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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, Référés Cabinet 4, 9 juillet 2026, n° 26/01029

Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinteContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 
La société SECTAS a fait procéder à des travaux de réhabilitation d’un local industriel situé [Adresse 7] afin d'y réaliser plusieurs appartements.
La vente de différents lots est intervenue en l'état futur d'achèvement selon actes notariés en date du :
14 septembre 2012 avec Madame [N] [F], pour le prix de 435 000 euros ;12 octobre 2012 avec Monsieur [G] [I] et Madame [A] [P] divorcée [I], pour le prix de 406 400 euros ;19 décembre 2013 avec Madame [M] [J], pour le prix de 338 000 euros.La livraison des lots est intervenue le 14 août 2014 avec réserves.
Suite à de nombreux désordres et malfaçons allégués, les acquéreurs ont retenu 5% du solde du prix de vente, soit les sommes de : 
21 750 € pour Madame [N] [F] ;20 320 € pour Monsieur [G] [I] et Madame [A] [P] divorcée [I] ;15 400 € pour Madame [M] [J].Par jugement du 3 février 2025, le tribunal judiciaire de Marseille a notamment déclaré irrecevables les demandes en paiement du solde du prix de vente et de l'indemnité de retard formulées par la SCCV SECTAS l'encontre de Madame [N] [U], Madame [M] [J], Monsieur [G] [I], Madame [A] [P], Monsieur [K] [V] et Madame [L] [O] épouse [V]. Cette irrecevabilité a été motivée par la prescription desdites demandes. 
Suivant acte de commissaire de justice du 3 mars 2026, Madame [N] [F], Monsieur [G] [I], Madame [A] [P] divorcée [I] et Madame [M] [J] ont assigné la société SECTAS devant le président du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référés aux fins d’ordonner la libération des fonds consignés à leur profit, de désigner la Caisse des Dépôts et Consignations comme déconsignataire des fonds de chacun des requérants, de condamner la société SECTAS à leur payer chacun 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. 
Suivant acte de commissaire de justice du 5 mars 2026, cette assignation a été dénoncée à la demande de Madame [N] [F], Monsieur [G] [I], Madame [A] [P] divorcée [I] et Madame [M] [J] à la Caisse des Dépôts et Consignations. 
A l’audience du 19 juin 2026, les demandeurs, par l’intermédiaire de leur conseil, ont déposé des conclusions aux termes desquelles ils maintiennent leurs demandes initiales et, y ajoutant, sollicitent de constater que la Caisse des Dépôts et Consignations s’en rapporte à la justice. 
Au soutien de leur demande principale, ils se prévalent de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile et font valoir que leur droit à percevoir les fonds consignés repose sur une obligation non sérieusement contestable dès lors que la demande en paiement du solde du prix de vente formée par la société SECTAS a été déclarée irrecevable comme prescrite par un jugement définitif qui a autorité de la chose jugée. Ils soutiennent que les sommes consignées correspondent au solde du prix de vente litigieux et qu’ils en sont toujours propriétaires dès lors qu’elles ne sont jamais sorties de leurs patrimoines. 
La société SECTAS, par l’intermédiaire de son conseil, dépose des conclusions aux termes desquelles elle sollicite de débouter les parties adverses de l’ensemble de leurs demandes et, à titre reconventionnel, de juger que le solde du prix lui revient, d’ordonner à la Caisse des Dépôts et Consignations de débloquer les sommes consignées, de condamner solidairement ou à défaut in solidum les demandeurs à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. 
Pour s’opposer à la demande principale, la société SECTAS se prévaut de l’absence d’urgence, de trouble manifestement illicite et de dommage imminent au sens des articles 834 et 835 du code de procédure civile et de l’existence de contestations sérieuses. Elle indique que la consignation du prix vaut paiement du prix et que le déblocage du solde du prix ne peut intervenir qu’au profit du vendeur. Elle soutient que la consignation n’a aucune vocation indemnitaire et qu’elle constitue seulement un moyen de pression temporaire à l’égard du vendeur. Elle ajoute que les acquéreurs ont déjà été indemnisés par les assureurs. 
Au soutien de sa demande reconventionnelle, la société SECTAS invoque les articles 1956, 1582, 1342 et 1342-2 du code civil, arguant qu’aucune réduction du prix de vente n’a été prononcée et que la consignation vaut paiement. Elle ajoute que la demande de libération des fonds est adressée à la Caisse des Dépôts et Consignations qui ne peut se prévaloir de l’autorité de la chose jugée du jugement du 3 février 2025. 
La Caisse des Dépôts et Consignations, par l’intermédiaire de son conseil, dépose des conclusions aux termes desquelles elle sollicite de statuer ce que de droit sur sa demande de rapport à justice quant aux prétentions des demandeurs, de condamner la société SECTAS à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens. 
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.

L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Les demandes de « juger » et « constater » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte que la juridiction n’est pas tenue d’y répondre. 
Sur les demandes de libération des fonds L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. 
L’article R. 261-14 du code de la construction et de l’habitat dispose notamment que « Les paiements ou dépôts ne peuvent excéder au total :
35% du prix à l'achèvement des fondations ;
70% à la mise hors d'eau ;
95% à l'achèvement de l'immeuble.
Le solde est payable lors de la mise du local à la disposition de l'acquéreur ; toutefois il peut être consigné en cas de contestation sur la conformité avec les prévisions du contrat. »

Le propre du contrat de séquestre est de réserver ce qui en fait l’objet à la partie qui sera jugée devoir l’obtenir après décision définitive sur la contestation qui a provoqué le séquestre. 

En l’espèce, il est constant que les sommes consignées par les demandeurs correspondent au solde du prix de vente (5%) et que par un jugement définitif du 3 février 2025, la société SECTAS a été déclarée prescrite à solliciter le paiement du solde du prix de vente.
Partant, la créance de la société SECTAS au titre du solde du prix de vente est éteinte à l’égard des acquéreurs. 
Contrairement à ce qui est soutenu par la société SECTAS, toute consignation ne vaut pas paiement. En effet, la jurisprudence citée à l’appui de sa démonstration concerne l’hypothèse d’un séquestre judiciaire ordonné pour libérer le débiteur, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. 
La contestation étant terminée et la créance de la société SECTAS au titre du solde du prix de vente ayant été définitivement jugée éteinte, les sommes consignées doivent nécessairement être libérées au profit des acquéreurs. 
Par voie de conséquence, il convient d’ordonner à la Caisse des Dépôts et des Consignations de libérer les fonds en ce sens. 
La demande reconventionnelle formée par la société SECTAS sera rejetée pour les mêmes motifs. 
Sur les demandes accessoires Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que la partie succombante supporte les dépens de l’instance et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique des parties.

La société SECTAS, qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens et à payer à Madame [N] [F], à Monsieur [G] [I], à Madame [A] [P] divorcée [I] et à Madame [M] [J] et à la Caisse des Dépôts et des Consignations la somme de 1 000 euros chacun au titre des frais irrépétibles. 

La demande formée par la société SECTAS à ce titre sera rejetée. 

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons à la Caisse des Dépôts et des Consignations de libérer au profit de Madame [N] [U] la somme de 21 750 euros consignée le 17 février 2015 ;
Ordonnons à la Caisse des Dépôts et des Consignations de libérer au profit de Madame [M] [J] la somme de 15 400 euros consignée le 9 février 2015 ;

Dispositif

Ordonnons à la Caisse des Dépôts et des Consignations de libérer au profit de Monsieur [G] [I] et Madame [A] [P], pour moitié chacun, la somme de 20 320 euros consignée le 3 mars 2015 ;
Condamnons la société SECTAS à payer à Madame [N] [F], à Monsieur [G] [I], à Madame [A] [P] divorcée [I] et à Madame [M] [J] et à la Caisse des Dépôts et des Consignations la somme de 1 000 euros chacun au titre des frais irrépétibles ;
Rejetons la demande formée par la société SECTAS au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons la société SECTAS aux dépens.




LA GREFFIERE LA JUGE



















LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 5] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE



ORDONNANCE DE REFERE


Référés Cabinet 4

ORDONNANCE DU : 09 Juillet 2026
Président : Madame QUINOT, Juge placée
Greffier : Madame CICCARELLI, lors des débats
Madame LEREBOURG, lors du prononcé
Débats en audience publique le : 19 Juin 2026





N° RG 26/01029 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7QMW
Grosse délivrée le 09/07/2026 
À 
-Me Sophie BORODA
-Me Benjamin NAUDIN
-Me Violaine CREZE

PARTIES :

DEMANDEURS

Madame [M] [J]
née le 26 Septembre 1965 à [Localité 1], 
demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Sophie BORODA, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [A] [P] divorcée [I]
née le 13 Juillet 1969 à [Localité 2] (ALLEMAGNE), 
demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Sophie BORODA, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [G] [I]
né le 19 Août 1970 à [Localité 3], 
demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Sophie BORODA, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [N] [U]
née le 23 Novembre 1966 à [Localité 4], 
demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Sophie BORODA, avocat au barreau de MARSEILLE



DEFENDERESSE

S.C.I. SOCIÉTÉ SECTAS, 
dont le siège social est sis [Adresse 5]
pris en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocat au barreau de MARSEILLE


CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, 
dont le siège social est sis [Adresse 6]
pris en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Violaine CREZE de la SELARL SELARLU CREZE, avocat au barreau de MARSEILLE




















































EXPOSE DU LITIGE 
La société SECTAS a fait procéder à des travaux de réhabilitation d’un local industriel situé [Adresse 7] afin d'y réaliser plusieurs appartements.
La vente de différents lots est intervenue en l'état futur d'achèvement selon actes notariés en date du :
14 septembre 2012 avec Madame [N] [F], pour le prix de 435 000 euros ;12 octobre 2012 avec Monsieur [G] [I] et Madame [A] [P] divorcée [I], pour le prix de 406 400 euros ;19 décembre 2013 avec Madame [M] [J], pour le prix de 338 000 euros.La livraison des lots est intervenue le 14 août 2014 avec réserves.
Suite à de nombreux désordres et malfaçons allégués, les acquéreurs ont retenu 5% du solde du prix de vente, soit les sommes de : 
21 750 € pour Madame [N] [F] ;20 320 € pour Monsieur [G] [I] et Madame [A] [P] divorcée [I] ;15 400 € pour Madame [M] [J].Par jugement du 3 février 2025, le tribunal judiciaire de Marseille a notamment déclaré irrecevables les demandes en paiement du solde du prix de vente et de l'indemnité de retard formulées par la SCCV SECTAS l'encontre de Madame [N] [U], Madame [M] [J], Monsieur [G] [I], Madame [A] [P], Monsieur [K] [V] et Madame [L] [O] épouse [V]. Cette irrecevabilité a été motivée par la prescription desdites demandes. 
Suivant acte de commissaire de justice du 3 mars 2026, Madame [N] [F], Monsieur [G] [I], Madame [A] [P] divorcée [I] et Madame [M] [J] ont assigné la société SECTAS devant le président du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référés aux fins d’ordonner la libération des fonds consignés à leur profit, de désigner la Caisse des Dépôts et Consignations comme déconsignataire des fonds de chacun des requérants, de condamner la société SECTAS à leur payer chacun 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. 
Suivant acte de commissaire de justice du 5 mars 2026, cette assignation a été dénoncée à la demande de Madame [N] [F], Monsieur [G] [I], Madame [A] [P] divorcée [I] et Madame [M] [J] à la Caisse des Dépôts et Consignations. 
A l’audience du 19 juin 2026, les demandeurs, par l’intermédiaire de leur conseil, ont déposé des conclusions aux termes desquelles ils maintiennent leurs demandes initiales et, y ajoutant, sollicitent de constater que la Caisse des Dépôts et Consignations s’en rapporte à la justice. 
Au soutien de leur demande principale, ils se prévalent de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile et font valoir que leur droit à percevoir les fonds consignés repose sur une obligation non sérieusement contestable dès lors que la demande en paiement du solde du prix de vente formée par la société SECTAS a été déclarée irrecevable comme prescrite par un jugement définitif qui a autorité de la chose jugée. Ils soutiennent que les sommes consignées correspondent au solde du prix de vente litigieux et qu’ils en sont toujours propriétaires dès lors qu’elles ne sont jamais sorties de leurs patrimoines. 
La société SECTAS, par l’intermédiaire de son conseil, dépose des conclusions aux termes desquelles elle sollicite de débouter les parties adverses de l’ensemble de leurs demandes et, à titre reconventionnel, de juger que le solde du prix lui revient, d’ordonner à la Caisse des Dépôts et Consignations de débloquer les sommes consignées, de condamner solidairement ou à défaut in solidum les demandeurs à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. 
Pour s’opposer à la demande principale, la société SECTAS se prévaut de l’absence d’urgence, de trouble manifestement illicite et de dommage imminent au sens des articles 834 et 835 du code de procédure civile et de l’existence de contestations sérieuses. Elle indique que la consignation du prix vaut paiement du prix et que le déblocage du solde du prix ne peut intervenir qu’au profit du vendeur. Elle soutient que la consignation n’a aucune vocation indemnitaire et qu’elle constitue seulement un moyen de pression temporaire à l’égard du vendeur. Elle ajoute que les acquéreurs ont déjà été indemnisés par les assureurs. 
Au soutien de sa demande reconventionnelle, la société SECTAS invoque les articles 1956, 1582, 1342 et 1342-2 du code civil, arguant qu’aucune réduction du prix de vente n’a été prononcée et que la consignation vaut paiement. Elle ajoute que la demande de libération des fonds est adressée à la Caisse des Dépôts et Consignations qui ne peut se prévaloir de l’autorité de la chose jugée du jugement du 3 février 2025. 
La Caisse des Dépôts et Consignations, par l’intermédiaire de son conseil, dépose des conclusions aux termes desquelles elle sollicite de statuer ce que de droit sur sa demande de rapport à justice quant aux prétentions des demandeurs, de condamner la société SECTAS à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens. 
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.

L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026. 

MOTIFS DE LA DECISION

Les demandes de « juger » et « constater » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte que la juridiction n’est pas tenue d’y répondre. 
Sur les demandes de libération des fonds L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. 
L’article R. 261-14 du code de la construction et de l’habitat dispose notamment que « Les paiements ou dépôts ne peuvent excéder au total :
35% du prix à l'achèvement des fondations ;
70% à la mise hors d'eau ;
95% à l'achèvement de l'immeuble.
Le solde est payable lors de la mise du local à la disposition de l'acquéreur ; toutefois il peut être consigné en cas de contestation sur la conformité avec les prévisions du contrat. »

Le propre du contrat de séquestre est de réserver ce qui en fait l’objet à la partie qui sera jugée devoir l’obtenir après décision définitive sur la contestation qui a provoqué le séquestre. 

En l’espèce, il est constant que les sommes consignées par les demandeurs correspondent au solde du prix de vente (5%) et que par un jugement définitif du 3 février 2025, la société SECTAS a été déclarée prescrite à solliciter le paiement du solde du prix de vente.
Partant, la créance de la société SECTAS au titre du solde du prix de vente est éteinte à l’égard des acquéreurs. 
Contrairement à ce qui est soutenu par la société SECTAS, toute consignation ne vaut pas paiement. En effet, la jurisprudence citée à l’appui de sa démonstration concerne l’hypothèse d’un séquestre judiciaire ordonné pour libérer le débiteur, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. 
La contestation étant terminée et la créance de la société SECTAS au titre du solde du prix de vente ayant été définitivement jugée éteinte, les sommes consignées doivent nécessairement être libérées au profit des acquéreurs. 
Par voie de conséquence, il convient d’ordonner à la Caisse des Dépôts et des Consignations de libérer les fonds en ce sens. 
La demande reconventionnelle formée par la société SECTAS sera rejetée pour les mêmes motifs. 
Sur les demandes accessoires Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que la partie succombante supporte les dépens de l’instance et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique des parties.

La société SECTAS, qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens et à payer à Madame [N] [F], à Monsieur [G] [I], à Madame [A] [P] divorcée [I] et à Madame [M] [J] et à la Caisse des Dépôts et des Consignations la somme de 1 000 euros chacun au titre des frais irrépétibles. 

La demande formée par la société SECTAS à ce titre sera rejetée. 

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons à la Caisse des Dépôts et des Consignations de libérer au profit de Madame [N] [U] la somme de 21 750 euros consignée le 17 février 2015 ;
Ordonnons à la Caisse des Dépôts et des Consignations de libérer au profit de Madame [M] [J] la somme de 15 400 euros consignée le 9 février 2015 ;
Ordonnons à la Caisse des Dépôts et des Consignations de libérer au profit de Monsieur [G] [I] et Madame [A] [P], pour moitié chacun, la somme de 20 320 euros consignée le 3 mars 2015 ;
Condamnons la société SECTAS à payer à Madame [N] [F], à Monsieur [G] [I], à Madame [A] [P] divorcée [I] et à Madame [M] [J] et à la Caisse des Dépôts et des Consignations la somme de 1 000 euros chacun au titre des frais irrépétibles ;
Rejetons la demande formée par la société SECTAS au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons la société SECTAS aux dépens.




LA GREFFIERE LA JUGE



















LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 5] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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Mise à jour de la source le 2026-07-21T18:43:45.735Z.