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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Thionville, Chambre 1 Cabinet 0, 20 juillet 2026, n° 21/00988

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des animaux, des produits ou des services
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Exposé du litige

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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Selon un bon de commande du 16 mai 2008, Monsieur [B] [R] a confié la livraison et l’installation d’une piscine semi-enterrée en bois, fabriquée par la SAS BLUEWOOD, à Monsieur [X] [A] exerçant alors sous l’enseigne G.W. PISCINES ET TERRASSES.
La SAS GASCOGNE BOIS, anciennement dénommée GASCOGNE WOOD PRODUCT est l’un des fournisseurs en bois de la SAS BLUEWOOD.
La SAS BLUEWOOD était assurée auprès de la SA AXA France, en premier lieu au titre d’un contrat n°2748359304 du 12 mai 2005 à effet au 21 avril 2005, ensuite remplacé par un nouveau contrat du 11 octobre 2013 à effet au 1er octobre 2013. 
L’établissement d’utilité publique INSTITUT TECHNOLOGIQUE FCBA a pour mission de certifier le traitement des bois.
En 2017, soit neuf ans après l’installation de la piscine, Monsieur [B] [R] a constaté une dégradation anormale du bois. 
Après avoir sollicité des explications auprès de Monsieur [A], dont l’entreprise faisait alors l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, Monsieur [B] [R] a ensuite contacté le fabricant, la SAS BLUEWOOD, laquelle a reconnu l’existence d’un dommage sériel sur sa production et a préconisé l’organisation d’une expertise amiable contradictoire.
Par acte du 12 septembre 2017, Monsieur [B] [R] a fait assigner en référé la SAS
BLUEWOOD afin de solliciter l’organisation d’une expertise judiciaire, dans le cadre d’une procédure enregistrée sous le numéro de RG 17/193. La SAS BLUEWOOD a appelé en déclaration d’ordonnance commune dans le cadre de la procédure de référé son assureur, la SA AXA France IARD, ainsi que la SAS GASCOGNE BOIS, laquelle a à son tour appelé en déclaration d’ordonnance commune l’Institut Technologique FCBA. 

Par ordonnance du Juge des référés du tribunal de grande instance de THIONVILLE du 06 mars 2018, une mesure d'expertise judiciaire a été ordonnée, conduisant à la désignation de Monsieur [L] [I] en qualité d’expert pour y procéder, lequel a été accompagné de Monsieur [Y] [W], expert en pathologie du bois, en qualité sapiteur.

L’expert a déposé son rapport définitif le 06 novembre 2020 en retenant la responsabilité de la SAS BLUEWOOD en sa qualité de concepteur de la piscine.

Par actes des 29 juin 2021 et 28 septembre 2021, Monsieur [B] [R] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de THIONVILLE la SAS BLUEWOOD, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SAS BLUEWOOD, ainsi que la SELARL AJ2P en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS BLUEWOOD.

Aux termes d’une ordonnance sur incident du 06 février 2023, le juge de la mise en état a rejeté l’exception de nullité de l’assignation ainsi que les fins de non recevoir formées par la SA AXA FRANCE IARD relatives à la prescription de l’action et au défaut d’intérêt à agir de Monsieur 
[B][R].

Suivant exploit du 22 février 2023, la SA AXA FRANCE IARD a dénoncé la procédure initiée par Monsieur [B] [R] à la SAS GASCOGNE BOIS, à l’INSTITUT TECHNOLOGIQUE FCBA (Forêt Cellulose, Bois-Construction Ameublement) ainsi qu’à la SELARL ETUDE BALINCOURT en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS BLUEWOOD.

Au dernier état de la procédure, par des conclusions en demande notifiées par le RPVA le 08 mars 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Monsieur [B] [R] demande au tribunal de :
 - condamner la SA AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 32.000,00 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande,
 - Condamner la SA AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 9.800,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice d’anxiété,
 - Condamner la SA AXA FRANCE IARD à payer la somme de 3.500,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
 - Condamner la SA AXA FRANCE IARD aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertises à hauteur de 11.903,64 euros.

Monsieur [B] [R] fonde ses demandes sur les dispositions des articles 1792 du Code civil et L. 124-3 du Code des assurances.

Monsieur [B] [R] fait valoir au soutien de ses prétentions, en s’appuyant sur le rapport d’expertise, que le vieillissement anormal et la déformation importante de la structure en bois de sa piscine, dont notamment les potelets et jambes de force, résultent d’une attaque de champignons lignivores, ainsi que du mode de conception de la piscine. Il expose que les potelets et jambes de force sont partiellement enterrés, ce qui les expose à l’humidité et aux agents pathogènes. Il affirme à ce titre que bien que le pin maritime utilisé soit traité en classe IV, son cœur (duramen) n’est pas imprégnable et reste vulnérable, et que par ailleurs les pièces de bois utilisées sont constituées à la fois d’aubier et de duramen, ce qui favorise selon lui la formation de fissures permettant à l’humidité de pénétrer et d’accélérer la dégradation du bois. Il ajoute que l’expert conclut que ce mode constructif et l’utilisation de pin maritime ne permettent pas d’assurer la pérennité de l’ouvrage, remettant en cause sa destination et sa solidité après seulement 10 ans d’utilisation alors que la SAS BLUEWOOD s'est engagée sur une durée de garantie de 15 ans concernant l’imputrescibilité du bois.

Monsieur [B] [R] soutient qu’en raison des défauts de conception, l’expert judiciaire a considéré qu’une reconstruction totale de la piscine est nécessaire, pour un coût de 32.000 euros. Il affirme avoir par ailleurs subi un préjudice d’anxiété lié au risque d’effondrement de la structure, qu’il évalue à 50 euros par semaine d’utilisation, à raison de 6 mois par an depuis le 25 avril 2017, soit un montant total de 9.800 euros arrêté en avril 2023.

Il ajoute que la SAS BLUEWOOD, en tant que constructeur, a conçu le mode de construction de la piscine et a fourni l’ensemble des matériaux aux installateurs, en précisant que l’expert a retenu la responsabilité totale de cette société, qu’il s’agisse de sa responsabilité décennale, au titre de l’article 1792 du Code civil, ou de sa responsabilité civile contractuelle. 

Il soutient disposer en tout état de cause d’une action directe contre la SA AXA FRANCE IARD, fondée sur l’article L. 124-3 du Code des assurances, permettant au tiers lésé d’agir directement contre l’assureur du responsable, en rappelant que l’expert a retenu la responsabilité de la SAS BLUEWOOD en qualité de concepteur en imputant les désordres au mode constructif de la piscine, et non à la qualité de bois. Il précise que la garantie de la SA AXA France IARD est mobilisable dès lors que les conditions générales du contrat d’assurance AXA couvrent explicitement les erreurs de conception. 

Il oppose à ce titre que les décisions de justice produites par la compagnie AXA, sur le fondement desquelles elle entend soutenir une exclusion de sa responsabilité, ne sont pas transposables en l’espèce, dès lors qu’elles concernent l’exclusion de la garantie concernant l’activité de pose, alors qu’en l’espèce, la garantie porte sur la conception de la piscine par la SAS BLUEWOOD.

Il s’oppose de même à l’application d’un plafond de garantie en soutenant que la compagnie AXA France IARD ne démontre pas les prétendus paiements des prestations à son assurée, à l’exception d’une somme de 9.500 euros au titre des frais de dépose/repose, alors que le plafond contractuel s’élève à 154.353 euros, et à 257.254 euros s’agissant des dommages immatériels, de sorte que l’assureur ne saurait se prévaloir d’un dépassement de plafond.

Au dernier état de la procédure, par des conclusions récapitulatives n°4 notifiées par le RPVA le 09 mai 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la SA AXA FRANCE IARD demande au tribunal de :
- déclarer recevable la dénonce de la procédure à la SELARL ETUDE BALINCOURT agissant par Me [T] [V], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société BLUEWOOD ;
- déclarer recevable la dénonce de la procédure à la Société GASCOGNE BOIS ;
- déclarer recevable la dénonce de la procédure à l'Institut Technologique ;
- ordonner la jonction de la présente procédure à celles initiée par Monsieur [R] suivant acte d'assignation en date du 23 juin 2021 ;
ATITRE PRINCIPAL,
- juger que la Compagnie AXA garantit uniquement, au titre de son contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle, les conséquences du fait de l'activité de son assurée, notamment s'agissant de la fabrication industrielle et de la vente de piscines en bois, en kit, sans pose ;
- juger que la garantie d'AXA France n'est pas mobilisable ni sur le fondement de la garantie décennale ni sur le fondement de la garantie contractuelle de 15 ans portant sur l'imputrescibilité du bois, 
En conséquence,
- mettre hors de cause AXA France ;
- débouter Monsieur [R] de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre d'AXA France,
ATITRE SUBSIDIAIRE.
- débouter la Société GASCOGNE BOIS et l’Institut Technologique FCBA de leurs demandes dirigées à l'encontre d'AXA France ;
- condamner la Société GASCOGNE BOIS et l’Institut Technologique FCBA à réparer le préjudice subi par Monsieur [R],
A tout le moins,
- condamner la Société GASCOGNE BOIS et l’Institut Technologique FCBA à relever et garantir la Société AXA France IARD de toute condamnation prononcée à son encontre,
A TITRE RECONVENTIONNEL,
- condamner la Société GASCOGNE BOIS et l’Institut Technologique FCBA ou tout succombant au versement de la somme de 5.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ceux compris les dépens de première instance.

La SA AXA France IARD conteste devoir toute garantie dans le cadre des désordres affectant la piscine de Monsieur [B] [R].

Elle souligne en premier lieu que son contrat d’assurance avec la société BLUEWOOD (n°2748359304) est un contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle et qu’il ne porte pas sur une garantie décennale au sens de l’article 1792 du Code civil, de sorte que sa garantie n’est pas mobilisable sur ce fondement. Elle précise ne pas couvrir les dommages matériels subis par les ouvrages eux-mêmes, mais uniquement les dommages causés à des tiers dans le cadre des activités de la société BLUEWOOD. Elle produit un arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 1er juin 2023, confirmant que la garantie d’AXA n’est pas mobilisable pour des demandes fondées sur la responsabilité décennale. 

La compagnie AXA fait encore valoir que sa garantie responsabilité civile professionnelle n’est par ailleurs pas non plus mobilisable au motif que les désordres relatifs au bois sont expressément exclus de la garantie aux termes des conditions particulières du contrat initial (§lV) comme de celles de la police de remplacement de 2013, lesquelles excluent selon elle de sa garantie la responsabilité liée aux produits tels que le bois. 

Enfin, la SA AXA France IARD souligne le dépassement de son plafond de garantie, en exposant que le contrat prévoit un plafond de 154 353 euros par année d’assurance pour les frais de dépose et repose, mais qu’elle a déjà versé 242 279,10 euros pour des sinistres similaires entre 2015 et 2020, dépassant ainsi largement ce plafond. Elle soutient que le médiateur de l’assurance a confirmé qu’elle était fondée à refuser toute prise en charge supplémentaire. 

À titre subsidiaire, si le tribunal devait malgré tout retenir sa responsabilité, la défenderesse sollicite la condamnation de la société GASCOGNE BOIS et du FCBA à la garantir. Elle expose à ce titre que la société GASCOGNE BOIS, en tant que fournisseur des bois traités, doit réparer le préjudice subi par Monsieur [B] [R] dès lors que les bois, bien que garantis imputrescibles, se sont révélés défectueux, et que le FCBA, en tant qu’organisme certificateur, a manqué à ses obligations en validant un traitement et des dosages inadaptés pour l’usage prévu, et en certifiant les productions de la société GASCOGNE BOIS sans opérer les contrôles nécessaires. Elle précise que l’existence de sinistres similaires impliquant des bois certifiés par le FCBA suggèrent un défaut systémique dans la certification.

Au dernier état de la procédure, par des conclusions récapitulatives n°2, notifiées le 30 septembre 2024 par le RPVA, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la SAS GASCOGNE BOIS demande au tribunal de :
A titre principal,
- juger que la preuve de la fourniture des bois de la piscine litigieuse par la société GASCOGNE BOIS n'est pas rapportée,
- juger que l'action formée par la Compagnie AXA France IARD, assureur de la société BLUEWOOD, comme toute partie à la chaine contractuelle de vente des bois, à l'encontre de la société GASCOGNE BOIS en sa qualité supposée de fournisseur de bois, doit être fondée sur la garantie des vices cachés,
- juger que la preuve de l'imputabilité des désordres à la société GASCOGNE BOIS n'est pas rapportée,
En conséquence, 
- débouter toute partie de ses demandes formées à l'encontre de la société GASCOGNE BOIS
- condamner tout succombant à lui verser ainsi qu’à la Compagnie GENERALI IARD la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
A titre plus subsidiaire,
- qu’il soit dit que l’Institut Technologique FCBA devra la garantir intégralement, ainsi que la Compagnie GENERALI IARD,
A titre infiniment subsidiaire,
- prononcer un partage de responsabilité entre la SAS BLUEWOOD, avec garantie de la Compagnie AXA France IARD, de la société GASCOGNE BOIS et du FCBA,
- ramener le montant des préjudices de Monsieur [R] aux strictes conséquences dommageables,
- condamner tout succombant à lui verser ainsi qu’à la Compagnie GENERALI IARD la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

La défenderesse fonde ses demandes sur les dispositions des articles 1231-1, anciennement 1147 du Code civil, et 1240, anciennement 1382 du Code civil.

La SAS GASCOGNE BOIS fait valoir qu’il n’est pas établi que les bois utilisés à l’occasion de la construction de la piscine de Monsieur [B] [R] proviennent de sa production. Elle souligne qu’aucun document objectif, tel qu’un bon de commande, une facture, un bon de livraison ou une attestation de paiement, ni le rapport de l’expert judiciaire, n’a pu établir avec certitude l’origine des bois utilisés. Elle précise que la société BLUEWOOD s’approvisionnait auprès de deux fournisseurs, soit les sociétés GASCOGNE BOIS, et BOIS IMPREGNES, entre 2006 et 2009, période durant laquelle la piscine a été installée, en 2008.

Elle produit des décisions de justice ayant rejeté des demandes similaires en raison d’un défaut de preuve de traçabilité. Elle affirme avoir livré, en tant que grossiste, des bois en lots identifiés et non à l’unité et soutient qu’il appartenait à la SAS BLUEWOOD, en tant que détaillant, d’assurer la traçabilité des bois utilisés pour chaque piscine, ce à quoi il n’avait pas été procédé.
 
A titre subsidiaire, la SAS GASCOGNE BOIS fait valoir que s’il était retenu qu’elle avait fourni les bois litigieux, l’appel en garantie de la compagnie AXA France IARD à son encontre devrait être déclaré sans objet dès lors que l’appel en garantie de la SAS BLUEWOOD contre la compagnie AXA est fondé sur la responsabilité décennale et que la compagnie AXA soutient ne pas être assureur décennale de la SAS BLUEWOOD.

Elle souligne encore que toute action récursoire de la compagnie AXA doit impérativement se fonder sur les articles 1641 et suivants du Code civil alors qu’aucun défaut ne peut être reproché à la SAS GASCOGNE BOIS dès lors que les bois traités par cette dernière respectent les normes de traitement en classe IV, comme en attestent les contrôles du FCBA et de l’expert sapiteur, Monsieur [Y] [W].

Elle précise que l’expert a relevé que les désordres sont exclusivement liés à un défaut de conception de la piscine par la SAS BLUEWOOD, que les potelets et jambes de force enterrés ont favorisé les attaques de champignons lignivores et que les fissures dans le bois, qui ont permis l’infiltration d’humidité, sont consécutives aux opérations de façonnage (recoupe, perçage, vissage) réalisées par la SAS BLUEWOOD ou son installateur. La défenderesse soutient que ces opérations annulent l’efficacité du traitement, en se prévalant à ce titre d’une notice du FCBA du mois de février 2008.

À titre subsidiaire, la société GASCOGNE BOIS fait valoir que si, malgré l’absence de preuve, sa responsabilité était retenue, elle entend rechercher la garantie du FCBA (anciennement CTBA), organisme certificateur du traitement des bois en raison d’une inefficacité générale du traitement. Elle affirme que le rôle certificateur du FCBA est indéniable et le FCBA ne pourra pas se prévaloir de l'absence de preuve de ce que les bois seraient certifiés car dès lors qu'un bois est traité dans une unité certifiée et vendu sous le logo de la marque, il bénéficie de la garantie de certification, peu important l'absence d'une attestation de traitement spécifique. Elle relève que le FCBA a certifié le traitement (PERMAWOOD ACQ 1900) et a préconisé les dosages, en précisant que le FCBA engage sa responsabilité technique en délivrant une certification pour apporter une assurance écrite relative à l'efficacité réelle du traitement quant à l’imputrescibilité. Elle allègue que le FCBA a été consulté au titre de la conception des piscines BLUEWOOD, sans avoir émis de réserves sur l’utilisation du pin maritime ou sur les risques liés à l’enfouissement des potelets.

Elle soutient que le dénominateur commun d’affaires similaires dans le cadre desquelles le problème de traitement des bois avait identifié était que les fournisseurs de bois étaient certifiés par le FCBA.

À titre infiniment subsidiaire, elle soutient que si le tribunal retenait une responsabilité partagée, il y aurait alors lieu de procéder à un partage équitable entre les sociétés BLUEWOOD, responsable de la conception défectueuse et de la mise en œuvre inadaptée, GASCOGNE BOIS, dont elle estime que sa responsabilité serait minime et liée uniquement à la fourniture de bois conformes, le FCBA, responsable de la certification du traitement et des préconisations erronées, et leurs assureurs respectifs.
Au dernier état de la procédure, par des conclusions 3 notifiées par le RPVA le 10 octobre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, l’Institut technologique FCBA demande au tribunal de :
- déclarer les demandes formées à l’encontre de l’Institut Technologique FCBA, tant irrecevables que mal fondées ;
En conséquence, 
- débouter la société GASCOGNE BOIS et AXA, ou toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre de l’Institut Technologique FCBA ;
- condamner la société AXA ou tout autre succombant à verser à l’Institut Technologique FCBA une indemnité de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

L’Institut technologique FCBA fonde ses demandes sur les dispositions des articles 1353 du Code civil et 9 du Code de procédure civile.

L’Institut technologique FCBA conteste toute responsabilité dans les désordres affectant la piscine de Monsieur [B] [R], en relevant de prime abord que ce dernier n’a formulé aucune demande directe à son encontre, ou à l’égard de la société GASCOGNE BOIS, ce dont elle déduit que les demandes formées par la compagnie AXA tendant à faire condamner le FCBA et la société GASCOGNE BOIS à réparer le préjudice s’avèrent dès lors sans objet, pour ne reposer sur aucune prétention initiale du demandeur.

Il soulève par ailleurs l’impertinence de l’appel en garantie formé par la compagnie AXA au double motif, d'une part, que Monsieur [B] [R] recherche exclusivement la responsabilité de la société BLUEWOOD sur le fondement de l’article 1792 du Code civil, alors que la responsabilité de FCBA ne saurait être engagée au titre de la garantie décennale des constructeurs, et que, d’autre part, l'action est fondée sur une garantie commerciale propre à la société BLUEWOOD, dont les engagements contractuels ne concernent que cette dernière et ne sauraient être opposables à des tiers.

Le FCBA oppose que la compagnie AXA ne démontre aucunement au soutien du moyen qu’elle développe que les bois utilisés pour la piscine en cause auraient été fournis par la société GASCOGNE BOIS ni qu’ils aient bénéficié de la certification CTB B+ délivrée par le FCBA. Elle expose à ce titre qu’aucune pièce contractuelle (bon de commande, facture, attestation de traitement) ne permet d’établir cette traçabilité et que l’expert judiciaire a relevé que les bois pouvaient provenir d’un autre fournisseur (BOIS IMPREGNES), qui traitait également du pin maritime avec le même produit. Le FCBA précise que la société GASCOGNE BOIS marque ses bois par lots et non individuellement, ce qui rend impossible leur identification après transformation par la SAS BLUEWOOD. Elle soutient qu’il résulte de la jurisprudence, et notamment d’un arrêt rendu le 09 décembre 2021 par la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, que l’absence d’attestation de certification prive de fondement toute demande dirigée contre le FCBA.

Il souligne que la survenance des désordres n’est pas liée à son intervention dans la construction de la piscine, contrairement aux affirmations des sociétés GASCOGNE BOIS et AXA France IARD, et relève à ce titre que l’expert judiciaire ne retient aucune imputabilité à son encontre, après avoir clairement imputé les désordres au mode constructif de la piscine (potelets enterrés, conception défectueuse) et aux opérations de façonnage (recoupes, perçages) réalisées par la SAS BLUEWOOD, lesquelles ont eu pour effet d’annuler l’efficacité du traitement. Elle précise que son rôle se limite à certifier le traitement des bois (CTB B+ et CTB P+) en vérifiant leur conformité aux normes sans assurer aucun contrôle continu de la production industrielle, dont la responsabilité incombe exclusivement au fabricant, et sans intervention de sa part dans la relation commerciale de vente des produits finis. Le FCBA fait encore valoir qu’il n’a ni validé la conception des piscines, ou préconisé l’utilisation des bois pour construire des piscines. 

A l’égard des produits de traitement CTB P+, le FCBA précise vérifier que le taux de rétention proposé par le fabricant est conforme à la norme NF EN 599-1. Les ajustements techniques de ces taux (passage de 16 à 20 kg/m³ pour la classe 4) résultent d'une volonté d'harmonisation du marché ou de réponses à des problématiques biologiques spécifiques, comme la résistance de certains champignons dans les vignobles, et non d'une erreur de conception de l'organisme. Il soutient que sa responsabilité ne saurait être engagée pour des désordres survenus sur des produits mis en œuvre, car la délivrance d'un droit d'usage de la marque CTB ne se substitue jamais à la garantie légale du fabricant ou du prestataire. Il précise que sa mission de contrôle, effectuée par sondages ponctuels, environ deux fois par an pour CTB B+, vise à valider le système qualité et non à garantir l'absence totale de défaut de fabrication. Il soutient qu’en l'absence de preuve d'un manquement direct aux procédures de certification, le FCBA reste étranger aux défauts de délivrance ou aux vices cachés des bois vendus par les entreprises certifiées. 

S’agissant des références effectuées à d’autres litiges par les sociétés GASCOGNE BOIS et AXA France IARD, l’institut technologique FCBA conteste leur pertinence en ce qu’il affirme qu’elles n’établissent en aucun cas sa responsabilité, à l’exception d’un seul litige, dans le cadre duquel il a été retenu sa responsabilité partielle, aux côtés de celle de la société GASCOGNE BOIS, mais relève que dans le cadre de la présente espèce l’expert judiciaire ne s’est nullement prononcé en ce sens, ni dans les dossiers postérieurs dont il a été saisi.
Ni la SAS. BLUEWOOD, ni la SELARL AJ2P en sa qualité d’administrateur de la SAS BLUEWOOD, ni la SELARL ETUDE BALINCOURT, en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS BLUEWOOD n’ont constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 janvier 2026, aux termes de laquelle l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoirie en formation collégiale du 30 mars 2026.
A l'issue de cette audience, la décision a été mise en délibéré au 1er juin 2026, par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 06 juillet 2026, et en dernier au 20 juillet 2026.

Motifs

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MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Sur la responsabilité civile de la SAS BLUEWOOD

Il résulte des dispositions de l'article 1792 du Code civil que : “Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère”. 

Il résulte de l’article 1792-4 du code civil, dans sa version applicable aux faits litigieux, que le fabricant d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage ou d'un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance, est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 à la charge du locateur d'ouvrage qui a mis en œuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l'ouvrage, la partie d'ouvrage ou élément d'équipement considéré.

Aux termes des dispositions de l’article 1147 ancien du Code civil, applicable au litige, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. 

Il est constant que l'action en responsabilité contractuelle de « droit commun » doit être écartée chaque fois que trouvent à s’appliquer les dispositions des articles 1792 à 1792-5 du Code civil (Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 13 avril 1988, pourvoi n°86-17.824).

Au regard des éléments rappelés ci-avant, Monsieur [B] [R] fonde ses prétentions sur la garantie décennale due par la SAS BLUEWOOD en sa qualité de constructeur, sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du Code civil, ainsi que sur la responsabilité civile contractuelle de droit commun, en faisant valoir, dans le cadre d’une action directe que cette responsabilité découle directement de l’activité de « fabrication industrielle et vente de piscines en bois ».

En l'espèce, il résulte du devis du 16 mai 2008 que Monsieur [A] a agi en qualité d'installateur de la piscine en kit de marque BLUEWOOD, dont il résulte des éléments produits aux débats que la conception et la fabrication ont exclusivement incombé à la SAS BLUEWOOD, laquelle a dès lors revêtu la qualité de constructeur de l’ouvrage litigieux au sens des dispositions de l’article 1792 du Code civil.
Il ressort également de la notice de montage ainsi que des termes du rapport d’expertise que la SAS BLUEWOOD a imposé des contraintes très strictes à l’installateur, conduisant ce dernier à suivre à la lettre les instructions de montage détaillées dans la notice produite aux débats, et conduisant l’expert à retenir l’existence d’un lien contractuel entre le poseur et le fournisseur, la SAS BLUEWOOD étant désignée par l’expert comme un donner d’ordres à l’égard d’un sous-traitant. 
Il résulte des éléments produits aux débats que la réception des travaux est intervenue en juin 2008, et que les désordres sont apparus en 2017, soit dans le délai de la garantie décennale.

Dans le cadre de leurs constatations techniques, l’expert et son sapiteur ont relevé que le bois utilisé dans la construction de la structure de la piscine, soit du pin maritime, a subi une dégradation complète, notamment au niveau des potelets en contact avec le sol, ayant résulté de l’attaque de champignons lignivores, retenant à ce titre que le mode de conception de la piscine est à l’origine directe de la ruine de la structure. 

Il a ainsi été précisé que « le système admet que les potelets ainsi que les poteaux et jambes de
force soient en partie enterrés. Il s’agit là du problème principal d`où découle l'ensemble des désordres que subit cet ouvrage. En effet les jambes de force ainsi que les potelets touchant le sol sont tous attaqués par les agents pathogènes ».

L’expert précise encore que la piscine comporte bien des bois traités en classe IV, ces derniers sont tout de même attaqués par des champignons dès lors que le cœur des bois utilisés (duramen), en pin maritime, n’est pas imprégnable, et n’est donc pas protégé. Il est précisément fait état de ce que si la solution aurait pu consister à n’utiliser que des pièces de bois coupées dans l’aubier, certaines comportent à la fois des parties d’aubier et de duramen, permettant ainsi la création de fissures et la pénétration de l’humidité à l’intérieur des bois, favorisant ainsi les attaques cryptogamiques.

Aux termes du rapport d’expertise, reprenant les conclusions du sapiteur, l’expert précise expressément qu’« au bout de 10 ans, les dégradations du bois dues aux champignons lignivores sont importantes et remettent en cause la destination de l’ouvrage ainsi que sa pérennité. Le mode constructif de la piscine, ainsi que l’emploi de pin maritime, traités autoclave en classe d`emploi visée 4 ne permet pas d’assurer la pérennité de l’ouvrage. Le mode constructif ainsi que le mode de pose de la piscine sont, par conception, de nature à générer des fentes dans le bois, qui constituent autant de vulnérabilités (voies d’accès) vis-à-vis des agents de dégradation biologique (champignons lignivores) qui ont ainsi librement accès à des zones non durables et non traitées du bois ».

L’expert judiciaire a dès lors pu conclure sans ambiguïté que « l'origine des désordres de la piscine résulte d'un défaut lié à l'utilisation de bois de pin maritime ; bien que classé en classe IV, celui-ci ne supporte pas les sols à l'humidité permanente. Les désordres sont uniquement circonscrits au contact du sol naturel. Ces désordres sont bien la conséquence d'un mauvais choix technique pris par le concepteur de l'ouvrage soit la société BLUEWOOD et qui ne peut être délégué dans notre cas à une autre entité comme le fournisseur de bois ».

Il résulte dès lors de l’ensemble de ces éléments que la responsabilité de la SAS BLUEWOOD se trouve engagée au titre de la garantie décennale, en sa qualité de constructeur de l’ouvrage litigieux, eu égard aux désordres constatés, affectant la solidité et la pérennité de ce dernier.

Il convient toutefois de relever que Monsieur [B] [R] ne forme aucune demande à l’égard de la SAS BLUEWOOD dans le cadre de la procédure collective dont elle fait l’objet, entendant seulement rechercher la garantie de la SA AXA France IARD, assureur de cette dernière.

2) Sur la demande de garantie de la SA AXA FRANCE IARD


Aux termes des dispositions de l’article L. 124-3 du Code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.

Il résulte des dispositions de l’article L. 112-6 du même Code que l'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire. 

Il est par ailleurs constant que « les clauses des conditions particulières d’une police d’assurance ont prééminence sur celles des conditions générales au cas où elles sont inconciliables avec elles » (cass. civ. 1 du 17 juin 1986, pourvoi n°84-14.717). 

Il est constant qu’il n’est nullement démontré que la SA AXA France IARD aurait assuré la SAS BLUEWOOD au titre de sa responsabilité décennale, et que les seuls éléments produits aux débats attestent de la souscription par cette dernière d’une assurance de responsabilité civile professionnelle, au titre de laquelle Monsieur [B] [R] entend solliciter la garantie de la SA AXA France IARD, en considération de la couverture par le contrat d’assurance de l’activité de fabrication industrielle et de vente de piscines en bois, dans le cadre de l’exercice d’une action directe. 

En l’espèce, il convient de relever que la SA AXA France IARD a été l’assureur de la SAS BLUEWOOD, dans le cadre d’un contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle n°2748359304, à effet du 21 avril 2005, portant, selon l’article 1.1 « Objet du contrat » des stipulations des conditions générales produites par la défenderesse, sous réserves des exclusions visées au chapitre IV « Exclusions générales », aux conséquences pécuniaires de la responsabilité civile découlant de l’activité définie aux conditions particulières, résultant de dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers avant ou après la livraison d’un produit ou l’achèvement d’une prestation ou de travaux, couvrant dès lors, notamment, « la responsabilité civile après livraison des produits ou réception des travaux qui s’exerce en raison des dommages ayant pour origine :
- une erreur de conception,
- un vice caché de fabrication, de montage, de matière,
- un défaut de sécurité,
- une erreur dans l’exécution de prestations,
- une erreur dans la rédaction des instructions et préconisations d'emploi, des documents techniques et d’entretien de ces produits, matériaux ou travaux,
- un conditionnement défectueux,
- une malfaçon des travaux exécutés,
- un défaut de conseil lors de la vente ».

Les conditions particulières de la police initiale du 21 avril 2005 prévoient dans le point « IV – EXCLUSIONS GENERALES », comme celles de la police de remplacement du 11 octobre 2013 signées par la SAS BLUEWOOD (pièce n°1 de la SA AXA France IARD), les stipulations suivantes au titre des exclusions de garanties : 
« Sans préjudice des autres exclusions prévues par ailleurs au contrat, sont exclus de la garantie (…) :
- La responsabilité civile du produit ou garantie du produit (légale ou contractuelle) sur le matériel et installations suivant :
* Le bois
* Les margelles
* La liaison composite renforce haute densité
* Le liner
* Le filtre à sable
* les pompes, coffret de programmation et autres composants ».

S’il est constant que l’expert judiciaire a relevé que les désordres constatés résultent d’une erreur de conception de la SAS BLUEWOOD, il a expressément lié cette erreur au bois utilisé dans le cadre de la construction de la piscine litigieuse, soit au recours à du pin maritime, dont il a précisé que « bien que classé en classe IV, celui-ci ne supporte pas les sols à l'humidité permanente » et plus particulièrement à l’utilisation, parmi les pièces de bois, de parties correspondant au cœur des bois (duramen) dont il précise qu’il n’est pas imprégnable avec les traitements en cause, qui n’est dès lors pas protégé de l’humidité ni des attaques cryptogamiques, conduisant en conséquence à sa détérioration.

Il résulte de ces éléments que si les conditions générales du contrat d’assurance de la SA AXA France IARD prévoient la prise en charge des conséquences dommageables de l’activité de la SAS BLUEWOOD après livraison des produits ou réception des travaux, notamment en cas d’erreur de conception, il a également été expressément stipulé, dans le cadre des conditions particulières du contrat d’assurance en cause, des conditions d’exclusion de garantie du produit, tant légale que contractuelle à l’égard du matériel et des installations en bois, sans qu’il ne puisse être contesté qu’en l’espèce, l’erreur de conception est inhérente à l’utilisation d’un bois dont une partie ne peut pas être traitée contre l’imputrescibilité.

Il y a dès lors lieu de relever que la SA AXA France IARD se trouve fondée à opposer au tiers lésé les clauses d’exclusion et de limitation de garantie stipulées dans le cadre des conditions particulières du contrat, opposables à son assurée, et qui prévalent en tout en état de cause sur les conditions générales du contrat en cas de contradiction entre elles, ce dont il résulte que Monsieur [B] [R] n’est pas fondé à solliciter le jeu de la garantie de la défenderesse eu égard à la clause d’exclusion de garantie relative au bois. 

Monsieur [B] [R] sera dès lors débouté de l’ensemble de ses demandes, dont il convient de relever qu’elles ont uniquement été dirigées à l’encontre de la SA AXA France IARD.

Il sera dès lors dit n’y avoir lieu de statuer sur les demandes formées par la SAS GASCOGNE BOIS ainsi que par l’Institut Technologique FCBA dans le cadre des appels en garantie formés à titre subsidiaire par la SA AXA France IARD.

3) Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Les dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile prévoient que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Partie perdante, Monsieur [B] [R] sera condamné aux dépens, en ce compris les dépens afférents à la procédure de référé enregistrée sous le numéro RG 17/193, comprenant les frais d’expertise.

Sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile

Les dispositions de l'article 700 1° du Code de procédure civile prévoient que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Partie perdante, Monsieur [B] [R] sera débouté de ce chef de sa demande formée à l’encontre de la SA AXA France IARD sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Eu égard aux éléments de la présente procédure, et de la situation économique respective des parties, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties défenderesses les frais irrépétibles exposés par ces dernières afin d’assurer la défense de leurs intérêts.

La SA AXA France IARD, la SAS GASCOGNE BOIS ainsi que l’Institut Technologique FCBA seront dès lors déboutés de leurs demandes respectives formées en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

4) Sur l'exécution provisoire

Il convient de rappeler que le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.

En l'espèce, tel est le cas s'agissant de la présente instance, introduite par actes des 29 juin 2021 et 28 septembre 2021.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE Monsieur [B] [R] de l’ensemble de ses demandes ;

DIT n’y avoir lieu de statuer sur les demandes formées par la SAS GASCOGNE BOIS et par l’Institut Technologique FCBA dans le cadre des appels en garantie formés à titre subsidiaire par la SA AXA France IARD ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires ;

DEBOUTE Monsieur [B] [R], la SA AXA France IARD, la SAS GASCOGNE BOIS et l’Institut Technologique FCBA de leurs demandes respectives formées en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; 

CONDAMNE Monsieur [B] [R] aux dépens, en ce compris les dépens afférents à la procédure de référé enregistrée sous le numéro RG 17/193, comprenant les frais d’expertise ;

RAPPELLE que l’exécution de cette décision est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2026 par Madame Ombline PARRY, Présidente, assistée de Madame Sévrine SANCHES, Greffier.

Le Greffier La Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS !







n° I N° RG 21/00988 - N° Portalis DBZL-W-B7F-DNKA 
MINUTE N° : 2026/403 
CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 20 Juillet 2026



DEMANDEUR :

Monsieur [B] [R], 
demeurant 163, route d’Arlon - L - 8009 STRASSEN (Grand Duché de Luxembourg), 
représenté par Me Marc MONOSSOHN, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Me Antonio MARTINEZ-MATALOBOS, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant


DÉFENDEURS :


S.A.S. BLUEWOOD, 
demeurant 269, chemin du fournalet - 84700 SORGUES, 
défaillante

S.A. AXA FRANCE IARD, 
demeurant 313, terrasse de l’Arche - 92727 NANTERRE, 
représentée par Me Anne-sophie JOSEPH-AMSCHLER, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Me Etienne ABEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant

S.A.S. GASCOGNE BOIS anciennement dénommée GASCOGNE WOOD PRODUCTS,
demeurant Sièe social Route du cap du Pin - 40210 ESCOURCE, 
représentée par Me Michel NASSOY, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Me Michel BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Etablissement public INSTITUT TECHNOLOGIQUE FCBA (Forêt, Cellulose, Bois-construction ameublement), 
demeurant Siège social 10, rue Galilée - 77420 CHAMPS SUR MARNE, 
représentée par Maître Virginie EICHER-BARTHELEMY de la SELARL AXIO AVOCATS, avocats au barreau de THIONVILLE, avocats postulant, Maître Bérangère MONTAGNE de la SCP AGMC AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT, agissant par Me [T] [V] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société BLUEWOOD,
demeurant 4, impasse Plat - 84000 AVIGNON, 
défaillante

S.E.L.A.R.L. AJ2P, prise en la personne de Me [K] [H], es-qualité d’administrateur judiciaire de la SAS BLUEWOOD, 
demeurant 10, avenue de la croix rouge - 84000 AVIGNON, 
défaillante





COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Débats : à l’audience tenue publiquement le 30 Mars 2026 
Président : Ombline PARRY
Assesseurs : David RIOU (juge rapporteur), Marie-Astrid MEVEL (Juge placée)
Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES
Affaire mise en délibéré pour prononcé le 1er juin 2026 et délibéré prorogé au 06 juillet 2026 puis 20 Juillet 2026
Greffier pour la mise en forme : Sévrine SANCHES

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE : 
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
Président : Ombline PARRY
Greffier : Sévrine SANCHES




**************************************




EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Selon un bon de commande du 16 mai 2008, Monsieur [B] [R] a confié la livraison et l’installation d’une piscine semi-enterrée en bois, fabriquée par la SAS BLUEWOOD, à Monsieur [X] [A] exerçant alors sous l’enseigne G.W. PISCINES ET TERRASSES.
La SAS GASCOGNE BOIS, anciennement dénommée GASCOGNE WOOD PRODUCT est l’un des fournisseurs en bois de la SAS BLUEWOOD.
La SAS BLUEWOOD était assurée auprès de la SA AXA France, en premier lieu au titre d’un contrat n°2748359304 du 12 mai 2005 à effet au 21 avril 2005, ensuite remplacé par un nouveau contrat du 11 octobre 2013 à effet au 1er octobre 2013. 
L’établissement d’utilité publique INSTITUT TECHNOLOGIQUE FCBA a pour mission de certifier le traitement des bois.
En 2017, soit neuf ans après l’installation de la piscine, Monsieur [B] [R] a constaté une dégradation anormale du bois. 
Après avoir sollicité des explications auprès de Monsieur [A], dont l’entreprise faisait alors l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, Monsieur [B] [R] a ensuite contacté le fabricant, la SAS BLUEWOOD, laquelle a reconnu l’existence d’un dommage sériel sur sa production et a préconisé l’organisation d’une expertise amiable contradictoire.
Par acte du 12 septembre 2017, Monsieur [B] [R] a fait assigner en référé la SAS
BLUEWOOD afin de solliciter l’organisation d’une expertise judiciaire, dans le cadre d’une procédure enregistrée sous le numéro de RG 17/193. La SAS BLUEWOOD a appelé en déclaration d’ordonnance commune dans le cadre de la procédure de référé son assureur, la SA AXA France IARD, ainsi que la SAS GASCOGNE BOIS, laquelle a à son tour appelé en déclaration d’ordonnance commune l’Institut Technologique FCBA. 

Par ordonnance du Juge des référés du tribunal de grande instance de THIONVILLE du 06 mars 2018, une mesure d'expertise judiciaire a été ordonnée, conduisant à la désignation de Monsieur [L] [I] en qualité d’expert pour y procéder, lequel a été accompagné de Monsieur [Y] [W], expert en pathologie du bois, en qualité sapiteur.

L’expert a déposé son rapport définitif le 06 novembre 2020 en retenant la responsabilité de la SAS BLUEWOOD en sa qualité de concepteur de la piscine.

Par actes des 29 juin 2021 et 28 septembre 2021, Monsieur [B] [R] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de THIONVILLE la SAS BLUEWOOD, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SAS BLUEWOOD, ainsi que la SELARL AJ2P en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS BLUEWOOD.

Aux termes d’une ordonnance sur incident du 06 février 2023, le juge de la mise en état a rejeté l’exception de nullité de l’assignation ainsi que les fins de non recevoir formées par la SA AXA FRANCE IARD relatives à la prescription de l’action et au défaut d’intérêt à agir de Monsieur 
[B][R].

Suivant exploit du 22 février 2023, la SA AXA FRANCE IARD a dénoncé la procédure initiée par Monsieur [B] [R] à la SAS GASCOGNE BOIS, à l’INSTITUT TECHNOLOGIQUE FCBA (Forêt Cellulose, Bois-Construction Ameublement) ainsi qu’à la SELARL ETUDE BALINCOURT en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS BLUEWOOD.

Au dernier état de la procédure, par des conclusions en demande notifiées par le RPVA le 08 mars 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Monsieur [B] [R] demande au tribunal de :
 - condamner la SA AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 32.000,00 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande,
 - Condamner la SA AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 9.800,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice d’anxiété,
 - Condamner la SA AXA FRANCE IARD à payer la somme de 3.500,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
 - Condamner la SA AXA FRANCE IARD aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertises à hauteur de 11.903,64 euros.

Monsieur [B] [R] fonde ses demandes sur les dispositions des articles 1792 du Code civil et L. 124-3 du Code des assurances.

Monsieur [B] [R] fait valoir au soutien de ses prétentions, en s’appuyant sur le rapport d’expertise, que le vieillissement anormal et la déformation importante de la structure en bois de sa piscine, dont notamment les potelets et jambes de force, résultent d’une attaque de champignons lignivores, ainsi que du mode de conception de la piscine. Il expose que les potelets et jambes de force sont partiellement enterrés, ce qui les expose à l’humidité et aux agents pathogènes. Il affirme à ce titre que bien que le pin maritime utilisé soit traité en classe IV, son cœur (duramen) n’est pas imprégnable et reste vulnérable, et que par ailleurs les pièces de bois utilisées sont constituées à la fois d’aubier et de duramen, ce qui favorise selon lui la formation de fissures permettant à l’humidité de pénétrer et d’accélérer la dégradation du bois. Il ajoute que l’expert conclut que ce mode constructif et l’utilisation de pin maritime ne permettent pas d’assurer la pérennité de l’ouvrage, remettant en cause sa destination et sa solidité après seulement 10 ans d’utilisation alors que la SAS BLUEWOOD s'est engagée sur une durée de garantie de 15 ans concernant l’imputrescibilité du bois.

Monsieur [B] [R] soutient qu’en raison des défauts de conception, l’expert judiciaire a considéré qu’une reconstruction totale de la piscine est nécessaire, pour un coût de 32.000 euros. Il affirme avoir par ailleurs subi un préjudice d’anxiété lié au risque d’effondrement de la structure, qu’il évalue à 50 euros par semaine d’utilisation, à raison de 6 mois par an depuis le 25 avril 2017, soit un montant total de 9.800 euros arrêté en avril 2023.

Il ajoute que la SAS BLUEWOOD, en tant que constructeur, a conçu le mode de construction de la piscine et a fourni l’ensemble des matériaux aux installateurs, en précisant que l’expert a retenu la responsabilité totale de cette société, qu’il s’agisse de sa responsabilité décennale, au titre de l’article 1792 du Code civil, ou de sa responsabilité civile contractuelle. 

Il soutient disposer en tout état de cause d’une action directe contre la SA AXA FRANCE IARD, fondée sur l’article L. 124-3 du Code des assurances, permettant au tiers lésé d’agir directement contre l’assureur du responsable, en rappelant que l’expert a retenu la responsabilité de la SAS BLUEWOOD en qualité de concepteur en imputant les désordres au mode constructif de la piscine, et non à la qualité de bois. Il précise que la garantie de la SA AXA France IARD est mobilisable dès lors que les conditions générales du contrat d’assurance AXA couvrent explicitement les erreurs de conception. 

Il oppose à ce titre que les décisions de justice produites par la compagnie AXA, sur le fondement desquelles elle entend soutenir une exclusion de sa responsabilité, ne sont pas transposables en l’espèce, dès lors qu’elles concernent l’exclusion de la garantie concernant l’activité de pose, alors qu’en l’espèce, la garantie porte sur la conception de la piscine par la SAS BLUEWOOD.

Il s’oppose de même à l’application d’un plafond de garantie en soutenant que la compagnie AXA France IARD ne démontre pas les prétendus paiements des prestations à son assurée, à l’exception d’une somme de 9.500 euros au titre des frais de dépose/repose, alors que le plafond contractuel s’élève à 154.353 euros, et à 257.254 euros s’agissant des dommages immatériels, de sorte que l’assureur ne saurait se prévaloir d’un dépassement de plafond.

Au dernier état de la procédure, par des conclusions récapitulatives n°4 notifiées par le RPVA le 09 mai 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la SA AXA FRANCE IARD demande au tribunal de :
- déclarer recevable la dénonce de la procédure à la SELARL ETUDE BALINCOURT agissant par Me [T] [V], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société BLUEWOOD ;
- déclarer recevable la dénonce de la procédure à la Société GASCOGNE BOIS ;
- déclarer recevable la dénonce de la procédure à l'Institut Technologique ;
- ordonner la jonction de la présente procédure à celles initiée par Monsieur [R] suivant acte d'assignation en date du 23 juin 2021 ;
ATITRE PRINCIPAL,
- juger que la Compagnie AXA garantit uniquement, au titre de son contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle, les conséquences du fait de l'activité de son assurée, notamment s'agissant de la fabrication industrielle et de la vente de piscines en bois, en kit, sans pose ;
- juger que la garantie d'AXA France n'est pas mobilisable ni sur le fondement de la garantie décennale ni sur le fondement de la garantie contractuelle de 15 ans portant sur l'imputrescibilité du bois, 
En conséquence,
- mettre hors de cause AXA France ;
- débouter Monsieur [R] de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre d'AXA France,
ATITRE SUBSIDIAIRE.
- débouter la Société GASCOGNE BOIS et l’Institut Technologique FCBA de leurs demandes dirigées à l'encontre d'AXA France ;
- condamner la Société GASCOGNE BOIS et l’Institut Technologique FCBA à réparer le préjudice subi par Monsieur [R],
A tout le moins,
- condamner la Société GASCOGNE BOIS et l’Institut Technologique FCBA à relever et garantir la Société AXA France IARD de toute condamnation prononcée à son encontre,
A TITRE RECONVENTIONNEL,
- condamner la Société GASCOGNE BOIS et l’Institut Technologique FCBA ou tout succombant au versement de la somme de 5.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ceux compris les dépens de première instance.

La SA AXA France IARD conteste devoir toute garantie dans le cadre des désordres affectant la piscine de Monsieur [B] [R].

Elle souligne en premier lieu que son contrat d’assurance avec la société BLUEWOOD (n°2748359304) est un contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle et qu’il ne porte pas sur une garantie décennale au sens de l’article 1792 du Code civil, de sorte que sa garantie n’est pas mobilisable sur ce fondement. Elle précise ne pas couvrir les dommages matériels subis par les ouvrages eux-mêmes, mais uniquement les dommages causés à des tiers dans le cadre des activités de la société BLUEWOOD. Elle produit un arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 1er juin 2023, confirmant que la garantie d’AXA n’est pas mobilisable pour des demandes fondées sur la responsabilité décennale. 

La compagnie AXA fait encore valoir que sa garantie responsabilité civile professionnelle n’est par ailleurs pas non plus mobilisable au motif que les désordres relatifs au bois sont expressément exclus de la garantie aux termes des conditions particulières du contrat initial (§lV) comme de celles de la police de remplacement de 2013, lesquelles excluent selon elle de sa garantie la responsabilité liée aux produits tels que le bois. 

Enfin, la SA AXA France IARD souligne le dépassement de son plafond de garantie, en exposant que le contrat prévoit un plafond de 154 353 euros par année d’assurance pour les frais de dépose et repose, mais qu’elle a déjà versé 242 279,10 euros pour des sinistres similaires entre 2015 et 2020, dépassant ainsi largement ce plafond. Elle soutient que le médiateur de l’assurance a confirmé qu’elle était fondée à refuser toute prise en charge supplémentaire. 

À titre subsidiaire, si le tribunal devait malgré tout retenir sa responsabilité, la défenderesse sollicite la condamnation de la société GASCOGNE BOIS et du FCBA à la garantir. Elle expose à ce titre que la société GASCOGNE BOIS, en tant que fournisseur des bois traités, doit réparer le préjudice subi par Monsieur [B] [R] dès lors que les bois, bien que garantis imputrescibles, se sont révélés défectueux, et que le FCBA, en tant qu’organisme certificateur, a manqué à ses obligations en validant un traitement et des dosages inadaptés pour l’usage prévu, et en certifiant les productions de la société GASCOGNE BOIS sans opérer les contrôles nécessaires. Elle précise que l’existence de sinistres similaires impliquant des bois certifiés par le FCBA suggèrent un défaut systémique dans la certification.

Au dernier état de la procédure, par des conclusions récapitulatives n°2, notifiées le 30 septembre 2024 par le RPVA, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la SAS GASCOGNE BOIS demande au tribunal de :
A titre principal,
- juger que la preuve de la fourniture des bois de la piscine litigieuse par la société GASCOGNE BOIS n'est pas rapportée,
- juger que l'action formée par la Compagnie AXA France IARD, assureur de la société BLUEWOOD, comme toute partie à la chaine contractuelle de vente des bois, à l'encontre de la société GASCOGNE BOIS en sa qualité supposée de fournisseur de bois, doit être fondée sur la garantie des vices cachés,
- juger que la preuve de l'imputabilité des désordres à la société GASCOGNE BOIS n'est pas rapportée,
En conséquence, 
- débouter toute partie de ses demandes formées à l'encontre de la société GASCOGNE BOIS
- condamner tout succombant à lui verser ainsi qu’à la Compagnie GENERALI IARD la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
A titre plus subsidiaire,
- qu’il soit dit que l’Institut Technologique FCBA devra la garantir intégralement, ainsi que la Compagnie GENERALI IARD,
A titre infiniment subsidiaire,
- prononcer un partage de responsabilité entre la SAS BLUEWOOD, avec garantie de la Compagnie AXA France IARD, de la société GASCOGNE BOIS et du FCBA,
- ramener le montant des préjudices de Monsieur [R] aux strictes conséquences dommageables,
- condamner tout succombant à lui verser ainsi qu’à la Compagnie GENERALI IARD la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

La défenderesse fonde ses demandes sur les dispositions des articles 1231-1, anciennement 1147 du Code civil, et 1240, anciennement 1382 du Code civil.

La SAS GASCOGNE BOIS fait valoir qu’il n’est pas établi que les bois utilisés à l’occasion de la construction de la piscine de Monsieur [B] [R] proviennent de sa production. Elle souligne qu’aucun document objectif, tel qu’un bon de commande, une facture, un bon de livraison ou une attestation de paiement, ni le rapport de l’expert judiciaire, n’a pu établir avec certitude l’origine des bois utilisés. Elle précise que la société BLUEWOOD s’approvisionnait auprès de deux fournisseurs, soit les sociétés GASCOGNE BOIS, et BOIS IMPREGNES, entre 2006 et 2009, période durant laquelle la piscine a été installée, en 2008.

Elle produit des décisions de justice ayant rejeté des demandes similaires en raison d’un défaut de preuve de traçabilité. Elle affirme avoir livré, en tant que grossiste, des bois en lots identifiés et non à l’unité et soutient qu’il appartenait à la SAS BLUEWOOD, en tant que détaillant, d’assurer la traçabilité des bois utilisés pour chaque piscine, ce à quoi il n’avait pas été procédé.
 
A titre subsidiaire, la SAS GASCOGNE BOIS fait valoir que s’il était retenu qu’elle avait fourni les bois litigieux, l’appel en garantie de la compagnie AXA France IARD à son encontre devrait être déclaré sans objet dès lors que l’appel en garantie de la SAS BLUEWOOD contre la compagnie AXA est fondé sur la responsabilité décennale et que la compagnie AXA soutient ne pas être assureur décennale de la SAS BLUEWOOD.

Elle souligne encore que toute action récursoire de la compagnie AXA doit impérativement se fonder sur les articles 1641 et suivants du Code civil alors qu’aucun défaut ne peut être reproché à la SAS GASCOGNE BOIS dès lors que les bois traités par cette dernière respectent les normes de traitement en classe IV, comme en attestent les contrôles du FCBA et de l’expert sapiteur, Monsieur [Y] [W].

Elle précise que l’expert a relevé que les désordres sont exclusivement liés à un défaut de conception de la piscine par la SAS BLUEWOOD, que les potelets et jambes de force enterrés ont favorisé les attaques de champignons lignivores et que les fissures dans le bois, qui ont permis l’infiltration d’humidité, sont consécutives aux opérations de façonnage (recoupe, perçage, vissage) réalisées par la SAS BLUEWOOD ou son installateur. La défenderesse soutient que ces opérations annulent l’efficacité du traitement, en se prévalant à ce titre d’une notice du FCBA du mois de février 2008.

À titre subsidiaire, la société GASCOGNE BOIS fait valoir que si, malgré l’absence de preuve, sa responsabilité était retenue, elle entend rechercher la garantie du FCBA (anciennement CTBA), organisme certificateur du traitement des bois en raison d’une inefficacité générale du traitement. Elle affirme que le rôle certificateur du FCBA est indéniable et le FCBA ne pourra pas se prévaloir de l'absence de preuve de ce que les bois seraient certifiés car dès lors qu'un bois est traité dans une unité certifiée et vendu sous le logo de la marque, il bénéficie de la garantie de certification, peu important l'absence d'une attestation de traitement spécifique. Elle relève que le FCBA a certifié le traitement (PERMAWOOD ACQ 1900) et a préconisé les dosages, en précisant que le FCBA engage sa responsabilité technique en délivrant une certification pour apporter une assurance écrite relative à l'efficacité réelle du traitement quant à l’imputrescibilité. Elle allègue que le FCBA a été consulté au titre de la conception des piscines BLUEWOOD, sans avoir émis de réserves sur l’utilisation du pin maritime ou sur les risques liés à l’enfouissement des potelets.

Elle soutient que le dénominateur commun d’affaires similaires dans le cadre desquelles le problème de traitement des bois avait identifié était que les fournisseurs de bois étaient certifiés par le FCBA.

À titre infiniment subsidiaire, elle soutient que si le tribunal retenait une responsabilité partagée, il y aurait alors lieu de procéder à un partage équitable entre les sociétés BLUEWOOD, responsable de la conception défectueuse et de la mise en œuvre inadaptée, GASCOGNE BOIS, dont elle estime que sa responsabilité serait minime et liée uniquement à la fourniture de bois conformes, le FCBA, responsable de la certification du traitement et des préconisations erronées, et leurs assureurs respectifs.
Au dernier état de la procédure, par des conclusions 3 notifiées par le RPVA le 10 octobre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, l’Institut technologique FCBA demande au tribunal de :
- déclarer les demandes formées à l’encontre de l’Institut Technologique FCBA, tant irrecevables que mal fondées ;
En conséquence, 
- débouter la société GASCOGNE BOIS et AXA, ou toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre de l’Institut Technologique FCBA ;
- condamner la société AXA ou tout autre succombant à verser à l’Institut Technologique FCBA une indemnité de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

L’Institut technologique FCBA fonde ses demandes sur les dispositions des articles 1353 du Code civil et 9 du Code de procédure civile.

L’Institut technologique FCBA conteste toute responsabilité dans les désordres affectant la piscine de Monsieur [B] [R], en relevant de prime abord que ce dernier n’a formulé aucune demande directe à son encontre, ou à l’égard de la société GASCOGNE BOIS, ce dont elle déduit que les demandes formées par la compagnie AXA tendant à faire condamner le FCBA et la société GASCOGNE BOIS à réparer le préjudice s’avèrent dès lors sans objet, pour ne reposer sur aucune prétention initiale du demandeur.

Il soulève par ailleurs l’impertinence de l’appel en garantie formé par la compagnie AXA au double motif, d'une part, que Monsieur [B] [R] recherche exclusivement la responsabilité de la société BLUEWOOD sur le fondement de l’article 1792 du Code civil, alors que la responsabilité de FCBA ne saurait être engagée au titre de la garantie décennale des constructeurs, et que, d’autre part, l'action est fondée sur une garantie commerciale propre à la société BLUEWOOD, dont les engagements contractuels ne concernent que cette dernière et ne sauraient être opposables à des tiers.

Le FCBA oppose que la compagnie AXA ne démontre aucunement au soutien du moyen qu’elle développe que les bois utilisés pour la piscine en cause auraient été fournis par la société GASCOGNE BOIS ni qu’ils aient bénéficié de la certification CTB B+ délivrée par le FCBA. Elle expose à ce titre qu’aucune pièce contractuelle (bon de commande, facture, attestation de traitement) ne permet d’établir cette traçabilité et que l’expert judiciaire a relevé que les bois pouvaient provenir d’un autre fournisseur (BOIS IMPREGNES), qui traitait également du pin maritime avec le même produit. Le FCBA précise que la société GASCOGNE BOIS marque ses bois par lots et non individuellement, ce qui rend impossible leur identification après transformation par la SAS BLUEWOOD. Elle soutient qu’il résulte de la jurisprudence, et notamment d’un arrêt rendu le 09 décembre 2021 par la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, que l’absence d’attestation de certification prive de fondement toute demande dirigée contre le FCBA.

Il souligne que la survenance des désordres n’est pas liée à son intervention dans la construction de la piscine, contrairement aux affirmations des sociétés GASCOGNE BOIS et AXA France IARD, et relève à ce titre que l’expert judiciaire ne retient aucune imputabilité à son encontre, après avoir clairement imputé les désordres au mode constructif de la piscine (potelets enterrés, conception défectueuse) et aux opérations de façonnage (recoupes, perçages) réalisées par la SAS BLUEWOOD, lesquelles ont eu pour effet d’annuler l’efficacité du traitement. Elle précise que son rôle se limite à certifier le traitement des bois (CTB B+ et CTB P+) en vérifiant leur conformité aux normes sans assurer aucun contrôle continu de la production industrielle, dont la responsabilité incombe exclusivement au fabricant, et sans intervention de sa part dans la relation commerciale de vente des produits finis. Le FCBA fait encore valoir qu’il n’a ni validé la conception des piscines, ou préconisé l’utilisation des bois pour construire des piscines. 

A l’égard des produits de traitement CTB P+, le FCBA précise vérifier que le taux de rétention proposé par le fabricant est conforme à la norme NF EN 599-1. Les ajustements techniques de ces taux (passage de 16 à 20 kg/m³ pour la classe 4) résultent d'une volonté d'harmonisation du marché ou de réponses à des problématiques biologiques spécifiques, comme la résistance de certains champignons dans les vignobles, et non d'une erreur de conception de l'organisme. Il soutient que sa responsabilité ne saurait être engagée pour des désordres survenus sur des produits mis en œuvre, car la délivrance d'un droit d'usage de la marque CTB ne se substitue jamais à la garantie légale du fabricant ou du prestataire. Il précise que sa mission de contrôle, effectuée par sondages ponctuels, environ deux fois par an pour CTB B+, vise à valider le système qualité et non à garantir l'absence totale de défaut de fabrication. Il soutient qu’en l'absence de preuve d'un manquement direct aux procédures de certification, le FCBA reste étranger aux défauts de délivrance ou aux vices cachés des bois vendus par les entreprises certifiées. 

S’agissant des références effectuées à d’autres litiges par les sociétés GASCOGNE BOIS et AXA France IARD, l’institut technologique FCBA conteste leur pertinence en ce qu’il affirme qu’elles n’établissent en aucun cas sa responsabilité, à l’exception d’un seul litige, dans le cadre duquel il a été retenu sa responsabilité partielle, aux côtés de celle de la société GASCOGNE BOIS, mais relève que dans le cadre de la présente espèce l’expert judiciaire ne s’est nullement prononcé en ce sens, ni dans les dossiers postérieurs dont il a été saisi.
Ni la SAS. BLUEWOOD, ni la SELARL AJ2P en sa qualité d’administrateur de la SAS BLUEWOOD, ni la SELARL ETUDE BALINCOURT, en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS BLUEWOOD n’ont constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 janvier 2026, aux termes de laquelle l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoirie en formation collégiale du 30 mars 2026.
A l'issue de cette audience, la décision a été mise en délibéré au 1er juin 2026, par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 06 juillet 2026, et en dernier au 20 juillet 2026.

* * * * *

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Sur la responsabilité civile de la SAS BLUEWOOD

Il résulte des dispositions de l'article 1792 du Code civil que : “Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère”. 

Il résulte de l’article 1792-4 du code civil, dans sa version applicable aux faits litigieux, que le fabricant d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage ou d'un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance, est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 à la charge du locateur d'ouvrage qui a mis en œuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l'ouvrage, la partie d'ouvrage ou élément d'équipement considéré.

Aux termes des dispositions de l’article 1147 ancien du Code civil, applicable au litige, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. 

Il est constant que l'action en responsabilité contractuelle de « droit commun » doit être écartée chaque fois que trouvent à s’appliquer les dispositions des articles 1792 à 1792-5 du Code civil (Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 13 avril 1988, pourvoi n°86-17.824).

Au regard des éléments rappelés ci-avant, Monsieur [B] [R] fonde ses prétentions sur la garantie décennale due par la SAS BLUEWOOD en sa qualité de constructeur, sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du Code civil, ainsi que sur la responsabilité civile contractuelle de droit commun, en faisant valoir, dans le cadre d’une action directe que cette responsabilité découle directement de l’activité de « fabrication industrielle et vente de piscines en bois ».

En l'espèce, il résulte du devis du 16 mai 2008 que Monsieur [A] a agi en qualité d'installateur de la piscine en kit de marque BLUEWOOD, dont il résulte des éléments produits aux débats que la conception et la fabrication ont exclusivement incombé à la SAS BLUEWOOD, laquelle a dès lors revêtu la qualité de constructeur de l’ouvrage litigieux au sens des dispositions de l’article 1792 du Code civil.
Il ressort également de la notice de montage ainsi que des termes du rapport d’expertise que la SAS BLUEWOOD a imposé des contraintes très strictes à l’installateur, conduisant ce dernier à suivre à la lettre les instructions de montage détaillées dans la notice produite aux débats, et conduisant l’expert à retenir l’existence d’un lien contractuel entre le poseur et le fournisseur, la SAS BLUEWOOD étant désignée par l’expert comme un donner d’ordres à l’égard d’un sous-traitant. 
Il résulte des éléments produits aux débats que la réception des travaux est intervenue en juin 2008, et que les désordres sont apparus en 2017, soit dans le délai de la garantie décennale.

Dans le cadre de leurs constatations techniques, l’expert et son sapiteur ont relevé que le bois utilisé dans la construction de la structure de la piscine, soit du pin maritime, a subi une dégradation complète, notamment au niveau des potelets en contact avec le sol, ayant résulté de l’attaque de champignons lignivores, retenant à ce titre que le mode de conception de la piscine est à l’origine directe de la ruine de la structure. 

Il a ainsi été précisé que « le système admet que les potelets ainsi que les poteaux et jambes de
force soient en partie enterrés. Il s’agit là du problème principal d`où découle l'ensemble des désordres que subit cet ouvrage. En effet les jambes de force ainsi que les potelets touchant le sol sont tous attaqués par les agents pathogènes ».

L’expert précise encore que la piscine comporte bien des bois traités en classe IV, ces derniers sont tout de même attaqués par des champignons dès lors que le cœur des bois utilisés (duramen), en pin maritime, n’est pas imprégnable, et n’est donc pas protégé. Il est précisément fait état de ce que si la solution aurait pu consister à n’utiliser que des pièces de bois coupées dans l’aubier, certaines comportent à la fois des parties d’aubier et de duramen, permettant ainsi la création de fissures et la pénétration de l’humidité à l’intérieur des bois, favorisant ainsi les attaques cryptogamiques.

Aux termes du rapport d’expertise, reprenant les conclusions du sapiteur, l’expert précise expressément qu’« au bout de 10 ans, les dégradations du bois dues aux champignons lignivores sont importantes et remettent en cause la destination de l’ouvrage ainsi que sa pérennité. Le mode constructif de la piscine, ainsi que l’emploi de pin maritime, traités autoclave en classe d`emploi visée 4 ne permet pas d’assurer la pérennité de l’ouvrage. Le mode constructif ainsi que le mode de pose de la piscine sont, par conception, de nature à générer des fentes dans le bois, qui constituent autant de vulnérabilités (voies d’accès) vis-à-vis des agents de dégradation biologique (champignons lignivores) qui ont ainsi librement accès à des zones non durables et non traitées du bois ».

L’expert judiciaire a dès lors pu conclure sans ambiguïté que « l'origine des désordres de la piscine résulte d'un défaut lié à l'utilisation de bois de pin maritime ; bien que classé en classe IV, celui-ci ne supporte pas les sols à l'humidité permanente. Les désordres sont uniquement circonscrits au contact du sol naturel. Ces désordres sont bien la conséquence d'un mauvais choix technique pris par le concepteur de l'ouvrage soit la société BLUEWOOD et qui ne peut être délégué dans notre cas à une autre entité comme le fournisseur de bois ».

Il résulte dès lors de l’ensemble de ces éléments que la responsabilité de la SAS BLUEWOOD se trouve engagée au titre de la garantie décennale, en sa qualité de constructeur de l’ouvrage litigieux, eu égard aux désordres constatés, affectant la solidité et la pérennité de ce dernier.

Il convient toutefois de relever que Monsieur [B] [R] ne forme aucune demande à l’égard de la SAS BLUEWOOD dans le cadre de la procédure collective dont elle fait l’objet, entendant seulement rechercher la garantie de la SA AXA France IARD, assureur de cette dernière.

2) Sur la demande de garantie de la SA AXA FRANCE IARD


Aux termes des dispositions de l’article L. 124-3 du Code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.

Il résulte des dispositions de l’article L. 112-6 du même Code que l'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire. 

Il est par ailleurs constant que « les clauses des conditions particulières d’une police d’assurance ont prééminence sur celles des conditions générales au cas où elles sont inconciliables avec elles » (cass. civ. 1 du 17 juin 1986, pourvoi n°84-14.717). 

Il est constant qu’il n’est nullement démontré que la SA AXA France IARD aurait assuré la SAS BLUEWOOD au titre de sa responsabilité décennale, et que les seuls éléments produits aux débats attestent de la souscription par cette dernière d’une assurance de responsabilité civile professionnelle, au titre de laquelle Monsieur [B] [R] entend solliciter la garantie de la SA AXA France IARD, en considération de la couverture par le contrat d’assurance de l’activité de fabrication industrielle et de vente de piscines en bois, dans le cadre de l’exercice d’une action directe. 

En l’espèce, il convient de relever que la SA AXA France IARD a été l’assureur de la SAS BLUEWOOD, dans le cadre d’un contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle n°2748359304, à effet du 21 avril 2005, portant, selon l’article 1.1 « Objet du contrat » des stipulations des conditions générales produites par la défenderesse, sous réserves des exclusions visées au chapitre IV « Exclusions générales », aux conséquences pécuniaires de la responsabilité civile découlant de l’activité définie aux conditions particulières, résultant de dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers avant ou après la livraison d’un produit ou l’achèvement d’une prestation ou de travaux, couvrant dès lors, notamment, « la responsabilité civile après livraison des produits ou réception des travaux qui s’exerce en raison des dommages ayant pour origine :
- une erreur de conception,
- un vice caché de fabrication, de montage, de matière,
- un défaut de sécurité,
- une erreur dans l’exécution de prestations,
- une erreur dans la rédaction des instructions et préconisations d'emploi, des documents techniques et d’entretien de ces produits, matériaux ou travaux,
- un conditionnement défectueux,
- une malfaçon des travaux exécutés,
- un défaut de conseil lors de la vente ».

Les conditions particulières de la police initiale du 21 avril 2005 prévoient dans le point « IV – EXCLUSIONS GENERALES », comme celles de la police de remplacement du 11 octobre 2013 signées par la SAS BLUEWOOD (pièce n°1 de la SA AXA France IARD), les stipulations suivantes au titre des exclusions de garanties : 
« Sans préjudice des autres exclusions prévues par ailleurs au contrat, sont exclus de la garantie (…) :
- La responsabilité civile du produit ou garantie du produit (légale ou contractuelle) sur le matériel et installations suivant :
* Le bois
* Les margelles
* La liaison composite renforce haute densité
* Le liner
* Le filtre à sable
* les pompes, coffret de programmation et autres composants ».

S’il est constant que l’expert judiciaire a relevé que les désordres constatés résultent d’une erreur de conception de la SAS BLUEWOOD, il a expressément lié cette erreur au bois utilisé dans le cadre de la construction de la piscine litigieuse, soit au recours à du pin maritime, dont il a précisé que « bien que classé en classe IV, celui-ci ne supporte pas les sols à l'humidité permanente » et plus particulièrement à l’utilisation, parmi les pièces de bois, de parties correspondant au cœur des bois (duramen) dont il précise qu’il n’est pas imprégnable avec les traitements en cause, qui n’est dès lors pas protégé de l’humidité ni des attaques cryptogamiques, conduisant en conséquence à sa détérioration.

Il résulte de ces éléments que si les conditions générales du contrat d’assurance de la SA AXA France IARD prévoient la prise en charge des conséquences dommageables de l’activité de la SAS BLUEWOOD après livraison des produits ou réception des travaux, notamment en cas d’erreur de conception, il a également été expressément stipulé, dans le cadre des conditions particulières du contrat d’assurance en cause, des conditions d’exclusion de garantie du produit, tant légale que contractuelle à l’égard du matériel et des installations en bois, sans qu’il ne puisse être contesté qu’en l’espèce, l’erreur de conception est inhérente à l’utilisation d’un bois dont une partie ne peut pas être traitée contre l’imputrescibilité.

Il y a dès lors lieu de relever que la SA AXA France IARD se trouve fondée à opposer au tiers lésé les clauses d’exclusion et de limitation de garantie stipulées dans le cadre des conditions particulières du contrat, opposables à son assurée, et qui prévalent en tout en état de cause sur les conditions générales du contrat en cas de contradiction entre elles, ce dont il résulte que Monsieur [B] [R] n’est pas fondé à solliciter le jeu de la garantie de la défenderesse eu égard à la clause d’exclusion de garantie relative au bois. 

Monsieur [B] [R] sera dès lors débouté de l’ensemble de ses demandes, dont il convient de relever qu’elles ont uniquement été dirigées à l’encontre de la SA AXA France IARD.

Il sera dès lors dit n’y avoir lieu de statuer sur les demandes formées par la SAS GASCOGNE BOIS ainsi que par l’Institut Technologique FCBA dans le cadre des appels en garantie formés à titre subsidiaire par la SA AXA France IARD.

3) Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Les dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile prévoient que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Partie perdante, Monsieur [B] [R] sera condamné aux dépens, en ce compris les dépens afférents à la procédure de référé enregistrée sous le numéro RG 17/193, comprenant les frais d’expertise.

Sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile

Les dispositions de l'article 700 1° du Code de procédure civile prévoient que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Partie perdante, Monsieur [B] [R] sera débouté de ce chef de sa demande formée à l’encontre de la SA AXA France IARD sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Eu égard aux éléments de la présente procédure, et de la situation économique respective des parties, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties défenderesses les frais irrépétibles exposés par ces dernières afin d’assurer la défense de leurs intérêts.

La SA AXA France IARD, la SAS GASCOGNE BOIS ainsi que l’Institut Technologique FCBA seront dès lors déboutés de leurs demandes respectives formées en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

4) Sur l'exécution provisoire

Il convient de rappeler que le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.

En l'espèce, tel est le cas s'agissant de la présente instance, introduite par actes des 29 juin 2021 et 28 septembre 2021.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE Monsieur [B] [R] de l’ensemble de ses demandes ;

DIT n’y avoir lieu de statuer sur les demandes formées par la SAS GASCOGNE BOIS et par l’Institut Technologique FCBA dans le cadre des appels en garantie formés à titre subsidiaire par la SA AXA France IARD ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires ;

DEBOUTE Monsieur [B] [R], la SA AXA France IARD, la SAS GASCOGNE BOIS et l’Institut Technologique FCBA de leurs demandes respectives formées en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; 

CONDAMNE Monsieur [B] [R] aux dépens, en ce compris les dépens afférents à la procédure de référé enregistrée sous le numéro RG 17/193, comprenant les frais d’expertise ;

RAPPELLE que l’exécution de cette décision est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2026 par Madame Ombline PARRY, Présidente, assistée de Madame Sévrine SANCHES, Greffier.

Le Greffier La Présidente

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Mise à jour de la source le 2026-07-20T20:38:13.961Z.