notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 3 cab 03 C, 19 mai 2026, n° 19/08722

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (I): organisation et administration
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE


M. [R] [O] et Mme [A] [I] sont propriétaires du lot n°3 au sein de la copropriété située [Adresse 4] à [Localité 4]. 

Par assemblée générale extraordinaire du 21 mai 2019, les résolutions 4, 5, 8, 9 et 10 ont été adoptées, malgré l’opposition de copropriétaires précités. 

Par exploit d’huissier du 31 juillet 2019, M. [R] [O] et Mme [A] [I] ont assigné le Syndicat de copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 5] aux fins d’annulation de résolutions d’assemblée générale. 

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 novembre 2025.


PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions du 30 avril 2025, le M. [R] [O] demande au tribunal de :

Au visa des articles :
– 42 de la loi du 10 juillet 1965,
– 10, 10-1, 24 et 25 de la loi du 10 juillet 1965,
– 13 et 17 du décret du 17 mars 1967, 

— DÉCLARER recevables et bien fondées les demandes de M. [O] et Mme [A] épouse [O] ;

— DÉBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

— CONSTATER les violations légales des votes pour les résolutions 4, 5, 8, 9 et 10,

— ANNULER les résolutions 4, 5, 8, 9 et 10, telles qu’elles ressortent du procès-verbal de l’assemblée générale du 21 mai 2019,

— CONSTATER que l’annulation du mandat du syndic de la régie [Q] Services Immobilier la prive de sa rémunération de 9 126 euros TTC au titre de la période concernée par l’annulation

— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 6] à payer à M. [O] et à Mme [A] épouse [O] la somme de 410,67 euros au titre des charges devenues indues à la suite de l’annulation de la résolution n°5 désignant la régie [Q] SERVICES IMMOBILIER en qualité de syndic et donc du contrat de mandat de la régie [Q] SERVICES IMMOBILIER et dont les honoraires sont indus

— ORDONNER que M. [O] et Mme [A] épouse [O] soient exonérés, en leur qualité de copropriétaires, de leur quote part de charges au titre du remboursement des charges devenues indues à la suite de l’annulation de la résolution n°5 désignant la régie [Q] SERVICES IMMOBILIER en qualité de syndic et donc du contrat de mandat de la régie [Q] SERVICES IMMOBILIER et dont les honoraires sont indus.

— CONSTATER que le double mode de calcul des charges de chauffage violent les dispositions du règlement de copropriété et celles de la résolution votée par l’assemblée générale, et Constater la rupture d’égalité entre les copropriétaires pour le calcul et le paiement des charges de chauffage du compte de gestion de l’exercice clos réalisé du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018 et le budget prévisionnel de l’exercice N+2.

— ANNULER le compte de gestion de l’exercice clos réalisé du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018 et le budget prévisionnel de l’exercice N+2 

— REJETER la demande du syndicat des copropriétaires de juger la présente instance comme étant un abus de droit d’ester en justice de M. [O] et Mme [A] épouse [O]

— REJETER la demande du syndicat des copropriétaires de condamner M. [O] et Mme [A] épouse [O] à lui verser la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour abus de 
droit d’ester en justice.

— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires à payer à M. [O] et Mme [A] épouse [O] la somme de 4 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,

— CONDAMNER le même aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Me ROSSI, Avocat, sur son affirmation de droit.

— ORDONNER que M. [O] et Mme [A] épouse [O] soient exonérés, en leur qualité de copropriétaires, de leur quote part dans les dépens, frais et honoraires exposés par le syndicat dans la présente procédure, au titre des charges générales d'administration, conformément aux dispositions de l'article 10 1 de la loi n° 65 557 du 10 juillet 1965,

— ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant toute voie de recours et sans caution.

Par conclusions du 19 janvier 2025, Syndicat de copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] à Lyon 6 et demandent au tribunal de :

Au visa des articles :
– 10, 13, 17 et 45-1 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, 
– 24, 25, 25-1 de la loi du 10 juillet 1965, 
– L.241-9 et R241-13 du Code de l’énergie, 
– 12 du Titre III, de l’arrêté du 13 mai 1983, 
– 32-1 du Code de procédure civile, 
– 1240 et 1241 du Code civil, 
– L.174-2 et R174-10 du Code de la construction et de l’habitation, 

— REJETER les fins, moyens, demandes de Mme [I] [A] épouse [O] et M. [R] [O] ;

Sur la demande d’annulation des résolutions 4, 8, 9 et 10,

— DÉCLARER que les résolutions adoptées lors de l’assemblée générale du 21 mai 2019 ne sont frappées d’aucun motif permettant d’en prononcer leur nullité, 
 
— DÉCLARER, en conséquence, que les résolutions 4, 8, 9 et 10 ont été adoptées de manière parfaitement régulière, 

Sur la demande d’annulation de la résolution 5,

— DÉCLARER que la résolution 5, adoptée lors de l’assemblée générale du 21 mai 2019 n’est frappée d’aucun motif permettant d’en prononcer leur nullité ;

— DÉCLARER que la résolution 5 a été adoptée de manière parfaitement régulière ;
 
— REJETER la demande de Mme [I] [A] épouse [O] et M. [R] [O], visant à la condamnation du syndicat des copropriétaires à rembourser leur quote-part de charges de copropriété payées au titre des honoraires du contrat de syndic ;
 
— REJETER la demande de Mme [I] [A] épouse [O] et M. [R] [O] tendant à se voir exonérés du remboursement des charges payées au titre des honoraires de syndic ; 

Sur la demande d’annulation des comptes 2018 

— CONSTATER que Mme [I] [A] épouse [O] et M. [R] [O] se fondent sur une erreur inexistante dans la répartition des charges entre les copropriétaires pour justifier la nullité des comptes 2018 ;
 
— CONSTATER que Mme [I] [A] épouse [O] et M. [R] [O] sollicitent l’annulation des comptes 2018, et non de la résolution du procès-verbal de l’assemblée générale approuvant les comptes 2018 ;

— DECLARER que Mme [I] [A] épouse [O] et M. [R] [O] 
ne peuvent pas prendre comme motif une erreur inexistante, dans la répartition des charges pour 
justifier la nullité des comptes 2018, 
 
— DECLARER qu’il n’existe aucune rupture d’égalité entre les copropriétaires pour le calcul et 
le paiement des charges de chauffage du compte de gestion de l’exercice clos réalisé du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018 et du budget prévisionnel de l’exercice N+2 ; 
 
— DECLARER que le tribunal n’est, en toute hypothèse, pas compétent, pour juger du bien-fondé d’une résolution adoptée par une assemblée générale de copropriétaires ;

REJETER la demande d’annulation du compte de gestion de l’exercice clos réalisé du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018 et du budget prévisionnel de l’exercice N+2 ;

A titre reconventionnel, 

— DÉCLARER que la présente instance caractérise un abus du droit d’ester en justice de la part de Mme [I] [A] épouse [O] et M. [R] [O], constitutif d’une faute ; 
 
— CONDAMNER les Mme [I] [A] épouse [O] et M. [R] [O] à verser à ce titre 5.000 euros de dommages et intérêts au Syndicat des copropriétaires, 
 
— CONDAMNER Mme [I] [A] épouse [O] et M. [R] [O] à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, 
 
— CONDAMNER les Mme [I] [A] épouse [O] et M. [R] [O] aux entiers dépens.

Dispositif

MOTIVATION

Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. 

L’incertitude et le doute subsistant à la suite de la production d’une preuve doivent être nécessairement retenus au détriment de celui qui avait la charge de cette preuve.

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Selon l’article 1358 du même code, hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen.

I. Sur la demande de nullité des résolutions

A. La résolution n°4

Moyens des parties : 

Les demandeurs soutiennent la nullité de cette résolution aux motifs que : 
– elle a été votée sans l’examen des résolutions (sans vote) formulée et envoyées au syndic préalablement à l’assemblée générale s’agissant de l’obligation d’individualiser les frais de chauffage et d’eau chaude dont l’inachèvement au 21 mai 2019 ne permet pas d’arrêter les comptes avec un traitement égalitaire et légal ;
– en vertu de l’article 13 du décret du 17 mars 1967, le syndic ne pouvait refuser d’examiner ces questions à l’assemblée générale ; 
– si ces informations, relatives aux irrégularités de calcul de charges, avaient été portées à la connaissance des copropriétaires avant le vote, elles auraient eu indubitablement une influence sur le vote, cas dans lequel celui-ci doit être annulé (pourvoi n°10-28.770) ;
– les témoignages postérieurs de copropriétaires présents n’est pas suffisant puisque l’inscription de la demande avait pour objectif d’informer tous les copropriétaires, y compris absents ou représentés (à savoir 340 tantièmes) ; 
– le syndicat a refusé sciemment l’inscription afin d’influer le résultat du vote ;
– il est mensonger d’affirmer que le refus d’inscription des questions émane de l’assemblée générale, comme le démontre la lettre du 13 mai 2019 ;
– le fait d’avoir mis ces questions à l’ordre jour du 22 janvier 2020 est sans incidence puisque la présente procédure concerne uniquement l’assemblé du 21 mai 2019. 

Le syndicat oppose, sur le fondement de l’article 10 et 13 du décret précité, que : 
– la demande d’inscription était tardive, puisque postérieures à l’envoi des convocations et quelques jours seulement avant la tenue de l’AG ; 
– la demande d’inscription à l’ordre du jour d’une question doit constituer une demande précise qui soit sujet à débat impliquant une décision à prendre ;
– l’AG n’a pas l’obligation de répondre à des questions non inscrites à l’ordre du jour ; 
– l’examen sans effet décisoire de toutes questions non inscrites à l’ordre du jour ne constitue qu’une simple faculté pour l’assemblée générale, et que l’[Etablissement 1] n’avait pas l’obligation de les examiner et ce alors que les demandeurs en avaient bien demandé l’inscription à l’ordre du jour ;
– en tout état de cause, M. [O] était présent et a pu exposer son opinion et l’ensemble de ses observations lors de l’assemblée générale litigieuse comme en attestent les autres copropriétaires ; 
– les demandes complémentaires ont été mises à l’ordre du jour de l’assemblée du 20 janvier 2020.

Réponse du tribunal :

Selon l’article 10, alinéa 1, du Décret n°67-223 du 17 mars 1967, à tout moment, un ou plusieurs copropriétaires, ou le conseil syndical, peuvent notifier au syndic la ou les questions dont ils demandent qu'elles soient inscrites à l'ordre du jour d'une assemblée générale. Le syndic porte ces questions à l'ordre du jour de la convocation de la prochaine assemblée générale. Toutefois, si la ou les questions notifiées ne peuvent être inscrites à cette assemblée compte tenu de la date de réception de la demande par le syndic, elles le sont à l'assemblée suivante.

Selon l’article 13 de ce même décret, l’assemblée générale ne prend de décision valide que sur les questions inscrites à l'ordre du jour et dans la mesure où les notifications ont été faites conformément aux dispositions des articles 9 à 11-I.
Elle peut, en outre, examiner sans effet décisoire toutes questions non inscrites à l'ordre du jour.

En l’espèce, par courrier du 10 mai 2019, les demandeurs ont demandé à ce que soient porté à l’ordre du jour de l’assemblée du 21 mai 2019 les « mentions suivantes ». 

Ces mentions ne constituent pas des questions au sens de l’article 10 précité. 

La demande est, au demeurant, tardive pour être postérieure à l’envoi des convocations, et devait donc être portée à l’ordre du jour de l’assemblée suivante. 

Le refus du syndic n’a trait qu’à l’inscription à l’ordre du jour, et non à l’examen des questions non inscrites mentionnés à l’article 13.

L’article 13 n’institue qu’une faculté et concerne les points non inscrits à l’ordre du jour, de sorte que l’argumentaire relatif à l’information des copropriétaires qui n’étaient pas présents à l’assemblée est inopérant.

Aux termes des courriers demandant l’inscription, les questions n’avaient pas vocations à donner lieu à un vote. Les demandeurs voulaient dès lors simplement porter à la connaissance des autres copropriétaires une information. 

En tout état de cause, il résulte des attestations produites par la défenderesse que M. [O] a pu exposer ces informations dans le cadre du débat auquel pouvait naturellement donner lieu la résolution litigieuse dans le cadre de l’assemblée. Indépendamment de ces attestations, il ne démontre pas qu’il aurait été empêché d’exposer cette information dans le cadre du débat auquel peut donner lieu le vote de chaque résolution d’une assemblée générale. 

Le moyen des demandeurs ne pouvant être accueilli, la demande d’annulation sera dès lors rejetée.

B. La résolution n°5 et la demande corrélative de remboursement des frais de syndic

Moyens des parties : 

Sur le fondement de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965, les demandeurs soutiennent que : 
– le nombre de 360 tantièmes favorables ne représente pas la majorité des voix de tous les copropriétaires ; 
– en l’espèce le syndic n’a fait procéder à aucun second vote (article 25-1), il ne s’agit pas d’une erreur matérielle, mais d’une faute professionnelle ;
– l’arrêt cité n’est pas applicable à l’espèce en l’absence de toute erreur matérielle ;
– selon la jurisprudence constante (pourvoi n°14-23.898) en cas d’annulation du mandat de syndic, aucune rémunération ne peut être perçue (nonobstant un quitus ou approbation [pourvoi n°06-21.728 ou la gestion d’affaires [pourvoir n° 11-13.000]).

Le syndicat se fonde un arrêt pourvoi n°15-14.233 pour opposer que la résolution a recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires et l’erreur n’entraînait aucun changement dans le décompte des majorités requises, de sorte qu’un second vote aurait permis le vote des mêmes décisions.

Réponse du tribunal :

Selon l’article 25 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant […]
c) La désignation ou la révocation du ou des syndics […].

Selon l’article 25-1, alinéa 1, de cette même loi, lorsque l'assemblée générale des copropriétaires n'a pas décidé à la majorité des voix de tous les copropriétaires, en application de l'article 25 ou d'une autre disposition, mais que le projet a recueilli au moins le tiers de ces voix, la même assemblée se prononce à la majorité prévue à l'article 24 en procédant immédiatement à un second vote.

L’argumentation proposée par le syndicat reviendrait à vider les dispositions des articles 25 et 25-1 prévoyant un second vote de toute leur substance et ne peut donc être suivie. Il convient également de constater que si la majorité simple est réunie dès le premier vote, cela ne garantit pas ipso facto que cette majorité sera recueillie au second vote, quand bien même ce serait probable voire très probable.

L’arrêt soulevé n’est au demeurant pas applicable, car dans la présente espèce, dès l’assemblée générale, le syndic était parfaitement en mesure de constater qu’un second vote était nécessaire, alors que dans l’espèce de l’arrêt soulevée, ce n’est qu’à posteriori que l’exigence d’un second vote est apparue nécessaire, puisqu’une erreur matérielle avait masqué cette nécessité lors de l’assemblée générale. En outre, dans cette jurisprudence, la demande ne concerne que l’annulation de l’AG dans son entier et non spécifiquement les résolutions relevant de l’article 25. 

Dans la présente espèce, une résolution relevant de l’article 25 est contestée spécifiquement et aucune erreur matérielle n’est à l’origine de l’absence de second vote. 

Ainsi, faute d’avoir recueillie la majorité absolue requise dès le premier vote, aux termes de l’article 25 de la loi précitée, et en l’absence de second vote réunissant la majorité simple, cette délibération sera annulée.

Par voie de conséquence, le syndicat sera condamné à rembourser les demandeurs à hauteur de 410,67 euros. 

Il est logique que les demandeurs soient exonérés de contribuer au paiement de cette somme, dans la mesure où elle est due in fine par le syndic, dont le syndicat pourra éventuellement se faire rembourser. 

C. Les résolutions n°8, 9 et 10

Moyens des parties :

Les demandeurs se fondent sur l’article 17 du décret du 17 mars 1967 pour soutenir que : 
– le PV d’AG ne mentionne pas le nom et nombres de voix des copropriétaires opposants pourtant obligatoires pour lesdites résolutions (votes opposants des époux [O] pour la résolution n°8 et des opposants [O], [S] et [N] pour les n°9 et 10) ; 
– qu’il s’agit d’une formalité substantielle dont l’absence est sanctionnée par la nullité (pourvois n°97-14.454 et n°10-15.264) ;
– Qu’en pareil cas, l’exigence d’un grief n’est par requise (pourvoi n°10-15.264).

Le syndicat oppose :
– Qu’il ne s’agit que d’une erreur purement matérielle n’entraînant aucun changement dans le décompte des majorités requises (pourvoi n°15-14.233 et 15-23.027)) ;
– Si le vote opposant des époux [O] avait correctement été pris en compte pour la résolution n°8, le résultat aurait été le même ; 
– Idem pour les résolutions n°9 et 10 ;
– Les arrêts invoqués par les demandeurs concernent le cas spécifique de l’élection du Président de séance qui est une formalité substantielle (Civ. 3e 16 juin 1993) entraînant la nullité de plein droit indépendamment du grief.

Réponse des parties : 

Selon l’article 17 du Décret n°67-223 du 17 mars 1967, alinéa 3, le procès-verbal comporte, sous l'intitulé de chaque question inscrite à l'ordre du jour, le résultat du vote. Il précise les noms et nombre de voix des copropriétaires ou associés qui se sont opposés à la décision, qui se sont abstenus, ou qui sont assimilés à un copropriétaire défaillant en application du deuxième alinéa de l'article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965.

Il résulte de la jurisprudence que, dès lors que le sens du vote peut être reconstitué et que le résultat de celui-ci n’en est pas affecté, la résolution n’encourt pas nécessairement la nullité. 

En l’espèce, le sens du vote a pu être reconstitué et le résultat n’en est pas affecté. 

Dès lors, la demande sera rejetée. 

II. Sur la demande d’annulation des comptes de l’exercice 2018 et le budget prévisionnel de l’exercice N+2

Moyens des parties :

Les demandeurs se fondent sur le règlement de copropriété et le principe d’égalité des copropriétaires devant les charges pour faire valoir que : 
– est entachée de nullité une décision d’assemblée générale approuvant des comptes irréguliers (pourvoi n°14-13.255) ;
– les comptes 2018 sont erronés puisque l’immeuble n’est que partiellement équipé de compteurs individuels de chauffage ; 
– le double mode de calcul (chauffage et thermies réparties) contrevient tant aux dispositions du règlement de copropriété qu’à celles de la résolution votée par l’assemblée générale décidant d’installer des compteurs individuels de chauffages dans tous les appartements et crée une rupture d’égalité dans le calcul des charges de tous les copropriétaires ;
– le règlement de copropriété prévoit à l’article 5 « charges communes » une répartition des charges par millièmes ;

Le syndicat oppose que : 
– le règlement de copropriété comporte des dispositions contraires L241-9 alinéa 1er du Code de l’énergie, dans sa version applicable au litige, aujourd’hui repris à l’article l’article L174-2 du Code de la construction et de l’habitation et à l’article R241-13 du Code de l’énergie, devenu l’article R174-10 du Code de la construction et de l’habitation ;
– il résulte de l’article 45-1 du décret de 1967 qu’un copropriétaire ne peut pas contester l’approbation de comptes du syndicat au motif que la répartition des charges n’est pas conforme au règlement de copropriété ; 
– les compteurs ont été installés dans 40 appartements du [Adresse 5] à l’époque et une estimation a été faite par PROXISERVE pour les 70 % correspondant à la consommation réelle de ces appartements non équipés ; 
– les époux [O] ne procèdent que par affirmation sans jamais démontrer précisément en quoi le calcul des charges porterait atteinte au règlement de copropriété et constituerait une rupture d’égalité entre les copropriétaires ;
– en tout état de cause, le juge ne peut se substituer au pouvoir majoritaire pour contrôler l’opportunité d’une décision votée (pourvois n°88-19.999 et n°86-17.869) ; il ne peut exercer qu’un contrôle de légalité.

Réponse du tribunal :

Selon l’article 45-1 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 dispose que les charges sont les dépenses incombant définitivement aux copropriétaires, chacun pour sa quote-part. L'approbation des comptes du syndicat par l'assemblée générale ne constitue pas une approbation du compte individuel de chacun des copropriétaires.

En l’espèce, les demandeurs ne contestent pas la répartition des charges qui en est faite entre les copropriétaires. 

Cette répartition individuelle des charges, de même que le mécanisme éventuel de répartition individuelle des charges, n’apparaissent pas sur le compte de gestion général produit et soumis à l’approbation. 

En l’absence de démonstration d’une irrégularité des comptes, s’agissant, in fine, des montants mentionnés sur le compte de gestion et indépendamment de leur répartition entre les copropriétaires, qui n’y figurent pas, la demande sera rejetée. 

III. Sur la demande de dommages et intérêts

Le caractère abusif de l’action ne peut être retenu compte tenu du bien fondé du moyen s’agissant de la résolution n°5.

La demande sera donc rejetée. 

IV. Sur les frais du procès 

Le syndicat, partie perdants, sera condamné aux dépens. 

Tenu des dépens, il sera condamné à payer aux demandeurs la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu du succès seulement partiel de l’action. 

Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.


DISPOSITIF


Le tribunal statuant à juge unique, contradictoirement et en premier ressort par mise à disposition au greffe

ANNULE la résolution n°5 ; ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 6] à payer à M. [O] et à Mme [A] épouse [O] la somme de 410,67 euros et exonère ces derniers de toute contribution au paiement de cette somme à raison de leur quote-part ;

REJETTE les autres demandes ; 

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 6] aux dépens ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 6] à payer à Mme [I] [A] épouse [O] et M. [R] [O] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
 

Le greffier Le président
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Chambre 3 cab 03 C

N° RG 19/08722 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UIUI

Jugement du 

N° de minute 

Affaire : 

M. [R] [O], Mme [I] [A] épouse [O]
C/
Syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la société [Q] SI












le:

EXECUTOIRE + COPIE

la SELAS AGIS
 - 538
la SELEURL RGM
 - 694











REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 3 cab 03 C du le jugement contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 14 Octobre 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 12 Mars 2026 devant :

Adrien MALIVEL, Juge,
siégeant en qualité de Juge Unique,

Assistée de Julie MAMI, Greffière,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :


DEMANDEURS

Monsieur [R] [O]
né le 15 Avril 1972 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON

Madame [I] [A] épouse [O]
née le 03 Mars 1976 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON



DEFENDEUR

Syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la société [Q] SI, domicilié : chez SAS [Q] SI, dont le siège social est sis [Adresse 3]


représenté par Maître Mani MOAYED de la SELEURL RGM, avocats au barreau de LYON




DEBATS

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 12 Mars 2026 du tribunal judiciaire de LYON, tenue par M. Adrien MALIVEL président, assisté de Mme Julie MAMI greffier, statuant en juge unique en vertu de l’article 812 du code de procédure civile ; 

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 19 mai 2026par mise à disposition au greffe de la juridiction.

La présente décision est contradictoire et en premier ressort.



EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE


M. [R] [O] et Mme [A] [I] sont propriétaires du lot n°3 au sein de la copropriété située [Adresse 4] à [Localité 4]. 

Par assemblée générale extraordinaire du 21 mai 2019, les résolutions 4, 5, 8, 9 et 10 ont été adoptées, malgré l’opposition de copropriétaires précités. 

Par exploit d’huissier du 31 juillet 2019, M. [R] [O] et Mme [A] [I] ont assigné le Syndicat de copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 5] aux fins d’annulation de résolutions d’assemblée générale. 

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 novembre 2025.


PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions du 30 avril 2025, le M. [R] [O] demande au tribunal de :

Au visa des articles :
– 42 de la loi du 10 juillet 1965,
– 10, 10-1, 24 et 25 de la loi du 10 juillet 1965,
– 13 et 17 du décret du 17 mars 1967, 

— DÉCLARER recevables et bien fondées les demandes de M. [O] et Mme [A] épouse [O] ;

— DÉBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

— CONSTATER les violations légales des votes pour les résolutions 4, 5, 8, 9 et 10,

— ANNULER les résolutions 4, 5, 8, 9 et 10, telles qu’elles ressortent du procès-verbal de l’assemblée générale du 21 mai 2019,

— CONSTATER que l’annulation du mandat du syndic de la régie [Q] Services Immobilier la prive de sa rémunération de 9 126 euros TTC au titre de la période concernée par l’annulation

— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 6] à payer à M. [O] et à Mme [A] épouse [O] la somme de 410,67 euros au titre des charges devenues indues à la suite de l’annulation de la résolution n°5 désignant la régie [Q] SERVICES IMMOBILIER en qualité de syndic et donc du contrat de mandat de la régie [Q] SERVICES IMMOBILIER et dont les honoraires sont indus

— ORDONNER que M. [O] et Mme [A] épouse [O] soient exonérés, en leur qualité de copropriétaires, de leur quote part de charges au titre du remboursement des charges devenues indues à la suite de l’annulation de la résolution n°5 désignant la régie [Q] SERVICES IMMOBILIER en qualité de syndic et donc du contrat de mandat de la régie [Q] SERVICES IMMOBILIER et dont les honoraires sont indus.

— CONSTATER que le double mode de calcul des charges de chauffage violent les dispositions du règlement de copropriété et celles de la résolution votée par l’assemblée générale, et Constater la rupture d’égalité entre les copropriétaires pour le calcul et le paiement des charges de chauffage du compte de gestion de l’exercice clos réalisé du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018 et le budget prévisionnel de l’exercice N+2.

— ANNULER le compte de gestion de l’exercice clos réalisé du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018 et le budget prévisionnel de l’exercice N+2 

— REJETER la demande du syndicat des copropriétaires de juger la présente instance comme étant un abus de droit d’ester en justice de M. [O] et Mme [A] épouse [O]

— REJETER la demande du syndicat des copropriétaires de condamner M. [O] et Mme [A] épouse [O] à lui verser la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour abus de 
droit d’ester en justice.

— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires à payer à M. [O] et Mme [A] épouse [O] la somme de 4 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,

— CONDAMNER le même aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Me ROSSI, Avocat, sur son affirmation de droit.

— ORDONNER que M. [O] et Mme [A] épouse [O] soient exonérés, en leur qualité de copropriétaires, de leur quote part dans les dépens, frais et honoraires exposés par le syndicat dans la présente procédure, au titre des charges générales d'administration, conformément aux dispositions de l'article 10 1 de la loi n° 65 557 du 10 juillet 1965,

— ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant toute voie de recours et sans caution.

Par conclusions du 19 janvier 2025, Syndicat de copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] à Lyon 6 et demandent au tribunal de :

Au visa des articles :
– 10, 13, 17 et 45-1 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, 
– 24, 25, 25-1 de la loi du 10 juillet 1965, 
– L.241-9 et R241-13 du Code de l’énergie, 
– 12 du Titre III, de l’arrêté du 13 mai 1983, 
– 32-1 du Code de procédure civile, 
– 1240 et 1241 du Code civil, 
– L.174-2 et R174-10 du Code de la construction et de l’habitation, 

— REJETER les fins, moyens, demandes de Mme [I] [A] épouse [O] et M. [R] [O] ;

Sur la demande d’annulation des résolutions 4, 8, 9 et 10,

— DÉCLARER que les résolutions adoptées lors de l’assemblée générale du 21 mai 2019 ne sont frappées d’aucun motif permettant d’en prononcer leur nullité, 
 
— DÉCLARER, en conséquence, que les résolutions 4, 8, 9 et 10 ont été adoptées de manière parfaitement régulière, 

Sur la demande d’annulation de la résolution 5,

— DÉCLARER que la résolution 5, adoptée lors de l’assemblée générale du 21 mai 2019 n’est frappée d’aucun motif permettant d’en prononcer leur nullité ;

— DÉCLARER que la résolution 5 a été adoptée de manière parfaitement régulière ;
 
— REJETER la demande de Mme [I] [A] épouse [O] et M. [R] [O], visant à la condamnation du syndicat des copropriétaires à rembourser leur quote-part de charges de copropriété payées au titre des honoraires du contrat de syndic ;
 
— REJETER la demande de Mme [I] [A] épouse [O] et M. [R] [O] tendant à se voir exonérés du remboursement des charges payées au titre des honoraires de syndic ; 

Sur la demande d’annulation des comptes 2018 

— CONSTATER que Mme [I] [A] épouse [O] et M. [R] [O] se fondent sur une erreur inexistante dans la répartition des charges entre les copropriétaires pour justifier la nullité des comptes 2018 ;
 
— CONSTATER que Mme [I] [A] épouse [O] et M. [R] [O] sollicitent l’annulation des comptes 2018, et non de la résolution du procès-verbal de l’assemblée générale approuvant les comptes 2018 ;

— DECLARER que Mme [I] [A] épouse [O] et M. [R] [O] 
ne peuvent pas prendre comme motif une erreur inexistante, dans la répartition des charges pour 
justifier la nullité des comptes 2018, 
 
— DECLARER qu’il n’existe aucune rupture d’égalité entre les copropriétaires pour le calcul et 
le paiement des charges de chauffage du compte de gestion de l’exercice clos réalisé du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018 et du budget prévisionnel de l’exercice N+2 ; 
 
— DECLARER que le tribunal n’est, en toute hypothèse, pas compétent, pour juger du bien-fondé d’une résolution adoptée par une assemblée générale de copropriétaires ;

REJETER la demande d’annulation du compte de gestion de l’exercice clos réalisé du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018 et du budget prévisionnel de l’exercice N+2 ;

A titre reconventionnel, 

— DÉCLARER que la présente instance caractérise un abus du droit d’ester en justice de la part de Mme [I] [A] épouse [O] et M. [R] [O], constitutif d’une faute ; 
 
— CONDAMNER les Mme [I] [A] épouse [O] et M. [R] [O] à verser à ce titre 5.000 euros de dommages et intérêts au Syndicat des copropriétaires, 
 
— CONDAMNER Mme [I] [A] épouse [O] et M. [R] [O] à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, 
 
— CONDAMNER les Mme [I] [A] épouse [O] et M. [R] [O] aux entiers dépens.

MOTIVATION

Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. 

L’incertitude et le doute subsistant à la suite de la production d’une preuve doivent être nécessairement retenus au détriment de celui qui avait la charge de cette preuve.

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Selon l’article 1358 du même code, hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen.

I. Sur la demande de nullité des résolutions

A. La résolution n°4

Moyens des parties : 

Les demandeurs soutiennent la nullité de cette résolution aux motifs que : 
– elle a été votée sans l’examen des résolutions (sans vote) formulée et envoyées au syndic préalablement à l’assemblée générale s’agissant de l’obligation d’individualiser les frais de chauffage et d’eau chaude dont l’inachèvement au 21 mai 2019 ne permet pas d’arrêter les comptes avec un traitement égalitaire et légal ;
– en vertu de l’article 13 du décret du 17 mars 1967, le syndic ne pouvait refuser d’examiner ces questions à l’assemblée générale ; 
– si ces informations, relatives aux irrégularités de calcul de charges, avaient été portées à la connaissance des copropriétaires avant le vote, elles auraient eu indubitablement une influence sur le vote, cas dans lequel celui-ci doit être annulé (pourvoi n°10-28.770) ;
– les témoignages postérieurs de copropriétaires présents n’est pas suffisant puisque l’inscription de la demande avait pour objectif d’informer tous les copropriétaires, y compris absents ou représentés (à savoir 340 tantièmes) ; 
– le syndicat a refusé sciemment l’inscription afin d’influer le résultat du vote ;
– il est mensonger d’affirmer que le refus d’inscription des questions émane de l’assemblée générale, comme le démontre la lettre du 13 mai 2019 ;
– le fait d’avoir mis ces questions à l’ordre jour du 22 janvier 2020 est sans incidence puisque la présente procédure concerne uniquement l’assemblé du 21 mai 2019. 

Le syndicat oppose, sur le fondement de l’article 10 et 13 du décret précité, que : 
– la demande d’inscription était tardive, puisque postérieures à l’envoi des convocations et quelques jours seulement avant la tenue de l’AG ; 
– la demande d’inscription à l’ordre du jour d’une question doit constituer une demande précise qui soit sujet à débat impliquant une décision à prendre ;
– l’AG n’a pas l’obligation de répondre à des questions non inscrites à l’ordre du jour ; 
– l’examen sans effet décisoire de toutes questions non inscrites à l’ordre du jour ne constitue qu’une simple faculté pour l’assemblée générale, et que l’[Etablissement 1] n’avait pas l’obligation de les examiner et ce alors que les demandeurs en avaient bien demandé l’inscription à l’ordre du jour ;
– en tout état de cause, M. [O] était présent et a pu exposer son opinion et l’ensemble de ses observations lors de l’assemblée générale litigieuse comme en attestent les autres copropriétaires ; 
– les demandes complémentaires ont été mises à l’ordre du jour de l’assemblée du 20 janvier 2020.

Réponse du tribunal :

Selon l’article 10, alinéa 1, du Décret n°67-223 du 17 mars 1967, à tout moment, un ou plusieurs copropriétaires, ou le conseil syndical, peuvent notifier au syndic la ou les questions dont ils demandent qu'elles soient inscrites à l'ordre du jour d'une assemblée générale. Le syndic porte ces questions à l'ordre du jour de la convocation de la prochaine assemblée générale. Toutefois, si la ou les questions notifiées ne peuvent être inscrites à cette assemblée compte tenu de la date de réception de la demande par le syndic, elles le sont à l'assemblée suivante.

Selon l’article 13 de ce même décret, l’assemblée générale ne prend de décision valide que sur les questions inscrites à l'ordre du jour et dans la mesure où les notifications ont été faites conformément aux dispositions des articles 9 à 11-I.
Elle peut, en outre, examiner sans effet décisoire toutes questions non inscrites à l'ordre du jour.

En l’espèce, par courrier du 10 mai 2019, les demandeurs ont demandé à ce que soient porté à l’ordre du jour de l’assemblée du 21 mai 2019 les « mentions suivantes ». 

Ces mentions ne constituent pas des questions au sens de l’article 10 précité. 

La demande est, au demeurant, tardive pour être postérieure à l’envoi des convocations, et devait donc être portée à l’ordre du jour de l’assemblée suivante. 

Le refus du syndic n’a trait qu’à l’inscription à l’ordre du jour, et non à l’examen des questions non inscrites mentionnés à l’article 13.

L’article 13 n’institue qu’une faculté et concerne les points non inscrits à l’ordre du jour, de sorte que l’argumentaire relatif à l’information des copropriétaires qui n’étaient pas présents à l’assemblée est inopérant.

Aux termes des courriers demandant l’inscription, les questions n’avaient pas vocations à donner lieu à un vote. Les demandeurs voulaient dès lors simplement porter à la connaissance des autres copropriétaires une information. 

En tout état de cause, il résulte des attestations produites par la défenderesse que M. [O] a pu exposer ces informations dans le cadre du débat auquel pouvait naturellement donner lieu la résolution litigieuse dans le cadre de l’assemblée. Indépendamment de ces attestations, il ne démontre pas qu’il aurait été empêché d’exposer cette information dans le cadre du débat auquel peut donner lieu le vote de chaque résolution d’une assemblée générale. 

Le moyen des demandeurs ne pouvant être accueilli, la demande d’annulation sera dès lors rejetée.

B. La résolution n°5 et la demande corrélative de remboursement des frais de syndic

Moyens des parties : 

Sur le fondement de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965, les demandeurs soutiennent que : 
– le nombre de 360 tantièmes favorables ne représente pas la majorité des voix de tous les copropriétaires ; 
– en l’espèce le syndic n’a fait procéder à aucun second vote (article 25-1), il ne s’agit pas d’une erreur matérielle, mais d’une faute professionnelle ;
– l’arrêt cité n’est pas applicable à l’espèce en l’absence de toute erreur matérielle ;
– selon la jurisprudence constante (pourvoi n°14-23.898) en cas d’annulation du mandat de syndic, aucune rémunération ne peut être perçue (nonobstant un quitus ou approbation [pourvoi n°06-21.728 ou la gestion d’affaires [pourvoir n° 11-13.000]).

Le syndicat se fonde un arrêt pourvoi n°15-14.233 pour opposer que la résolution a recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires et l’erreur n’entraînait aucun changement dans le décompte des majorités requises, de sorte qu’un second vote aurait permis le vote des mêmes décisions.

Réponse du tribunal :

Selon l’article 25 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant […]
c) La désignation ou la révocation du ou des syndics […].

Selon l’article 25-1, alinéa 1, de cette même loi, lorsque l'assemblée générale des copropriétaires n'a pas décidé à la majorité des voix de tous les copropriétaires, en application de l'article 25 ou d'une autre disposition, mais que le projet a recueilli au moins le tiers de ces voix, la même assemblée se prononce à la majorité prévue à l'article 24 en procédant immédiatement à un second vote.

L’argumentation proposée par le syndicat reviendrait à vider les dispositions des articles 25 et 25-1 prévoyant un second vote de toute leur substance et ne peut donc être suivie. Il convient également de constater que si la majorité simple est réunie dès le premier vote, cela ne garantit pas ipso facto que cette majorité sera recueillie au second vote, quand bien même ce serait probable voire très probable.

L’arrêt soulevé n’est au demeurant pas applicable, car dans la présente espèce, dès l’assemblée générale, le syndic était parfaitement en mesure de constater qu’un second vote était nécessaire, alors que dans l’espèce de l’arrêt soulevée, ce n’est qu’à posteriori que l’exigence d’un second vote est apparue nécessaire, puisqu’une erreur matérielle avait masqué cette nécessité lors de l’assemblée générale. En outre, dans cette jurisprudence, la demande ne concerne que l’annulation de l’AG dans son entier et non spécifiquement les résolutions relevant de l’article 25. 

Dans la présente espèce, une résolution relevant de l’article 25 est contestée spécifiquement et aucune erreur matérielle n’est à l’origine de l’absence de second vote. 

Ainsi, faute d’avoir recueillie la majorité absolue requise dès le premier vote, aux termes de l’article 25 de la loi précitée, et en l’absence de second vote réunissant la majorité simple, cette délibération sera annulée.

Par voie de conséquence, le syndicat sera condamné à rembourser les demandeurs à hauteur de 410,67 euros. 

Il est logique que les demandeurs soient exonérés de contribuer au paiement de cette somme, dans la mesure où elle est due in fine par le syndic, dont le syndicat pourra éventuellement se faire rembourser. 

C. Les résolutions n°8, 9 et 10

Moyens des parties :

Les demandeurs se fondent sur l’article 17 du décret du 17 mars 1967 pour soutenir que : 
– le PV d’AG ne mentionne pas le nom et nombres de voix des copropriétaires opposants pourtant obligatoires pour lesdites résolutions (votes opposants des époux [O] pour la résolution n°8 et des opposants [O], [S] et [N] pour les n°9 et 10) ; 
– qu’il s’agit d’une formalité substantielle dont l’absence est sanctionnée par la nullité (pourvois n°97-14.454 et n°10-15.264) ;
– Qu’en pareil cas, l’exigence d’un grief n’est par requise (pourvoi n°10-15.264).

Le syndicat oppose :
– Qu’il ne s’agit que d’une erreur purement matérielle n’entraînant aucun changement dans le décompte des majorités requises (pourvoi n°15-14.233 et 15-23.027)) ;
– Si le vote opposant des époux [O] avait correctement été pris en compte pour la résolution n°8, le résultat aurait été le même ; 
– Idem pour les résolutions n°9 et 10 ;
– Les arrêts invoqués par les demandeurs concernent le cas spécifique de l’élection du Président de séance qui est une formalité substantielle (Civ. 3e 16 juin 1993) entraînant la nullité de plein droit indépendamment du grief.

Réponse des parties : 

Selon l’article 17 du Décret n°67-223 du 17 mars 1967, alinéa 3, le procès-verbal comporte, sous l'intitulé de chaque question inscrite à l'ordre du jour, le résultat du vote. Il précise les noms et nombre de voix des copropriétaires ou associés qui se sont opposés à la décision, qui se sont abstenus, ou qui sont assimilés à un copropriétaire défaillant en application du deuxième alinéa de l'article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965.

Il résulte de la jurisprudence que, dès lors que le sens du vote peut être reconstitué et que le résultat de celui-ci n’en est pas affecté, la résolution n’encourt pas nécessairement la nullité. 

En l’espèce, le sens du vote a pu être reconstitué et le résultat n’en est pas affecté. 

Dès lors, la demande sera rejetée. 

II. Sur la demande d’annulation des comptes de l’exercice 2018 et le budget prévisionnel de l’exercice N+2

Moyens des parties :

Les demandeurs se fondent sur le règlement de copropriété et le principe d’égalité des copropriétaires devant les charges pour faire valoir que : 
– est entachée de nullité une décision d’assemblée générale approuvant des comptes irréguliers (pourvoi n°14-13.255) ;
– les comptes 2018 sont erronés puisque l’immeuble n’est que partiellement équipé de compteurs individuels de chauffage ; 
– le double mode de calcul (chauffage et thermies réparties) contrevient tant aux dispositions du règlement de copropriété qu’à celles de la résolution votée par l’assemblée générale décidant d’installer des compteurs individuels de chauffages dans tous les appartements et crée une rupture d’égalité dans le calcul des charges de tous les copropriétaires ;
– le règlement de copropriété prévoit à l’article 5 « charges communes » une répartition des charges par millièmes ;

Le syndicat oppose que : 
– le règlement de copropriété comporte des dispositions contraires L241-9 alinéa 1er du Code de l’énergie, dans sa version applicable au litige, aujourd’hui repris à l’article l’article L174-2 du Code de la construction et de l’habitation et à l’article R241-13 du Code de l’énergie, devenu l’article R174-10 du Code de la construction et de l’habitation ;
– il résulte de l’article 45-1 du décret de 1967 qu’un copropriétaire ne peut pas contester l’approbation de comptes du syndicat au motif que la répartition des charges n’est pas conforme au règlement de copropriété ; 
– les compteurs ont été installés dans 40 appartements du [Adresse 5] à l’époque et une estimation a été faite par PROXISERVE pour les 70 % correspondant à la consommation réelle de ces appartements non équipés ; 
– les époux [O] ne procèdent que par affirmation sans jamais démontrer précisément en quoi le calcul des charges porterait atteinte au règlement de copropriété et constituerait une rupture d’égalité entre les copropriétaires ;
– en tout état de cause, le juge ne peut se substituer au pouvoir majoritaire pour contrôler l’opportunité d’une décision votée (pourvois n°88-19.999 et n°86-17.869) ; il ne peut exercer qu’un contrôle de légalité.

Réponse du tribunal :

Selon l’article 45-1 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 dispose que les charges sont les dépenses incombant définitivement aux copropriétaires, chacun pour sa quote-part. L'approbation des comptes du syndicat par l'assemblée générale ne constitue pas une approbation du compte individuel de chacun des copropriétaires.

En l’espèce, les demandeurs ne contestent pas la répartition des charges qui en est faite entre les copropriétaires. 

Cette répartition individuelle des charges, de même que le mécanisme éventuel de répartition individuelle des charges, n’apparaissent pas sur le compte de gestion général produit et soumis à l’approbation. 

En l’absence de démonstration d’une irrégularité des comptes, s’agissant, in fine, des montants mentionnés sur le compte de gestion et indépendamment de leur répartition entre les copropriétaires, qui n’y figurent pas, la demande sera rejetée. 

III. Sur la demande de dommages et intérêts

Le caractère abusif de l’action ne peut être retenu compte tenu du bien fondé du moyen s’agissant de la résolution n°5.

La demande sera donc rejetée. 

IV. Sur les frais du procès 

Le syndicat, partie perdants, sera condamné aux dépens. 

Tenu des dépens, il sera condamné à payer aux demandeurs la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu du succès seulement partiel de l’action. 

Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.


DISPOSITIF


Le tribunal statuant à juge unique, contradictoirement et en premier ressort par mise à disposition au greffe

ANNULE la résolution n°5 ; ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 6] à payer à M. [O] et à Mme [A] épouse [O] la somme de 410,67 euros et exonère ces derniers de toute contribution au paiement de cette somme à raison de leur quote-part ;

REJETTE les autres demandes ; 

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 6] aux dépens ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 6] à payer à Mme [I] [A] épouse [O] et M. [R] [O] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
 

Le greffier Le président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la construction et de l'habitation R174-10, code de l'energie R241-13, code de la construction et de l'habitation L174-2, code civil 1358). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-21T18:18:51.558Z.