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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 4, 7 juillet 2026, n° 24/08049

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Exposé du litige

***

FAITS ET PROCEDURE



La société anonyme d'HLM Coopération et Famille, d'une part, et Mme [M] [W], d'autre part, sont liées par un bail verbal portant sur un appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 2] à [Localité 2].



Le 5 décembre 2022, invoquant l'existence de loyers demeurés impayés, la société anonyme d'HLM 1001 Vies Habitat, venant aux droits de la société anonyme d'HLM Coopération et Famille, a fait délivrer à Mme [M] [W] un commandement de payer. 



Par acte de commissaire de justice du 22 mars 2023, la société anonyme d'HLM 1001 Vies Habitat a assigné Mme [M] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge. 



Le juge des contentieux de la protection par jugement réputé contradictoire du 1er mars 2024 a :

- prononcé la résiliation du bail consenti à Mme [M] [W] portant que le logement situé au [Adresse 2] à [Localité 2] à compter du jugement,

- ordonné à Mme [M] [W] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 2] à [Localité 2],

- dit qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l'expulsion de la locataire et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique ,

- rappelé qu'il ne pourra être procédé à l'expulsion qu'après l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance par un commissaire de justice d'un commandement de quitter les lieux, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et L 412-6 du code de procédure civile d'exécution,

- dit que le sort du mobilier trouvé sur les lieux sera régi par les dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 et suivants du code de procédure civile d'exécution,

- condamné Mme [M] [W] à payer à la société anonyme d'HLM 1001 Vies Habitat la somme de 2 599,85 euros à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupations impayés arrêtés au 29 décembre 2023, terme de décembre 2023 inclus, avec intérêts aux taux légal à compter du jugement,

- condamné la société anonyme d'HLM 1001 Vies Habitat au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale à 641,75 euros à compter du 1er janvier 2024 et jusqu'à une libération complète des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d'expulsion ou de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de l'exigibilité de chacune des échéances,

- rappelé que le contrat de bail étant résilié, l'indemnité d'occupation est exclusive du paiement de toute autre somme qui ne peut plus être facturée à l'occupant du logement (indexation du loyer, charges, taxes '), 

- dit que cette indemnité d'occupation est payable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges et qu'elle est due prorata temporis, 

- débouté la société anonyme d'HLM 1001 Vies Habitat de toutes ses autres demandes, plus amples ou contraires,

- débouté la société anonyme d'HLM 1001 Vies Habitat de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [M] [W] aux dépens comprenant notamment le cout du commandement de payer, 

- rappelé que, par application de l'article 514 du code de procédure civile, la décision est de droit exécutoire à titre provisoire, 

- dit que copie de la décision sera communiquée par les soins du greffe au représentant de l'Etat dans le département, en application de l'article R 412-2 du code de procédure civile d'exécution.



Par déclaration reçue au greffe le 22 avril 2024, la société anonyme d'HLM 1001 Vies Habitat a interjeté l'appel de ce jugement.



Dans ses dernières conclusions déposées le 29 décembre 2025, la société anonyme d'HLM 1001 Vies Habitat demande à la cour de : 

- infirmer le jugement entrepris en date du 1er mars 2024 en ce qu'il a :

- condamné Mme [M] [W] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale à 641,75 euros à compter du 1er janvier 2024 et jusqu'à la libération complète des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d'expulsion ou de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de l'exigibilité de chacune des échéances,

- rappelé que le contrat de bail étant résilié, l'indemnité d'occupation est exclusive du paiement de toute autre somme qui ne peut plus être facturée à l'occupant du logement (indexation du loyer, charges, taxes'),

- l'a débouté de toutes ses autres demandes plus amples ou contraires,

- l'a débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Et statuant de nouveau sur ces points,

- condamner Mme [M] [W] à lui payer une indemnité d'occupation au titre du local d'habitation et du jardin, correspondant aux loyers actualisés augmentés des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu'à parfaite libération des locaux par remise des clés, un procès-verbal d'expulsion ou de reprise,

- condamner Mme [M] [W] à lui payer la somme de 390 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de première instance.

Confirmer le jugement entrepris en date du 1er mars 2024 pour le surplus,

y ajoutant :

- condamner Mme [M] [W] à lui payer la somme de complémentaire de 5 450,14 euros au titre des arriérés de loyers et charges, échéances de janvier 2024 à avril 2025 incluses, selon décompte arrêté au 16 décembre 2025, avec intérêt au taux légal à compter du 5 décembre 2022,

- condamner Mme [M] [W] à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers d'appel, en ce compris le timbre parafiscal de 225 euros.



Mme [M] [W] à qui la déclaration d'appel a été signifié à personne le 25 juin 2025 et les conclusions, par procès-verbal 659, le 8 janvier 2026 n'a pas constitué avocat.

 

L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur l'absence de constitution de l'intimée,



Vu l'article 472 du code de procédure civile ;



Aux termes de ce texte, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.



En l'espèce, bien que régulièrement assignée et destinataire des conclusions d'appel, Madame [M] [W] n'a pas constitué avocat.



La cour statue donc par défaut et examine le bien-fondé des prétentions de l'appelante au regard des pièces produites et des règles de droit applicables.



Sur l'indemnité d'occupation,



Vu les articles 1240 du code civil, 1103 du code civil, L. 411-2, L. 442-1 et L. 445-4 du code de la construction et de l'habitation ;



La société anonyme d'HLM 1001 Vies Habitat fait grief au premier juge d'avoir fixé l'indemnité d'occupation à la somme forfaitaire de 641,75 euros par mois et d'avoir dit que cette indemnité était exclusive de toute autre somme, notamment de l'indexation du loyer, des charges et des taxes.



L'indemnité d'occupation mise à la charge de l'occupant déchu de tout titre d'occupation présente un caractère à la fois compensatoire et indemnitaire.



Constituant la contrepartie de la jouissance des locaux et la réparation du préjudice subi par le bailleur privé de la libre disposition de son bien, elle doit correspondre à la valeur locative des lieux. Lorsque cette valeur est établie par les éléments du bail antérieurement exécuté, son montant peut être fixé à hauteur du loyer qui aurait été dû si le contrat s'était poursuivi, en tenant compte des révisions légalement applicables ainsi que des charges récupérables.



En fixant l'indemnité d'occupation à un montant fixe de 641,75 euros et en excluant expressément toute indexation, charges ou taxes, le premier juge a retenu une base de calcul ne reflétant pas la valeur locative réelle du logement occupé et a placé l'occupante sans droit ni titre dans une situation plus favorable que celle d'un locataire exécutant normalement ses obligations contractuelles.



La cour relève en outre que le logement litigieux est un logement conventionné relevant de la législation applicable au logement social.



Entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2016, les révisions de loyers étaient encadrées par les dispositions de l'article 210 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, prolongées par la loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové.

Depuis le 1er janvier 2017, la loi du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté prévoit également un mécanisme légal d'encadrement des révisions.



Il résulte de ces dispositions que les augmentations des loyers et redevances des logements conventionnés sont strictement encadrées par la loi et ne procèdent pas d'une décision discrétionnaire du bailleur.



Le montant des indemnités d'occupation ne saurait dès lors être fixé à un montant inférieur à la valeur locative résultant du loyer révisé conformément aux textes applicables et augmenté des charges récupérables, dès lors que ces éléments sont justifiés par les décomptes produits.



Le jugement sera en conséquence infirmé de ce chef.



Il convient de condamner Madame [M] [W] à payer à la société anonyme d'HLM 1001 Vies Habitat, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à parfaite libération des lieux caractérisée par la remise des clés, un procès-verbal d'expulsion ou un procès-verbal de reprise, une indemnité d'occupation correspondant au montant des loyers actualisés augmentés des charges afférents au logement et au jardin, tels qu'ils auraient été dus si le bail s'était poursuivi.



Sur l'actualisation de la dette locative,



Vu les articles 1103, 1231-6 et 1343-2 du code civil ;



La société anonyme d'HLM 1001 Vies Habitat sollicite la condamnation de Madame [M] [W] au paiement de la somme complémentaire de 5 450,14 euros au titre des arriérés de loyers et charges échus entre janvier 2024 et avril 2025.



Elle verse aux débats un décompte actualisé arrêté au 16 décembre 2025 faisant apparaître les sommes demeurées impayées au titre de cette période.



Ce décompte n'est contredit par aucun élément.



Il y a dès lors lieu de condamner Madame [M] [W] à payer à la société anonyme d'HLM 1001 Vies Habitat la somme complémentaire de 5 450,14 euros au titre des arriérés de loyers et charges dus pour la période de janvier 2024 à avril 2025 inclus, selon décompte arrêté au 16 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2022.



Sur les dépens et les frais irrépétibles,



Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;



Selon ces textes, la partie succombante supporte les dépens et peut être condamnée à payer à l'autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.



Madame [M] [W] succombant en appel, il convient de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens de première instance et aux frais irrépétibles.

Elle supportera également les dépens d'appel.



L'équité commande en outre de la condamner à payer à la société anonyme d'HLM 1001 Vies Habitat la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour,



Statuant publiquement, et par mise à disposition au greffe,



Confirme le jugement rendu le 1er mars 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a : 



- fixé l'indemnité d'occupation à la somme mensuelle de 641,75 euros ; 

- dit que cette indemnité était exclusive du paiement de toute autre somme, notamment au titre de l'indexation, des charges et des taxes ; 

- débouté la société anonyme d'HLM 1001 Vies Habitat de ses demandes plus amples relatives à l'actualisation de l'indemnité d'occupation ;



Statuant à nouveau de ces chefs,



Condamne Madame [M] [W] à payer à la société anonyme d'HLM 1001 Vies Habitat, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à parfaite libération des lieux caractérisée par la remise des clés, un procès-verbal d'expulsion ou un procès-verbal de reprise, une indemnité d'occupation correspondant au montant des loyers actualisés augmentés des charges afférents au logement et au jardin, tels qu'ils auraient été dus si le bail s'était poursuivi ;



Y ajoutant,



Condamne Madame [M] [W] à payer à la société anonyme d'HLM 1001 Vies Habitat la somme complémentaire de 5 450,14 euros au titre des arriérés de loyers et charges dus pour la période de janvier 2024 à avril 2025 inclus, selon décompte arrêté au 16 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2022 ;



Condamne Madame [M] [W] à payer à la société anonyme d'HLM 1001 Vies Habitat la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel;



Condamne Madame [M] [W] aux entiers dépens d'appel ;



Rejette toute demande plus ample ou contraire.





 LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 4



ARRÊT DU 07 JUILLET 2026



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/08049 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJLCW



Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Mars 2024 - Juge des contentieux de la protection de JUVISY-SUR-ORGE - RG n° 11-23-000727





APPELANTE

 

S.A. HLM 1001 VIES HABITAT, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, 

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représentée par Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069

Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Karim-Alexandre BOUANANE du Cabinet LEGITIA, avocat au barreau de PARIS







INTIMÉE 



Madame [M] [W]

[Adresse 2]

[Localité 2]



Défaillante, régulièrement avisé le 25 Juin 2024 par procès-verbal de remise à personne physique







COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et suivants du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller, chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Roselyne GAUTIER, Présidente

Mme Agnès BODARD-HERMANT, Présidente à la chambre

Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller 





Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN









ARRÊT : 

- Réputé contradictoire



- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 16 juin 2026 puis prorogé plusieurs fois jusqu'au 07 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile



- signé par Madame Roselyne GAUTIER , Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. 

***

FAITS ET PROCEDURE



La société anonyme d'HLM Coopération et Famille, d'une part, et Mme [M] [W], d'autre part, sont liées par un bail verbal portant sur un appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 2] à [Localité 2].



Le 5 décembre 2022, invoquant l'existence de loyers demeurés impayés, la société anonyme d'HLM 1001 Vies Habitat, venant aux droits de la société anonyme d'HLM Coopération et Famille, a fait délivrer à Mme [M] [W] un commandement de payer. 



Par acte de commissaire de justice du 22 mars 2023, la société anonyme d'HLM 1001 Vies Habitat a assigné Mme [M] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge. 



Le juge des contentieux de la protection par jugement réputé contradictoire du 1er mars 2024 a :

- prononcé la résiliation du bail consenti à Mme [M] [W] portant que le logement situé au [Adresse 2] à [Localité 2] à compter du jugement,

- ordonné à Mme [M] [W] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 2] à [Localité 2],

- dit qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l'expulsion de la locataire et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique ,

- rappelé qu'il ne pourra être procédé à l'expulsion qu'après l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance par un commissaire de justice d'un commandement de quitter les lieux, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et L 412-6 du code de procédure civile d'exécution,

- dit que le sort du mobilier trouvé sur les lieux sera régi par les dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 et suivants du code de procédure civile d'exécution,

- condamné Mme [M] [W] à payer à la société anonyme d'HLM 1001 Vies Habitat la somme de 2 599,85 euros à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupations impayés arrêtés au 29 décembre 2023, terme de décembre 2023 inclus, avec intérêts aux taux légal à compter du jugement,

- condamné la société anonyme d'HLM 1001 Vies Habitat au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale à 641,75 euros à compter du 1er janvier 2024 et jusqu'à une libération complète des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d'expulsion ou de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de l'exigibilité de chacune des échéances,

- rappelé que le contrat de bail étant résilié, l'indemnité d'occupation est exclusive du paiement de toute autre somme qui ne peut plus être facturée à l'occupant du logement (indexation du loyer, charges, taxes '), 

- dit que cette indemnité d'occupation est payable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges et qu'elle est due prorata temporis, 

- débouté la société anonyme d'HLM 1001 Vies Habitat de toutes ses autres demandes, plus amples ou contraires,

- débouté la société anonyme d'HLM 1001 Vies Habitat de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [M] [W] aux dépens comprenant notamment le cout du commandement de payer, 

- rappelé que, par application de l'article 514 du code de procédure civile, la décision est de droit exécutoire à titre provisoire, 

- dit que copie de la décision sera communiquée par les soins du greffe au représentant de l'Etat dans le département, en application de l'article R 412-2 du code de procédure civile d'exécution.



Par déclaration reçue au greffe le 22 avril 2024, la société anonyme d'HLM 1001 Vies Habitat a interjeté l'appel de ce jugement.



Dans ses dernières conclusions déposées le 29 décembre 2025, la société anonyme d'HLM 1001 Vies Habitat demande à la cour de : 

- infirmer le jugement entrepris en date du 1er mars 2024 en ce qu'il a :

- condamné Mme [M] [W] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale à 641,75 euros à compter du 1er janvier 2024 et jusqu'à la libération complète des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d'expulsion ou de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de l'exigibilité de chacune des échéances,

- rappelé que le contrat de bail étant résilié, l'indemnité d'occupation est exclusive du paiement de toute autre somme qui ne peut plus être facturée à l'occupant du logement (indexation du loyer, charges, taxes'),

- l'a débouté de toutes ses autres demandes plus amples ou contraires,

- l'a débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Et statuant de nouveau sur ces points,

- condamner Mme [M] [W] à lui payer une indemnité d'occupation au titre du local d'habitation et du jardin, correspondant aux loyers actualisés augmentés des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu'à parfaite libération des locaux par remise des clés, un procès-verbal d'expulsion ou de reprise,

- condamner Mme [M] [W] à lui payer la somme de 390 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de première instance.

Confirmer le jugement entrepris en date du 1er mars 2024 pour le surplus,

y ajoutant :

- condamner Mme [M] [W] à lui payer la somme de complémentaire de 5 450,14 euros au titre des arriérés de loyers et charges, échéances de janvier 2024 à avril 2025 incluses, selon décompte arrêté au 16 décembre 2025, avec intérêt au taux légal à compter du 5 décembre 2022,

- condamner Mme [M] [W] à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers d'appel, en ce compris le timbre parafiscal de 225 euros.



Mme [M] [W] à qui la déclaration d'appel a été signifié à personne le 25 juin 2025 et les conclusions, par procès-verbal 659, le 8 janvier 2026 n'a pas constitué avocat.

 

L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2026. 



MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur l'absence de constitution de l'intimée,



Vu l'article 472 du code de procédure civile ;



Aux termes de ce texte, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.



En l'espèce, bien que régulièrement assignée et destinataire des conclusions d'appel, Madame [M] [W] n'a pas constitué avocat.



La cour statue donc par défaut et examine le bien-fondé des prétentions de l'appelante au regard des pièces produites et des règles de droit applicables.



Sur l'indemnité d'occupation,



Vu les articles 1240 du code civil, 1103 du code civil, L. 411-2, L. 442-1 et L. 445-4 du code de la construction et de l'habitation ;



La société anonyme d'HLM 1001 Vies Habitat fait grief au premier juge d'avoir fixé l'indemnité d'occupation à la somme forfaitaire de 641,75 euros par mois et d'avoir dit que cette indemnité était exclusive de toute autre somme, notamment de l'indexation du loyer, des charges et des taxes.



L'indemnité d'occupation mise à la charge de l'occupant déchu de tout titre d'occupation présente un caractère à la fois compensatoire et indemnitaire.



Constituant la contrepartie de la jouissance des locaux et la réparation du préjudice subi par le bailleur privé de la libre disposition de son bien, elle doit correspondre à la valeur locative des lieux. Lorsque cette valeur est établie par les éléments du bail antérieurement exécuté, son montant peut être fixé à hauteur du loyer qui aurait été dû si le contrat s'était poursuivi, en tenant compte des révisions légalement applicables ainsi que des charges récupérables.



En fixant l'indemnité d'occupation à un montant fixe de 641,75 euros et en excluant expressément toute indexation, charges ou taxes, le premier juge a retenu une base de calcul ne reflétant pas la valeur locative réelle du logement occupé et a placé l'occupante sans droit ni titre dans une situation plus favorable que celle d'un locataire exécutant normalement ses obligations contractuelles.



La cour relève en outre que le logement litigieux est un logement conventionné relevant de la législation applicable au logement social.



Entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2016, les révisions de loyers étaient encadrées par les dispositions de l'article 210 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, prolongées par la loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové.

Depuis le 1er janvier 2017, la loi du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté prévoit également un mécanisme légal d'encadrement des révisions.



Il résulte de ces dispositions que les augmentations des loyers et redevances des logements conventionnés sont strictement encadrées par la loi et ne procèdent pas d'une décision discrétionnaire du bailleur.



Le montant des indemnités d'occupation ne saurait dès lors être fixé à un montant inférieur à la valeur locative résultant du loyer révisé conformément aux textes applicables et augmenté des charges récupérables, dès lors que ces éléments sont justifiés par les décomptes produits.



Le jugement sera en conséquence infirmé de ce chef.



Il convient de condamner Madame [M] [W] à payer à la société anonyme d'HLM 1001 Vies Habitat, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à parfaite libération des lieux caractérisée par la remise des clés, un procès-verbal d'expulsion ou un procès-verbal de reprise, une indemnité d'occupation correspondant au montant des loyers actualisés augmentés des charges afférents au logement et au jardin, tels qu'ils auraient été dus si le bail s'était poursuivi.



Sur l'actualisation de la dette locative,



Vu les articles 1103, 1231-6 et 1343-2 du code civil ;



La société anonyme d'HLM 1001 Vies Habitat sollicite la condamnation de Madame [M] [W] au paiement de la somme complémentaire de 5 450,14 euros au titre des arriérés de loyers et charges échus entre janvier 2024 et avril 2025.



Elle verse aux débats un décompte actualisé arrêté au 16 décembre 2025 faisant apparaître les sommes demeurées impayées au titre de cette période.



Ce décompte n'est contredit par aucun élément.



Il y a dès lors lieu de condamner Madame [M] [W] à payer à la société anonyme d'HLM 1001 Vies Habitat la somme complémentaire de 5 450,14 euros au titre des arriérés de loyers et charges dus pour la période de janvier 2024 à avril 2025 inclus, selon décompte arrêté au 16 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2022.



Sur les dépens et les frais irrépétibles,



Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;



Selon ces textes, la partie succombante supporte les dépens et peut être condamnée à payer à l'autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.



Madame [M] [W] succombant en appel, il convient de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens de première instance et aux frais irrépétibles.

Elle supportera également les dépens d'appel.



L'équité commande en outre de la condamner à payer à la société anonyme d'HLM 1001 Vies Habitat la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel.



PAR CES MOTIFS



La cour,



Statuant publiquement, et par mise à disposition au greffe,



Confirme le jugement rendu le 1er mars 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a : 



- fixé l'indemnité d'occupation à la somme mensuelle de 641,75 euros ; 

- dit que cette indemnité était exclusive du paiement de toute autre somme, notamment au titre de l'indexation, des charges et des taxes ; 

- débouté la société anonyme d'HLM 1001 Vies Habitat de ses demandes plus amples relatives à l'actualisation de l'indemnité d'occupation ;



Statuant à nouveau de ces chefs,



Condamne Madame [M] [W] à payer à la société anonyme d'HLM 1001 Vies Habitat, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à parfaite libération des lieux caractérisée par la remise des clés, un procès-verbal d'expulsion ou un procès-verbal de reprise, une indemnité d'occupation correspondant au montant des loyers actualisés augmentés des charges afférents au logement et au jardin, tels qu'ils auraient été dus si le bail s'était poursuivi ;



Y ajoutant,



Condamne Madame [M] [W] à payer à la société anonyme d'HLM 1001 Vies Habitat la somme complémentaire de 5 450,14 euros au titre des arriérés de loyers et charges dus pour la période de janvier 2024 à avril 2025 inclus, selon décompte arrêté au 16 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2022 ;



Condamne Madame [M] [W] à payer à la société anonyme d'HLM 1001 Vies Habitat la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel;



Condamne Madame [M] [W] aux entiers dépens d'appel ;



Rejette toute demande plus ample ou contraire.





 LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile R433-1, code de procedure civile L412-6, code de la construction et de l'habitation L445-4, code de procedure civile L412-1, code de procedure civile R412-2, code de la construction et de l'habitation L411-2, code de la construction et de l'habitation L442-1, code de procedure civile L433-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-07T16:42:20.840Z.