Décision de justice
Tribunal de commerce de Bordeaux, MARDI, 11 août 2026, n° 2025F02096
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FAITS ET PROCEDURE La société EM 33 SARLU exerce une activité d'isolation et d'étanchéité des immeubles individuels, collectifs et professionnels dans la région bordelaise. La société ARS SARL exerce quant à elle une activité de revêtements de sols. Au cours du mois de juillet 2025, la société EM 33 SARLU est intervenue, à la demande de la société ARS SARL, pour des travaux d'étanchéité bitumeuse, de réfection de chéneaux et de remplacement de descentes d'eau pluviales sur un immeuble situé à [Localité 1]. Un acompte de 17.940,00 € a été réglé par la société ARS SARL, par virement effectué sur les coordonnées bancaires de la société EM 33 SARLU, qui se sont ainsi trouvées enregistrées par la société ARS SARL. À l'issue de l'intervention, la société EM 33 SARLU a émis, le 1er septembre 2025, la facture n° F250276 d'un montant de 29.900,00 € HT, sollicitant le règlement du solde de 17.940,00 €. Cette facture a été adressée par courriel à la société ARS SARL le matin même, puis de nouveau à 11h44. Le même jour, à 11h04, la société ARS SARL a reçu un courriel, présenté comme émanant de la société EM 33 SARLU, l'invitant à prendre en compte un nouveau RIB pour le règlement de la facture. Le même jour, à 15h19, la société ARS SARL, par l'intermédiaire de Madame [Z] [G], assistante de direction du gérant, a informé la société EM 33 SARLU avoir procédé au virement de la facture. Le 4 septembre 2025, constatant l'absence de réception du virement annoncé, la société EM 33 SARLU a procédé à des vérifications et a découvert que le RIB utilisé par la société ARS SARL n'était pas le sien. Elle en a informé la société ARS SARL par courrier du même jour, lui indiquant ne pas être à l'origine du courriel litigieux et ne pas avoir reçu le virement. La société ARS SARL a déposé plainte pour escroquerie le 5 septembre 2025. La société EM 33 SARLU a, pour sa part, déposé plainte pour usurpation d'identité le 14 septembre 2025. Ces procédures pénales sont en cours. Considérant que le règlement intervenu le 1er septembre 2025 était libératoire à son égard, la société ARS SARL n'a procédé à aucun nouveau règlement. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 octobre 2025 distribuée le 8 octobre suivant, le conseil de la société EM 33 SARLU a mis en demeure la société ARS SARL de régler la somme de 17.940,00 € dans un délai de quinze jours. Cette mise en demeure étant restée sans effet, la société EM33 SARLU a fait assigner la société ARS SARL devant le tribunal de commerce de Bordeaux par acte de commissaire de justice du 18 novembre 2025. C'est ainsi que par conclusions écrites développées à la barre, la société EM 33 SARLU demande au tribunal de : Vu les articles 1342 et suivants du code civil, Déclarant la SARL EM 33 SARLU recevable et bien fondée en son action et demandes, y faisant droit : CONDAMNER la SARL ARS à payer à la SARL EM33 la somme de 17.940 € assortie des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 2 octobre 2025. CONDAMNER la même SARL ARS à payer à la SARL EM 33 la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. DEBOUTER la SARL ARS de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires. Par conclusions écrites également développées à la barre, la société ARS SARL demande au tribunal de : Vu l'article 1342-3 du code civil, JUGER que la SAR ARS est un solvens de bonne foi DEBOUTER la SARL EM 33 de l'ensemble de ses demandes CONDAMNER la SARL EM 33 à verser à la SARL ARS la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNER la SARL EM 33 aux entiers dépens. C'est sur ces éléments de fait et de droit que l'affaire vient à l'audience. MOYENS ET MOTIFS Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie à leurs conclusions écrites. Sur la recevabilité de l'action L'action engagée par la société EM 33 SARLU par assignation du 18 novembre 2025 n'est contestée dans sa recevabilité par aucune des parties. Elle sera déclarée recevable. Sur le bien-fondé de la demande en paiement de la société EM 33 SARLU * Sur la réalité de la créance de la société EM 33 SARLU La société ARS SARL ne conteste ni la réalité de l'intervention réalisée par la société EM 33 SARLU au mois de juillet 2025, ni le montant de la facture n° F250276 du 1er septembre 2025, ni le fait que le solde de 17.940,00 € n'a jamais été perçu par la société EM 33 SARLU. La créance est donc certaine, liquide et exigible. * Sur le moyen de défense tiré du paiement libératoire à un créancier apparent La société ARS SARL se prévaut des dispositions de l'article 1342-3 du code civil, aux termes duquel «le paiement fait de bonne foi à un créancier apparent est valable» , pour soutenir que le virement qu'elle a effectué le 1er septembre 2025 sur les coordonnées bancaires communiquées par le courriel de 11h04 serait libératoire à l'égard de la société EM 33 SARLU.
Motifs
Sur ce, le tribunal Rappelle que l'article 1342-2 du code civil prévoit que le paiement doit être fait au créancier ou à la personne désignée pour le recevoir. Le paiement fait à une personne qui n'avait pas qualité pour le recevoir n'est donc pas, par principe, libératoire pour le débiteur, conformément à l'adage «qui paie mal, paie deux fois» * Dit que l'article 1342-3 du code civil constitue une exception à ce principe et suppose que soient réunies deux conditions cumulatives : d'une part, que le débiteur ait payé de bonne foi ; d'autre part, que le destinataire du paiement ait présenté, au moment du règlement litigieux, une apparence légitime de créancier, c'est-à-dire une apparence qu'un débiteur normalement diligent, placé dans les mêmes circonstances, n'aurait pas eu les moyens de déceler. Cette appréciation, qui relève du pouvoir souverain du juge du fond, doit être réalisée in concreto * Conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, il appartient au débiteur qui se prévaut de cette exception d'en rapporter la preuve. En l'espèce, relève que le courriel du 1er septembre 2025 à 11h04, sur le fondement duquel le virement litigieux a été effectué, présentait un faisceau d'anomalies objectives, dont l'accumulation excède très largement ce qu'une seule erreur de lecture pourrait expliquer : Le courriel émanait d'une adresse électronique distincte, à une lettre près, de l'adresse habituelle de la société EM 33 SARLU, cette erreur figurant non pas une seule fois mais à quatre reprises dans le corps du message. Le courriel comportait deux horaires d'expédition incompatibles entre eux (10h02 et 11h04), incohérence qui ne pouvait procéder que d'une manipulation du document. Le corps du message présentait deux polices de caractères distinctes, signe caractéristique d'un montage à partir d'éléments hétérogènes. la formule de politesse finale du courriel reproduisait, hors de propos et de façon redondante avec la phrase qui la précédait, un extrait d'un courriel antérieur de la société EM 33 SARLU envoyé le même jour à 10h25, ce qui accrédite la thèse d'un montage à partir d'un courriel authentique intercepté. Alors que le courriel litigieux annonçait la transmission d'un relevé d'identité bancaire, aucun document de cette nature n'y était joint : seuls un IBAN et un code BIC étaient reproduits manuellement dans le corps du texte, sans aucune mention du titulaire du compte, ce qui ne correspond à aucun usage de transmission de coordonnées bancaires entre professionnels. Le code BIC ainsi communiqué (BOUSFRPPXXX) correspondait aux références de l'établissement Boursorama Banque, dont il est notoire qu'il s'agit d'un établissement principalement destiné aux particuliers et aux entrepreneurs individuels, à l'exclusion des sociétés commerciales, ce que des juridictions ont au demeurant déjà eu l'occasion de relever pour caractériser un manquement au devoir de vigilance dans des circonstances comparables. Surtout, ce changement de coordonnées bancaires intervenait de façon soudaine et sans la moindre explication, juste avant le règlement du solde d'une facture, alors que la société ARS SARL avait déjà réglé un acompte de même montant quelques semaines auparavant sur les coordonnées bancaires exactes de la société EM 33 SARLU, dont elle disposait ainsi nécessairement. Aucun élément ne justifiait, dans ces conditions, qu'un nouveau RIB fût sollicité ou pris en compte sans vérification préalable, étant observé qu'il n'est nullement établi que la société ARS SARL ait elle-même demandé la communication d'un nouveau RIB avant réception du courriel frauduleux. Relève en outre que la société ARS SARL est une entreprise de taille significative, employant plus de vingt salariés et disposant d'un service comptable et financier dédié, le règlement litigieux ayant au surplus été traité au niveau de la direction, par l'assistante du gérant elle-même. Une telle structure, dont l'attention aux risques de fraude au virement, phénomène aujourd'hui largement documenté et connu des professionnels, devait être d'autant plus élevée, ne pouvait laisser passer, sans manquement à son devoir de vigilance, un faisceau d'indices aussi nombreux et concordants. Si la société ARS SARL fait valoir que l'erreur tenant à la seule lettre manquante dans l'adresse électronique pouvait, à elle seule, échapper à la vigilance d'un lecteur attentif, en raison du phénomène dit de la «typoglycémie», cette explication, à la supposer fondée, ne rend nullement compte des six autres anomalies relevées ci-dessus, dont la société ARS SARL ne justifie ni ne tente sérieusement de justifier qu'elles auraient également échappé à un examen normalement attentif. L'absence de tout RIB joint, la double mention d'horaires incompatibles, la présence de deux polices distinctes et la référence à un établissement bancaire notoirement réservé aux particuliers constituaient, indépendamment même de la coquille affectant l'adresse électronique, des éléments objectivement décelables par un professionnel normalement diligent placé dans la situation de la société ARS SARL. Dans ces conditions, la société ARS SARL échoue à rapporter la preuve, qui lui incombe, de ce que le destinataire du virement présentait une apparence légitime de créancier que la vigilance normalement attendue d'elle ne lui aurait pas permis de déceler. Le paiement effectué le 1er septembre 2025 ne peut dès lors être regardé comme un paiement de bonne foi fait à un créancier apparent au sens de l'article 1342-3 du code civil. Ce paiement n'est pas libératoire à l'égard de la société EM 33 SARLU, qui demeure créancière de la société ARS SARL de la somme de 17.940,00 € au titre du solde de la facture n° F250276 du 1er septembre 2025. Sur les intérêts La société EM33 sollicite les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 octobre 2025. Conformément à l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts résultant du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent en l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure. Il y sera fait droit. En conséquence, le tribunal DECLARERA recevable l'action de la société EM 33 SARLU. CONDAMNERA la société ARS SARL à payer à la société EM 33 SARLU la somme de 17.940,00 € au titre du solde de la facture n° F250276 du 1er septembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2025, date de réception de la mise en demeure. * DEBOUTERA la société ARS SARL de l'ensemble de ses demandes. Sur les frais irrépétibles et les dépens Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société EM 33 SARLU les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer pour assurer le recouvrement d'une créance dont le principe n'était pas sérieusement contestable. La société ARS SARL sera condamnée à lui payer la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Succombant à l'instance, la société ARS SARL sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Déclare la société EM 33 SARLU recevable en son action, Condamne la société ARS SARL à payer à la société EM 33 SARLU la somme de 17.940,00 € (DIX SEPT MILLE NEUF CENT QUARANTE EUROS) au titre du solde de la facture n° F250276 du 1er septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2025, Déboute la société ARS SARL de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Condamne la société ARS SARL à payer à la société EM 33 SARLU la somme de 2.000,00 € (DEUX MILLE EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société ARS SARL aux entiers dépens de l'instance. Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 € Dont TVA : 11,24 €.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX JUGEMENT DU MARDI 11 AOUT 2026 - 3ème Chambre - N° RG : 2025F02096 société EM 33 SARLU C/ société ARS SARL DEMANDERESSE société EM 33 SARLU, [Adresse 1], comparaissant par Maître Jean-François MORLON, Avocat à la Cour, DEFENDERESSE société ARS (AQUITAINE REVETEMENTS DE SOLS) SARL, [Adresse 2], comparaissant par Maître Marlène DURAND, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Raphaël MONROUX, Avocat au Barreau de Libourne, [Adresse 3], L'affaire a été entendue en audience publique le 31 mars 2026 par Nathalie BOURSEAU, Juge chargé d'instruire l'affaire, conformément aux dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré. Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par : Frédéric LESVIGNE, Président de Chambre, Renaud PICOCHE, Nathalie BOURSEAU, David BEGU ARMISEN, Xavier REYNÉ, Juges Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Frédéric LESVIGNE, Président de Chambre, Assisté d'Aurélie DULONG, Greffier assermenté, J U G E M E N T FAITS ET PROCEDURE La société EM 33 SARLU exerce une activité d'isolation et d'étanchéité des immeubles individuels, collectifs et professionnels dans la région bordelaise. La société ARS SARL exerce quant à elle une activité de revêtements de sols. Au cours du mois de juillet 2025, la société EM 33 SARLU est intervenue, à la demande de la société ARS SARL, pour des travaux d'étanchéité bitumeuse, de réfection de chéneaux et de remplacement de descentes d'eau pluviales sur un immeuble situé à [Localité 1]. Un acompte de 17.940,00 € a été réglé par la société ARS SARL, par virement effectué sur les coordonnées bancaires de la société EM 33 SARLU, qui se sont ainsi trouvées enregistrées par la société ARS SARL. À l'issue de l'intervention, la société EM 33 SARLU a émis, le 1er septembre 2025, la facture n° F250276 d'un montant de 29.900,00 € HT, sollicitant le règlement du solde de 17.940,00 €. Cette facture a été adressée par courriel à la société ARS SARL le matin même, puis de nouveau à 11h44. Le même jour, à 11h04, la société ARS SARL a reçu un courriel, présenté comme émanant de la société EM 33 SARLU, l'invitant à prendre en compte un nouveau RIB pour le règlement de la facture. Le même jour, à 15h19, la société ARS SARL, par l'intermédiaire de Madame [Z] [G], assistante de direction du gérant, a informé la société EM 33 SARLU avoir procédé au virement de la facture. Le 4 septembre 2025, constatant l'absence de réception du virement annoncé, la société EM 33 SARLU a procédé à des vérifications et a découvert que le RIB utilisé par la société ARS SARL n'était pas le sien. Elle en a informé la société ARS SARL par courrier du même jour, lui indiquant ne pas être à l'origine du courriel litigieux et ne pas avoir reçu le virement. La société ARS SARL a déposé plainte pour escroquerie le 5 septembre 2025. La société EM 33 SARLU a, pour sa part, déposé plainte pour usurpation d'identité le 14 septembre 2025. Ces procédures pénales sont en cours. Considérant que le règlement intervenu le 1er septembre 2025 était libératoire à son égard, la société ARS SARL n'a procédé à aucun nouveau règlement. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 octobre 2025 distribuée le 8 octobre suivant, le conseil de la société EM 33 SARLU a mis en demeure la société ARS SARL de régler la somme de 17.940,00 € dans un délai de quinze jours. Cette mise en demeure étant restée sans effet, la société EM33 SARLU a fait assigner la société ARS SARL devant le tribunal de commerce de Bordeaux par acte de commissaire de justice du 18 novembre 2025. C'est ainsi que par conclusions écrites développées à la barre, la société EM 33 SARLU demande au tribunal de : Vu les articles 1342 et suivants du code civil, Déclarant la SARL EM 33 SARLU recevable et bien fondée en son action et demandes, y faisant droit : CONDAMNER la SARL ARS à payer à la SARL EM33 la somme de 17.940 € assortie des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 2 octobre 2025. CONDAMNER la même SARL ARS à payer à la SARL EM 33 la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. DEBOUTER la SARL ARS de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires. Par conclusions écrites également développées à la barre, la société ARS SARL demande au tribunal de : Vu l'article 1342-3 du code civil, JUGER que la SAR ARS est un solvens de bonne foi DEBOUTER la SARL EM 33 de l'ensemble de ses demandes CONDAMNER la SARL EM 33 à verser à la SARL ARS la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNER la SARL EM 33 aux entiers dépens. C'est sur ces éléments de fait et de droit que l'affaire vient à l'audience. MOYENS ET MOTIFS Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie à leurs conclusions écrites. Sur la recevabilité de l'action L'action engagée par la société EM 33 SARLU par assignation du 18 novembre 2025 n'est contestée dans sa recevabilité par aucune des parties. Elle sera déclarée recevable. Sur le bien-fondé de la demande en paiement de la société EM 33 SARLU * Sur la réalité de la créance de la société EM 33 SARLU La société ARS SARL ne conteste ni la réalité de l'intervention réalisée par la société EM 33 SARLU au mois de juillet 2025, ni le montant de la facture n° F250276 du 1er septembre 2025, ni le fait que le solde de 17.940,00 € n'a jamais été perçu par la société EM 33 SARLU. La créance est donc certaine, liquide et exigible. * Sur le moyen de défense tiré du paiement libératoire à un créancier apparent La société ARS SARL se prévaut des dispositions de l'article 1342-3 du code civil, aux termes duquel «le paiement fait de bonne foi à un créancier apparent est valable» , pour soutenir que le virement qu'elle a effectué le 1er septembre 2025 sur les coordonnées bancaires communiquées par le courriel de 11h04 serait libératoire à l'égard de la société EM 33 SARLU. Sur ce, le tribunal Rappelle que l'article 1342-2 du code civil prévoit que le paiement doit être fait au créancier ou à la personne désignée pour le recevoir. Le paiement fait à une personne qui n'avait pas qualité pour le recevoir n'est donc pas, par principe, libératoire pour le débiteur, conformément à l'adage «qui paie mal, paie deux fois» * Dit que l'article 1342-3 du code civil constitue une exception à ce principe et suppose que soient réunies deux conditions cumulatives : d'une part, que le débiteur ait payé de bonne foi ; d'autre part, que le destinataire du paiement ait présenté, au moment du règlement litigieux, une apparence légitime de créancier, c'est-à-dire une apparence qu'un débiteur normalement diligent, placé dans les mêmes circonstances, n'aurait pas eu les moyens de déceler. Cette appréciation, qui relève du pouvoir souverain du juge du fond, doit être réalisée in concreto * Conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, il appartient au débiteur qui se prévaut de cette exception d'en rapporter la preuve. En l'espèce, relève que le courriel du 1er septembre 2025 à 11h04, sur le fondement duquel le virement litigieux a été effectué, présentait un faisceau d'anomalies objectives, dont l'accumulation excède très largement ce qu'une seule erreur de lecture pourrait expliquer : Le courriel émanait d'une adresse électronique distincte, à une lettre près, de l'adresse habituelle de la société EM 33 SARLU, cette erreur figurant non pas une seule fois mais à quatre reprises dans le corps du message. Le courriel comportait deux horaires d'expédition incompatibles entre eux (10h02 et 11h04), incohérence qui ne pouvait procéder que d'une manipulation du document. Le corps du message présentait deux polices de caractères distinctes, signe caractéristique d'un montage à partir d'éléments hétérogènes. la formule de politesse finale du courriel reproduisait, hors de propos et de façon redondante avec la phrase qui la précédait, un extrait d'un courriel antérieur de la société EM 33 SARLU envoyé le même jour à 10h25, ce qui accrédite la thèse d'un montage à partir d'un courriel authentique intercepté. Alors que le courriel litigieux annonçait la transmission d'un relevé d'identité bancaire, aucun document de cette nature n'y était joint : seuls un IBAN et un code BIC étaient reproduits manuellement dans le corps du texte, sans aucune mention du titulaire du compte, ce qui ne correspond à aucun usage de transmission de coordonnées bancaires entre professionnels. Le code BIC ainsi communiqué (BOUSFRPPXXX) correspondait aux références de l'établissement Boursorama Banque, dont il est notoire qu'il s'agit d'un établissement principalement destiné aux particuliers et aux entrepreneurs individuels, à l'exclusion des sociétés commerciales, ce que des juridictions ont au demeurant déjà eu l'occasion de relever pour caractériser un manquement au devoir de vigilance dans des circonstances comparables. Surtout, ce changement de coordonnées bancaires intervenait de façon soudaine et sans la moindre explication, juste avant le règlement du solde d'une facture, alors que la société ARS SARL avait déjà réglé un acompte de même montant quelques semaines auparavant sur les coordonnées bancaires exactes de la société EM 33 SARLU, dont elle disposait ainsi nécessairement. Aucun élément ne justifiait, dans ces conditions, qu'un nouveau RIB fût sollicité ou pris en compte sans vérification préalable, étant observé qu'il n'est nullement établi que la société ARS SARL ait elle-même demandé la communication d'un nouveau RIB avant réception du courriel frauduleux. Relève en outre que la société ARS SARL est une entreprise de taille significative, employant plus de vingt salariés et disposant d'un service comptable et financier dédié, le règlement litigieux ayant au surplus été traité au niveau de la direction, par l'assistante du gérant elle-même. Une telle structure, dont l'attention aux risques de fraude au virement, phénomène aujourd'hui largement documenté et connu des professionnels, devait être d'autant plus élevée, ne pouvait laisser passer, sans manquement à son devoir de vigilance, un faisceau d'indices aussi nombreux et concordants. Si la société ARS SARL fait valoir que l'erreur tenant à la seule lettre manquante dans l'adresse électronique pouvait, à elle seule, échapper à la vigilance d'un lecteur attentif, en raison du phénomène dit de la «typoglycémie», cette explication, à la supposer fondée, ne rend nullement compte des six autres anomalies relevées ci-dessus, dont la société ARS SARL ne justifie ni ne tente sérieusement de justifier qu'elles auraient également échappé à un examen normalement attentif. L'absence de tout RIB joint, la double mention d'horaires incompatibles, la présence de deux polices distinctes et la référence à un établissement bancaire notoirement réservé aux particuliers constituaient, indépendamment même de la coquille affectant l'adresse électronique, des éléments objectivement décelables par un professionnel normalement diligent placé dans la situation de la société ARS SARL. Dans ces conditions, la société ARS SARL échoue à rapporter la preuve, qui lui incombe, de ce que le destinataire du virement présentait une apparence légitime de créancier que la vigilance normalement attendue d'elle ne lui aurait pas permis de déceler. Le paiement effectué le 1er septembre 2025 ne peut dès lors être regardé comme un paiement de bonne foi fait à un créancier apparent au sens de l'article 1342-3 du code civil. Ce paiement n'est pas libératoire à l'égard de la société EM 33 SARLU, qui demeure créancière de la société ARS SARL de la somme de 17.940,00 € au titre du solde de la facture n° F250276 du 1er septembre 2025. Sur les intérêts La société EM33 sollicite les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 octobre 2025. Conformément à l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts résultant du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent en l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure. Il y sera fait droit. En conséquence, le tribunal DECLARERA recevable l'action de la société EM 33 SARLU. CONDAMNERA la société ARS SARL à payer à la société EM 33 SARLU la somme de 17.940,00 € au titre du solde de la facture n° F250276 du 1er septembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2025, date de réception de la mise en demeure. * DEBOUTERA la société ARS SARL de l'ensemble de ses demandes. Sur les frais irrépétibles et les dépens Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société EM 33 SARLU les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer pour assurer le recouvrement d'une créance dont le principe n'était pas sérieusement contestable. La société ARS SARL sera condamnée à lui payer la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Succombant à l'instance, la société ARS SARL sera condamnée aux entiers dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Déclare la société EM 33 SARLU recevable en son action, Condamne la société ARS SARL à payer à la société EM 33 SARLU la somme de 17.940,00 € (DIX SEPT MILLE NEUF CENT QUARANTE EUROS) au titre du solde de la facture n° F250276 du 1er septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2025, Déboute la société ARS SARL de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Condamne la société ARS SARL à payer à la société EM 33 SARLU la somme de 2.000,00 € (DEUX MILLE EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société ARS SARL aux entiers dépens de l'instance. Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 € Dont TVA : 11,24 €.
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Mise à jour de la source le 2026-08-29T10:28:54.303Z.