Décision de justice
Tribunal judiciaire de Lisieux, MEE Civil Contentieux, 18 mars 2026, n° 25/00464
Renvoi à la mise en étatContratsContrats divers
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Parties (entreprises)
MAURAN MARGOTE MARIE MAURICETTE
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 6 juin 2024, Mme [B] [Z], exerçant sous l’enseigne Les Soeurartistes, a passé commande auprès de la société [T] [O] [Localité 2] d’un véhicule Peugeot 3008 GT pour un montant de 37 823,46 euros. Un acompte de 1 000 euros a été encaissé par la concession automobile. Le 1er août 2024, Mme [Z] a effectué le virement de la somme restant due à hauteur de 36 823,46 euros sur le RIB qui avait été fourni par mail par la société automobile, justifié par l’avis d’opéré de la banque adressé par mail de la secrétaire chargée de la vente. La société [T] [O] [Localité 2] a adressé à Mme [Z] une facture du 2 août 2024. Le véhicule a été livré à la cliente le 3 août 2024. La société [T] [O] [Localité 2] a déposé plainte pour escroquerie auprès du commissariat de police de [Localité 2] le 28 août 2024 expliquant qu’elle n’a reçu aucun virement, qu’à la suite à l’envoi par un faux compte d’un RIB falsifié au nom de [T] [O], Mme [Z] a versé le solde du prix sur un mauvais compte, qui n’a pas pu être récupéré auprès de sa banque. Par lettre recommandée du 19 septembre 2024 avec accusé de réception, Mme [Z] a déposé plainte auprès du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lisieux contre x sans pouvoir qualifier l’infraction pénale subie. Cette plainte a été enregistrée par les services du parquet le 26 septembre 2024 sous le N° 24270000070. La société [T] [O] [Localité 2] a adressé à Mme [Z] une mise en demeure par lettre recommandée en date du 24 avril 2025 d’avoir à payer le solde du prix de vente du véhicule. Par acte de commissaire de justice en date du 16 mai 2025, la société [T] [O] Deauville a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lisieux Mme [B] [Z], exerçant sous l’enseigne Les Soeurartistes, au visa de l’article 1217 et suivants, 1342 et 1342-2 du code civil, aux fins de condamnation en paiement du prix de vente. Par dernières conclusions d’incident signifiées le 19 janvier 2026, Mme [Z] sollicite du juge de la mise en état d’ordonner le sursis à statuer et dire que la présente instance sera suspendue dans l’attente du sort de l’enquête pénale, et de réserver les frais et dépens. Au soutien de sa prétention, elle affirme que l’enquête pénale en cours va permettre de démontrer si l’une ou l’autre des deux parties impliquées a, de façon directe ou indirecte, concouru au détournement de fonds, et le cas échéant d’apprécier les responsabilités de chacune. Elle ajoute que la personne à qui les fonds ont été crédités va être entendue, ce qui permettra de connaître toutes les complicités éventuelles qui pourraient apparaître dans cette affaire. Enfin, elle argue être victime de la négligence de la société, de sorte que si la concession est à l’origine de ce problème financier, eu égard à l’adage « nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude », le tribunal judiciaire sera amené à la débouter de ses demandes. Par premières et dernières conclusions d’incident notifiées le 16 janvier 2026 , la société [T] [O] [Localité 2] demande au jugement de la mise état de débouter Mme [Z] de sa demande de sursis à statuer dans l’attente du sort de l’enquête pénale et de la condamner à payer à la société [T] [O] [Localité 2] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. La société argue que, faute d’identification de l’auteur des faits pénalement répréhensibles, il est donc envisageable que l’infraction ait été commise par un tiers à l’instance, de sorte qu’aucun lien de dépendance ne peut être établi entre la procédure pénale évoquée et le litige civil soumis en l’espèce. Il est aussi possible que le détenteur du compte où les fonds ont été versés ne puisse jamais être identifié, rendant incertaine toute issue pénale. Un sursis à statuer ne peut en outre être ordonné que lorsqu’il est certain que l’événement attendu se produira. De plus, le sursis à statuer ne se justifie pas dès lors que l’enquête pénale est sans influence déterminante sur l’issue du présent litige, lequel repose exclusivement sur la force obligatoire des contrats et sur l’inexécution contractuelle de la cliente, caractérisée par l’absence de règlement d’une créance pourtant certaine et fondée. Mme [Z] ne s’étant pas libérée de sa dette entre les mains du créancier, indépendamment de toute implication directe ou indirecte dans les faits pénalement dénoncés, elle doit lui régler le prix de vente contractuellement convenu, à charge pour elle d’exercer toute action utile à l’encontre du détenteur des fonds. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera fait renvoi aux derniers écrits des parties précités, s’agissant des moyens qu’elles invoquent au soutien de leurs prétentions.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile : " Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : [...] 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; " Selon l'article 378 du même code, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. L'article 379 du même code précise que le sursis à statuer ne dessaisit par le juge. À l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. Hors les cas où ce sursis est imposé par la loi, le juge doit apprécier la demande de sursis à statuer au regard de l'intérêt d'une bonne administration de la justice et notamment de l'influence que peut avoir l'événement invoqué sur la décision à intervenir. Enfin, il sera précisé que selon l'article 4 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007, la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant les juridictions civiles, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès-civil. Il en va de même, a fortiori, au cas de simple dépôt d'une plainte pénale. En l'espèce, la juridiction est saisie d'une action en paiement du prix de vente d'un véhicule pour lequel il n'est pas contesté qu'il a été livré à la défenderesse. Il est également constant que le prix n'a pas été perçu par la venderesse, les deux co-contractants ayant été victime d'une escroquerie au " faux RIB ". Or, l'issue de l'enquête pénale ouverte sur ces faits, est totalement indifférente à la résolution du litige, puisque la seule question à laquelle le tribunal devra répondre est qui du vendeur ou de l'acheteur doit supporter cette situation de détournement de fonds. En conséquence, le sursis à statuer ne se justifie pas au regard des principes d'une bonne administration de la justice, puisque le l'issue du litige civil opposant les parties ne dépend pas du sort de l'enquête pénale. Il convient de rejeter la demande de sursis à statuer. Mme [B] [Z], succombante, sera condamnée aux entiers dépens. L'équité et la solution du litige ne commandent pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procedure civile au profit de la société [T] [O] [Localité 2].
Dispositif
PAR CES MOTIFS Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, REJETONS la demande de sursis à statuer présentée par Mme [B] [Z] ; CONDAMNONS Mme [Z] aux entiers dépens de la présente instance ; DEBOUTONS la société [T] [O] [Localité 2] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du mercredi 13 mai 2026 à 9H00 pour les conclusions au fond de Mme [Z]. Ainsi rendu pour mise à disposition au greffe à la date du délibéré ; Le Greffier Le Juge de la mise en état
Texte intégral
CCC + CE adressées le / /26 à : Me Bénédicte GUILLEMONT + Me Henry MONS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] DU : 18 Mars 2026 N°RG : N° RG 25/00464 - N° Portalis DBW6-W-B7J-DOBK Nature Affaire : Demande en paiement relative à un autre contrat Minute : 2026/ ORDONNANCE du Juge de la mise en état Rendue le 18 Mars 2026 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ENTRE : S.A.S. [T] [O] [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] représentée par Me Bénédicte GUILLEMONT, avocat au barreau de CAEN ET : Madame [B] [Z] entrepreneur individuel immatriculé sous le numéro SIREN 900 222 407 de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Henry MONS, avocat au barreau de LISIEUX COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : Madame Anne-Laure BERGERE, Présidente ; GREFFIER LORS DES DEBATS : Monsieur John TANI, Greffier ; GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Monsieur John TANI, Greffier ; DÉBATS : À l’audience publique du 21 janvier 2026, le Juge de la mise en état, après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré pour rendre l’ordonnance ce jour : 18 Mars 2026. EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 6 juin 2024, Mme [B] [Z], exerçant sous l’enseigne Les Soeurartistes, a passé commande auprès de la société [T] [O] [Localité 2] d’un véhicule Peugeot 3008 GT pour un montant de 37 823,46 euros. Un acompte de 1 000 euros a été encaissé par la concession automobile. Le 1er août 2024, Mme [Z] a effectué le virement de la somme restant due à hauteur de 36 823,46 euros sur le RIB qui avait été fourni par mail par la société automobile, justifié par l’avis d’opéré de la banque adressé par mail de la secrétaire chargée de la vente. La société [T] [O] [Localité 2] a adressé à Mme [Z] une facture du 2 août 2024. Le véhicule a été livré à la cliente le 3 août 2024. La société [T] [O] [Localité 2] a déposé plainte pour escroquerie auprès du commissariat de police de [Localité 2] le 28 août 2024 expliquant qu’elle n’a reçu aucun virement, qu’à la suite à l’envoi par un faux compte d’un RIB falsifié au nom de [T] [O], Mme [Z] a versé le solde du prix sur un mauvais compte, qui n’a pas pu être récupéré auprès de sa banque. Par lettre recommandée du 19 septembre 2024 avec accusé de réception, Mme [Z] a déposé plainte auprès du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lisieux contre x sans pouvoir qualifier l’infraction pénale subie. Cette plainte a été enregistrée par les services du parquet le 26 septembre 2024 sous le N° 24270000070. La société [T] [O] [Localité 2] a adressé à Mme [Z] une mise en demeure par lettre recommandée en date du 24 avril 2025 d’avoir à payer le solde du prix de vente du véhicule. Par acte de commissaire de justice en date du 16 mai 2025, la société [T] [O] Deauville a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lisieux Mme [B] [Z], exerçant sous l’enseigne Les Soeurartistes, au visa de l’article 1217 et suivants, 1342 et 1342-2 du code civil, aux fins de condamnation en paiement du prix de vente. Par dernières conclusions d’incident signifiées le 19 janvier 2026, Mme [Z] sollicite du juge de la mise en état d’ordonner le sursis à statuer et dire que la présente instance sera suspendue dans l’attente du sort de l’enquête pénale, et de réserver les frais et dépens. Au soutien de sa prétention, elle affirme que l’enquête pénale en cours va permettre de démontrer si l’une ou l’autre des deux parties impliquées a, de façon directe ou indirecte, concouru au détournement de fonds, et le cas échéant d’apprécier les responsabilités de chacune. Elle ajoute que la personne à qui les fonds ont été crédités va être entendue, ce qui permettra de connaître toutes les complicités éventuelles qui pourraient apparaître dans cette affaire. Enfin, elle argue être victime de la négligence de la société, de sorte que si la concession est à l’origine de ce problème financier, eu égard à l’adage « nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude », le tribunal judiciaire sera amené à la débouter de ses demandes. Par premières et dernières conclusions d’incident notifiées le 16 janvier 2026 , la société [T] [O] [Localité 2] demande au jugement de la mise état de débouter Mme [Z] de sa demande de sursis à statuer dans l’attente du sort de l’enquête pénale et de la condamner à payer à la société [T] [O] [Localité 2] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. La société argue que, faute d’identification de l’auteur des faits pénalement répréhensibles, il est donc envisageable que l’infraction ait été commise par un tiers à l’instance, de sorte qu’aucun lien de dépendance ne peut être établi entre la procédure pénale évoquée et le litige civil soumis en l’espèce. Il est aussi possible que le détenteur du compte où les fonds ont été versés ne puisse jamais être identifié, rendant incertaine toute issue pénale. Un sursis à statuer ne peut en outre être ordonné que lorsqu’il est certain que l’événement attendu se produira. De plus, le sursis à statuer ne se justifie pas dès lors que l’enquête pénale est sans influence déterminante sur l’issue du présent litige, lequel repose exclusivement sur la force obligatoire des contrats et sur l’inexécution contractuelle de la cliente, caractérisée par l’absence de règlement d’une créance pourtant certaine et fondée. Mme [Z] ne s’étant pas libérée de sa dette entre les mains du créancier, indépendamment de toute implication directe ou indirecte dans les faits pénalement dénoncés, elle doit lui régler le prix de vente contractuellement convenu, à charge pour elle d’exercer toute action utile à l’encontre du détenteur des fonds. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera fait renvoi aux derniers écrits des parties précités, s’agissant des moyens qu’elles invoquent au soutien de leurs prétentions. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile : " Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : [...] 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; " Selon l'article 378 du même code, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. L'article 379 du même code précise que le sursis à statuer ne dessaisit par le juge. À l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. Hors les cas où ce sursis est imposé par la loi, le juge doit apprécier la demande de sursis à statuer au regard de l'intérêt d'une bonne administration de la justice et notamment de l'influence que peut avoir l'événement invoqué sur la décision à intervenir. Enfin, il sera précisé que selon l'article 4 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007, la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant les juridictions civiles, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès-civil. Il en va de même, a fortiori, au cas de simple dépôt d'une plainte pénale. En l'espèce, la juridiction est saisie d'une action en paiement du prix de vente d'un véhicule pour lequel il n'est pas contesté qu'il a été livré à la défenderesse. Il est également constant que le prix n'a pas été perçu par la venderesse, les deux co-contractants ayant été victime d'une escroquerie au " faux RIB ". Or, l'issue de l'enquête pénale ouverte sur ces faits, est totalement indifférente à la résolution du litige, puisque la seule question à laquelle le tribunal devra répondre est qui du vendeur ou de l'acheteur doit supporter cette situation de détournement de fonds. En conséquence, le sursis à statuer ne se justifie pas au regard des principes d'une bonne administration de la justice, puisque le l'issue du litige civil opposant les parties ne dépend pas du sort de l'enquête pénale. Il convient de rejeter la demande de sursis à statuer. Mme [B] [Z], succombante, sera condamnée aux entiers dépens. L'équité et la solution du litige ne commandent pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procedure civile au profit de la société [T] [O] [Localité 2]. PAR CES MOTIFS Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, REJETONS la demande de sursis à statuer présentée par Mme [B] [Z] ; CONDAMNONS Mme [Z] aux entiers dépens de la présente instance ; DEBOUTONS la société [T] [O] [Localité 2] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du mercredi 13 mai 2026 à 9H00 pour les conclusions au fond de Mme [Z]. Ainsi rendu pour mise à disposition au greffe à la date du délibéré ; Le Greffier Le Juge de la mise en état
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Mise à jour de la source le 2026-03-20T13:21:44.433Z.