Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 5, 16 juillet 2026, n° 26/06700
Exposé du litige
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 16 JUILLET 2026 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/06700 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNDB4 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Février 2026 - Président du tribunal des activités économiques de PARIS - RG n° 2025001358 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Camille SIMON-KOLLER, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Lydia BEZZOU, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDERESSE S.A.S. MAESTIS [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 et assistée de Me Frédéric WIZMANE de la SELEURL W Avocats, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : E0223 à DÉFENDERESSES S.A.S. ARISTID SERVICES, venant aux droits de la société CA SOLUTIONS [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 et assistée de Me Alexandre LIMBOUR, avocat au barreau de PARIS, toque : L0064 S.A.S. RETAIL TECH [Adresse 3] [Localité 3] S.A. HIGH CO [Adresse 4] [Localité 4] S.A.S. HIGH CO BOX [Adresse 4] [Localité 4] S.A.S. HIGH CO DATA [Adresse 4] [Localité 4] S.A.S. HIGH CO VENTURI, devenue la société HIGH CO DOOH [Adresse 4] [Localité 4] Représentées par Me Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044 et assistées de Me Antoine BEAUQUIER de l'AARPI BCTG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : T01 et Me Marie-sophie GOLDSCHMIDT, avocat plaidant au barreau de PARIS Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 02 Juillet 2026 : Le 6 mars 2026, la société MAESTIS a interjeté appel d'une ordonnance de référé rendue le 26 février 2026 par le tribunal des activités économiques de Paris, qui a statué ainsi : Déboutons la société MAESTIS de sa demande de rétractation de l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris du 9 octobre 2024 Déboutons la société MAESTIS de toutes ses demandes, fins et conclusions Disons que la procédure de levée de séquestre sera la suivante : Demandons à la société MAESTIS de faire le tri sur les fichiers des pièces séquestrées en trois catégories ; Catégorie A les pièces qui pourront être communiquées sans examen Catégorie B les pièces qui seront concernées par le secret des affaires et que les défenderesses refusent de communiquer Catégorie C les pièces que les défenderesses refusent de communiquer mais qui ne sont pas concernées par le secret des affaires Disons que ce tri sera communiqué à Maître [E] pour un contrôle de cohérence avec le fichier initial séquestré Disons que pour les pièces concernées par le secret des affaires, la société MAESTIS, conformément aux articles R153-3 à R135-8 du code de commerce communiquera au président "un mémoire précisant, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, le smotifs qui lui confièrent le caractère d'un secret des affaires" Fixons le calendrier suivant : Envoi au président de ce tribunal par la société MAESTIS avant le 26 mars 2026 d'un mémoire justifiant le cas échéant du secret des affaires attaché à certaines pièces Communication à Maître [E], et au président, les tris des fichiers demandés avant le 7 mai 2026 Les conseils du requérant et du requis se réuniront sous l'égide de Maître [E] en son étude, pour examiner les pièces qui auront été triées dans les catégories B et C, et mettre en exergue les seules pièces pour lesquelles le requis s'opposera toujours à leur libération soit de façon totale, soit de façon partielle et qui seront soumises à l'appréciation du juge lors de l'audience de mainlevée de séquestre Le conseil du requérant devra, avant ces réunions communiquer à Maître [E] un accord de confidentialité qu'il signera avec le requérant au terme duquel l'avocat s'engagera à ne diffuser aucune information à son client et le requérant n'en solliciter aucune. Renvoyons l'affaire, après contrôle de cohérence par l'huissier, à l'audience du 11 juin 2026 à 14 heures pour la réalisation de la levée de séquestre Disons que Maître [E], es qualité de séquestre, ne pourra procéder à la libération des éléments susvisés entre les mains de la société ARISTID SERVICES qu'après que tous les délais d'appels seront expirés et que, dans cette attente, Maître [E], ès qualité, conservera sous séquestre l'ensemble des pièces ; Condamnons la société MAESTIS à payer à la société ARISTID SERVICES la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la société MAESTIS aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidé à la somme de 160.66 euros TTC dont 26.35 euros de TVA La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du CPC La société MAESTIS a fait assigner en référé devant le premier président de la cour d'appel de Paris, par actes en date des 7 et 9 avril 2026, la société ARISTID SERVICES, la société RETAIL TECH, la société HIGH CO, la société HIGH CO BOX, la société HIGH CO DATA, la société HIGH CO VENTURI, devenue la société HIGH CO DOOH aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de cette ordonnance. Par conclusions récapitulatives signifiées le 29 juin 2026 et soutenues oralement à l'audience du 2 juillet 2026, elle demande au premier président, de : La déclarer recevable et bien fondée dans l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Juger que l'ordonnance du 26 février 2026 par le Juge des référés du Tribunal des activités économiques de Paris (RG N°2025001358) ne pouvait être assortie de l'exécution provisoire conformément à l'article R153-8 dernier alinéa du code de commerce ; Ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assortie l'ordonnance du 26 février 2026 par le Juge des référés du Tribunal des activités économiques de Paris (RG N°2025001358) ; En tout état de cause, Vu l'article 514-3 du Code de procédure civile, Juger qu'il existe à minima un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de l'ordonnance litigieuse En conséquence, Ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assortie l'ordonnance du 26 février 2026 par le Juge des référés du Tribunal des activités économiques de Paris (RG N°2025001358) ; En tout état de cause, Débouter la société ARISTID SERVICES de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner la société ARISTID SERVICES à payer à la société MAESTIS la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes elle fait valoir que l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assortie l'ordonnance de référé du 26 février 2026 viole l'article R. 153-8 du Code de commerce. Elle ajoute qu'en tout état de cause, il existe plusieurs moyens sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Par conclusions en réponse, signifiées le 1er juillet 2026 et soutenues oralement à l'audience, la société ARISTID SERVICES demande au premier président, de : - DECLARER IRRECEVABLE, ou a minima DEBOUTER la société MAESTIS de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire fondée sur l'article 517-1 du Code de procédure civile ; - REJETER la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de l'Ordonnance du 26 février 2026 formée par la société MAESTIS fondée sur l'article 514-3 du Code de procédure civile ; En tout état de cause : - DÉBOUTER la société MAESTIS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - CONDAMNER la société MAESTIS à verser à la société ARISTID SERVICES la somme de 20.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER la société MAESTIS aux entiers dépens de l'instance. Au soutien de sa défense elle fait valoir que l'ordonnance du 26 février 2026 est une ordonnance de référé et l'exécution provisoire qui lui est attachée était de droit ; qu'en conséquence l'article 517-1 du code de procédure civile ne saurait être applicable en l'espèce, contrairement à ce que soutient la société MAESTIS, puisqu'il est strictement afférent aux hypothèses dans lesquelles l'exécution provisoire était " facultative " ; qu'en tout état de cause l'ordonnance ne méconnait nullement les dispositions de l'article R.153-8 du code de commerce puisqu'elle ne permet aucune communication de pièce à ARISTID. En second lieu elle prétend que les conditions prévues à l'article 514-3 du code de procédure civile ne sont pas non plus réunies. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
Motifs
SUR CE,
L'article 514 du Code de procédure civile dispose :
" Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. "
L'article 517-1 du code de procédure civile prévoit que lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée elle ne peut être arrêtée en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1°Si elle est interdite par la loi (') "
En l'espèce il apparaît, comme le fait valoir la société MAESTIS, que l'ordonnance frappée d'appel ne pouvait être assortie de l'exécution provisoire.
En effet l'article R 153-8 du code de commerce dispose :
" Lorsqu'elle intervient avant tout procès au fond, la décision statuant sur la demande de communication ou de production de la pièce est susceptible de recours dans les conditions prévues par l'article 490 ou 496 du code de procédure civile.
Le délai d'appel et l'appel exercé dans ce délai sont suspensifs lorsque la décision fait droit à la demande de communication ou de production. L'exécution provisoire ne peut être ordonnée. "
Or il résulte de l'ordonnance de référé critiquée que le premier juge a statué, non seulement sur la demande de rétractation de l'ordonnance rendue sur requête, mais aussi sur la demande de levée du séquestre et la communication de pièces.
A cette fin, elle dispose :
" Renvoyons l'affaire, après contrôle de cohérence par l'huissier, à l'audience du 11 juin 2026 à 14 heures pour réalisation de la levée de séquestre. "
Au cas particulier, l'ordonnance du 26 février 2026 a pour objet d'autoriser la communication de pièces, communication en perspective de laquelle elle organise le calendrier. Elle met en place un calendrier précis avec communication de mémoire et prise de connaissance, par l'avocat de la société ARISTID, des pièces couvertes par le secret des affaires.
En effet, l'ordonnance de référé prévoit :
" Les conseils du requérant et du requis se réuniront sous l'égide Maître [E] en son Etude, pour examiner les pièces qui auront été triées dans les catégories B et C, et mettre en exergue les seules pièces pour lesquelles le requis s'opposera toujours à leur libération soit de façon totale, soit de façon partielle et qui seront soumises à l'appréciation du juge lors de l'audience de mainlevée de séquestre".
Ainsi, l'ordonnance prévoit d'ores et déjà la communication de toutes les pièces " à une personne habilitée à l'assister ou la représenter " selon les termes du 2° de l'article L.153-1 du Code de commerce.
Ces dispositions, qui font droit à la demande de communication formulée par la société ARISTID et prévoient la réalisation de la levée du séquestre, violent en conséquence les dispositions de l'article R. 153-8 du code de commerce.
La seule précision de ce que le séquestre ne pourra être levé qu'une fois les " délais d'appel écoulés " ne suffit pas à régulariser cette situation alors que l'ouverture du séquestre ne saurait intervenir avant que la cour d'appel ne rende sa décision tant sur la procédure de rétractation que, le cas échéant, sur le contentieux lié au secret des affaires.
Contrairement à ce que soutient ARISTID SERVICES, cette communication dans le cadre d'un cercle de confidentialité n'est pas une mesure " préparatoire " à la levée de séquestre mais une véritable forme de communication d'une pièce au sens de l'article L. 153-1 du Code de commerce.
En conséquence l'exécution provisoire ne pouvait donc être ordonnée par application de l'article R 153-8 du code de commerce.
Pour ce motif, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les moyens pris des deux conditions posées par l'article 514-3 du code de procédure civile, il y a lieu d'arrêter l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé dont appel.
L'équité commande de laisser à la société ARISTID SERVICES la charge des dépens de la présente instance, et à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assortie l'ordonnance de référé rendue le 26 février 2026 par le tribunal des activités économiques de Paris (RG2025001358),
Laissons les dépens de la présente instance à la charge de la société ARISTID SERVICES,
Dispositif
Laissons à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles, Rejetons toute autre demande. ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Conseillère
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 16 JUILLET 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/06700 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNDB4
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Février 2026 - Président du tribunal des activités économiques de PARIS - RG n° 2025001358
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Camille SIMON-KOLLER, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Lydia BEZZOU, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.S. MAESTIS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 et assistée de Me Frédéric WIZMANE de la SELEURL W Avocats, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : E0223
à
DÉFENDERESSES
S.A.S. ARISTID SERVICES, venant aux droits de la société CA SOLUTIONS
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 et assistée de Me Alexandre LIMBOUR, avocat au barreau de PARIS, toque : L0064
S.A.S. RETAIL TECH
[Adresse 3]
[Localité 3]
S.A. HIGH CO
[Adresse 4]
[Localité 4]
S.A.S. HIGH CO BOX
[Adresse 4]
[Localité 4]
S.A.S. HIGH CO DATA
[Adresse 4]
[Localité 4]
S.A.S. HIGH CO VENTURI, devenue la société HIGH CO DOOH
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentées par Me Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044 et assistées de Me Antoine BEAUQUIER de l'AARPI BCTG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : T01 et Me Marie-sophie GOLDSCHMIDT, avocat plaidant au barreau de PARIS
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 02 Juillet 2026 :
Le 6 mars 2026, la société MAESTIS a interjeté appel d'une ordonnance de référé rendue le 26 février 2026 par le tribunal des activités économiques de Paris, qui a statué ainsi :
Déboutons la société MAESTIS de sa demande de rétractation de l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris du 9 octobre 2024
Déboutons la société MAESTIS de toutes ses demandes, fins et conclusions
Disons que la procédure de levée de séquestre sera la suivante :
Demandons à la société MAESTIS de faire le tri sur les fichiers des pièces séquestrées en trois catégories ;
Catégorie A les pièces qui pourront être communiquées sans examen
Catégorie B les pièces qui seront concernées par le secret des affaires et que les défenderesses refusent de communiquer
Catégorie C les pièces que les défenderesses refusent de communiquer mais qui ne sont pas concernées par le secret des affaires
Disons que ce tri sera communiqué à Maître [E] pour un contrôle de cohérence avec le fichier initial séquestré
Disons que pour les pièces concernées par le secret des affaires, la société MAESTIS, conformément aux articles R153-3 à R135-8 du code de commerce communiquera au président "un mémoire précisant, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, le smotifs qui lui confièrent le caractère d'un secret des affaires"
Fixons le calendrier suivant :
Envoi au président de ce tribunal par la société MAESTIS avant le 26 mars 2026 d'un mémoire justifiant le cas échéant du secret des affaires attaché à certaines pièces
Communication à Maître [E], et au président, les tris des fichiers demandés avant le 7 mai 2026
Les conseils du requérant et du requis se réuniront sous l'égide de Maître [E] en son étude, pour examiner les pièces qui auront été triées dans les catégories B et C, et mettre en exergue les seules pièces pour lesquelles le requis s'opposera toujours à leur libération soit de façon totale, soit de façon partielle et qui seront soumises à l'appréciation du juge lors de l'audience de mainlevée de séquestre
Le conseil du requérant devra, avant ces réunions communiquer à Maître [E] un accord de confidentialité qu'il signera avec le requérant au terme duquel l'avocat s'engagera à ne diffuser aucune information à son client et le requérant n'en solliciter aucune.
Renvoyons l'affaire, après contrôle de cohérence par l'huissier, à l'audience du 11 juin 2026 à 14 heures pour la réalisation de la levée de séquestre
Disons que Maître [E], es qualité de séquestre, ne pourra procéder à la libération des éléments susvisés entre les mains de la société ARISTID SERVICES qu'après que tous les délais d'appels seront expirés et que, dans cette attente, Maître [E], ès qualité, conservera sous séquestre l'ensemble des pièces ;
Condamnons la société MAESTIS à payer à la société ARISTID SERVICES la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société MAESTIS aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidé à la somme de 160.66 euros TTC dont 26.35 euros de TVA
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du CPC
La société MAESTIS a fait assigner en référé devant le premier président de la cour d'appel de Paris, par actes en date des 7 et 9 avril 2026, la société ARISTID SERVICES, la société RETAIL TECH, la société HIGH CO, la société HIGH CO BOX, la société HIGH CO DATA, la société HIGH CO VENTURI, devenue la société HIGH CO DOOH aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de cette ordonnance.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 29 juin 2026 et soutenues oralement à l'audience du 2 juillet 2026, elle demande au premier président, de :
La déclarer recevable et bien fondée dans l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Juger que l'ordonnance du 26 février 2026 par le Juge des référés du Tribunal des activités économiques de Paris (RG N°2025001358) ne pouvait être assortie de l'exécution provisoire conformément à l'article R153-8 dernier alinéa du code de commerce ;
Ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assortie l'ordonnance du 26 février 2026 par le Juge des référés du Tribunal des activités économiques de Paris (RG N°2025001358) ;
En tout état de cause,
Vu l'article 514-3 du Code de procédure civile,
Juger qu'il existe à minima un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de l'ordonnance litigieuse
En conséquence,
Ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assortie l'ordonnance du 26 février 2026 par le Juge des référés du Tribunal des activités économiques de Paris (RG N°2025001358) ;
En tout état de cause,
Débouter la société ARISTID SERVICES de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la société ARISTID SERVICES à payer à la société MAESTIS la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes elle fait valoir que l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assortie l'ordonnance de référé du 26 février 2026 viole l'article R. 153-8 du Code de commerce. Elle ajoute qu'en tout état de cause, il existe plusieurs moyens sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Par conclusions en réponse, signifiées le 1er juillet 2026 et soutenues oralement à l'audience, la société ARISTID SERVICES demande au premier président, de :
- DECLARER IRRECEVABLE, ou a minima DEBOUTER la société MAESTIS de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire fondée sur l'article 517-1 du Code de procédure civile ;
- REJETER la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de l'Ordonnance du 26 février 2026 formée par la société MAESTIS fondée sur l'article 514-3 du Code de procédure civile ;
En tout état de cause :
- DÉBOUTER la société MAESTIS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- CONDAMNER la société MAESTIS à verser à la société ARISTID SERVICES la somme de 20.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER la société MAESTIS aux entiers dépens de l'instance.
Au soutien de sa défense elle fait valoir que l'ordonnance du 26 février 2026 est une ordonnance de référé et l'exécution provisoire qui lui est attachée était de droit ; qu'en conséquence l'article 517-1 du code de procédure civile ne saurait être applicable en l'espèce, contrairement à ce que soutient la société MAESTIS, puisqu'il est strictement afférent aux hypothèses dans lesquelles l'exécution provisoire était " facultative " ; qu'en tout état de cause l'ordonnance ne méconnait nullement les dispositions de l'article R.153-8 du code de commerce puisqu'elle ne permet aucune communication de pièce à ARISTID. En second lieu elle prétend que les conditions prévues à l'article 514-3 du code de procédure civile ne sont pas non plus réunies.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE,
L'article 514 du Code de procédure civile dispose :
" Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. "
L'article 517-1 du code de procédure civile prévoit que lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée elle ne peut être arrêtée en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1°Si elle est interdite par la loi (') "
En l'espèce il apparaît, comme le fait valoir la société MAESTIS, que l'ordonnance frappée d'appel ne pouvait être assortie de l'exécution provisoire.
En effet l'article R 153-8 du code de commerce dispose :
" Lorsqu'elle intervient avant tout procès au fond, la décision statuant sur la demande de communication ou de production de la pièce est susceptible de recours dans les conditions prévues par l'article 490 ou 496 du code de procédure civile.
Le délai d'appel et l'appel exercé dans ce délai sont suspensifs lorsque la décision fait droit à la demande de communication ou de production. L'exécution provisoire ne peut être ordonnée. "
Or il résulte de l'ordonnance de référé critiquée que le premier juge a statué, non seulement sur la demande de rétractation de l'ordonnance rendue sur requête, mais aussi sur la demande de levée du séquestre et la communication de pièces.
A cette fin, elle dispose :
" Renvoyons l'affaire, après contrôle de cohérence par l'huissier, à l'audience du 11 juin 2026 à 14 heures pour réalisation de la levée de séquestre. "
Au cas particulier, l'ordonnance du 26 février 2026 a pour objet d'autoriser la communication de pièces, communication en perspective de laquelle elle organise le calendrier. Elle met en place un calendrier précis avec communication de mémoire et prise de connaissance, par l'avocat de la société ARISTID, des pièces couvertes par le secret des affaires.
En effet, l'ordonnance de référé prévoit :
" Les conseils du requérant et du requis se réuniront sous l'égide Maître [E] en son Etude, pour examiner les pièces qui auront été triées dans les catégories B et C, et mettre en exergue les seules pièces pour lesquelles le requis s'opposera toujours à leur libération soit de façon totale, soit de façon partielle et qui seront soumises à l'appréciation du juge lors de l'audience de mainlevée de séquestre".
Ainsi, l'ordonnance prévoit d'ores et déjà la communication de toutes les pièces " à une personne habilitée à l'assister ou la représenter " selon les termes du 2° de l'article L.153-1 du Code de commerce.
Ces dispositions, qui font droit à la demande de communication formulée par la société ARISTID et prévoient la réalisation de la levée du séquestre, violent en conséquence les dispositions de l'article R. 153-8 du code de commerce.
La seule précision de ce que le séquestre ne pourra être levé qu'une fois les " délais d'appel écoulés " ne suffit pas à régulariser cette situation alors que l'ouverture du séquestre ne saurait intervenir avant que la cour d'appel ne rende sa décision tant sur la procédure de rétractation que, le cas échéant, sur le contentieux lié au secret des affaires.
Contrairement à ce que soutient ARISTID SERVICES, cette communication dans le cadre d'un cercle de confidentialité n'est pas une mesure " préparatoire " à la levée de séquestre mais une véritable forme de communication d'une pièce au sens de l'article L. 153-1 du Code de commerce.
En conséquence l'exécution provisoire ne pouvait donc être ordonnée par application de l'article R 153-8 du code de commerce.
Pour ce motif, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les moyens pris des deux conditions posées par l'article 514-3 du code de procédure civile, il y a lieu d'arrêter l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé dont appel.
L'équité commande de laisser à la société ARISTID SERVICES la charge des dépens de la présente instance, et à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assortie l'ordonnance de référé rendue le 26 février 2026 par le tribunal des activités économiques de Paris (RG2025001358),
Laissons les dépens de la présente instance à la charge de la société ARISTID SERVICES,
Laissons à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles,
Rejetons toute autre demande.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La ConseillèreDécisions proches
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- 18 septembre 2024 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 23/14918
en commun : code de commerce L153-1, code de commerce R153-3, code de commerce R153-8
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