notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Rodez, CTX PROTECTION SOCIALE, 30 janvier 2026, n° 23/00046

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS

Monsieur [P] [T] exerçait la profession de ponceur vitrificateur. Suivant décision du 28 décembre 2006, il a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Aveyron, au titre d’une maladie professionnelle. Les séquelles indemnisables définitives ont été consolidées le 4 mars 2008 et la CPAM de l’Aveyron lui a notifié le 20 mai 2008 un taux d’incapacité permanente partielle de 30%. Ce taux a été porté à 67% à compter du 20 juillet 2010 en raison de l’aggravation de son état de santé. Monsieur [T] est décédé le 14 mars 2022.

Le 8 juin 2022, sa veuve, Madame [K] [T], a sollicité le versement d’une rente de conjoint survivant et a transmis à la CPAM de l’Aveyron un certificat médical établi par le docteur [V] et daté du 31 mars 2022, aux termes duquel Monsieur [T] était décédé des suites d’une maladie en lien avec sa maladie professionnelle.

Le 19 août 2022, la CPAM de l’Aveyron a notifié à Madame [T] un refus d’imputabilité du décès de son conjoint au titre de la maladie professionnelle déclarée le 24 août 2006.

Le 3 octobre 2022, Madame [T] a contesté cette décision en saisissant la commission médicale de recours amiable qui, dans une décision en date du 22 décembre 2022 a confirmé la position de la CPAM de l’Aveyron.

Madame [T] a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez. Par jugement du 9 février 2024, le tribunal a ordonné une expertise, confiée au docteur [Y] [A], qui a produit son rapport le 16 mai 2025. L’affaire a été rappelée à l’audience du 28 novembre 2025 et mise en délibéré au 30 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.


MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Dans le cadre de ses conclusions soutenues oralement à l’audience par maître LEBLOND, Madame [T], a contesté les conclusions de l’expert et maintenu qu’il existait un lien entre la pathologie déclarée par son époux et son activité professionnelle. Elle a toutefois reconnu qu'elle avait fait diligenter une expertise privée dont les conclusions rejoignaient celles du Docteur [A], qu'elle n'a pas souhaité produire.

Dans le cadre de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la CPAM de l’Aveyron a rappelé que l’expert avait conclu qu’aucun élément du dossier ne permettait d’établir un lien entre le décès de Monsieur [T] et la maladie professionnelle médicalement constatée le 24 août 2006 et consolidée le 4 mars 2008. En conséquence, elle a demandé au pôle social du tribunal judiciaire de Rodez d'homologuer le rapport du docteur [A], de débouter Madame [K] [T] de ses demandes et de statuer comme de droit sur les dépens.

En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

Motifs

MOTIFS
 
1) Sur le lien entre le décès et la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [T] le 24 août 2006 et consolidée le 4 mars 2008

Il résulte des dispositions de l'article L. 443-1 du Code de la sécurité sociale qu'en cas de décès de la victime par suite des conséquences de la maladie prise en charge au titre de la législation professionnelle, une nouvelle fixation des réparations allouées peut être demandée par les ayants droit de la victime, tels qu'ils sont désignés aux articles L. 434-7 et suivants du même code. Ces articles prévoient qu'il appartient aux ayants droit de démontrer l'existence d'un lien direct et certain entre la maladie et le décès, sans toutefois qu'il ne soit nécessaire que ces derniers établissent son caractère exclusif.

A noter que l’alinéa 4 du code de la sécurité sociale dispose que « Dans le cas où la victime avait été admise au bénéfice des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 434-2 et, à la date de son décès, avait été titulaire, pendant au moins une durée fixée par décret, de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne, le décès est présumé résulter des conséquences de l'accident pour l'appréciation de la demande de l'ayant droit qui justifie avoir apporté effectivement cette assistance à la victime pendant la même durée. A défaut pour la caisse, d'apporter la preuve contraire, l'imputabilité du décès à l'accident est réputée établie à l'égard de l'ensemble des ayants droit ».

Enfin, en application de l’article L.141-1 alinéa 1er du même code, modifié par la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, dont les dispositions sont applicables aux recours préalables et aux recours juridictionnels introduits à compter du 1er janvier 2020, « les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l'exclusion des contestations relevant des 4° à 6° de l'article L.142-1 donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ».

En l’espèce, Madame [T] soutient qu’il existe un lien entre la maladie professionnelle déclarée par son époux en 2006 et son décès en 2014.

De son côté, la CPAM de l’Aveyron considère que l’existence de ce lien n’est pas démontrée. Au soutien de ses prétentions, elle rappelle les conclusions du docteur [A].

Dans son rapport d’expertise, le docteur [A] indique :
« La pathologie prise au titre de la maladie professionnelle correspond à un adénocarcinome de l’ethmoïde droit, il s’agit d’une pathologie diagnostiquée en 2006, avec récidive locale en 2010, sans signe d’évolutivité par la suite avec, en particulier, un scanner cérébral normal le 10/08/2020.
La pathologie carcinologique pulmonaire a été diagnostiquée en mars 2020, plusieurs éléments du dossier sont en faveur d’une lésion initiale et non pas d’une lésion seconde.
C’est surtout l’aspect radiologique et scanographique de la tumeur pulmonaire qui ne correspond pas à des images de métastases.
De plus, la présence d’une seule tumeur au niveau du lobe inférieur droit qui sera suivie d’une atteinte ganglionnaire hilaire droite, puis d’une lésion gauche, font évoquer une tumeur primitive qui évolue localement puis secondairement aux os.

Aucun élément du dossier médical ne permet d’affirmer que le décès de M. [T] est en lien direct avec la pathologie éthmoïdale prise au titre de la maladie professionnelle.
Les constatations médicales sont en faveur d’une tumeur primitive du poumon avec métastases ganglionnaires et osseuses à l’origine du décès de M. [T].
[…]
Aucun élément du dossier médical ne permet d’affirmer que le décès de M. [T], survenu le 14/03/2022 est en lien par aggravation de son état de santé avec la maladie professionnelle médicalement constatée le 24/08/2006 et consolidée à la date du 04/03/2008. »

Il résulte de l’expertise menée par le docteur [A] que la première pathologie développée par Monsieur [T] et reconnue au titre de la maladie professionnelle était un cancer de type adénocarcinome de l’ethmoïde droit, diagnostiqué en 2006 et qui a récidivé en 2010 sans avoir montré d’autres signes d’évolutivité, puisque le scanner cérébral réalisé le 10 août 2020 était normal.

La pathologie déclarée par Monsieur [T] en mars 2020 était un cancer du poumon, de type carcinome, dont l'expert a conclu qu'il s'agissait d’une lésion initiale qui a évolué localement et non pas d’une lésion secondaire.

Si Madame [T] conteste ces conclusions, force est de constater qu’elle ne produit aucun élément médical susceptible de les remettre en cause, et qu'elle indique au contraire que l'expertise qu'elle a diligentée en est arrivée aux mêmes conclusions.
 
Aucun lien n’ayant été médicalement constaté entre l’adénocarcinome de l’ethmoïde droit, pris en charge au titre de la maladie professionnelle, et le carcinome pulmonaire qui a affecté par la suite par Monsieur [T], son décès n’est donc pas consécutif à une aggravation de son état de santé en lien avec la maladie professionnelle médicalement constatée le 24 août 2006 et consolidée à la date du 4 mars 2008.

En conséquence, Madame [T] sera déboutée de sa demande de versement d'une rente du conjoint survivant.

 2) Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 
En l’espèce, Madame [T] succombant, elle doit être tenue aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Rodez, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, 
Homologue le rapport du docteur [Y] [A] en date du 16 mai 2025 ;

Dit que le décès de [P] [T] n’est pas consécutif à une aggravation de son état de santé en lien avec la maladie professionnelle médicalement constatée le 24 août 2006 et consolidée à la date du 4 mars 2008 ;

Déboute Madame [K] [T] de sa demande de rente du conjoint survivant ;

Condamne Madame [K] [T] aux dépens ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 janvier 2026, et signé par le président et le greffier.    

LE GREFFIER                                                                   LE PRÉSIDENT
Texte intégral
MINUTE N° : 26/00032
JUGEMENT DU : 30 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 23/00046 - N° Portalis DBWZ-W-B7H-CYDW
AFFAIRE : [K] [T] C/ Organisme [1] DE L’AVEYRON


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ

POLE SOCIAL

COMPOSITION DU TRIBUNAL


PRÉSIDENT : Elodie JOVIGNOT,

ASSESSEURS : [Y] PANIS,
[P] RUBIRA,

GREFFIER : Laurent MARTY,


PARTIES :

 DEMANDERESSE

Mme [K] [T], demeurant [Adresse 1] [Localité 1]
représentée par Me Sebastien LEBLOND, avocat au barreau d’AVEYRON, 



DEFENDERESSE

Organisme C.P.A.M. DE [2], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [Z] [C], en vertu d’un pouvoir régulier,






Débats tenus à l'audience du : 28 Novembre 2025

Jugement prononcé à l'audience du 30 Janvier 2026, par mise à disposition au greffe 





RAPPEL DES FAITS

Monsieur [P] [T] exerçait la profession de ponceur vitrificateur. Suivant décision du 28 décembre 2006, il a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Aveyron, au titre d’une maladie professionnelle. Les séquelles indemnisables définitives ont été consolidées le 4 mars 2008 et la CPAM de l’Aveyron lui a notifié le 20 mai 2008 un taux d’incapacité permanente partielle de 30%. Ce taux a été porté à 67% à compter du 20 juillet 2010 en raison de l’aggravation de son état de santé. Monsieur [T] est décédé le 14 mars 2022.

Le 8 juin 2022, sa veuve, Madame [K] [T], a sollicité le versement d’une rente de conjoint survivant et a transmis à la CPAM de l’Aveyron un certificat médical établi par le docteur [V] et daté du 31 mars 2022, aux termes duquel Monsieur [T] était décédé des suites d’une maladie en lien avec sa maladie professionnelle.

Le 19 août 2022, la CPAM de l’Aveyron a notifié à Madame [T] un refus d’imputabilité du décès de son conjoint au titre de la maladie professionnelle déclarée le 24 août 2006.

Le 3 octobre 2022, Madame [T] a contesté cette décision en saisissant la commission médicale de recours amiable qui, dans une décision en date du 22 décembre 2022 a confirmé la position de la CPAM de l’Aveyron.

Madame [T] a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez. Par jugement du 9 février 2024, le tribunal a ordonné une expertise, confiée au docteur [Y] [A], qui a produit son rapport le 16 mai 2025. L’affaire a été rappelée à l’audience du 28 novembre 2025 et mise en délibéré au 30 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.


MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Dans le cadre de ses conclusions soutenues oralement à l’audience par maître LEBLOND, Madame [T], a contesté les conclusions de l’expert et maintenu qu’il existait un lien entre la pathologie déclarée par son époux et son activité professionnelle. Elle a toutefois reconnu qu'elle avait fait diligenter une expertise privée dont les conclusions rejoignaient celles du Docteur [A], qu'elle n'a pas souhaité produire.

Dans le cadre de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la CPAM de l’Aveyron a rappelé que l’expert avait conclu qu’aucun élément du dossier ne permettait d’établir un lien entre le décès de Monsieur [T] et la maladie professionnelle médicalement constatée le 24 août 2006 et consolidée le 4 mars 2008. En conséquence, elle a demandé au pôle social du tribunal judiciaire de Rodez d'homologuer le rapport du docteur [A], de débouter Madame [K] [T] de ses demandes et de statuer comme de droit sur les dépens.

En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. 




MOTIFS
 
1) Sur le lien entre le décès et la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [T] le 24 août 2006 et consolidée le 4 mars 2008

Il résulte des dispositions de l'article L. 443-1 du Code de la sécurité sociale qu'en cas de décès de la victime par suite des conséquences de la maladie prise en charge au titre de la législation professionnelle, une nouvelle fixation des réparations allouées peut être demandée par les ayants droit de la victime, tels qu'ils sont désignés aux articles L. 434-7 et suivants du même code. Ces articles prévoient qu'il appartient aux ayants droit de démontrer l'existence d'un lien direct et certain entre la maladie et le décès, sans toutefois qu'il ne soit nécessaire que ces derniers établissent son caractère exclusif.

A noter que l’alinéa 4 du code de la sécurité sociale dispose que « Dans le cas où la victime avait été admise au bénéfice des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 434-2 et, à la date de son décès, avait été titulaire, pendant au moins une durée fixée par décret, de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne, le décès est présumé résulter des conséquences de l'accident pour l'appréciation de la demande de l'ayant droit qui justifie avoir apporté effectivement cette assistance à la victime pendant la même durée. A défaut pour la caisse, d'apporter la preuve contraire, l'imputabilité du décès à l'accident est réputée établie à l'égard de l'ensemble des ayants droit ».

Enfin, en application de l’article L.141-1 alinéa 1er du même code, modifié par la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, dont les dispositions sont applicables aux recours préalables et aux recours juridictionnels introduits à compter du 1er janvier 2020, « les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l'exclusion des contestations relevant des 4° à 6° de l'article L.142-1 donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ».

En l’espèce, Madame [T] soutient qu’il existe un lien entre la maladie professionnelle déclarée par son époux en 2006 et son décès en 2014.

De son côté, la CPAM de l’Aveyron considère que l’existence de ce lien n’est pas démontrée. Au soutien de ses prétentions, elle rappelle les conclusions du docteur [A].

Dans son rapport d’expertise, le docteur [A] indique :
« La pathologie prise au titre de la maladie professionnelle correspond à un adénocarcinome de l’ethmoïde droit, il s’agit d’une pathologie diagnostiquée en 2006, avec récidive locale en 2010, sans signe d’évolutivité par la suite avec, en particulier, un scanner cérébral normal le 10/08/2020.
La pathologie carcinologique pulmonaire a été diagnostiquée en mars 2020, plusieurs éléments du dossier sont en faveur d’une lésion initiale et non pas d’une lésion seconde.
C’est surtout l’aspect radiologique et scanographique de la tumeur pulmonaire qui ne correspond pas à des images de métastases.
De plus, la présence d’une seule tumeur au niveau du lobe inférieur droit qui sera suivie d’une atteinte ganglionnaire hilaire droite, puis d’une lésion gauche, font évoquer une tumeur primitive qui évolue localement puis secondairement aux os.

Aucun élément du dossier médical ne permet d’affirmer que le décès de M. [T] est en lien direct avec la pathologie éthmoïdale prise au titre de la maladie professionnelle.
Les constatations médicales sont en faveur d’une tumeur primitive du poumon avec métastases ganglionnaires et osseuses à l’origine du décès de M. [T].
[…]
Aucun élément du dossier médical ne permet d’affirmer que le décès de M. [T], survenu le 14/03/2022 est en lien par aggravation de son état de santé avec la maladie professionnelle médicalement constatée le 24/08/2006 et consolidée à la date du 04/03/2008. »

Il résulte de l’expertise menée par le docteur [A] que la première pathologie développée par Monsieur [T] et reconnue au titre de la maladie professionnelle était un cancer de type adénocarcinome de l’ethmoïde droit, diagnostiqué en 2006 et qui a récidivé en 2010 sans avoir montré d’autres signes d’évolutivité, puisque le scanner cérébral réalisé le 10 août 2020 était normal.

La pathologie déclarée par Monsieur [T] en mars 2020 était un cancer du poumon, de type carcinome, dont l'expert a conclu qu'il s'agissait d’une lésion initiale qui a évolué localement et non pas d’une lésion secondaire.

Si Madame [T] conteste ces conclusions, force est de constater qu’elle ne produit aucun élément médical susceptible de les remettre en cause, et qu'elle indique au contraire que l'expertise qu'elle a diligentée en est arrivée aux mêmes conclusions.
 
Aucun lien n’ayant été médicalement constaté entre l’adénocarcinome de l’ethmoïde droit, pris en charge au titre de la maladie professionnelle, et le carcinome pulmonaire qui a affecté par la suite par Monsieur [T], son décès n’est donc pas consécutif à une aggravation de son état de santé en lien avec la maladie professionnelle médicalement constatée le 24 août 2006 et consolidée à la date du 4 mars 2008.

En conséquence, Madame [T] sera déboutée de sa demande de versement d'une rente du conjoint survivant.

 2) Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 
En l’espèce, Madame [T] succombant, elle doit être tenue aux dépens.


PAR CES MOTIFS

Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Rodez, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, 
Homologue le rapport du docteur [Y] [A] en date du 16 mai 2025 ;

Dit que le décès de [P] [T] n’est pas consécutif à une aggravation de son état de santé en lien avec la maladie professionnelle médicalement constatée le 24 août 2006 et consolidée à la date du 4 mars 2008 ;

Déboute Madame [K] [T] de sa demande de rente du conjoint survivant ;

Condamne Madame [K] [T] aux dépens ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 janvier 2026, et signé par le président et le greffier.    

LE GREFFIER                                                                   LE PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L141-1, code de la securite sociale L443-1, code de la securite sociale L434-7). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-21T15:35:58.715Z.