME JEANNE GARNIER, JUGE, JUGE PLACÉ, EN QUALITÉ DE JUGE DES CRIÉES, ASSISTÉE DE MADAME TAKENINT, GREFFIER.


N° RG 26/00051 - N° Portalis DB22-W-B7K-T3VW
Code NAC : 78A


AUX REQUÊTES, POURSUITES ET DILIGENCES DE :

Monsieur [H] [F] [O] [A], né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 1] à [Localité 2].

COLICITANT POURSUIVANT
Représenté par Maître Aude ALEXANDRE de l’AARPI TRIANON AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 598.


EN PRESENCE OU APRES APPEL DE :

Madame [Y] [V] divorcée [A], née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 3] (IRAN), demeurant [Adresse 2] à [Localité 4].

Bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2026-005010 du 15/05/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5].

COLICITANTE 
Représentée par Maître Mathias CASTERA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 185.

***


SUR L’INCIDENT


Vu le jugement rendu le 14 avril 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de VERSAILLES, ordonnant la vente sur licitation aux enchères publiques à la barre du tribunal judiciaire de VERSAILLES, du bien appartenant aux époux, situé à RICHEBOURG (78), et fixant la mise à prix à la somme de 212.000 euros avec faculté de baisse d’un quart, puis d’un tiers, puis de moitié en cas de carence d’enchères,

Vu l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 5] du 15 janvier 2026, confirmant en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 avril 2023, 

Vu les dernières conclusions d’incident notifiées le 28 mai 2026 par RPVA par Madame [Y] [V], sollicitant :
« PRONONCER la nullité de la signification de l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 15 janvier 2026, comme ne comportant que les pages impaires et causant un grief évident à la requérante ;CONSTATER en conséquence que l'arrêt n'est pas régulièrement exécutoire et que la procédure de vente forcée est prématurée ;À défaut,
ORDONNER le report de l'audience de vente forcée de la propriété sise [Adresse 2] à [Localité 4], cadastrée Section G n° [Cadastre 1], dans l'attente de l'issue du pourvoi en cassation formé par Madame [Y] [D] ;CONSTATER la sous-évaluation manifeste et l'obsolescence de la mise à prix fixée à 212 000 € au regard des prix du marché immobilier en 2026 et du caractère constructible (Zone Ua) d'une partie du terrain de 4 943 m² ;ORDONNER une nouvelle mesure d'expertise immobilière aux fins de réévaluer la valeur vénale et locative actuelle de l'ensemble immobilier et de fixer une mise à prix conforme au marché de l'année 2026 ;SURSEOIR à toute opération de vente forcée dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert désigné ».
Vu les dernières conclusions notifiées le 4 juin 2026 par RPVA, par lesquelles Monsieur [H] [A] demande de :
« DECLARER IRRECEVABLE la demande de Madame [Y] [V] tendant à la désignation d’un expert pour réévaluer la mise à prix comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée ;DEBOUTER Madame [Y] [V] de sa demande tendant à constater que l'arrêt n'est pas régulièrement exécutoire et que la procédure de vente forcée est prématurée ;
DEBOUTER purement et simplement Madame [Y] [V] divorcée [A], de sa demande de report de l’audience d’adjudication ;DEBOUTER Madame [Y] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;CONDAMNER Madame [Y] [V] divorcée [A], à payer à Monsieur [H] [A] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;ORDONNER l’emploi des dépens du présent incident en frais privilégiés de vente ».
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à la note d'audience et à leurs écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.

L’affaire a été évoquée à l’audience de licitation du 10 juin 2026, à laquelle les parties étaient représentées et ont soutenu oralement leurs dernières conclusions.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

L’article R. 322-28 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que la vente forcée ne peut être reportée que pour un cas de force majeure ou sur la demande de la commission de surendettement.

L’article R. 322-19 du même code prévoit également le report de la vente forcée pour cause d’appel en cours.

Dans tous les cas, la demande de report de vente, qui constitue une demande incidente, doit être effectuée par voie de conclusions.


Sur la nullité de la signification

Aux termes de l’article 503 du Code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.

L’article 114 du Code de procédure civile dispose que aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.



En l’espèce, il n’est pas contesté que la signification de l’arrêt du 15 janvier 2026 faite par acte de commissaire de justice le 16 février 2026 à la demande de Monsieur [H] [A] et à l’encontre de Madame [Y] [V], ne comportait que les pages impaires.

Toutefois, outre que Monsieur [H] [A] a de nouveau signifié l’arrêt à Madame [Y] [V] le 3 avril 2026, soit avant les visites et avant l’audience de licitation, il convient de souligner que Madame [Y] [V] produit elle-même l’arrêt et justifie avoir rédigé un mémoire en vue d’un pourvoi en cassation pour contester cet arrêt. Ainsi, la preuve d’un grief n’est pas rapportée dans la mesure où Madame [Y] [V] a eu connaissance de la décision qui lui était signifiée.

Dès lors, il n’y a pas lieu de constater la nullité de la signification.


Sur le pourvoi en cassation et le dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle

L’article 579 du Code de procédure civile prévoit que le recours par une voie extraordinaire et le délai ouvert pour l'exercer ne sont pas suspensifs d'exécution si la loi n'en dispose autrement.

En l’espèce, ce moyen doit être écarté au regard de l’absence de caractère suspensif du pourvoi en cassation que Madame [Y] [V] indique avoir formé, produisant un mémoire et l’accusé de réception du dépôt de son dossier d’aide juridictionnelle devant la cour de cassation.

Au demeurant, le fait d’avoir déposé un dossier d’aide juridictionnelle devant la cour de cassation n’est pas un cas de force majeure de nature à justifier le report de la vente forcée dans la mesure où Madame [Y] [V] était représentée par un avocat à l’audience de licitation.

Cette demande sera rejetée.


Sur la demande d’expertise et de sursis à statuer

Aux termes de l’article 480 du Code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.

En l’espèce, la demande de Madame [Y] [V] est irrecevable en ce qu’il n’appartient pas au juge des criées, au stade de l’audience de licitation, d’ordonner une expertise sur la mise à prix de vente retenu par le juge aux affaires familiales dont la décision a été confirmée par la cour d’appel.

Madame [Y] [V] sera déboutée de sa demande ainsi que de celle relative de sursis à statuer subséquente.
Sur les mesures accessoires

En équité, la demande formulée au titre des frais irrépétibles sera rejetée.

Les dépens du présent incident seront mis à la charge de l’acquéreur.


PAR CES MOTIFS

Le Juge des criées, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,

DECLARE l’incident recevable ;

REJETTE toutes les demandes formées par Madame [Y] [V] ;

REJETTE la demande relative à l’article 700 du Code de procédure civile ;

DIT que les dépens du présent incident seront à la charge de l’acquéreur ;

REJETTE le surplus des demandes incidentes ;

ORDONNE en conséquence l’ouverture des enchères.

L’INCIDENT ETANT RENDU, 
Aux requêtes, poursuites et diligences de Monsieur [H] [A], la vente peut être requise.

***


SUR L’ADJUDICATION


La vente est poursuivie en vertu et exécution d’un jugement rendu l’arrêt rendu le 15 janvier 2026 par la Cour d’appel de VERSAILLES confirmant en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 avril 2023 par le Juge aux affaires familiales (Cabinet 9) du Tribunal judiciaire de VERSAILLES, 

Vu le cahier des conditions de vente déposé le 23 mars 2026 au greffe,

Vu le dépôt au greffe le 22 avril 2026, d’un avis de publicité aux fins d’affichage dans les locaux de la juridiction,


À l’appel de l’enchère, Maître Aude ALEXANDRE de l’AARPI TRIANON AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, a requis qu’il plaise au Tribunal de lui donner acte de ses dires et diligences pour parvenir à la vente, notamment de son dire de formalités déposé le 04 juin 2026 au greffe informant qu’un dossier d’aide juridictionnelle a été déposé par Madame [Y] [V] divorcée [A] au Bureau d’aide juridictionnelle de la Cour de cassation aux fins de déposer un pourvoi à l’encontre de l’arrêt rendu le 15 janvier 2026 par la Cour d’appel de VERSAILLES, et de ce que les frais préalables à la vente ont été taxés à la somme de 9.558,11 euros.

Et vu l’accomplissement des formalités prescrites par la Loi, ordonne qu’il soit procédé à la vente sur adjudication du lot dont s’agit.


LE TRIBUNAL A ALORS

Donné acte à Maître [P] [R] de ses dires et diligences pour parvenir à la vente, notamment de son dire de formalités déposé le 04 juin 2026 au greffe informant qu’un dossier d’aide juridictionnelle a été déposé par Madame [Y] [V] divorcée [A] au Bureau d’aide juridictionnelle de la Cour de cassation aux fins de déposer un pourvoi à l’encontre de l’arrêt rendu le 15 janvier 2026 par la Cour d’appel de [Localité 5], et de ce que les frais préalables à la vente ont été taxés à la somme de 9.558,11 euros,

Et vu l’accomplissement des formalités prescrites par la Loi,

Ordonne qu’il soit procédé à la vente sur licitation du lot dont s’agit.

DESIGNATION
















Ainsi au surplus que lesdits biens et droits immobiliers existent, se poursuivent et comportent, avec toutes leurs aisances, dépendances et circonstances, droits de propriété, de mitoyenneté et autres pouvant y être attachés, sans aucune exception ni réserve.

Le lot ainsi désigné a été crié sur la mise à prix de 212.000 euros avec faculté de baisse d’un quart, puis d’un tiers, puis de moitié en cas de carence d’enchères.


Pendant le cours des enchères qui se sont déroulées conformément aux articles R. 322-40 et suivants du Code des procédures d’exécution, aucune enchère n’a été portée.

Maître [P] [R] a alors demandé au Tribunal, la remise en vente du lot avec baisse de mise à prix, conformément au cahier des conditions de la vente.

Maître [P] [R] a alors demandé au Tribunal de bien vouloir baisser la mise à prix à 159.000 euros.

LE JUGE DES CRIEES A ALORS :

Constaté l’absence d’enchères,

Donné acte à Maître [P] [R] de ce qu’elle demande une nouvelle mise à prix,

Fixé la nouvelle mise à prix à 159.000 euros,

Ordonné la remise en vente du lot.


Pendant le cours des enchères qui se sont déroulées conformément aux articles R. 322-40 et suivants du Code des procédures d’exécution, aucune enchère n’a été portée.

Maître [P] [R] a alors demandé au Tribunal, la remise en vente du lot avec baisse de mise à prix, conformément au cahier des conditions de la vente.

Maître [P] [R] a alors demandé au Tribunal de bien vouloir baisser la mise à prix à 141.333,33 euros.




LE JUGE DES CRIEES A ALORS :

Constaté l’absence d’enchères,

Donné acte à Maître [P] [R] de ce qu’elle demande une nouvelle mise à prix,

Fixé la nouvelle mise à prix à 141.333,33 euros,

Ordonné la remise en vente du lot.


Pendant le cours des enchères qui se sont déroulées conformément aux articles R. 322-40 et suivants du Code des procédures d’exécution, aucune enchère n’a été portée.

Maître [P] [R] a alors demandé au Tribunal, la remise en vente du lot avec baisse de mise à prix, conformément au cahier des conditions de la vente.

Maître [P] [R] a alors demandé au Tribunal de bien vouloir baisser la mise à prix à 106.000 euros.

LE JUGE DES CRIEES A ALORS :

Constaté l’absence d’enchères,

Donné acte à Maître [P] [R] de ce qu’elle demande une nouvelle mise à prix,

Fixé la nouvelle mise à prix à 106.000 euros,

Ordonné la remise en vente du lot.


Pendant le cours des enchères qui se sont déroulées conformément aux articles R. 322-40 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, il a été enchéri par Maître Margaux THIRION, avocat au barreau de VERSAILLES, pour la somme de 200.000 euros.

La durée fixée par la loi étant écoulée sans nouvelle enchère, Maître [S] [B] a alors requis qu’il plaise au Tribunal de lui adjuger le lot dont s’agit moyennant outre les frais, le prix principal de 200.000 euros.

Dispositif

EN CONSEQUENCE, LE TRIBUNAL :

Statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

CONSTATE que la dernière enchère s’est élevée à 200.000 € (DEUX CENTS MILLE EUROS) ;

DIT qu’elle emporte adjudication de l’immeuble dont s’agit, moyennant outre les frais, le prix principal de 200.000 € (DEUX CENTS MILLE EUROS) au profit de la : 

S.A.R.L.U. MARIE PRINCE C., société à responsabilité limitée à associé unique immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 880 448 279, dont le siège social est situé [Adresse 3] à RICHEBOURG (78550).

Représentée par Maître Margaux THIRION, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 42 ;

LUI DONNE acte de ce qu’il se réserve de fournir tous renseignements complémentaires, au regard des exigences de la publicité foncière, sur l’identité de l’adjudicataire dans les termes et délais de la loi,

Ainsi fait et prononcé à ladite audience.

Le Greffier Le Président
Sarah TAKENINT Jeanne GARNIER
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

CHAMBRE DES CRIEES


JUGEMENT D’ADJUDICATION
SUR LICITATION
ET SUR INCIDENT

DU 10 JUIN 2026


AUDIENCE PUBLIQUE TENUE PAR MADAME JEANNE GARNIER, JUGE, JUGE PLACÉ, EN QUALITÉ DE JUGE DES CRIÉES, ASSISTÉE DE MADAME TAKENINT, GREFFIER.


N° RG 26/00051 - N° Portalis DB22-W-B7K-T3VW
Code NAC : 78A


AUX REQUÊTES, POURSUITES ET DILIGENCES DE :

Monsieur [H] [F] [O] [A], né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 1] à [Localité 2].

COLICITANT POURSUIVANT
Représenté par Maître Aude ALEXANDRE de l’AARPI TRIANON AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 598.


EN PRESENCE OU APRES APPEL DE :

Madame [Y] [V] divorcée [A], née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 3] (IRAN), demeurant [Adresse 2] à [Localité 4].

Bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2026-005010 du 15/05/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5].

COLICITANTE 
Représentée par Maître Mathias CASTERA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 185.

***


SUR L’INCIDENT


Vu le jugement rendu le 14 avril 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de VERSAILLES, ordonnant la vente sur licitation aux enchères publiques à la barre du tribunal judiciaire de VERSAILLES, du bien appartenant aux époux, situé à RICHEBOURG (78), et fixant la mise à prix à la somme de 212.000 euros avec faculté de baisse d’un quart, puis d’un tiers, puis de moitié en cas de carence d’enchères,

Vu l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 5] du 15 janvier 2026, confirmant en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 avril 2023, 

Vu les dernières conclusions d’incident notifiées le 28 mai 2026 par RPVA par Madame [Y] [V], sollicitant :
« PRONONCER la nullité de la signification de l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 15 janvier 2026, comme ne comportant que les pages impaires et causant un grief évident à la requérante ;CONSTATER en conséquence que l'arrêt n'est pas régulièrement exécutoire et que la procédure de vente forcée est prématurée ;À défaut,
ORDONNER le report de l'audience de vente forcée de la propriété sise [Adresse 2] à [Localité 4], cadastrée Section G n° [Cadastre 1], dans l'attente de l'issue du pourvoi en cassation formé par Madame [Y] [D] ;CONSTATER la sous-évaluation manifeste et l'obsolescence de la mise à prix fixée à 212 000 € au regard des prix du marché immobilier en 2026 et du caractère constructible (Zone Ua) d'une partie du terrain de 4 943 m² ;ORDONNER une nouvelle mesure d'expertise immobilière aux fins de réévaluer la valeur vénale et locative actuelle de l'ensemble immobilier et de fixer une mise à prix conforme au marché de l'année 2026 ;SURSEOIR à toute opération de vente forcée dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert désigné ».
Vu les dernières conclusions notifiées le 4 juin 2026 par RPVA, par lesquelles Monsieur [H] [A] demande de :
« DECLARER IRRECEVABLE la demande de Madame [Y] [V] tendant à la désignation d’un expert pour réévaluer la mise à prix comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée ;DEBOUTER Madame [Y] [V] de sa demande tendant à constater que l'arrêt n'est pas régulièrement exécutoire et que la procédure de vente forcée est prématurée ;
DEBOUTER purement et simplement Madame [Y] [V] divorcée [A], de sa demande de report de l’audience d’adjudication ;DEBOUTER Madame [Y] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;CONDAMNER Madame [Y] [V] divorcée [A], à payer à Monsieur [H] [A] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;ORDONNER l’emploi des dépens du présent incident en frais privilégiés de vente ».
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à la note d'audience et à leurs écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.

L’affaire a été évoquée à l’audience de licitation du 10 juin 2026, à laquelle les parties étaient représentées et ont soutenu oralement leurs dernières conclusions.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article R. 322-28 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que la vente forcée ne peut être reportée que pour un cas de force majeure ou sur la demande de la commission de surendettement.

L’article R. 322-19 du même code prévoit également le report de la vente forcée pour cause d’appel en cours.

Dans tous les cas, la demande de report de vente, qui constitue une demande incidente, doit être effectuée par voie de conclusions.


Sur la nullité de la signification

Aux termes de l’article 503 du Code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.

L’article 114 du Code de procédure civile dispose que aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.



En l’espèce, il n’est pas contesté que la signification de l’arrêt du 15 janvier 2026 faite par acte de commissaire de justice le 16 février 2026 à la demande de Monsieur [H] [A] et à l’encontre de Madame [Y] [V], ne comportait que les pages impaires.

Toutefois, outre que Monsieur [H] [A] a de nouveau signifié l’arrêt à Madame [Y] [V] le 3 avril 2026, soit avant les visites et avant l’audience de licitation, il convient de souligner que Madame [Y] [V] produit elle-même l’arrêt et justifie avoir rédigé un mémoire en vue d’un pourvoi en cassation pour contester cet arrêt. Ainsi, la preuve d’un grief n’est pas rapportée dans la mesure où Madame [Y] [V] a eu connaissance de la décision qui lui était signifiée.

Dès lors, il n’y a pas lieu de constater la nullité de la signification.


Sur le pourvoi en cassation et le dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle

L’article 579 du Code de procédure civile prévoit que le recours par une voie extraordinaire et le délai ouvert pour l'exercer ne sont pas suspensifs d'exécution si la loi n'en dispose autrement.

En l’espèce, ce moyen doit être écarté au regard de l’absence de caractère suspensif du pourvoi en cassation que Madame [Y] [V] indique avoir formé, produisant un mémoire et l’accusé de réception du dépôt de son dossier d’aide juridictionnelle devant la cour de cassation.

Au demeurant, le fait d’avoir déposé un dossier d’aide juridictionnelle devant la cour de cassation n’est pas un cas de force majeure de nature à justifier le report de la vente forcée dans la mesure où Madame [Y] [V] était représentée par un avocat à l’audience de licitation.

Cette demande sera rejetée.


Sur la demande d’expertise et de sursis à statuer

Aux termes de l’article 480 du Code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.

En l’espèce, la demande de Madame [Y] [V] est irrecevable en ce qu’il n’appartient pas au juge des criées, au stade de l’audience de licitation, d’ordonner une expertise sur la mise à prix de vente retenu par le juge aux affaires familiales dont la décision a été confirmée par la cour d’appel.

Madame [Y] [V] sera déboutée de sa demande ainsi que de celle relative de sursis à statuer subséquente.
Sur les mesures accessoires

En équité, la demande formulée au titre des frais irrépétibles sera rejetée.

Les dépens du présent incident seront mis à la charge de l’acquéreur.


PAR CES MOTIFS

Le Juge des criées, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,

DECLARE l’incident recevable ;

REJETTE toutes les demandes formées par Madame [Y] [V] ;

REJETTE la demande relative à l’article 700 du Code de procédure civile ;

DIT que les dépens du présent incident seront à la charge de l’acquéreur ;

REJETTE le surplus des demandes incidentes ;

ORDONNE en conséquence l’ouverture des enchères.

L’INCIDENT ETANT RENDU, 
Aux requêtes, poursuites et diligences de Monsieur [H] [A], la vente peut être requise.

***


SUR L’ADJUDICATION


La vente est poursuivie en vertu et exécution d’un jugement rendu l’arrêt rendu le 15 janvier 2026 par la Cour d’appel de VERSAILLES confirmant en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 avril 2023 par le Juge aux affaires familiales (Cabinet 9) du Tribunal judiciaire de VERSAILLES, 

Vu le cahier des conditions de vente déposé le 23 mars 2026 au greffe,

Vu le dépôt au greffe le 22 avril 2026, d’un avis de publicité aux fins d’affichage dans les locaux de la juridiction,


À l’appel de l’enchère, Maître Aude ALEXANDRE de l’AARPI TRIANON AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, a requis qu’il plaise au Tribunal de lui donner acte de ses dires et diligences pour parvenir à la vente, notamment de son dire de formalités déposé le 04 juin 2026 au greffe informant qu’un dossier d’aide juridictionnelle a été déposé par Madame [Y] [V] divorcée [A] au Bureau d’aide juridictionnelle de la Cour de cassation aux fins de déposer un pourvoi à l’encontre de l’arrêt rendu le 15 janvier 2026 par la Cour d’appel de VERSAILLES, et de ce que les frais préalables à la vente ont été taxés à la somme de 9.558,11 euros.

Et vu l’accomplissement des formalités prescrites par la Loi, ordonne qu’il soit procédé à la vente sur adjudication du lot dont s’agit.


LE TRIBUNAL A ALORS

Donné acte à Maître [P] [R] de ses dires et diligences pour parvenir à la vente, notamment de son dire de formalités déposé le 04 juin 2026 au greffe informant qu’un dossier d’aide juridictionnelle a été déposé par Madame [Y] [V] divorcée [A] au Bureau d’aide juridictionnelle de la Cour de cassation aux fins de déposer un pourvoi à l’encontre de l’arrêt rendu le 15 janvier 2026 par la Cour d’appel de [Localité 5], et de ce que les frais préalables à la vente ont été taxés à la somme de 9.558,11 euros,

Et vu l’accomplissement des formalités prescrites par la Loi,

Ordonne qu’il soit procédé à la vente sur licitation du lot dont s’agit.

DESIGNATION
















Ainsi au surplus que lesdits biens et droits immobiliers existent, se poursuivent et comportent, avec toutes leurs aisances, dépendances et circonstances, droits de propriété, de mitoyenneté et autres pouvant y être attachés, sans aucune exception ni réserve.

Le lot ainsi désigné a été crié sur la mise à prix de 212.000 euros avec faculté de baisse d’un quart, puis d’un tiers, puis de moitié en cas de carence d’enchères.


Pendant le cours des enchères qui se sont déroulées conformément aux articles R. 322-40 et suivants du Code des procédures d’exécution, aucune enchère n’a été portée.

Maître [P] [R] a alors demandé au Tribunal, la remise en vente du lot avec baisse de mise à prix, conformément au cahier des conditions de la vente.

Maître [P] [R] a alors demandé au Tribunal de bien vouloir baisser la mise à prix à 159.000 euros.

LE JUGE DES CRIEES A ALORS :

Constaté l’absence d’enchères,

Donné acte à Maître [P] [R] de ce qu’elle demande une nouvelle mise à prix,

Fixé la nouvelle mise à prix à 159.000 euros,

Ordonné la remise en vente du lot.


Pendant le cours des enchères qui se sont déroulées conformément aux articles R. 322-40 et suivants du Code des procédures d’exécution, aucune enchère n’a été portée.

Maître [P] [R] a alors demandé au Tribunal, la remise en vente du lot avec baisse de mise à prix, conformément au cahier des conditions de la vente.

Maître [P] [R] a alors demandé au Tribunal de bien vouloir baisser la mise à prix à 141.333,33 euros.




LE JUGE DES CRIEES A ALORS :

Constaté l’absence d’enchères,

Donné acte à Maître [P] [R] de ce qu’elle demande une nouvelle mise à prix,

Fixé la nouvelle mise à prix à 141.333,33 euros,

Ordonné la remise en vente du lot.


Pendant le cours des enchères qui se sont déroulées conformément aux articles R. 322-40 et suivants du Code des procédures d’exécution, aucune enchère n’a été portée.

Maître [P] [R] a alors demandé au Tribunal, la remise en vente du lot avec baisse de mise à prix, conformément au cahier des conditions de la vente.

Maître [P] [R] a alors demandé au Tribunal de bien vouloir baisser la mise à prix à 106.000 euros.

LE JUGE DES CRIEES A ALORS :

Constaté l’absence d’enchères,

Donné acte à Maître [P] [R] de ce qu’elle demande une nouvelle mise à prix,

Fixé la nouvelle mise à prix à 106.000 euros,

Ordonné la remise en vente du lot.


Pendant le cours des enchères qui se sont déroulées conformément aux articles R. 322-40 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, il a été enchéri par Maître Margaux THIRION, avocat au barreau de VERSAILLES, pour la somme de 200.000 euros.

La durée fixée par la loi étant écoulée sans nouvelle enchère, Maître [S] [B] a alors requis qu’il plaise au Tribunal de lui adjuger le lot dont s’agit moyennant outre les frais, le prix principal de 200.000 euros.



EN CONSEQUENCE, LE TRIBUNAL :

Statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

CONSTATE que la dernière enchère s’est élevée à 200.000 € (DEUX CENTS MILLE EUROS) ;

DIT qu’elle emporte adjudication de l’immeuble dont s’agit, moyennant outre les frais, le prix principal de 200.000 € (DEUX CENTS MILLE EUROS) au profit de la : 

S.A.R.L.U. MARIE PRINCE C., société à responsabilité limitée à associé unique immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 880 448 279, dont le siège social est situé [Adresse 3] à RICHEBOURG (78550).

Représentée par Maître Margaux THIRION, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 42 ;

LUI DONNE acte de ce qu’il se réserve de fournir tous renseignements complémentaires, au regard des exigences de la publicité foncière, sur l’identité de l’adjudicataire dans les termes et délais de la loi,

Ainsi fait et prononcé à ladite audience.

Le Greffier Le Président
Sarah TAKENINT Jeanne GARNIER

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 579, code des procedures civiles d'execution R322-28, code de procedure civile 503, code des procedures civiles d'execution R322-40, code des procedures civiles d'execution R322-19). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-20T19:25:27.066Z.