Tribunal judiciaire de Grenoble, 3.1 chb sociale du TASS, 16 juillet 2026, n° 25/00468
Exposé du litige
PROCEDURE : Date de saisine : 03 avril 2025 Convocation(s) : 18 mai 2026 Débats en audience publique du : 16 juin 2026 MISE A DISPOSITION DU : 16 juillet 2026 L’affaire a été appelée à l’audience du 16 juin 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 16 juillet 2026, où il statue en ces termes : EXPOSE DU LITIGE Madame [B] [H] employée par l’association [1] PERSONNES AGEES (ACPPA) en qualité d’auxiliaire de vie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps plein transféré à la société [2] a été victime d’un accident du travail le 18 janvier 2022. Cet accident a été pris en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Isère au titre de la législation professionnelle. Le médecin conseil a déclaré l’état de santé de Madame [B] [H] en lien avec son accident du travail consolidé à la date du 30 août 2024. Une décision de consolidation a été notifiée à Madame [B] [H] par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère par courrier du 05 août 2024. Madame [B] [H] a contesté cette décision de la caisse devant la Commission médicale de recours amiable ([3]), qui, n’ayant pas statué, a rendu une décision implicite de rejet. Par requête enregistrée le 08 avril 2025, Madame [B] [H] représentée par son conseil a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de contester la décision implicite de rejet de la [3]. À défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 16 juin 2026, au cours de laquelle les parties ont été entendues en leurs observations orales. Représentée à l’audience par son conseil, reprenant oralement sa requête initiale, à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des faits, Madame [B] [H] demande au tribunal de : Dire et juger que l’état de santé de Madame [B] [H] n’était pas consolidé le 30 août 2024Ordonner une expertise aux fins de déterminer si l’état de santé de Madame [B] [H] est consolidé ou à quelle date il a été consolidé En tout état de cause Condamner la CPAM de l’Isère à payer à Madame [B] [H] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civileCondamner la CPAM de l’Isère aux entiers dépens A l’audience et aux termes de son courriel du 05 juin 2026, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère, dûment représentée indique s’en remettre à la sagesse du tribunal quant à l’opportunité d’ordonner une expertise médicale en l’absence de décision de la [3]. L’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la consolidation L’Annexe I relative au barème indicatif d’invalidité par application de l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale dispose que : « "La consolidation" est le moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus en principe nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente consécutive à l'accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles ». La guérison de l’état de santé s’entend comme la disparition totale des symptômes d'une maladie ou des conséquences d'une blessure avec retour à l'état de santé antérieur. Il résulte de l’article Article L442-6, dans s version en vigueur depuis le 01 janvier 2022, que « La caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d'après l'avis du médecin traitant ». Par ailleurs, en application de l'article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction de sécurité sociale peut ordonner toute mesure d'instruction qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou d'une expertise. En l’espèce, Madame [B] [H] conteste l’avis du médecin conseil fixant au 30 août 2024 la consolidation de son état de santé en rapport avec son accident du travail du 18 janvier 2022, étant toujours en arrêt maladie, avec l’apparition d’un syndrome des jambes sans repos avec un retentissement sur le plan psychologie. Il résulte en effet du courrier du Docteur [L] [I], praticien hospitalier coordonnateur, du 26 avril 2024 que Madame [H] est « une patiente lombalgique chronique, insomniaque, irritable, extrêmement neurotonique ». « Par ailleurs « présente un syndrome des jambes sans repos qui malheureusement reste difficile à prendre en charge même avec 3 médicaments pris depuis plus d’un an à doses conséquentes. Elle se réveille en milieu de nuit pour passer une fin de nuit extrêmement difficile avec des brulures et des paresthésies extrêmement gênantes jusqu’au réveil ». Le Docteur [I] va alors lui proposer plusieurs prises en charge dont un soutien psychothérapique, une consultation infirmière et une réorganisation de son traitement pharmacologique, outre une prise en charge par antidépresseur/anxiolytique (pièce 16 demandeur). Par ailleurs, le 21 septembre 2024, le Docteur [D] [A], médecin généraliste, indique qu’elle « présente depuis l’accident de travail du 18 janvier 2022 des douleurs lombaires chroniques invalidantes l’empêchant de réaliser non seulement ses activités professionnelles mais également les activités de la vie quotidiennes. Cet état physique à retentissement sur le plan psychologique avec un syndrome anxiodépressif ». (pièce 18 demandeur). Il convient également de relever que la [3] ne s’est pas prononcée. Ces éléments font apparaître un litige d'ordre médical portant sur la date consolidation de Madame [B] [H] au 30 août 2024. Le tribunal ne disposant pas d'éléments de détermination suffisants, l'expertise apparaît nécessaire pour éclairer la présente juridiction. Conformément aux dispositions de l'article L 142-11 du code de la sécurité sociale les frais d'expertise seront supportés par la [4]. En conséquence, il y a lieu d’ordonner une expertise médicale avec examen de l’assurée à la charge de la [5] afin de dire si son état de santé consécutif à l’accident du travail du 18 janvier 2022 était consolidé à la date du 30 août 2024 et dans la négative de fixer la date de consolidation ou de guérison. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle Social après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement avant-dire droit, contradictoire, et par mise à disposition au greffe de la juridiction, ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire et commet pour y procéder : M. [K] [E], expert près la cour d'appel de Grenoble, Centre ostéo articulaire [Adresse 5] [Adresse 6] avec pour mission de : Convoquer les parties ou leur médecin conseil afin de permettre leur présence lors de la réalisation des opérations d’expertise,Consulter les pièces du dossier médical versées auprès de la juridiction notamment ainsi que l’ensemble des éléments ou informations qui ont pu fonder la décision contestée et les pièces qui pourraient lui être transmises par les parties, Procéder à l’examen clinique de Madame [B] [H],Entendre les parties en leurs dires et observations,Dire si à la date du 30 août 2024, l’état de santé de Madame [B] [H] pouvait être considéré comme consolidé des suites de son accident du travail du 18 janvier 2022,Dans la négative, dire s’il peut être considérée comme consolidée à la date de l’expertise, ou à quelle date son état peut être considéré guéri ou consolidé,Apporter toute précision qui serait de nature à éclairer le tribunal sur le litige qui lui est soumis ; DIT que l’expert devra rendre compte au magistrat du pôle social de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ; DIT que l'expert devra dresser un rapport de ses constations et conclusions, qu'il adressera au greffe du présent tribunal dans un délai de cinq mois à compter de la présente décision et en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ; DIT que l'affaire reviendra à l'audience, après dépôt du rapport d'expert ou à l'initiative de la partie la plus diligente ; RAPPELLE que les frais résultants de cette expertise sont pris en charge par l'organisme de sécurité sociale compètent en application de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale ; SURSOIT à statuer sur les demandes ; RESERVE les dépens ; PRONONCE l’exécution provisoire Prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Isabelle PRESLE, Présidente, et Madame Laetitia GENTIL, greffier. Le Greffier La Présidente Conformément aux dispositions des articles 150 et 545 du Code de procédure civile, les jugements avant-dire-droit ne peuvent, sauf cas spécifiés par la loi, être frappés d’appel qu’avec le jugement sur le fond.
Dispositif
En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis. Pour copie exécutoire certifiée conforme en 5 pages. Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 16/07/2026 Le Directeur des services de greffe judiciaires
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE POLE SOCIAL JUGEMENT DU 16 juillet 2026 N° RG 25/00468 - N° Portalis DBYH-W-B7J-ML3E COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré Président : Madame Isabelle PRESLE, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble. Assesseur employeur : Madame Anne-Marie GOMEZ Assesseur salarié : Madame Yamina MAIRECHE Assistés lors des débats par Mme Laetitia GENTIL, greffier. DEMANDERESSE : Madame [B] [H] [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Aurélie LEGEAY, avocat au barreau de GRENOBLE DEFENDERESSE : CPAM DE l’ISERE Service Contentieux [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Mme [N] [Z], dûment munie d’un pouvoir PROCEDURE : Date de saisine : 03 avril 2025 Convocation(s) : 18 mai 2026 Débats en audience publique du : 16 juin 2026 MISE A DISPOSITION DU : 16 juillet 2026 L’affaire a été appelée à l’audience du 16 juin 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 16 juillet 2026, où il statue en ces termes : EXPOSE DU LITIGE Madame [B] [H] employée par l’association [1] PERSONNES AGEES (ACPPA) en qualité d’auxiliaire de vie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps plein transféré à la société [2] a été victime d’un accident du travail le 18 janvier 2022. Cet accident a été pris en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Isère au titre de la législation professionnelle. Le médecin conseil a déclaré l’état de santé de Madame [B] [H] en lien avec son accident du travail consolidé à la date du 30 août 2024. Une décision de consolidation a été notifiée à Madame [B] [H] par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère par courrier du 05 août 2024. Madame [B] [H] a contesté cette décision de la caisse devant la Commission médicale de recours amiable ([3]), qui, n’ayant pas statué, a rendu une décision implicite de rejet. Par requête enregistrée le 08 avril 2025, Madame [B] [H] représentée par son conseil a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de contester la décision implicite de rejet de la [3]. À défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 16 juin 2026, au cours de laquelle les parties ont été entendues en leurs observations orales. Représentée à l’audience par son conseil, reprenant oralement sa requête initiale, à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des faits, Madame [B] [H] demande au tribunal de : Dire et juger que l’état de santé de Madame [B] [H] n’était pas consolidé le 30 août 2024Ordonner une expertise aux fins de déterminer si l’état de santé de Madame [B] [H] est consolidé ou à quelle date il a été consolidé En tout état de cause Condamner la CPAM de l’Isère à payer à Madame [B] [H] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civileCondamner la CPAM de l’Isère aux entiers dépens A l’audience et aux termes de son courriel du 05 juin 2026, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère, dûment représentée indique s’en remettre à la sagesse du tribunal quant à l’opportunité d’ordonner une expertise médicale en l’absence de décision de la [3]. L’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la consolidation L’Annexe I relative au barème indicatif d’invalidité par application de l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale dispose que : « "La consolidation" est le moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus en principe nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente consécutive à l'accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles ». La guérison de l’état de santé s’entend comme la disparition totale des symptômes d'une maladie ou des conséquences d'une blessure avec retour à l'état de santé antérieur. Il résulte de l’article Article L442-6, dans s version en vigueur depuis le 01 janvier 2022, que « La caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d'après l'avis du médecin traitant ». Par ailleurs, en application de l'article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction de sécurité sociale peut ordonner toute mesure d'instruction qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou d'une expertise. En l’espèce, Madame [B] [H] conteste l’avis du médecin conseil fixant au 30 août 2024 la consolidation de son état de santé en rapport avec son accident du travail du 18 janvier 2022, étant toujours en arrêt maladie, avec l’apparition d’un syndrome des jambes sans repos avec un retentissement sur le plan psychologie. Il résulte en effet du courrier du Docteur [L] [I], praticien hospitalier coordonnateur, du 26 avril 2024 que Madame [H] est « une patiente lombalgique chronique, insomniaque, irritable, extrêmement neurotonique ». « Par ailleurs « présente un syndrome des jambes sans repos qui malheureusement reste difficile à prendre en charge même avec 3 médicaments pris depuis plus d’un an à doses conséquentes. Elle se réveille en milieu de nuit pour passer une fin de nuit extrêmement difficile avec des brulures et des paresthésies extrêmement gênantes jusqu’au réveil ». Le Docteur [I] va alors lui proposer plusieurs prises en charge dont un soutien psychothérapique, une consultation infirmière et une réorganisation de son traitement pharmacologique, outre une prise en charge par antidépresseur/anxiolytique (pièce 16 demandeur). Par ailleurs, le 21 septembre 2024, le Docteur [D] [A], médecin généraliste, indique qu’elle « présente depuis l’accident de travail du 18 janvier 2022 des douleurs lombaires chroniques invalidantes l’empêchant de réaliser non seulement ses activités professionnelles mais également les activités de la vie quotidiennes. Cet état physique à retentissement sur le plan psychologique avec un syndrome anxiodépressif ». (pièce 18 demandeur). Il convient également de relever que la [3] ne s’est pas prononcée. Ces éléments font apparaître un litige d'ordre médical portant sur la date consolidation de Madame [B] [H] au 30 août 2024. Le tribunal ne disposant pas d'éléments de détermination suffisants, l'expertise apparaît nécessaire pour éclairer la présente juridiction. Conformément aux dispositions de l'article L 142-11 du code de la sécurité sociale les frais d'expertise seront supportés par la [4]. En conséquence, il y a lieu d’ordonner une expertise médicale avec examen de l’assurée à la charge de la [5] afin de dire si son état de santé consécutif à l’accident du travail du 18 janvier 2022 était consolidé à la date du 30 août 2024 et dans la négative de fixer la date de consolidation ou de guérison. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle Social après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement avant-dire droit, contradictoire, et par mise à disposition au greffe de la juridiction, ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire et commet pour y procéder : M. [K] [E], expert près la cour d'appel de Grenoble, Centre ostéo articulaire [Adresse 5] [Adresse 6] avec pour mission de : Convoquer les parties ou leur médecin conseil afin de permettre leur présence lors de la réalisation des opérations d’expertise,Consulter les pièces du dossier médical versées auprès de la juridiction notamment ainsi que l’ensemble des éléments ou informations qui ont pu fonder la décision contestée et les pièces qui pourraient lui être transmises par les parties, Procéder à l’examen clinique de Madame [B] [H],Entendre les parties en leurs dires et observations,Dire si à la date du 30 août 2024, l’état de santé de Madame [B] [H] pouvait être considéré comme consolidé des suites de son accident du travail du 18 janvier 2022,Dans la négative, dire s’il peut être considérée comme consolidée à la date de l’expertise, ou à quelle date son état peut être considéré guéri ou consolidé,Apporter toute précision qui serait de nature à éclairer le tribunal sur le litige qui lui est soumis ; DIT que l’expert devra rendre compte au magistrat du pôle social de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ; DIT que l'expert devra dresser un rapport de ses constations et conclusions, qu'il adressera au greffe du présent tribunal dans un délai de cinq mois à compter de la présente décision et en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ; DIT que l'affaire reviendra à l'audience, après dépôt du rapport d'expert ou à l'initiative de la partie la plus diligente ; RAPPELLE que les frais résultants de cette expertise sont pris en charge par l'organisme de sécurité sociale compètent en application de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale ; SURSOIT à statuer sur les demandes ; RESERVE les dépens ; PRONONCE l’exécution provisoire Prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Isabelle PRESLE, Présidente, et Madame Laetitia GENTIL, greffier. Le Greffier La Présidente Conformément aux dispositions des articles 150 et 545 du Code de procédure civile, les jugements avant-dire-droit ne peuvent, sauf cas spécifiés par la loi, être frappés d’appel qu’avec le jugement sur le fond. En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis. Pour copie exécutoire certifiée conforme en 5 pages. Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 16/07/2026 Le Directeur des services de greffe judiciaires
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Mise à jour de la source le 2026-07-20T21:12:17.643Z.