Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 12, 15 juillet 2026, n° 26/00482
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES : Monsieur [E] [F], né le 16 janvier 1976, a été admis en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sans consentement depuis le 20 avril 2026 sur décision initiale du Maire de la commune [Localité 3] (83), confirmée par arrêté du Préfet du Var le 21 avril 2026 sur le fondement de l'article L3213-1 du code de la santé publique. Au regard de sa sectorisation initiale, Monsieur [E] [F] a été transféré au GHU de [Localité 2] (site [M]) le 19 mai 2026, le préfet de police de [Localité 2] ayant rendu un arrêté de maintien en soins psychiatriques sans consentement le 26 mai 2026. Par requête en date du 15 juin 2026, l'établissement hospitalier sollicite auprès du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Paris ' en application des dispositions de l'article L.3213-3 IV alinéa 3 du code de la santé publique - l'audition de Monsieur [E] [F]. Par ordonnance en date du 24 juin 2026, le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Paris a rejeté la demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète sans consentement de Monsieur [E] [F] formulée par l'établissement hospitalier. Le conseil de Monsieur [E] [F] a interjeté appel de cette ordonnance, dont la date de notification n'apparaît pas justifiée, par conclusions enregistrées le 7 juillet 2026. Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 juillet 2026. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction en audience publique. A l'audience, Monsieur [E] [F] confirme sa demande de mainlevée de l'hospitalisation sous contrainte. Il admet une forme d'addiction ancienne au cannabis, ce qui lui «'fait faire des bêtises'», ajoutant «'je suis vu comme une mauvaise bête'». Il indique que le traitement prodigué par l'établissement hospitalier «'est bénéfique'», mais qu'il doit surtout s'écarter du cannabis et pouvoir bénéficier d'une mesure de curatelle ' même s'il paraît hésitant concernant une cure de désintoxication, préférant conserver sa «'liberté'». Maître Gloria DELGADO HERNANDEZ, conseil de Monsieur [E] [F], confirme à l'audience les termes de ses conclusions écrites, à l'exception des observations en lien avec la mesure d'isolement récemment levée par la Cour, sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la mainlevée de l'hospitalisation sans consentement. Par observations écrites en date du 13 juillet 2026, Madame l'avocate générale requiert le rejet des conclusions aux fins de nullité au regard de l'absence de griefs et la confirmation de l'ordonnance du 25 juin 2026 en raison de la persistance des troubles. Le certificat médical de situation en date du 10 juillet 2026 indique que la «'symptomatologie actuelle ne justifie pas le maintien d'une hospitalisation en psychiatrie'» de Monsieur [E] [F].
Motifs
Motivation Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l'État dans le département que lorsque deux conditions sont réunies : - ses troubles psychiques nécessitent des soins'; - ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Le juge contrôle la régularité formelle de l'ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544). L'article R. 3211-24 dispose que l'avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l'article L. 3212-1 précité, tandis que l'article L. 3211-12-4 prévoit qu'un avis rendu par un psychiatre de l'établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard 48 heures avant l'audience (délai sans sanction). Il résulte enfin de l'article L. 3216-1 que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte concrète aux droits de l'intéressé. Au surplus, si cette disposition donne compétence exclusive au juge judiciaire pour connaître des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement, celui-ci n'est jamais tenu de relever d'office le moyen pris de l'irrégularité de la procédure au regard des dispositions du Code de la santé publique (1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 19-24.080, publié, 1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n°19-23.287, publié). Sur les irrégularités procédurales soulevées ' Sur l'irrégularité alléguée en lien avec «'la non-comparution et la non audition de l'intéressé devant le premier juge pour des motifs médicalement non justifiés'» Il résulte des pièces du dossier débattues à l'audience que la non-comparution du patient à l'audience du 24 juin 2026 est fondée sur le certificat médical de situation en date du 23 juin 2026, lequel indique que le patient n'est «'pas transportable vu le risque de passage à l'acte hétéro-agressif'». Les motifs allégués par le personnel soignant apparaissent suffisamment circonstanciés et ne constituent, par voie de conséquence, aucun échec aux droits de Monsieur [E] [F], lequel était représenté par son conseil qui a fait valoir ses observations. ' Sur l'irrégularité alléguée en lien avec «'l'absence d'un arrêté préfectoral de renouvellement de la mesure dans le délai imparti, en violation des dispositions de l'article L3213-4 du Code de la santé publique'» Il résulte des pièces du dossier débattues à l'audience que Monsieur [E] [F] a été l'objet, sur le fondement d'avis médicaux circonstanciés': - d'un arrêté portant admission en soins psychiatriques prononcé le 21 avril 2026 par le Préfet du Var'; - d'un arrêté portant maintien en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète prononcé le 23 avril 2026 par le Préfet du Var'; A relever que ces deux arrêtés étaient l'objet d'un contrôle du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de TOULON le 30 avril 2026, qui ordonnait la poursuite de l'hospitalisation complète de Monsieur [E] [F]. - d'un arrêté de transfert en soins psychiatrique vers le GHU [Localité 2] Psychiatrie et Neuroscience, malgré une erreur matérielle sur le patronyme, rendu par le Préfet du Var le 13 mai 2026 (après accord de l'établissement d'accueil formalisé le 7 mai 2025) ; - d'un arrêté de maintien en soins psychiatriques rendu le 26 mai 2026 par le Préfet de police de [Localité 2], assorti d'un second arrêté de prise en charge rendu à la même date par la même autorité administrative. La situation administrative de M. [E] [F] a été ainsi examinée sans discontinuité susceptible de faire échec à ses droits, à au moins quatre reprises et toujours sur le fondement de certificats médicaux circonstanciés. Il convient par ailleurs de relever que les décisions ont été systématiquement notifiées au sujet, lorsque son état de santé le permettait. ' Sur l'irrégularité alléguée en lien avec «'l'absence de certificats médicaux mensuels en violation des dispositions de l'article L3213-3 du code de la santé publique'» Il a été précédemment rappelé que les décisions administratives précitées ont été rendues sur le fondement de certificats médicaux circonstanciés en lien avec l'état de santé de M. [E] [F] et son évolution': 20 avril 2026, 21 avril 2026, 23 avril 2026, 24 avril 2026, 27 avril 2026, 5 mai 2026, 20 mai 2026, 22 mai 2026, 27 mai 2026, 9 juin 2026, 23 juin 2026 et 10 juillet 2026. Il résulte de ces éléments que pas moins de douze certificats médicaux sont intervenus en moins de trois mois aux fins d'éclairer les autorités administratives et judiciaires sur l'état de santé du patient. De ce fait, aucune atteinte aux droits de celui-ci ne peut être valablement alléguée. ' Sur l'absence d'information de la CDSP Les droits en liens avec le pouvoir de contrôle de la Commission Départementale des Soins Psychiatriques ont été l'objet de notification à l'occasion de chacun des arrêtés rendus, aussi bien par le Préfet du Var que par le Préfet de police de [Localité 2], de sorte qu'il ne peut être allégué une atteinte aux droits de M. [E] [F] de ce chef. Au regard de l'ensemble ces éléments, il convient d'écarter les irrégularités soulevées. Sur le fond Par trois certificats médicaux circonstanciés et espacés, le service hospitalier en charge de l'accueil de M. [E] [F] sollicite la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte': - un premier certificat médical de demande d'abrogation des soins sans consentement en date du 22 mai 2026 fait état d'un «'patient de 50 ans très connu du secteur, aux antécédents de multiples hospitalisations pour des tableaux cliniques aux substances psychoactives sur un fond de personnalité antisociale'». «'A l'entretien de ce jour, le patient présente une stabilité clinique complète. L'examen psychiatrique ne retrouve aucun élément productif, aucune désorganisation, aucune thymie pathologique. Le tableau clinique est exclusivement dominé par des troubles de personnalité anti-sociale, en dehors de tout épisode aigu'». «'Sur le plan de thérapeutique, la prise en charge relevant davantage d'un suivi addictologique spécialisé que d'un cadre psychiatrique, une orientation vers une unité d'addictologie a été proposée et refusée par le patient. Par ailleurs, dans le cadre de la prise en charge des troubles du comportement, un traitement à visée anti agressive et anti impulsive a été instaurée avec mise en place d'un traitement retard'». «'En l'absence de tout critère justifiant le maintien en soins psychiatriques sans consentement nous demandons l'abrogation du SDRE'». - un second avis médical établi par le GHU [Localité 2] ' Psychiatrie et Neurosciences le 27 mai 2026 indique en caractères majuscules «'AUCUN SYMPTOME PSYCHOTIQUE': PAS D'IDEES DELIRANTES, PAS D'HALLUCINATION ' Symptômes uniquement de trouble de personnalité anti sociale type intolérance à la frustration. AUCUNE indication à une hospitalisation en psychiatrie. Demande d'abrogation du SDRE'». - le certificat médical de situation en date du 10 juillet 2026 reprend le tableau clinique précité et confirme que «'la symptomatologie actuelle ne justifie pas le maintien d'une hospitalisation en psychiatrie'». Une expertise réalisée le 9 juin 2026 par M. le Docteur [B], expert, à la demande du préfet de police de [Localité 2] indique que «'M. [E] [F] doit bénéficier d'une prise en charge au long cours en tant que patient psychotique, éligible à une mesure de protection afin de ne plus se trouver en perte de droits de la COTOREP et de pouvoir disposer d'un hébergement qui le fixerait quelque part. Pour le moment, M. [E] [F] n'est pas entré dans une démarche d'alliance thérapeutique. La prise en charge ne peut s'amorcer sous un autre régime que celui qui est en cours. Avis défavorable à la proposition de mainlevée présentée le 22 mai 2026'». Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les transgressions récurrentes posées de longue date par M. [E] [F], dans le champ pénal ou celui de l'ordre public, sont en lien direct avec un trouble de la personnalité présenté par l'expert comme revêtant une «'forme psychotique'», manifestement en lien avec une prise massive de toxiques. Il apparaît à ce jour indispensable, notamment afin de réduire les risques de passages à l'acte hétéro-agressifs (tels que relevés également par les certificats médicaux de l'établissement de prise en charge) de poursuivre une «'démarche d'alliance thérapeutique'» aux fins de suivi effectif en addictologie, non encore suffisamment consenti par le patient. Au regard de cette analyse, il convient de confirmer l'ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Paris en date du 24 juin 2026 et de rejeter la demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation sans consentement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le magistrat délégué par le premier président, statuant en dernier ressort, en audience publique, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, DÉCLARE l'appel recevable, REJETTE les conclusions de nullités soulevées CONFIRME l'ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Paris LAISSE les dépens à la charge de l'État. Ordonnance rendue le 15 JUILLET 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ Notification ou avis fait à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS x préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR x Parquet près la cour d'appel de Paris AVIS IMPORTANTS : Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur. Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger. RE'U NOTIFICATION LE : SIGNATURE DU PATIENT :
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 15 JUILLET 2026 (n°482/2026 , 6 pages) N° du répertoire général : N° RG 26/00482 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNQDV Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Juin 2026 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) - RG n° 26/01866 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 13 Juillet 2026 Décision réputé contradictoire COMPOSITION David DE-PAS, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris, assisté de Agnès ALLARDI, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision APPELANT Monsieur [E] [F] (Personne faisant l'objet de soins) né le 16 Janvier 1976 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1] Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 2] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES [Adresse 2] comparant assisté de Me Gloria DELGADO HERNANDEZ, avocat commis d'office au barreau de Paris, INTIMÉ M. LE PREFET DE [T] non comparant, non représenté, PARTIE INTERVENANTE M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 2] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES [Adresse 2] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Madame TRAPERO, avocate générale, non comparante, ayant transmis un avis écrit le 13 juillet 2026 EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES : Monsieur [E] [F], né le 16 janvier 1976, a été admis en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sans consentement depuis le 20 avril 2026 sur décision initiale du Maire de la commune [Localité 3] (83), confirmée par arrêté du Préfet du Var le 21 avril 2026 sur le fondement de l'article L3213-1 du code de la santé publique. Au regard de sa sectorisation initiale, Monsieur [E] [F] a été transféré au GHU de [Localité 2] (site [M]) le 19 mai 2026, le préfet de police de [Localité 2] ayant rendu un arrêté de maintien en soins psychiatriques sans consentement le 26 mai 2026. Par requête en date du 15 juin 2026, l'établissement hospitalier sollicite auprès du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Paris ' en application des dispositions de l'article L.3213-3 IV alinéa 3 du code de la santé publique - l'audition de Monsieur [E] [F]. Par ordonnance en date du 24 juin 2026, le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Paris a rejeté la demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète sans consentement de Monsieur [E] [F] formulée par l'établissement hospitalier. Le conseil de Monsieur [E] [F] a interjeté appel de cette ordonnance, dont la date de notification n'apparaît pas justifiée, par conclusions enregistrées le 7 juillet 2026. Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 juillet 2026. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction en audience publique. A l'audience, Monsieur [E] [F] confirme sa demande de mainlevée de l'hospitalisation sous contrainte. Il admet une forme d'addiction ancienne au cannabis, ce qui lui «'fait faire des bêtises'», ajoutant «'je suis vu comme une mauvaise bête'». Il indique que le traitement prodigué par l'établissement hospitalier «'est bénéfique'», mais qu'il doit surtout s'écarter du cannabis et pouvoir bénéficier d'une mesure de curatelle ' même s'il paraît hésitant concernant une cure de désintoxication, préférant conserver sa «'liberté'». Maître Gloria DELGADO HERNANDEZ, conseil de Monsieur [E] [F], confirme à l'audience les termes de ses conclusions écrites, à l'exception des observations en lien avec la mesure d'isolement récemment levée par la Cour, sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la mainlevée de l'hospitalisation sans consentement. Par observations écrites en date du 13 juillet 2026, Madame l'avocate générale requiert le rejet des conclusions aux fins de nullité au regard de l'absence de griefs et la confirmation de l'ordonnance du 25 juin 2026 en raison de la persistance des troubles. Le certificat médical de situation en date du 10 juillet 2026 indique que la «'symptomatologie actuelle ne justifie pas le maintien d'une hospitalisation en psychiatrie'» de Monsieur [E] [F]. Motivation Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l'État dans le département que lorsque deux conditions sont réunies : - ses troubles psychiques nécessitent des soins'; - ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Le juge contrôle la régularité formelle de l'ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544). L'article R. 3211-24 dispose que l'avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l'article L. 3212-1 précité, tandis que l'article L. 3211-12-4 prévoit qu'un avis rendu par un psychiatre de l'établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard 48 heures avant l'audience (délai sans sanction). Il résulte enfin de l'article L. 3216-1 que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte concrète aux droits de l'intéressé. Au surplus, si cette disposition donne compétence exclusive au juge judiciaire pour connaître des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement, celui-ci n'est jamais tenu de relever d'office le moyen pris de l'irrégularité de la procédure au regard des dispositions du Code de la santé publique (1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 19-24.080, publié, 1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n°19-23.287, publié). Sur les irrégularités procédurales soulevées ' Sur l'irrégularité alléguée en lien avec «'la non-comparution et la non audition de l'intéressé devant le premier juge pour des motifs médicalement non justifiés'» Il résulte des pièces du dossier débattues à l'audience que la non-comparution du patient à l'audience du 24 juin 2026 est fondée sur le certificat médical de situation en date du 23 juin 2026, lequel indique que le patient n'est «'pas transportable vu le risque de passage à l'acte hétéro-agressif'». Les motifs allégués par le personnel soignant apparaissent suffisamment circonstanciés et ne constituent, par voie de conséquence, aucun échec aux droits de Monsieur [E] [F], lequel était représenté par son conseil qui a fait valoir ses observations. ' Sur l'irrégularité alléguée en lien avec «'l'absence d'un arrêté préfectoral de renouvellement de la mesure dans le délai imparti, en violation des dispositions de l'article L3213-4 du Code de la santé publique'» Il résulte des pièces du dossier débattues à l'audience que Monsieur [E] [F] a été l'objet, sur le fondement d'avis médicaux circonstanciés': - d'un arrêté portant admission en soins psychiatriques prononcé le 21 avril 2026 par le Préfet du Var'; - d'un arrêté portant maintien en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète prononcé le 23 avril 2026 par le Préfet du Var'; A relever que ces deux arrêtés étaient l'objet d'un contrôle du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de TOULON le 30 avril 2026, qui ordonnait la poursuite de l'hospitalisation complète de Monsieur [E] [F]. - d'un arrêté de transfert en soins psychiatrique vers le GHU [Localité 2] Psychiatrie et Neuroscience, malgré une erreur matérielle sur le patronyme, rendu par le Préfet du Var le 13 mai 2026 (après accord de l'établissement d'accueil formalisé le 7 mai 2025) ; - d'un arrêté de maintien en soins psychiatriques rendu le 26 mai 2026 par le Préfet de police de [Localité 2], assorti d'un second arrêté de prise en charge rendu à la même date par la même autorité administrative. La situation administrative de M. [E] [F] a été ainsi examinée sans discontinuité susceptible de faire échec à ses droits, à au moins quatre reprises et toujours sur le fondement de certificats médicaux circonstanciés. Il convient par ailleurs de relever que les décisions ont été systématiquement notifiées au sujet, lorsque son état de santé le permettait. ' Sur l'irrégularité alléguée en lien avec «'l'absence de certificats médicaux mensuels en violation des dispositions de l'article L3213-3 du code de la santé publique'» Il a été précédemment rappelé que les décisions administratives précitées ont été rendues sur le fondement de certificats médicaux circonstanciés en lien avec l'état de santé de M. [E] [F] et son évolution': 20 avril 2026, 21 avril 2026, 23 avril 2026, 24 avril 2026, 27 avril 2026, 5 mai 2026, 20 mai 2026, 22 mai 2026, 27 mai 2026, 9 juin 2026, 23 juin 2026 et 10 juillet 2026. Il résulte de ces éléments que pas moins de douze certificats médicaux sont intervenus en moins de trois mois aux fins d'éclairer les autorités administratives et judiciaires sur l'état de santé du patient. De ce fait, aucune atteinte aux droits de celui-ci ne peut être valablement alléguée. ' Sur l'absence d'information de la CDSP Les droits en liens avec le pouvoir de contrôle de la Commission Départementale des Soins Psychiatriques ont été l'objet de notification à l'occasion de chacun des arrêtés rendus, aussi bien par le Préfet du Var que par le Préfet de police de [Localité 2], de sorte qu'il ne peut être allégué une atteinte aux droits de M. [E] [F] de ce chef. Au regard de l'ensemble ces éléments, il convient d'écarter les irrégularités soulevées. Sur le fond Par trois certificats médicaux circonstanciés et espacés, le service hospitalier en charge de l'accueil de M. [E] [F] sollicite la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte': - un premier certificat médical de demande d'abrogation des soins sans consentement en date du 22 mai 2026 fait état d'un «'patient de 50 ans très connu du secteur, aux antécédents de multiples hospitalisations pour des tableaux cliniques aux substances psychoactives sur un fond de personnalité antisociale'». «'A l'entretien de ce jour, le patient présente une stabilité clinique complète. L'examen psychiatrique ne retrouve aucun élément productif, aucune désorganisation, aucune thymie pathologique. Le tableau clinique est exclusivement dominé par des troubles de personnalité anti-sociale, en dehors de tout épisode aigu'». «'Sur le plan de thérapeutique, la prise en charge relevant davantage d'un suivi addictologique spécialisé que d'un cadre psychiatrique, une orientation vers une unité d'addictologie a été proposée et refusée par le patient. Par ailleurs, dans le cadre de la prise en charge des troubles du comportement, un traitement à visée anti agressive et anti impulsive a été instaurée avec mise en place d'un traitement retard'». «'En l'absence de tout critère justifiant le maintien en soins psychiatriques sans consentement nous demandons l'abrogation du SDRE'». - un second avis médical établi par le GHU [Localité 2] ' Psychiatrie et Neurosciences le 27 mai 2026 indique en caractères majuscules «'AUCUN SYMPTOME PSYCHOTIQUE': PAS D'IDEES DELIRANTES, PAS D'HALLUCINATION ' Symptômes uniquement de trouble de personnalité anti sociale type intolérance à la frustration. AUCUNE indication à une hospitalisation en psychiatrie. Demande d'abrogation du SDRE'». - le certificat médical de situation en date du 10 juillet 2026 reprend le tableau clinique précité et confirme que «'la symptomatologie actuelle ne justifie pas le maintien d'une hospitalisation en psychiatrie'». Une expertise réalisée le 9 juin 2026 par M. le Docteur [B], expert, à la demande du préfet de police de [Localité 2] indique que «'M. [E] [F] doit bénéficier d'une prise en charge au long cours en tant que patient psychotique, éligible à une mesure de protection afin de ne plus se trouver en perte de droits de la COTOREP et de pouvoir disposer d'un hébergement qui le fixerait quelque part. Pour le moment, M. [E] [F] n'est pas entré dans une démarche d'alliance thérapeutique. La prise en charge ne peut s'amorcer sous un autre régime que celui qui est en cours. Avis défavorable à la proposition de mainlevée présentée le 22 mai 2026'». Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les transgressions récurrentes posées de longue date par M. [E] [F], dans le champ pénal ou celui de l'ordre public, sont en lien direct avec un trouble de la personnalité présenté par l'expert comme revêtant une «'forme psychotique'», manifestement en lien avec une prise massive de toxiques. Il apparaît à ce jour indispensable, notamment afin de réduire les risques de passages à l'acte hétéro-agressifs (tels que relevés également par les certificats médicaux de l'établissement de prise en charge) de poursuivre une «'démarche d'alliance thérapeutique'» aux fins de suivi effectif en addictologie, non encore suffisamment consenti par le patient. Au regard de cette analyse, il convient de confirmer l'ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Paris en date du 24 juin 2026 et de rejeter la demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation sans consentement. PAR CES MOTIFS, Le magistrat délégué par le premier président, statuant en dernier ressort, en audience publique, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, DÉCLARE l'appel recevable, REJETTE les conclusions de nullités soulevées CONFIRME l'ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Paris LAISSE les dépens à la charge de l'État. Ordonnance rendue le 15 JUILLET 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ Notification ou avis fait à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS x préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR x Parquet près la cour d'appel de Paris AVIS IMPORTANTS : Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur. Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger. RE'U NOTIFICATION LE : SIGNATURE DU PATIENT :
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- 16 septembre 2025 · Tribunal judiciaire d'Angers · Maintien de la mesure de soins psychiatriques · n° 25/00848
en commun : code de la sante publique L3213-4, code de la sante publique L3213-3
- 23 septembre 2025 · Tribunal judiciaire d'Angers · Maintien de la mesure de soins psychiatriques · n° 25/00868
en commun : code de la sante publique L3213-4, code de la sante publique L3213-3
- 30 septembre 2025 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 23/02924
en commun : code de la sante publique L3213-4, code de la sante publique L3213-3
- 4 novembre 2025 · Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion · Autre · n° 25/01377
en commun : code de la sante publique L3213-4, code de la sante publique L3213-3
- 2 décembre 2025 · Tribunal judiciaire d'Angers · Maintien de la mesure de soins psychiatriques · n° 25/01122
en commun : code de la sante publique L3213-4, code de la sante publique L3213-3
- 18 novembre 2025 · Tribunal judiciaire d'Angers · Maintien de la mesure de soins psychiatriques · n° 25/01058
en commun : code de la sante publique L3213-4, code de la sante publique L3213-3
- 31 décembre 2025 · Cour d'appel de Chambéry · Autre · n° 25/00146
en commun : code de la sante publique L3213-4, code de la sante publique L3213-3
- 14 janvier 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 26/00013
en commun : code de la sante publique L3213-4, code de la sante publique L3213-3
Mise à jour de la source le 2026-07-29T17:00:08.676Z.