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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bourges, 1ère Chambre, 17 juillet 2026, n° 25/02015

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l’action introduite le 22 septembre 2025 devant le tribunal judiciaire de BOURGES par la SA CREDIT LOGEMENT à l’encontre de Monsieur [O] [N] aux fins de le voir condamner à lui payer la somme principale de 63.345,05 euros outre intérêts de retard au taux légal à compter du 23 août 2025 jusqu’à parfait paiement, à capitaliser annuellement, aux dépens dont distraction au profit de la SCP GERIGNY&ASSOCIES et une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et de voir dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;

Vu les conclusions RPVA du 30 mars 2026 par lesquelles la SA CREDIT LOGEMENT reconduit ses premières demandes ;

Vu les conclusions de Monsieur [N] par lesquelles il conclut au débouté des demandes de la SA CREDIT LOGEMENT et, à titre subsidiaire, sollicite des délais de paiement sur une période de deux ans, à hauteur de 100 euros par mois pendant 23 mois et une 24ème mensualité du solde ; 

Vu l’ordonnance de clôture en date du 5 mai 2026 ;

Motifs

SUR CE

* Sur la créance de la SA CREDIT LOGEMENT

Vu les articles L.312-1 et suivants du Code de la Consommation et 2308 du Code civil ;

Attendu qu’il est constant que la SA CREDIT LOGEMENT a garanti le prêt d’un montant de 77.600 euros souscrit selon offre acceptée le 12 février 2018 par Monsieur [N] auprès de la Société Générale et que des incidents de paiement non régularisés sont intervenus ;

Attendu la Société Générale a prononcé la déchéance du terme par courrier du 26 mai 2025 ;

Attendu que la SA CREDIT LOGEMENT justifie par la production d’une quittance subrogative en date du 21 juillet 2025 qu’elle a réglé, pour le compte de l’emprunteur, la somme de 60.414,57 euros représentant les échéances impayées d’avril 2024 à mai 2025, le capital restant dû et les pénalités de retard ; qu’elle justifie avoir précédemment réglé, en ses lieu et place, les échéances impayés de février à mai 2022 pour 2.035,31 euros, les échéances impayées de l’assurance du 7 juin 2022 au 7 mars 2023 pour 221,90 euros et les échéances impayées de l’assurance du 7 avril 2023 au 7 septembre 2023 pour 133,14 euros ; 

Attendu que la SA CREDIT LOGEMENT qui a payé en sa qualité de garant est fondée à exercer son action récursoire contre le débiteur principal ; qu’elle produit un décompte laissant apparaître un solde dû de 63.345,05 euros dont elle réclame le paiement avec intérêts au taux légal à compter du 23 août 2025 et capitalisation annuelle ; 


Attendu que pour s’opposer à la demande de la SA CREDIT LOGEMENT, Monsieur [N] lui reproche de ne pas avoir été mis en situation de faire valoir à la Société Générale les arguments tirés de la prescription de 2 ans et la disproportion entre le montant des échéances et sa capacité de remboursement ce à quoi la SA CREDIT LOGEMENT répond que dès lors où elle fonde son recours sur les dispositions de l’article 2308 du Code civil, ces exceptions sont irrecevables tout en rappelant surabondamment que la recevabilité d’une demande de surendettement telle que celle dont il a bénéficié entraîne la suspension de la prescription ; qu’elle observe de surcroît que Monsieur [N] ne fait pas la preuve d’une faute de la banque dans l’octroi du crédit laquelle en tout état de cause n’éteint pas la dette mais a pour conséquence l’indemnisation du préjudice ;

Attendu que dans le cadre du recours personnel de la caution, le débiteur ne peut pas opposer les exceptions qu’il aurait pu opposer au prêteur ; qu’il convient de constater que Monsieur [N] suffisamment informé par la banque à chaque étape a eu l’opportunité de les faire valoir ; qu’en tout état de cause elles n’apparaissent pas fondées ; 

Attendu qu’il convient donc de faire droit à la demande de la SA CREDIT LOGEMENT et de condamner Monsieur [N] au paiement de la somme de 63.345,05 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 août 2025 jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation de ceux dus pour une année entière ; 

* Sur la demande de délais de paiement

Vu l’article 1343-5 du Code civil ;

Attendu que Monsieur [N] sollicite des délais de paiement et offre de payer, pour apurer la créance de la SA CREDIT LOGEMENT, 23 mensualités de 100 euros et 1 mensualité du solde de la dette ; que la SA CREDIT LOGEMENT, qui rappelle que Monsieur [N] n’a réagi à aucun de ses courriers recommandés et qui fait le constat qu’il n’envisage de régler que la somme de 2.300 euros sur 63.345,05 euros, s’oppose à cette demande ; 

Attendu que les premiers manquements remontent à 2022 ; que Monsieur [N] reconnaît avoir été destinataire des relances de la Société Générale et du CREDIT LOGEMENT ; qu’il a bénéficié d’un plan de surendettement, pour lui donner le temps de vendre sa maison, qu’il a mis en échec ; qu’il n’apporte aucun élément sérieux de nature à établir qu’il sera en mesure de régler l’essentiel de sa dette à la fin du délai de paiement qu’il sollicite alors qu’il expose que ses ressources se composent du RSA ; qu’il ne justifie toujours pas du commencement de démarches pour la vente de sa maison dont il envisage seulement la reprise ; 

Attendu qu’il y a donc lieu de le débouter de sa demande de délai de paiement ; 
 
* Sur les dépens, l’article 700 et l’exécution provisoire

Attendu que Monsieur [N], qui succombe, sera condamné aux dépens dont distraction au profit de la SCP GERIGNY ET ASSOCIES ;

Attendu qu’il paraît équitable de condamner Monsieur [N] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile à la SA CREDIT LOGEMENT ;

Attendu qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision ; 


PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, 

CONDAMNE Monsieur [O] [N] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 63.345,05 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 août 2025 jusqu’à parfait paiement ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ; 

REJETTE la demande de délai de paiement et toute autre demande ;

CONDAMNE Monsieur [O] [N] aux dépens dont distraction au profit de la SCP GERIGNY ET ASSOCIES ;

CONDAMNE Monsieur [O] [N] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
[...] [...] [...] [...]
Texte intégral
République française
Au nom du peuple français

N° RG 25/02015 - N° Portalis DBXE-W-B7J-FHNE
 PB/DDG

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOURGES

JUGEMENT RENDU LE : 17 Juillet 2026

53I
S.A. CREDIT LOGEMENT

C/
[O] [N]


DEMANDEUR :
S.A. CREDIT LOGEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 1]

Comparant et plaidant par la SCP GERIGNY & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGES


DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [N]
demeurant [Adresse 2]

Comparant et plaidant par la SELARL ARENES AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de BOURGES


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : [...] [...], statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile,

Greffière lors des débats : [...] [...]


DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Juin 2026, présidée par Mme [...] qui a annoncé que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 Juillet 2026,


JUGEMENT :
Mis à disposition des parties à la date annoncée par la Présidente, assistée de Mme [...], Greffière.

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l’action introduite le 22 septembre 2025 devant le tribunal judiciaire de BOURGES par la SA CREDIT LOGEMENT à l’encontre de Monsieur [O] [N] aux fins de le voir condamner à lui payer la somme principale de 63.345,05 euros outre intérêts de retard au taux légal à compter du 23 août 2025 jusqu’à parfait paiement, à capitaliser annuellement, aux dépens dont distraction au profit de la SCP GERIGNY&ASSOCIES et une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et de voir dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;

Vu les conclusions RPVA du 30 mars 2026 par lesquelles la SA CREDIT LOGEMENT reconduit ses premières demandes ;

Vu les conclusions de Monsieur [N] par lesquelles il conclut au débouté des demandes de la SA CREDIT LOGEMENT et, à titre subsidiaire, sollicite des délais de paiement sur une période de deux ans, à hauteur de 100 euros par mois pendant 23 mois et une 24ème mensualité du solde ; 

Vu l’ordonnance de clôture en date du 5 mai 2026 ;

SUR CE

* Sur la créance de la SA CREDIT LOGEMENT

Vu les articles L.312-1 et suivants du Code de la Consommation et 2308 du Code civil ;

Attendu qu’il est constant que la SA CREDIT LOGEMENT a garanti le prêt d’un montant de 77.600 euros souscrit selon offre acceptée le 12 février 2018 par Monsieur [N] auprès de la Société Générale et que des incidents de paiement non régularisés sont intervenus ;

Attendu la Société Générale a prononcé la déchéance du terme par courrier du 26 mai 2025 ;

Attendu que la SA CREDIT LOGEMENT justifie par la production d’une quittance subrogative en date du 21 juillet 2025 qu’elle a réglé, pour le compte de l’emprunteur, la somme de 60.414,57 euros représentant les échéances impayées d’avril 2024 à mai 2025, le capital restant dû et les pénalités de retard ; qu’elle justifie avoir précédemment réglé, en ses lieu et place, les échéances impayés de février à mai 2022 pour 2.035,31 euros, les échéances impayées de l’assurance du 7 juin 2022 au 7 mars 2023 pour 221,90 euros et les échéances impayées de l’assurance du 7 avril 2023 au 7 septembre 2023 pour 133,14 euros ; 

Attendu que la SA CREDIT LOGEMENT qui a payé en sa qualité de garant est fondée à exercer son action récursoire contre le débiteur principal ; qu’elle produit un décompte laissant apparaître un solde dû de 63.345,05 euros dont elle réclame le paiement avec intérêts au taux légal à compter du 23 août 2025 et capitalisation annuelle ; 


Attendu que pour s’opposer à la demande de la SA CREDIT LOGEMENT, Monsieur [N] lui reproche de ne pas avoir été mis en situation de faire valoir à la Société Générale les arguments tirés de la prescription de 2 ans et la disproportion entre le montant des échéances et sa capacité de remboursement ce à quoi la SA CREDIT LOGEMENT répond que dès lors où elle fonde son recours sur les dispositions de l’article 2308 du Code civil, ces exceptions sont irrecevables tout en rappelant surabondamment que la recevabilité d’une demande de surendettement telle que celle dont il a bénéficié entraîne la suspension de la prescription ; qu’elle observe de surcroît que Monsieur [N] ne fait pas la preuve d’une faute de la banque dans l’octroi du crédit laquelle en tout état de cause n’éteint pas la dette mais a pour conséquence l’indemnisation du préjudice ;

Attendu que dans le cadre du recours personnel de la caution, le débiteur ne peut pas opposer les exceptions qu’il aurait pu opposer au prêteur ; qu’il convient de constater que Monsieur [N] suffisamment informé par la banque à chaque étape a eu l’opportunité de les faire valoir ; qu’en tout état de cause elles n’apparaissent pas fondées ; 

Attendu qu’il convient donc de faire droit à la demande de la SA CREDIT LOGEMENT et de condamner Monsieur [N] au paiement de la somme de 63.345,05 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 août 2025 jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation de ceux dus pour une année entière ; 

* Sur la demande de délais de paiement

Vu l’article 1343-5 du Code civil ;

Attendu que Monsieur [N] sollicite des délais de paiement et offre de payer, pour apurer la créance de la SA CREDIT LOGEMENT, 23 mensualités de 100 euros et 1 mensualité du solde de la dette ; que la SA CREDIT LOGEMENT, qui rappelle que Monsieur [N] n’a réagi à aucun de ses courriers recommandés et qui fait le constat qu’il n’envisage de régler que la somme de 2.300 euros sur 63.345,05 euros, s’oppose à cette demande ; 

Attendu que les premiers manquements remontent à 2022 ; que Monsieur [N] reconnaît avoir été destinataire des relances de la Société Générale et du CREDIT LOGEMENT ; qu’il a bénéficié d’un plan de surendettement, pour lui donner le temps de vendre sa maison, qu’il a mis en échec ; qu’il n’apporte aucun élément sérieux de nature à établir qu’il sera en mesure de régler l’essentiel de sa dette à la fin du délai de paiement qu’il sollicite alors qu’il expose que ses ressources se composent du RSA ; qu’il ne justifie toujours pas du commencement de démarches pour la vente de sa maison dont il envisage seulement la reprise ; 

Attendu qu’il y a donc lieu de le débouter de sa demande de délai de paiement ; 
 
* Sur les dépens, l’article 700 et l’exécution provisoire

Attendu que Monsieur [N], qui succombe, sera condamné aux dépens dont distraction au profit de la SCP GERIGNY ET ASSOCIES ;

Attendu qu’il paraît équitable de condamner Monsieur [N] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile à la SA CREDIT LOGEMENT ;

Attendu qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision ; 


PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, 

CONDAMNE Monsieur [O] [N] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 63.345,05 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 août 2025 jusqu’à parfait paiement ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ; 

REJETTE la demande de délai de paiement et toute autre demande ;

CONDAMNE Monsieur [O] [N] aux dépens dont distraction au profit de la SCP GERIGNY ET ASSOCIES ;

CONDAMNE Monsieur [O] [N] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Mise à jour de la source le 2026-07-20T21:43:08.878Z.