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Décision de justice

Tribunal de commerce de Bobigny, Chambre 01, 21 juillet 2026, n° 2024F02472

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Parties (entreprises)

MÉDIA 6

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

JUGEMENT DU 21 juillet 2026

N° de RG : 2024F02472

1ère Chambre

N° MINUTE : 2026F02310

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S) :
M. [P] [S]

[Adresse 1] comparant par Me Charlotte HILDEBRAND [Adresse 2] (75R285) et par Me MYRIAM OUABDESSELAM [Adresse 3]

DEFENDEUR(S):
 * SA MEDIA 6 [Adresse 4] Représentant légal : [Y] [X], Président du conseil d'administration, [Adresse 5]

comparant par SELARL CABINET SEVELLEC-DAUCHEL [Adresse 6] (75W0009) et par Me Hugues BOUGET [Adresse 7]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats : M. ZAGURY, Juge Chargé d'instruire l'affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.

DEBATS

Audience publique du 12 mars 2026 devant le Juge chargé d'instruire l'affaire désigné par la formation de jugement.

JUGEMENT

Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 21 juillet 2026 et délibérée le 25 juin 2026 par : Président : M. Christian LAPLANE Juges : M. André ZAGURY Mme Aurore SAGLIO THEBAULT La Minute est signée électroniquement par M. Christian LAPLANE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.

Les faits

Le 1er octobre 2021,

Monsieur [P] [S]

, né le [Date naissance 1] 1966, de nationalité française, demeurant [Adresse 1], a été nommé, par décision du Conseil d'administration, Directeur Général Délégué de la SA

MÉDIA 6

, RCS Bobigny 311 833 693, sise [Adresse 4].

À l'issue du Conseil d'administration du 14 juin 2024, Monsieur [P] [S] a été révoqué de son mandat avec effet au 30 juin 2024, «

pour justes motifs tenant à des dysfonctionnements graves et récurrents et à une insuffisance de résultats».

MÉDIA 6 a versé à une indemnité de révocation de 39 750 € au titre des stipulations du mandat.

Parallèlement, Monsieur [P] [S] a perçu au titre de l'assurance chômage de la part de la GSC la somme de 81 756 €.

Considérant que les indemnités de résiliation et de chômage précitées étaient insuffisantes, Monsieur [P] [S] a mis en demeure MÉDIA 6 de régulariser la situation.

Cette mise en demeure étant restée sans effet, c'est ainsi qu'est né le présent litige.

La procédure

C'est dans ces circonstances que le 10 décembre 2024, par acte de commissaire de justice signifié dans les conditions de l'article 656 du C.P.C., domicile certifié, Monsieur [P] [S] assigne MÉDIA 6 à comparaitre le 9 janvier 2025 devant la 1ère chambre du Tribunal de commerce de Bobigny et demande à ce tribunal dans ses Conclusions n°2 récapitulatives déposées à l'audience du 13 novembre 2025 :

Vu l'article L. 225-55 du Code de commerce ; Vu l'article 1240 du Code civil ; Vu les articles 1231-1 et 1104 du Code civil ; Vu les motifs qui précèdent ; Vu les pièces produites conformément à la liste jointe ;
 * JUGER

recevables toutes les demandes de Monsieur [P] [S] à l'encontre de la société MÉDIA 6 ;

A titre principal,

CONDAMNER

la société MÉDIA 6 à payer à Monsieur [P] [S] la somme de 119.250 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice correspondant à la perte de rémunération résultant de la révocation sans juste motif de son mandat de Directeur Général Délégué ;

CONDAMNER

la société MÉDIA 6 à payer à Monsieur [P] [S] la somme de 9.600 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice correspondant à la privation de son véhicule de fonction résultant de la révocation sans juste motif de son mandat de Directeur Général Délégué ;

CONDAMNER

la société MÉDIA 6 à payer à Monsieur [P] [S] la somme de 37.100 euros, à parfaire, en réparation du préjudice consistant dans la perte de chance de percevoir une rémunération variable, résultant de la révocation sans juste motif de son mandat de Directeur Général Délégué ;

A titre subsidiaire,
 * CONDAMNER

la société MÉDIA 6 à payer à Monsieur [P] [S] une indemnité de révocation d'un montant de 79.500 euros, en application des termes de son mandat de Directeur Général Délégué ;

En tout état de cause,

DEBOUTER

la société MÉDIA 6 de toutes ses demandes fins et conclusions, en particulier de sa fin de non-recevoir et de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER

la société MÉDIA 6 à payer à Monsieur [P] [S] la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice résultant des circonstances déloyales et vexatoires de sa révocation ;

CONDAMNER

la société MÉDIA 6 à payer à Monsieur [P] [S] la somme de 48.339 euros, en réparation du préjudice résultant de la déclaration inexacte faite par la société lors de la souscription de sa garantie GSC ;

CONDAMNER

la société MÉDIA 6 à payer à Monsieur [P] [S] la somme de 10.000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER

la société MÉDIA 6 aux entiers dépens de l'instance.

Cette affaire a été enregistrée sous le numéro de Registre général 2024F002472 et appelée à douze audiences collégiales de mise en état entre le 9 janvier 2025 et le 5 février 2026.

À l'audience du 8 janvier 2026, MÉDIA 6 dépose des Conclusions en réponse n°3 déclarées récapitulatives et demande au tribunal de céans :

Vu, notamment, Les articles 51, 70 et 122 du Code de procédure civile, Les articles 9 et 1953 du Code civil, L'article 1103 du Code Civil, L'article L. 113-8 du Code des assurances, L'article 1200 du Code Civil, Les pièces communiquées aux débats,

A TITRE LIMINAIRE,

JUGER

que la demande additionnelle de Monsieur [P] [S] « en réparation du préjudice résultant de la déclaration inexacte faite par la société lors de la souscription de sa garantie GSC » est irrecevable ;

DEBOUTER

Monsieur [P] [S] de l'intégralité de cette demande additionnelle ;

A TITRE PRINCIPAL,

JUGER

que la révocation de Monsieur [P] [S] est bien fondée sur des justes motifs de révocation conformément au contrat de mandat social signé avec la Société ;

DEBOUTER

Monsieur [P] [S] de l'intégralité de ses demandes ;

A TITRE SUBSIDIAIRE,

JUGER

que l'indemnité versée a une nature transactionnelle et fait obstacle aux demandes indemnitaires de Monsieur [S] et, a minima, que celles-ci sont parfaitement infondées et injustifiées, et, en tout état de cause, constater que le préjudice du demandeur a été entièrement réparé par l'indemnité de 39.750 euros versée par la Société à Monsieur [S] en application des termes du mandat ;

DEBOUTER

Monsieur [P] [S] de l'intégralité de ses demandes.

EN TOUT ETAT DE CAUSE.

DEBOUTER

Monsieur [P] [S] de sa demande d'indemnité au titre de soidisant circonstances vexatoires et déloyales entourant sa révocation ;

DEBOUTER Monsieur [P] [S] de sa demande additionnelle « en réparation du préjudice résultant de la déclaration inexacte faite par la société lors de la souscription de sa garantie GSC » comme étant infondée et/ou mal fondée ou, subsidiairement, MÉDIA 6 sollicite, à titre de demande reconventionnelle, la condamnation de Monsieur [S] pour le même montant en réparation du dommage causé par la conclusion seul par Monsieur [S] d'un accord avec l'assureur ou, encore plus subsidiairement, MÉDIA 6 sollicite que le montant sollicité soit diminué de la somme de 49.283,94 € et, à tout le moins de son traitement social et fiscal ;

DEBOUTER

Monsieur [P] [S] de sa demande au titre de l'article 700 du CPC et des dépens ;

CONDAMNER

Monsieur [P] [S] à verser à la société MÉDIA 6 la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entier dépens.

À l'audience du 5 février 2026, la formation de jugement a confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres et convoqué les parties à l'audience de ce juge pour le 12 mars 2026.

Le juge a alors, conformément à l'article 871 du CPC :

tenu seul l'audience de plaidoirie, les parties toutes deux présentes ne s'y opposant pas,

entendu leurs dernières observations et plaidoiries,

clos les débats et mis l'affaire en délibéré,

annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 26 mai 2026, date prorogée au 21 juillet 2026.

Le juge a fait rapport au Tribunal.

Moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, le Tribunal les résumera de la manière suivante :

Cadre du litige

Monsieur [P] [S]

rappelle que sa nomination en qualité de Directeur Général Délégué a été actée par le Conseil d'administration du 1er octobre 2021, avec effet immédiat, reprenant en substance les termes du mandat.

Le mandat énumère les éléments suivants :

les domaines de compétence du Directeur Général Délégué ;

les domaines qui ne relèvent pas de la compétence du Directeur Général Délégué ;

la rémunération et les avantages divers ;

les conditions de la cessation du mandat de Directeur Général Délégué.

Sa rémunération fixe annuelle a été fixée à 150 000 €, outre une rémunération variable plafonnée à 70 000 €, montants portés respectivement à 159 000 € et 74 200 € par avenant du 23 août 2023.

Ce mandat stipule, au titre des conditions de cessation, que « le Directeur Général Délégué peut être révoqué pour « justes motifs », et énumère au nombre de ces justes motifs, notamment :

la croissance ou l'évolution du résultat opérationnel du Groupe inférieure aux objectifs fixés ;

le désaccord persistant sur des éléments essentiels de la mission ;

le non-respect des prérogatives du Président Directeur Général ;

le dysfonctionnement grave et récurrent.

Ce mandat fixe le montant de l'indemnité transactionnelle à laquelle le Directeur Général Délégué peut prétendre selon le motif de cessation du mandat :

[…]

Par ailleurs, MÉDIA 6 s'est engagée dès le début des discussions à souscrire au profit de Monsieur [P] [S] une « assurance chômage régime GSC » afin de le protéger en cas de perte de sa rémunération due à une révocation ou un non-renouvellement de son mandat social.

Monsieur [P] [S] s'est également vu confier un mandat de direction (Gérant ou Président, selon la forme sociale) de plusieurs filiales du groupe MÉDIA 6 : les sociétés Media 6 Production PLV, Media 6 Production METAL, Media 6 Ateliers Normand, Media 6 360, Media 6 Merchandising Services, Mediasixte METAL et Mediasixte Bois.

La lettre de révocation reçu par Monsieur [P] [S] le 18 juin 2024 par MÉDIA 6 stipule que l'indemnité transactionnelle accordée s'élève à 3 mois de salaire fixe.

En réponse, le 24 juin 2024, le Conseil de Monsieur [P] [S] a adressé une lettre recommandée AR à MÉDIA 6 indiquant que : «

Cette révocation, intervenue dans des conditions déloyales et pour des motifs infondés, s'inscrit dans la droite ligne du traitement vexatoire qui lui est réservé par MÉDIA 6, en particulier depuis le début de l'année 2024».

L'indemnité accordée par MÉDIA 6 correspond à celle prévue en cas de révocation pour «

insuffisance de résultats / Dysfonctionnement grave récurrent».

Monsieur [P] [S] conteste de manière ferme ces motifs et précise que «

les résultats étaient là et démontrables ; et si des dysfonctionnements existaient, ils étaient dus à l'attitude de la Présidence de MÉDIA 6».

Enfin, la GSC a refusé l'indemnisation à laquelle Monsieur [P] [S] considérait avoir droit, au prétexte que, lors de la souscription du contrat, MÉDIA 6 a produit les comptes consolidés du groupe et non les comptes sociaux de la SA MÉDIA 6. Aux termes des conditions de souscription de la GSC, l'entreprise ne doit pas avoir subi une perte supérieure à 50% des capitaux propres. Cette perte apparaissait dans les comptes sociaux de la SA MÉDIA 6 mais pas dans les comptes consolidés.

Pour Monsieur [P] [S], c'est de manière délibérée que MÉDIA 6 a communiqué les comptes consolidés et donc fait une fausse déclaration.

MÉDIA 6

conteste l'ensemble des affirmations de Monsieur [P] [S] et entend le démontrer.

À titre liminaire, MÉDIA 6 demande au tribunal de céans de se prononcer sur l'irrecevabilité de la demande additionnelle concernant l'indemnisation perçue de la part de la GSC.

MÉDIA 6 expose que

Cette demande est irrecevable car elle relève du droit des assurances et donc du ressort de Tribunal judiciaire ;

MÉDIA 6 a, par ses courriers à la GSC expliqué avoir fourni les comptes consolidés ; rien dans la demande d'affiliation ne précise quels comptes devaient être fournis ;

Monsieur [P] [S] a, lui-même, reconnu dans ses courriers à la GSC qu'il n'y avait aucune fausse déclaration intentionnelle de la part de MÉDIA 6 ;

Monsieur [P] [S] ne saurait reprocher à MÉDIA 6 les conséquences de l'accord de résolution amiable du litige avec la GSC qu'il a lui-même accepté.

Monsieur [P] [S] réplique que :

MÉDIA 6 s'était engagée dans le mandat à souscrire une assurance chômage au travers de la GSC et la 4ème résolution du CA du 1er octobre 2021 précise que celle-ci lui assurera après douze mois de cotisation et pour une période de 12 à 24 mois maximum, 55% de son revenu net fiscal ;

Dans le formulaire de souscription à la GSC, le 8 octobre 2021, MÉDIA 6 a déclaré que la situation financière de l'entreprise, comptes arrêtés au 30/09/2020, ne correspondait pas à une situation de «

perte d'exploitation supérieure à 50% du capital social »

 ;

Le 23 septembre 2024, la GSC adressait un courrier à Monsieur [P] [S] rappelant cette condition nécessaire à la souscription du contrat. Dans ce même courrier la GSC précisait qu'elle ne saurait accéder à la demande d'indemnisation formée par Monsieur [P] [S] car « nous avons constaté un résultat d'exercice déficitaire supérieur à 50% du capital social de 7 088 000 € sur ces mêmes comptes. Cette déclaration est donc non conforme à la situation économique réelle de la société au moment de la souscription »;

MÉDIA 6 s'était fondée sur les comptes consolidés ;

En décembre 2024, la GSC proposait une résolution amiable de ce litige consistant au versement d'une indemnité de 55% sur la base du revenu 2022 soit 81 756 €, au lieu de la base du revenu 2023 qui aurait représenté 130 095 €.

Cette proposition a été certes acceptée par Monsieur [P] [S], mais représentait un manque à gagner de 48 339 € qu'il réclame dans cette procédure ;
 * MÉDIA 6 a manqué à ses obligations contractuelles envers Monsieur [P] [S] et doit être déclarée responsable du manque à gagner qui en résulte.

Sur l'existence de justes motifs de révocation

Monsieur [P] [S] expose que

Bien que le mandat prévoit des justes motifs, conformément à l'article L.255-55 du Code de commerce, les exemples cités ne dispensent pas le Tribunal de vérifier l'existence réelle d'un juste motif ;

L'insuffisance de résultats ne peut justifier la révocation que si elle est imputable à des fautes de gestion ;

Les résultats consolidés montrent un redressement :

CA 2022 : 82,9 M€ (+26%) et CA 2023 : 98,6 M€ (+19%) ;
 * résultat opérationnel 2022 : 623 k€ et 2023 : 5 644 k€ ;

Le budget 2024 révisé au 13 juin 2024 prévoyait un résultat opérationnel de 1.864 k€, très éloigné d'une perte ;

La révocation avant la fin de la période de référence est infondée ;

Les dysfonctionnements allégués sont des divergences de vues sur des questions opérationnelles mineures, non des fautes de gestion ;

En conséquence, comme expliqué dans le courrier du 24 juin 2024, la révocation aurait dû donner droit à une indemnité transactionnelle de 9 mois ;

Cette révocation aurait également été assortie d'un préavis au cours duquel Monsieur [P] [S] aurait continué à bénéficier de son véhicule de fonction et de l'ensemble des ses avantages en nature ;

Monsieur [P] [S] demande au tribunal de condamner MÉDIA 6 à lui verser

0 119 250 € (l'équivalent de 9 mois de rémunération) au titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de rémunération due à la révocation sans juste motif;

9 600 € pour les avantages en nature.

Monsieur [P] [S] expose que dans la mesure où n'existait pas de juste motif pour sa révocation, il aurait dû être maintenu en poste pour une durée minimale de 12 mois.

Le véhicule de fonction, l'ordinateur portable et le smartphone dont il bénéficiait, représentaient un avantage en nature estimé à 800 € par mois, il est donc légitime à demander le versement de 9 600 € (12 x 800 €) au titre de dommages et intérêts en réparation de la privation de ses avantages en nature ;
 * 37 100 € en réparation de la perte de chance de percevoir un bonus sur l'année 2024 ;

50 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des circonstances déloyales et vexatoires subies ;

Enfin, bien sûr, 48 339 € en compensation de l'indemnité de chômage non perçue de la part de la GSC.

À cela

MÉDIA 6

répond :

Les justes motifs sont contractuellement définis dans le mandat du 4 août 2021 :

Croissance ou évolution du résultat opérationnel du Groupe inférieure aux objectifs fixés,

Dysfonctionnement grave et récurrent ;

L'insuffisance de résultats est caractérisée par la comparaison avec les objectifs fixés ;

Exercice 2022 : objectif de 5 359 k€ de résultat opérationnel, vs réalisé 623 k€ ;

Exercice 2023, les bons résultats sont dus à un effet rebond post-COVID en Amérique du Nord (filiale IMG) ;

Pour rappel, jusque fin 2023, Monsieur [P] [S] n'avait pas la responsabilité de la gestion de cette filiale qui était assurée par les anciens propriétaires ;

Exercice 2024 : objectif de résultat 6 874 k€, au 13 juin 2024, le prévisionnel établi et révisé par Monsieur [P] [S] indiquait un résultat de 1 864 k€;

Les dysfonctionnements graves documentés sont par exemple les suivants :

plan de commissionnement aberrant (indexé sur la marge de coût direct au lieu de marge bénéficiaire),
 * absence de facturation de 400 k€ pendant 4 mois (filiale METAL),
 * conditions d'hygiène dangereuses (filiale METAL),
 * absence de plan de redressement (filiales ATN et Roumanie),
 * augmentation inconsidérée des frais fixes : de 25 696 k€ à 28 068 k€,
 * investissement de 428 k€ validé sans analyse pour la réparation de machines, alors qu'une réparation de quelques dizaines de milliers d'euros s'est avérée suffisante (filiale ATN);

Le management défaillant était caractérisé par :
 * l'ultra-délégation sans contrôle,

les échecs dans le choix des personnes,
 * l'incapacité à fédérer les équipes ;

Les demandes de dommages et intérêts sont injustifiées car :

l'indemnité de révocation a été versée suite à acceptation par Monsieur [P] [S] de renoncement «

 à toute contestation et tout recours judiciaire

 » ;

la reconnaissance de l'existence de «

justes motifs

 » emporte toute revendication au titre des motifs de révocation et d'indemnité autres que 3 mois de rémunération;

si Monsieur [P] [S] n'a pas effectué de préavis postérieurement au 30 juin, il ne saurait prétendre avoir droit à un véhicule de fonction ;

Sur les circonstances déloyales et vexatoires de la révocation

Monsieur [P] [S] expose :

La jurisprudence prévoit une indemnisation lorsque la révocation porte atteinte à la réputation ou à l'honorabilité du dirigeant, ou méconnaît l'obligation de loyauté ;

MÉDIA 6 a dissimulé ses intentions depuis début 2024, a monté un dossier à charge artificiellement et a informé les clients du départ sans concertation avec lui ;

Monsieur [P] [S] a souffert d'ingérences constantes du PDG dans la gestion, d'instructions directes aux subordonnés, et de critiques publiques ;

Des rumeurs de révocation ont été colportées, les équipes ont été informées de la réorganisation avant que lui-même n'en soit informé ;

Les griefs n'ont pas été communiqués avant la réunion du CA du 14 juin 2024, ceci le privant de la possibilité de préparer sa défense ;

Le préjudice moral et l'atteinte à la réputation professionnelle justifient d'une indemnisation de 50 000 €.

À cela

MÉDIA 6

répond :
 * Aucune circonstance brutale ou vexatoire ne peut être invoquée : M. [S] a été invité au CA du 14 juin 2024 par courrier du 3 juin 2024, a présenté ses observations, le vote n'est intervenu qu'après son départ de la réunion ;

Le principe du contradictoire est respecté dès lors que le dirigeant peut présenter ses observations avant le vote, sans obligation de communication écrite préalable ;

Monsieur [P] [S] a reconnu lors du CA que l'absence de transmission préalable des motifs « n'est pas très grave » ;

Le procès-verbal du CA du 14 juin 2024 reprend de manière exhaustive et avec beaucoup de détails les échanges intervenus entre Monsieur [P] [S] et MÉDIA 6 ;

Une copie de ce procès-verbal a été adressée à Monsieur [P] [S] ;

Bien qu'il conteste les faits allégués et les reproches qui lui ont été faits, justifiant sa révocation, Monsieur [P] [S] ne conteste pas la retranscription des propos qui se sont tenus lors du CA ;

Les échanges entre le PDG et Monsieur [P] [S] relèvent de la gestion courante d'une société, non d'une hostilité personnelle ;

Les copies de courriers et de mails présentés par Monsieur [P] [S] sont clairs et montrent bien les inquiétudes du PDG face à la situation de l'entreprise.

Dans ces courriels, Monsieur [X] [Y] rappelle la responsabilité de Monsieur [P] [S] dans la gestion de l'entreprise ;

La fin des fonctions a été reportée de 15 jours (30 juin 2024) pour permettre à Monsieur [P] [S] de s'organiser ;

Le communiqué de presse du 3 juillet 2024 mentionne : «

Je remercie évidemment [P] pour notre collaboration et lui souhaite le meilleur

 » ;

Aucune preuve d'une atteinte à la réputation professionnelle n'a été apportée.

Motifs

Sur ce, le Tribunal

À titre liminaire, il est rappelé que les demandes aux fins de voir le tribunal « donner acte », « constater » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile sur lesquelles le juge est tenu de se prononcer en application de l'article 5 suivant, mais les moyens présentés au soutien de celles-ci.

Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats ;

Sur la demande liminaire formée par MÉDIA 6 d'irrecevabilité concernant l'indemnisation non versée par la GSC

Le contrat GSC a été souscrit par MÉDIA 6 au profit de Monsieur [P] [S]. C'est un contrat d'assurance. À ce titre, tout litige concernant ce contrat relève du Tribunal judiciaire.

Monsieur [P] [S] demande la condamnation de MÉDIA 6 à la compensation de la somme non perçue par lui de la part de la GSC.

L'affiliation à la GSC a été effectuée de bonne foi de la part de MÉDIA 6, ce que Monsieur [P] [S] reconnait dans ses écritures.

C'est de manière tout-à-fait éclairée que Monsieur [P] [S] a signé une transaction avec la GSC afin de percevoir 81 756 €.

Dans ce litige, MÉDIA 6 n'est intervenue qu'en qualité de tiers et en appui à la réclamation formée par Monsieur [P] [S].

MÉDIA 6 n'a manqué à aucune de ses obligations, elle a, dès 2021, affilié Monsieur [P] [S] à l'assurance chômage de la GSC et s'est acquittée des cotisations afférentes.

Nulle part, dans le formulaire d'affiliation à la GSC, ne figurait de précision quant à la nature des comptes à déclarer.

MÉDIA 6 ne saurait être tenue responsable d'une minoration d'indemnité de chômage perçue par Monsieur [P] [S] suite à une transaction qu'il a lui-même acceptée.

En conséquence, le Tribunal rejettera la demande formée par Monsieur [P] [S] au titre de la réduction de l'indemnité de chômage versée par la GSC.

Sur l'existence de « justes motifs » ayant entrainé la révocation de Monsieur [P] [S]

Monsieur [P] [S] démontre l'amélioration des résultats de l'entreprise par rapport aux années précédentes, mais ne prouve pas que les objectifs ont été atteints.

L'objectif pour 2022 de 5 359 k€ n'a pas été atteint, marquant de manière implicite l'impossibilité d'atteindre l'objectif.

Le budget 2024 révisé par Monsieur [P] [S] prévoyait un résultat opérationnel de 1 864 k€ alors que l'objectif était de 6 874 k€, moyennant de manière implicite l'impossibilité d'atteindre l'objectif.

À la fin du 1er semestre (soit fin mars 2024) le résultat opérationnel présentait une perte opérationnelle de 544 k€.

Quant au résultat opérationnel 2023, Monsieur [P] [S] ne remet pas en cause le fait qu'il émane du résultat exceptionnel de la filiale américaine dont il n'avait pas la charge.

Parmi les « justes motifs » de révocation énumérés dans le mandat, figure : «

la croissance ou l'évolution du résultat opérationnel du Groupe inférieures aux objectifs fixés».

D'autre part, au cours des mois qui ont précédé la révocation de Monsieur [P] [S], Monsieur [X] [Y], PDG de MÉDIA 6 a adressé à Monsieur [P] [S] de nombreux courriels l'interrogeant sur ce qu'il considérait être des dysfonctionnements.

Tous ces dysfonctionnements ont été repris en détail dans le procès-verbal du CA du 14 juin 2024 à l'issue duquel a été prononcé la révocation de Monsieur [P] [S].

Ce que MÉDIA 6 considère comme des dysfonctionnements graves récurrents, Monsieur [P] [S] les qualifie d'anecdotiques et considère que ces sujets ne se rattachent pas à des décisions de gestion entrant dans le périmètre de ses attributions.

Le tribunal retiendra que

l'insuffisance de résultats est avérée et constitue un juste motif de révocation,

que les dysfonctionnements invoqués par MÉDIA 6 ne peuvent être qualifiés «

d'anecdotiques

 » comme le soutient Monsieur [P] [S].

En conséquence, le Tribunal rejettera la demande de Monsieur [P] [S] au titre des dommages et intérêts pour révocation sans juste motif, et rejettera la demande de Monsieur [P] [S] à titre subsidiaire d'indemnité de révocation autre que celle qu'il a perçue.

Sur la demande de Monsieur [P] [S] de dommages et intérêts pour privation d'avantages en nature

Monsieur [P] [S] justifie cette demande par l'absence d'existence de juste motif à sa révocation, ce qui lui aurait permis de rester en poste pendant 12 mois supplémentaires avec maintien des avantages en nature.

Le tribunal relève qu'aux termes de son mandat, Monsieur [P] [S] avait droit à un préavis de 3 mois, peu importe qu'il soit exécuté ou pas.

Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal condamnera MÉDIA 6 à indemniser Monsieur [P] [S] à hauteur de 3 mois d'avantage en nature, soit 2 400 € (3 x 800 €) et rejettera de surplus de la demande de Monsieur [P] [S] à ce titre.

Sur la demande de Monsieur [P] [S] de dommages et intérêts pour perte de chance à percevoir un complément de rémunération variable au titre de l'exercice 2024

Les pièces produites par MÉDIA 6 et Monsieur [P] [S] indiquent pour le résultat opérationnel :

une perte effective pour les six premiers mois de l'exercice de 800 k€,

un objectif initial de 6 874 k€,

un budget prévisionnel présenté par Monsieur [P] [S] à 1 864 k€.

Par la présentation de ce budget révisé très largement inférieur aux objectifs, Monsieur [P] [S] démontre que ceux-ci ne pouvaient être atteints.

Ainsi, il ne saurait réclamer une indemnisation au titre de perte de chance de percevoir la part variable de sa rémunération.

En conséquence, le Tribunal rejettera la demande de Monsieur [P] [S] au titre de dommages et intérêts pour perte de chance à percevoir un complément de rémunération variable pour l'exercice 2024.

Sur la demande de Monsieur [P] [S] de dommages et intérêts pour préjudice résultant de circonstances déloyales et vexatoires

Les pièces produites par Monsieur [P] [S] démontre que Monsieur [X] [Y], Président Directeur Général du Groupe MÉDIA 6, est beaucoup intervenu dans les décisions stratégiques du groupe et donné des «

instructions directives

» sur les recrutements, les rémunérations, les mesures de performance, la stratégie commerciale et la coordination des filiales.

Ceci s'étant fait par l'intermédiaire de courriels avec en copie certains collaborateurs.

Pour Monsieur [P] [S], la tenue de réunions par Monsieur [X] [Y] hors de sa présence avec différents collaborateurs est symptomatique l'attitude déloyale et vexatoire qu'il a subi depuis début 2024.

MÉDIA 6 démontre par le détail que toutes ces communications avaient eu lieu dans le cadre normal d'échanges entre le Président Directeur Général et le Directeur Général Délégué, et que les collaborateurs témoins ou mis en copie de ces échanges sont uniquement ceux que Monsieur [P] [S] avaient impliqués.

L'absence de communication préalable à la tenue de CA du 14 juin 2024, informant Monsieur [P] [S] de l'éventualité de sa révocation, est considérée par lui comme déloyale.

Les pièces et explications fournies par MÉDIA 6 viennent démontrer que Monsieur [X] [Y] s'est régulièrement ouvert auprès de Monsieur [P] [S] de ses doutes quant à la possibilité pour le groupe d'atteindre les objectifs fixés et que tous les sujets sur lesquels le Conseil d'administration a demandé à Monsieur [P] [S] des explications avaient été abordés précédemment.

Considérant que Monsieur [P] [S] ne présente pas de pièces démontrant que les équipes aient été informées de sa révocation avant la date du Conseil d'administration ou que des propos dénigrants aient été tenus par la présidence du groupe à son encontre,

le Tribunal rejettera la demande de Monsieur [P] [S] au titre de dommages et intérêts pour préjudice résultant de circonstances déloyales et vexatoires.

Sur la demande de réparation du préjudice causé par la déclaration faite par MÉDIA 6 à la GSC

Ayant jugé à titre liminaire l'irrecevabilité de toute demande de compensation d'indemnité chômage non versées par la GSC,

le Tribunal rejettera la demande de Monsieur [P] [S] de réparation du préjudice résultant de la déclaration inexacte faite par la société lors de la souscription de sa garantie GSC.

Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile

Dans un souci d'équité,

le Tribunal dira que chacune des parties supportera les frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés.

Sur les dépens

Le Tribunal le condamnera chaque partie à supporter par moitié les dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe,

rejette

la demande formée par Monsieur [P] [S] de condamnation de la SA MÉDIA 6 à compenser la réduction de l'indemnité de chômage versée par la GSC ;

rejette

la demande formée par Monsieur [P] [S], de dommages et intérêts au titre de la perte de rémunération résultant de sa révocation ;

condamne Média 6 à payer à Monsieur [P] [S] la somme de 2 400 € au titre d'avantage en nature non perçus suite à sa révocation ;

rejette

la demande formée par Monsieur [P] [S], de dommages et intérêts au titre de perte de chance de rémunération variable complémentaire ;

rejette la demande formée par Monsieur [P] [S], de dommages et intérêts au titre de préjudice résultant de circonstances déloyales et vexatoires ;

rejette

toute autre demande formée par les parties ;

rejette l'ensemble des demandes formées par chacune des parties au titre de l'article
700 du code de procédure civile ;

condamne Monsieur [P] [S] et MÉDIA 6 à payer chacun par moitié les dépens ;

liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).

La Minute est signée électroniquement par M. Christian LAPLANE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

JUGEMENT DU 21 juillet 2026

N° de RG : 2024F02472

1ère Chambre

N° MINUTE : 2026F02310

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S) :
M. [P] [S]

[Adresse 1] comparant par Me Charlotte HILDEBRAND [Adresse 2] (75R285) et par Me MYRIAM OUABDESSELAM [Adresse 3]

DEFENDEUR(S):
 * SA MEDIA 6 [Adresse 4] Représentant légal : [Y] [X], Président du conseil d'administration, [Adresse 5]

comparant par SELARL CABINET SEVELLEC-DAUCHEL [Adresse 6] (75W0009) et par Me Hugues BOUGET [Adresse 7]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats : M. ZAGURY, Juge Chargé d'instruire l'affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.

DEBATS

Audience publique du 12 mars 2026 devant le Juge chargé d'instruire l'affaire désigné par la formation de jugement.

JUGEMENT

Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 21 juillet 2026 et délibérée le 25 juin 2026 par : Président : M. Christian LAPLANE Juges : M. André ZAGURY Mme Aurore SAGLIO THEBAULT La Minute est signée électroniquement par M. Christian LAPLANE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.

Les faits

Le 1er octobre 2021,

Monsieur [P] [S]

, né le [Date naissance 1] 1966, de nationalité française, demeurant [Adresse 1], a été nommé, par décision du Conseil d'administration, Directeur Général Délégué de la SA

MÉDIA 6

, RCS Bobigny 311 833 693, sise [Adresse 4].

À l'issue du Conseil d'administration du 14 juin 2024, Monsieur [P] [S] a été révoqué de son mandat avec effet au 30 juin 2024, «

pour justes motifs tenant à des dysfonctionnements graves et récurrents et à une insuffisance de résultats».

MÉDIA 6 a versé à une indemnité de révocation de 39 750 € au titre des stipulations du mandat.

Parallèlement, Monsieur [P] [S] a perçu au titre de l'assurance chômage de la part de la GSC la somme de 81 756 €.

Considérant que les indemnités de résiliation et de chômage précitées étaient insuffisantes, Monsieur [P] [S] a mis en demeure MÉDIA 6 de régulariser la situation.

Cette mise en demeure étant restée sans effet, c'est ainsi qu'est né le présent litige.

La procédure

C'est dans ces circonstances que le 10 décembre 2024, par acte de commissaire de justice signifié dans les conditions de l'article 656 du C.P.C., domicile certifié, Monsieur [P] [S] assigne MÉDIA 6 à comparaitre le 9 janvier 2025 devant la 1ère chambre du Tribunal de commerce de Bobigny et demande à ce tribunal dans ses Conclusions n°2 récapitulatives déposées à l'audience du 13 novembre 2025 :

Vu l'article L. 225-55 du Code de commerce ; Vu l'article 1240 du Code civil ; Vu les articles 1231-1 et 1104 du Code civil ; Vu les motifs qui précèdent ; Vu les pièces produites conformément à la liste jointe ;
 * JUGER

recevables toutes les demandes de Monsieur [P] [S] à l'encontre de la société MÉDIA 6 ;

A titre principal,

CONDAMNER

la société MÉDIA 6 à payer à Monsieur [P] [S] la somme de 119.250 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice correspondant à la perte de rémunération résultant de la révocation sans juste motif de son mandat de Directeur Général Délégué ;

CONDAMNER

la société MÉDIA 6 à payer à Monsieur [P] [S] la somme de 9.600 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice correspondant à la privation de son véhicule de fonction résultant de la révocation sans juste motif de son mandat de Directeur Général Délégué ;

CONDAMNER

la société MÉDIA 6 à payer à Monsieur [P] [S] la somme de 37.100 euros, à parfaire, en réparation du préjudice consistant dans la perte de chance de percevoir une rémunération variable, résultant de la révocation sans juste motif de son mandat de Directeur Général Délégué ;

A titre subsidiaire,
 * CONDAMNER

la société MÉDIA 6 à payer à Monsieur [P] [S] une indemnité de révocation d'un montant de 79.500 euros, en application des termes de son mandat de Directeur Général Délégué ;

En tout état de cause,

DEBOUTER

la société MÉDIA 6 de toutes ses demandes fins et conclusions, en particulier de sa fin de non-recevoir et de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER

la société MÉDIA 6 à payer à Monsieur [P] [S] la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice résultant des circonstances déloyales et vexatoires de sa révocation ;

CONDAMNER

la société MÉDIA 6 à payer à Monsieur [P] [S] la somme de 48.339 euros, en réparation du préjudice résultant de la déclaration inexacte faite par la société lors de la souscription de sa garantie GSC ;

CONDAMNER

la société MÉDIA 6 à payer à Monsieur [P] [S] la somme de 10.000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER

la société MÉDIA 6 aux entiers dépens de l'instance.

Cette affaire a été enregistrée sous le numéro de Registre général 2024F002472 et appelée à douze audiences collégiales de mise en état entre le 9 janvier 2025 et le 5 février 2026.

À l'audience du 8 janvier 2026, MÉDIA 6 dépose des Conclusions en réponse n°3 déclarées récapitulatives et demande au tribunal de céans :

Vu, notamment, Les articles 51, 70 et 122 du Code de procédure civile, Les articles 9 et 1953 du Code civil, L'article 1103 du Code Civil, L'article L. 113-8 du Code des assurances, L'article 1200 du Code Civil, Les pièces communiquées aux débats,

A TITRE LIMINAIRE,

JUGER

que la demande additionnelle de Monsieur [P] [S] « en réparation du préjudice résultant de la déclaration inexacte faite par la société lors de la souscription de sa garantie GSC » est irrecevable ;

DEBOUTER

Monsieur [P] [S] de l'intégralité de cette demande additionnelle ;

A TITRE PRINCIPAL,

JUGER

que la révocation de Monsieur [P] [S] est bien fondée sur des justes motifs de révocation conformément au contrat de mandat social signé avec la Société ;

DEBOUTER

Monsieur [P] [S] de l'intégralité de ses demandes ;

A TITRE SUBSIDIAIRE,

JUGER

que l'indemnité versée a une nature transactionnelle et fait obstacle aux demandes indemnitaires de Monsieur [S] et, a minima, que celles-ci sont parfaitement infondées et injustifiées, et, en tout état de cause, constater que le préjudice du demandeur a été entièrement réparé par l'indemnité de 39.750 euros versée par la Société à Monsieur [S] en application des termes du mandat ;

DEBOUTER

Monsieur [P] [S] de l'intégralité de ses demandes.

EN TOUT ETAT DE CAUSE.

DEBOUTER

Monsieur [P] [S] de sa demande d'indemnité au titre de soidisant circonstances vexatoires et déloyales entourant sa révocation ;

DEBOUTER Monsieur [P] [S] de sa demande additionnelle « en réparation du préjudice résultant de la déclaration inexacte faite par la société lors de la souscription de sa garantie GSC » comme étant infondée et/ou mal fondée ou, subsidiairement, MÉDIA 6 sollicite, à titre de demande reconventionnelle, la condamnation de Monsieur [S] pour le même montant en réparation du dommage causé par la conclusion seul par Monsieur [S] d'un accord avec l'assureur ou, encore plus subsidiairement, MÉDIA 6 sollicite que le montant sollicité soit diminué de la somme de 49.283,94 € et, à tout le moins de son traitement social et fiscal ;

DEBOUTER

Monsieur [P] [S] de sa demande au titre de l'article 700 du CPC et des dépens ;

CONDAMNER

Monsieur [P] [S] à verser à la société MÉDIA 6 la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entier dépens.

À l'audience du 5 février 2026, la formation de jugement a confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres et convoqué les parties à l'audience de ce juge pour le 12 mars 2026.

Le juge a alors, conformément à l'article 871 du CPC :

tenu seul l'audience de plaidoirie, les parties toutes deux présentes ne s'y opposant pas,

entendu leurs dernières observations et plaidoiries,

clos les débats et mis l'affaire en délibéré,

annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 26 mai 2026, date prorogée au 21 juillet 2026.

Le juge a fait rapport au Tribunal.

Moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, le Tribunal les résumera de la manière suivante :

Cadre du litige

Monsieur [P] [S]

rappelle que sa nomination en qualité de Directeur Général Délégué a été actée par le Conseil d'administration du 1er octobre 2021, avec effet immédiat, reprenant en substance les termes du mandat.

Le mandat énumère les éléments suivants :

les domaines de compétence du Directeur Général Délégué ;

les domaines qui ne relèvent pas de la compétence du Directeur Général Délégué ;

la rémunération et les avantages divers ;

les conditions de la cessation du mandat de Directeur Général Délégué.

Sa rémunération fixe annuelle a été fixée à 150 000 €, outre une rémunération variable plafonnée à 70 000 €, montants portés respectivement à 159 000 € et 74 200 € par avenant du 23 août 2023.

Ce mandat stipule, au titre des conditions de cessation, que « le Directeur Général Délégué peut être révoqué pour « justes motifs », et énumère au nombre de ces justes motifs, notamment :

la croissance ou l'évolution du résultat opérationnel du Groupe inférieure aux objectifs fixés ;

le désaccord persistant sur des éléments essentiels de la mission ;

le non-respect des prérogatives du Président Directeur Général ;

le dysfonctionnement grave et récurrent.

Ce mandat fixe le montant de l'indemnité transactionnelle à laquelle le Directeur Général Délégué peut prétendre selon le motif de cessation du mandat :

[…]

Par ailleurs, MÉDIA 6 s'est engagée dès le début des discussions à souscrire au profit de Monsieur [P] [S] une « assurance chômage régime GSC » afin de le protéger en cas de perte de sa rémunération due à une révocation ou un non-renouvellement de son mandat social.

Monsieur [P] [S] s'est également vu confier un mandat de direction (Gérant ou Président, selon la forme sociale) de plusieurs filiales du groupe MÉDIA 6 : les sociétés Media 6 Production PLV, Media 6 Production METAL, Media 6 Ateliers Normand, Media 6 360, Media 6 Merchandising Services, Mediasixte METAL et Mediasixte Bois.

La lettre de révocation reçu par Monsieur [P] [S] le 18 juin 2024 par MÉDIA 6 stipule que l'indemnité transactionnelle accordée s'élève à 3 mois de salaire fixe.

En réponse, le 24 juin 2024, le Conseil de Monsieur [P] [S] a adressé une lettre recommandée AR à MÉDIA 6 indiquant que : «

Cette révocation, intervenue dans des conditions déloyales et pour des motifs infondés, s'inscrit dans la droite ligne du traitement vexatoire qui lui est réservé par MÉDIA 6, en particulier depuis le début de l'année 2024».

L'indemnité accordée par MÉDIA 6 correspond à celle prévue en cas de révocation pour «

insuffisance de résultats / Dysfonctionnement grave récurrent».

Monsieur [P] [S] conteste de manière ferme ces motifs et précise que «

les résultats étaient là et démontrables ; et si des dysfonctionnements existaient, ils étaient dus à l'attitude de la Présidence de MÉDIA 6».

Enfin, la GSC a refusé l'indemnisation à laquelle Monsieur [P] [S] considérait avoir droit, au prétexte que, lors de la souscription du contrat, MÉDIA 6 a produit les comptes consolidés du groupe et non les comptes sociaux de la SA MÉDIA 6. Aux termes des conditions de souscription de la GSC, l'entreprise ne doit pas avoir subi une perte supérieure à 50% des capitaux propres. Cette perte apparaissait dans les comptes sociaux de la SA MÉDIA 6 mais pas dans les comptes consolidés.

Pour Monsieur [P] [S], c'est de manière délibérée que MÉDIA 6 a communiqué les comptes consolidés et donc fait une fausse déclaration.

MÉDIA 6

conteste l'ensemble des affirmations de Monsieur [P] [S] et entend le démontrer.

À titre liminaire, MÉDIA 6 demande au tribunal de céans de se prononcer sur l'irrecevabilité de la demande additionnelle concernant l'indemnisation perçue de la part de la GSC.

MÉDIA 6 expose que

Cette demande est irrecevable car elle relève du droit des assurances et donc du ressort de Tribunal judiciaire ;

MÉDIA 6 a, par ses courriers à la GSC expliqué avoir fourni les comptes consolidés ; rien dans la demande d'affiliation ne précise quels comptes devaient être fournis ;

Monsieur [P] [S] a, lui-même, reconnu dans ses courriers à la GSC qu'il n'y avait aucune fausse déclaration intentionnelle de la part de MÉDIA 6 ;

Monsieur [P] [S] ne saurait reprocher à MÉDIA 6 les conséquences de l'accord de résolution amiable du litige avec la GSC qu'il a lui-même accepté.

Monsieur [P] [S] réplique que :

MÉDIA 6 s'était engagée dans le mandat à souscrire une assurance chômage au travers de la GSC et la 4ème résolution du CA du 1er octobre 2021 précise que celle-ci lui assurera après douze mois de cotisation et pour une période de 12 à 24 mois maximum, 55% de son revenu net fiscal ;

Dans le formulaire de souscription à la GSC, le 8 octobre 2021, MÉDIA 6 a déclaré que la situation financière de l'entreprise, comptes arrêtés au 30/09/2020, ne correspondait pas à une situation de «

perte d'exploitation supérieure à 50% du capital social »

 ;

Le 23 septembre 2024, la GSC adressait un courrier à Monsieur [P] [S] rappelant cette condition nécessaire à la souscription du contrat. Dans ce même courrier la GSC précisait qu'elle ne saurait accéder à la demande d'indemnisation formée par Monsieur [P] [S] car « nous avons constaté un résultat d'exercice déficitaire supérieur à 50% du capital social de 7 088 000 € sur ces mêmes comptes. Cette déclaration est donc non conforme à la situation économique réelle de la société au moment de la souscription »;

MÉDIA 6 s'était fondée sur les comptes consolidés ;

En décembre 2024, la GSC proposait une résolution amiable de ce litige consistant au versement d'une indemnité de 55% sur la base du revenu 2022 soit 81 756 €, au lieu de la base du revenu 2023 qui aurait représenté 130 095 €.

Cette proposition a été certes acceptée par Monsieur [P] [S], mais représentait un manque à gagner de 48 339 € qu'il réclame dans cette procédure ;
 * MÉDIA 6 a manqué à ses obligations contractuelles envers Monsieur [P] [S] et doit être déclarée responsable du manque à gagner qui en résulte.

Sur l'existence de justes motifs de révocation

Monsieur [P] [S] expose que

Bien que le mandat prévoit des justes motifs, conformément à l'article L.255-55 du Code de commerce, les exemples cités ne dispensent pas le Tribunal de vérifier l'existence réelle d'un juste motif ;

L'insuffisance de résultats ne peut justifier la révocation que si elle est imputable à des fautes de gestion ;

Les résultats consolidés montrent un redressement :

CA 2022 : 82,9 M€ (+26%) et CA 2023 : 98,6 M€ (+19%) ;
 * résultat opérationnel 2022 : 623 k€ et 2023 : 5 644 k€ ;

Le budget 2024 révisé au 13 juin 2024 prévoyait un résultat opérationnel de 1.864 k€, très éloigné d'une perte ;

La révocation avant la fin de la période de référence est infondée ;

Les dysfonctionnements allégués sont des divergences de vues sur des questions opérationnelles mineures, non des fautes de gestion ;

En conséquence, comme expliqué dans le courrier du 24 juin 2024, la révocation aurait dû donner droit à une indemnité transactionnelle de 9 mois ;

Cette révocation aurait également été assortie d'un préavis au cours duquel Monsieur [P] [S] aurait continué à bénéficier de son véhicule de fonction et de l'ensemble des ses avantages en nature ;

Monsieur [P] [S] demande au tribunal de condamner MÉDIA 6 à lui verser

0 119 250 € (l'équivalent de 9 mois de rémunération) au titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de rémunération due à la révocation sans juste motif;

9 600 € pour les avantages en nature.

Monsieur [P] [S] expose que dans la mesure où n'existait pas de juste motif pour sa révocation, il aurait dû être maintenu en poste pour une durée minimale de 12 mois.

Le véhicule de fonction, l'ordinateur portable et le smartphone dont il bénéficiait, représentaient un avantage en nature estimé à 800 € par mois, il est donc légitime à demander le versement de 9 600 € (12 x 800 €) au titre de dommages et intérêts en réparation de la privation de ses avantages en nature ;
 * 37 100 € en réparation de la perte de chance de percevoir un bonus sur l'année 2024 ;

50 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des circonstances déloyales et vexatoires subies ;

Enfin, bien sûr, 48 339 € en compensation de l'indemnité de chômage non perçue de la part de la GSC.

À cela

MÉDIA 6

répond :

Les justes motifs sont contractuellement définis dans le mandat du 4 août 2021 :

Croissance ou évolution du résultat opérationnel du Groupe inférieure aux objectifs fixés,

Dysfonctionnement grave et récurrent ;

L'insuffisance de résultats est caractérisée par la comparaison avec les objectifs fixés ;

Exercice 2022 : objectif de 5 359 k€ de résultat opérationnel, vs réalisé 623 k€ ;

Exercice 2023, les bons résultats sont dus à un effet rebond post-COVID en Amérique du Nord (filiale IMG) ;

Pour rappel, jusque fin 2023, Monsieur [P] [S] n'avait pas la responsabilité de la gestion de cette filiale qui était assurée par les anciens propriétaires ;

Exercice 2024 : objectif de résultat 6 874 k€, au 13 juin 2024, le prévisionnel établi et révisé par Monsieur [P] [S] indiquait un résultat de 1 864 k€;

Les dysfonctionnements graves documentés sont par exemple les suivants :

plan de commissionnement aberrant (indexé sur la marge de coût direct au lieu de marge bénéficiaire),
 * absence de facturation de 400 k€ pendant 4 mois (filiale METAL),
 * conditions d'hygiène dangereuses (filiale METAL),
 * absence de plan de redressement (filiales ATN et Roumanie),
 * augmentation inconsidérée des frais fixes : de 25 696 k€ à 28 068 k€,
 * investissement de 428 k€ validé sans analyse pour la réparation de machines, alors qu'une réparation de quelques dizaines de milliers d'euros s'est avérée suffisante (filiale ATN);

Le management défaillant était caractérisé par :
 * l'ultra-délégation sans contrôle,

les échecs dans le choix des personnes,
 * l'incapacité à fédérer les équipes ;

Les demandes de dommages et intérêts sont injustifiées car :

l'indemnité de révocation a été versée suite à acceptation par Monsieur [P] [S] de renoncement «

 à toute contestation et tout recours judiciaire

 » ;

la reconnaissance de l'existence de «

justes motifs

 » emporte toute revendication au titre des motifs de révocation et d'indemnité autres que 3 mois de rémunération;

si Monsieur [P] [S] n'a pas effectué de préavis postérieurement au 30 juin, il ne saurait prétendre avoir droit à un véhicule de fonction ;

Sur les circonstances déloyales et vexatoires de la révocation

Monsieur [P] [S] expose :

La jurisprudence prévoit une indemnisation lorsque la révocation porte atteinte à la réputation ou à l'honorabilité du dirigeant, ou méconnaît l'obligation de loyauté ;

MÉDIA 6 a dissimulé ses intentions depuis début 2024, a monté un dossier à charge artificiellement et a informé les clients du départ sans concertation avec lui ;

Monsieur [P] [S] a souffert d'ingérences constantes du PDG dans la gestion, d'instructions directes aux subordonnés, et de critiques publiques ;

Des rumeurs de révocation ont été colportées, les équipes ont été informées de la réorganisation avant que lui-même n'en soit informé ;

Les griefs n'ont pas été communiqués avant la réunion du CA du 14 juin 2024, ceci le privant de la possibilité de préparer sa défense ;

Le préjudice moral et l'atteinte à la réputation professionnelle justifient d'une indemnisation de 50 000 €.

À cela

MÉDIA 6

répond :
 * Aucune circonstance brutale ou vexatoire ne peut être invoquée : M. [S] a été invité au CA du 14 juin 2024 par courrier du 3 juin 2024, a présenté ses observations, le vote n'est intervenu qu'après son départ de la réunion ;

Le principe du contradictoire est respecté dès lors que le dirigeant peut présenter ses observations avant le vote, sans obligation de communication écrite préalable ;

Monsieur [P] [S] a reconnu lors du CA que l'absence de transmission préalable des motifs « n'est pas très grave » ;

Le procès-verbal du CA du 14 juin 2024 reprend de manière exhaustive et avec beaucoup de détails les échanges intervenus entre Monsieur [P] [S] et MÉDIA 6 ;

Une copie de ce procès-verbal a été adressée à Monsieur [P] [S] ;

Bien qu'il conteste les faits allégués et les reproches qui lui ont été faits, justifiant sa révocation, Monsieur [P] [S] ne conteste pas la retranscription des propos qui se sont tenus lors du CA ;

Les échanges entre le PDG et Monsieur [P] [S] relèvent de la gestion courante d'une société, non d'une hostilité personnelle ;

Les copies de courriers et de mails présentés par Monsieur [P] [S] sont clairs et montrent bien les inquiétudes du PDG face à la situation de l'entreprise.

Dans ces courriels, Monsieur [X] [Y] rappelle la responsabilité de Monsieur [P] [S] dans la gestion de l'entreprise ;

La fin des fonctions a été reportée de 15 jours (30 juin 2024) pour permettre à Monsieur [P] [S] de s'organiser ;

Le communiqué de presse du 3 juillet 2024 mentionne : «

Je remercie évidemment [P] pour notre collaboration et lui souhaite le meilleur

 » ;

Aucune preuve d'une atteinte à la réputation professionnelle n'a été apportée.

Sur ce, le Tribunal

À titre liminaire, il est rappelé que les demandes aux fins de voir le tribunal « donner acte », « constater » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile sur lesquelles le juge est tenu de se prononcer en application de l'article 5 suivant, mais les moyens présentés au soutien de celles-ci.

Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats ;

Sur la demande liminaire formée par MÉDIA 6 d'irrecevabilité concernant l'indemnisation non versée par la GSC

Le contrat GSC a été souscrit par MÉDIA 6 au profit de Monsieur [P] [S]. C'est un contrat d'assurance. À ce titre, tout litige concernant ce contrat relève du Tribunal judiciaire.

Monsieur [P] [S] demande la condamnation de MÉDIA 6 à la compensation de la somme non perçue par lui de la part de la GSC.

L'affiliation à la GSC a été effectuée de bonne foi de la part de MÉDIA 6, ce que Monsieur [P] [S] reconnait dans ses écritures.

C'est de manière tout-à-fait éclairée que Monsieur [P] [S] a signé une transaction avec la GSC afin de percevoir 81 756 €.

Dans ce litige, MÉDIA 6 n'est intervenue qu'en qualité de tiers et en appui à la réclamation formée par Monsieur [P] [S].

MÉDIA 6 n'a manqué à aucune de ses obligations, elle a, dès 2021, affilié Monsieur [P] [S] à l'assurance chômage de la GSC et s'est acquittée des cotisations afférentes.

Nulle part, dans le formulaire d'affiliation à la GSC, ne figurait de précision quant à la nature des comptes à déclarer.

MÉDIA 6 ne saurait être tenue responsable d'une minoration d'indemnité de chômage perçue par Monsieur [P] [S] suite à une transaction qu'il a lui-même acceptée.

En conséquence, le Tribunal rejettera la demande formée par Monsieur [P] [S] au titre de la réduction de l'indemnité de chômage versée par la GSC.

Sur l'existence de « justes motifs » ayant entrainé la révocation de Monsieur [P] [S]

Monsieur [P] [S] démontre l'amélioration des résultats de l'entreprise par rapport aux années précédentes, mais ne prouve pas que les objectifs ont été atteints.

L'objectif pour 2022 de 5 359 k€ n'a pas été atteint, marquant de manière implicite l'impossibilité d'atteindre l'objectif.

Le budget 2024 révisé par Monsieur [P] [S] prévoyait un résultat opérationnel de 1 864 k€ alors que l'objectif était de 6 874 k€, moyennant de manière implicite l'impossibilité d'atteindre l'objectif.

À la fin du 1er semestre (soit fin mars 2024) le résultat opérationnel présentait une perte opérationnelle de 544 k€.

Quant au résultat opérationnel 2023, Monsieur [P] [S] ne remet pas en cause le fait qu'il émane du résultat exceptionnel de la filiale américaine dont il n'avait pas la charge.

Parmi les « justes motifs » de révocation énumérés dans le mandat, figure : «

la croissance ou l'évolution du résultat opérationnel du Groupe inférieures aux objectifs fixés».

D'autre part, au cours des mois qui ont précédé la révocation de Monsieur [P] [S], Monsieur [X] [Y], PDG de MÉDIA 6 a adressé à Monsieur [P] [S] de nombreux courriels l'interrogeant sur ce qu'il considérait être des dysfonctionnements.

Tous ces dysfonctionnements ont été repris en détail dans le procès-verbal du CA du 14 juin 2024 à l'issue duquel a été prononcé la révocation de Monsieur [P] [S].

Ce que MÉDIA 6 considère comme des dysfonctionnements graves récurrents, Monsieur [P] [S] les qualifie d'anecdotiques et considère que ces sujets ne se rattachent pas à des décisions de gestion entrant dans le périmètre de ses attributions.

Le tribunal retiendra que

l'insuffisance de résultats est avérée et constitue un juste motif de révocation,

que les dysfonctionnements invoqués par MÉDIA 6 ne peuvent être qualifiés «

d'anecdotiques

 » comme le soutient Monsieur [P] [S].

En conséquence, le Tribunal rejettera la demande de Monsieur [P] [S] au titre des dommages et intérêts pour révocation sans juste motif, et rejettera la demande de Monsieur [P] [S] à titre subsidiaire d'indemnité de révocation autre que celle qu'il a perçue.

Sur la demande de Monsieur [P] [S] de dommages et intérêts pour privation d'avantages en nature

Monsieur [P] [S] justifie cette demande par l'absence d'existence de juste motif à sa révocation, ce qui lui aurait permis de rester en poste pendant 12 mois supplémentaires avec maintien des avantages en nature.

Le tribunal relève qu'aux termes de son mandat, Monsieur [P] [S] avait droit à un préavis de 3 mois, peu importe qu'il soit exécuté ou pas.

Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal condamnera MÉDIA 6 à indemniser Monsieur [P] [S] à hauteur de 3 mois d'avantage en nature, soit 2 400 € (3 x 800 €) et rejettera de surplus de la demande de Monsieur [P] [S] à ce titre.

Sur la demande de Monsieur [P] [S] de dommages et intérêts pour perte de chance à percevoir un complément de rémunération variable au titre de l'exercice 2024

Les pièces produites par MÉDIA 6 et Monsieur [P] [S] indiquent pour le résultat opérationnel :

une perte effective pour les six premiers mois de l'exercice de 800 k€,

un objectif initial de 6 874 k€,

un budget prévisionnel présenté par Monsieur [P] [S] à 1 864 k€.

Par la présentation de ce budget révisé très largement inférieur aux objectifs, Monsieur [P] [S] démontre que ceux-ci ne pouvaient être atteints.

Ainsi, il ne saurait réclamer une indemnisation au titre de perte de chance de percevoir la part variable de sa rémunération.

En conséquence, le Tribunal rejettera la demande de Monsieur [P] [S] au titre de dommages et intérêts pour perte de chance à percevoir un complément de rémunération variable pour l'exercice 2024.

Sur la demande de Monsieur [P] [S] de dommages et intérêts pour préjudice résultant de circonstances déloyales et vexatoires

Les pièces produites par Monsieur [P] [S] démontre que Monsieur [X] [Y], Président Directeur Général du Groupe MÉDIA 6, est beaucoup intervenu dans les décisions stratégiques du groupe et donné des «

instructions directives

» sur les recrutements, les rémunérations, les mesures de performance, la stratégie commerciale et la coordination des filiales.

Ceci s'étant fait par l'intermédiaire de courriels avec en copie certains collaborateurs.

Pour Monsieur [P] [S], la tenue de réunions par Monsieur [X] [Y] hors de sa présence avec différents collaborateurs est symptomatique l'attitude déloyale et vexatoire qu'il a subi depuis début 2024.

MÉDIA 6 démontre par le détail que toutes ces communications avaient eu lieu dans le cadre normal d'échanges entre le Président Directeur Général et le Directeur Général Délégué, et que les collaborateurs témoins ou mis en copie de ces échanges sont uniquement ceux que Monsieur [P] [S] avaient impliqués.

L'absence de communication préalable à la tenue de CA du 14 juin 2024, informant Monsieur [P] [S] de l'éventualité de sa révocation, est considérée par lui comme déloyale.

Les pièces et explications fournies par MÉDIA 6 viennent démontrer que Monsieur [X] [Y] s'est régulièrement ouvert auprès de Monsieur [P] [S] de ses doutes quant à la possibilité pour le groupe d'atteindre les objectifs fixés et que tous les sujets sur lesquels le Conseil d'administration a demandé à Monsieur [P] [S] des explications avaient été abordés précédemment.

Considérant que Monsieur [P] [S] ne présente pas de pièces démontrant que les équipes aient été informées de sa révocation avant la date du Conseil d'administration ou que des propos dénigrants aient été tenus par la présidence du groupe à son encontre,

le Tribunal rejettera la demande de Monsieur [P] [S] au titre de dommages et intérêts pour préjudice résultant de circonstances déloyales et vexatoires.

Sur la demande de réparation du préjudice causé par la déclaration faite par MÉDIA 6 à la GSC

Ayant jugé à titre liminaire l'irrecevabilité de toute demande de compensation d'indemnité chômage non versées par la GSC,

le Tribunal rejettera la demande de Monsieur [P] [S] de réparation du préjudice résultant de la déclaration inexacte faite par la société lors de la souscription de sa garantie GSC.

Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile

Dans un souci d'équité,

le Tribunal dira que chacune des parties supportera les frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés.

Sur les dépens

Le Tribunal le condamnera chaque partie à supporter par moitié les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe,

rejette

la demande formée par Monsieur [P] [S] de condamnation de la SA MÉDIA 6 à compenser la réduction de l'indemnité de chômage versée par la GSC ;

rejette

la demande formée par Monsieur [P] [S], de dommages et intérêts au titre de la perte de rémunération résultant de sa révocation ;

condamne Média 6 à payer à Monsieur [P] [S] la somme de 2 400 € au titre d'avantage en nature non perçus suite à sa révocation ;

rejette

la demande formée par Monsieur [P] [S], de dommages et intérêts au titre de perte de chance de rémunération variable complémentaire ;

rejette la demande formée par Monsieur [P] [S], de dommages et intérêts au titre de préjudice résultant de circonstances déloyales et vexatoires ;

rejette

toute autre demande formée par les parties ;

rejette l'ensemble des demandes formées par chacune des parties au titre de l'article
700 du code de procédure civile ;

condamne Monsieur [P] [S] et MÉDIA 6 à payer chacun par moitié les dépens ;

liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).

La Minute est signée électroniquement par M. Christian LAPLANE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1200, code civil 1953, code de procedure civile 70, code de procedure civile 51, code civil 9, code de commerce L225-55, code de commerce L255-55, code des assurances L113-8). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-21T13:19:18.012Z.