Décision de justice
Tribunal de commerce de Lille Métropole, Contentieux n°2 - audience publique, 7 juillet 2026, n° 2025008004
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprisesExposé du litige
FAITS Par acte du 19 juin 2017, Messieurs [L], [F] et [D] [V] constituent la société par actions simplifiée DHM HOLDING, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lille Métropole, au capital social de 6.000 euros divisé en 600 actions. Le capital social est réparti comme suit : M. [F] [V] : 150 actions ; M. [L] [V] : 150 actions ; M. [D] [V] : 180 actions ; La société Ambulances du Nord : 120 actions. La société présente un caractère familial. Des dissensions apparaissent entre les associés, entraînant une rupture des relations personnelles et professionnelles entre Monsieur « [L] [V] » et ses coassociés. Monsieur « [L] [V] » indique avoir été progressivement écarté de la vie sociale et ne plus avoir été convoqué aux assemblées générales. Il expose avoir découvert, en 2023, l'existence de deux actes de cession d'actions en date du 30 septembre 2017, enregistrés tous deux le 19 mai 2020, aux termes desquels il aurait cédé l'intégralité de ses 150 actions à Monsieur « [F] [V] » et Monsieur « [D] [V] ». Il indique également ne pas avoir été convoqué à l'assemblée générale extraordinaire du 30 décembre 2017 ayant entériné cette modification de la répartition du capital. Il conteste avoir signé ces actes et soutient n'avoir perçu aucun prix. Le 6 juillet 2023, Monsieur « [L] [V] », par l'intermédiaire de son avocat, écrit à la société « DHM HOLDING » pour contester la cession intervenue aucune réponse lui est faite. Le 27 janvier 2024, un second avocat, à la demande de Monsieur « [L] [V] », réitère son précédent courrier. Le 19 mars 2024, le conseil de la société « DHM HOLDING » répond au conseil de Monsieur « [L] [V] » confirmant, effectivement, qu'aucune réponse au premier courrier en date du 6 juillet 2023 n'a été fait. En effet, la société « DHM HOLDING » n'a pas souhaité y répondre « tant cela lui semblait invraisemblable » et ne répondra pas à la mise en demeure adressée. Le 14 mars 2025, Monsieur « [L] [V] » saisit le Tribunal de commerce de Lille Métropole et assigne Messieurs « [F] [V] et [D] [V] » et la SAS « DHM HOLDING ». Le 29 septembre 2025, l'expert-comptable de la société « DHM HOLDING », Monsieur [T] [I], indique que les actes de cessions de parts sociales de la société « DHM HOLDING » auraient été signés par l'ensemble des associés. Le 31 décembre 2025, Monsieur « [L] [V] », par l'intermédiaire de la SCP DEKERLE JANSSENS SQUILLACI, délivre une sommation interpellative auprès de Monsieur [I] afin de lui demander de répondre à des questions, celui-ci a tout simplement refusé d'y répondre. C'est dans cet état que le litige est porté devant le Tribunal de céans. PROCÉDURE Par exploits en date du 14 mars 2025, Monsieur [L] [V] a fait délivrer assignations à Messieurs [F] et [D] [V] et à la société DHM HOLDING à comparaître devant le Tribunal de commerce de Lille Métropole. Selon ses conclusions n°4, Monsieur [L] [V] demande au Tribunal de : Vu les pièces versées aux débats, Vu les statuts de la SAS DHM HOLDING, Vu l'article 138 et 285 du Code de procédure civile, Vu les articles 1128, 1144, 1240, 1865, 2224 du Code civil, Vu l'article L235-9 du Code de commerce, Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence, A titre principal, sur le fondement de l'article 138 du Code de procédure civile, enjoindre à la SAS DHM HOLDING et à Messieurs [F] et [D] [V] de communiquer les éléments suivants : Le soi-disant acte de cession des titres du concluant, La preuve de son enregistrement aux services des impôts, La preuve du versement du prix attaché à cette soi-disant cession de titres, Les comptes sociaux de la SAS DHM HOLDING des exercices 2017 à 2023, Sur le fondement de l'article 1128 du Code civil, et de l'article 12 des statuts de la SAS DHM HOLDING, prononcer la nullité de : L'acte de cession, Le procès-verbal d'assemblée générale du 30 septembre 2017. -A titre subsidiaire, désigner un expert graphologue avec mission de : Se faire remettre par la SAS DHM HOLDING les actes de cession du 30 septembre 2017 Entre les parties et tout sachant, se faire communiquer tous documents utiles Faire composer des échantillons d'écriture et de signature de Monsieur [L] [V], Monsieur [D] [V] et Monsieur [F] [V] et les décrire Procéder à tous les examens comparatifs nécessaires à l'effet de déterminer et dire si la signature et les écritures figurant sur les actes de cession du 30 septembre 2017 ont été écrites de la main de Monsieur [L] [V], de celles de ses frères ou d'un tiers * Donner tout élément d'information utile à la solution du litige * Débouter la SAS DHM HOLDING et Messieurs [F] et [D] [V] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. * Condamner solidairement, la SAS DHM HOLDING et Messieurs [F] et [D] [V] à verser à Monsieur [L] [V] une somme de 10.000,00 €, sur le fondement de l'article 1240 du Code civil * Condamner solidairement, la SAS DHM HOLDING et Messieurs [F] et [D] [V] à verser à Monsieur [L] [V] une somme de 5.000,00 €, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile * Les condamner aux entiers frais et dépens de la présente instance. Selon ses conclusions récapitulatives, Messieurs [F] et [D] [V] et la société DHM HOLDING demandent au Tribunal de : Vu l'article 122 du Code de procédure civile, Vu l'article 2224 du Code civil, Vu l'article L.235-9 du Code de commerce, Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil. Vu l'article 138 du Code de procédure civile, Vu l'article 9 du Code de procédure civile, Vu l'article 1353 du Code civil, Vu l'article 285 du Code de procédure civile, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu l'article 514-1 du Code de procédure civile, À titre principal, Dire que les demandes formulées par Monsieur [L] [V] sont irrecevables en raison de la prescription En conséquence, débouter Monsieur [L] [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions À titre subsidiaire, Débouter Monsieur [L] [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions Statuant reconventionnellement, et en tout état de cause, * Condamner Monsieur [L] [V] à verser une somme de 5.000 € à chacun de Monsieur [F] [V], Monsieur [D] [V] et la société DHM HOLDING pour procédure abusive Condamner Monsieur [L] [V] à verser une somme de 3.000 € à chacun de Monsieur [F] [V], Monsieur [D] [V] et la société DHM HOLDING, par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile * Condamner Monsieur [L] [V] aux entiers frais et dépens de l'instance Écarter l'exécution provisoire. Enrôlée pour l'audience du 01 avril 2025, l'affaire a fait l'objet de 6 remises à la demande des parties. Elle a été plaidée à l'audience du 14 avril 2026 au cours de laquelle elle a été entendue par le Tribunal. Deux notes en délibéré ont été autorisées par le Tribunal : l'une relative aux éléments tendant à prouver que Monsieur [L] [V] était au courant de la cession d'actions avant 2023 ; l'autre constituant la réponse du demandeur. Elles sont fournies par Messieurs [F] et [D] [V] et de la société DHM HOLDING en date du 12 mai 2026 d'une part et celle de Monsieur [L] [V] en date du 13 mai 2026 d'autre part, conformément à la demande du Tribunal au cours de l'audience du 14 avril 2026. Deux autres notes en délibérés ont également été transmises au Tribunal le 15 mai 2026, l'une des défendeurs, l'autre du demandeur. L'affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026 par mise à disposition au Greffe. Le délibéré a été prorogé au 07 juillet par mise à disposition au greffe. MOYENS DES PARTIES: * Pour Monsieur [L] [V] : A titre principal, Sur la prétendue prescription de l'action judiciaire Monsieur [L] [V] affirme ne pas avoir signé les actes de cessions litigieux, de sorte que son consentement fait défaut. Les signatures figurant sur les actes sont falsifiées. De plus, Il n'a pas perçu le prix de cession. Il n'a jamais été convoqué à l'assemblée générale ayant entériné la cession. Les formalités statutaires n'ont pas été respectées. L'action est soumise à une prescription quinquennale à compter de la date de la découverte des actes intervenue en 2023. L'action n'est donc pas prescrite. Il y a lieu de rejeter la demande de fin de non-recevoir de la société DHM HOLDING. Sur la sommation de communiquer les pièces déterminantes à la présente Instance : Monsieur [L] [V] n'a pas signé les pièces de la cession et doit être considéré comme tiers aux actes qu'il conteste. La demande n'est pas abusive contrairement aux dires de la défense. La communication des pièces n'a aucune incidence sur le reste des pièces demandées, à savoir la preuve du versement du prix attaché à la soi-disant cession de titres et les comptes sociaux de la société DHM HOLDING des exercices 2017 à 2023. Sur la nullité des actes de cession d'actions : Monsieur [L] [V] s'appuie sur l'article 1128 du Code civil et demande que le Tribunal prononce la nullité des actes de cession litigieux et des actes en découlant notamment le procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 30 septembre 2017. * Sur la demande d'expertise afin de vérifier l'authenticité des signatures : Monsieur [L] [V] conteste les signatures. Les falsifications sont grossières, Monsieur [L] [V] est fondé à la juridiction de céans de désigner un expert graphologue. Sur la résistance abusive Monsieur [L] [V] invoque la mauvaise foi et le silence des défendeurs. Le Tribunal doit les condamner solidairement à lui verser la somme de 10.000 € à ce titre. * Pour Messieurs [F] et [D] [V] et la société DHM HOLDING A titre principal, Sur la prescription de l'action judiciaire Messieurs [F] et [D] [V] et la société DHM HOLDING considèrent que l'action est prescrite. L'action introduite par assignation en date du 14 mars 2025, soit 8 ans après les faits, à savoir l'Assemblée Générale du 30 septembre 2017. Monsieur [L] [V] a bien signé les actes de cessions le 30 septembre 2017 et le délai court à compter de cette date. La demande formulée par Monsieur [L] [V] est irrecevable au regard de l'article 138 du Code de procédure civile car celui-ci est partie au contrat. * Sur la demande d'expertise afin de vérifier l'authenticité des signatures La vérification des écritures ne dépend pas du Tribunal de commerce mais du Tribunal judiciaire lorsque celle-ci est faite à titre principal. Le Tribunal doit rejeter celle-ci. Monsieur [L] [V] se joue de différentes signatures. Sur la résistance abusive Monsieur [L] [V] a incontestablement signé les actes de cessions. Messieurs [F] et [D] [V] et la société DHM HOLDING demandent de condamner Monsieur [L] [V] à leur verser 5.000 € au titre de procédure abusive du fait de son comportement.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Le Tribunal, après avoir entendu les plaidoiries, vu les pièces en les dossiers, et pris connaissance des notes en délibéré fournies par Messieurs [F] et [D] [V] et de la société DHM HOLDING, en date du12 mai 2026 d'une part, et celle de Monsieur [L] [V] du 13 mai 2026 d'autre part, conformément à la demande du Tribunal au cours de l'audience du 14 avril 2026. * Sur la prescription de l'action judiciaire In limine litis, L'article 122 du Code de procédure civile dispose : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » L'article 2224 du Code civil dispose : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ». Il résulte par ailleurs de l'article 1144 du Code civil que : « Le délai de l'action en nullité ne court, en cas d'erreur ou de dol, que du jour où ils ont été découverts et, en cas de violence, que du jour où elle a cessé. » Enfin, si l'article L.235-9 du Code de commerce prévoit une prescription triennale des actions en nullité des actes et délibérations sociales, cette disposition n'a pas vocation à s'appliquer lorsque l'action est fondée sur un vice du consentement ou une absence de consentement, lesquels relèvent du régime de la nullité relative. En l'espèce, Monsieur [L] [V] a assigné les défendeurs par actes du 14 mars 2025 aux fins de voir prononcer la nullité des cessions de parts sociales en date du 30 septembre 2017. Les défendeurs Messieurs [F] et [D] [V] et la société DHM HOLDING soutiennent que l'action est prescrite, faisant valoir que le demandeur aurait signé les actes litigieux à cette date, de sorte que le délai de prescription aurait commencé à courir à compter du 30 septembre 2017 pour expirer en 2022. Toutefois, Monsieur [L] [V] conteste formellement avoir signé lesdits actes et soutient que sa signature aurait été imitée, caractérisant ainsi une absence de consentement, voire un dol. Il ressort des pièces versées aux débats que les signatures figurant sur les actes de cession présentent des similitudes avec celles des cessionnaires allégués et qu'une signature est présente au titre du cédant. Le procès-verbal d'assemblée générale du 30 septembre 2017 ne comporte pas la signature du cédant. En outre, les éléments produits par les défendeurs, notamment le courrier de l'expert-comptable rédacteur des actes, se bornent à affirmer la tenue d'un rendez-vous et la signature des actes sans apporter d'éléments précis et circonstanciés de nature à établir avec certitude la présence et le consentement du demandeur. La note en délibéré fournie par Messieurs [F] et [D] [V] et de la société DHM HOLDING en date du 12 mai 2026 n'apporte aucun élément probant confirmant le transfert de propriété résultant de l'inscription des titres au compte de l'acheteur à la date fixée par accord des parties et notifiée à la société conformément à l'article 11 des statuts « Transmission des actions ». Dans une SAS, la loi prévoit la tenue d'un registre des porteurs de titres. Le registre des titres n'est pas tenu et celui-ci n'est pas produit. Le Tribunal constate qu'aucune transmission n'est faite au Tribunal de céans du registre des titres de la société DHM HOLDING, du prétendu agrément préalable et de son avis de réception. Dans ces conditions, la contestation porte sur l'existence même du consentement de Monsieur [L] [V] aux cessions litigieuses. Or, une telle action, fondée sur l'absence de consentement ou sur un vice du consentement assimilable à un dol, est soumise à la prescription quinquennale prévue à l'article 2224 du Code civil, dont le point de départ est fixé au jour où le demandeur a eu connaissance des faits lui permettant d'exercer son action. Il n'est pas établi que Monsieur [L] [V] ait eu connaissance des cessions litigieuses à la date du 30 septembre 2017. Dès lors, le point de départ du délai de prescription ne peut être fixé à cette date. L'assignation ayant été délivrée le 14 mars 2025, soit dans le délai de cinq ans à compter de la découverte alléguée des faits, l'action ne peut être considérée comme prescrite. Le Tribunal dit recevable mais mal fondée l'exception de procédure, soulevée par la société DHM HOLDING, tirée de la fin de non-recevoir en raison de la prescription et déclare recevable l'action de Monsieur [L] [V]. * Sur la nullité de l'acte de cession et le procès-verbal de l'assemblée du 30 septembre 2017 Monsieur [L] [V] conteste la régularité de la cession de titres sociaux invoquée par Messieurs [F] et [D] [V]. À la suite de la note en délibéré en date du 12 mai 2026 sollicitée par le Tribunal afin que les défendeurs produisent des éléments permettant d'établir : la régularité de la cession au regard des statuts de la société ; l'existence d'un consentement certain du cédant ; ainsi que le règlement effectif du prix des titres, Les pièces produites par les défendeurs consistent essentiellement en attestations sur l'honneur émanant de membres de la fratrie liés aux défendeurs et impliqués dans une autre structure en relation avec ces derniers. Monsieur [W] [V] est cogérant de la SARL AMBULANCE DU NORD avec Messieurs [F] et [D] [V]. Monsieur [B] [V] est associé de la société DHM HOLDING. Le Tribunal constate que les attestations fournies ne respectent pas le formalisme (CERFA). Le Tribunal constate aucune transmission des registres de la société DHM HOLDING, aucune transmission du prétendu agrément préalable et de son avis de réception, aucune preuve de versement. Monsieur [L] [V] maintient n'avoir jamais signé les actes de cession litigieux. * Sur l'absence d'éléments probants sur le consentement Le Tribunal constate que les défendeurs ne produisent aucun original signé des actes de cession permettant d'identifier avec certitude la signature de Monsieur [L] [V]. A aucun moment, Monsieur [I] (expert-comptable de la société DHM HOLDING) affirme avoir vu Monsieur [L] [V] signé les actes de cession, prouvant ainsi le consentement de celui-ci. La seule présence de Monsieur [L] [V] à un rendez-vous ne saurait valoir consentement à un acte juridique. Aucune mesure de vérification d'écriture ni aucun élément bancaire, comptable ou extrinsèque ne vient corroborer l'existence d'un consentement libre et non équivoque du demandeur. Les seules attestations versées aux débats émanent de proches des défendeurs présentant un lien familial direct ainsi qu'un intérêt relationnel et économique indirect avec ceux-ci. Ces attestations, ne respectant pas le formalisme nécessaire (CERFA), non corroborées par des éléments objectifs et indépendants, ne sauraient suffire à établir avec certitude la réalité du consentement du cédant contesté par ce dernier. * Sur l'absence de justification du paiement du prix Le Tribunal relève également l'absence de justificatifs suffisamment probants relatifs au règlement effectif du prix des titres. Malgré la demande faite à l'audience la note en référé du 13 mai 2026, Messieurs [F] et [D] [V] et la société DHM HOLDING n'apporte aucun relevé bancaire, preuve de virement, quittance, mouvement comptable précis ou document fiscal permettant de matérialiser le paiement du prix n'est produit. Or, l'absence de justification du versement du prix constitue un élément de nature à conforter la réalité même de l'opération alléguée. Le Tribunal, constatant que malgré sa demande la note en référé du 13 mai 2026, [F] et [D] [V] et la société DHM HOLDING n'apporte aucun relevé bancaire, preuve de virement, quittance, mouvement comptable précis ou document fiscal permettant de matérialiser le paiement du prix n'est produit. Le Tribunal juge qu'il n'y a donc pas lieu d'ordonner une nouvelle communication de ces pièces. Le Tribunal déboute Monsieur [L] [V] de sa demande d'enjoindre Messieurs [F] et [D] [V] et la société DHM HOLDING de lui communiquer la preuve du versement du prix attaché à cette soi-disant cession de titres. * Sur le respect des statuts et des formalités sociales L'article 11 de statuts de la société DHM HOLDING prévoit : « La cession de titres de capital et de valeurs mobilières donnant accès au capital à un tiers ou au profit d'un associé est soumise à l'agrément préalable de la collectivité des associés. 1.2 cédant doit notifier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception une demande d'agrément au Président de la Société en indiquant les nom, prénoms et adresse du cessionnaire, le nombre des titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital dont la cession est envisagée et le prix offert. Cette demande d'agrément est transmise par le Président aux associés. L'agrément résulte d'une décision collective des associés statuant à la majorité des voix des associés disposant du droit de vote. La décision d'agrément ou de refus d'agrément n'a pas à être motivée. Elle est notifiée au cédant par lettre recommandée, A défaut de notification dans les trois mois qui suivent la demande d'agrément, l'agrément est réputé acquis. En cas d'agrément, l'associé cédant peut réaliser librement la cession aux conditions prévues dans la demande d'agrément. En cas de refus d'agrément, la Société est tenue, dans un délai de trois mois à compter de la notification du refus, de faire acquérir les titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital, soit par un associé ou par un tiers, soit, avec le consentement du cédant, par la Société, en vue réduction du capital. A défaut d'accord entre les parties, le prix des titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital est déterminé par voie d'expertise, dans les conditions prévues à l'article 18434 du Code civil. Le cédant peut à tout moment aviser le Président par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'il renonce à la cession de ses titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital ». Messieurs [F] et [D] [V] et la société DHM HOLDING n'apportent aucun élément probant sur ce sujet. De plus, le procès-verbal du 30 septembre 2017, déposé le 18 septembre 2020 (soit presque trois ans plus tard), n'est pas signé par Monsieur [L] [V], alors que son nom y figure. Enfin, les titres de Cession d'actions de Monsieur [L] [V] au profit de Messieurs [F] et [D] [V] ne respecte pas la mention manuscrite : « Lu et approuvé. Bon pour cession de 75 actions ». Le Tribunal observe enfin que Messieurs [F] et [D] [V] et la société DHM HOLDING n'apporte pas de manière certaine le respect des stipulations statutaires encadrant la cession des titres, notamment quant aux éventuelles procédures d'agrément, d'information ou de constatation de la cession. L'absence de production de documents sociaux concordants et contemporains de l'opération litigieuse ne permet pas au Tribunal de retenir la régularité de la cession invoquée. Messieurs [F] et [D] [V] et la société DHM HOLDING se prévalent d'une cession de titres sociaux consentie par Monsieur [L] [V], malgré la demande exprimée par le Tribunal à l'audience d'en rapporter la preuve au travers une note en délibéré. En dépit de la note en délibéré du 12 mai 2026 sollicitée par le Tribunal afin de permettre la production d'éléments complémentaires relatifs à la régularité des actes de cession, au respect des stipulations statutaires ainsi qu'au règlement effectif du prix des titres, les défendeurs ne versent aux débats aucun élément suffisamment probant permettant d'établir avec certitude la réalité de la cession alléguée. Les attestations sur l'honneur produites émanent exclusivement de membres de la famille des parties présentant des liens personnels et économiques avec les défendeurs et ne sont corroborées par aucun élément matériel indépendant. Les défendeurs ne justifient pas du paiement effectif du prix des titres, aucun relevé bancaire, virement, quittance ou pièce comptable contemporaine de l'opération n'étant produit. L'absence de justification du versement du prix et l'insuffisance des éléments relatifs au consentement du cédant ne permettent pas au Tribunal de retenir la réalité et la régularité de la cession invoquée. Enfin, le respect des formalités statutaires applicables à la cession des titres n'est pas davantage démontré de manière certaine. La preuve de la cession et le consentement de Monsieur [L] [V] ne sont pas apportés par Messieurs [F] et [D] [V] et la société DHM HOLDING. Le Tribunal prononce donc la nullité des actes de cession du 30 septembre 2017. En conséquence, le Tribunal prononce la nullité du Procès-verbal d'assemblée générale du 30 septembre 2017. Le Tribunal ordonne à Messieurs [F] et [D] [V] et à la société DHM HOLDING de communiquer à Monsieur [L] [V] les comptes sociaux de la société DHM HOLDING des exercices 2017 à 2023. * Sur le fondement de l'article 1240 du Code civil L'article 1240 du Code civil dispose : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Monsieur [L] [V] soutient que les défendeurs se seraient abstenus, pendant une longue période, de fournir toute explication relative aux faits litigieux. Il fait valoir que l'acte de cession daté du 30 septembre 2017 n'aurait été enregistré qu'en septembre 2020, ce qui l'aurait privé d'une information régulière ainsi que d'éventuels droits financiers, notamment au titre de distributions de dividendes. Il invoque, en conséquence, une faute imputable aux défendeurs constitutive d'une résistance abusive sur le fondement de l'article 1240 du Code civil. Il appartient au demandeur de rapporter la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité ; En l'espèce, il n'est pas démontré que le seul retard d'enregistrement de l'acte de cession ou l'absence alléguée de communication constitue, en soi, une faute caractérisée des défendeurs ; En outre que les éléments versés aux débats ne permettent pas d'établir de manière certaine une volonté délibérée des défendeurs de nuire ou de faire obstacle aux droits du demandeur. Ainsi, la preuve d'une résistance abusive n'est pas rapportée. Il y a lieu, en conséquence, de débouter Monsieur [L] [V] de sa demande de condamner solidairement Messieurs [F] et [D] [V] et la société DHM HOLDING à lui verser la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 1240 du Code civil. * Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive de Messieurs [F] et [D] [V] et de la société DHM HOLDING La société DHM HOLDING ainsi que Messieurs [F] et [D] [V] soutiennent que l'action engagée par Monsieur [L] [V] serait abusive. Ils font valoir que celui-ci aurait signé les actes de cession litigieux et qu'il aurait attendu plusieurs années avant de les contester. L'exercice d'une action en justice constitue un droit fondamental. Il ne dégénère en abus que dans le cas de mauvaise foi, d'intention de nuire ou de légèreté blâmable. En l'espèce, la contestation par Monsieur [L] [V] de la validité des actes de cession, bien que tardive, ne saurait à elle seule caractériser un abus du droit d'agir. Aucun élément ne permet de démontrer une intention malveillante ou une faute caractérisée dans l'exercice de son action. En conséquence, le Tribunal déboute la société DHM HOLDING et Messieurs [F] et [D] [V] de condamner Monsieur [L] [V] à verser à chacun une somme de 5.000 € pour procédure abusive. * Sur les autres demandes : Il serait inéquitable de laisser Monsieur [L] [V] supporter seul les frais irrépétibles qu'il a dû engager pour faire valoir ses droits. Le Tribunal condamne solidairement Messieurs [F] et [D] [V] et la société DHM HOLDING à verser à Monsieur [L] [V] la somme arbitrée à 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Messieurs [F] et [D] [V] et la société DHM HOLDING, qui succombent, supportent solidairement les entiers frais et dépens de la présente instance. * Sur la demande d'écarter l'exécution provisoire de Messieurs [F] et [D] [V] et de la société DHM HOLDING Aux termes de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoire à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En application de l'article 514-1 du même Code, le juge peut écarter l'exécution provisoire lorsqu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire ou lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. En l'espèce, les défendeurs sollicitent qu'il soit écarté l'exécution provisoire de la présente décision. Par ailleurs, les défendeurs ne démontrent pas que l'exécution provisoire serait susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives au sens de l'article 514-1 du Code de procédure civile, les éventuelles conséquences financières ou comptables pouvant, le cas échéant, faire l'objet de régularisations ultérieures. Il convient en conséquence de rejeter la demande de Messieurs [F] et [D] [V] et de la société DHM HOLDING tendant à écarter l'exécution provisoire de droit attachée à la présente décision. Le Tribunal rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, DIT recevable mais mal fondée l'exception de procédure tirée de la fin de non-recevoir en raison de la prescription soulevée par la société DHM HOLDING DÉCLARE recevable l'action de Monsieur [L] [V] PRONONCE la nullité des actes de cession du 30 septembre 2017 PRONONCE la nullité du Procès-verbal d'assemblée générale du 30 septembre 2017 ORDONNE à Messieurs [F] et [D] [V] et à la société DHM HOLDING de communiquer à Monsieur [L] [V] les comptes sociaux de la société DHM HOLDING des exercices 2017 à 2023 DÉBOUTE la société DHM HOLDING et Messieurs [F] et [D] [V] de leur demande de condamner Monsieur [L] [V] à verser à chacun une somme de 5.000 € pour procédure abusive DÉBOUTE Monsieur [L] [V] de sa demande de condamner solidairement Messieurs [F] et [D] [V] et à la société DHM HOLDING à lui verser la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article1240 du Code civil. CONDAMNE solidairement Messieurs [F] et [D] [V] et la société DHM HOLDING à verser à Monsieur [L] [V] la somme arbitrée à 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit CONDAMNE solidairement Messieurs [F] et [D] [V] et la société DHM HOLDING aux entiers frais et dépens, liquidés à la somme 104,32 € (en ce qui concerne les frais de Greffe) DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions. Signé électroniquement par M. Thierry DEFFRENNES Signé électroniquement par Me Elisa PROT.
Texte intégral
IMC JUGEMENT DU 07 JUILLET 2026 Composition du Tribunal lors des débats : Monsieur Thierry DEFRENNES, Président de Chambre, Monsieur Robert TERRAS & Madame Estelle MARAT, Juges, Maître Elisa PROT, Greffier. Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le 07 juillet 2026 par Monsieur Thierry DEFFRENNES, Président de Chambre, qui a signé la minute avec Maître Elisa PROT, Greffier. 2025008004 - ENTRE - Monsieur [L] [V], [Adresse 1] à [Localité 1], demandeur comparant par Maître Perrine BAILLIEZ, avocat à Lille ET Monsieur [F] [V], [Adresse 2] à [Localité 1], Monsieur [D] [V], [Adresse 3] à [Localité 2], La société DHM HOLDING, [Adresse 4] à [Localité 3], défendeurs comparant Maître Bastien PANCHART, avocat à Lille. FAITS Par acte du 19 juin 2017, Messieurs [L], [F] et [D] [V] constituent la société par actions simplifiée DHM HOLDING, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lille Métropole, au capital social de 6.000 euros divisé en 600 actions. Le capital social est réparti comme suit : M. [F] [V] : 150 actions ; M. [L] [V] : 150 actions ; M. [D] [V] : 180 actions ; La société Ambulances du Nord : 120 actions. La société présente un caractère familial. Des dissensions apparaissent entre les associés, entraînant une rupture des relations personnelles et professionnelles entre Monsieur « [L] [V] » et ses coassociés. Monsieur « [L] [V] » indique avoir été progressivement écarté de la vie sociale et ne plus avoir été convoqué aux assemblées générales. Il expose avoir découvert, en 2023, l'existence de deux actes de cession d'actions en date du 30 septembre 2017, enregistrés tous deux le 19 mai 2020, aux termes desquels il aurait cédé l'intégralité de ses 150 actions à Monsieur « [F] [V] » et Monsieur « [D] [V] ». Il indique également ne pas avoir été convoqué à l'assemblée générale extraordinaire du 30 décembre 2017 ayant entériné cette modification de la répartition du capital. Il conteste avoir signé ces actes et soutient n'avoir perçu aucun prix. Le 6 juillet 2023, Monsieur « [L] [V] », par l'intermédiaire de son avocat, écrit à la société « DHM HOLDING » pour contester la cession intervenue aucune réponse lui est faite. Le 27 janvier 2024, un second avocat, à la demande de Monsieur « [L] [V] », réitère son précédent courrier. Le 19 mars 2024, le conseil de la société « DHM HOLDING » répond au conseil de Monsieur « [L] [V] » confirmant, effectivement, qu'aucune réponse au premier courrier en date du 6 juillet 2023 n'a été fait. En effet, la société « DHM HOLDING » n'a pas souhaité y répondre « tant cela lui semblait invraisemblable » et ne répondra pas à la mise en demeure adressée. Le 14 mars 2025, Monsieur « [L] [V] » saisit le Tribunal de commerce de Lille Métropole et assigne Messieurs « [F] [V] et [D] [V] » et la SAS « DHM HOLDING ». Le 29 septembre 2025, l'expert-comptable de la société « DHM HOLDING », Monsieur [T] [I], indique que les actes de cessions de parts sociales de la société « DHM HOLDING » auraient été signés par l'ensemble des associés. Le 31 décembre 2025, Monsieur « [L] [V] », par l'intermédiaire de la SCP DEKERLE JANSSENS SQUILLACI, délivre une sommation interpellative auprès de Monsieur [I] afin de lui demander de répondre à des questions, celui-ci a tout simplement refusé d'y répondre. C'est dans cet état que le litige est porté devant le Tribunal de céans. PROCÉDURE Par exploits en date du 14 mars 2025, Monsieur [L] [V] a fait délivrer assignations à Messieurs [F] et [D] [V] et à la société DHM HOLDING à comparaître devant le Tribunal de commerce de Lille Métropole. Selon ses conclusions n°4, Monsieur [L] [V] demande au Tribunal de : Vu les pièces versées aux débats, Vu les statuts de la SAS DHM HOLDING, Vu l'article 138 et 285 du Code de procédure civile, Vu les articles 1128, 1144, 1240, 1865, 2224 du Code civil, Vu l'article L235-9 du Code de commerce, Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence, A titre principal, sur le fondement de l'article 138 du Code de procédure civile, enjoindre à la SAS DHM HOLDING et à Messieurs [F] et [D] [V] de communiquer les éléments suivants : Le soi-disant acte de cession des titres du concluant, La preuve de son enregistrement aux services des impôts, La preuve du versement du prix attaché à cette soi-disant cession de titres, Les comptes sociaux de la SAS DHM HOLDING des exercices 2017 à 2023, Sur le fondement de l'article 1128 du Code civil, et de l'article 12 des statuts de la SAS DHM HOLDING, prononcer la nullité de : L'acte de cession, Le procès-verbal d'assemblée générale du 30 septembre 2017. -A titre subsidiaire, désigner un expert graphologue avec mission de : Se faire remettre par la SAS DHM HOLDING les actes de cession du 30 septembre 2017 Entre les parties et tout sachant, se faire communiquer tous documents utiles Faire composer des échantillons d'écriture et de signature de Monsieur [L] [V], Monsieur [D] [V] et Monsieur [F] [V] et les décrire Procéder à tous les examens comparatifs nécessaires à l'effet de déterminer et dire si la signature et les écritures figurant sur les actes de cession du 30 septembre 2017 ont été écrites de la main de Monsieur [L] [V], de celles de ses frères ou d'un tiers * Donner tout élément d'information utile à la solution du litige * Débouter la SAS DHM HOLDING et Messieurs [F] et [D] [V] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. * Condamner solidairement, la SAS DHM HOLDING et Messieurs [F] et [D] [V] à verser à Monsieur [L] [V] une somme de 10.000,00 €, sur le fondement de l'article 1240 du Code civil * Condamner solidairement, la SAS DHM HOLDING et Messieurs [F] et [D] [V] à verser à Monsieur [L] [V] une somme de 5.000,00 €, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile * Les condamner aux entiers frais et dépens de la présente instance. Selon ses conclusions récapitulatives, Messieurs [F] et [D] [V] et la société DHM HOLDING demandent au Tribunal de : Vu l'article 122 du Code de procédure civile, Vu l'article 2224 du Code civil, Vu l'article L.235-9 du Code de commerce, Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil. Vu l'article 138 du Code de procédure civile, Vu l'article 9 du Code de procédure civile, Vu l'article 1353 du Code civil, Vu l'article 285 du Code de procédure civile, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu l'article 514-1 du Code de procédure civile, À titre principal, Dire que les demandes formulées par Monsieur [L] [V] sont irrecevables en raison de la prescription En conséquence, débouter Monsieur [L] [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions À titre subsidiaire, Débouter Monsieur [L] [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions Statuant reconventionnellement, et en tout état de cause, * Condamner Monsieur [L] [V] à verser une somme de 5.000 € à chacun de Monsieur [F] [V], Monsieur [D] [V] et la société DHM HOLDING pour procédure abusive Condamner Monsieur [L] [V] à verser une somme de 3.000 € à chacun de Monsieur [F] [V], Monsieur [D] [V] et la société DHM HOLDING, par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile * Condamner Monsieur [L] [V] aux entiers frais et dépens de l'instance Écarter l'exécution provisoire. Enrôlée pour l'audience du 01 avril 2025, l'affaire a fait l'objet de 6 remises à la demande des parties. Elle a été plaidée à l'audience du 14 avril 2026 au cours de laquelle elle a été entendue par le Tribunal. Deux notes en délibéré ont été autorisées par le Tribunal : l'une relative aux éléments tendant à prouver que Monsieur [L] [V] était au courant de la cession d'actions avant 2023 ; l'autre constituant la réponse du demandeur. Elles sont fournies par Messieurs [F] et [D] [V] et de la société DHM HOLDING en date du 12 mai 2026 d'une part et celle de Monsieur [L] [V] en date du 13 mai 2026 d'autre part, conformément à la demande du Tribunal au cours de l'audience du 14 avril 2026. Deux autres notes en délibérés ont également été transmises au Tribunal le 15 mai 2026, l'une des défendeurs, l'autre du demandeur. L'affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026 par mise à disposition au Greffe. Le délibéré a été prorogé au 07 juillet par mise à disposition au greffe. MOYENS DES PARTIES: * Pour Monsieur [L] [V] : A titre principal, Sur la prétendue prescription de l'action judiciaire Monsieur [L] [V] affirme ne pas avoir signé les actes de cessions litigieux, de sorte que son consentement fait défaut. Les signatures figurant sur les actes sont falsifiées. De plus, Il n'a pas perçu le prix de cession. Il n'a jamais été convoqué à l'assemblée générale ayant entériné la cession. Les formalités statutaires n'ont pas été respectées. L'action est soumise à une prescription quinquennale à compter de la date de la découverte des actes intervenue en 2023. L'action n'est donc pas prescrite. Il y a lieu de rejeter la demande de fin de non-recevoir de la société DHM HOLDING. Sur la sommation de communiquer les pièces déterminantes à la présente Instance : Monsieur [L] [V] n'a pas signé les pièces de la cession et doit être considéré comme tiers aux actes qu'il conteste. La demande n'est pas abusive contrairement aux dires de la défense. La communication des pièces n'a aucune incidence sur le reste des pièces demandées, à savoir la preuve du versement du prix attaché à la soi-disant cession de titres et les comptes sociaux de la société DHM HOLDING des exercices 2017 à 2023. Sur la nullité des actes de cession d'actions : Monsieur [L] [V] s'appuie sur l'article 1128 du Code civil et demande que le Tribunal prononce la nullité des actes de cession litigieux et des actes en découlant notamment le procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 30 septembre 2017. * Sur la demande d'expertise afin de vérifier l'authenticité des signatures : Monsieur [L] [V] conteste les signatures. Les falsifications sont grossières, Monsieur [L] [V] est fondé à la juridiction de céans de désigner un expert graphologue. Sur la résistance abusive Monsieur [L] [V] invoque la mauvaise foi et le silence des défendeurs. Le Tribunal doit les condamner solidairement à lui verser la somme de 10.000 € à ce titre. * Pour Messieurs [F] et [D] [V] et la société DHM HOLDING A titre principal, Sur la prescription de l'action judiciaire Messieurs [F] et [D] [V] et la société DHM HOLDING considèrent que l'action est prescrite. L'action introduite par assignation en date du 14 mars 2025, soit 8 ans après les faits, à savoir l'Assemblée Générale du 30 septembre 2017. Monsieur [L] [V] a bien signé les actes de cessions le 30 septembre 2017 et le délai court à compter de cette date. La demande formulée par Monsieur [L] [V] est irrecevable au regard de l'article 138 du Code de procédure civile car celui-ci est partie au contrat. * Sur la demande d'expertise afin de vérifier l'authenticité des signatures La vérification des écritures ne dépend pas du Tribunal de commerce mais du Tribunal judiciaire lorsque celle-ci est faite à titre principal. Le Tribunal doit rejeter celle-ci. Monsieur [L] [V] se joue de différentes signatures. Sur la résistance abusive Monsieur [L] [V] a incontestablement signé les actes de cessions. Messieurs [F] et [D] [V] et la société DHM HOLDING demandent de condamner Monsieur [L] [V] à leur verser 5.000 € au titre de procédure abusive du fait de son comportement. MOTIFS DE LA DÉCISION Le Tribunal, après avoir entendu les plaidoiries, vu les pièces en les dossiers, et pris connaissance des notes en délibéré fournies par Messieurs [F] et [D] [V] et de la société DHM HOLDING, en date du12 mai 2026 d'une part, et celle de Monsieur [L] [V] du 13 mai 2026 d'autre part, conformément à la demande du Tribunal au cours de l'audience du 14 avril 2026. * Sur la prescription de l'action judiciaire In limine litis, L'article 122 du Code de procédure civile dispose : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » L'article 2224 du Code civil dispose : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ». Il résulte par ailleurs de l'article 1144 du Code civil que : « Le délai de l'action en nullité ne court, en cas d'erreur ou de dol, que du jour où ils ont été découverts et, en cas de violence, que du jour où elle a cessé. » Enfin, si l'article L.235-9 du Code de commerce prévoit une prescription triennale des actions en nullité des actes et délibérations sociales, cette disposition n'a pas vocation à s'appliquer lorsque l'action est fondée sur un vice du consentement ou une absence de consentement, lesquels relèvent du régime de la nullité relative. En l'espèce, Monsieur [L] [V] a assigné les défendeurs par actes du 14 mars 2025 aux fins de voir prononcer la nullité des cessions de parts sociales en date du 30 septembre 2017. Les défendeurs Messieurs [F] et [D] [V] et la société DHM HOLDING soutiennent que l'action est prescrite, faisant valoir que le demandeur aurait signé les actes litigieux à cette date, de sorte que le délai de prescription aurait commencé à courir à compter du 30 septembre 2017 pour expirer en 2022. Toutefois, Monsieur [L] [V] conteste formellement avoir signé lesdits actes et soutient que sa signature aurait été imitée, caractérisant ainsi une absence de consentement, voire un dol. Il ressort des pièces versées aux débats que les signatures figurant sur les actes de cession présentent des similitudes avec celles des cessionnaires allégués et qu'une signature est présente au titre du cédant. Le procès-verbal d'assemblée générale du 30 septembre 2017 ne comporte pas la signature du cédant. En outre, les éléments produits par les défendeurs, notamment le courrier de l'expert-comptable rédacteur des actes, se bornent à affirmer la tenue d'un rendez-vous et la signature des actes sans apporter d'éléments précis et circonstanciés de nature à établir avec certitude la présence et le consentement du demandeur. La note en délibéré fournie par Messieurs [F] et [D] [V] et de la société DHM HOLDING en date du 12 mai 2026 n'apporte aucun élément probant confirmant le transfert de propriété résultant de l'inscription des titres au compte de l'acheteur à la date fixée par accord des parties et notifiée à la société conformément à l'article 11 des statuts « Transmission des actions ». Dans une SAS, la loi prévoit la tenue d'un registre des porteurs de titres. Le registre des titres n'est pas tenu et celui-ci n'est pas produit. Le Tribunal constate qu'aucune transmission n'est faite au Tribunal de céans du registre des titres de la société DHM HOLDING, du prétendu agrément préalable et de son avis de réception. Dans ces conditions, la contestation porte sur l'existence même du consentement de Monsieur [L] [V] aux cessions litigieuses. Or, une telle action, fondée sur l'absence de consentement ou sur un vice du consentement assimilable à un dol, est soumise à la prescription quinquennale prévue à l'article 2224 du Code civil, dont le point de départ est fixé au jour où le demandeur a eu connaissance des faits lui permettant d'exercer son action. Il n'est pas établi que Monsieur [L] [V] ait eu connaissance des cessions litigieuses à la date du 30 septembre 2017. Dès lors, le point de départ du délai de prescription ne peut être fixé à cette date. L'assignation ayant été délivrée le 14 mars 2025, soit dans le délai de cinq ans à compter de la découverte alléguée des faits, l'action ne peut être considérée comme prescrite. Le Tribunal dit recevable mais mal fondée l'exception de procédure, soulevée par la société DHM HOLDING, tirée de la fin de non-recevoir en raison de la prescription et déclare recevable l'action de Monsieur [L] [V]. * Sur la nullité de l'acte de cession et le procès-verbal de l'assemblée du 30 septembre 2017 Monsieur [L] [V] conteste la régularité de la cession de titres sociaux invoquée par Messieurs [F] et [D] [V]. À la suite de la note en délibéré en date du 12 mai 2026 sollicitée par le Tribunal afin que les défendeurs produisent des éléments permettant d'établir : la régularité de la cession au regard des statuts de la société ; l'existence d'un consentement certain du cédant ; ainsi que le règlement effectif du prix des titres, Les pièces produites par les défendeurs consistent essentiellement en attestations sur l'honneur émanant de membres de la fratrie liés aux défendeurs et impliqués dans une autre structure en relation avec ces derniers. Monsieur [W] [V] est cogérant de la SARL AMBULANCE DU NORD avec Messieurs [F] et [D] [V]. Monsieur [B] [V] est associé de la société DHM HOLDING. Le Tribunal constate que les attestations fournies ne respectent pas le formalisme (CERFA). Le Tribunal constate aucune transmission des registres de la société DHM HOLDING, aucune transmission du prétendu agrément préalable et de son avis de réception, aucune preuve de versement. Monsieur [L] [V] maintient n'avoir jamais signé les actes de cession litigieux. * Sur l'absence d'éléments probants sur le consentement Le Tribunal constate que les défendeurs ne produisent aucun original signé des actes de cession permettant d'identifier avec certitude la signature de Monsieur [L] [V]. A aucun moment, Monsieur [I] (expert-comptable de la société DHM HOLDING) affirme avoir vu Monsieur [L] [V] signé les actes de cession, prouvant ainsi le consentement de celui-ci. La seule présence de Monsieur [L] [V] à un rendez-vous ne saurait valoir consentement à un acte juridique. Aucune mesure de vérification d'écriture ni aucun élément bancaire, comptable ou extrinsèque ne vient corroborer l'existence d'un consentement libre et non équivoque du demandeur. Les seules attestations versées aux débats émanent de proches des défendeurs présentant un lien familial direct ainsi qu'un intérêt relationnel et économique indirect avec ceux-ci. Ces attestations, ne respectant pas le formalisme nécessaire (CERFA), non corroborées par des éléments objectifs et indépendants, ne sauraient suffire à établir avec certitude la réalité du consentement du cédant contesté par ce dernier. * Sur l'absence de justification du paiement du prix Le Tribunal relève également l'absence de justificatifs suffisamment probants relatifs au règlement effectif du prix des titres. Malgré la demande faite à l'audience la note en référé du 13 mai 2026, Messieurs [F] et [D] [V] et la société DHM HOLDING n'apporte aucun relevé bancaire, preuve de virement, quittance, mouvement comptable précis ou document fiscal permettant de matérialiser le paiement du prix n'est produit. Or, l'absence de justification du versement du prix constitue un élément de nature à conforter la réalité même de l'opération alléguée. Le Tribunal, constatant que malgré sa demande la note en référé du 13 mai 2026, [F] et [D] [V] et la société DHM HOLDING n'apporte aucun relevé bancaire, preuve de virement, quittance, mouvement comptable précis ou document fiscal permettant de matérialiser le paiement du prix n'est produit. Le Tribunal juge qu'il n'y a donc pas lieu d'ordonner une nouvelle communication de ces pièces. Le Tribunal déboute Monsieur [L] [V] de sa demande d'enjoindre Messieurs [F] et [D] [V] et la société DHM HOLDING de lui communiquer la preuve du versement du prix attaché à cette soi-disant cession de titres. * Sur le respect des statuts et des formalités sociales L'article 11 de statuts de la société DHM HOLDING prévoit : « La cession de titres de capital et de valeurs mobilières donnant accès au capital à un tiers ou au profit d'un associé est soumise à l'agrément préalable de la collectivité des associés. 1.2 cédant doit notifier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception une demande d'agrément au Président de la Société en indiquant les nom, prénoms et adresse du cessionnaire, le nombre des titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital dont la cession est envisagée et le prix offert. Cette demande d'agrément est transmise par le Président aux associés. L'agrément résulte d'une décision collective des associés statuant à la majorité des voix des associés disposant du droit de vote. La décision d'agrément ou de refus d'agrément n'a pas à être motivée. Elle est notifiée au cédant par lettre recommandée, A défaut de notification dans les trois mois qui suivent la demande d'agrément, l'agrément est réputé acquis. En cas d'agrément, l'associé cédant peut réaliser librement la cession aux conditions prévues dans la demande d'agrément. En cas de refus d'agrément, la Société est tenue, dans un délai de trois mois à compter de la notification du refus, de faire acquérir les titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital, soit par un associé ou par un tiers, soit, avec le consentement du cédant, par la Société, en vue réduction du capital. A défaut d'accord entre les parties, le prix des titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital est déterminé par voie d'expertise, dans les conditions prévues à l'article 18434 du Code civil. Le cédant peut à tout moment aviser le Président par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'il renonce à la cession de ses titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital ». Messieurs [F] et [D] [V] et la société DHM HOLDING n'apportent aucun élément probant sur ce sujet. De plus, le procès-verbal du 30 septembre 2017, déposé le 18 septembre 2020 (soit presque trois ans plus tard), n'est pas signé par Monsieur [L] [V], alors que son nom y figure. Enfin, les titres de Cession d'actions de Monsieur [L] [V] au profit de Messieurs [F] et [D] [V] ne respecte pas la mention manuscrite : « Lu et approuvé. Bon pour cession de 75 actions ». Le Tribunal observe enfin que Messieurs [F] et [D] [V] et la société DHM HOLDING n'apporte pas de manière certaine le respect des stipulations statutaires encadrant la cession des titres, notamment quant aux éventuelles procédures d'agrément, d'information ou de constatation de la cession. L'absence de production de documents sociaux concordants et contemporains de l'opération litigieuse ne permet pas au Tribunal de retenir la régularité de la cession invoquée. Messieurs [F] et [D] [V] et la société DHM HOLDING se prévalent d'une cession de titres sociaux consentie par Monsieur [L] [V], malgré la demande exprimée par le Tribunal à l'audience d'en rapporter la preuve au travers une note en délibéré. En dépit de la note en délibéré du 12 mai 2026 sollicitée par le Tribunal afin de permettre la production d'éléments complémentaires relatifs à la régularité des actes de cession, au respect des stipulations statutaires ainsi qu'au règlement effectif du prix des titres, les défendeurs ne versent aux débats aucun élément suffisamment probant permettant d'établir avec certitude la réalité de la cession alléguée. Les attestations sur l'honneur produites émanent exclusivement de membres de la famille des parties présentant des liens personnels et économiques avec les défendeurs et ne sont corroborées par aucun élément matériel indépendant. Les défendeurs ne justifient pas du paiement effectif du prix des titres, aucun relevé bancaire, virement, quittance ou pièce comptable contemporaine de l'opération n'étant produit. L'absence de justification du versement du prix et l'insuffisance des éléments relatifs au consentement du cédant ne permettent pas au Tribunal de retenir la réalité et la régularité de la cession invoquée. Enfin, le respect des formalités statutaires applicables à la cession des titres n'est pas davantage démontré de manière certaine. La preuve de la cession et le consentement de Monsieur [L] [V] ne sont pas apportés par Messieurs [F] et [D] [V] et la société DHM HOLDING. Le Tribunal prononce donc la nullité des actes de cession du 30 septembre 2017. En conséquence, le Tribunal prononce la nullité du Procès-verbal d'assemblée générale du 30 septembre 2017. Le Tribunal ordonne à Messieurs [F] et [D] [V] et à la société DHM HOLDING de communiquer à Monsieur [L] [V] les comptes sociaux de la société DHM HOLDING des exercices 2017 à 2023. * Sur le fondement de l'article 1240 du Code civil L'article 1240 du Code civil dispose : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Monsieur [L] [V] soutient que les défendeurs se seraient abstenus, pendant une longue période, de fournir toute explication relative aux faits litigieux. Il fait valoir que l'acte de cession daté du 30 septembre 2017 n'aurait été enregistré qu'en septembre 2020, ce qui l'aurait privé d'une information régulière ainsi que d'éventuels droits financiers, notamment au titre de distributions de dividendes. Il invoque, en conséquence, une faute imputable aux défendeurs constitutive d'une résistance abusive sur le fondement de l'article 1240 du Code civil. Il appartient au demandeur de rapporter la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité ; En l'espèce, il n'est pas démontré que le seul retard d'enregistrement de l'acte de cession ou l'absence alléguée de communication constitue, en soi, une faute caractérisée des défendeurs ; En outre que les éléments versés aux débats ne permettent pas d'établir de manière certaine une volonté délibérée des défendeurs de nuire ou de faire obstacle aux droits du demandeur. Ainsi, la preuve d'une résistance abusive n'est pas rapportée. Il y a lieu, en conséquence, de débouter Monsieur [L] [V] de sa demande de condamner solidairement Messieurs [F] et [D] [V] et la société DHM HOLDING à lui verser la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 1240 du Code civil. * Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive de Messieurs [F] et [D] [V] et de la société DHM HOLDING La société DHM HOLDING ainsi que Messieurs [F] et [D] [V] soutiennent que l'action engagée par Monsieur [L] [V] serait abusive. Ils font valoir que celui-ci aurait signé les actes de cession litigieux et qu'il aurait attendu plusieurs années avant de les contester. L'exercice d'une action en justice constitue un droit fondamental. Il ne dégénère en abus que dans le cas de mauvaise foi, d'intention de nuire ou de légèreté blâmable. En l'espèce, la contestation par Monsieur [L] [V] de la validité des actes de cession, bien que tardive, ne saurait à elle seule caractériser un abus du droit d'agir. Aucun élément ne permet de démontrer une intention malveillante ou une faute caractérisée dans l'exercice de son action. En conséquence, le Tribunal déboute la société DHM HOLDING et Messieurs [F] et [D] [V] de condamner Monsieur [L] [V] à verser à chacun une somme de 5.000 € pour procédure abusive. * Sur les autres demandes : Il serait inéquitable de laisser Monsieur [L] [V] supporter seul les frais irrépétibles qu'il a dû engager pour faire valoir ses droits. Le Tribunal condamne solidairement Messieurs [F] et [D] [V] et la société DHM HOLDING à verser à Monsieur [L] [V] la somme arbitrée à 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Messieurs [F] et [D] [V] et la société DHM HOLDING, qui succombent, supportent solidairement les entiers frais et dépens de la présente instance. * Sur la demande d'écarter l'exécution provisoire de Messieurs [F] et [D] [V] et de la société DHM HOLDING Aux termes de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoire à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En application de l'article 514-1 du même Code, le juge peut écarter l'exécution provisoire lorsqu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire ou lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. En l'espèce, les défendeurs sollicitent qu'il soit écarté l'exécution provisoire de la présente décision. Par ailleurs, les défendeurs ne démontrent pas que l'exécution provisoire serait susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives au sens de l'article 514-1 du Code de procédure civile, les éventuelles conséquences financières ou comptables pouvant, le cas échéant, faire l'objet de régularisations ultérieures. Il convient en conséquence de rejeter la demande de Messieurs [F] et [D] [V] et de la société DHM HOLDING tendant à écarter l'exécution provisoire de droit attachée à la présente décision. Le Tribunal rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, DIT recevable mais mal fondée l'exception de procédure tirée de la fin de non-recevoir en raison de la prescription soulevée par la société DHM HOLDING DÉCLARE recevable l'action de Monsieur [L] [V] PRONONCE la nullité des actes de cession du 30 septembre 2017 PRONONCE la nullité du Procès-verbal d'assemblée générale du 30 septembre 2017 ORDONNE à Messieurs [F] et [D] [V] et à la société DHM HOLDING de communiquer à Monsieur [L] [V] les comptes sociaux de la société DHM HOLDING des exercices 2017 à 2023 DÉBOUTE la société DHM HOLDING et Messieurs [F] et [D] [V] de leur demande de condamner Monsieur [L] [V] à verser à chacun une somme de 5.000 € pour procédure abusive DÉBOUTE Monsieur [L] [V] de sa demande de condamner solidairement Messieurs [F] et [D] [V] et à la société DHM HOLDING à lui verser la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article1240 du Code civil. CONDAMNE solidairement Messieurs [F] et [D] [V] et la société DHM HOLDING à verser à Monsieur [L] [V] la somme arbitrée à 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit CONDAMNE solidairement Messieurs [F] et [D] [V] et la société DHM HOLDING aux entiers frais et dépens, liquidés à la somme 104,32 € (en ce qui concerne les frais de Greffe) DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions. Signé électroniquement par M. Thierry DEFFRENNES Signé électroniquement par Me Elisa PROT.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1865, code civil 1128, code de procedure civile 138, code de commerce L235-9, code civil 18434, code civil 1144, code de procedure civile 285). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 14 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 17/00820
en commun : code civil 18434
- 28 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Périgueux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/00264
en commun : code civil 1128, code civil 1144
- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Renvoi à une autre audience · n° 25/02083
en commun : code civil 1128, code civil 1144
- 15 septembre 2020 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 18/21687
en commun : code civil 1865
- 19 février 2018 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 16/00981
en commun : code civil 1865
- 10 mars 2016 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 14/00519
en commun : code civil 1865
- 31 janvier 2014 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 12/21177
en commun : code civil 1865
Mise à jour de la source le 2026-07-21T11:05:53.726Z.