Décision de justice
Tribunal judiciaire de Limoges, Première Chambre, 21 juillet 2026, n° 25/01348
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrats divers
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE M. [O] [G], né le 23 septembre 1941, est décédé le 5 mars 2025, laissant pour lui succéder son épouse Mme [X] [C] et son fils M. [D] [G]. Au décès de son époux, Mme [C] a constaté que trois chèques de montant respectif de 5 000 €, 10 000 € et 25 000 € avaient été débités sur leur compte joint entre 2022 et 2024. Mme [C] a sollicité la copie de ces chèques et a pu constater que celui de 10 000 € établi le 7 juillet 2022 portait le tampon de M. [P] [U], que celui de 5 000 € établi le 22 avril 2024 ne comportait pas d'ordre, et que celui de 25 000 € établi le 24 avril 2024 portait également le tampon de M. [P] [U]. Les trois chèques ont bien été encaissés et figurent au débit du relevé de compte joint de M. et Mme [G]. M. [G] connaissait des troubles cognitifs neurodégénératifs. Estimant que ces chèques avaient été établis par M. [G] alors qu'il était affecté d'un trouble mental, Mme [C] et son fils M. [G], par l'intermédiaire de leur conseil, ont mis en demeure M. [P] [U] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 juin 2025 de rembourser la somme totale de 40 000 €. N'obtenant pas de réponse, Mme [X] [C] épouse [G] et M. [D] [G] ont par acte de commissaire de justice en date du 26 novembre 2025 fait assigner M. [U] en remboursement de la somme de 40 000€. Régulièrement cité à personne, M. [U] n'a pas constitué avocat. La clôture de l'instruction a été fixée au 21 avril 2026 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Aux termes de leur assignation, valant conclusions, Mme [C] et M. [G] demandent au tribunal de : - dire et juger nuls, et de nul effet, les chèques établis par M. [G]. - condamner M. [U] à leur rembourser à la somme de 40 000 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2025 ; a titre subsidiaire, - dire et juger que le versement de la somme de 40 000 € doit s’analyser en un contrat de prêt. - condamner M. [U] à leur rembourser la somme de 40 000 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2025, date de la mise en demeure ; - condamner M. [U] aux entiers dépens et à leur verser une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de leurs demandes, ils font valoir que les trois chèques établis par M. [G] doivent être annulés pour cause de trouble mental au moment de ces actes. Ainsi, ils indiquent que M. [O] [G] était atteint d'une maladie neurodégénérative et ce, depuis 2022, de telle sorte qu'il ne pouvait valablement avoir établi ces chèques et ce d'autant plus qu'il connaissait très peu M. [U]. Subsidiarement, ils soutiennent que la remise des fonds correspond à un prêt dont ils demandent le remboursement.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Sur la demande principale de nullité des actes pour cause de trouble mental : Aux termes de l'article 414-1 du code civil, pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte. L'état d'insanité d'esprit, qui affecte le consentement donné à l'acte, la libéralité ou le contrat, peu important son origine ou sa cause, doit être suffisamment grave pour supprimer ou altérer le discernement : le trouble mental n'est pris en considération que si la preuve est rapportée qu'il génère une altération du discernement, une atteinte aux capacités de raisonnement, de jugement, une perte de lucidité, rendant la personne incapable de mesurer le contenu et la portée de l'acte signé. Il est constant que le trouble mental dont la preuve doit être rapportée doit exister au moment précis où l'acte attaqué a été fait ; mais que si l'état d'insanité d'esprit existait à la fois dans la période immédiatement antérieure et dans la période immédiatement postérieure à l'acte litigieux, il revient alors au défendeur d'établir en pareil cas l'existence d'un intervalle lucide au moment où l'acte a été passé. Aux termes de l'article 414-2 du code civil, l'action en nullité n'appartient après la mort de l'intéressé qu'à ses héritiers pour les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, et ces actes ne peuvent être attaqués pour insanité d'esprit, que, notamment, si l'acte porte en lui-même la preuve d'un trouble mental. En l'espèce, M. [O] [G] est décédé le 5 mars 2025 et ses seuls héritiers sont son épouse Mme [X] [C] et son fils M. [D] [G]. Les trois chèques, dont il est demandé la nullité par ses héritiers, ont été établis par M. [O] [G] en juillet 2022 pour le premier, puis au mois d'avril 2024 pour les deux autres. Il ressort du certificat médical du service gériatrie du CHU de [Localité 2] en date du 16 septembre 2024 que M. [O] [G] a été évalué par l'unité de prévention de suivi et d'analyse du vieillissement et que des troubles cognitifs neurodégénératifs majeurs au stade modéré avec une composante probablement vasculaire associée à des troubles psycho-comportementaux ont été relevés. Un bilan cognitif a ensuite été réalisé par le docteur [J], du service gériatrie du CHU de [Localité 2], le 9 octobre 2024 et précise que M. [O] [G] présente un oubli des faits récents, quelques oublis de faits anciens, une mémoire autobiographique lacunaire, une désorientation temporelle ainsi que des troubles de la compréhension. Selon les informations recueillies, son épouse a constaté depuis un an une atteinte de la mémoire récente, de la désorientation, des troubles de l’équilibre avec des chutes et des difficultés pour gérer les papiers administratifs. Le médecin a également relevé que M. [O] [G] ne conduisait plus depuis 2022, et présentait des chutes et des troubles de l'équilibre. Le médecin fixe également à 0,5/8 le score IADL (correspondant à l'échelle de Lawton permettant d'évaluer l'autonomie dans les activités instrumentales de la vie quotidienne) du patient, ce qui implique une dépendance sévère voire totale de M. [G]. En synthèse le médecin indique que le patient présente une probable maladie d'Alzheimer avec composante cérébro-vasculaire de stade modéré. L'altération de l'état de santé intellectuelle de M. [O] [G] est corroborée par M. [A] [C], qui atteste avoir constaté début 2024 une dégradation de l'état de santé de son beau-frère, M. [G], précisant qu'à partir de cette période-là, un maintien à domicile ne paraissait plus envisageable. Mme [W], employée à domicile de M. et Mme [G], date après la période de covid le changement de comportement de M. [G] et au mois d'avril 2024 des oublis de déclarations de salaire et de paiement de ces derniers. M. [M] [N] atteste en octobre 2025 avoir constaté depuis plusieurs mois un changement dans le comportement de son ami M. [O] [G]. M. [G] a établi le chèque de 10 000 € en juillet 2022. Il ne ressort pas des éléments précités que M. [G] était à cette date atteint d'un trouble mental justifiant la nullité de l'acte. S’agissant du chèque 25 000 € qui porte le tampon de M. [P] [U] et a donc été encaissé par ce dernier. Celui-ci a été établi le 24 avril 2024 alors que les capacités cognitives de M. [G] étaient altérées puisque peu de temps après, il a été établi un diagnostic de maladie d'Alzheimer, maladie neurodégénérative et évolutive. Les bilans médicaux font en effet état de troubles cognitifs neurodégénératifs majeurs chez M. [O] [G] en septembre 2024 et font remonter leur apparition à un an plus tôt, ce qui est corroboré par les témoignages de l'entourage de ce dernier. Eu égard à la nature et conséquences de la pathologie médicale dont était atteint M. [O] [G] et aux troubles observés par les proches corroborés par les examens médicaux, il apparaît que celui-ci n'était pas en capacité de l’établir en pleine connaissance de cause puisqu’il n’était plus sain d'esprit au sens de l'article 414-1 du Code civil. Il y a donc lieu de prononcer son annulation. M. [P] [U] sera donc condamné à rembourser aux demandeurs la somme de 25 000 €. S’agissant du chèque de 5000 € établi le 22 avril 2024, il convient de constater qu’il ne comporte aucun ordre. Il n’est donc pas établi que ce chèque a bien été encaissé par M. [P] [U]. Les demandeurs seront donc déboutés de leur demande. Sur la demande subsidiaire de remboursement au titre d'un contrat de prêt : Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Selon l'article 1359 du code civil, l'acte juridique portant sur une somme supérieure à 1 500 € doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique, sauf si, selon l'article 1362, il existe un commencement de preuve par écrit. En l'espèce, Mme [C] et M. [G] ne produisent, ni n'invoquent, un écrit à l'appui de leur demande de remboursement au titre d'un contrat de prêt, en particulier s'agissant de l'établissement du chèque d'un montant de 10 000 € par M. [O] [G] au bénéfice de M. [U] le 7 juillet 2022. L'encaissement du chèque n'est pas un commencement de preuve du contrat de prêt invoqué et s'il démontre la réception des fonds, il ne prouve ni l'intention de celui qui les remet d'obtenir le remboursement de ces fonds ni l'obligation pour celui qui reçoit les fonds de les restituer. Mme [C] et M. [G] seront déboutés de leur demande subsidiaire de remboursement au titre d'un contrat de prêt, à défaut de prouver celui-ci. Par ailleurs, la preuve de l’encaissement du chèque de 5 000 € par M. [U] n’étant pas rapportée, ils ne sont pas fondés à soutenir que cette somme lui a été prêtée. Ils seront également déboutés de cette demande. Sur les autres demandes : M. [P] [U] sera condamné à verser à Mme [C] et à M. [G] la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire de droit de la décision n’apparaît pas incompatible avec la nature de l’affaire. Il n’y a donc pas lieu de l’écarter. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à la disposition des parties au greffe de la juridiction: Prononce la nullité du chèque n° 6109840 de 25 000 € établi le 24 avril 2024 par M. [O] [G] au profit de M. [P] [U] ;
Dispositif
En conséquence condamne M. [P] [U] à payer à Mme [C] et à M. [D] [G] la somme de 25 000 € ; Rejette les demandes de remboursement des sommes de 10 000 € et de 5 000 € ; Condamne M. [P] [U] au paiement des entiers dépens Condamne M. [P] [U] à payer à Mme [C] et à M. [D] [G] la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. AINSI JUGE PAR : - Monsieur Jean-Pierre COLOMER, 1er Vice-Président, - Madame Maïa GOUGUET, Vice-Présidente, - Madame Lucie BUSTREAU, Juge QUI EN ONT DELIBERE; SIGNE ET PRONONCE par Monsieur Jean-Pierre COLOMER, 1er Vice-Président, assistée de Madame Sonia ROUFFANCHE, greffière lors des débats, Madame Karine COULAUDON-DUTHEIL, Faisant fonction de greffière lors de la mise à dispostion au greffe de la Première Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de LIMOGES du vingt et un Juillet deux mil vingt six. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 21 Juillet 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/01348 - N° Portalis DB3K-W-B7J-GQJE AFFAIRE : [X] [C], [D] [G] C/ [P] [U] NATURE : 59A Demande en nullité d’un contrat ou des clauses relatives à un autre contrat TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES Première Chambre Civile PARTIES : DEMANDEURS Madame [X] [C] épouse [G] née le 12 décembre 1942 à [Localité 1] (87) [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Carole PAPON, avocat au barreau de LIMOGES Monsieur [D] [G] né le 15 avril 1969 à [Localité 3] (93) [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Carole PAPON, avocat au barreau de LIMOGES DEFENDEUR Monsieur [P] [U] [Adresse 3] [Localité 1] non comparant, ni représenté La cause a été appelée à l’audience du 05 Mai 2026 A cette audience M. COLOMER, 1er Vice-Président a été entendu en son rapport en application de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ont donné préalablement leur accord à l'adoption de cette procédure et ont été entendues en leurs observations. Après quoi, M. COLOMER a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 21 Juillet 2026 par mise à disposition des parties au greffe du Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, M. COLOMER, Président, a rendu compte au tribunal composé de lui-même, de Mme GOUGUET, Vice-Présidente, et de Mme BUSTREAU, Juge . A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, le jugement dont la teneur suit a été mis à disposition des parties au greffe de la première chambre civile. Le 21 Juillet 2026 le Tribunal Judiciaire a rendu le jugement suivant : EXPOSE DU LITIGE M. [O] [G], né le 23 septembre 1941, est décédé le 5 mars 2025, laissant pour lui succéder son épouse Mme [X] [C] et son fils M. [D] [G]. Au décès de son époux, Mme [C] a constaté que trois chèques de montant respectif de 5 000 €, 10 000 € et 25 000 € avaient été débités sur leur compte joint entre 2022 et 2024. Mme [C] a sollicité la copie de ces chèques et a pu constater que celui de 10 000 € établi le 7 juillet 2022 portait le tampon de M. [P] [U], que celui de 5 000 € établi le 22 avril 2024 ne comportait pas d'ordre, et que celui de 25 000 € établi le 24 avril 2024 portait également le tampon de M. [P] [U]. Les trois chèques ont bien été encaissés et figurent au débit du relevé de compte joint de M. et Mme [G]. M. [G] connaissait des troubles cognitifs neurodégénératifs. Estimant que ces chèques avaient été établis par M. [G] alors qu'il était affecté d'un trouble mental, Mme [C] et son fils M. [G], par l'intermédiaire de leur conseil, ont mis en demeure M. [P] [U] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 juin 2025 de rembourser la somme totale de 40 000 €. N'obtenant pas de réponse, Mme [X] [C] épouse [G] et M. [D] [G] ont par acte de commissaire de justice en date du 26 novembre 2025 fait assigner M. [U] en remboursement de la somme de 40 000€. Régulièrement cité à personne, M. [U] n'a pas constitué avocat. La clôture de l'instruction a été fixée au 21 avril 2026 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Aux termes de leur assignation, valant conclusions, Mme [C] et M. [G] demandent au tribunal de : - dire et juger nuls, et de nul effet, les chèques établis par M. [G]. - condamner M. [U] à leur rembourser à la somme de 40 000 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2025 ; a titre subsidiaire, - dire et juger que le versement de la somme de 40 000 € doit s’analyser en un contrat de prêt. - condamner M. [U] à leur rembourser la somme de 40 000 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2025, date de la mise en demeure ; - condamner M. [U] aux entiers dépens et à leur verser une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de leurs demandes, ils font valoir que les trois chèques établis par M. [G] doivent être annulés pour cause de trouble mental au moment de ces actes. Ainsi, ils indiquent que M. [O] [G] était atteint d'une maladie neurodégénérative et ce, depuis 2022, de telle sorte qu'il ne pouvait valablement avoir établi ces chèques et ce d'autant plus qu'il connaissait très peu M. [U]. Subsidiarement, ils soutiennent que la remise des fonds correspond à un prêt dont ils demandent le remboursement. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la demande principale de nullité des actes pour cause de trouble mental : Aux termes de l'article 414-1 du code civil, pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte. L'état d'insanité d'esprit, qui affecte le consentement donné à l'acte, la libéralité ou le contrat, peu important son origine ou sa cause, doit être suffisamment grave pour supprimer ou altérer le discernement : le trouble mental n'est pris en considération que si la preuve est rapportée qu'il génère une altération du discernement, une atteinte aux capacités de raisonnement, de jugement, une perte de lucidité, rendant la personne incapable de mesurer le contenu et la portée de l'acte signé. Il est constant que le trouble mental dont la preuve doit être rapportée doit exister au moment précis où l'acte attaqué a été fait ; mais que si l'état d'insanité d'esprit existait à la fois dans la période immédiatement antérieure et dans la période immédiatement postérieure à l'acte litigieux, il revient alors au défendeur d'établir en pareil cas l'existence d'un intervalle lucide au moment où l'acte a été passé. Aux termes de l'article 414-2 du code civil, l'action en nullité n'appartient après la mort de l'intéressé qu'à ses héritiers pour les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, et ces actes ne peuvent être attaqués pour insanité d'esprit, que, notamment, si l'acte porte en lui-même la preuve d'un trouble mental. En l'espèce, M. [O] [G] est décédé le 5 mars 2025 et ses seuls héritiers sont son épouse Mme [X] [C] et son fils M. [D] [G]. Les trois chèques, dont il est demandé la nullité par ses héritiers, ont été établis par M. [O] [G] en juillet 2022 pour le premier, puis au mois d'avril 2024 pour les deux autres. Il ressort du certificat médical du service gériatrie du CHU de [Localité 2] en date du 16 septembre 2024 que M. [O] [G] a été évalué par l'unité de prévention de suivi et d'analyse du vieillissement et que des troubles cognitifs neurodégénératifs majeurs au stade modéré avec une composante probablement vasculaire associée à des troubles psycho-comportementaux ont été relevés. Un bilan cognitif a ensuite été réalisé par le docteur [J], du service gériatrie du CHU de [Localité 2], le 9 octobre 2024 et précise que M. [O] [G] présente un oubli des faits récents, quelques oublis de faits anciens, une mémoire autobiographique lacunaire, une désorientation temporelle ainsi que des troubles de la compréhension. Selon les informations recueillies, son épouse a constaté depuis un an une atteinte de la mémoire récente, de la désorientation, des troubles de l’équilibre avec des chutes et des difficultés pour gérer les papiers administratifs. Le médecin a également relevé que M. [O] [G] ne conduisait plus depuis 2022, et présentait des chutes et des troubles de l'équilibre. Le médecin fixe également à 0,5/8 le score IADL (correspondant à l'échelle de Lawton permettant d'évaluer l'autonomie dans les activités instrumentales de la vie quotidienne) du patient, ce qui implique une dépendance sévère voire totale de M. [G]. En synthèse le médecin indique que le patient présente une probable maladie d'Alzheimer avec composante cérébro-vasculaire de stade modéré. L'altération de l'état de santé intellectuelle de M. [O] [G] est corroborée par M. [A] [C], qui atteste avoir constaté début 2024 une dégradation de l'état de santé de son beau-frère, M. [G], précisant qu'à partir de cette période-là, un maintien à domicile ne paraissait plus envisageable. Mme [W], employée à domicile de M. et Mme [G], date après la période de covid le changement de comportement de M. [G] et au mois d'avril 2024 des oublis de déclarations de salaire et de paiement de ces derniers. M. [M] [N] atteste en octobre 2025 avoir constaté depuis plusieurs mois un changement dans le comportement de son ami M. [O] [G]. M. [G] a établi le chèque de 10 000 € en juillet 2022. Il ne ressort pas des éléments précités que M. [G] était à cette date atteint d'un trouble mental justifiant la nullité de l'acte. S’agissant du chèque 25 000 € qui porte le tampon de M. [P] [U] et a donc été encaissé par ce dernier. Celui-ci a été établi le 24 avril 2024 alors que les capacités cognitives de M. [G] étaient altérées puisque peu de temps après, il a été établi un diagnostic de maladie d'Alzheimer, maladie neurodégénérative et évolutive. Les bilans médicaux font en effet état de troubles cognitifs neurodégénératifs majeurs chez M. [O] [G] en septembre 2024 et font remonter leur apparition à un an plus tôt, ce qui est corroboré par les témoignages de l'entourage de ce dernier. Eu égard à la nature et conséquences de la pathologie médicale dont était atteint M. [O] [G] et aux troubles observés par les proches corroborés par les examens médicaux, il apparaît que celui-ci n'était pas en capacité de l’établir en pleine connaissance de cause puisqu’il n’était plus sain d'esprit au sens de l'article 414-1 du Code civil. Il y a donc lieu de prononcer son annulation. M. [P] [U] sera donc condamné à rembourser aux demandeurs la somme de 25 000 €. S’agissant du chèque de 5000 € établi le 22 avril 2024, il convient de constater qu’il ne comporte aucun ordre. Il n’est donc pas établi que ce chèque a bien été encaissé par M. [P] [U]. Les demandeurs seront donc déboutés de leur demande. Sur la demande subsidiaire de remboursement au titre d'un contrat de prêt : Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Selon l'article 1359 du code civil, l'acte juridique portant sur une somme supérieure à 1 500 € doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique, sauf si, selon l'article 1362, il existe un commencement de preuve par écrit. En l'espèce, Mme [C] et M. [G] ne produisent, ni n'invoquent, un écrit à l'appui de leur demande de remboursement au titre d'un contrat de prêt, en particulier s'agissant de l'établissement du chèque d'un montant de 10 000 € par M. [O] [G] au bénéfice de M. [U] le 7 juillet 2022. L'encaissement du chèque n'est pas un commencement de preuve du contrat de prêt invoqué et s'il démontre la réception des fonds, il ne prouve ni l'intention de celui qui les remet d'obtenir le remboursement de ces fonds ni l'obligation pour celui qui reçoit les fonds de les restituer. Mme [C] et M. [G] seront déboutés de leur demande subsidiaire de remboursement au titre d'un contrat de prêt, à défaut de prouver celui-ci. Par ailleurs, la preuve de l’encaissement du chèque de 5 000 € par M. [U] n’étant pas rapportée, ils ne sont pas fondés à soutenir que cette somme lui a été prêtée. Ils seront également déboutés de cette demande. Sur les autres demandes : M. [P] [U] sera condamné à verser à Mme [C] et à M. [G] la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire de droit de la décision n’apparaît pas incompatible avec la nature de l’affaire. Il n’y a donc pas lieu de l’écarter. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à la disposition des parties au greffe de la juridiction: Prononce la nullité du chèque n° 6109840 de 25 000 € établi le 24 avril 2024 par M. [O] [G] au profit de M. [P] [U] ; En conséquence condamne M. [P] [U] à payer à Mme [C] et à M. [D] [G] la somme de 25 000 € ; Rejette les demandes de remboursement des sommes de 10 000 € et de 5 000 € ; Condamne M. [P] [U] au paiement des entiers dépens Condamne M. [P] [U] à payer à Mme [C] et à M. [D] [G] la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. AINSI JUGE PAR : - Monsieur Jean-Pierre COLOMER, 1er Vice-Président, - Madame Maïa GOUGUET, Vice-Présidente, - Madame Lucie BUSTREAU, Juge QUI EN ONT DELIBERE; SIGNE ET PRONONCE par Monsieur Jean-Pierre COLOMER, 1er Vice-Président, assistée de Madame Sonia ROUFFANCHE, greffière lors des débats, Madame Karine COULAUDON-DUTHEIL, Faisant fonction de greffière lors de la mise à dispostion au greffe de la Première Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de LIMOGES du vingt et un Juillet deux mil vingt six. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Mise à jour de la source le 2026-07-21T18:33:07.820Z.