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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, 7ème CHAMBRE CIVILE, 30 juin 2026, n° 24/06667

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige

N° RG 24/06667 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZM35

7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND



TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
7EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 30 JUIN 2026 
56B

N° RG 24/06667
N° Portalis DBX6-W-B7I-ZM35







AFFAIRE :

SAS [T] [F]
C/
[C] [R]
[L] [R]




 





Décision nativement numérique délivrée à :

SELARL AVOCAGIR
Me Peggy OKOI



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :

Monsieur PETEAU, Vice-Président, statuant en Juge Unique.

Lors des débats et du prononcé : 

Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier 

DÉBATS :

à l’audience publique du 28 Avril 2026

JUGEMENT :

Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe


DEMANDERESSE

SAS [T] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX


DÉFENDEURS

Monsieur [C] [R]
né le 19 Février 1956 à [Localité 3] (FINISTÈRE)
[Adresse 2]
[Localité 4]

représenté par Maître Peggy OKOI, avocat au barreau de BORDEAUX



Madame [L] [R]
née le 05 Janvier 1955 à [Localité 1] (GIRONDE)
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Maître Peggy OKOI, avocat au barreau de BORDEAUX
 
Suivant devis des 17 mars et 21 octobre 2023, Madame [L] [R] et Monsieur [C] [R] ont confié à la SAS [T] [F] l’exécution de divers travaux dans leur maison située au [Adresse 3] [Localité 5] (33).

Reprochant aux époux [R] de ne pas avoir payé la somme de 16.922,85 euros entre ses mains en raison d’une fraude au RIB, la SAS [T] [F] les a fait assigner par actes du 07 août 2024 aux fins de condamnation à paiement du solde des travaux.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 mars 2026, la SAS [T] [F] sollicite, au visa des articles 1103, 1342-2, 1342-3 et 1353 du code civil, du tribunal de :
- déclarer recevable l’assignation délivrée à Madame [R] le 07 août 2024 ;
- condamner solidairement Monsieur et Madame [R] à lui payer la somme de 16.922,85 euros majorée des intérêts légaux à compter du jugement à venir et jusqu’à complet paiement ;
- condamner solidairement Monsieur et Madame [R] à lui payer une indemnité de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement Monsieur et Madame [R] aux entiers dépens ;
- rappeler que l’exécution provisoire est de droit. 

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 avril 2026, les époux [R] sollicitent, au visa des articles 1342, 1342-3, 1353 du code civil et 32 de la loi du 06 janvier 1978, du tribunal de :
- dire la SAS [T] [F] irrecevable en son action ;
- dire Madame [L] [R] hors de cause ;
Au fond,
- débouter purement et simplement la SAS [T] [F] de son action et de l’intégralité de ses demandes à leur égard ;
- constater les manquements de la SAS [T] [F] ;
A titre subsidiaire si le tribunal devait condamner les défendeurs,
- juger la SAS [T] [F] responsable de négligences et de manquements à la sécurité ;

N° RG 24/06667 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZM35


En conséquence,
- exonérer les défendeurs de toute responsabilité ;
A tout le moins,
- dire la responsabilité partagée entre eux et la SAS [T] [F] ;
- la renvoyer à mieux se pourvoir à l’encontre des établissements bancaires ;
- condamner la SAS [T] [F] à la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la même aux dépens de la présente instance.

Il convient de se reporter aux conclusions écrites des parties pour un plus ample développement de leurs moyens, par application de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 avril 2026.

Motifs

MOTIFS

Sur la fin de non recevoir

A titre liminaire, les époux [R] ne peuvent soulever une irrecevabilité de l’action de la SAS [T] [F] pour la première fois devant le juge du fond alors, qu’en application de l’article 789 6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure et les fins de non-recevoir.

Les époux [R] font grief à l’assignation délivrée à Madame [R] de mentionner “[L]” de manière manuscrite et qu’en conséquence l’acte serait inopposable à cette dernière, ce qu’ils qualifient dans leur dispositif d’irrecevabilité.

Cependant, ce grief soulevé in limine litis par les époux [R] doit analyser en une exception de procédure puisque portant sur l’acte introductif d’instance et aurait dû être soulevée devant le juge de la mise en état. 

L’exception soulevée n’ayant pas été soumise au juge de la mise en état sera donc déclarée irrecevable.

Sur la demande en paiement

L’article 1342-2, alinéa 1er, du code civil précise que le paiement doit être fait au créancier ou à la personne désignée pour le recevoir.

Toutefois, l’article 1342-3 du même code prévoit que le paiement fait de bonne foi à un créancier apparent est valable, le solvens étant alors tenu de démontrer qu’il a pu légitimement croire que l’accipiens fût son créancier.


N° RG 24/06667 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZM35


Pour demander le paiement de la somme de 16.922,85 euros au titre du solde de chantier, la SAS [T] [F] soutient que les virements réalisés par les époux [R] à un escroc ayant usurpé son identité les 22 et 30 janvier 2024 à hauteur, respectivement, de 6.922,85 euros et de 10.000 euros, ne sont pas libératoires.

Elle considère, en effet, que les époux [R] n’ont pas procédé à des vérifications élémentaires notamment en ne l’ayant pas appelé, alors que plusieurs coordonnées bancaires distinctes leur ont été successivement transmises, et que leurs ordres de virement ont été rejetés, de sorte qu’ils auraient dû prendre des mesures de prudence pour en vérifier l’authenticité.

Elle ajoute que la vigilance des époux [R] aurait dû être suscitée par le RIB sur lequel ils ont effectué le virement de la somme de 10.000 euros faisant apparaître des incohérences visuelles et que les formulations utilisées dans les courriels accompagnant les RIB sont maladroites, approximatives et contraires à tout usage professionnel.

Il n’est pas contesté en l’espèce qu’un pirate s’est immiscé dans l’échange de mails intervenu entre la SAS [T] [F] et les époux [R] et que l’auteur de la fraude n’a pas été identifié malgré la plainte déposée par Monsieur [R] pour escroquerie.

Il n’est pas contesté non plus, qu’antérieurement à la fraude intervenue au mois de janvier 2024, les parties avaient pour habitude d’échanger par courriels afin de déterminer les modalités du marché de travaux, la communication des factures et les versements des acomptes.

Il résulte d’abord de la comparaison des mails frauduleux et de ceux envoyés par la SAS [T] [F] que, comme le soutiennent les époux [R], ils émanent de la même adresse mail, à savoir “[Courriel 1]”, utilisent les mêmes objets, la même police d’écriture de couleur bleue, la même présentation, la même signature à savoir “Cordialement, [Y] [T] [D] [T] [T] [F] 06 64 51 57 89" et le même logo, créant ainsi une fusion virtuelle du créancier et du fraudeur.

La confusion entre la SAS [T] [F] et le fraudeur dans l’esprit des époux [R] est par ailleurs justifiée par le fait que les mails frauduleux s’insèrent logiquement dans leurs échanges de mails :
- sous l’objet “[Adresse 4] Factures situations Ents 11 12 23", les parties échangent les 15 et 16 janvier 2024 afin de déterminer le montant du solde des travaux et le 22 janvier 2024 à 7h58, la SAS [T] [F] demande la régularisation du paiement (pièce défenderesse n°11), mail intercepté par le pirate et reçu par les époux [R] à 12h02 dans une version modifiée avec l’ajout d’un nouveau RIB (pièce demandeurs n°7), joint dans un mail de 13h07 sur demande de Monsieur [R] à 12h31 ;
- toujours sous le même objet, le fraudeur indique par mail du 24 janvier 2024 à 9h36 que le règlement de la facture F01008 d’un montant de 6.922,85 euros a été réceptionné, demandant ainsi le règlement de la somme de 10.000 euros au titre du solde des travaux, dont le virement a été rejeté par la banque des époux [R] ;



- après avoir informé la SAS [T] [F] que ce virement avait été rejeté par mail du 26 janvier 2024 à 10h19, le fraudeur transmet un nouveau RIB à 10h57 en indiquant que son comptable vient de lui communiquer les dernières informations ;
- les époux [R] procèdent alors à un nouveau virement de la somme de 10.000 euros le 29 janvier 2024, rejeté également par leur banque ;
- sous un nouvel objet “Audit RGE attention deux audits”, la SAS ATENZIA [F] transmet par mail du 30 janvier 2024 à 8h39 le mail pour le rdv RGE (pièce défenderesse n°12), mail intercepté par le fraudeur et reçu par les époux [R] à 11h27 dans une version modifiée qui réitère le règlement de la somme de 10.000 euros sur un nouveau RIB (pièce demandeurs n°14).

Si enfin les trois RIB transmis par le fraudeur mentionnent des établissements bancaires distincts du Crédit Mutuel Sud-Ouest, seule banque au sein de laquelle la SAS ATENZIA [F] détient un compte, les époux [R] ont pu légitimement croire que leur créancier était titulaire de plusieurs comptes chez [Localité 6] B.V et chez OKALI FRANCE, tous deux domiciliés en France, en raison de la référence à une raison sociale proche ([T] 2024 et ATENZIA [F] 2024 BIS) mais également à l’adresse réelle de la société ([Adresse 1] à [Localité 7]).

Cependant, n'est pas créancier apparent, au sens de l’article 1342-3, le tiers qui usurpe l'identité du créancier (Cassation chre commerciale 17 juin 2026 n° 24-13.306).

Dès lors, le paiement effectué par les époux [R] bien qu’ils aient pu légitimement croire qu'ils avaient affaire à leur créancier lorsqu'ils ont procédé aux virements n’est pas libératoire.

A titre subsidiaire, les époux [R] reproche à la SAS ATENZIA [F] sa négligence et de n’avoir pas mis tout en oeuvre pour sécuriser ses transactions avec ses clients.

Cependant, d’une part, il n’est nullement établi par les pièces produites aux débats que la fraude provienne d’un piratage de la boîte mail de la SAS ATENZIA [F] et non de celle des époux [R] et, d’autre part, aucune négligence dans l’utilisation et la mise en oeuvre des moyens de transmission électronique par la SAS ATENZIA [F] n’est démontrée par les époux [R].

Contrairement à ce que revendiquent les époux [R], il n’incombe pas à la SAS ATENZIA [F] de rapporter la preuve de faits négatifs tels que celui relatif à la non titularité des comptes frauduleux et la non perception sur ses comptes des sommes litigieuses à son bénéfice, ceux-ci laissant entendre que la SAS ATENZIA [F] aurait pu finalement être bénéficiaire des sommes.

Enfin, aucune faute n’est caractérisée à l’encontre de la SAS ATENZIA [F] concernant le fait de n’avoir pas mis en cause les établissements bancaires [Localité 6] et OKALI.






La responsabilité de la SAS ATENZIA [F] n’étant pas susceptible d’être engagée à l’aune des éléments produits aux débats, les époux [R] sont donc mal fondés à solliciter une quelconque minoration du montant des sommes dues à ce titre.

A l’inverse, la demande de la SAS ATENZIA [F] en paiement de la somme de 16.922,85 euros est donc fondée et les époux [R] seront condamnés à lui payer celle-ci avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Les époux [R] succombant à titre principal à l'instance, seront condamnés aux dépens.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l'équité et peut, même d'office, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

L’équité commande de rejeter les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire qui assortit la présente décision de plein droit n'étant pas incompatible avec la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu de l'écarter. 



PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

JUGE recevables les demandes formées par la SAS ATENZIA [F] contre Madame [L] [R] ;

CONDAMNE Madame [L] [R] et Monsieur [C] [R] au paiement de la somme de 16.922,85 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;

REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;






CONDAMNE Madame [L] [R] et Monsieur [C] [R] aux dépens. 


La présente décision est signée par Monsieur PETEAU, Vice-Président, le Président, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. 
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
Texte intégral
N° RG 24/06667 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZM35

7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND



TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
7EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 30 JUIN 2026 
56B

N° RG 24/06667
N° Portalis DBX6-W-B7I-ZM35







AFFAIRE :

SAS [T] [F]
C/
[C] [R]
[L] [R]




 





Décision nativement numérique délivrée à :

SELARL AVOCAGIR
Me Peggy OKOI



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :

Monsieur PETEAU, Vice-Président, statuant en Juge Unique.

Lors des débats et du prononcé : 

Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier 

DÉBATS :

à l’audience publique du 28 Avril 2026

JUGEMENT :

Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe


DEMANDERESSE

SAS [T] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX


DÉFENDEURS

Monsieur [C] [R]
né le 19 Février 1956 à [Localité 3] (FINISTÈRE)
[Adresse 2]
[Localité 4]

représenté par Maître Peggy OKOI, avocat au barreau de BORDEAUX



Madame [L] [R]
née le 05 Janvier 1955 à [Localité 1] (GIRONDE)
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Maître Peggy OKOI, avocat au barreau de BORDEAUX
 
Suivant devis des 17 mars et 21 octobre 2023, Madame [L] [R] et Monsieur [C] [R] ont confié à la SAS [T] [F] l’exécution de divers travaux dans leur maison située au [Adresse 3] [Localité 5] (33).

Reprochant aux époux [R] de ne pas avoir payé la somme de 16.922,85 euros entre ses mains en raison d’une fraude au RIB, la SAS [T] [F] les a fait assigner par actes du 07 août 2024 aux fins de condamnation à paiement du solde des travaux.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 mars 2026, la SAS [T] [F] sollicite, au visa des articles 1103, 1342-2, 1342-3 et 1353 du code civil, du tribunal de :
- déclarer recevable l’assignation délivrée à Madame [R] le 07 août 2024 ;
- condamner solidairement Monsieur et Madame [R] à lui payer la somme de 16.922,85 euros majorée des intérêts légaux à compter du jugement à venir et jusqu’à complet paiement ;
- condamner solidairement Monsieur et Madame [R] à lui payer une indemnité de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement Monsieur et Madame [R] aux entiers dépens ;
- rappeler que l’exécution provisoire est de droit. 

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 avril 2026, les époux [R] sollicitent, au visa des articles 1342, 1342-3, 1353 du code civil et 32 de la loi du 06 janvier 1978, du tribunal de :
- dire la SAS [T] [F] irrecevable en son action ;
- dire Madame [L] [R] hors de cause ;
Au fond,
- débouter purement et simplement la SAS [T] [F] de son action et de l’intégralité de ses demandes à leur égard ;
- constater les manquements de la SAS [T] [F] ;
A titre subsidiaire si le tribunal devait condamner les défendeurs,
- juger la SAS [T] [F] responsable de négligences et de manquements à la sécurité ;

N° RG 24/06667 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZM35


En conséquence,
- exonérer les défendeurs de toute responsabilité ;
A tout le moins,
- dire la responsabilité partagée entre eux et la SAS [T] [F] ;
- la renvoyer à mieux se pourvoir à l’encontre des établissements bancaires ;
- condamner la SAS [T] [F] à la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la même aux dépens de la présente instance.

Il convient de se reporter aux conclusions écrites des parties pour un plus ample développement de leurs moyens, par application de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 avril 2026.


MOTIFS

Sur la fin de non recevoir

A titre liminaire, les époux [R] ne peuvent soulever une irrecevabilité de l’action de la SAS [T] [F] pour la première fois devant le juge du fond alors, qu’en application de l’article 789 6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure et les fins de non-recevoir.

Les époux [R] font grief à l’assignation délivrée à Madame [R] de mentionner “[L]” de manière manuscrite et qu’en conséquence l’acte serait inopposable à cette dernière, ce qu’ils qualifient dans leur dispositif d’irrecevabilité.

Cependant, ce grief soulevé in limine litis par les époux [R] doit analyser en une exception de procédure puisque portant sur l’acte introductif d’instance et aurait dû être soulevée devant le juge de la mise en état. 

L’exception soulevée n’ayant pas été soumise au juge de la mise en état sera donc déclarée irrecevable.

Sur la demande en paiement

L’article 1342-2, alinéa 1er, du code civil précise que le paiement doit être fait au créancier ou à la personne désignée pour le recevoir.

Toutefois, l’article 1342-3 du même code prévoit que le paiement fait de bonne foi à un créancier apparent est valable, le solvens étant alors tenu de démontrer qu’il a pu légitimement croire que l’accipiens fût son créancier.


N° RG 24/06667 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZM35


Pour demander le paiement de la somme de 16.922,85 euros au titre du solde de chantier, la SAS [T] [F] soutient que les virements réalisés par les époux [R] à un escroc ayant usurpé son identité les 22 et 30 janvier 2024 à hauteur, respectivement, de 6.922,85 euros et de 10.000 euros, ne sont pas libératoires.

Elle considère, en effet, que les époux [R] n’ont pas procédé à des vérifications élémentaires notamment en ne l’ayant pas appelé, alors que plusieurs coordonnées bancaires distinctes leur ont été successivement transmises, et que leurs ordres de virement ont été rejetés, de sorte qu’ils auraient dû prendre des mesures de prudence pour en vérifier l’authenticité.

Elle ajoute que la vigilance des époux [R] aurait dû être suscitée par le RIB sur lequel ils ont effectué le virement de la somme de 10.000 euros faisant apparaître des incohérences visuelles et que les formulations utilisées dans les courriels accompagnant les RIB sont maladroites, approximatives et contraires à tout usage professionnel.

Il n’est pas contesté en l’espèce qu’un pirate s’est immiscé dans l’échange de mails intervenu entre la SAS [T] [F] et les époux [R] et que l’auteur de la fraude n’a pas été identifié malgré la plainte déposée par Monsieur [R] pour escroquerie.

Il n’est pas contesté non plus, qu’antérieurement à la fraude intervenue au mois de janvier 2024, les parties avaient pour habitude d’échanger par courriels afin de déterminer les modalités du marché de travaux, la communication des factures et les versements des acomptes.

Il résulte d’abord de la comparaison des mails frauduleux et de ceux envoyés par la SAS [T] [F] que, comme le soutiennent les époux [R], ils émanent de la même adresse mail, à savoir “[Courriel 1]”, utilisent les mêmes objets, la même police d’écriture de couleur bleue, la même présentation, la même signature à savoir “Cordialement, [Y] [T] [D] [T] [T] [F] 06 64 51 57 89" et le même logo, créant ainsi une fusion virtuelle du créancier et du fraudeur.

La confusion entre la SAS [T] [F] et le fraudeur dans l’esprit des époux [R] est par ailleurs justifiée par le fait que les mails frauduleux s’insèrent logiquement dans leurs échanges de mails :
- sous l’objet “[Adresse 4] Factures situations Ents 11 12 23", les parties échangent les 15 et 16 janvier 2024 afin de déterminer le montant du solde des travaux et le 22 janvier 2024 à 7h58, la SAS [T] [F] demande la régularisation du paiement (pièce défenderesse n°11), mail intercepté par le pirate et reçu par les époux [R] à 12h02 dans une version modifiée avec l’ajout d’un nouveau RIB (pièce demandeurs n°7), joint dans un mail de 13h07 sur demande de Monsieur [R] à 12h31 ;
- toujours sous le même objet, le fraudeur indique par mail du 24 janvier 2024 à 9h36 que le règlement de la facture F01008 d’un montant de 6.922,85 euros a été réceptionné, demandant ainsi le règlement de la somme de 10.000 euros au titre du solde des travaux, dont le virement a été rejeté par la banque des époux [R] ;



- après avoir informé la SAS [T] [F] que ce virement avait été rejeté par mail du 26 janvier 2024 à 10h19, le fraudeur transmet un nouveau RIB à 10h57 en indiquant que son comptable vient de lui communiquer les dernières informations ;
- les époux [R] procèdent alors à un nouveau virement de la somme de 10.000 euros le 29 janvier 2024, rejeté également par leur banque ;
- sous un nouvel objet “Audit RGE attention deux audits”, la SAS ATENZIA [F] transmet par mail du 30 janvier 2024 à 8h39 le mail pour le rdv RGE (pièce défenderesse n°12), mail intercepté par le fraudeur et reçu par les époux [R] à 11h27 dans une version modifiée qui réitère le règlement de la somme de 10.000 euros sur un nouveau RIB (pièce demandeurs n°14).

Si enfin les trois RIB transmis par le fraudeur mentionnent des établissements bancaires distincts du Crédit Mutuel Sud-Ouest, seule banque au sein de laquelle la SAS ATENZIA [F] détient un compte, les époux [R] ont pu légitimement croire que leur créancier était titulaire de plusieurs comptes chez [Localité 6] B.V et chez OKALI FRANCE, tous deux domiciliés en France, en raison de la référence à une raison sociale proche ([T] 2024 et ATENZIA [F] 2024 BIS) mais également à l’adresse réelle de la société ([Adresse 1] à [Localité 7]).

Cependant, n'est pas créancier apparent, au sens de l’article 1342-3, le tiers qui usurpe l'identité du créancier (Cassation chre commerciale 17 juin 2026 n° 24-13.306).

Dès lors, le paiement effectué par les époux [R] bien qu’ils aient pu légitimement croire qu'ils avaient affaire à leur créancier lorsqu'ils ont procédé aux virements n’est pas libératoire.

A titre subsidiaire, les époux [R] reproche à la SAS ATENZIA [F] sa négligence et de n’avoir pas mis tout en oeuvre pour sécuriser ses transactions avec ses clients.

Cependant, d’une part, il n’est nullement établi par les pièces produites aux débats que la fraude provienne d’un piratage de la boîte mail de la SAS ATENZIA [F] et non de celle des époux [R] et, d’autre part, aucune négligence dans l’utilisation et la mise en oeuvre des moyens de transmission électronique par la SAS ATENZIA [F] n’est démontrée par les époux [R].

Contrairement à ce que revendiquent les époux [R], il n’incombe pas à la SAS ATENZIA [F] de rapporter la preuve de faits négatifs tels que celui relatif à la non titularité des comptes frauduleux et la non perception sur ses comptes des sommes litigieuses à son bénéfice, ceux-ci laissant entendre que la SAS ATENZIA [F] aurait pu finalement être bénéficiaire des sommes.

Enfin, aucune faute n’est caractérisée à l’encontre de la SAS ATENZIA [F] concernant le fait de n’avoir pas mis en cause les établissements bancaires [Localité 6] et OKALI.






La responsabilité de la SAS ATENZIA [F] n’étant pas susceptible d’être engagée à l’aune des éléments produits aux débats, les époux [R] sont donc mal fondés à solliciter une quelconque minoration du montant des sommes dues à ce titre.

A l’inverse, la demande de la SAS ATENZIA [F] en paiement de la somme de 16.922,85 euros est donc fondée et les époux [R] seront condamnés à lui payer celle-ci avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Les époux [R] succombant à titre principal à l'instance, seront condamnés aux dépens.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l'équité et peut, même d'office, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

L’équité commande de rejeter les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire qui assortit la présente décision de plein droit n'étant pas incompatible avec la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu de l'écarter. 



PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

JUGE recevables les demandes formées par la SAS ATENZIA [F] contre Madame [L] [R] ;

CONDAMNE Madame [L] [R] et Monsieur [C] [R] au paiement de la somme de 16.922,85 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;

REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;






CONDAMNE Madame [L] [R] et Monsieur [C] [R] aux dépens. 


La présente décision est signée par Monsieur PETEAU, Vice-Président, le Président, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
 












En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. 
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1342-3, code civil 1342, code civil 1342-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-03T18:26:55.556Z.