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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Metz, TPX CG FOND, 20 juillet 2026, n° 25/00111

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [N] [E] est propriétaire d’une maison sise [Adresse 5] [Localité 4]).

Monsieur [B] [Q] et madame [I] [F] occupent la propriété voisine, sise [Adresse 6] à [Localité 5] [Localité 6].
 
La maison de madame [N] [E] se trouve à environ trois mètres de la limite séparative des propriétés.

Une pompe à chaleur a été mise en route le 1er septembre 2022 sur la propriété de monsieur [B] [Q] et madame [I] [F].

Par acte de commissaire de justice du 17 octobre 2025, Mme [N] [E] a fait assigner monsieur [B] [Q] et madame [I] [F] devant le tribunal de proximité de Sarrebourg aux fins de les voir condamner solidairement à installer la pompe à chaleur sur le pignon est de la maison sise [Adresse 7] (57 850 DABO), sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant la notification du jugement.

Elle demande également leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 1er décembre 2025, puis plaidée à l’audience du 1er juin 2026.

À l’audience, Mme [N] [E], représentée par son conseil, s’est rapportée à ses conclusions écrites du 20 février 2026, aux termes desquelles elle reprend les demandes formulées dans son assignation introductive d’instance et demande en outre de débouter les défendeurs de l’intégralité de leurs demandes.

Au soutien de ses prétentions, madame [N] [E] expose que la pompe à chaleur installée sur la propriété voisine a été mise en route le 1er septembre 2022 et qu’elle subit, depuis cette date, des nuisances sonores importantes.

Elle indique avoir alerté le maire de [Localité 7], lequel aurait refusé de se déplacer pour constater les nuisances alléguées et aurait opposé une fin de non-recevoir à ses demandes. Elle précise que les échanges intervenus entre son assureur et l’assureur des défendeurs n’ont pas permis de mettre fin au litige.

Elle fait valoir qu’une expertise amiable contradictoire a été réalisée le 21 février 2023. Selon elle, cette expertise a constaté que la pompe à chaleur avait été installée sur le pignon ouest de l’immeuble des défendeurs, à trois mètres de la limite séparative et à six mètres de sa façade, alors qu’elle aurait pu être installée sur le pignon est ou à l’arrière de la maison, dans un espace moins proche des habitations voisines.

Elle soutient que l’installation sur le pignon est avait d’ailleurs été initialement préconisée par l’installateur, mais que les défendeurs auraient insisté pour que la pompe à chaleur soit placée à son emplacement actuel.

Elle ajoute que le rapport d’expertise amiable relève plusieurs non-conformités, indique que l’emplacement actuel est à proscrire et préconise le déplacement du groupe extérieur sur une façade dégagée et distante de toute habitation voisine. Elle fait valoir que ce rapport retient la responsabilité des défendeurs, ainsi que, le cas échéant, celle de l’entrepreneur si celui-ci ne démontre pas avoir satisfait à son devoir de conseil.

Madame [N] [E] indique avoir saisi un conciliateur de justice, sans qu’une solution amiable ait pu être trouvée.

Elle produit également un constat de commissaire de justice dressé le 20 janvier 2025, comportant des mesures effectuées à l’aide d’un sonomètre.

Elle invoque les dispositions relatives aux troubles anormaux du voisinage, l’article 1253 du code civil, ainsi que les articles R. 1334-31 et R. 1334-33 du code de la santé publique, ce dernier texte fixant, selon elle, les valeurs limites de l’émergence à 5 dB en période diurne et 3 dB en période nocturne.

Elle soutient qu’en matière d’installation d’une pompe à chaleur, les recommandations techniques sont de ne pas installer l’équipement à moins de 20 mètres des habitations voisines, de ne pas orienter les ventilateurs vers les propriétés voisines et d’éviter les emplacements à fort écho.

Elle fait valoir qu’en l’espèce, la pompe à chaleur a été installée à trois mètres de la limite séparative et à six mètres de sa façade, que les ventilateurs sont orientés vers sa propriété et que l’emplacement choisi serait un emplacement à fort écho.

Elle expose que les relevés effectués font apparaître un niveau sonore compris entre 53 et 54 dBA devant sa palissade, à environ un à deux mètres de la pompe à chaleur, un niveau compris entre 47 et 48 dBA dans son garage, et un niveau compris entre 33 et 34 dBA dans sa chambre, porte fermée.

Elle soutient que ces éléments caractérisent l’existence de troubles anormaux du voisinage, résultant des nuisances sonores générées par la pompe à chaleur de ses voisins.

Elle ajoute avoir alerté le maire et son voisin dès la déclaration préalable de travaux sur le risque de nuisances, sans être entendue.

Elle expose que les nuisances sonores sont quotidiennes, l’empêchent de profiter paisiblement de son extérieur et ont des conséquences sur sa santé ainsi que sur celle de son conjoint, notamment des maux de tête et une perte de poids de ce dernier.

Elle indique enfin que les bandes de bruyères installées par monsieur [B] [Q] pour tenter de limiter le bruit déborderaient sur sa propriété.

Elle estime que ce préjudice, subi depuis septembre 2022, justifie l’allocation d’une somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre le déplacement de la pompe à chaleur sur le pignon est sous astreinte.


Monsieur [B] [Q] et madame [I] [F], représentés par leur conseil, se sont rapportés à leurs conclusions du 24 février 2026.

Ils demandent de déclarer les demandes de madame [N] [E] irrecevables et, en tout état de cause, mal fondées, de la débouter de l’intégralité de ses prétentions et de la condamner à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

À titre subsidiaire, s’il devait être fait droit aux demandes de madame [N] [E], ils demandent de dire n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision à intervenir.

Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [B] [Q] et madame [I] [F] rappellent qu’il appartient à celui qui se prévaut d’un droit ou d’une obligation d’en rapporter la preuve.

Ils soutiennent que madame [N] [E] se fonde essentiellement sur un rapport d’expertise amiable et sur un constat de commissaire de justice du 20 janvier 2025 comportant des mesures réalisées avec un sonomètre.


S’agissant du rapport d’expertise amiable, ils font valoir que celui-ci ne caractérise pas l’existence d’un trouble anormal du voisinage. Ils relèvent que, si l’expert indique que la nuisance sonore est présente, il conclut également qu’il est nécessaire de procéder à des mesures de bruit afin de quantifier la valeur de l’émergence acoustique.

Ils soulignent également que l’expert précise, dans son rapport, que, lors de l’expertise réalisée à l’oreille, le bruit perçu de la pompe à chaleur lui semblait supérieur sur la propriété de madame [N] [E] qu’à proximité de la pompe à chaleur.

Ils en déduisent que le rapport ne permet pas de caractériser l’existence de troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage.

Ils rappellent que l’anormalité du trouble constitue le fait générateur de la responsabilité invoquée et soutiennent que madame [N] [E] ne justifie d’aucune anormalité du trouble allégué.

S’agissant du procès-verbal de constat de commissaire de justice produit par la demanderesse, ils contestent sa valeur probante.

Ils exposent que les mesures n’ont pas été effectuées par un expert en acoustique, selon un protocole technique adapté, mais avec un matériel qu’ils estiment potentiellement inadapté et selon une procédure de prise de mesures qu’ils qualifient d’aléatoire.

Ils soutiennent que ces mesures ne peuvent constituer la preuve d’un trouble anormal du voisinage, dès lors qu’elles n’ont pas été effectuées avec et sans fonctionnement de la pompe à chaleur et ne tiennent donc pas compte des bruits environnementaux.

Ils ajoutent que le salon et la chambre de leur propre habitation se trouvent sur le même pignon que le groupe extérieur de la pompe à chaleur, sans que celui-ci n’engendre, selon eux, de nuisance dans ces pièces.

Ils considèrent dès lors que les éléments produits par madame [N] [E] ne permettent pas de démontrer l’existence d’un trouble anormal subi depuis sa propriété.

S’agissant de la demande de dommages et intérêts, ils soutiennent que madame [N] [E] chiffre artificiellement son préjudice à la somme de 8 000 euros, sans justifier cette prétention indemnitaire, ni dans son principe ni dans son quantum.

Ils concluent en conséquence au rejet de l’intégralité des demandes.

L’affaire a été mise en délibéré au 20 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS

Sur le trouble anormal du voisinage 

Aux termes de l’article 1253 du code civil, le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs, qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage, est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.

Il résulte par ailleurs de l’article R. 1334-31 du code de la santé publique qu’aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité.

L’article R. 1334-33 du même code définit l’émergence globale comme la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau du bruit résiduel, constitué par l’ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l’occupation normale des locaux et au fonctionnement habituel des équipements, en l’absence du bruit particulier en cause. Les valeurs limites de l’émergence sont fixées à 5 dB(A) en période diurne et à 3 dB(A) en période nocturne, auxquelles s’ajoute un terme correctif fonction de la durée cumulée d’apparition du bruit particulier.

En application de l’article 9 du code de procédure civile et de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui invoque l’existence d’un trouble anormal du voisinage de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de sa prétention. La seule existence d’un bruit perceptible ne suffit donc pas à caractériser un trouble anormal du voisinage. Il doit être établi que ce bruit excède les inconvénients normaux de voisinage, au regard notamment de son intensité, de sa durée, de sa répétition et de son contexte environnemental.

En l’espèce, Mme [N] [E] soutient que la pompe à chaleur installée par les défendeurs génère des nuisances sonores constitutives d’un trouble anormal du voisinage.

Il ressort de l’expertise contradictoire réalisée le 11 mars 2024 que la nuisance sonore liée au fonctionnement de la pompe à chaleur est bien présente. L’expert relève ainsi l’existence d’un bruit perceptible provenant de l’installation litigieuse. Toutefois, il indique expressément qu’il serait nécessaire de procéder à des mesures de bruit afin de quantifier la valeur de l’émergence acoustique.

Ainsi, si ce rapport permet de retenir que la pompe à chaleur est audible depuis la propriété de Mme [N] [E], il ne permet pas, en l’absence de mesure acoustique, d’établir que le bruit constaté excède les inconvénients normaux de voisinage.

Mme [N] [E] produit également un procès-verbal de constat établi le 20 janvier 2025 par Me [J], commissaire de justice à [Localité 1]. Ce constat, réalisé unilatéralement à la demande de la demanderesse, mentionne des mesures effectuées à l’aide d’un sonomètre autour de la pompe à chaleur litigieuse.

Toutefois, il n’est pas établi que les mesures aient été effectuées en comparant le niveau de bruit ambiant avec fonctionnement de la pompe à chaleur et le niveau de bruit résiduel en l’absence de ce fonctionnement. Elles ne permettent donc pas d’isoler le bruit propre à la pompe à chaleur ni de tenir compte des bruits environnementaux habituels.

Or, les valeurs limites prévues par le code de la santé publique concernent l’émergence du bruit particulier en cause, laquelle suppose précisément une comparaison entre le bruit ambiant, comprenant le bruit litigieux, et le bruit résiduel, hors fonctionnement de l’équipement en cause. Les mesures figurant au constat du 20 janvier 2025 ne permettent pas de procéder à cette comparaison.

Par ailleurs, l’existence d’un trouble anormal du voisinage est contestée par les défendeurs. Ceux-ci exposent notamment que le salon et la chambre de leur propre habitation se situent sur le même pignon que le groupe extérieur de la pompe à chaleur, sans que celui-ci n’engendre, selon eux, de nuisances dans ces pièces.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, il est établi que la pompe à chaleur litigieuse est audible et qu’elle génère une nuisance sonore perceptible. 

Toutefois, Mme [N] [E] ne rapporte pas la preuve que cette nuisance excède les inconvénients normaux de voisinage, ni qu’elle dépasse les seuils d’émergence sonore prévus par le code de la santé publique.

En outre, la responsabilité des défendeurs n’étant pas engagée, aucune condamnation indemnitaire ne peut être prononcée à leur encontre. En tout état de cause, Mme [N] [E] ne justifie ni du principe ni du quantum du préjudice qu’elle invoque. Si elle allègue des répercussions sur son état de santé et sur celui de son conjoint, elle ne produit aucune pièce médicale permettant d’établir la réalité d’un préjudice personnel, certain et directement imputable au fonctionnement de la pompe à chaleur litigieuse.

Il convient, en conséquence, de débouter Mme [N] [E] de l’ensemble de ses demandes fondées sur l’existence d’un trouble anormal du voisinage.

Sur les demandes accessoires

Mme [N] [E], qui succombe, sera condamnée aux dépens.

Elle sera également condamnée à verser à Monsieur [B] [Q] et madame [I] [F] une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire est de droit s’agissant d’une décision de première instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉBOUTE Mme [N] [E] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [N] [E] à verser à M. [B] [Q] et Mme [I] [F] une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [N] [E] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]


N° RG 25/00111 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LULT

Minute n° 26/101

du 20 juillet 2026

section civile
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



JUGEMENT



























Copie conforme délivrée
le :
à :






Copie exécutoire délivrée 
le :
à :
PARTIE DEMANDERESSE : 

Madame [N] [E], 
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 3] (57)
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Manuel KELLER, avocat au barreau de SARREGUEMINES,


PARTIES DÉFENDERESSES :

Monsieur [B] [Q], 
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Cédric GIANCECCHI, avocat au barreau de METZ,

Madame [I] [F], 
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Cédric GIANCECCHI, avocat au barreau de METZ, 



COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :

JUGE : Véronique KRETZ

GREFFIER : Nadège BOUROLLEAU


DÉBATS : 

À l'audience du 01 juin 2026,
tenue publiquement


JUGEMENT : 

mis à disposition au greffe,
rendu par décision contradictoire, en premier ressort,
signé par Véronique KRETZ, vice-présidente au tribunal de proximité de Sarrebourg, assistée de Nadège BOUROLLEAU, greffier, n'ayant pas participé au délibéré. 





EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [N] [E] est propriétaire d’une maison sise [Adresse 5] [Localité 4]).

Monsieur [B] [Q] et madame [I] [F] occupent la propriété voisine, sise [Adresse 6] à [Localité 5] [Localité 6].
 
La maison de madame [N] [E] se trouve à environ trois mètres de la limite séparative des propriétés.

Une pompe à chaleur a été mise en route le 1er septembre 2022 sur la propriété de monsieur [B] [Q] et madame [I] [F].

Par acte de commissaire de justice du 17 octobre 2025, Mme [N] [E] a fait assigner monsieur [B] [Q] et madame [I] [F] devant le tribunal de proximité de Sarrebourg aux fins de les voir condamner solidairement à installer la pompe à chaleur sur le pignon est de la maison sise [Adresse 7] (57 850 DABO), sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant la notification du jugement.

Elle demande également leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 1er décembre 2025, puis plaidée à l’audience du 1er juin 2026.

À l’audience, Mme [N] [E], représentée par son conseil, s’est rapportée à ses conclusions écrites du 20 février 2026, aux termes desquelles elle reprend les demandes formulées dans son assignation introductive d’instance et demande en outre de débouter les défendeurs de l’intégralité de leurs demandes.

Au soutien de ses prétentions, madame [N] [E] expose que la pompe à chaleur installée sur la propriété voisine a été mise en route le 1er septembre 2022 et qu’elle subit, depuis cette date, des nuisances sonores importantes.

Elle indique avoir alerté le maire de [Localité 7], lequel aurait refusé de se déplacer pour constater les nuisances alléguées et aurait opposé une fin de non-recevoir à ses demandes. Elle précise que les échanges intervenus entre son assureur et l’assureur des défendeurs n’ont pas permis de mettre fin au litige.

Elle fait valoir qu’une expertise amiable contradictoire a été réalisée le 21 février 2023. Selon elle, cette expertise a constaté que la pompe à chaleur avait été installée sur le pignon ouest de l’immeuble des défendeurs, à trois mètres de la limite séparative et à six mètres de sa façade, alors qu’elle aurait pu être installée sur le pignon est ou à l’arrière de la maison, dans un espace moins proche des habitations voisines.

Elle soutient que l’installation sur le pignon est avait d’ailleurs été initialement préconisée par l’installateur, mais que les défendeurs auraient insisté pour que la pompe à chaleur soit placée à son emplacement actuel.

Elle ajoute que le rapport d’expertise amiable relève plusieurs non-conformités, indique que l’emplacement actuel est à proscrire et préconise le déplacement du groupe extérieur sur une façade dégagée et distante de toute habitation voisine. Elle fait valoir que ce rapport retient la responsabilité des défendeurs, ainsi que, le cas échéant, celle de l’entrepreneur si celui-ci ne démontre pas avoir satisfait à son devoir de conseil.

Madame [N] [E] indique avoir saisi un conciliateur de justice, sans qu’une solution amiable ait pu être trouvée.

Elle produit également un constat de commissaire de justice dressé le 20 janvier 2025, comportant des mesures effectuées à l’aide d’un sonomètre.

Elle invoque les dispositions relatives aux troubles anormaux du voisinage, l’article 1253 du code civil, ainsi que les articles R. 1334-31 et R. 1334-33 du code de la santé publique, ce dernier texte fixant, selon elle, les valeurs limites de l’émergence à 5 dB en période diurne et 3 dB en période nocturne.

Elle soutient qu’en matière d’installation d’une pompe à chaleur, les recommandations techniques sont de ne pas installer l’équipement à moins de 20 mètres des habitations voisines, de ne pas orienter les ventilateurs vers les propriétés voisines et d’éviter les emplacements à fort écho.

Elle fait valoir qu’en l’espèce, la pompe à chaleur a été installée à trois mètres de la limite séparative et à six mètres de sa façade, que les ventilateurs sont orientés vers sa propriété et que l’emplacement choisi serait un emplacement à fort écho.

Elle expose que les relevés effectués font apparaître un niveau sonore compris entre 53 et 54 dBA devant sa palissade, à environ un à deux mètres de la pompe à chaleur, un niveau compris entre 47 et 48 dBA dans son garage, et un niveau compris entre 33 et 34 dBA dans sa chambre, porte fermée.

Elle soutient que ces éléments caractérisent l’existence de troubles anormaux du voisinage, résultant des nuisances sonores générées par la pompe à chaleur de ses voisins.

Elle ajoute avoir alerté le maire et son voisin dès la déclaration préalable de travaux sur le risque de nuisances, sans être entendue.

Elle expose que les nuisances sonores sont quotidiennes, l’empêchent de profiter paisiblement de son extérieur et ont des conséquences sur sa santé ainsi que sur celle de son conjoint, notamment des maux de tête et une perte de poids de ce dernier.

Elle indique enfin que les bandes de bruyères installées par monsieur [B] [Q] pour tenter de limiter le bruit déborderaient sur sa propriété.

Elle estime que ce préjudice, subi depuis septembre 2022, justifie l’allocation d’une somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre le déplacement de la pompe à chaleur sur le pignon est sous astreinte.


Monsieur [B] [Q] et madame [I] [F], représentés par leur conseil, se sont rapportés à leurs conclusions du 24 février 2026.

Ils demandent de déclarer les demandes de madame [N] [E] irrecevables et, en tout état de cause, mal fondées, de la débouter de l’intégralité de ses prétentions et de la condamner à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

À titre subsidiaire, s’il devait être fait droit aux demandes de madame [N] [E], ils demandent de dire n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision à intervenir.

Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [B] [Q] et madame [I] [F] rappellent qu’il appartient à celui qui se prévaut d’un droit ou d’une obligation d’en rapporter la preuve.

Ils soutiennent que madame [N] [E] se fonde essentiellement sur un rapport d’expertise amiable et sur un constat de commissaire de justice du 20 janvier 2025 comportant des mesures réalisées avec un sonomètre.


S’agissant du rapport d’expertise amiable, ils font valoir que celui-ci ne caractérise pas l’existence d’un trouble anormal du voisinage. Ils relèvent que, si l’expert indique que la nuisance sonore est présente, il conclut également qu’il est nécessaire de procéder à des mesures de bruit afin de quantifier la valeur de l’émergence acoustique.

Ils soulignent également que l’expert précise, dans son rapport, que, lors de l’expertise réalisée à l’oreille, le bruit perçu de la pompe à chaleur lui semblait supérieur sur la propriété de madame [N] [E] qu’à proximité de la pompe à chaleur.

Ils en déduisent que le rapport ne permet pas de caractériser l’existence de troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage.

Ils rappellent que l’anormalité du trouble constitue le fait générateur de la responsabilité invoquée et soutiennent que madame [N] [E] ne justifie d’aucune anormalité du trouble allégué.

S’agissant du procès-verbal de constat de commissaire de justice produit par la demanderesse, ils contestent sa valeur probante.

Ils exposent que les mesures n’ont pas été effectuées par un expert en acoustique, selon un protocole technique adapté, mais avec un matériel qu’ils estiment potentiellement inadapté et selon une procédure de prise de mesures qu’ils qualifient d’aléatoire.

Ils soutiennent que ces mesures ne peuvent constituer la preuve d’un trouble anormal du voisinage, dès lors qu’elles n’ont pas été effectuées avec et sans fonctionnement de la pompe à chaleur et ne tiennent donc pas compte des bruits environnementaux.

Ils ajoutent que le salon et la chambre de leur propre habitation se trouvent sur le même pignon que le groupe extérieur de la pompe à chaleur, sans que celui-ci n’engendre, selon eux, de nuisance dans ces pièces.

Ils considèrent dès lors que les éléments produits par madame [N] [E] ne permettent pas de démontrer l’existence d’un trouble anormal subi depuis sa propriété.

S’agissant de la demande de dommages et intérêts, ils soutiennent que madame [N] [E] chiffre artificiellement son préjudice à la somme de 8 000 euros, sans justifier cette prétention indemnitaire, ni dans son principe ni dans son quantum.

Ils concluent en conséquence au rejet de l’intégralité des demandes.

L’affaire a été mise en délibéré au 20 juillet 2026.


MOTIFS

Sur le trouble anormal du voisinage 

Aux termes de l’article 1253 du code civil, le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs, qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage, est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.

Il résulte par ailleurs de l’article R. 1334-31 du code de la santé publique qu’aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité.

L’article R. 1334-33 du même code définit l’émergence globale comme la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau du bruit résiduel, constitué par l’ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l’occupation normale des locaux et au fonctionnement habituel des équipements, en l’absence du bruit particulier en cause. Les valeurs limites de l’émergence sont fixées à 5 dB(A) en période diurne et à 3 dB(A) en période nocturne, auxquelles s’ajoute un terme correctif fonction de la durée cumulée d’apparition du bruit particulier.

En application de l’article 9 du code de procédure civile et de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui invoque l’existence d’un trouble anormal du voisinage de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de sa prétention. La seule existence d’un bruit perceptible ne suffit donc pas à caractériser un trouble anormal du voisinage. Il doit être établi que ce bruit excède les inconvénients normaux de voisinage, au regard notamment de son intensité, de sa durée, de sa répétition et de son contexte environnemental.

En l’espèce, Mme [N] [E] soutient que la pompe à chaleur installée par les défendeurs génère des nuisances sonores constitutives d’un trouble anormal du voisinage.

Il ressort de l’expertise contradictoire réalisée le 11 mars 2024 que la nuisance sonore liée au fonctionnement de la pompe à chaleur est bien présente. L’expert relève ainsi l’existence d’un bruit perceptible provenant de l’installation litigieuse. Toutefois, il indique expressément qu’il serait nécessaire de procéder à des mesures de bruit afin de quantifier la valeur de l’émergence acoustique.

Ainsi, si ce rapport permet de retenir que la pompe à chaleur est audible depuis la propriété de Mme [N] [E], il ne permet pas, en l’absence de mesure acoustique, d’établir que le bruit constaté excède les inconvénients normaux de voisinage.

Mme [N] [E] produit également un procès-verbal de constat établi le 20 janvier 2025 par Me [J], commissaire de justice à [Localité 1]. Ce constat, réalisé unilatéralement à la demande de la demanderesse, mentionne des mesures effectuées à l’aide d’un sonomètre autour de la pompe à chaleur litigieuse.

Toutefois, il n’est pas établi que les mesures aient été effectuées en comparant le niveau de bruit ambiant avec fonctionnement de la pompe à chaleur et le niveau de bruit résiduel en l’absence de ce fonctionnement. Elles ne permettent donc pas d’isoler le bruit propre à la pompe à chaleur ni de tenir compte des bruits environnementaux habituels.

Or, les valeurs limites prévues par le code de la santé publique concernent l’émergence du bruit particulier en cause, laquelle suppose précisément une comparaison entre le bruit ambiant, comprenant le bruit litigieux, et le bruit résiduel, hors fonctionnement de l’équipement en cause. Les mesures figurant au constat du 20 janvier 2025 ne permettent pas de procéder à cette comparaison.

Par ailleurs, l’existence d’un trouble anormal du voisinage est contestée par les défendeurs. Ceux-ci exposent notamment que le salon et la chambre de leur propre habitation se situent sur le même pignon que le groupe extérieur de la pompe à chaleur, sans que celui-ci n’engendre, selon eux, de nuisances dans ces pièces.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, il est établi que la pompe à chaleur litigieuse est audible et qu’elle génère une nuisance sonore perceptible. 

Toutefois, Mme [N] [E] ne rapporte pas la preuve que cette nuisance excède les inconvénients normaux de voisinage, ni qu’elle dépasse les seuils d’émergence sonore prévus par le code de la santé publique.

En outre, la responsabilité des défendeurs n’étant pas engagée, aucune condamnation indemnitaire ne peut être prononcée à leur encontre. En tout état de cause, Mme [N] [E] ne justifie ni du principe ni du quantum du préjudice qu’elle invoque. Si elle allègue des répercussions sur son état de santé et sur celui de son conjoint, elle ne produit aucune pièce médicale permettant d’établir la réalité d’un préjudice personnel, certain et directement imputable au fonctionnement de la pompe à chaleur litigieuse.

Il convient, en conséquence, de débouter Mme [N] [E] de l’ensemble de ses demandes fondées sur l’existence d’un trouble anormal du voisinage.

Sur les demandes accessoires

Mme [N] [E], qui succombe, sera condamnée aux dépens.

Elle sera également condamnée à verser à Monsieur [B] [Q] et madame [I] [F] une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire est de droit s’agissant d’une décision de première instance. 


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉBOUTE Mme [N] [E] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [N] [E] à verser à M. [B] [Q] et Mme [I] [F] une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [N] [E] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

LE GREFFIER LE JUGE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique R1334-33, code de la sante publique R1334-31, code civil 1253). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-20T20:50:21.934Z.