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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 10 septembre 2026, n° 22/15181

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Exposé du litige

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2026.







ARRÊT



Contradictoire,



Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2026,



Signé par Madame Agnès BISCH, Président de Chambre et Mme Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



***



Mme [X] [R] épouse [I] est propriétaire d'une maison à usage d'habitation située [Adresse 1] à [Localité 1] (83), sur une parcelle cadastrée section AL n°[Cadastre 1].



M. [A] [Z] et Mme [E] [U] sont propriétaires de la parcelle voisine cadastrée section AL n° [Cadastre 2].



Le 31 mai 2018, Mme [I] a fait assigner ces derniers afin notamment de faire élaguer des arbres, retirer une fixation de séchoir à linge, les condamner à payer la somme de 750 euros au titre de travaux de réparation de divers désordres ainsi que la somme de 5000 euros pour trouble anormal de voisinage et atteinte à la vie privée.



M. [Z] et Mme [U] ont formulé diverses demandes reconventionnelles pour faire condamner la demanderesse à des dommages et intérêts pour préjudice moraux, pour pertes de traitement, pour dégradation de canisses et pour procédure abusive.



Par jugement du 13 septembre 2019, le tribunal d'instance de Toulon a rendu sa décision.



Par déclaration du 31 octobre 2019, Mme [I] a fait appel de ce jugement.



Par arrêt mixte du 28 novembre 2024 (procédure RG 21 18430), la cour de ce siège a sursis à statuer sur la demande d'élagage du néflier au titre de l'empiètement, sur la demande de travaux au titre du déversement des eaux pluviales et sur la demande au titre des dépens et des frais irrépétibles sollicités devant la cour, dans l'attente de l'issue de la procédure entre les mêmes parties, pendante devant la même chambre 1-5 de la cour, sous le numéro de la présente procédure RG 22-15181.



La cour a confirmé le jugement pour le surplus.



Le 6 juillet 2021, Mme [I] a fait assigner M. [Z] et Mme [U] dans le cadre d'une procédure en bornage judiciaire.



Par jugement du 8 avril 2022, le tribunal judiciaire de Toulon l'a déboutée de sa demande de désignation d'un géomètre-expert en vue de procéder au bornage des propriétés appartenant aux parties, l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée à payer aux défendeurs la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a débouté les parties des autres demandes, rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire et condamné Mme [R] aux dépens.



Mme [R] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions, par déclaration du 16 novembre 2022.



Par arrêt avant-dire droit du 28 novembre 2024, la cour de ce siège a révoqué l'ordonnance de clôture et réouvert les débats, renvoyant la cause et les parties à la mise en état aux fins de':

- production de toutes pièces relatives à leurs actes d'acquisition (pour les intimés) aux démarches entreprises auprès de l'étude de Maître [Y], notaire à [Localité 2], dépositaire des plans et autorisations administratives du lotissement [Adresse 1],

- production des plans et autorisations administratives éventuellement obtenues auprès de cette étude notariale auprès du deuxième bureau des hypothèques de [Localité 3], le 13 février 1980 volume 3532 n°7, ou des services municipaux,

- production de tous documents utiles permettant de confirmer ou d'infirmer l'existence d'opérations de bornage amiable telles que mentionnées dans le cahier des charges.



La cour a en effet relevé, s'agissant du néflier, que l'appelante soutient que cet arbre empiète sur son fonds, que la question de l'empiètement nécessite de connaître avec certitude les limites séparatives entre les deux lots, que sur ce point, les parties s'accordent à souligner qu'aucun bornage n'est intervenu permettant de fixer avec certitude les limites entre leurs propriétés et qu'il convient donc de faire droit à la demande de sursis à statuer dans l'attente de l'issue de l'autre procédure, susmentionnée.



Par conclusions notifiées au greffe par RPVA le 9 octobre 2025, Mme [R] demande à la cour de':

« VU les articles 544, 646, 671, 672 et 673 du Code civil. VU les pièces produites,

REFORMER le jugement du Tribunal Judiciaire de TOULON en date du 8 avril 2022 ayant rejeté la demande de bornage sollicitée par Madame [R] et l'ayant condamnée à payer la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du C.P.C 

ORDONNER la désignation de tel géomètre-expert qu'il plaira à la Cour avec la mission de procéder au bornage des propriétés appartenant à Madame [X] [R] divorcée [I], cadastrée section AL N° [Cadastre 1] et celle de Monsieur [A] [Z] et Madame [E] [U] cadastrée section AL N° [Cadastre 2] sise sur la commune de [Localité 1].

CONDAMNER chaque partie par moitié à payer les frais de consignation à valoir sur les honoraires du géomètre expert.

REJETER toutes écritures contraires

CONDAMNER conjointement Monsieur [A] [Z] et Madame [E] [U] à payer à Madame [X] [R] la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, 

LES CONDAMNER de la même façon aux entiers dépens de l'instance qui comprendront les frais de constat de Commissaire de Justice. ».



Au soutien de ses demandes, l'appelante fait valoir notamment que':

- elle avait produit aux débats en première instance un procès-verbal de constat d'huissier de justice du 3 février 2017, selon lequel à la limite séparative, le néflier, qui a été taillé le 28 décembre 2016, aurait eu des branches qui auraient atteint la toiture de sa terrasse couverte et que le tronc de cet arbre est assez important,

- un deuxième procès-verbal de constat du 26 février 2019 révèle que cet arbre mesure plus de 4 mètres de haut et qu'il est à 30 centimètres du muret séparatif des deux propriétés,







- le jugement du 13 septembre 2019 l'avait déboutée au motif que la localisation du néflier, par rapport au mur séparatif, ne constituait pas une infraction au cahier des charges du lotissement et que la démonstration d'un empiètement sur la propriété voisine qui suppose que soit rapportée la preuve de la limite séparative entre les deux fonds, n'est pas rapportée, seul un bornage permettant de fixer cette limite'; la requérante ne prouvant pas cette limite, elle ne démontre donc par l'avancée alléguée des branches du néflier sur son fonds,

- le jugement dont appel du 8 avril 2022, l'a cependant déboutée de sa demande de bornage au motif qu'elle ne prouverait pas l'absence de bornage, inversant ainsi la charge de la preuve puisque c'était aux défendeurs de prouver que ce bornage existe, ce qu'ils ne font pas, le tribunal ayant simplement relevé que le bornage des lots et l'établissement des plans annexés aux actes de vente seront obligatoirement effectués par le géomètre du vendeur aux frais de l'acquéreur, selon l'article 3 du cahier des charges du lotissement, établi le 19 décembre 1979 et dont se prévalent les intimés, tout en ayant rappelé dans la décision du 13 septembre 2019, que ce' bornage permet de fixer cette limite,

- en réalité, aucun géomètre n'a procédé aux opérations de bornage et le fait que celui-ci fut prévu au cahier des charges, ne prouve pas sa réalisation,

- seul un plan de composition peut être obtenu de l'étude notariale ayant répondu en cela au précédent propriétaire de son bien, M. [M]'; un plan de composition offre une vue générale du terrain ou du lotissement, en distinguant les zones constructibles des espaces verts, ainsi que la voirie, mais ne remplace pas un plan de bornage, exclusivement réalisé par un géomètre- expert matérialisant physiquement les limites de propriétés contiguës,

- en l'espèce, aucune borne matérialisant la limite des fonds n'a pu être constatée,

- la concluante est devenue propriétaire de son fonds en 1996 et le cahier des charges selon lequel le bornage des lots serait obligatoirement effectué, a été rédigé en 1979 de sorte qu'il est fort probable que les précédents propriétaires n'aient jamais sollicité le concours d'un géomètre et çà n'est pas à la concluante devenue propriétaire 17 ans après la rédaction du cahier des charges, de rapporter une preuve négative,

- un plan d'arpentage qui établit les surfaces et non les limites des propriétés, ne remplace pas non plus un plan de bornage,

- la demande de bornage est recevable, a fortiori en l'absence de titre, par accord amiable, par décision de justice et en l'absence en conséquence de bornes,

- les documents sollicités par l'arrêt mixte du 28 novembre 2024, ne permettent toujours pas d'établir la réalité de ce bornage au vu de l'acte de vente avec ses annexes du fonds des consorts [Z] et [U],

- l'article 646 du Code civil prévoit que tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës et que le bornage se fait à frais communs.



Par conclusions notifiées au greffe par RPVA le 1er mai 2026, M. [Z] et Mme [U] demandent à la cour de':

«'CONFIRMER le jugement du tribunal judicaire de Toulon en date du 8 avril 2022 en ce qu'il a : Débouté Madame [X] [I] née [R] de sa demande de désignation d'un géomètre expert en vue de procéder au bornage des propriétés appartenant à Madame [I], à Monsieur [Z] et à madame [U]

Débouté Madame [X] [I] née [R] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamné Madame [I] à payer à Monsieur [Z] et à Madame [U] la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

EN CONSEQUENCE

DEBOUTER Madame [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de Monsieur [Z] et de madame [U]

CONDAMNER Madame [I] à payer à Monsieur [Z] et à Madame [U] la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. ».



Au soutien de leurs demandes, les intimés font notamment valoir que':

- selon une étude réalisée en 2024 par la société Ceiba, le néflier, régulièrement entretenu par tailles, pour maintenir sa hauteur, présente un diamètre de 35 centimètres et une hauteur de 3,50 mètres'; il a plus de 30 ans,





- s'agissant de la demande de bornage judiciaire, ainsi que l'a considéré le premier juge, au vu de l'article 3 du cahier des charges du lotissement du 19 décembre 1979, le bornage a probablement été effectué puisque ce fut indispensable à la vente de chaque lot et l'appelante ne prouve pas, par la production d'un document administratif, qu'aucun bornage n'a été effectué lors de la création du lotissement,

- il est admis qu'un document d'arpentage permet de fixer les limites de propriété, ainsi que la Cour de cassation l'a jugé, considérant qu'une exigence légale est satisfaite lorsque l'acte de vente mentionne que le descriptif résulte d'un piquetage ou d'un arpentage,



En l'espèce, l'arpentage est suffisant car les limites résultent de la division initiale, validée par le géomètre, de sorte que le lotissement a entièrement été divisé et qu'il serait : « inimaginable» que la construction du lotissement ait été effectuée sans un bornage au moins, pour fixer la limite divisoire entre les parcelles contiguës,

- Il résulte du document d'arpentage établi le 24 octobre 1980, que les limites de propriété ont été fixées dans ce document, afin de satisfaire aux obligations concernant les règles du lotissement.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mai 2026. 



Par conclusions notifiées au greffe par RPVA le 5 mai 2026, Mme [R] demande à la cour de rejeter les conclusions et pièces communiquées à la cour le 1er mai 2026, en violation du principe du contradictoire prévu par l'article 16 du code de procédure civile, rappelant que l'arrêt avant-dire droit qui sollicitait des parties de produire toutes pièces relatives à leurs actes d'acquisition, notamment, date du 28 novembre 2024, alors que les intimés, qui n'avaient pas conclu depuis le 24 mai 2024, ont attendu les quatre jours précédant l'ordonnance de clôture pour déposer leurs écritures et pièces.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



Sur les conclusions de procédure



La cour est saisie par conclusions de procédure, de la question de la recevabilité des conclusions et pièces déposées et notifiées le 1er mai 2026, jour férié et à quatre jours de la date annoncée de la clôture de l'instruction, le 5 mai suivant, pour violation du principe du contradictoire.



Les intimés n'ont pas répondu à ces conclusions de procédure.



En application des articles 15 et 16 du code de procédure civile : «'Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. »

«'Le juge, doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. (')'».



Il est relevé que par leurs avant-dernières conclusions au fond notifiées au greffe par RPVA le 5 mai 2023, les intimés ont produit aux débats l'attestation notariée de leur propriété, du 1er août 2000, le plan cadastral des parcelles appartenant aux parties et une photographie aérienne des parcelles des parties ainsi que le règlement de copropriété.



Dans leurs conclusions du 1er mai 2026, ils ajoutent le document d'arpentage du 24 octobre 1980 et un rapport de la société Ceiba du mois de novembre 2024.



Il est encore relevé qu'un avis de fixation a été adressé aux parties le 19 décembre 2025, lequel précise que l'affaire sera impérativement appelée à l'audience de plaidoiries du 19 mai 2026 et que sauf demande de calendrier de leur part en vue d'un nouvel échange de conclusions, l'ordonnance de clôture interviendra le 5 mai 2026.



Les intimés n'invoquent pas d'explication à la notification de nouvelles conclusions et cinq pièces supplémentaires, un jour férié, précédant un week-end, à quatre jours de l'ordonnance de clôture annoncée, mettant ainsi son contradicteur dans l'impossibilité d'y répondre avant la clôture.



Il convient donc de dire que ces conclusions et pièces notifiées le 1er mai 2026, sont tardives et de les écarter des débats.



La cour ne retient ainsi que les conclusions et pièces du 5 mai 2023.



Sur la demande de désignation d'un géomètre-expert pour procéder au bornage des propriétés des parties



L'article 646 du Code civil prévoit que tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës et que le bornage se fait à frais communs.



L'article 9 du code de procédure civile dispose que «'Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.'».

 

Il est rappelé qu'en l'espèce, le premier juge a considéré':

qu'au regard de l'article 3 du cahier des charges du lotissement, établi le 19 décembre 1979 et approuvé par arrêté préfectoral du 18 avril suivant, selon lequel le bornage des lots et l'établissement des plans annexés aux actes de vente seront obligatoirement effectués par le géomètre du vendeur aux frais de l'acquéreur et que dans tous les cas, les limites seront précisées sur les plans de bornage joints aux actes, 

que le bornage a nécessairement été effectué, 

que Mme [I] ne rapporte pas la preuve que cela n'a pas été fait lors de la création du lotissement.



Cependant, la charge de la preuve de l'existence d'un bornage, qui incombe à ceux qui s'en prévalent, n'est pas rapportée, ce qui implique qu'il n'appartient pas à Mme [I] de prouver qu'il n'est pas advenu, sauf à considérer qu'elle le fait ipso facto par la défaillance à rapporter une preuve positive, par les intimés qui se contentent d'affirmer : « Il semble inimaginable que la construction du lotissement ait été effectuée sans un bornage au moins pour fixer la limite divisoire entre les parcelles contiguës ».



Mais de surcroît, Mme [I] produit aux débats':

- un courrier électronique de l'étude de Maître [F], notaire à [Localité 1], du 25 septembre 2023, adressé au conseil de l'appelante selon lequel après recherche, il n'y a aucun rapport de géomètre, ni de plan de bornage en annexe de la minute du 25 juin 1996 [M] (ancien propriétaire) /[R],

- un constat d'échec de la tentative de conciliation du 29 mars 2021, entre les parties, portant sur la demande de bornage amiable.



Par conséquent, le jugement est infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de désignation d'un géomètre-expert en vue de procéder au bornage des propriétés des parties.



Une mission de bornage est ordonnée selon les dispositions prévues au dispositif ci-après.



Dans l'attente, la cour sursoit à statuer sur le surplus des demandes et sur les dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

 

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et avant-dire droit, 



Ecarte des débats les conclusions et pièces notifiées le 1er mai 2026 par M. [A] [Z] et Mme [E] [U],



Infirme le jugement entrepris';



Ordonne le bornage des propriétés appartenant à Mme [X] [R] divorcée [I], cadastrée section AL n° [Cadastre 1] et appartenant à M. [A] [Z] et à Mme [E] [U], cadastrée section AL n° [Cadastre 2], sises respectivement [Adresse 2] à [Localité 1] (83),





Commet pour y procéder':

 

M. [P] [H]

[Adresse 3] 

Tél : [XXXXXXXX01] 

Port. : [XXXXXXXX02] 

Courriel : [Courriel 1]



Avec pour mission de':

 

- se rendre sur les parcelles appartenant à Mme [X] [R] divorcée [I], cadastrée section AL n° [Cadastre 1] et appartenant à M. [A] [Z] et à Mme [E] [U], cadastrée section AL n° [Cadastre 2], sises respectivement [Adresse 2] à [Localité 1] (83), en présence des parties, 



les décrire dans leur état actuel et d'en dresser un plan,



- fournir les éléments d'appréciation permettant de procéder à la délimitation des propriétés des parties et plus précisément les limites suivantes':



en application des titres des parties, par référence aux limites ou à défaut aux contenances mentionnées, en répartissant éventuellement et après arpentage les excédents ou manquants proportionnellement aux contenances,



à défaut ou à l'encontre d'un titre, conformément à la possession susceptible de faire apparaître une prescription, en indiquant les caractères et la durée de la possession éventuellement invoquée,



compte tenu de tous autres indices relevés, notamment ceux résultant de la configuration des lieux ou du cadastre,



.planter, avec l'accord des parties, les bornes nécessaires pour fixer ces délimitations,



.apporter tous les éléments essentiels à la résolution du litige';



Fixe à la somme de 3'000 euros (trois mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par parts égales par chacune des parties, au greffe de la cour (régie) dans le délai de DEUX MOIS à compter de la présente décision, sans autre avis';



Dit que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque, à moins que le conseiller, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité. L'instance sera poursuivie sauf à ce qu'il soit tiré toute conséquence de l'abstention ou du refus de consigner';



Dit que lors de la première réunion, ou au plus tard de la seconde réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours';



Dit qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au conseiller, la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire';



Dit que l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d'un mois';



Dit que l'expert devra déposer au greffe rapport de ses opérations dans le délai de SIX MOIS à dater de la consignation, sauf prorogation dûment autorisée, et qu'il en délivrera copie à chacune des parties en cause';





Dit qu'au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport';



Dit qu'en cas d'empêchement, refus ou négligence, l'expert commis pourra être remplacé par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente';



Désigne le conseiller de la mise en état de la chambre 1-5 pour contrôler les opérations d'expertise';



Sursoit à statuer sur le surplus des demandes des parties et sur les dépens.





LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊTMIXTE

(Expertise)

DU 10 SEPTEMBRE 2026

ab

N° 2026/ 192









Rôle N° RG 22/15181 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKKIT







[X] [R] épouse [I]





C/



[A] [Z]

[E] [U]











Copie exécutoire délivrée 

le :

à :



l'ASSOCIATION WATCHI-FOURNIER FAISSOLLE





Me Fabrice PISTONE











Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge du Tribunal Judiciaire TOULON en date du 08 Avril 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/03708.





APPELANTE



Madame [X] [R] divorcée [I]

demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Nathalie FAISSOLLE de l'ASSOCIATION WATCHI-FOURNIER FAISSOLLE, avocat au barreau de TOULON, plaidant 





INTIMÉS



Monsieur [A] [Z]

demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Fabrice PISTONE, avocat au barreau de TOULON, plaidant 



Madame [E] [U]

demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Fabrice PISTONE, avocat au barreau de TOULON, plaidant 











*-*-*-*-*





COMPOSITION DE LA COUR



L'affaire a été débattue le 19 Mai 2026 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Agnès BISCH, Président de Chambre , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.



La Cour était composée de : 



Madame Agnès BISCH, Président de Chambre 

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller



qui en ont délibéré.





Greffier lors des débats : Mme Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2026.







ARRÊT



Contradictoire,



Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2026,



Signé par Madame Agnès BISCH, Président de Chambre et Mme Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



***



Mme [X] [R] épouse [I] est propriétaire d'une maison à usage d'habitation située [Adresse 1] à [Localité 1] (83), sur une parcelle cadastrée section AL n°[Cadastre 1].



M. [A] [Z] et Mme [E] [U] sont propriétaires de la parcelle voisine cadastrée section AL n° [Cadastre 2].



Le 31 mai 2018, Mme [I] a fait assigner ces derniers afin notamment de faire élaguer des arbres, retirer une fixation de séchoir à linge, les condamner à payer la somme de 750 euros au titre de travaux de réparation de divers désordres ainsi que la somme de 5000 euros pour trouble anormal de voisinage et atteinte à la vie privée.



M. [Z] et Mme [U] ont formulé diverses demandes reconventionnelles pour faire condamner la demanderesse à des dommages et intérêts pour préjudice moraux, pour pertes de traitement, pour dégradation de canisses et pour procédure abusive.



Par jugement du 13 septembre 2019, le tribunal d'instance de Toulon a rendu sa décision.



Par déclaration du 31 octobre 2019, Mme [I] a fait appel de ce jugement.



Par arrêt mixte du 28 novembre 2024 (procédure RG 21 18430), la cour de ce siège a sursis à statuer sur la demande d'élagage du néflier au titre de l'empiètement, sur la demande de travaux au titre du déversement des eaux pluviales et sur la demande au titre des dépens et des frais irrépétibles sollicités devant la cour, dans l'attente de l'issue de la procédure entre les mêmes parties, pendante devant la même chambre 1-5 de la cour, sous le numéro de la présente procédure RG 22-15181.



La cour a confirmé le jugement pour le surplus.



Le 6 juillet 2021, Mme [I] a fait assigner M. [Z] et Mme [U] dans le cadre d'une procédure en bornage judiciaire.



Par jugement du 8 avril 2022, le tribunal judiciaire de Toulon l'a déboutée de sa demande de désignation d'un géomètre-expert en vue de procéder au bornage des propriétés appartenant aux parties, l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée à payer aux défendeurs la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a débouté les parties des autres demandes, rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire et condamné Mme [R] aux dépens.



Mme [R] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions, par déclaration du 16 novembre 2022.



Par arrêt avant-dire droit du 28 novembre 2024, la cour de ce siège a révoqué l'ordonnance de clôture et réouvert les débats, renvoyant la cause et les parties à la mise en état aux fins de':

- production de toutes pièces relatives à leurs actes d'acquisition (pour les intimés) aux démarches entreprises auprès de l'étude de Maître [Y], notaire à [Localité 2], dépositaire des plans et autorisations administratives du lotissement [Adresse 1],

- production des plans et autorisations administratives éventuellement obtenues auprès de cette étude notariale auprès du deuxième bureau des hypothèques de [Localité 3], le 13 février 1980 volume 3532 n°7, ou des services municipaux,

- production de tous documents utiles permettant de confirmer ou d'infirmer l'existence d'opérations de bornage amiable telles que mentionnées dans le cahier des charges.



La cour a en effet relevé, s'agissant du néflier, que l'appelante soutient que cet arbre empiète sur son fonds, que la question de l'empiètement nécessite de connaître avec certitude les limites séparatives entre les deux lots, que sur ce point, les parties s'accordent à souligner qu'aucun bornage n'est intervenu permettant de fixer avec certitude les limites entre leurs propriétés et qu'il convient donc de faire droit à la demande de sursis à statuer dans l'attente de l'issue de l'autre procédure, susmentionnée.



Par conclusions notifiées au greffe par RPVA le 9 octobre 2025, Mme [R] demande à la cour de':

« VU les articles 544, 646, 671, 672 et 673 du Code civil. VU les pièces produites,

REFORMER le jugement du Tribunal Judiciaire de TOULON en date du 8 avril 2022 ayant rejeté la demande de bornage sollicitée par Madame [R] et l'ayant condamnée à payer la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du C.P.C 

ORDONNER la désignation de tel géomètre-expert qu'il plaira à la Cour avec la mission de procéder au bornage des propriétés appartenant à Madame [X] [R] divorcée [I], cadastrée section AL N° [Cadastre 1] et celle de Monsieur [A] [Z] et Madame [E] [U] cadastrée section AL N° [Cadastre 2] sise sur la commune de [Localité 1].

CONDAMNER chaque partie par moitié à payer les frais de consignation à valoir sur les honoraires du géomètre expert.

REJETER toutes écritures contraires

CONDAMNER conjointement Monsieur [A] [Z] et Madame [E] [U] à payer à Madame [X] [R] la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, 

LES CONDAMNER de la même façon aux entiers dépens de l'instance qui comprendront les frais de constat de Commissaire de Justice. ».



Au soutien de ses demandes, l'appelante fait valoir notamment que':

- elle avait produit aux débats en première instance un procès-verbal de constat d'huissier de justice du 3 février 2017, selon lequel à la limite séparative, le néflier, qui a été taillé le 28 décembre 2016, aurait eu des branches qui auraient atteint la toiture de sa terrasse couverte et que le tronc de cet arbre est assez important,

- un deuxième procès-verbal de constat du 26 février 2019 révèle que cet arbre mesure plus de 4 mètres de haut et qu'il est à 30 centimètres du muret séparatif des deux propriétés,







- le jugement du 13 septembre 2019 l'avait déboutée au motif que la localisation du néflier, par rapport au mur séparatif, ne constituait pas une infraction au cahier des charges du lotissement et que la démonstration d'un empiètement sur la propriété voisine qui suppose que soit rapportée la preuve de la limite séparative entre les deux fonds, n'est pas rapportée, seul un bornage permettant de fixer cette limite'; la requérante ne prouvant pas cette limite, elle ne démontre donc par l'avancée alléguée des branches du néflier sur son fonds,

- le jugement dont appel du 8 avril 2022, l'a cependant déboutée de sa demande de bornage au motif qu'elle ne prouverait pas l'absence de bornage, inversant ainsi la charge de la preuve puisque c'était aux défendeurs de prouver que ce bornage existe, ce qu'ils ne font pas, le tribunal ayant simplement relevé que le bornage des lots et l'établissement des plans annexés aux actes de vente seront obligatoirement effectués par le géomètre du vendeur aux frais de l'acquéreur, selon l'article 3 du cahier des charges du lotissement, établi le 19 décembre 1979 et dont se prévalent les intimés, tout en ayant rappelé dans la décision du 13 septembre 2019, que ce' bornage permet de fixer cette limite,

- en réalité, aucun géomètre n'a procédé aux opérations de bornage et le fait que celui-ci fut prévu au cahier des charges, ne prouve pas sa réalisation,

- seul un plan de composition peut être obtenu de l'étude notariale ayant répondu en cela au précédent propriétaire de son bien, M. [M]'; un plan de composition offre une vue générale du terrain ou du lotissement, en distinguant les zones constructibles des espaces verts, ainsi que la voirie, mais ne remplace pas un plan de bornage, exclusivement réalisé par un géomètre- expert matérialisant physiquement les limites de propriétés contiguës,

- en l'espèce, aucune borne matérialisant la limite des fonds n'a pu être constatée,

- la concluante est devenue propriétaire de son fonds en 1996 et le cahier des charges selon lequel le bornage des lots serait obligatoirement effectué, a été rédigé en 1979 de sorte qu'il est fort probable que les précédents propriétaires n'aient jamais sollicité le concours d'un géomètre et çà n'est pas à la concluante devenue propriétaire 17 ans après la rédaction du cahier des charges, de rapporter une preuve négative,

- un plan d'arpentage qui établit les surfaces et non les limites des propriétés, ne remplace pas non plus un plan de bornage,

- la demande de bornage est recevable, a fortiori en l'absence de titre, par accord amiable, par décision de justice et en l'absence en conséquence de bornes,

- les documents sollicités par l'arrêt mixte du 28 novembre 2024, ne permettent toujours pas d'établir la réalité de ce bornage au vu de l'acte de vente avec ses annexes du fonds des consorts [Z] et [U],

- l'article 646 du Code civil prévoit que tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës et que le bornage se fait à frais communs.



Par conclusions notifiées au greffe par RPVA le 1er mai 2026, M. [Z] et Mme [U] demandent à la cour de':

«'CONFIRMER le jugement du tribunal judicaire de Toulon en date du 8 avril 2022 en ce qu'il a : Débouté Madame [X] [I] née [R] de sa demande de désignation d'un géomètre expert en vue de procéder au bornage des propriétés appartenant à Madame [I], à Monsieur [Z] et à madame [U]

Débouté Madame [X] [I] née [R] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamné Madame [I] à payer à Monsieur [Z] et à Madame [U] la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

EN CONSEQUENCE

DEBOUTER Madame [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de Monsieur [Z] et de madame [U]

CONDAMNER Madame [I] à payer à Monsieur [Z] et à Madame [U] la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. ».



Au soutien de leurs demandes, les intimés font notamment valoir que':

- selon une étude réalisée en 2024 par la société Ceiba, le néflier, régulièrement entretenu par tailles, pour maintenir sa hauteur, présente un diamètre de 35 centimètres et une hauteur de 3,50 mètres'; il a plus de 30 ans,





- s'agissant de la demande de bornage judiciaire, ainsi que l'a considéré le premier juge, au vu de l'article 3 du cahier des charges du lotissement du 19 décembre 1979, le bornage a probablement été effectué puisque ce fut indispensable à la vente de chaque lot et l'appelante ne prouve pas, par la production d'un document administratif, qu'aucun bornage n'a été effectué lors de la création du lotissement,

- il est admis qu'un document d'arpentage permet de fixer les limites de propriété, ainsi que la Cour de cassation l'a jugé, considérant qu'une exigence légale est satisfaite lorsque l'acte de vente mentionne que le descriptif résulte d'un piquetage ou d'un arpentage,



En l'espèce, l'arpentage est suffisant car les limites résultent de la division initiale, validée par le géomètre, de sorte que le lotissement a entièrement été divisé et qu'il serait : « inimaginable» que la construction du lotissement ait été effectuée sans un bornage au moins, pour fixer la limite divisoire entre les parcelles contiguës,

- Il résulte du document d'arpentage établi le 24 octobre 1980, que les limites de propriété ont été fixées dans ce document, afin de satisfaire aux obligations concernant les règles du lotissement.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mai 2026. 



Par conclusions notifiées au greffe par RPVA le 5 mai 2026, Mme [R] demande à la cour de rejeter les conclusions et pièces communiquées à la cour le 1er mai 2026, en violation du principe du contradictoire prévu par l'article 16 du code de procédure civile, rappelant que l'arrêt avant-dire droit qui sollicitait des parties de produire toutes pièces relatives à leurs actes d'acquisition, notamment, date du 28 novembre 2024, alors que les intimés, qui n'avaient pas conclu depuis le 24 mai 2024, ont attendu les quatre jours précédant l'ordonnance de clôture pour déposer leurs écritures et pièces.



MOTIFS DE LA DECISION



Sur les conclusions de procédure



La cour est saisie par conclusions de procédure, de la question de la recevabilité des conclusions et pièces déposées et notifiées le 1er mai 2026, jour férié et à quatre jours de la date annoncée de la clôture de l'instruction, le 5 mai suivant, pour violation du principe du contradictoire.



Les intimés n'ont pas répondu à ces conclusions de procédure.



En application des articles 15 et 16 du code de procédure civile : «'Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. »

«'Le juge, doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. (')'».



Il est relevé que par leurs avant-dernières conclusions au fond notifiées au greffe par RPVA le 5 mai 2023, les intimés ont produit aux débats l'attestation notariée de leur propriété, du 1er août 2000, le plan cadastral des parcelles appartenant aux parties et une photographie aérienne des parcelles des parties ainsi que le règlement de copropriété.



Dans leurs conclusions du 1er mai 2026, ils ajoutent le document d'arpentage du 24 octobre 1980 et un rapport de la société Ceiba du mois de novembre 2024.



Il est encore relevé qu'un avis de fixation a été adressé aux parties le 19 décembre 2025, lequel précise que l'affaire sera impérativement appelée à l'audience de plaidoiries du 19 mai 2026 et que sauf demande de calendrier de leur part en vue d'un nouvel échange de conclusions, l'ordonnance de clôture interviendra le 5 mai 2026.



Les intimés n'invoquent pas d'explication à la notification de nouvelles conclusions et cinq pièces supplémentaires, un jour férié, précédant un week-end, à quatre jours de l'ordonnance de clôture annoncée, mettant ainsi son contradicteur dans l'impossibilité d'y répondre avant la clôture.



Il convient donc de dire que ces conclusions et pièces notifiées le 1er mai 2026, sont tardives et de les écarter des débats.



La cour ne retient ainsi que les conclusions et pièces du 5 mai 2023.



Sur la demande de désignation d'un géomètre-expert pour procéder au bornage des propriétés des parties



L'article 646 du Code civil prévoit que tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës et que le bornage se fait à frais communs.



L'article 9 du code de procédure civile dispose que «'Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.'».

 

Il est rappelé qu'en l'espèce, le premier juge a considéré':

qu'au regard de l'article 3 du cahier des charges du lotissement, établi le 19 décembre 1979 et approuvé par arrêté préfectoral du 18 avril suivant, selon lequel le bornage des lots et l'établissement des plans annexés aux actes de vente seront obligatoirement effectués par le géomètre du vendeur aux frais de l'acquéreur et que dans tous les cas, les limites seront précisées sur les plans de bornage joints aux actes, 

que le bornage a nécessairement été effectué, 

que Mme [I] ne rapporte pas la preuve que cela n'a pas été fait lors de la création du lotissement.



Cependant, la charge de la preuve de l'existence d'un bornage, qui incombe à ceux qui s'en prévalent, n'est pas rapportée, ce qui implique qu'il n'appartient pas à Mme [I] de prouver qu'il n'est pas advenu, sauf à considérer qu'elle le fait ipso facto par la défaillance à rapporter une preuve positive, par les intimés qui se contentent d'affirmer : « Il semble inimaginable que la construction du lotissement ait été effectuée sans un bornage au moins pour fixer la limite divisoire entre les parcelles contiguës ».



Mais de surcroît, Mme [I] produit aux débats':

- un courrier électronique de l'étude de Maître [F], notaire à [Localité 1], du 25 septembre 2023, adressé au conseil de l'appelante selon lequel après recherche, il n'y a aucun rapport de géomètre, ni de plan de bornage en annexe de la minute du 25 juin 1996 [M] (ancien propriétaire) /[R],

- un constat d'échec de la tentative de conciliation du 29 mars 2021, entre les parties, portant sur la demande de bornage amiable.



Par conséquent, le jugement est infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de désignation d'un géomètre-expert en vue de procéder au bornage des propriétés des parties.



Une mission de bornage est ordonnée selon les dispositions prévues au dispositif ci-après.



Dans l'attente, la cour sursoit à statuer sur le surplus des demandes et sur les dépens.



PAR CES MOTIFS 

 

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et avant-dire droit, 



Ecarte des débats les conclusions et pièces notifiées le 1er mai 2026 par M. [A] [Z] et Mme [E] [U],



Infirme le jugement entrepris';



Ordonne le bornage des propriétés appartenant à Mme [X] [R] divorcée [I], cadastrée section AL n° [Cadastre 1] et appartenant à M. [A] [Z] et à Mme [E] [U], cadastrée section AL n° [Cadastre 2], sises respectivement [Adresse 2] à [Localité 1] (83),





Commet pour y procéder':

 

M. [P] [H]

[Adresse 3] 

Tél : [XXXXXXXX01] 

Port. : [XXXXXXXX02] 

Courriel : [Courriel 1]



Avec pour mission de':

 

- se rendre sur les parcelles appartenant à Mme [X] [R] divorcée [I], cadastrée section AL n° [Cadastre 1] et appartenant à M. [A] [Z] et à Mme [E] [U], cadastrée section AL n° [Cadastre 2], sises respectivement [Adresse 2] à [Localité 1] (83), en présence des parties, 



les décrire dans leur état actuel et d'en dresser un plan,



- fournir les éléments d'appréciation permettant de procéder à la délimitation des propriétés des parties et plus précisément les limites suivantes':



en application des titres des parties, par référence aux limites ou à défaut aux contenances mentionnées, en répartissant éventuellement et après arpentage les excédents ou manquants proportionnellement aux contenances,



à défaut ou à l'encontre d'un titre, conformément à la possession susceptible de faire apparaître une prescription, en indiquant les caractères et la durée de la possession éventuellement invoquée,



compte tenu de tous autres indices relevés, notamment ceux résultant de la configuration des lieux ou du cadastre,



.planter, avec l'accord des parties, les bornes nécessaires pour fixer ces délimitations,



.apporter tous les éléments essentiels à la résolution du litige';



Fixe à la somme de 3'000 euros (trois mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par parts égales par chacune des parties, au greffe de la cour (régie) dans le délai de DEUX MOIS à compter de la présente décision, sans autre avis';



Dit que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque, à moins que le conseiller, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité. L'instance sera poursuivie sauf à ce qu'il soit tiré toute conséquence de l'abstention ou du refus de consigner';



Dit que lors de la première réunion, ou au plus tard de la seconde réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours';



Dit qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au conseiller, la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire';



Dit que l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d'un mois';



Dit que l'expert devra déposer au greffe rapport de ses opérations dans le délai de SIX MOIS à dater de la consignation, sauf prorogation dûment autorisée, et qu'il en délivrera copie à chacune des parties en cause';





Dit qu'au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport';



Dit qu'en cas d'empêchement, refus ou négligence, l'expert commis pourra être remplacé par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente';



Désigne le conseiller de la mise en état de la chambre 1-5 pour contrôler les opérations d'expertise';



Sursoit à statuer sur le surplus des demandes des parties et sur les dépens.





LE GREFFIER LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 673, code civil 672, code civil 671, code civil 646). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-19T16:49:24.361Z.