Tribunal judiciaire de Valenciennes, Contentieux <= 10.000€, 16 juillet 2026, n° 26/00186
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE M. [J] [T] est propriétaire occupant d’un immeuble situé à [Adresse 1]. La propriété de M. [T] est cadastrée Section [Cadastre 1]. M. [K] [B] et Mme [G] [P] épouse [B] sont propriétaires occupants d’un immeuble situé à [Adresse 2], cadastré Section [Cadastre 2]. Le terrain de M. [T] est mitoyen de celui de M. et Mme [B]. Les propriétés de M. [T] et de M. et Mme [B] étaient antérieurement séparées par un fossé qui dissociait les deux fonds. Le Syndicat Anzin-Raismes-[Localité 3] aux droits duquel se trouve la communauté d’agglomération Val Métropole a enfoui une canalisation d’écoulement des eaux. Considérant que M. et Mme [B] ne procédaient pas à l’entretien de la végétation présente sur leur terrain à la limite séparative des deux fonds, M. [T] a mandaté un commissaire de justice le 5 janvier 2023 aux fins de constatations. M. [T] a saisi un conciliateur de justice qui a diligenté une conciliation le 12 septembre 2022. Aucun accord n’a été trouvé entre les parties. Par acte de commissaire de justice signifié à personne en date du 19 janvier 2023, M. [T] a attrait M. [B] devant le tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de le voir condamner sous astreinte, à titre principal, à l’arrachage des arbres décrits dans le procès-verbal de constat du 5 janvier 2023, à titre subsidiaire, à la coupe et l’élagage des branches des végétaux empiétant sur son fonds outre à l’octroi de dommages et intérêts. A titre subsidiaire, M. [T] a sollicité une expertise judiciaire aux fins notamment de dire si la végétation située sur le fonds de M. [B] respecte les dispositions des articles 671, 672 et 673 du code civil. L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mai 2023 et a fait l’objet de plusieurs renvois. L’affaire a été utilement plaidée à l’audience du 13 septembre 2024 lors de laquelle les parties étaient représentées par leur Conseil. Mme [B] est intervenue volontairement à l’audience. M. et Mme [B] ont sollicité la désignation d’un géomètre expert pour que soit fixée la limite séparative des deux fonds et statuer ensuite sur le fond notamment sur le respect des distances de plantation. Suivant un jugement avant-dire droit du 17 octobre 2024, la juridiction de proximité près le tribunal judiciaire de Valenciennes a ordonné une expertise judiciaire aux fins de bornage entre les parcelles des parties et commis pour y procéder M. [Q] [E]. L’expert a déposé son rapport définitif le 26 novembre 2025. M. [T] a sollicité la réinscription de l’affaire. L’affaire a été appelée et utilement plaidée à l’audience du 10 avril 2026. Par conclusions de réinscription développées par son Conseil à l’audience, M. [T] sollicite de voir, sur le fondement des dispositions des articles 671 et suivants, 544 et 1240 du code civil, de l’article 144 du code de procédure civile et de la théorie des troubles anormaux du voisinage : Dire et juger M. [T] recevable et bien fondé en son action ;Fixer la limite séparative des fonds cadastrés [Cadastre 2] et [Cadastre 1] telle que proposée par l’expert [Q] [E] dans son rapport du 26 novembre 2025, en son annexe 5 ;Condamner solidairement M. et Mme [B] à arracher les arbres décrits dans le procès-verbal de constat établi par huissier le 5 janvier 2023, et dans le rapport d’expertise du 26 novembre 2025, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant une durée de 6 mois ; A titre subsidiaire, si la juridiction estime qu’il n’y a pas lieu à arracher lesdits arbres, condamner solidairement M. et Mme [B] à couper et à élaguer toutes les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux plantés sur son fonds et empiétant sur celui de M. [T], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant une durée de 6 mois ;En tout état de cause, se réserver la liquidation de l’astreinte provisoire ;Condamner solidairement M. et Mme [B] à régler à M. [T] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil pour les préjudices subis ;Condamner solidairement M. et Mme [B] à régler à M. [T] la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;Condamner solidairement M. et Mme [B] à régler à M. [T] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Les condamner sous la même solidarité aux entiers frais et dépens de l’instance, en ce compris le coût du procès-verbal de constat établi le 5 janvier 2023, ainsi que les frais d’expertise ;Rappeler que la décision à intervenir est assortie de plein droit de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. M. [T] fait valoir s’agissant du bornage, que la limite séparative des fonds des parties doit être fixée telle que proposée par l’expert judiciaire. Au soutien de sa demande d’arrachage et à titre subsidiaire, d’élagage des arbres situés sur le fonds des époux [B], il expose qu’il pèse sur les défendeurs une obligation de coupe et d’élagage de la végétation débordante de leur fonds qui empiète sur sa propriété. Il indique que l’absence d’élagage par les époux [B] lui cause un trouble anormal de voisinage. Il précise ainsi que les arbres décrits dans le procès-verbal de constat ont une hauteur excédant deux mètres et une implantation à moins de deux mètres de la limite séparative de propriété. Il souligne qu’une telle implantation cause un risque de chute de la végétation sur sa propriété en cas de tempête. Il fait encore valoir que le rapport d’expertise met en exergue d’une part, que certains houppiers d’arbres débordent de la limite séparative et que la végétation basse empiète sur sa propriété. Il expose ensuite que la persistance des défendeurs à ne pas entretenir leur végétation lui crée un préjudice esthétique. A ce titre, il précise qu’il doit ramasser les feuilles et branches provenant du fonds des époux [B] et qu’il ne peut laisser ses fenêtres ouvertes du fait de la présence de feuilles. Il souligne encore que le défaut d’entretien constitue une nuisance visuelle outre la prolifération d’espèces nuisibles. Il ajoute que le défaut d’entretien lui cause un préjudice de jouissance du fait d’une perte d’ensoleillement de son terrain. Il fait par ailleurs valoir que la résistance des époux [B] à effectuer l’entretien de leur jardin, ce malgré les démarches précontentieuses initiées par ses soins revêt un caractère abusif. Il indique enfin au soutien de sa demande en paiement au titre des frais irrépétibles, qu’il a été contraint d’initier la présente procédure en suite de ses démarches amiables demeurées vaines. Par conclusions après expertise développées par leur Conseil à l’audience, M. et Mme [B] sollicitent de voir, sur le fondement des dispositions des articles 646 et 1240 du code civil, des articles 9 et 144 du code de procédure civile : Sur le bornage : Entériner le rapport d’expertise déposé par M. [Q] [E], expert judiciaire, en date du 26 novembre 2025 ;En conséquence, Ordonner le bornage des fonds cadastrés [Cadastre 2] et [Cadastre 1] ;Fixer la limite séparative desdits fonds telle que proposée par M. [Q] [E] à l’annexe 5 de son rapport ;Dire que le bornage se fera à frais communs, dans la proportion de la moitié à la charge de chaque partie ;Sur les demandes subséquentes : Dire n’y avoir lieu à arrachage de la végétation litigieuse ;Constater que M. et Mme [B] ont d’ores et déjà pris l’attache d’une entreprise aux fins d’élagage de la végétation litigieuse ;Débouter M. [T] de ses demandes plus amples ou contraires ;Le condamner à payer à M. et Mme [B] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;Le condamner à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Le condamner aux entiers dépens, hors frais d’expertise judiciaire ;Dire que les frais liés à l’expertise judiciaire en vue du bornage seront partagés par moitié entre les parties ;A titre subsidiaire, dans le cas où il ne serait fait droit aux demandes principales de M. [T], Débouter M. [T] de sa demande d’astreinte ;Réduire à de plus justes proportions les dommages et intérêts et l’indemnité de procédure sollicités par M. [T] ;Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.M. et Mme [B] font valoir s’agissant du bornage, que la limite séparative des fonds des parties doit être fixée telle que proposée par l’expert judiciaire et que le bornage doit être effectué conformément aux dispositions légales, soit à frais communs. Aux fins de voir débouter M. [T] de sa demande en arrachage des arbres, ils soutiennent que le rapport d’expertise judiciaire met en exergue que les arbres implantés sur leur propriété se situent à plus de deux mètres de la limite séparative des deux fonds. Ils précisent qu’ils ne contestent pas un empiètement de la végétation basse et le fait que certains houppiers dépassent. Ils précisent que l’élagage des arbres a été réalisée au mois de février 2023 suivant une demande de devis précédant la réunion de conciliation. Ils ajoutent qu’ils justifient avoir pris attache avec un élagueur au mois de février 2026 qui doit intervenir les 23 et 24 juin 2026. Ils précisent que les relations avec le demandeur sont tendues à tel dessein que M. [T] a soutenu qu’ils se seraient rendus sur sa propriété pour faire le devis alors même qu’ils sont demeurés sur leur propriété. Ils font ensuite valoir que le demandeur ne justifie pas d’un trouble anormal du voisinage. Ils précisent ainsi qu’il n’est pas mis en lumière un danger s’originant de la présence de la végétation située sur leur terrain. Ils indiquent également que ne sont pas établies la prolifération de nuisibles et une perte d’ensoleillement résultant de leur végétation. Sur ce point, ils soulignent que leurs arbres étaient déjà présents lorsque M. [T] a acquis sa propriété en 2019. Ils font valoir que la demande d’astreinte ne se justifie pas puisque les travaux d’élagage seront effectués les 23 et 24 juin 2026. Au soutien de voir débouter M. [T] de sa demande indemnitaire au titre d’une résistance abusive, ils exposent qu’ils justifient avoir entamé des démarches aux fins d’élagage avant même la tenue de la réunion de conciliation. Ils soulignent que M. [T] fait preuve de mauvaise foi. Ils soutiennent que le demandeur, au stade de la conciliation n’a pas souhaité le bornage amiable. Ils précisent que le demandeur a également attrait d’autres voisins en justice. Ils font valoir que M. [T] a déplacé le piquet visé en point A par l’expert judiciaire en remblayant son terrain, ce alors même que ce point constitue une des limites de propriété fixées par l’expert. Au soutien de leur demande indemnitaire reconventionnelle, ils font valoir qu’ils subissent un préjudice moral. Ils indiquent que le demandeur n’a pas permis un bornage amiable. Ils précisent qu’ils ne sont pas de mauvaise foi. Ils indiquent avoir été contraints d’exposer des frais aux fins de les représenter dans le cadre de la présente instance. Ils font valoir qu’il convient d’écarter l’exécution provisoire, celle-ci étant incompatible avec la nature de l’affaire relative à une demande d’arrachage d’arbres. À l’issue des débats tenus en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026, par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : SUR LA DEMANDE DE BORNAGE Aux termes de l’article 646 du code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contigües. Le bornage se fait à frais communs. L’action en bornage suppose la détermination précise des limites des propriétés contigües. En l’espèce, l’expert judiciaire avait notamment pour mission de « dresser contradictoirement un procès-verbal d’arpentage, si nécessaire et de délimitation des parcelles section [Cadastre 1] et section [Cadastre 2] avec plan à l’appui sur lequel seront cotées les mesures et les distances ainsi que l’emplacement des bornes à planter. » Les parties s’entendent sur le fait que la limite séparative de leurs fonds doit être fixée telle que proposée par l’expert judiciaire, plus précisément à l’annexe 5 de son rapport qui invoque une borne existante en point A, deux bornes à poser en points B et C. Il s’évince des écritures et pièces produites aux débats que les relations des parties sont particulièrement tendues de sorte qu’il convient d’établir matériellement les limites de leurs fonds par la pose de bornes. Il appartient d’effectuer un bornage aux fins de pose de l’ensemble des bornes nécessaires à délimiter les limites des propriétés de chaque partie. Par conséquent, il convient d’ordonner le bornage des fonds cadastrés [Cadastre 2] et [Cadastre 1] suivant les limites définies par l’expert judiciaire M. [Q] [E] dans son rapport d’expertise du 26 novembre 2025 et spécifiquement fixées au plan de son annexe 5. Ce bornage se fera à frais communs, chaque partie supportant la moitié du coût du bornage. SUR LA DEMANDE DE MESURES PROPRES A FAIRE CESSER UN TROUBLE ANORMAL DE VOISINAGE Aux termes de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage. Le trouble n'importe que s'il est anormal dans les relations de voisinage, de sorte que c'est l'anormalité qui doit être caractérisée avant toute chose. Il doit ainsi être recherché si les nuisances, même en l'absence de toute infraction aux règlements n'excèdent pas les inconvénients normaux de voisinage et justifient une indemnisation du voisin et les mesures propres à les faire cesser. L’action fondée sur un trouble anormal du voisinage est une action en responsabilité civile extra contractuelle qui, indépendamment de toute faute permet donc à la victime de demander réparation au propriétaire de l'immeuble à l'origine du trouble, responsable de plein droit. Il incombe à celui qui exerce l'action en réparation des troubles anormaux du voisinage d'établir que le trouble qu'il allègue est imputable à la propriété voisine. L’existence d'un trouble anormal du voisinage est appréciée in concreto en tenant compte des circonstances de temps et de lieu. Sur l'existence d'un trouble anormal de voisinage L’article 671 alinéa 1er du code civil dispose qu’il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus, et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations. L’article 672 du même code prévoit en son alinéa 1er que le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire. L’article 673 du même code dispose enfin que celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent. Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative. Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible. M. [T] fonde sa demande principale en arrachage des arbres se situant sur le fonds de M. et Mme [B] sur le trouble anormal du voisinage. Le rapport d’expertise judiciaire met en exergue que les arbres de la propriété de M. et Mme [B] sont à plus de deux mètres de la limite de propriété telle que fixée par l’expert. La limite de propriété n’est pas contestée des parties. L’expert mentionne que « certains houppiers débordent de la limite, leur empiètement sur la propriété « [T] » est figuré sous teinte rouge sur le plan annexé au PV de délimitation. De la végétation basse empiète également sur la propriété « [T] ». L’expert ne relève pas que les arbres comme la végétation basse mettent en danger la sécurité des biens et des personnes. Toutefois, la présence de végétation s’originant du fonds voisin, non entretenu, ce depuis une certaine durée, constitue un trouble anormal de voisinage. Le procès-verbal de constat du 5 janvier 2023 démontre l’existence de cette situation d’empiètement. M. et Mme [B] reconnaissent dans leurs écritures l’existence de l’empiètement de la végétation basse et la présence de certains houppiers s’originant de leur fonds. La responsabilité de M. et Mme [B] au titre du trouble anormal de voisinage est par conséquent engagée à l'encontre de M. [T]. Sur les mesures aux fins de mettre un terme au trouble Les arbres n’étant pas implantés à moins de deux mètres de la limite de propriété et aucun caractère dangereux n’étant souligné par l’expert ou démontré par le demandeur, il n’y a pas lieu à faire droit à l’arrachage des arbres. Il peut en effet être mis fin au trouble par une mesure appropriée autre que l’arrachage de ces arbres. S’agissant ainsi de la présence de certains houppiers d’arbre débordant de la limite séparative, il conviendra d’ordonner l’élagage des arbres concernés aux fins de supprimer l’empiètement sur la propriété de M. [T] par les houppiers. S’agissant de la végétation basse qui empiète sur la propriété de M. [T] selon les constatations de l’expert, il conviendra de procéder à la taille de cette végétation et si nécessaire, à l’arrachage de la végétation basse aux fins de suppression de tout empiètement de cette végétation sur la propriété de M. [T]. M. [T] sollicite que les mesures propres à remédier au trouble soient assorties d’une astreinte. Il s’évince du procès-verbal de constat du 21 février 2023 que les époux [B] avaient effectué des coupes de branches postérieurement aux premières constatations du 5 janvier 2023. Les époux [B] communiquent un ensemble de devis des mois d’octobre 2022, janvier 2023. Les constatations de l’expert judiciaire, postérieures à cette intervention, démontrent qu’il n’a manifestement pas été mis fin au trouble. M. et Mme [B] justifient avoir accepté un devis de la société Mise Haut Vert datée du 18 février 2026 pour une taille au fond du jardin. L’échange de courriels entre M. [B] et la société Mise Haut Vert démontre que M. [B] a accepté ce devis, versé un acompte et que l’intervention du paysagiste est prévue aux 23 et 24 juin 2026, soit postérieurement à l’audience. S’il est patent qu’il existe du fait de la végétation débordante sur la propriété de M. [T], un contexte conflictuel de voisinage, il n’apparait pas pour autant nécessaire d’assortir la présente décision d'une astreinte pour assurer son exécution, les défendeurs reconnaissant à la fois les limites de propriété posées par l’expert, l’empiètement de certains végétaux et les mesures à prendre de par le devis et l’intervention du paysagiste. M. [T] sera dès lors débouté de sa demande d’assortir la décision d’une astreinte. SUR LA DEMANDE INDEMNITAIRE DE M. [T] Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, l’expert judiciaire n’a pas mis en exergue la dangerosité des houppiers débordant de la limite. Si M. [T] indique que la végétation non entretenue des époux [B] a engendré la prolifération de nuisibles, il n’est pas établi que le passage d’un renard sur la propriété de M. [T] en 2021 s’origine de la présence de végétation qui empiète la limite des fonds voisins. S’agissant de la présence de feuilles, les photographies extraites du site Google Maps illustrent que la propriété de M. [T] est voisine de propriétés comprenant des arbres de sorte qu’il n’est pas démontré que les feuilles proviennent de la propriété de M. et Mme [B]. Au surplus, la seule présence de feuilles, sauf à établir que son importance telle cause un trouble, ne constitue pas un préjudice. Il n’est pas démontré une perte d’ensoleillement affectant l’habitation de M. [T] ou un encore préjudice esthétique. Dès lors, faute d’établir un préjudice existant du fait de la présence de houppiers d’arbres et de végétation basse dépassant la limite de propriété, M. [T] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts. SUR LA DEMANDE INDEMNITAIRE AU TITRE DE LA RESISTANCE ABUSIVE Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, il n’est pas démontré que M. et Mme [B] soient demeurés passifs suite à la demande de M. [T] puisque M. et Mme [B] ont réalisé une première prestation d’élagage postérieurement aux premières constatations faites par le commissaire de justice en date du 5 janvier 2023. Il s’évince de la chronologie des faits que la difficulté de l’absence de limites précises des fonds des parties n’a pas permis de mettre fin totalement au trouble lié à l’empiètement de la végétation. En l’état des pièces produites, il n’est pas justifié une résistance abusive de M. et Mme [B]. Par conséquent, M. [T] sera débouté de sa demande indemnitaire à ce titre. SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE INDEMNITAIRE DES EPOUX [B] AU TITRE D’UN PREJUDICE MORAL L'article 1240 du code civil dispose encore que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L'article 9 du code de procédure civile prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l'espèce, M. et Mme [B] justifient avoir effectué un ensemble de démarches dans le cadre du litige les opposant à M. [T]. Il est manifeste que les relations entre les parties, voisins, sont tendues depuis plusieurs années. Pour autant, compte tenu de la solution du litige et de l’ensemble des pièces produites, M. et Mme [B] ne démontrent pas avoir subi un préjudice moral. Partant, M. et Mme [B] ne sont pas fondés à solliciter des dommages et intérêts à ce titre et seront déboutés de leur demande indemnitaire. SUR LES DÉPENS ET SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE En vertu de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. En application des dispositions de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l’espèce, M. et Mme [B] qui succombent principalement, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance en ce compris le coût du procès-verbal de constat du 5 janvier 2023 outre la moitié des frais d’expertise judiciaire, s’agissant d’une expertise en bornage et de l’absence d’opposition à effectuer une telle expertise. M. et Mme [B] seront par ailleurs condamnés in solidum à payer à M. [T] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code dispose notamment que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. En l’espèce, en application des dispositions légales précitées, il y a lieu de rappeler que l'exécution provisoire est de droit. L’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire, M. [T] ayant été débouté de sa demande aux fins d’arrachage des arbres des défendeurs. Par ailleurs, cette exécution se justifie compte tenu de l’ancienneté de l’affaire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats publics, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe, ORDONNE le bornage des fonds cadastrés Section [Cadastre 1], propriété de M. [J] [T] et Section [Cadastre 2], propriété de M. [K] [B] et de Mme [G] [P] épouse [B] suivant les limites définies par l’expert judiciaire M. [Q] [E] dans son rapport d’expertise du 26 novembre 2025 et spécifiquement fixées au plan de son annexe 5 ; DIT que chaque partie supportera la moitié des frais de bornage ; CONDAMNE solidairement M. [K] [B] et de Mme [G] [P] épouse [B] à procéder ou à faire procéder aux travaux suivants : S’agissant de la présence de certains houppiers d’arbre débordant de la limite séparative fixée par l’expert judiciaire, procéder à l’élagage des arbres concernés aux fins de supprimer l’empiètement sur la propriété de M. [T] par les houppiers ;S’agissant de la végétation basse qui empiète sur la propriété de M. [T] selon les constatations de l’expert judiciaire, procéder à la taille de cette végétation et si nécessaire, à l’arrachage de la végétation basse aux fins de suppression de tout empiètement de cette végétation sur la propriété de M. [T] ; DEBOUTE M. [J] [T] de sa demande d’assortir les travaux précités d’une astreinte ; DEBOUTE M. [J] [T] de sa demande indemnitaire sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil ; DEBOUTE M. [J] [T] de sa demande indemnitaire au titre d’une résistance abusive ; DEBOUTE M. [K] [B] et de Mme [G] [P] épouse [B] de leur demande indemnitaire au titre d’un préjudice moral ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE in solidum M. [K] [B] et de Mme [G] [P] épouse [B] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du procès-verbal de constat du 5 janvier 2023 et la moitié des frais d’expertise judiciaire ; CONDAMNE in solidum M. [K] [B] et de Mme [G] [P] épouse [B] à payer à M. [J] [T] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et prononcé à Valenciennes, le 16 juillet 2026. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
N° RG 26/00186 - N° Portalis DBZT-W-B7K-G4MO [J], [A] [T] / [K] [B], [G] [P] MINUTE : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCEINNES JUGEMENT RENDU LE SEIZE JUILLET DEUX MIL VINGT SIX DEMANDEUR M. [J], [A] [T] né le 02 Décembre 1971 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1], représenté par Me Nicolas DESPRES, avocat au barreau de VALENCIENNES, DEFENDEURS M. [K] [B], demeurant [Adresse 2], représenté par Me Delphine MALAQUIN, avocat au barreau de VALENCIENNES, Mme [G] [P] épouse [B] née le 01 Février 1978 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2], représentée par Me Delphine MALAQUIN, avocat au barreau de VALENCIENNES, COMPOSITION DU TRIBUNAL : - Président : Madame REGULA, Magistrat à titre temporaire - Greffier : Anna BACCHIDDU DÉBATS : - Date de saisine : 27 Janvier 2026 - Date de l'acte de saisine : 14 Janvier 2025 - Débats à l'audience publique du : 10 Avril 2026 _____________________________________________________________ Copie délivrée à: le: Exécutoire délivré à : EXPOSÉ DU LITIGE M. [J] [T] est propriétaire occupant d’un immeuble situé à [Adresse 1]. La propriété de M. [T] est cadastrée Section [Cadastre 1]. M. [K] [B] et Mme [G] [P] épouse [B] sont propriétaires occupants d’un immeuble situé à [Adresse 2], cadastré Section [Cadastre 2]. Le terrain de M. [T] est mitoyen de celui de M. et Mme [B]. Les propriétés de M. [T] et de M. et Mme [B] étaient antérieurement séparées par un fossé qui dissociait les deux fonds. Le Syndicat Anzin-Raismes-[Localité 3] aux droits duquel se trouve la communauté d’agglomération Val Métropole a enfoui une canalisation d’écoulement des eaux. Considérant que M. et Mme [B] ne procédaient pas à l’entretien de la végétation présente sur leur terrain à la limite séparative des deux fonds, M. [T] a mandaté un commissaire de justice le 5 janvier 2023 aux fins de constatations. M. [T] a saisi un conciliateur de justice qui a diligenté une conciliation le 12 septembre 2022. Aucun accord n’a été trouvé entre les parties. Par acte de commissaire de justice signifié à personne en date du 19 janvier 2023, M. [T] a attrait M. [B] devant le tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de le voir condamner sous astreinte, à titre principal, à l’arrachage des arbres décrits dans le procès-verbal de constat du 5 janvier 2023, à titre subsidiaire, à la coupe et l’élagage des branches des végétaux empiétant sur son fonds outre à l’octroi de dommages et intérêts. A titre subsidiaire, M. [T] a sollicité une expertise judiciaire aux fins notamment de dire si la végétation située sur le fonds de M. [B] respecte les dispositions des articles 671, 672 et 673 du code civil. L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mai 2023 et a fait l’objet de plusieurs renvois. L’affaire a été utilement plaidée à l’audience du 13 septembre 2024 lors de laquelle les parties étaient représentées par leur Conseil. Mme [B] est intervenue volontairement à l’audience. M. et Mme [B] ont sollicité la désignation d’un géomètre expert pour que soit fixée la limite séparative des deux fonds et statuer ensuite sur le fond notamment sur le respect des distances de plantation. Suivant un jugement avant-dire droit du 17 octobre 2024, la juridiction de proximité près le tribunal judiciaire de Valenciennes a ordonné une expertise judiciaire aux fins de bornage entre les parcelles des parties et commis pour y procéder M. [Q] [E]. L’expert a déposé son rapport définitif le 26 novembre 2025. M. [T] a sollicité la réinscription de l’affaire. L’affaire a été appelée et utilement plaidée à l’audience du 10 avril 2026. Par conclusions de réinscription développées par son Conseil à l’audience, M. [T] sollicite de voir, sur le fondement des dispositions des articles 671 et suivants, 544 et 1240 du code civil, de l’article 144 du code de procédure civile et de la théorie des troubles anormaux du voisinage : Dire et juger M. [T] recevable et bien fondé en son action ;Fixer la limite séparative des fonds cadastrés [Cadastre 2] et [Cadastre 1] telle que proposée par l’expert [Q] [E] dans son rapport du 26 novembre 2025, en son annexe 5 ;Condamner solidairement M. et Mme [B] à arracher les arbres décrits dans le procès-verbal de constat établi par huissier le 5 janvier 2023, et dans le rapport d’expertise du 26 novembre 2025, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant une durée de 6 mois ; A titre subsidiaire, si la juridiction estime qu’il n’y a pas lieu à arracher lesdits arbres, condamner solidairement M. et Mme [B] à couper et à élaguer toutes les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux plantés sur son fonds et empiétant sur celui de M. [T], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant une durée de 6 mois ;En tout état de cause, se réserver la liquidation de l’astreinte provisoire ;Condamner solidairement M. et Mme [B] à régler à M. [T] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil pour les préjudices subis ;Condamner solidairement M. et Mme [B] à régler à M. [T] la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;Condamner solidairement M. et Mme [B] à régler à M. [T] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Les condamner sous la même solidarité aux entiers frais et dépens de l’instance, en ce compris le coût du procès-verbal de constat établi le 5 janvier 2023, ainsi que les frais d’expertise ;Rappeler que la décision à intervenir est assortie de plein droit de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. M. [T] fait valoir s’agissant du bornage, que la limite séparative des fonds des parties doit être fixée telle que proposée par l’expert judiciaire. Au soutien de sa demande d’arrachage et à titre subsidiaire, d’élagage des arbres situés sur le fonds des époux [B], il expose qu’il pèse sur les défendeurs une obligation de coupe et d’élagage de la végétation débordante de leur fonds qui empiète sur sa propriété. Il indique que l’absence d’élagage par les époux [B] lui cause un trouble anormal de voisinage. Il précise ainsi que les arbres décrits dans le procès-verbal de constat ont une hauteur excédant deux mètres et une implantation à moins de deux mètres de la limite séparative de propriété. Il souligne qu’une telle implantation cause un risque de chute de la végétation sur sa propriété en cas de tempête. Il fait encore valoir que le rapport d’expertise met en exergue d’une part, que certains houppiers d’arbres débordent de la limite séparative et que la végétation basse empiète sur sa propriété. Il expose ensuite que la persistance des défendeurs à ne pas entretenir leur végétation lui crée un préjudice esthétique. A ce titre, il précise qu’il doit ramasser les feuilles et branches provenant du fonds des époux [B] et qu’il ne peut laisser ses fenêtres ouvertes du fait de la présence de feuilles. Il souligne encore que le défaut d’entretien constitue une nuisance visuelle outre la prolifération d’espèces nuisibles. Il ajoute que le défaut d’entretien lui cause un préjudice de jouissance du fait d’une perte d’ensoleillement de son terrain. Il fait par ailleurs valoir que la résistance des époux [B] à effectuer l’entretien de leur jardin, ce malgré les démarches précontentieuses initiées par ses soins revêt un caractère abusif. Il indique enfin au soutien de sa demande en paiement au titre des frais irrépétibles, qu’il a été contraint d’initier la présente procédure en suite de ses démarches amiables demeurées vaines. Par conclusions après expertise développées par leur Conseil à l’audience, M. et Mme [B] sollicitent de voir, sur le fondement des dispositions des articles 646 et 1240 du code civil, des articles 9 et 144 du code de procédure civile : Sur le bornage : Entériner le rapport d’expertise déposé par M. [Q] [E], expert judiciaire, en date du 26 novembre 2025 ;En conséquence, Ordonner le bornage des fonds cadastrés [Cadastre 2] et [Cadastre 1] ;Fixer la limite séparative desdits fonds telle que proposée par M. [Q] [E] à l’annexe 5 de son rapport ;Dire que le bornage se fera à frais communs, dans la proportion de la moitié à la charge de chaque partie ;Sur les demandes subséquentes : Dire n’y avoir lieu à arrachage de la végétation litigieuse ;Constater que M. et Mme [B] ont d’ores et déjà pris l’attache d’une entreprise aux fins d’élagage de la végétation litigieuse ;Débouter M. [T] de ses demandes plus amples ou contraires ;Le condamner à payer à M. et Mme [B] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;Le condamner à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Le condamner aux entiers dépens, hors frais d’expertise judiciaire ;Dire que les frais liés à l’expertise judiciaire en vue du bornage seront partagés par moitié entre les parties ;A titre subsidiaire, dans le cas où il ne serait fait droit aux demandes principales de M. [T], Débouter M. [T] de sa demande d’astreinte ;Réduire à de plus justes proportions les dommages et intérêts et l’indemnité de procédure sollicités par M. [T] ;Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.M. et Mme [B] font valoir s’agissant du bornage, que la limite séparative des fonds des parties doit être fixée telle que proposée par l’expert judiciaire et que le bornage doit être effectué conformément aux dispositions légales, soit à frais communs. Aux fins de voir débouter M. [T] de sa demande en arrachage des arbres, ils soutiennent que le rapport d’expertise judiciaire met en exergue que les arbres implantés sur leur propriété se situent à plus de deux mètres de la limite séparative des deux fonds. Ils précisent qu’ils ne contestent pas un empiètement de la végétation basse et le fait que certains houppiers dépassent. Ils précisent que l’élagage des arbres a été réalisée au mois de février 2023 suivant une demande de devis précédant la réunion de conciliation. Ils ajoutent qu’ils justifient avoir pris attache avec un élagueur au mois de février 2026 qui doit intervenir les 23 et 24 juin 2026. Ils précisent que les relations avec le demandeur sont tendues à tel dessein que M. [T] a soutenu qu’ils se seraient rendus sur sa propriété pour faire le devis alors même qu’ils sont demeurés sur leur propriété. Ils font ensuite valoir que le demandeur ne justifie pas d’un trouble anormal du voisinage. Ils précisent ainsi qu’il n’est pas mis en lumière un danger s’originant de la présence de la végétation située sur leur terrain. Ils indiquent également que ne sont pas établies la prolifération de nuisibles et une perte d’ensoleillement résultant de leur végétation. Sur ce point, ils soulignent que leurs arbres étaient déjà présents lorsque M. [T] a acquis sa propriété en 2019. Ils font valoir que la demande d’astreinte ne se justifie pas puisque les travaux d’élagage seront effectués les 23 et 24 juin 2026. Au soutien de voir débouter M. [T] de sa demande indemnitaire au titre d’une résistance abusive, ils exposent qu’ils justifient avoir entamé des démarches aux fins d’élagage avant même la tenue de la réunion de conciliation. Ils soulignent que M. [T] fait preuve de mauvaise foi. Ils soutiennent que le demandeur, au stade de la conciliation n’a pas souhaité le bornage amiable. Ils précisent que le demandeur a également attrait d’autres voisins en justice. Ils font valoir que M. [T] a déplacé le piquet visé en point A par l’expert judiciaire en remblayant son terrain, ce alors même que ce point constitue une des limites de propriété fixées par l’expert. Au soutien de leur demande indemnitaire reconventionnelle, ils font valoir qu’ils subissent un préjudice moral. Ils indiquent que le demandeur n’a pas permis un bornage amiable. Ils précisent qu’ils ne sont pas de mauvaise foi. Ils indiquent avoir été contraints d’exposer des frais aux fins de les représenter dans le cadre de la présente instance. Ils font valoir qu’il convient d’écarter l’exécution provisoire, celle-ci étant incompatible avec la nature de l’affaire relative à une demande d’arrachage d’arbres. À l’issue des débats tenus en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026, par mise à disposition au greffe de la juridiction. MOTIFS DE LA DÉCISION : SUR LA DEMANDE DE BORNAGE Aux termes de l’article 646 du code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contigües. Le bornage se fait à frais communs. L’action en bornage suppose la détermination précise des limites des propriétés contigües. En l’espèce, l’expert judiciaire avait notamment pour mission de « dresser contradictoirement un procès-verbal d’arpentage, si nécessaire et de délimitation des parcelles section [Cadastre 1] et section [Cadastre 2] avec plan à l’appui sur lequel seront cotées les mesures et les distances ainsi que l’emplacement des bornes à planter. » Les parties s’entendent sur le fait que la limite séparative de leurs fonds doit être fixée telle que proposée par l’expert judiciaire, plus précisément à l’annexe 5 de son rapport qui invoque une borne existante en point A, deux bornes à poser en points B et C. Il s’évince des écritures et pièces produites aux débats que les relations des parties sont particulièrement tendues de sorte qu’il convient d’établir matériellement les limites de leurs fonds par la pose de bornes. Il appartient d’effectuer un bornage aux fins de pose de l’ensemble des bornes nécessaires à délimiter les limites des propriétés de chaque partie. Par conséquent, il convient d’ordonner le bornage des fonds cadastrés [Cadastre 2] et [Cadastre 1] suivant les limites définies par l’expert judiciaire M. [Q] [E] dans son rapport d’expertise du 26 novembre 2025 et spécifiquement fixées au plan de son annexe 5. Ce bornage se fera à frais communs, chaque partie supportant la moitié du coût du bornage. SUR LA DEMANDE DE MESURES PROPRES A FAIRE CESSER UN TROUBLE ANORMAL DE VOISINAGE Aux termes de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage. Le trouble n'importe que s'il est anormal dans les relations de voisinage, de sorte que c'est l'anormalité qui doit être caractérisée avant toute chose. Il doit ainsi être recherché si les nuisances, même en l'absence de toute infraction aux règlements n'excèdent pas les inconvénients normaux de voisinage et justifient une indemnisation du voisin et les mesures propres à les faire cesser. L’action fondée sur un trouble anormal du voisinage est une action en responsabilité civile extra contractuelle qui, indépendamment de toute faute permet donc à la victime de demander réparation au propriétaire de l'immeuble à l'origine du trouble, responsable de plein droit. Il incombe à celui qui exerce l'action en réparation des troubles anormaux du voisinage d'établir que le trouble qu'il allègue est imputable à la propriété voisine. L’existence d'un trouble anormal du voisinage est appréciée in concreto en tenant compte des circonstances de temps et de lieu. Sur l'existence d'un trouble anormal de voisinage L’article 671 alinéa 1er du code civil dispose qu’il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus, et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations. L’article 672 du même code prévoit en son alinéa 1er que le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire. L’article 673 du même code dispose enfin que celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent. Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative. Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible. M. [T] fonde sa demande principale en arrachage des arbres se situant sur le fonds de M. et Mme [B] sur le trouble anormal du voisinage. Le rapport d’expertise judiciaire met en exergue que les arbres de la propriété de M. et Mme [B] sont à plus de deux mètres de la limite de propriété telle que fixée par l’expert. La limite de propriété n’est pas contestée des parties. L’expert mentionne que « certains houppiers débordent de la limite, leur empiètement sur la propriété « [T] » est figuré sous teinte rouge sur le plan annexé au PV de délimitation. De la végétation basse empiète également sur la propriété « [T] ». L’expert ne relève pas que les arbres comme la végétation basse mettent en danger la sécurité des biens et des personnes. Toutefois, la présence de végétation s’originant du fonds voisin, non entretenu, ce depuis une certaine durée, constitue un trouble anormal de voisinage. Le procès-verbal de constat du 5 janvier 2023 démontre l’existence de cette situation d’empiètement. M. et Mme [B] reconnaissent dans leurs écritures l’existence de l’empiètement de la végétation basse et la présence de certains houppiers s’originant de leur fonds. La responsabilité de M. et Mme [B] au titre du trouble anormal de voisinage est par conséquent engagée à l'encontre de M. [T]. Sur les mesures aux fins de mettre un terme au trouble Les arbres n’étant pas implantés à moins de deux mètres de la limite de propriété et aucun caractère dangereux n’étant souligné par l’expert ou démontré par le demandeur, il n’y a pas lieu à faire droit à l’arrachage des arbres. Il peut en effet être mis fin au trouble par une mesure appropriée autre que l’arrachage de ces arbres. S’agissant ainsi de la présence de certains houppiers d’arbre débordant de la limite séparative, il conviendra d’ordonner l’élagage des arbres concernés aux fins de supprimer l’empiètement sur la propriété de M. [T] par les houppiers. S’agissant de la végétation basse qui empiète sur la propriété de M. [T] selon les constatations de l’expert, il conviendra de procéder à la taille de cette végétation et si nécessaire, à l’arrachage de la végétation basse aux fins de suppression de tout empiètement de cette végétation sur la propriété de M. [T]. M. [T] sollicite que les mesures propres à remédier au trouble soient assorties d’une astreinte. Il s’évince du procès-verbal de constat du 21 février 2023 que les époux [B] avaient effectué des coupes de branches postérieurement aux premières constatations du 5 janvier 2023. Les époux [B] communiquent un ensemble de devis des mois d’octobre 2022, janvier 2023. Les constatations de l’expert judiciaire, postérieures à cette intervention, démontrent qu’il n’a manifestement pas été mis fin au trouble. M. et Mme [B] justifient avoir accepté un devis de la société Mise Haut Vert datée du 18 février 2026 pour une taille au fond du jardin. L’échange de courriels entre M. [B] et la société Mise Haut Vert démontre que M. [B] a accepté ce devis, versé un acompte et que l’intervention du paysagiste est prévue aux 23 et 24 juin 2026, soit postérieurement à l’audience. S’il est patent qu’il existe du fait de la végétation débordante sur la propriété de M. [T], un contexte conflictuel de voisinage, il n’apparait pas pour autant nécessaire d’assortir la présente décision d'une astreinte pour assurer son exécution, les défendeurs reconnaissant à la fois les limites de propriété posées par l’expert, l’empiètement de certains végétaux et les mesures à prendre de par le devis et l’intervention du paysagiste. M. [T] sera dès lors débouté de sa demande d’assortir la décision d’une astreinte. SUR LA DEMANDE INDEMNITAIRE DE M. [T] Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, l’expert judiciaire n’a pas mis en exergue la dangerosité des houppiers débordant de la limite. Si M. [T] indique que la végétation non entretenue des époux [B] a engendré la prolifération de nuisibles, il n’est pas établi que le passage d’un renard sur la propriété de M. [T] en 2021 s’origine de la présence de végétation qui empiète la limite des fonds voisins. S’agissant de la présence de feuilles, les photographies extraites du site Google Maps illustrent que la propriété de M. [T] est voisine de propriétés comprenant des arbres de sorte qu’il n’est pas démontré que les feuilles proviennent de la propriété de M. et Mme [B]. Au surplus, la seule présence de feuilles, sauf à établir que son importance telle cause un trouble, ne constitue pas un préjudice. Il n’est pas démontré une perte d’ensoleillement affectant l’habitation de M. [T] ou un encore préjudice esthétique. Dès lors, faute d’établir un préjudice existant du fait de la présence de houppiers d’arbres et de végétation basse dépassant la limite de propriété, M. [T] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts. SUR LA DEMANDE INDEMNITAIRE AU TITRE DE LA RESISTANCE ABUSIVE Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, il n’est pas démontré que M. et Mme [B] soient demeurés passifs suite à la demande de M. [T] puisque M. et Mme [B] ont réalisé une première prestation d’élagage postérieurement aux premières constatations faites par le commissaire de justice en date du 5 janvier 2023. Il s’évince de la chronologie des faits que la difficulté de l’absence de limites précises des fonds des parties n’a pas permis de mettre fin totalement au trouble lié à l’empiètement de la végétation. En l’état des pièces produites, il n’est pas justifié une résistance abusive de M. et Mme [B]. Par conséquent, M. [T] sera débouté de sa demande indemnitaire à ce titre. SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE INDEMNITAIRE DES EPOUX [B] AU TITRE D’UN PREJUDICE MORAL L'article 1240 du code civil dispose encore que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L'article 9 du code de procédure civile prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l'espèce, M. et Mme [B] justifient avoir effectué un ensemble de démarches dans le cadre du litige les opposant à M. [T]. Il est manifeste que les relations entre les parties, voisins, sont tendues depuis plusieurs années. Pour autant, compte tenu de la solution du litige et de l’ensemble des pièces produites, M. et Mme [B] ne démontrent pas avoir subi un préjudice moral. Partant, M. et Mme [B] ne sont pas fondés à solliciter des dommages et intérêts à ce titre et seront déboutés de leur demande indemnitaire. SUR LES DÉPENS ET SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE En vertu de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. En application des dispositions de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l’espèce, M. et Mme [B] qui succombent principalement, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance en ce compris le coût du procès-verbal de constat du 5 janvier 2023 outre la moitié des frais d’expertise judiciaire, s’agissant d’une expertise en bornage et de l’absence d’opposition à effectuer une telle expertise. M. et Mme [B] seront par ailleurs condamnés in solidum à payer à M. [T] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code dispose notamment que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. En l’espèce, en application des dispositions légales précitées, il y a lieu de rappeler que l'exécution provisoire est de droit. L’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire, M. [T] ayant été débouté de sa demande aux fins d’arrachage des arbres des défendeurs. Par ailleurs, cette exécution se justifie compte tenu de l’ancienneté de l’affaire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats publics, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe, ORDONNE le bornage des fonds cadastrés Section [Cadastre 1], propriété de M. [J] [T] et Section [Cadastre 2], propriété de M. [K] [B] et de Mme [G] [P] épouse [B] suivant les limites définies par l’expert judiciaire M. [Q] [E] dans son rapport d’expertise du 26 novembre 2025 et spécifiquement fixées au plan de son annexe 5 ; DIT que chaque partie supportera la moitié des frais de bornage ; CONDAMNE solidairement M. [K] [B] et de Mme [G] [P] épouse [B] à procéder ou à faire procéder aux travaux suivants : S’agissant de la présence de certains houppiers d’arbre débordant de la limite séparative fixée par l’expert judiciaire, procéder à l’élagage des arbres concernés aux fins de supprimer l’empiètement sur la propriété de M. [T] par les houppiers ;S’agissant de la végétation basse qui empiète sur la propriété de M. [T] selon les constatations de l’expert judiciaire, procéder à la taille de cette végétation et si nécessaire, à l’arrachage de la végétation basse aux fins de suppression de tout empiètement de cette végétation sur la propriété de M. [T] ; DEBOUTE M. [J] [T] de sa demande d’assortir les travaux précités d’une astreinte ; DEBOUTE M. [J] [T] de sa demande indemnitaire sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil ; DEBOUTE M. [J] [T] de sa demande indemnitaire au titre d’une résistance abusive ; DEBOUTE M. [K] [B] et de Mme [G] [P] épouse [B] de leur demande indemnitaire au titre d’un préjudice moral ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE in solidum M. [K] [B] et de Mme [G] [P] épouse [B] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du procès-verbal de constat du 5 janvier 2023 et la moitié des frais d’expertise judiciaire ; CONDAMNE in solidum M. [K] [B] et de Mme [G] [P] épouse [B] à payer à M. [J] [T] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et prononcé à Valenciennes, le 16 juillet 2026. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 673, code de procedure civile 144, code civil 672, code civil 646, code civil 671). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 27 novembre 2025 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 22/03483
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- 12 février 2026 · Tribunal judiciaire d'Arras · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00182
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- 29 janvier 2026 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 24/00553
en commun : code civil 673, code civil 672, code civil 671
- 3 février 2026 · Cour d'appel de Poitiers · Autre · n° 25/01066
en commun : code civil 673, code civil 672, code civil 671
- 30 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Valenciennes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01508
en commun : code civil 673, code civil 672, code civil 671
- 27 janvier 2026 · Tribunal judiciaire d'Albi · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/01160
en commun : code civil 673, code civil 672, code civil 671
Mise à jour de la source le 2026-07-20T20:26:20.854Z.