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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Rodez, CTX PROTECTION SOCIALE, 2 avril 2026, n° 25/00185

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS

Monsieur [U] [S] [I] est affilié à la Mutualité Sociale Agricole (MSA) Midi-Pyrénées Nord en qualité de gérant associé unique de la SARL [2].

Le 26 août 2025, la MSA Midi-Pyrénées Nord lui a notifié une contrainte n°CT25003 établie le 4 août 2025 pour un montant de 14 691,12€, relative à des contributions due pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024.

Par requête reçue au greffe le 4 septembre 2025, Monsieur [S] [I] a formé opposition à cette contrainte. L’affaire a été appelée à l’audience du 12 février 2026 et mise en délibéré au 2 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
 
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

A l’audience, Monsieur [S] [I] a expliqué que sa société avait été liquidée en septembre 2024. Il a indiqué qu’il ne contestait pas les sommes réclamées par la MSA Midi-Pyrénées Nord et a reconnu qu’il n’avait pas communiqué le montant de ses ressources professionnelles à la MSA Midi-Pyrénées Nord.

Dans le cadre de ses conclusions soutenues à l’audience, la MSA a indiqué que Monsieur [S] [I] n’avait pas apporté la preuve de la cessation de son activité. Elle a rappelé que si Monsieur [S] [I] avait mis fin à son activité, il devait toutefois s’acquitter des cotisations dues pour une année civile entière, même si la cessation d’activité intervenait dans le courant de cette même année. Elle a expliqué que Monsieur [S] [I] n’ayant pas retourné sa déclaration de revenus professionnels pour l’année 2023, elle avait calculé le montant de ses cotisations 2024 sur une assiette en taxation provisoire. Elle a toutefois indiqué à l'audience avoir recalculé les cotisations dues par le défendeur au titre de l'année 2024, qui s'élèvent désormais à 3 639,90 €.

En conséquence, la MSA Midi-Pyrénées Nord a demandé au Pôle social du Tribunal judiciaire de Rodez de valider la contrainte du 4 août 2025, notifiée le 26 août 2025 à Monsieur [S] [I], à hauteur de 3 639,90 € au titre des cotisations recalculées de l'année 2024, de condamner le défendeur au paiement de cette somme ainsi qu’aux frais éventuels de son recouvrement et de le débouter de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions. 

En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte

Aux termes de l'article R.725-9 du code rural et de la pêche maritime « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l'exploitation ou de l'entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée prévue à l'article R.725-8.
L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
Dès réception de l'information relative à l'opposition, la caisse de mutualité sociale agricole adresse au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L.21116 du code de l'organisation judiciaire une copie de la contrainte, accompagnée d'une copie de la mise en demeure prévue à l'article R.725-6 et comportant l'indication du montant des cotisations et majorations de retard qui a servi de base à l'établissement de la contrainte, ainsi que l'avis de réception, par le redevable, de la mise en demeure ».

Aux termes d’une jurisprudence constante, l’opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit et le juge du fond apprécie souverainement la teneur de la motivation.

En l’espèce, la contrainte a été signifiée à Monsieur [S] [I] le 26 août 2025.  Il a exercé un recours à son encontre le 4 septembre 2025, soit dans le délai de quinze jours après sa signification et il a motivé son opposition à contrainte. Dès lors, son recours est recevable. 

 2. Sur le bien-fondé de la contrainte

Selon l'article D.731-17 du code rural et de la pêche maritime, « les revenus professionnels à déclarer pour le calcul des cotisations sociales correspondent aux éléments déterminés en application des articles L. 731-14 et L. 731-15 du présent code et, pour les revenus imposés au titre de l'article 64 bis du code général des impôts, au montant des recettes afférentes à l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues. »

L'article R.731-20 du même code prévoit que :
« I.-Dans le cas mentionné au 1° du II de l'article R. 731-17-2 et lorsque la déclaration devant être effectuée en application du 2° du II du même article n'a pas été effectuée à la date limite de dépôt prévue à l'article 175 du code général des impôts pour les déclarations par voie électronique, les cotisations et contributions sont assorties d'une pénalité de 5 %.
II.-Lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole n'a souscrit aucune déclaration :
1° Les cotisations sociales sont calculées provisoirement sans tenir compte des exonérations auxquelles l'intéressé peut prétendre, sur la base la plus élevée parmi celles énumérées ci-dessous :
a) L'assiette ayant servi de base au calcul des cotisations sociales l'année précédente ou, en cas de début d'activité, l'assiette des cotisations mentionnée à l'article L. 731-16 ;
b) 50 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est calculée la taxation provisoire ;
2° L'assiette retenue est majorée de 25 % dès la première année et pour chaque année consécutive non déclarée ;
3° Les contributions sociales sont calculées sur la base majorée retenue pour le calcul des cotisations sociales ;
4° La taxation provisoire déterminée en application des dispositions ci-dessus est notifiée à l'intéressé, au plus tôt le trentième jour et au plus tard le cent quatre vingtième jour suivant la date limite de dépôt prévue à l'article 175 du code général des impôts pour les déclarations par voie électronique, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette notification. Ce montant peut être révisé dans les conditions prévues au III en cas de transmission ultérieure d'une déclaration fiscale ou dans les conditions prévues au IV. Les cotisations et contributions sociales calculées sur cette base sont recouvrées dans les mêmes conditions que les cotisations et contributions définitives.
Lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole déclare ses revenus postérieurement à la date de réception de la notification mentionnée à l'alinéa précédent, les cotisations et les contributions sociales sont régularisées sur cette base.
III.-Lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole a souscrit la déclaration mentionnée à l'article 170 du code général des impôts après la date limite de dépôt mentionnée à l'article 175 du même code pour les déclarations par voie électronique ou sur support papier, sans avoir communiqué par ailleurs ses revenus professionnels à sa caisse de mutualité sociale agricole dans les conditions prévues au II de l'article R. 731-17-2, l'administration fiscale transmet les données déclarées pour les années considérées, sur demande de la caisse, selon des modalités fixées par convention.
Dès réception de ces données, la caisse demande au chef d'exploitation ou d'entreprise agricole de lui communiquer, dans un délai de deux mois, les données mentionnées au premier alinéa du I de l'article R. 731-17-2 nécessaires au calcul des cotisations et contributions sociales dues.
En l'absence de communication de l'ensemble des données requises, les cotisations sont calculées sur la base des données disponibles. La pénalité mentionnée au I du présent article est alors portée à 10 % de leur montant. [...] »

Par ailleurs, l'article R.731-10-1 du code rural et de la pêche maritime prévoit :
« Les cotisations dues par les personnes mentionnées aux articles L.722-9, L.722-10 et L.722-15 sont fixées pour chaque année civile. Pour le calcul de ces cotisations, la situation du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est appréciée au premier jour de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues.
En cas de cessation d'activité au cours d'une année civile, le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est tenu au paiement des cotisations mentionnées au premier alinéa au titre de l'année civile entière. »

Enfin, l'article 1353 du code civil dispose : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »

La charge de la preuve pèse, en matière d'opposition à contrainte, sur l'opposant à contrainte, qui comparaît en tant que défendeur. Il appartient donc à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.

En l'espèce, Monsieur [S] [I] indique qu'il a cessé son activité en mai 2023. Pour autant, il n'en justifie pas et il ne démontre pas en avoir avisé la MSA. Le jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de la SARL [3] [X] étant intervenu le 24 septembre 2024, il est constant que la SARL [3] [X] avait cessé son activité à cette date. En application des dispositions de l'article R.731-10-1 du code rural et de la pêche maritime, Monsieur [S] [I] était donc tenu des cotisations pour l'ensemble de l'année 2024.

Par ailleurs, le défendeur a confirmé à l’audience qu’il n’avait pas déclaré à la MSA Midi-Pyrénées nord ses revenus professionnels pour l’année 2023 et il a reconnu qu’il n’avait pas payé le montant de ses cotisations. En conséquence, il est légitime que la MSA ait calculé forfaitairement le montant de ses cotisations. Pour autant, la MSA a recalculé les sommes dues et demande désormais la condamnation du défendeur à lui verser la somme de 3 639,90 €.

En conséquence, il y a lieu de valider la contrainte émise, dans la limite de la somme de 3 639,90 €.

 3. Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

  En l'espèce, Monsieur [S] [I], qui succombe, sera tenu aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
 
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Rodez, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,   
 
VALIDE la contrainte CT25003, du 4 août 2025 signifiée à Monsieur [U] [S] [I] le 26 août 2025, à hauteur de la somme de 3 639,90 € (trois mille six cent trente- neuf euros et quatre-vingt-dix cents)

CONDAMNE Monsieur [U] [S] [I] à payer à la MSA de Midi-Pyrénées nord la somme de 3 639,90 € (trois mille six cent trente-neuf euros et quatre-vingt-dix cents), sous réserve des majorations de retard complémentaires ;

CONDAMNE Monsieur [U] [S] [I] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
 
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 2 avril 2026, et signé par le président et le greffier.    
  


LE GREFFIER                                                                   LE PRÉSIDENT
Texte intégral
JUGEMENT DU : 02 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00185 - N° Portalis DBWZ-W-B7J-DI5C
AFFAIRE : Organisme MSA [1] C/ [U] [S] [I]


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ

POLE SOCIAL

COMPOSITION DU TRIBUNAL


PRÉSIDENT : Elodie JOVIGNOT,

ASSESSEURS : Marie PRATS,
Alexandre MOISSET,

GREFFIER : Laurent MARTY,


PARTIES :

 DEMANDERESSE

Organisme MSA [Localité 1] NORD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [E] [G], en vertu d’un pouvoir régulier,



DEFENDEUR

M. [U] [S] [I], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne,






Débats tenus à l'audience du : 12 Février 2026

Jugement prononcé à l'audience du 02 Avril 2026, par mise à disposition au greffe 





RAPPEL DES FAITS

Monsieur [U] [S] [I] est affilié à la Mutualité Sociale Agricole (MSA) Midi-Pyrénées Nord en qualité de gérant associé unique de la SARL [2].

Le 26 août 2025, la MSA Midi-Pyrénées Nord lui a notifié une contrainte n°CT25003 établie le 4 août 2025 pour un montant de 14 691,12€, relative à des contributions due pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024.

Par requête reçue au greffe le 4 septembre 2025, Monsieur [S] [I] a formé opposition à cette contrainte. L’affaire a été appelée à l’audience du 12 février 2026 et mise en délibéré au 2 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
 
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

A l’audience, Monsieur [S] [I] a expliqué que sa société avait été liquidée en septembre 2024. Il a indiqué qu’il ne contestait pas les sommes réclamées par la MSA Midi-Pyrénées Nord et a reconnu qu’il n’avait pas communiqué le montant de ses ressources professionnelles à la MSA Midi-Pyrénées Nord.

Dans le cadre de ses conclusions soutenues à l’audience, la MSA a indiqué que Monsieur [S] [I] n’avait pas apporté la preuve de la cessation de son activité. Elle a rappelé que si Monsieur [S] [I] avait mis fin à son activité, il devait toutefois s’acquitter des cotisations dues pour une année civile entière, même si la cessation d’activité intervenait dans le courant de cette même année. Elle a expliqué que Monsieur [S] [I] n’ayant pas retourné sa déclaration de revenus professionnels pour l’année 2023, elle avait calculé le montant de ses cotisations 2024 sur une assiette en taxation provisoire. Elle a toutefois indiqué à l'audience avoir recalculé les cotisations dues par le défendeur au titre de l'année 2024, qui s'élèvent désormais à 3 639,90 €.

En conséquence, la MSA Midi-Pyrénées Nord a demandé au Pôle social du Tribunal judiciaire de Rodez de valider la contrainte du 4 août 2025, notifiée le 26 août 2025 à Monsieur [S] [I], à hauteur de 3 639,90 € au titre des cotisations recalculées de l'année 2024, de condamner le défendeur au paiement de cette somme ainsi qu’aux frais éventuels de son recouvrement et de le débouter de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions. 

En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte

Aux termes de l'article R.725-9 du code rural et de la pêche maritime « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l'exploitation ou de l'entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée prévue à l'article R.725-8.
L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
Dès réception de l'information relative à l'opposition, la caisse de mutualité sociale agricole adresse au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L.21116 du code de l'organisation judiciaire une copie de la contrainte, accompagnée d'une copie de la mise en demeure prévue à l'article R.725-6 et comportant l'indication du montant des cotisations et majorations de retard qui a servi de base à l'établissement de la contrainte, ainsi que l'avis de réception, par le redevable, de la mise en demeure ».

Aux termes d’une jurisprudence constante, l’opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit et le juge du fond apprécie souverainement la teneur de la motivation.

En l’espèce, la contrainte a été signifiée à Monsieur [S] [I] le 26 août 2025.  Il a exercé un recours à son encontre le 4 septembre 2025, soit dans le délai de quinze jours après sa signification et il a motivé son opposition à contrainte. Dès lors, son recours est recevable. 

 2. Sur le bien-fondé de la contrainte

Selon l'article D.731-17 du code rural et de la pêche maritime, « les revenus professionnels à déclarer pour le calcul des cotisations sociales correspondent aux éléments déterminés en application des articles L. 731-14 et L. 731-15 du présent code et, pour les revenus imposés au titre de l'article 64 bis du code général des impôts, au montant des recettes afférentes à l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues. »

L'article R.731-20 du même code prévoit que :
« I.-Dans le cas mentionné au 1° du II de l'article R. 731-17-2 et lorsque la déclaration devant être effectuée en application du 2° du II du même article n'a pas été effectuée à la date limite de dépôt prévue à l'article 175 du code général des impôts pour les déclarations par voie électronique, les cotisations et contributions sont assorties d'une pénalité de 5 %.
II.-Lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole n'a souscrit aucune déclaration :
1° Les cotisations sociales sont calculées provisoirement sans tenir compte des exonérations auxquelles l'intéressé peut prétendre, sur la base la plus élevée parmi celles énumérées ci-dessous :
a) L'assiette ayant servi de base au calcul des cotisations sociales l'année précédente ou, en cas de début d'activité, l'assiette des cotisations mentionnée à l'article L. 731-16 ;
b) 50 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est calculée la taxation provisoire ;
2° L'assiette retenue est majorée de 25 % dès la première année et pour chaque année consécutive non déclarée ;
3° Les contributions sociales sont calculées sur la base majorée retenue pour le calcul des cotisations sociales ;
4° La taxation provisoire déterminée en application des dispositions ci-dessus est notifiée à l'intéressé, au plus tôt le trentième jour et au plus tard le cent quatre vingtième jour suivant la date limite de dépôt prévue à l'article 175 du code général des impôts pour les déclarations par voie électronique, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette notification. Ce montant peut être révisé dans les conditions prévues au III en cas de transmission ultérieure d'une déclaration fiscale ou dans les conditions prévues au IV. Les cotisations et contributions sociales calculées sur cette base sont recouvrées dans les mêmes conditions que les cotisations et contributions définitives.
Lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole déclare ses revenus postérieurement à la date de réception de la notification mentionnée à l'alinéa précédent, les cotisations et les contributions sociales sont régularisées sur cette base.
III.-Lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole a souscrit la déclaration mentionnée à l'article 170 du code général des impôts après la date limite de dépôt mentionnée à l'article 175 du même code pour les déclarations par voie électronique ou sur support papier, sans avoir communiqué par ailleurs ses revenus professionnels à sa caisse de mutualité sociale agricole dans les conditions prévues au II de l'article R. 731-17-2, l'administration fiscale transmet les données déclarées pour les années considérées, sur demande de la caisse, selon des modalités fixées par convention.
Dès réception de ces données, la caisse demande au chef d'exploitation ou d'entreprise agricole de lui communiquer, dans un délai de deux mois, les données mentionnées au premier alinéa du I de l'article R. 731-17-2 nécessaires au calcul des cotisations et contributions sociales dues.
En l'absence de communication de l'ensemble des données requises, les cotisations sont calculées sur la base des données disponibles. La pénalité mentionnée au I du présent article est alors portée à 10 % de leur montant. [...] »

Par ailleurs, l'article R.731-10-1 du code rural et de la pêche maritime prévoit :
« Les cotisations dues par les personnes mentionnées aux articles L.722-9, L.722-10 et L.722-15 sont fixées pour chaque année civile. Pour le calcul de ces cotisations, la situation du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est appréciée au premier jour de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues.
En cas de cessation d'activité au cours d'une année civile, le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est tenu au paiement des cotisations mentionnées au premier alinéa au titre de l'année civile entière. »

Enfin, l'article 1353 du code civil dispose : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »

La charge de la preuve pèse, en matière d'opposition à contrainte, sur l'opposant à contrainte, qui comparaît en tant que défendeur. Il appartient donc à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.

En l'espèce, Monsieur [S] [I] indique qu'il a cessé son activité en mai 2023. Pour autant, il n'en justifie pas et il ne démontre pas en avoir avisé la MSA. Le jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de la SARL [3] [X] étant intervenu le 24 septembre 2024, il est constant que la SARL [3] [X] avait cessé son activité à cette date. En application des dispositions de l'article R.731-10-1 du code rural et de la pêche maritime, Monsieur [S] [I] était donc tenu des cotisations pour l'ensemble de l'année 2024.

Par ailleurs, le défendeur a confirmé à l’audience qu’il n’avait pas déclaré à la MSA Midi-Pyrénées nord ses revenus professionnels pour l’année 2023 et il a reconnu qu’il n’avait pas payé le montant de ses cotisations. En conséquence, il est légitime que la MSA ait calculé forfaitairement le montant de ses cotisations. Pour autant, la MSA a recalculé les sommes dues et demande désormais la condamnation du défendeur à lui verser la somme de 3 639,90 €.

En conséquence, il y a lieu de valider la contrainte émise, dans la limite de la somme de 3 639,90 €.

 3. Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

  En l'espèce, Monsieur [S] [I], qui succombe, sera tenu aux dépens.
 
PAR CES MOTIFS
 
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Rodez, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,   
 
VALIDE la contrainte CT25003, du 4 août 2025 signifiée à Monsieur [U] [S] [I] le 26 août 2025, à hauteur de la somme de 3 639,90 € (trois mille six cent trente- neuf euros et quatre-vingt-dix cents)

CONDAMNE Monsieur [U] [S] [I] à payer à la MSA de Midi-Pyrénées nord la somme de 3 639,90 € (trois mille six cent trente-neuf euros et quatre-vingt-dix cents), sous réserve des majorations de retard complémentaires ;

CONDAMNE Monsieur [U] [S] [I] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
 
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 2 avril 2026, et signé par le président et le greffier.    
  


LE GREFFIER                                                                   LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-07-21T15:39:29.048Z.