Tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne, 3ème Chambre, 12 juin 2026, n° 24/01942
Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS Selon devis du 20 juillet 2022, Mme [V] [X] a confié à M. [K] [P] la réalisation de travaux électriques moyennant la somme de 9 442,4 euros. En cours de chantier, Mme [X] a confié à M. [P] des travaux supplémentaires moyennant la somme de 1 163, 10 euros. Selon courrier électronique du 22 septembre 2022, Mme [X] a reçu une facture d’un montant de 5 120 euros. Selon virement du 23 septembre 2022, Mme [X] a procédé au paiement. M. [P] a édité quatre factures à savoir : N° 1595 d’un montant de 4 721,20 euros le 21 novembre 2022 laquelle a été intégralement payée par Mme [X] ;N° 1606 d’un montant de 3 776,96 euros datée du 30 novembre 2022 ;N° 1627 d’un montant de 944,24 euros datée du 16 décembre 2022 laquelle a été payée par Mme [X] selon virement du 2 février 2023 ;N°1685 d’un montant de 1 163,10 euros datée du 21 février 2023.Se plaignant de l’absence de paiement des factures n°1606 et 1685, M. [P] a déposé une requête en injonction de payer le 19 avril 2024 devant le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne. Selon ordonnance du 16 mai 2024, le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a enjoint Mme [X] de payer à M. [P] la somme de 4 940,06 euros outre 51,07 euros de frais de requête. L’ordonnance a été signifiée à personne le 4 juin 2024. Mme [X] a formé opposition à l’ordonnance le 20 juin 2024. Les parties ont été convoquées par lettre recommandé avec avis de réception à l’audience du 12 novembre 2024. Elle a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties. À l’audience du 9 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2025. Elle a fait l’objet d’une réouverture des débats pour permettre aux parties de justifier de la tentative préalable obligatoire de conciliation. A l’audience du 13 janvier 2026, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties. Elle a été retenue à l’audience du 10 mars 2026. M. [P], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de ses écritures. Il demande au tribunal de condamner Mme [X] à lui payer la somme de 9 442,40 euros en principal, 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Pour soutenir que sa demande est recevable, il fait tout d’abord valoir, sur le fondement de l’article 750-1 du code de procédure civile que la tentative préalable obligatoire de conciliation n’est pas applicable dans le cadre d’une opposition à injonction de payer. Ensuite, au soutien de sa demande en paiement, sur le fondement des articles 1342, 1342-2, 1342-3 et 1353 du code civil, il indique que Mme [X] ne s’est acquittée que partiellement de son obligation de paiement et qu’il subsiste ainsi un reliquat correspondant aux factures du 30 novembre 2022 et 21 février 2023 soit la somme de 4 940,06 euros. En réponse à Mme [X] qui se prétend libérée du paiement, il fait valoir qu’elle a payé la somme de 5 120 euros à un tiers qui n’était pas son créancier. Il remet en question sa bonne foi en expliquant que le courrier électronique qu’elle a reçu et aux termes duquel le paiement de la somme de 5 120 euros lui était réclamé – lequel ne correspond d’ailleurs à aucune des sommes contractuellement stipulées - présentait des incohérences flagrantes puisque le RIB qui était joint était différent de celui indiqué dans les documents contractuels. Elle ne peut se prévaloir de l’existence d’un mandat apparent puisqu’il n’a pas été créé par le créancier lui-même mais par un pirate informatique. Il expose enfin que Mme [X] a commis une faute en omettant de s’assurer du règlement entre les mains de son véritable créancier et qu’en outre, elle n’a pas sollicité auprès de sa banque le remboursement des fonds ce alors qu’elle reconnaît avoir été victime d’une escroquerie. Aux termes de ses écritures, dont elle sollicite le bénéfice, Mme [X] demande au tribunal de déclarer son opposition recevable, de rejeter les demandes de M. [P] et de le condamner à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Pour s’opposer aux demandes de M. [P], elle expose qu’elle a reçu un courrier électronique le 22 septembre 2022 envoyé depuis l’adresse mail de M. [P] auquel une facture d’un montant de 5 120 euros, une copie du devis accepté courant juillet 2022 ainsi qu’un RIB étaient joints, qu’elle a par conséquent légitimement cru qu’il s’agissait de l’acompte qu’elle devait verser avant le début des travaux. Elle expose que par suite, plusieurs autres factures ont été transmises par M. [P] et qu’un RIB était systématiquement joint hormis s’agissant de la facture n°1685. A chaque courrier, les RIB fournis étaient différents. Elle indique avoir payé la somme totale de 10 758,34 euros correspondant - outre le virement de 5 120 euros - au chèque de 4.721, 20 euros et un virement du 2 février 2023 de 944,4 euros. L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la juridiction au 12 juin 2026.
Motifs
MOTIVATION DE LA DECISION En application de l’article 467 du code de procédure civile, il y a lieu de statuer selon jugement contradictoire. En outre, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire par provision. Sur la recevabilité de l’opposition à l’injonction de payer L’ordonnance portant injonction de payer a été signifiée à Mme [X] le 4 juin 2024. Elle a fait opposition le 20 juin 2024 soit dans le délai d’un mois prévu à l’article 1416 du code de procédure civile. L’opposition à injonction de payer sera par conséquent déclarée recevable. Sur la recevabilité de la demande en paiement Selon l’article 750-1 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros En l’espèce, si l’ordonnance d’injonction de payer a été rendue pour un montant au principal inférieur à 5 000 euros, il résulte des conclusions de M. [P], qu’à la suite de l’opposition de Mme [X], il sollicite sa condamnation au paiement d’une somme supérieure à 5 000 euros. Dès lors, aucune tentative préalable obligatoire de résolution amiable du litige n’incombe à M. [P]. Sa demande sera déclarée recevable. Sur la demande en paiement Il résulte des dispositions des articles 1342 et suivants du code civil que le paiement est l'exécution volontaire de la prestation due. Il doit être fait au créancier ou à la personne désignée pour le recevoir. S’il est fait à une personne qui n’avait pas qualité pour le recevoir, il est néanmoins valable si le créancier le ratifie ou s’il en a profité. En outre, selon l’article 1342-3, le paiement fait de bonne foi à un créancier apparent est valable. Au soutien de sa demande en paiement, M. [P] produit : Un devis n°499 édité par son entreprise pour un montant total de 9 442,4 euros. Celui-ci est signé par M. [P] et cacheté par le tampon de son entreprise. Il mentionne en outre que le règlement doit être fait de la manière suivante : « 1/3 à la commande, 1/3 en cours de travaux, le solde de la facture de fin de travaux par chèque ou virement net et sans escompte ». Le relevé d’identité bancaire de la société, (XXX 119) apparaît en fin de devis ;Plusieurs échanges de messages, certains datables, d’autres non ;La facture n° 1606 du 30 novembre 2022 d’un montant de 3 776,96 euros ;La facture n° 1685 du 21 février 2023 pour un montant de 1 163,10 euros ;Une attestation de sa banque aux termes de laquelle il n’a pas encaissé les sommes de 3 776,96 euros et de 1163, 10 euros ;Pour s’opposer à la demande en paiement de M. [P], Mme [X] produit : Un courrier électronique envoyé depuis l’adresse mail « [Courriel 1] » aux termes duquel il lui est réclamé la somme de 5.210 euros en guise d’acompte. Il lui est précisé que les travaux débuteront le 4 octobre 2022. Deux pièces sont jointes au mail lesquelles sont intitulées « RIB EIRL [H] » et « devis électricité signé bon pour accord 29 07 2022.pdf ». Le mail est signé par « [K] [P] » et comprend le numéro de téléphone fixe et portable de l’entreprise EGAN. Le RIB joint au mail comprend un n° IBAN terminant par « 126 » et le code BIC « FPELFR21XXX ». Le devis signé à une date qu’il n’est pas possible de lire, contient la mention « bon pour accord » ainsi que la signature de Mme [X]. Le RIB terminant par les chiffres 119 et dont la partie demanderesse se prévaut n’est pas mentionné dans la facture. Un relevé de son compte bancaire présentant un mouvement débiteur d’un montant de 5 210 euros le 23 septembre 2022 ainsi que le détail de l’opération permettant de démontrer qu’il a été effectué sur l’IBAN inclus dans le mail de la veille ; Un courrier électronique envoyé le 23 novembre 2022 depuis la boite mail susmentionnée indiquant « ci-joint une facture de situation de travaux ainsi que notre RIB », la facture, datée du 21 novembre 2022 est référencée n°1595 pour un montant total de 4721.20 euros. Le RIB dont se prévaut M. [P] est bien présent sur la facture et le RIB joint au mail. Le code BIC est identique à celui mentionné dans le RIB envoyé par courrier du 22 septembre 2022 ; Un courrier électronique du 29 novembre 2022 également envoyé depuis la boite mail susmentionnée dont la police est strictement identique à celui envoyé le 23 novembre 2022. Il y est joint la même facture dans lequel le RIB de M. [P] est inclu ainsi qu’un RIB sous forme de tableau mais différent de celui dont M. [P] se prévaut. Le code BIC est identique à celui susmentionné « FPELFR21XXX » ; Un relevé de compte permettant de démontrer que le chèque n°497 d’un montant de 4 721,2 euros a été débité le 1er décembre 2022 ; Un courrier électronique du 16 décembre 2022 également envoyé depuis la boite mail susmentionnée et indiquant « Comme convenu, ci-joint la 3e facture des travaux de [Localité 3] ». Une facture d’un montant de XX mentionnait le RIB dont M. [P] se prévaut est directement inclus dans la facture ; Un dépôt de plainte de Mme [X] aux termes duquel elle indique avoir effectué un virement d’un montant de 5 120 euros et qu’elle ne pouvait se douter qu’il s’agissait d’un faux RIB ; Une attestation permettant d’établir qu’elle a demandé un retour de fonds auprès de son établissement bancaire pour obtenir le remboursement de la somme ; Il résulte tout d’abord de ce qu’il précède que contrairement à ce qu’il affirme, M. [P] n’apporte pas la preuve que le devis accepté par Mme [X] comprenait bien ses références bancaires. En effet, s’il produit un devis qui les mentionne, celui-ci n’est pas signé ce alors même que Mme [X] produit un devis accepté et portant la mention « bon pour accord » lequel ne comprend pas les références bancaires de l’entreprise de M. [P]. S’il produit un échange de SMS duquel il ressort que le devis a été transmis par SMS, il n’est pas possible de lire sur cet échange la présence du RIB dont M. [P] se prévaut. Dès lors, M. [P] n’apporte pas la preuve que Mme [X] avait, avant le 23 septembre 2022 le RIB exact de sa société et partant, qu’elle disposait de la réelle identité bancaire de M. [P]. En outre, dépourvue de celles-ci, elle ne pouvait effectuer les démarches de vérifications après réception du mail du 22 septembre. De plus, elle a réceptionné ce mail alors que les travaux n’avaient pas encore débutés ce alors que le devis prévoyait bien le paiement d’un acompte avant le début des travaux. Dans ces conditions, il est légitime pour Mme [X] de ne pas s’être inquiétée du fait qu’un acompte lui était demandé avant que les travaux ne débutent. Enfin, le courrier électronique aux termes duquel le paiement de la somme lui était réclamée a bien été envoyé depuis l’adresse email présente sur les factures éditées par M. [P] à savoir « [Courriel 1] ». Le mail était également signé par M. [P] et comprenait toutes les références de nature à identifier sa société à savoir les numéros de téléphone portable et fixe ainsi que la bonne adresse puisque identiques à ceux mentionnés dans le devis. Dès lors, aucun élément ne permettait à Mme [X] de se douter que le RIB qui lui était fourni n’était pas celui de la société créancière ce d’autant qu’il s’agit bien d’un compte français puisque débutant par les lettres « FR ». Contrairement à ce qu’affirme M. [P], ce mail n’appelait pas de vigilance particulière de la part de Mme [X]. Par ailleurs, sa bonne foi ne saurait être remise en question, celle-ci produisant conformément à ce qui était indiqué par la demanderesse une demande de son établissement bancaire pour faire le remboursement des fonds ainsi qu’un dépôt de plainte. M. [P] de son côté, n’apporte pas la preuve et ne mentionne pas que sa boite mail a fait l’objet d’un piratage. Les éléments produits par Mme [X] sont d’autant plus troublants que les RIB joints aux mails adoptent le même graphique que le véritable RIB de M. [P] transmis dans le courrier du 23 novembre 2022 et que l’ensemble des RIB produits par Mme [X] comprennent le même n° BIC et que par conséquent, les fonds ont été versés au bénéfice du même établissement bancaire. Dès lors, il résulte que Mme [X] a légitimement cru que l’auteur du mail de septembre 2022 était son créancier, et elle a, de bonne foi, procédé au paiement de la somme de 5 120 euros lequel l’a par conséquent libéré partiellement de son obligation de paiement. Elle apporte en outre la preuve d’avoir payé par chèque de 4 721,2 euros ainsi que 944,24 euros soit la somme totale de 10 785,44 ce alors qu’au titre des travaux, elle était débitrice de la somme totale de 11 105.5 euros. Mme [X] s’est par conséquent libérée du paiement de son obligation. M. [P] sera par conséquent débouté de sa demande tendant à condamner Mme [X] au paiement au titre des factures n°1606 et n°1685. Sur les demandes accessoires Partie succombante, M. [P] sera condamné au paiement conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Il sera en outre condamné à payer à Mme [X] la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ; DECLARE recevable l’opposition à injonction de payer rendue le 19 avril 2024 (n° de dossier 21-24000507) par le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne ; MET à néant ladite ordonnance ; Statuant à nouveau DÉBOUTE M. [K] [P] de sa demande tendant à condamner Mme [V] [X] à la somme de 9 442,4 euros ; CONDAMNE M. [K] [P] aux dépens ; CONDAMNE M. [K] [P] à payer à Mme [V] [X] la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Ainsi jugé le jour, mois et an susdits par mise à disposition au greffe. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
Minute n° AFFAIRE N° RG 24/01942 - N° Portalis DBY7-W-B7I-EQNR [K] [P] C/ [V] [X] JUGEMENT DU 12 Juin 2026 Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne 3 ème CHAMBRE DEMANDEURS: Monsieur [K] [P] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par la SELARL GUYOT - DE CAMPOS, avocats au barreau de REIMS DEFENDEURS Madame [V] [X] [Adresse 2] [Localité 2] Opposant à l’ordonnance d’injonction de payer n° 21-24-000507 en date du 16.05.2024 comparante en personne assistée de la SELAS OS AVOCATS, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE COMPOSITION DU TRIBUNAL : Présidente : Irène PONCET-DUARTE Greffier : Christiane SCHNEIDER DEBATS : Audience publique du : 10 Mars 2026 JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort prononcé par la mise à disposition au greffe le 12 Juin 2026 par Irène PONCET-DUARTE, Présidente assistée de Christiane SCHNEIDER, Greffier Copie exécutoire délivrée le : à Copie délivrée le : à RAPPEL DES FAITS Selon devis du 20 juillet 2022, Mme [V] [X] a confié à M. [K] [P] la réalisation de travaux électriques moyennant la somme de 9 442,4 euros. En cours de chantier, Mme [X] a confié à M. [P] des travaux supplémentaires moyennant la somme de 1 163, 10 euros. Selon courrier électronique du 22 septembre 2022, Mme [X] a reçu une facture d’un montant de 5 120 euros. Selon virement du 23 septembre 2022, Mme [X] a procédé au paiement. M. [P] a édité quatre factures à savoir : N° 1595 d’un montant de 4 721,20 euros le 21 novembre 2022 laquelle a été intégralement payée par Mme [X] ;N° 1606 d’un montant de 3 776,96 euros datée du 30 novembre 2022 ;N° 1627 d’un montant de 944,24 euros datée du 16 décembre 2022 laquelle a été payée par Mme [X] selon virement du 2 février 2023 ;N°1685 d’un montant de 1 163,10 euros datée du 21 février 2023.Se plaignant de l’absence de paiement des factures n°1606 et 1685, M. [P] a déposé une requête en injonction de payer le 19 avril 2024 devant le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne. Selon ordonnance du 16 mai 2024, le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a enjoint Mme [X] de payer à M. [P] la somme de 4 940,06 euros outre 51,07 euros de frais de requête. L’ordonnance a été signifiée à personne le 4 juin 2024. Mme [X] a formé opposition à l’ordonnance le 20 juin 2024. Les parties ont été convoquées par lettre recommandé avec avis de réception à l’audience du 12 novembre 2024. Elle a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties. À l’audience du 9 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2025. Elle a fait l’objet d’une réouverture des débats pour permettre aux parties de justifier de la tentative préalable obligatoire de conciliation. A l’audience du 13 janvier 2026, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties. Elle a été retenue à l’audience du 10 mars 2026. M. [P], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de ses écritures. Il demande au tribunal de condamner Mme [X] à lui payer la somme de 9 442,40 euros en principal, 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Pour soutenir que sa demande est recevable, il fait tout d’abord valoir, sur le fondement de l’article 750-1 du code de procédure civile que la tentative préalable obligatoire de conciliation n’est pas applicable dans le cadre d’une opposition à injonction de payer. Ensuite, au soutien de sa demande en paiement, sur le fondement des articles 1342, 1342-2, 1342-3 et 1353 du code civil, il indique que Mme [X] ne s’est acquittée que partiellement de son obligation de paiement et qu’il subsiste ainsi un reliquat correspondant aux factures du 30 novembre 2022 et 21 février 2023 soit la somme de 4 940,06 euros. En réponse à Mme [X] qui se prétend libérée du paiement, il fait valoir qu’elle a payé la somme de 5 120 euros à un tiers qui n’était pas son créancier. Il remet en question sa bonne foi en expliquant que le courrier électronique qu’elle a reçu et aux termes duquel le paiement de la somme de 5 120 euros lui était réclamé – lequel ne correspond d’ailleurs à aucune des sommes contractuellement stipulées - présentait des incohérences flagrantes puisque le RIB qui était joint était différent de celui indiqué dans les documents contractuels. Elle ne peut se prévaloir de l’existence d’un mandat apparent puisqu’il n’a pas été créé par le créancier lui-même mais par un pirate informatique. Il expose enfin que Mme [X] a commis une faute en omettant de s’assurer du règlement entre les mains de son véritable créancier et qu’en outre, elle n’a pas sollicité auprès de sa banque le remboursement des fonds ce alors qu’elle reconnaît avoir été victime d’une escroquerie. Aux termes de ses écritures, dont elle sollicite le bénéfice, Mme [X] demande au tribunal de déclarer son opposition recevable, de rejeter les demandes de M. [P] et de le condamner à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Pour s’opposer aux demandes de M. [P], elle expose qu’elle a reçu un courrier électronique le 22 septembre 2022 envoyé depuis l’adresse mail de M. [P] auquel une facture d’un montant de 5 120 euros, une copie du devis accepté courant juillet 2022 ainsi qu’un RIB étaient joints, qu’elle a par conséquent légitimement cru qu’il s’agissait de l’acompte qu’elle devait verser avant le début des travaux. Elle expose que par suite, plusieurs autres factures ont été transmises par M. [P] et qu’un RIB était systématiquement joint hormis s’agissant de la facture n°1685. A chaque courrier, les RIB fournis étaient différents. Elle indique avoir payé la somme totale de 10 758,34 euros correspondant - outre le virement de 5 120 euros - au chèque de 4.721, 20 euros et un virement du 2 février 2023 de 944,4 euros. L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la juridiction au 12 juin 2026. MOTIVATION DE LA DECISION En application de l’article 467 du code de procédure civile, il y a lieu de statuer selon jugement contradictoire. En outre, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire par provision. Sur la recevabilité de l’opposition à l’injonction de payer L’ordonnance portant injonction de payer a été signifiée à Mme [X] le 4 juin 2024. Elle a fait opposition le 20 juin 2024 soit dans le délai d’un mois prévu à l’article 1416 du code de procédure civile. L’opposition à injonction de payer sera par conséquent déclarée recevable. Sur la recevabilité de la demande en paiement Selon l’article 750-1 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros En l’espèce, si l’ordonnance d’injonction de payer a été rendue pour un montant au principal inférieur à 5 000 euros, il résulte des conclusions de M. [P], qu’à la suite de l’opposition de Mme [X], il sollicite sa condamnation au paiement d’une somme supérieure à 5 000 euros. Dès lors, aucune tentative préalable obligatoire de résolution amiable du litige n’incombe à M. [P]. Sa demande sera déclarée recevable. Sur la demande en paiement Il résulte des dispositions des articles 1342 et suivants du code civil que le paiement est l'exécution volontaire de la prestation due. Il doit être fait au créancier ou à la personne désignée pour le recevoir. S’il est fait à une personne qui n’avait pas qualité pour le recevoir, il est néanmoins valable si le créancier le ratifie ou s’il en a profité. En outre, selon l’article 1342-3, le paiement fait de bonne foi à un créancier apparent est valable. Au soutien de sa demande en paiement, M. [P] produit : Un devis n°499 édité par son entreprise pour un montant total de 9 442,4 euros. Celui-ci est signé par M. [P] et cacheté par le tampon de son entreprise. Il mentionne en outre que le règlement doit être fait de la manière suivante : « 1/3 à la commande, 1/3 en cours de travaux, le solde de la facture de fin de travaux par chèque ou virement net et sans escompte ». Le relevé d’identité bancaire de la société, (XXX 119) apparaît en fin de devis ;Plusieurs échanges de messages, certains datables, d’autres non ;La facture n° 1606 du 30 novembre 2022 d’un montant de 3 776,96 euros ;La facture n° 1685 du 21 février 2023 pour un montant de 1 163,10 euros ;Une attestation de sa banque aux termes de laquelle il n’a pas encaissé les sommes de 3 776,96 euros et de 1163, 10 euros ;Pour s’opposer à la demande en paiement de M. [P], Mme [X] produit : Un courrier électronique envoyé depuis l’adresse mail « [Courriel 1] » aux termes duquel il lui est réclamé la somme de 5.210 euros en guise d’acompte. Il lui est précisé que les travaux débuteront le 4 octobre 2022. Deux pièces sont jointes au mail lesquelles sont intitulées « RIB EIRL [H] » et « devis électricité signé bon pour accord 29 07 2022.pdf ». Le mail est signé par « [K] [P] » et comprend le numéro de téléphone fixe et portable de l’entreprise EGAN. Le RIB joint au mail comprend un n° IBAN terminant par « 126 » et le code BIC « FPELFR21XXX ». Le devis signé à une date qu’il n’est pas possible de lire, contient la mention « bon pour accord » ainsi que la signature de Mme [X]. Le RIB terminant par les chiffres 119 et dont la partie demanderesse se prévaut n’est pas mentionné dans la facture. Un relevé de son compte bancaire présentant un mouvement débiteur d’un montant de 5 210 euros le 23 septembre 2022 ainsi que le détail de l’opération permettant de démontrer qu’il a été effectué sur l’IBAN inclus dans le mail de la veille ; Un courrier électronique envoyé le 23 novembre 2022 depuis la boite mail susmentionnée indiquant « ci-joint une facture de situation de travaux ainsi que notre RIB », la facture, datée du 21 novembre 2022 est référencée n°1595 pour un montant total de 4721.20 euros. Le RIB dont se prévaut M. [P] est bien présent sur la facture et le RIB joint au mail. Le code BIC est identique à celui mentionné dans le RIB envoyé par courrier du 22 septembre 2022 ; Un courrier électronique du 29 novembre 2022 également envoyé depuis la boite mail susmentionnée dont la police est strictement identique à celui envoyé le 23 novembre 2022. Il y est joint la même facture dans lequel le RIB de M. [P] est inclu ainsi qu’un RIB sous forme de tableau mais différent de celui dont M. [P] se prévaut. Le code BIC est identique à celui susmentionné « FPELFR21XXX » ; Un relevé de compte permettant de démontrer que le chèque n°497 d’un montant de 4 721,2 euros a été débité le 1er décembre 2022 ; Un courrier électronique du 16 décembre 2022 également envoyé depuis la boite mail susmentionnée et indiquant « Comme convenu, ci-joint la 3e facture des travaux de [Localité 3] ». Une facture d’un montant de XX mentionnait le RIB dont M. [P] se prévaut est directement inclus dans la facture ; Un dépôt de plainte de Mme [X] aux termes duquel elle indique avoir effectué un virement d’un montant de 5 120 euros et qu’elle ne pouvait se douter qu’il s’agissait d’un faux RIB ; Une attestation permettant d’établir qu’elle a demandé un retour de fonds auprès de son établissement bancaire pour obtenir le remboursement de la somme ; Il résulte tout d’abord de ce qu’il précède que contrairement à ce qu’il affirme, M. [P] n’apporte pas la preuve que le devis accepté par Mme [X] comprenait bien ses références bancaires. En effet, s’il produit un devis qui les mentionne, celui-ci n’est pas signé ce alors même que Mme [X] produit un devis accepté et portant la mention « bon pour accord » lequel ne comprend pas les références bancaires de l’entreprise de M. [P]. S’il produit un échange de SMS duquel il ressort que le devis a été transmis par SMS, il n’est pas possible de lire sur cet échange la présence du RIB dont M. [P] se prévaut. Dès lors, M. [P] n’apporte pas la preuve que Mme [X] avait, avant le 23 septembre 2022 le RIB exact de sa société et partant, qu’elle disposait de la réelle identité bancaire de M. [P]. En outre, dépourvue de celles-ci, elle ne pouvait effectuer les démarches de vérifications après réception du mail du 22 septembre. De plus, elle a réceptionné ce mail alors que les travaux n’avaient pas encore débutés ce alors que le devis prévoyait bien le paiement d’un acompte avant le début des travaux. Dans ces conditions, il est légitime pour Mme [X] de ne pas s’être inquiétée du fait qu’un acompte lui était demandé avant que les travaux ne débutent. Enfin, le courrier électronique aux termes duquel le paiement de la somme lui était réclamée a bien été envoyé depuis l’adresse email présente sur les factures éditées par M. [P] à savoir « [Courriel 1] ». Le mail était également signé par M. [P] et comprenait toutes les références de nature à identifier sa société à savoir les numéros de téléphone portable et fixe ainsi que la bonne adresse puisque identiques à ceux mentionnés dans le devis. Dès lors, aucun élément ne permettait à Mme [X] de se douter que le RIB qui lui était fourni n’était pas celui de la société créancière ce d’autant qu’il s’agit bien d’un compte français puisque débutant par les lettres « FR ». Contrairement à ce qu’affirme M. [P], ce mail n’appelait pas de vigilance particulière de la part de Mme [X]. Par ailleurs, sa bonne foi ne saurait être remise en question, celle-ci produisant conformément à ce qui était indiqué par la demanderesse une demande de son établissement bancaire pour faire le remboursement des fonds ainsi qu’un dépôt de plainte. M. [P] de son côté, n’apporte pas la preuve et ne mentionne pas que sa boite mail a fait l’objet d’un piratage. Les éléments produits par Mme [X] sont d’autant plus troublants que les RIB joints aux mails adoptent le même graphique que le véritable RIB de M. [P] transmis dans le courrier du 23 novembre 2022 et que l’ensemble des RIB produits par Mme [X] comprennent le même n° BIC et que par conséquent, les fonds ont été versés au bénéfice du même établissement bancaire. Dès lors, il résulte que Mme [X] a légitimement cru que l’auteur du mail de septembre 2022 était son créancier, et elle a, de bonne foi, procédé au paiement de la somme de 5 120 euros lequel l’a par conséquent libéré partiellement de son obligation de paiement. Elle apporte en outre la preuve d’avoir payé par chèque de 4 721,2 euros ainsi que 944,24 euros soit la somme totale de 10 785,44 ce alors qu’au titre des travaux, elle était débitrice de la somme totale de 11 105.5 euros. Mme [X] s’est par conséquent libérée du paiement de son obligation. M. [P] sera par conséquent débouté de sa demande tendant à condamner Mme [X] au paiement au titre des factures n°1606 et n°1685. Sur les demandes accessoires Partie succombante, M. [P] sera condamné au paiement conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Il sera en outre condamné à payer à Mme [X] la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ; DECLARE recevable l’opposition à injonction de payer rendue le 19 avril 2024 (n° de dossier 21-24000507) par le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne ; MET à néant ladite ordonnance ; Statuant à nouveau DÉBOUTE M. [K] [P] de sa demande tendant à condamner Mme [V] [X] à la somme de 9 442,4 euros ; CONDAMNE M. [K] [P] aux dépens ; CONDAMNE M. [K] [P] à payer à Mme [V] [X] la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Ainsi jugé le jour, mois et an susdits par mise à disposition au greffe. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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en commun : code civil 1342-3, code civil 1342, code civil 1342-2
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Mise à jour de la source le 2026-06-16T01:24:36.060Z.