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Décision de justice

Tribunal de commerce de Bordeaux, MARDI, 21 juillet 2026, n° 2025F01709

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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE

La société MGD CONSEIL SAS exerce l'activité d'agence immobilière sous l'enseigne CAZE IMMOBILIER.

La société ADRENALINE SASU est spécialisée dans l'activité de travaux en hauteur. Elle a fait appel à la première au titre de conseils dans la prise en location de locaux professionnels.

Le 27 mars 2025, la société MGD CONSEIL SAS a émis sa facture d'un montant de 19.200,00 € depuis l'adresse électronique de Madame [G] [W], préposée de la société MGD CONSEIL SAS. Le relevé d'identité bancaire (RIB) était mentionné sur la facture, et joint au courriel.

Le 1er avril 2025, un second courriel émanant de la même adresse électronique transmettait une facture avec un autre RIB.

Le 2 avril 2025, la société ADRENALINE SASU réglait la facture selon les coordonnées du second courriel.

Le 7 avril 2025, les parties s'apercevaient du piratage de l'adresse courriel émettrice. Il s'est avéré que le second courriel daté du 2 avril 2025 était frauduleux et contenait un RIB autre que celui de la société MGD CONSEIL SAS, contrairement au courriel daté du 27 mars 2025. Une procédure de rappel de fonds était entreprise par la société ADRENALINE SASU, qui a pu recouvrer les fonds.

Le 8 avril 2025, la société MGD CONSEIL SAS déposait plainte et transmettait le compte rendu du dépôt de plainte à la société ADRENALINE SASU.

Du 9 avril au 2 mai 2025, plusieurs courriels de relance émanant de la même adresse électronique étaient envoyés à la société ADRENALINE SASU, contenant un troisième et nouveau RIB.

Le 2 mai 2025, la société ADRENALINE SASU émettait un second paiement sur ce troisième RIB, qui s'est avéré être frauduleux et transmis par les pirates informatiques.

La société ADRENALINE SASU a déclaré avoir procédé à un rappel des fonds, cette fois infructueux.

Les parties ont par la suite convenu d'une remise de RIB en main propre.

La société ADRENALINE SASU refusait d'émettre un nouveau règlement, estimant avoir déjà réglé la créance de la société MGD CONSEIL SAS.

Les parties n'ont pas trouvé de solution amiable à leur litige.

C'est ainsi que par assignation délivrée en date du 19 septembre 2025, et par conclusions écrites développées à la barre, la société MGD CONSEIL SAS demande au tribunal de :

Vu les articles 1342 et suivants du code civil, Vu les pièces communiquées,

À titre principal,

DÉCLARER la société CAZE-IMMOBILIER recevable et bien fondée,

JUGER que la société ADRENALINE a failli à son obligation de paiement,

En conséquence,

CONDAMNER la société ADRENALINE à verser à la société CAZE-IMMOBILIER la somme de 19.200 €, correspondant au montant de la facture adressée le 27 mars 2025, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.

CONDAMNER la société ADRENALINE à lui verser la somme de 3.000 € pour résistance abusive,

CONDAMNER la société ADRENALINE à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER la société ADRENALINE aux entiers dépens de l'instance,

Par conclusions écrites également développées à la barre, la société ADRENALINE SASU demande au tribunal de :

Vu les articles 514-1 et 700 du code de procédure civile. Vu les articles 1240 et 1342-3 du code civil, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées au débat,

DEBOUTER la société CAZE IMMOBILIER de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

ECARTER l'exécution provisoire du jugement à intervenir en cas de condamnation prononcée à l'encontre de la société ADRENALINE ;

CONDAMNER la société CAZE IMMOBILIER à verser à la société ADRENALINE la somme 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

C'est sur ces éléments de faits et de droit que l'affaire vient à l'audience.

Le tribunal statuera par jugement contradictoire et en premier ressort.

MOYENS ET MOTIFS

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal conformément à l'article 455 du code de procédure civile renvoie à leurs conclusions écrites.
 * Sur la demande principale

La société MGD CONSEIL SAS estime détenir une créance envers la société ADRENALINE SASU. Elle vise les dispositions des articles 1342 et 1342-2 du code civil, et soutient que le paiement allégué a été versé à un tiers. Elle ajoute que la société avait connaissance des bonnes coordonnées bancaires stipulées avec la facture initiale.

Elle émet un doute sur la véracité des affirmations de sa contradictrice quant au second paiement ainsi qu'à l'issue de la procédure de rappel. Elle soulève le fait que Monsieur [N], préposé de la société ADRENALINE SASU, a affirmé ne pas avoir pu procéder au paiement et a demandé un RIB certifié afin de procéder audit paiement, alors que Monsieur [V], également préposé de la société ADRENALINE SASU, a indiqué avoir procédé au paiement sur un compte tiers.

Elle soutient que la société ADRENALINE SASU ne peut se prévaloir de la théorie de l'apparence au regard de son absence de vigilance.

Elle soulève également le fait que sa contradictrice affirme qu'en cliquant sur l'onglet « répondre », l'adresse électronique qui s'affichait était «

[Courriel 1]

» alors que l'adresse courriel de Madame [G] [W] était « [Courriel 2] ».

Elle fonde ainsi sa demande en paiement au visa des dispositions de l'article 1353 du code civil.

En réponse, la société ADRENALINE SASU affirme que le paiement effectué est libératoire et a été effectué de bonne foi. Elle affirme avoir décelé le point d'entrée de l'usurpation qui met en évidence que l'adresse électronique piratée est celle de la société MGD CONSEIL SAS.

Elle avance la théorie de l'apparence et soutient que l'adresse électronique réelle de la société MGD CONSEIL SAS s'affiche à la réception du courriel. Que si l'adresse électronique qui s'affiche en réponse en est une autre, lui en faire grief conduirait à une obligation de vérification disproportionnée.

Elle soutient l'absence d'anomalie évidente.

Motifs

Sur ce, le tribunal

Vu les dispositions de l'article 1342 du code civil, Vu les pièces versées au débat,

Relève que la société MGD CONSEIL SAS a transmis sa facture à sa cocontractante avant que les échanges frauduleux n'interviennent. Que cette facture comporte le RIB de la société, de sorte qu'elle a transmis les bonnes informations.

Que l'envoi de la seconde facture par le pirate informatique n'a créé aucun préjudice puisque les fonds ont pu être recouvrés.

Ainsi, à compter du 7 avril 2025, les parties avaient connaissance de la fraude, rien n'établissant que la situation était rétablie et le piratage stoppé.

En recevant un courriel émanant de l'adresse électronique piratée, réclamant le paiement de la facture sur un RIB autre que le premier RIB communiqué, soit un troisième, la société ADRENALINE SASU a commis un négligence en ne procédant pas aux vérifications nécessaires. Elle aurait dû, ayant connaissance de la situation, s'assurer de la réalité du destinataire des fonds. Dans le cas d'espèce, un courriel simple ne peut avoir l'apparence normale de la créancière.

Par conséquent, le paiement effectué en date du 2 mai 2025 ne peut revêtir de caractère libératoire au sens des dispositions de l'article 1342 du code civil, d'où il suit que c'est à bon droit que la société MGD CONSEIL SAS réclame le paiement de la somme de 19.200,00 € au titre de la facture impayée.

Relève que le courrier de mise en demeure daté du 28 juillet 2025 n'est pas accompagné de la preuve d'envoi ou de réception, de sorte que la date de l'assignation fera courir les intérêts.

En conséquence, le tribunal

CONDAMNERA la société ADRENALINE SASU à payer à la société MGD CONSEIL SAS la somme de 19.200,00 € outre intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2025, date de l'assignation.
 * Sur la demande au titre de la résistance abusive

Vu les dispositions de l'article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

Dit que la société MGD CONSEIL SAS ne justifie pas d'avoir subi un préjudice autre que celui du non-paiement de créance ou de la non restitution de son bien, d'où le rejet de ce chef de demande.

En conséquence, le tribunal
 * DÉBOUTERA la société MGD CONSEIL SAS de sa demande en paiement de la somme de 3.000,00 € au titre de la résistance abusive.
 * Sur l'exécution provisoire

Vu les pièces versées au débat,

Dit qu'en se limitant à la contestation de la créance, la société ADRENALINE SASU échoue à justifier de la nécessité d'écarter l'exécution provisoire, et rappelle qu'elle est de droit.

En conséquence, le tribunal
 * DIRA n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire dont la décision à intervenir est revêtue de droit,
 * Sur les frais irrépétibles et les dépens

Estimant inéquitable de laisser à la société MGD CONSEIL SAS la charge de ses frais irrépétibles, le tribunal y fera droit mais en réduira le quantum à la somme de 500,00 € que la société ADRENALINE SASU sera condamnée à lui payer sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Succombant à l'instance, la société ADRENALINE SASU sera condamnée aux entiers dépens au titre des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Condamne la société MGD CONSEIL SAS à payer à la société ADRENALINE SASU la somme de 19.200,00 € (DIX NEUF MILLE

DEUX CENTS EUROS)

outre intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2025,

Déboute la société MGD CONSEIL SAS de sa demande en paiement de la somme de 3.000,00 € au titre de la résistance abusive,

Condamne la société ADRENALINE SASU à payer à la société MGD CONSEIL SAS la somme de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire dont la présente décision est revêtue de droit,

Condamne la société ADRENALINE SASU aux dépens de l'instance.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €

Dont TVA : 11,24 €.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU MARDI 21 JUILLET 2026 - 3ème Chambre -

N° RG : 2025F01709

société MGD CONSEIL SAS C/ société ADRENALINE SASU

DEMANDERESSE
 * société MGD CONSEIL SAS, [Adresse 1],

comparaissant par Maître Léon NGAKO-DJEUKAM, Avocat à la Cour, associé de la SELARL BORGIA & CO, société d'Avocats,

DEFENDERESSE

société ADRENALINE SASU, [Adresse 2],

comparaissant par Maître Ilona VINCENTI, Avocat au Barreau de Lyon, à la décharge de Maître Marie DUVERNE HANACHOWICZ, Avocat au Barreau de Lyon, associée de la SELAS LAMY-LEXEL AVOCATS ASSOCIES, [Adresse 3],

L'affaire a été entendue en audience publique le 3 mars 2026 par Renaud PICOCHE, Juge chargé d'instruire l'affaire, conformément aux dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.

Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :

Frédéric LESVIGNE, Président de Chambre,

Renaud PICOCHE, David BEGU ARMISEN, Stéphane MALO, Xavier REYNÉ, Juges

Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Frédéric LESVIGNE, Président de Chambre,

Assisté de Johanna LISSARRE LANGELUS, Greffier assermenté,

J U G E M E N T

FAITS ET PROCEDURE

La société MGD CONSEIL SAS exerce l'activité d'agence immobilière sous l'enseigne CAZE IMMOBILIER.

La société ADRENALINE SASU est spécialisée dans l'activité de travaux en hauteur. Elle a fait appel à la première au titre de conseils dans la prise en location de locaux professionnels.

Le 27 mars 2025, la société MGD CONSEIL SAS a émis sa facture d'un montant de 19.200,00 € depuis l'adresse électronique de Madame [G] [W], préposée de la société MGD CONSEIL SAS. Le relevé d'identité bancaire (RIB) était mentionné sur la facture, et joint au courriel.

Le 1er avril 2025, un second courriel émanant de la même adresse électronique transmettait une facture avec un autre RIB.

Le 2 avril 2025, la société ADRENALINE SASU réglait la facture selon les coordonnées du second courriel.

Le 7 avril 2025, les parties s'apercevaient du piratage de l'adresse courriel émettrice. Il s'est avéré que le second courriel daté du 2 avril 2025 était frauduleux et contenait un RIB autre que celui de la société MGD CONSEIL SAS, contrairement au courriel daté du 27 mars 2025. Une procédure de rappel de fonds était entreprise par la société ADRENALINE SASU, qui a pu recouvrer les fonds.

Le 8 avril 2025, la société MGD CONSEIL SAS déposait plainte et transmettait le compte rendu du dépôt de plainte à la société ADRENALINE SASU.

Du 9 avril au 2 mai 2025, plusieurs courriels de relance émanant de la même adresse électronique étaient envoyés à la société ADRENALINE SASU, contenant un troisième et nouveau RIB.

Le 2 mai 2025, la société ADRENALINE SASU émettait un second paiement sur ce troisième RIB, qui s'est avéré être frauduleux et transmis par les pirates informatiques.

La société ADRENALINE SASU a déclaré avoir procédé à un rappel des fonds, cette fois infructueux.

Les parties ont par la suite convenu d'une remise de RIB en main propre.

La société ADRENALINE SASU refusait d'émettre un nouveau règlement, estimant avoir déjà réglé la créance de la société MGD CONSEIL SAS.

Les parties n'ont pas trouvé de solution amiable à leur litige.

C'est ainsi que par assignation délivrée en date du 19 septembre 2025, et par conclusions écrites développées à la barre, la société MGD CONSEIL SAS demande au tribunal de :

Vu les articles 1342 et suivants du code civil, Vu les pièces communiquées,

À titre principal,

DÉCLARER la société CAZE-IMMOBILIER recevable et bien fondée,

JUGER que la société ADRENALINE a failli à son obligation de paiement,

En conséquence,

CONDAMNER la société ADRENALINE à verser à la société CAZE-IMMOBILIER la somme de 19.200 €, correspondant au montant de la facture adressée le 27 mars 2025, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.

CONDAMNER la société ADRENALINE à lui verser la somme de 3.000 € pour résistance abusive,

CONDAMNER la société ADRENALINE à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER la société ADRENALINE aux entiers dépens de l'instance,

Par conclusions écrites également développées à la barre, la société ADRENALINE SASU demande au tribunal de :

Vu les articles 514-1 et 700 du code de procédure civile. Vu les articles 1240 et 1342-3 du code civil, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées au débat,

DEBOUTER la société CAZE IMMOBILIER de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

ECARTER l'exécution provisoire du jugement à intervenir en cas de condamnation prononcée à l'encontre de la société ADRENALINE ;

CONDAMNER la société CAZE IMMOBILIER à verser à la société ADRENALINE la somme 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

C'est sur ces éléments de faits et de droit que l'affaire vient à l'audience.

Le tribunal statuera par jugement contradictoire et en premier ressort.

MOYENS ET MOTIFS

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal conformément à l'article 455 du code de procédure civile renvoie à leurs conclusions écrites.
 * Sur la demande principale

La société MGD CONSEIL SAS estime détenir une créance envers la société ADRENALINE SASU. Elle vise les dispositions des articles 1342 et 1342-2 du code civil, et soutient que le paiement allégué a été versé à un tiers. Elle ajoute que la société avait connaissance des bonnes coordonnées bancaires stipulées avec la facture initiale.

Elle émet un doute sur la véracité des affirmations de sa contradictrice quant au second paiement ainsi qu'à l'issue de la procédure de rappel. Elle soulève le fait que Monsieur [N], préposé de la société ADRENALINE SASU, a affirmé ne pas avoir pu procéder au paiement et a demandé un RIB certifié afin de procéder audit paiement, alors que Monsieur [V], également préposé de la société ADRENALINE SASU, a indiqué avoir procédé au paiement sur un compte tiers.

Elle soutient que la société ADRENALINE SASU ne peut se prévaloir de la théorie de l'apparence au regard de son absence de vigilance.

Elle soulève également le fait que sa contradictrice affirme qu'en cliquant sur l'onglet « répondre », l'adresse électronique qui s'affichait était «

[Courriel 1]

» alors que l'adresse courriel de Madame [G] [W] était « [Courriel 2] ».

Elle fonde ainsi sa demande en paiement au visa des dispositions de l'article 1353 du code civil.

En réponse, la société ADRENALINE SASU affirme que le paiement effectué est libératoire et a été effectué de bonne foi. Elle affirme avoir décelé le point d'entrée de l'usurpation qui met en évidence que l'adresse électronique piratée est celle de la société MGD CONSEIL SAS.

Elle avance la théorie de l'apparence et soutient que l'adresse électronique réelle de la société MGD CONSEIL SAS s'affiche à la réception du courriel. Que si l'adresse électronique qui s'affiche en réponse en est une autre, lui en faire grief conduirait à une obligation de vérification disproportionnée.

Elle soutient l'absence d'anomalie évidente.

Sur ce, le tribunal

Vu les dispositions de l'article 1342 du code civil, Vu les pièces versées au débat,

Relève que la société MGD CONSEIL SAS a transmis sa facture à sa cocontractante avant que les échanges frauduleux n'interviennent. Que cette facture comporte le RIB de la société, de sorte qu'elle a transmis les bonnes informations.

Que l'envoi de la seconde facture par le pirate informatique n'a créé aucun préjudice puisque les fonds ont pu être recouvrés.

Ainsi, à compter du 7 avril 2025, les parties avaient connaissance de la fraude, rien n'établissant que la situation était rétablie et le piratage stoppé.

En recevant un courriel émanant de l'adresse électronique piratée, réclamant le paiement de la facture sur un RIB autre que le premier RIB communiqué, soit un troisième, la société ADRENALINE SASU a commis un négligence en ne procédant pas aux vérifications nécessaires. Elle aurait dû, ayant connaissance de la situation, s'assurer de la réalité du destinataire des fonds. Dans le cas d'espèce, un courriel simple ne peut avoir l'apparence normale de la créancière.

Par conséquent, le paiement effectué en date du 2 mai 2025 ne peut revêtir de caractère libératoire au sens des dispositions de l'article 1342 du code civil, d'où il suit que c'est à bon droit que la société MGD CONSEIL SAS réclame le paiement de la somme de 19.200,00 € au titre de la facture impayée.

Relève que le courrier de mise en demeure daté du 28 juillet 2025 n'est pas accompagné de la preuve d'envoi ou de réception, de sorte que la date de l'assignation fera courir les intérêts.

En conséquence, le tribunal

CONDAMNERA la société ADRENALINE SASU à payer à la société MGD CONSEIL SAS la somme de 19.200,00 € outre intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2025, date de l'assignation.
 * Sur la demande au titre de la résistance abusive

Vu les dispositions de l'article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

Dit que la société MGD CONSEIL SAS ne justifie pas d'avoir subi un préjudice autre que celui du non-paiement de créance ou de la non restitution de son bien, d'où le rejet de ce chef de demande.

En conséquence, le tribunal
 * DÉBOUTERA la société MGD CONSEIL SAS de sa demande en paiement de la somme de 3.000,00 € au titre de la résistance abusive.
 * Sur l'exécution provisoire

Vu les pièces versées au débat,

Dit qu'en se limitant à la contestation de la créance, la société ADRENALINE SASU échoue à justifier de la nécessité d'écarter l'exécution provisoire, et rappelle qu'elle est de droit.

En conséquence, le tribunal
 * DIRA n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire dont la décision à intervenir est revêtue de droit,
 * Sur les frais irrépétibles et les dépens

Estimant inéquitable de laisser à la société MGD CONSEIL SAS la charge de ses frais irrépétibles, le tribunal y fera droit mais en réduira le quantum à la somme de 500,00 € que la société ADRENALINE SASU sera condamnée à lui payer sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Succombant à l'instance, la société ADRENALINE SASU sera condamnée aux entiers dépens au titre des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Condamne la société MGD CONSEIL SAS à payer à la société ADRENALINE SASU la somme de 19.200,00 € (DIX NEUF MILLE

DEUX CENTS EUROS)

outre intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2025,

Déboute la société MGD CONSEIL SAS de sa demande en paiement de la somme de 3.000,00 € au titre de la résistance abusive,

Condamne la société ADRENALINE SASU à payer à la société MGD CONSEIL SAS la somme de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire dont la présente décision est revêtue de droit,

Condamne la société ADRENALINE SASU aux dépens de l'instance.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €

Dont TVA : 11,24 €.

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Mise à jour de la source le 2026-07-23T09:14:18.418Z.